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Décision

GE.2019.0094

CDAP - GE.2019.0094 - 2019-06-24 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines

24 juin 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a adressé le 28 février 2019 au Secrétariat général du

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) le courrier

électronique (email) suivant:

"Conformément à la Loi sur l'information (LInfo,

170.21), articles 8 et suivants, je vous demande de me faire parvenir

gratuitement (en retour à cet e-mail ou par courrier à l'adresse ci-dessous)

une copie de tous les documents officiels (notamment les rapports,

procès-verbaux, et présentations) établis après le 1er janvier 2015

qui concernent la sécurité (par exemple, les risques, vulnérabilités

identifiées, correctifs envisagés) ou la performance (notamment les erreurs

fonctionnelles, correctifs envisagés, seuils de performance choisis et

statistiques de conformité) de l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC.

Je vous demande la liste complète des documents officiels en

lien avec l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC (ou toute autre liste

plus générale qui inclut les documents officiels précités) exigée par l'art. 13

de la [sic] RLInfo (règlement

d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information).

A défaut, veuillez m'indiquer tout autre moyen par lequel je

pourrai consulter gratuitement lesdits documents.

En cas de refus total ou partiel, veuillez m'adresser une

réponse écrite signée du chef de service compétent comprenant votre décision et

ses motifs."

B.

Le Secrétaire général du DIRH a adressé le 27 mars 2019 à A._______ une

décision qui retient en particulier ce qui suit:

"Documents relatifs à la sécurité ou à la performance

de l'application ACTIS ou de l'abonnement InfoCAMAC […]

En l'espèce, votre demande se révèle trop générale pour que nous

puissions la satisfaire. Celle-ci ne nous permet en effet pas d'identifier les

documents officiels auxquels vous désirez avoir accès. Nous vous invitions [sic] dès lors à préciser votre requête

d'information, ce afin que nous puissions déterminer si nous sommes en mesure

d'y accéder ou non, en particulier analyser si le ou les documents réclamés

constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo et si aucun

intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à une transmission (cf. art. 16

LInfo).

Liste complète des documents officiels en lien avec

l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC […]

[L'art. 13 RLInfo]

n'impose pas aux services de tenir à disposition du public une liste exhaustive

de tous les documents dont ils sont les auteurs ou les détenteurs. Au

contraire, seule la classification générale des types de documents reçus et

émis par les services doit figurer sur la liste de l'art. 13 RLInfo.

Par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de vous

transmettre une "liste complète des documents officiels en lien avec

l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCAMAC", dès lors qu'une telle

liste n'existe tout simplement pas. Vous trouverez en revanche en annexe la

liste des types de documents officiels établie par notre service suite à

l'entrée en vigueur du RLInfo."

C.

Agissant le 26 avril 2019 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal de faire en sorte que le Secrétariat général du DIRH lui transmette

dans les meilleurs délais une copie des documents officiels demandés.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où sa demande devrait être précisée, il

demande que le Secrétariat général soit astreint à lui transmettre la liste des

documents qu'il a jusqu'ici identifiés après sa demande du 28 février 2019 avec

une brève explication sur les éléments habituellement exigés pour qu'une

requête d'information soit jugée suffisamment précise.

Dans sa réponse du 20 mai 2019, le Secrétaire

général du DIRH conclut au rejet du recours.

D.

Un délai au 11 juin 2019 a été fixé au recourant pour répliquer. Il a

déposé sa réplique le 13 juin 2019, sans demander une restitution du délai.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Elle peut faire l'objet,

directement, d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Le

recours a été formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, destinataire de

la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La demande d'information du 28 février 2019 avait un double objet. Elle

portait d'une part sur les "documents relatifs à la sécurité ou à la

performance de l'application ACTIS ou de l'abonnement InfoCamac", et

d'autre part sur la "liste complète des documents officiels en lien avec

l'application ACTIS ou l'abonnement InfoCamac". Il ressort clairement de

l'acte de recours que la contestation porte uniquement sur le premier objet. Le

recourant ne conteste en effet pas la décision en tant qu'elle expose pourquoi

il est impossible de transmettre la "liste complète".

3.

Le recourant estime que, nonobstant le caractère général de sa demande,

certains documents pouvaient être identifiés et auraient dû lui être transmis.

Il ne lui a cependant pas été opposé un refus définitif de toute transmission

d'information. Dans sa réponse, le Secrétaire général expose que la réponse

contenue dans la décision du 27 mars 2019 était une injonction à spécifier la

demande, trop vague.

Le recourant n'a pas d'emblée donné suite à cette

injonction. Cela étant, dans sa réplique du 13 juin 2019, il écrit qu'il

précise sa demande d'information, portant désormais sur "tous les

rapports, procès-verbaux, présentations et autres documents écrits qui font

suite au rapport intitulé Audit-EDV ACTIS du 29/01/2015 établi par la société B._______

pour le compte de l'Etat de Vaud, et qui traitent des problématiques de

sécurité ou de performance identifiés par le rapport précité, ainsi que des

mesures prises pour y remédier". Il affirme que "cette

formulation, plus précise, se conforme aux exigences de précision offertes par

la jurisprudence".

A propos de cette réplique, il convient de préciser

ce qui suit. Dans la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss

LPA-VD, avec à l'art. 99 LPA-VD un renvoi aux art. 73 ss LPA-VD), il n'y a en

principe qu'un échange d'écritures (art. 81 al. 1 et 2 LPA-VD). Après le dépôt

de la réponse de l'autorité intimée, le droit constitutionnel consacre, pour le

recourant, le droit de répliquer (art. 29 al. 2 Cst.). La partie peut renoncer,

même implicitement, au droit de répliquer et cela peut être constaté par le

tribunal quand elle ne prend pas position immédiatement sur la réponse qui lui

a été transmise (cf. ATF 138 I 154, 138 I 484). Dans le cas où le tribunal

fixe, comme en l'espèce, un délai de réplique – délai au 11 juin 2019, imparti

par ordonnance du juge instructeur du 21 mai 2019 –, il incombe au recourant

qui entend exercer son droit de répliquer d'agir dans le délai fixé.

En l'occurrence, le recourant n'a pas agi dans le

délai fixé – sans invoquer un quelconque empêchement propre à justifier une

restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD) – ce dont on peut déduire qu'il a

renoncé à répliquer. Son acte du 13 juin 2019, tardif, est partant irrecevable.

On doit néanmoins constater qu'il adhère au raisonnement du Secrétaire général,

à propos du caractère insuffisamment précis ou spécifique de la demande

d'information du 28 février 2019.

Cela étant, cette appréciation de l'autorité intimée

est manifestement correcte. L'art. 10 al. 1 LInfo dispose que la demande

d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être

motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché. L'autorité peut attendre du

requérant, s'il y a lieu, qu'il précise l'objet de sa demande, la décision

étant différée jusqu'à ce que soient fournies les indications suffisantes pour

permettre l'identification du document officiel recherché. La jurisprudence

retient que dans l'application de la LInfo, une certaine rigueur ou un certain

formalisme s'imposent. Une demande vague ou indifférenciée, tendant à obtenir

de l'administration non seulement des renseignements mais aussi des

explications sur la manière de traiter certains problèmes techniques ou

informatiques, n'implique pas l'obligation de mettre à disposition du requérant

tous les documents, textes, procès-verbaux, etc. relatifs aux problèmes visés

(arrêt GE.2018.0048 du 6 novembre 2018, consid. 2c – jurisprudence connue du

recourant, partie à cette procédure). En l'occurrence, sur la base de ces

principes, l'autorité intimée était à l'évidence fondée à ne pas entrer en

matière, vu la formulation irrégulière de la demande, et à inviter le recourant

à préciser sa requête. Elle n'a donc pas violé le droit cantonal en rendant la

décision attaquée.

4.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant conserve la possibilité de préciser sa

demande d'information et de la soumettre à nouveau à l'administration. Vu le

rejet du recours, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer plus

avant sur cette question. Quoi qu'il soit, on ne saurait déduire du principe de

l'économie de la procédure que, puisque la demande d'information a été précisée

dans la réplique (déposée hors délai et donc en principe irrecevable) du 13

juin 2019, l'objet du litige a été modifié et que le Tribunal cantonal devrait

désormais se prononcer, en unique instance cantonale, sur la validité et le

sort de cette demande. Au contraire, il incombera au Secrétariat général de

statuer, pour autant que la demande précisée lui soit formellement adressée par

le recourant – la réplique irrecevable n'étant au demeurant pas communiquée

d'office à l'autorité intimée.

5.

Il convient de rappeler au recourant que dans le système du droit

cantonal, le recours au Tribunal cantonal est certes directement ouvert contre

une décision de l'administration cantonale sur une demande d'information, mais

qu'il est aussi prévu, auparavant, un recours au Préposé à la protection des

données et à l'information (art. 21 al. 1 LInfo). Lorsque l'administré recourt

auprès du Préposé, il a l'avantage de pouvoir d'abord s'expliquer dans le cadre

d'une procédure de conciliation (art. 21 al. 3 LInfo). Cela peut permettre,

sous l'égide du Préposé, une discussion sur l'objet ou le contenu de la demande

d'information, lorsque l'administration estime qu'elle n'est pas suffisamment

précise, puis une meilleure appréciation de la situation par l'administré. Dans

le cas présent, il aurait été objectivement plus expédient, vu le système

institué par le législateur cantonal, que le recours fût formé auprès du

Préposé.

6.

Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure est gratuite. Il n'y

a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Secrétaire général du Département des infrastructures et

des ressources humaines du 27 mars 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.