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Décision

GE.2019.0092

CDAP - GE.2019.0092 - 2019-05-13 - A._____ /Service de protection de la jeunesse, B._____

13 mai 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de

la procédure en divorce sur demande unilatérale divisant B.________ et A.________.

On extrait ce qui suit de l'état de fait

de cette ordonnance:

-

A.________ et B.________ se sont mariés le 16 mars 2002. Trois

enfants sont issus de cette union dont C.________, né le ******** 2004. Les

époux vivent séparément depuis la fin de l'été 2015.

-

L'enfant C.________ a été placé par le Service de protection de

la jeunesse (SPJ) dès le 3 avril 2018 dans un foyer à ******** puis à partir du

30 juillet 2018 au foyer pour adolescents D.________ à ********.

-

Le 20 mai 2018, A.________ a signé une déclaration d'engagement

envers le SPJ pour une participation financière aux frais de placement de

l'enfant C.________ à hauteur de 427 fr. par mois.

Entendu comme témoin lors de l'audience de mesures

provisionnelles du 6 novembre 2018, le chef du secteur recouvrement du SPJ a

notamment déclaré ce qui suit: "La contribution qui sera due

correspondra à la moyenne des montants versés, soit 600 fr. par mois. Cette

estimation est totalement provisoire. Le SPJ est dans l'incapacité de prendre

des conclusions aujourd'hui.".

Le ch. III du dispositif de l'ordonnance de mesures

provisionnelles précitée astreint B.________ à contribuer dès et y compris le 1er

août 2018 à l'entretien de son fils C.________, né le ******** 2004, par le

régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.________,

d'une pension mensuelle de 1'650 fr., allocation familiale par 250 fr. en sus.

Il résulte de la partie en droit de l'ordonnance de

mesures provisionnelles précitée (p. 28) que le montant de 1'650 fr. correspond

à l'addition arrondie des coûts directs par 1'050 fr. et de la contribution de

prise en charge par 573 fr. 85. Les coûts directs équivalent à 600 fr. pour le

minimum vital, 0 fr. pour la part au loyer, 600 fr. pour les frais de placement

(y compris l'assurance maladie), 100 fr. pour les frais de loisirs, montant duquel

est soustrait le montant de l'allocation familiale de 250 fr. (p. 22).

B.

Par lettre recommandée du 22 mars 2019, dont copie a été adressée à A.________,

le SPJ a demandé à B.________ de lui verser dès le 1er mai 2019 la

totalité du montant de la contribution d'entretien de 1'650 francs.

C.

Par acte du 23 avril 2019 de son mandataire, A.________ (ci-après: la

recourante) a déclaré recourir auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision" du 22 mars

2019 du SPJ (ci-après: l'autorité intimée) en concluant principalement à son

annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que B.________ est astreint

à verser une pension alimentaire en faveur de l'enfant C.________ de 600 fr.

par mois en faveur du SPJ, étant précisé que le solde de cette contribution

reste dû selon les termes de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21

janvier 2019.

La recourante a requis l'assistance judiciaire sous

la forme d'une dispense de frais et de la désignation d'un avocat d'office en

la personne de Me Damien Hottelier.

D.

Le tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange d'écritures

ni d'autre mesure instruction.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est

compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence générale

et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit

administratif.

Il convient d'examiner si le courrier du 22 mars

2019.

de l'autorité intimée peut être qualifié de décision au sens de l'art. 3

LPA-VD, c'est-à-dire d'un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un

particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre

formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit

administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45

et les réf.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

La notion de décision s'entend d'une mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La décision

est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui

règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. A

défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se détermine ou prend

position, respectivement rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par

la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision (cf. arrêt

GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, no 4.2 ad art.

3.

LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle

rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui

appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF

137.

I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le

contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge

administratif et le second, des tribunaux civils (cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75).

Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause

avec l’adoption de la LPA-VD (cf. exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).

b) En l'espèce, dans sa lettre du 22 mai 2019,

l'autorité intimée a demandé au père de l'enfant C.________, qui fait

actuellement l'objet d'une mesure de placement, de verser entre ses mains

l'entier du montant de la contribution d'entretien due à la recourante pour cet

enfant selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, soit

1'650 fr. par mois.

La recourante fait en substance grief au SPJ de

considérer que la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC porte sur l'entier

du montant de la contribution d'entretien qui lui est due alors qu'elle estime

que celle-ci devrait être limitée au montant de 600 fr. que l'ordonnance de

mesures provisionnelles a retenu au titre des frais de placement de l'enfant C.________.

aa) D'après l'art. 47 de la loi du 4 mai 2004 sur la

protection des mineurs (LProMin; BLV 850.41), lorsque l'enfant fait l'objet

d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur

obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous

réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement

correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,

notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à

la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement

(al. 2). Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne

peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du

jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un

barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi

les art. 94 à 101 du règlement du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin;

BLV 850.41.1] et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ

accorde un soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de

placement (cf. art. 18 LProMin). A défaut d'entente avec les parents, l'Etat

intente l'action en obligation d'entretien devant le président du Tribunal

d'arrondissement (art. 51 LProMin). Selon l'art. 55 LProMin, la prétention à la

contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits

qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le service assume l'entretien du mineur

ou du jeune adulte. La procédure applicable à l'action de l'Etat est la même

que lorsque l'action est exercée par le mineur ou le jeune adulte (al. 2).

Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la

contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la

collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après

la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance

d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de

l'enfant (ATF 133 III 507, consid. 5.2, résumé in JdT 2007 I 130; ATF 123 III

161, consid. 4b). La subrogation intervient à concurrence des prestations

versées par la collectivité publique, l'enfant demeurant créancier pour le

solde (Jean-François Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 289

CC). La collectivité publique peut faire valoir la prétention à la contribution

d'entretien de l'enfant qui est et demeure, malgré la cession, une prétention

fondée sur un rapport de droit privé (ATF 106 II 287, consid. 2a; ATF 133 III

507.

précité). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire

(cf. en particulier Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC;

Jean-François Perrin, op cit., n. 8 ad art. 289 CC; Philippe Meier/Martin

Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, Genève 2014, n. 1058,

p. 695). Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique

n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un

simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.88/2005 du 19 octobre

2005, consid. 1.2). Dans la mesure où il prévoit également la subrogation

légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume l'entretien de

l'enfant, l'art. 55 al. 1 LProMin n'a pas de portée propre par rapport à l'art.

289.

al. 2 CC (arrêt CDAP GE.2017.0170 du 15 février 2018, consid. 2b). Comme

l'a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que le droit de subrogation prévu par

l'art. 289 al. 2 CC pour la collectivité publique qui assume l'entretien de

l'enfant est concrétisé dans une disposition du droit public cantonal ne

modifie pas la nature civile de la contestation opposant la collectivité au

débirentier (arrêt TF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009, consid. 4.3.).

Se fondant sur ce qui précède, la Cour de céans a jugé

dans l'arrêt GE.2017.0170 précité que la prétention du débiteur d'une

obligation d'entretien en remboursement de prestations qui auraient été

indûment versées au Service de protection de la jeunesse sur la base de la

subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC relevait du droit privé et ne pouvait

donc faire l'objet d'une décision de la part du SPJ.

bb) En l'espèce, en adressant le courrier du 22 mai

2019.

au père de l'enfant placé, débiteur d'une contribution d'entretien pour ce

dernier auprès de la recourante, l'autorité intimée a fait valoir directement

auprès du tiers la créance dans laquelle elle estime être subrogée en

application de l'art. 289 al. 2 CC, laquelle repose sur le droit privé fédéral.

L'autorité intimée n'a dès lors pas agi en vertu d'une compétence décisionnelle

fondée sur le droit public. Elle n'a pas non plus prétendu l'avoir fait, son

courrier, que la recourante a reçu en copie uniquement, ne contenant pas de

voies de recours et ne revêtant pas la forme extérieure d'une décision (art. 42

LPA-VD). Sur ce point, la présente cause se distingue de l'arrêt GE.2017.0170

où l'autorité intimée avait notifié au recourant une décision formelle avec

indication des voies de recours. Il résulte de ce qui précède que le courrier

du 22 mai 2019 au père de l'enfant placé ne constitue pas une décision au sens

de l'art. 3 LPA-VD et n'est donc pas susceptible de recours au Tribunal

cantonal.

Pour le surplus, à défaut d'une entente avec les

parents, le montant de la contribution aux frais de placement due à l'autorité

intimée, qui fixe l'étendue de la subrogation légale, doit être fixé par le

juge civil (art. 279 et 289 CC; art. 51 LProMin). Il appartient cas échéant à

l'Etat d'ouvrir action pour faire fixer le montant de la contribution

d'entretien auquel il estime avoir droit (art. 55 al. 2 LProMin).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2.

Le recours étant d'emblée irrecevable, la requête d'assistance

judiciaire doit être écartée (art. 18 al. 1 LPA-VD). L'arrêt est rendu sans

frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

choix1 la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2019

choix1choix2Le

président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.