GE.2019.0095
CDAP - GE.2019.0095 - 2020-07-02 - A._____, B.__, C.______/Office de l'accueil de jour des enfants
2 juillet 2020Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin,
assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
toutes
représentées par Me Elie ELKAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'accueil de jour des enfants
(OAJE), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours C.________ et consorts c/ décisions de l'Office de
l'accueil de jour des enfants des 14 mars 2019 et 15 avril 2019 interdisant
avec effet immédiat l'utilisation de la nurserie (salle verte) et prononçant
des avertissements à l'encontre des recourantes.
Vu les faits suivants:
A.
Selon le registre du commerce, C.________
est une société anonyme dont le but non
économique et non lucratif au sens de l'article 620 alinéa 3 du Code des
obligations est l'exploitation de toutes structures destinées à la petite
enfance, telles que crèches ou garderies incluant tous les services s'y
rapportant. Le siège social de la société se trouve à ********. A.________ (nom
d’usage A.________, ci-après: A.________) en est l’administratrice unique.
B.
Le 8 mai 2018, l’Office de l’accueil de jour des enfants (ci-après:
OAJE) a délivré à C.________ l’autorisation d’exploiter, dès le 7 mai 2018,
l’institution d’accueil collectif de jour préscolaire D.________ à ********, pour
un total de 34 places, soit 20 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à
l’âge de 18-24 mois et 14 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois.
Il était précisé que l’autorisation était valable jusqu’au 30 avril 2019 et que
les différentes conditions auxquelles elle était soumise figuraient dans une
lettre annexée.
Le 11 septembre 2018, l’OAJE a délivré à C.________
une nouvelle autorisation, remplaçant la précédente, permettant l’exploitation,
dès le même jour et jusqu’au 30 avril 2019, de l’institution d’accueil
collectif de jour préscolaire et parascolaire D.________ (ci-après:
l’institution, la garderie ou D.________) à ******** pour un total de 54
places, comprenant 30 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de
18-24 mois, 14 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois et 10 places
pour des enfants âgés de 36 mois jusqu’à la fin de la 2ème primaire.
Il était en outre indiqué dans l’autorisation qu’elle était soumise aux
conditions figurant dans une lettre annexée, datée du même jour.
Le 20 décembre 2018, l’OAJE a autorisé C.________,
une nouvelle fois, à augmenter la capacité d’accueil de l’institution, et ce,
dès le 7 janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2019, pour un maximum de 71 places,
correspondant à 30 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de
18-24 mois, 21 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois et 20 places
pour des enfants âgés de 36 mois jusqu’à la fin de la 2ème primaire.
Ces autorisations successives désignaient, outre C.________
en qualité d’exploitante, A.________ en tant que directrice administrative et B.________
comme directrice.
C.
Selon les explications concordantes des parties, une souris a été
aperçue le mardi 5 mars 2019 dans la cave des locaux de la garderie. Deux jours
plus tard, le jeudi 7 mars 2019, une souris a une nouvelle fois été aperçue,
cette fois à la limite entre la cave et la garderie.
A la demande de la direction de la garderie, la
société E.________ SA (ci-après: E.________ SA ou l’entreprise spécialisée) est
intervenue le jour même, soit le jeudi 7 mars 2019, entre 12h30 et 14h10, dans
les locaux de la garderie. Elle a placé trente-cinq boxes de type sécuritaire
dans les zones de réserves du sous-sol, le local technique du rez inférieur, la
zone en travaux et sous le meuble de la nurserie de la salle verte.
Le jeudi 7 mars 2019 toujours, C.________ a conclu
un contrat avec E.________ SA relatif à la prévention et la lutte contre les
nuisibles, prenant effet le 1er avril 2019. Aux termes dudit
contrat, "E.________ SA s’engage à mener chaque année des opérations de
prévention contre les nuisibles répertoriés ci-dessous [souris domestiques et
rats] dans les immeubles/secteurs indiqués ci-dessous [les locaux réserves du
s/sols, la zone des travaux provisoires, la nurserie salle verte, local
technique rez inférieur, extérieur côté rivière et entrée des parents]. Cela
consiste à prendre des mesures à effet durable, auxquelles s’ajoutent le nombre
suivant de visites de service: 4".
Indépendamment de la problématique liée à la
présence de souris dans ses locaux, l’institution a fait l’objet d’une
évaluation approfondie dans le cadre de la surveillance exercée par l’OAJE. Le
rapport y relatif a été discuté par les représentants de l’OAJE et de la
garderie lors d’un entretien qui s’est tenu le 7 mars 2019 à 14h00, dans les
locaux de l’autorité. A cette occasion, la question de la présence de souris
dans les locaux de D.________ n’a pas été abordée.
Le lendemain de cet entretien, soit le 8 mars 2019,
la cheffe de l'OAJE a toutefois entretenu un contact téléphonique avec le
conseil de C.________ concernant la problématique des souris. Le même jour à
11h30, les chargées d’évaluation des milieux d’accueil de l’OAJE se sont
rendues dans les locaux de l’institution afin de s’entretenir de ce sujet avec
Mmes B.________ et A.________.
Par lettre du même jour (8 mars 2019), la cheffe de
l’OAJE a requis, par retour de courrier, des informations précises relatives à
la présence de rongeurs (dates, lieux, nombres de rongeurs, etc.), aux mesures
prises, la production du rapport d’intervention de l’entreprise spécialisée
mandatée pour l’éradication des rongeurs, ainsi que de la communication
adressée aux familles à ce sujet. La cheffe de l’OAJE s’est en outre déclarée
pour le moins surprise de constater que les représentantes de la garderie ne
l’avait pas informée de la situation, alors même qu’il semblait qu’elles
étaient en entretien dans les bureaux de l’OAJE au moment où l’entreprise
spécialisée intervenait.
Par lettre du 8 mars 2019 toujours (doublé d’un
courrier électronique), le conseil de C.________ s’est adressé à l’OAJE en
indiquant qu’une souris avait en effet été aperçue entre les caves et la
garderie, que la direction de la garderie avait fait intervenir une entreprise
spécialisée, que la situation était définitivement résolue, étant précisé qu’à
aucun moment les enfants n’auraient été mis en danger. Il mentionnait que le
rapport d’intervention de l’entreprise, ainsi que la communication destinée aux
parents seraient transmis ultérieurement à l’OAJE. Il expliquait en outre que
"les choses s’étant déroulées dans la journée d’hier [le 7 mars 2019]
et l’analyse de la situation n’ayant pu être obtenue avant la fin de la journée
c’est la raison pour laquelle C.________ n’avait pas été en mesure de vous
informer déjà de cette situation ce qu’elle entendait faire aujourd’hui au
moment où vous m’appeliez".
Par courrier électronique du même jour (8 mars 2019),
E.________ SA s’est adressée à la cheffe de l’OAJE, en indiquant que 35 boxes
de type sécuritaire avaient été placés dans les zones des réserves du sous-sol,
le local technique du rez inférieur, la zone en travaux et sous le meuble de la
nurserie de la salle verte. L’entreprise précitée précisait que ces appâts ne
représentaient aucun danger pour les enfants dès lors que ceux-ci n’auraient
pas accès à ces pièges. E.________ SA transmettait, en annexe de son courrier
électronique, la fiche de données de sécurité du produit utilisé lors de
l’intervention (Difenard), ainsi que la copie du contrat conclu avec C.________
relatif aux opérations de prévention annuelle.
Interpellés par l’OAJE sur la situation litigieuse,
le Médecin cantonal et le Vétérinaire cantonal se sont prononcés par courriers
électroniques du 11 mars 2019, dans les limites de leurs compétences
respectives.
Le courrier électronique du Médecin cantonal avait
la teneur suivante:
"En ce qui me concerne et
après avoir lu le document sur le Difenard, il est clairement inscrit en page 2
que le produit doit être tenu à l’écart des enfants. Il ne peut donc être
utilisé que si les enfants ne peuvent l’atteindre. En ce qui concerne les
risques liés aux souris mortes après consommation du produit, je ne suis pas
compétent et laisse mon collègue Giovanni Peduto répondre."
Le Vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto, s’est
exprimé dans les termes suivants:
"Les souris peuvent véhiculer
de nombreuses maladies. Urine et crottes peuvent être chargées de salmonelles
ou des agents responsables de la tularémie ou de la leptospirose. Aussi, je ne
peux que recommander que l’on récupère minutieusement tous les cadavres et que
l’on nettoie et désinfecte les surfaces contaminées par les cadavres ou les
déjections de souris, notamment si les surfaces concernées sont accessibles par
les enfants. Les cadavres sont à éliminer via l’entreprise se chargeant de la
dératisation ou par les centres de collecte de sous-produits animaux de Clarens
ou de Lausanne."
Par courrier électronique du 14 mars 2019, A.________,
administratrice de C.________ et directrice administrative de la garderie,
s’est adressée à l’OAJE en rappelant la chronologie des faits litigieux et en
précisant quelques points. Elle indiquait notamment que, dans le sous-sol de la
garderie, se trouvait des couches, des meubles non utilisés, des machines de
bricolage, ainsi que du linge propre sur les étagères. Toute l’équipe de la
garderie s’était mobilisée pour ranger et nettoyer la cave. Les paquets de
couches posés au sol avaient été jetés. La cave était propre et organisée. Elle
précisait que le lendemain, vendredi 15 mars 2019, E.________ SA reviendrait
faire une vérification de l’intérieur du bâtiment et installer de nouveaux
pièges à l’extérieur, en particulier côté rivière. Elle faisait par ailleurs
état de la communication envoyée aux parents le lundi 11 mars 2019. Enfin, elle
exposait, dans les termes suivants, qu’elle n’avait pas pensé à mentionner à
l’OAJE la situation litigieuse: "Il ne me semblait pas que l’OAJE soit
concerné ou inquiété d’une présence de souris au sous-sol. J’en ai par contre
averti la propriétaire du bâtiment qui a financé la dératisation. Les
professionnels étant certains qu’en 3 à 5 jours il n’y aurait plus de souris,
que les produits utilisés ne sont pas toxiques ni à la portée des enfants, le
problème était pour moi pris en main". Pour le surplus, A.________
rappelait que E.________ SA avait transmis à l’OAJE le contrat conclu avec C.________,
le rapport d’intervention et la liste des produits utilisés.
D.
Le 14 mars 2019 toujours, la cheffe de l’OAJE a rendu une décision liée
à la présence de rongeurs dans les locaux de la garderie, dont on peut extraire
le passage suivant:
"Au vu de ce qui précède,
vous voudrez bien prendre note du fait que je décide:
1. de prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B.________,
directrice pédagogique et Mme A.________, administratrice de C.________;
2. d’interdire, avec effet immédiat, l’utilisation de la
nurserie (salle verte) de l’institution d’accueil collectif de jour C.________,
la réouverture de la nurserie (salle verte) étant possible le mardi 11 juin
2019;
3. d’ordonner avec effet immédiat la fermeture de cette
salle avec la pose d’un affichage sur la porte de la nurserie signalant que son
utilisation est interdite par décision de notre autorité, et que les
contrevenants s’exposent à la peine fixée à l’art. 292 du Code pénal suisse
(CP; RS 311.0) qui prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende ».
4. de retirer l’effet
suspensif au recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD;
5. de rendre la présente décision sous commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que […].
[…]".
Concernant les motifs à l’appui de la décision en
cause, on peut reproduire l’extrait suivant de la décision précitée de la
cheffe de l'OAJE:
"[…]
Avertissement
Je constate une violation de
l’obligation d’annonce pesant à la charge de la directrice pédagogique et de la
directrice générale prévue à l’art. 18 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 19
octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) et à l’art. 29
al. 2 du règlement d’application du 13 décembre 2006 de la loi du 20 juin 2006
sur l’accueil de jour des enfants (RLAJE; BLV 211.22.1) par le fait de n’avoir,
ni annoncé la présence de rongeurs dans l’institution, ni d’avoir fait cette
annonce en temps utile.
Cette absence d’annonce est
d’autant plus incompréhensible que lors de l’intervention de l’entreprise
spécialisée nous étions en entretien dans les bureaux de l’OAJE pour parler du
rapport d’évaluation approfondie du 21 février 2019.
[…]".
Dans la motivation de sa décision, l’OAJE relevait
encore que les mesures prises (entreprises spécialisées et appâts) étaient, à
son sens, insuffisantes pour parer au danger encouru par les enfants et le
personnel pour leur santé. Dans ces circonstances, la cheffe de l’OAJE
requerrait que lui soit transmises la communication faite à l’équipe éducative
et à l’entreprise chargée des nettoyages de l’institution, les mesures
organisationnelles prises pour le stockage en sous-sol (matériel, habits,
couches, denrées alimentaires), avec pièces justificatives à l’appui, et les
directives données au personnel (éducatif, intendance, nettoyage). Elle relevait
qu’"en cas de non-respect de l’obligation d’annonce et si les
communications et mesures organisationnelles précitées n’étaient pas prises et
démontrées d’ici au 21 mars 2019, j’examinerai la possibilité de retirer
l’autorisation et de prononcer la fermeture immédiate de l’institution. Je
rappelle que tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de
l’autorisation d’exploiter doivent être communiquées à l’OAJE".
Le 15 mars 2019, E.________ SA est à nouveau
intervenue dans les locaux de la garderie. On peut extraire le passage suivant
du rapport d’intervention y relatif, daté du même jour:
"Contrôle des 2 pièges
sécuritaires posés derrière le meuble au local nurserie verte. Aucune prise
d’anticoagulant et aucune trace d’activités de rongeurs. Les 2 boîtes ont été
enlevées. Contrôle des pièges sécuritaires de la zone chantier. Aucune prise
d’anticoagulant et aucune trace d’activités de rongeurs. Contrôle du s/sol. 4
appâts touchés par 1 voire 2 souris local stockage à côté de la porte
extérieure (local ventilation). Une souris morte a déjà été enlevée. Suite à
mon inspection, aucun autre cadavre ou excréments de souris n’a été trouvé.
Toutes les boîtes sécuritaires ont été fixées au mur avec l’aide de câbles en
acier. J’ai également mis 2 boîtes sécuritaires à l’extérieur de chaque côté de
la porte. Boîtes qui sont fixées au sol avec des vis. Inspection et conseils
pour mettre des seuils aux 2 portes extérieures pour éviter l’infiltration de
rongeurs (rats ou souris). Les travaux nécessaires ont été faits directement.
Tous les appâts seront mis sur plans lors de ma prochaine visite. Un contrôle
sera fait le lundi 1er avril."
Par lettre du 21 mars 2019, le conseil de C.________
a transmis les informations et pièces requises par l’OAJE (directives données
au personnel, directives organisationnelles prises pour le stockage en
sous-sol, photos des différents compartiments de la cave, obturations de portes
du sous-sol qui permettraient aux souris d’entrer), ainsi qu’une photo de la
porte de la salle verte de la nurserie et de l’affiche précisant l’interdiction
d’utiliser cette salle sur décision de l’autorité. Par ailleurs, il exposait
que la présence "avérée" de souris n’avait été confirmée que le jeudi
matin 7 mars 2019. L’annonce en bonne et due forme avait été communiquée
par courrier électronique le vendredi 8 mars 2019 à 16h13, soit moins de trente
heures après la présence avérée de souris. Il précisait que ladite annonce n’avait
pas été faite le jeudi 7 mars dans l’après-midi (à l’occasion de l’entrevue
entre les représentants de l’OAJE et de la garderie), dès lors qu’il s’agissait
pour l’institution de prendre la mesure de la situation et d’y répondre
correctement dans un premier temps, ce qui aurait été diligemment effectué; dès
la présence avérée de souris, six entreprises spécialisées se seraient rendues
sur les lieux. Ces entreprises auraient, toujours le jeudi 7 mars 2019 et avant
l’intervention de l’OAJE, présenté des devis, étant précisé que l’une d’entre
elles (E.________ SA) était immédiatement intervenue en posant trente-cinq
appâts dans la journée. Ensuite de cela, une communication avait été adressée à
l’OAJE le vendredi après-midi (8 mars 2019) et une autre aux parents le lundi
matin (11 mars 2019). L’obligation d’annonce aurait donc été parfaitement
respectée et faite en temps utile, même si elle était vaine dès lors que
l’office était déjà informé de la situation. Le conseil précité contestait en
outre l’appréciation de l’OAJE du danger que les appâts étaient susceptibles de
représenter et transmettait le rapport de service du 15 mars 2019 de E.________
SA, dont il ressortait que les appâts posés dans la nurserie verte n’avaient
démontré "aucune trace d’activités de rongeurs"; le conseil de C.________
en concluait que la fermeture de cette pièce n’apparaissait plus proportionnée
à la situation. Il ressortait encore dudit rapport qu’aucune trace d’excréments
ou autre cadavre n’avait été trouvé dans le sous-sol, démontrant l’efficacité
de l’intervention de l’entreprise spécialisée et des mesures prises par C.________,
étant précisé que des travaux avaient été effectués pour éviter que les souris
ne puissent pénétrer dans les locaux. Au vu des pièces produites et des
éléments exposés, le conseil précité sollicitait la reconsidération de la
décision de l’OAJE du 14 mars 2019, l’annulation de l’avertissement, ainsi que
l’autorisation d’ouvrir la salle verte, au besoin après une nouvelle
inspection, pour autant qu’elle intervienne à bref délai.
Le 1er avril 2019, E.________ SA a
effectué un nouveau contrôle dans les locaux de l’institution. Le rapport
d’intervention y relatif avait la teneur suivante:
"Contrôle général et
remplacement des appâts anticoagulants si besoin. S/sol 1 appât extérieur
touché par un rat. Aucune trace d’activité de rongeurs à l’intérieur. Zone de
chantier. Aucune trace d’activités de rongeurs. Inspection de la nurserie
verte. Aucune trace d’activité de nuisibles".
Le 3 avril 2019, le conseil de C.________ a transmis
ce rapport d’intervention à l’OAJE.
Par décision du 15 avril 2019, la cheffe de l’OAJE a
indiqué que ses collaboratrices chargées d’évaluation des milieux d’accueil
s’étaient rendues le 9 avril 2019 dans les locaux de l’institution et qu’elles
avaient constaté que la salle verte servait désormais de local à poussettes et
que des mesures organisationnelles avaient été prises. L’interdiction de
l’utilisation de la nurserie (salle verte) était dès lors levée avec effet
immédiat. Pour le surplus, la cheffe de l’OAJE a implicitement refusé d’annuler
l’avertissement prononcé à l'encontre de B.________ et A.________, au motif que
la présence d’un rongeur était connue en date du 5 mars 2019 déjà et que
l’annonce n’avait pas été effectuée le 7 mars 2019 lors de l’entrevue entre les
représentants de l’OAJE et de la garderie.
E.
Par acte commun du 29 avril 2019, A.________, B.________, directrice de
la garderie, et C.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru, sous la
plume de leur conseil commun, auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette
décision, en concluant à son annulation.
La cheffe de l’OAJE a déposé sa réponse au recours
le 4 juin 2019, en concluant à son rejet. Elle a notamment précisé dans cette
écriture que l’avertissement en cause était prononcé en application de l’art.
14 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV
211.22).
Le 27 juin 2019, les recourantes se sont déterminées
sur la réponse de l’OAJE.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l’art. 54 LAJE, le Tribunal cantonal est l’autorité
compétente pour connaître des recours contre les décisions prises en vertu de
cette loi. Déposé auprès de la CDAP le 29 avril 2019, le recours a été formé
devant l’autorité compétente dans les délais fixés par les art. 95 et 96 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En premier lieu, il convient de circonscrire l’objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) Le recours est formé contre les décisions des 14
mars 2019 et 15 avril 2019 en tant qu’elles prononcent un avertissement à
l’encontre de B.________ et A.________ (point 1 du dispositif de la décision du
14 mars 2019, confirmé par la décision du 15 avril 2019). Les recourantes
contestent le bien-fondé de cet avertissement et concluent à son annulation.
Il convient de préciser que les points 2, 3, 4 et 5
du dispositif de la décision du 14 mars 2019 - portant sur l’interdiction
d’utilisation de la nurserie, la fermeture de cette salle avec pose d’un
affichage sur la porte signalant que son utilisation est interdite, le retrait
de l’effet suspensif du recours et la menace de la peine prévue à l’art. 292 du
Code pénal suisse (CP; RS 311.0) - sont rendus sans objet par la décision du 15
avril 2019 levant avec effet immédiat l’interdiction d’utilisation de la
nurserie.
Il découle de ce qui précède que le litige porte
exclusivement sur la question du bien-fondé de l’avertissement prononcé à
l’encontre des recourantes, qui sera examinée ci-après.
3.
a) S’agissant du droit applicable à la présente cause, il importe de
relever que le règlement du 13 décembre 2006 d’application de la LAJE (aRLAJE;
BLV 211.22.1) a été abrogé par le règlement du 3 avril 2019 d’application de la
LAJE (nRLAJE; BLV 211.22.1), entré en vigueur le 1er août 2019, selon
ses art. 38 et 39.
b) La légalité d'un acte administratif doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328 et les références); il est fait exception à ce
principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des
motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la
sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 p.
259, 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les références; TF 2C_29/2016 du 3
novembre 2016 consid. 3.2).
c) En l’occurrence, les décisions attaquées ont été
rendues les 14 mars et 15 avril 2019, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau
règlement le 1er août 2019. Les exceptions prévues par la
jurisprudence permettant l’application immédiate du nouveau droit n’étant pas
réalisées dans le cas d’espèce, il convient, en l’absence de dispositions
transitoires contraires, d’appliquer à la présente cause les dispositions de
l’aRLAJE, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue. On
relèvera au demeurant que l’application du nouveau droit (nRLAJE) n’aurait pas
pour effet d’aboutir à une solution différente de celle retenue dans le présent
arrêt, comme cela ressort du considérant qui suit.
4.
Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité
intimée a prononcé un avertissement à l’encontre des recourantes B.________ et A.________.
a) aa) A titre préalable, il convient de relever que
l’avertissement litigieux a été prononcé en application de l’art. 14 LAJE,
comme cela ressort des déterminations de l’autorité intimée (p. 12, point
3.2.1, premier paragraphe in fine). Aux termes de la décision attaquée
(du 14 mars 2019) et des déterminations précitées, il apparaît clairement que
l’avertissement en cause a été prononcé au motif que les recourantes auraient
violé l’obligation d’annonce prévue aux art. 18 al. 2 de l’ordonnance fédérale
du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) et 29 al. 2
aRLAJE; à cet égard, l’autorité intimée reproche aux recourantes de ne pas
l’avoir informée - voire, de ne pas l’avoir informée en temps utile - de la
présence de rongeurs dans les locaux de la garderie.
Il semblerait que l’avertissement en cause ait également
été prononcé pour un second motif, ayant trait aux conditions d’accueil qui ne
pouvaient plus être considérées comme satisfaisantes selon l'autorité intimée,
du fait de la présence desdits rongeurs. Il ressort en effet, tant de la
décision attaquée que des déterminations déposées devant le tribunal, que
l’autorité intimée considère que la présence de souris dans les locaux aurait
mis les enfants et le personnel en danger et que les mesures prises pour parer
au danger, consistant à faire appel à une entreprise spécialisée qui a posé des
appâts, étaient insuffisantes (décision attaquée, p. 2, 7ème
paragraphe, et déterminations, p. 12, 2ème paragraphe). Ce serait du
reste pour cette raison que l’autorité intimée aurait imparti un délai aux
recourantes pour la renseigner sur différents aspects et prendre diverses
mesures complémentaires.
bb) Pour leur part, les recourantes arguent, en
substance, du fait que l’art. 14 LAJE permettrait uniquement de prononcer un
avertissement si les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes et non pas
en cas de violation de l’obligation d’annonce prévue par la loi. En
l’occurrence, de l’appréciation des recourantes, les conditions d’accueil
étaient satisfaisantes à la date du prononcé de l’avertissement, soit le 14
mars 2019. A cet égard, elles soutiennent que le prononcé d’un avertissement
aurait été justifié si elles avaient constaté la présence de souris dans
l’institution et n’avaient rien entrepris pour y remédier, de sorte que les
conditions d’accueil n’auraient - plus - été satisfaisantes. Or, tel n’aurait
pas été le cas puisque, dès la constatation de la présence avérée d’une souris
dans linstitution, six entreprises de dératisation auraient été interpellées
pour présenter des devis, étant rappelé que l’entreprise E.________ SA est
intervenue le jour même. Cette intervention rapide aurait permis d’éradiquer
les souris dans de brefs délais, raison pour laquelle l’autorité intimée aurait
d’ailleurs levé l’interdiction temporaire d’utiliser la nurserie verte le 15
avril 2019. Les recourantes font encore valoir que l’autorité intimée
n’expliquerait pas en quoi les conditions d’accueil n’étaient plus
satisfaisantes. Sur ce point, elles admettent, de manière générale, que si un
enfant venait à être en contact avec des excréments ou un cadavre de souris, sa
santé pourrait être affectée; en l'occurrence toutefois, aucun enfant n’aurait
été en contact avec une souris, étant précisé qu’aux termes des rapports de
l’entreprise spécialisée, les appâts au niveau de la salle de vie n’auraient
jamais été touchés.
S’agissant ensuite de l’obligation d’annonce, les
recourantes soutiennent que le seuil de gravité déclenchant une telle
obligation n’aurait pas été atteint dans le cas d’espèce; ni la sécurité, ni la
santé des enfants n’auraient été mises en danger. Dans un raisonnement
subsidiaire, les recourantes exposent que si le tribunal devait retenir que ce
seuil avait été atteint et qu’une obligation d’annonce existait, il conviendrait
de constater que l’annonce est intervenue en temps utile.
b) aa) Le tribunal examinera ci-après, à la lumière
des dispositions légales concernées, les deux motifs invoqués par l’autorité
intimée qui, selon elle, justifierait le prononcé de l’avertissement litigieux.
bb) L’art. 14 LAJE a la teneur suivante:
"Art. 14 Interdiction
1 Indépendamment du régime d’autorisation,
l’autorité compétente peut, en respectant notamment le principe de
proportionnalité, intervenir si les conditions d’accueil ne sont pas
satisfaisantes. Cette intervention peut consister :
- en un avertissement ;
- en une interdiction et en la fermeture de l’institution
pour une durée déterminée ou indéterminée.".
cc) L'ancien règlement (aRLAJE), applicable à la
présente cause, ne précise pas en quoi consisteraient des conditions d’accueil qui
ne sont pas satisfaisantes. L’exposé des motifs de la loi relatif aux
modifications du 31 janvier 2017, entrées en vigueur le 1er août
2018, ne contient pas non plus d’éléments sur ce point (Législature 2012-2017
TOME 21 Conseil d'Etat 354). On peut toutefois partir de l’idée que l’art. 14
LAJE prend comme référence de conditions d’accueil satisfaisantes, a minima,
s’agissant de l’hygiène et de la santé, celles posées à l’octroi de
l’autorisation d’exploiter une institution d’accueil.
A cet égard, il convient de rappeler que l’art. 13
al. 1 let. b OPE dispose que sont soumises à autorisation officielle les
institutions qui s’occupent d’accueillir plusieurs enfants de moins de 12 ans,
placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements
analogues). L’art. 15 OPE énonce les conditions dont dépend l’autorisation
précitée; il prévoit notamment que l’autorisation ne peut être délivrée que si
les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des
enfants semblent assurées (let. a), et si les installations satisfont aux
exigences de l’hygiène et de la protection contre l’incendie (let. d).
Sur le plan cantonal, l’art. 9 al. 1 LAJE prévoit
que les institutions d’accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire
font l’objet d’une autorisation. L’art. 10 al. 1 LAJE dispose que l'octroi de
l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des
conditions fixées par l'OPE, par la loi (LAJE) et par les normes adoptées
conformément aux art. 7 et 7a LAJE, portant sur les cadres de références fixés
par l’OAJE et l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif de jour
parascolaire primaire (IEAP). Enfin, l’art. 11 LAJE pose des exigences relatives
au personnel.
dd) Pour ce qui est de l’obligation d’annonce, qui
aurait été violée par les recourantes selon l’autorité intimée, l’art. 18 OPE
prévoit ce qui suit:
"Art. 18 Modification des conditions de placement
1 Le directeur et, le
cas échéant, l’organisme ayant la charge de l’institution communiquent en temps
utile à l’autorité toute modification importante qu’ils ont l’intention
d’apporter à l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement,
notamment les décisions d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation.
2 En outre, tout
événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires
doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.
3 L’autorisation
délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est
assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et
conditions."
Sur le plan cantonal, l’art. 29 aRLAJE se lit comme
suit:
"Art. 29 Modification des conditions d’accueil et
devoir d’annoncer au service
1 En sus de toute
modification importante qu’il a l’intention d’apporter à l’organisation, à
l’équipement ou à l’activité de l’établissement, notamment les décisions
d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation, le directeur de l’institution
ou, le cas échéant, l’exploitant communique à l’autorité compétente toute
modification significative du taux d’encadrement et de la capacité permanente
d’accueil.
2 En outre, tout
événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants
accueillis doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les
décès."
c) En premier lieu, le tribunal examinera si une
violation de l’obligation d’annonce au sens des art. 18 al. 2 OPE et 29 al. 2
aRLAJE peut justifier le prononcé d’un avertissement au sens de l’art. 14 LAJE.
Comme on l’a vu, l’art. 14 LAJE prévoit que
l’autorité peut intervenir en prononçant un avertissement, lorsque les
conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes. La LAJE ne prévoit néanmoins
pas la possibilité de prononcer un avertissement en cas de violation de
l’obligation d’annonce au sens des art. 18 al. 2 OPE et 29 al. 2 aRLAJE. Il en
va de même de l’OPE, du aRLAJE, ainsi que du nouveau règlement (nRLAJE, qui n’était
pas encore en vigueur au moment des faits et qui ne trouve pas application dans
le cas d’espèce). Partant, la violation alléguée de l’obligation d’annonce par
les recourantes ne saurait constituer un motif permettant de prononcer un
avertissement au sens de l’art. 14 LAJE. Il s’ensuit, eu égard au fait que
l’objet du litige est circonscrit à la seule question du bienfondé de
l’avertissement, que la question de savoir si l’obligation d’annonce a été
effectuée, et si elle l’a été en temps utile, n’a pas à être examinée par le
tribunal dans la présente cause.
d) Se pose ensuite la question de savoir si
l’autorité intimée pouvait - dans le respect du principe de proportionnalité -
prononcer un avertissement au motif que les conditions d’accueil de
l’institution n’étaient pas satisfaisantes à la date du prononcé de
l’avertissement, soit le 14 mars 2019.
aa) A titre préalable, il convient de rappeler que
le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84).
bb) En l’occurrence, il sied de se référer à la
chronologie des événements litigieux et aux résultats obtenus. On rappellera
que, le 5 mars 2019, une souris été aperçue dans la cave des locaux de la
garderie, puis le 7 mars 2019, une souris - la même ou une autre - a été
aperçue à la limite entre la cave et la garderie. Le 7 mars 2019 à 12h30, soit
le même jour, une entreprise spécialisée est intervenue dans les locaux de la
garderie et a placé des pièges notamment au sous-sol et dans la salle verte
(nurserie). Ladite entreprise a, par la suite, fait le suivi de cette première
intervention, en se rendant à nouveau sur place les 15 mars et 1er
avril 2019. A cet égard, il ressort du rapport relatif à l’intervention du 15
mars 2019 que seuls les appâts placés au sous-sol avaient été touchés depuis la
première intervention (huit jours plus tôt), par une, voire deux souris, et
qu’aucune trace d’activités de rongeurs n’avait été observée dans la nurserie
verte ou ailleurs dans la garderie. Ce jour-là (le 15 mars 2019), l’entreprise
spécialisée a posé des seuils à deux portes extérieures pour éviter
l’infiltration de rongeurs. L’intervention suivante, qui a eu lieu le 1er
avril 2019, a permis de constater l’absence de traces de rongeurs à l’intérieur
des locaux.
En outre, il convient de relever que lors de la
première intervention de l’entreprise spécialisée, le 7 mars 2019, C.________ a
conclu un contrat d’une durée de deux ans avec ladite entreprise visant à
prévenir la présence de nuisibles (tels que rats et souris) dans les locaux de
la garderie.
Enfin, on observe - même si cet élément n'est pas
directement déterminant pour l'issue du litige - que la cheffe de l’OAJE a
retenu, dans sa décision du 15 avril 2019, que les mesures organisationnelles
utiles avaient été prises, de sorte que l’interdiction d’utiliser la salle
verte de l’institution pouvait être levée avec effet immédiat.
Les considérations qui précèdent - ainsi que les
éléments au dossier - démontrent que les recourantes ont réagi rapidement dès
qu’elles ont eu connaissance du problème qui se posait, qu'elles ont pris des
mesures visant à rétablir de suite la situation sanitaire et à prévenir qu'une situation
similaire ne se reproduise à l'avenir, et que la présence - somme toute limitée
- de rongeurs dans l’institution a été éradiquée.
Ainsi, à supposer que les conditions d’accueil n’ait
- brièvement - plus été satisfaisantes au sens de l’art. 14 LAJE en raison des
risques sanitaires que la situation litigieuse impliquait, il n'en demeure pas
moins que la réponse apportée et les résultats obtenus dans de brefs délais ne
permettent pas, dans le cas d’espèce, de prononcer un avertissement qui
s’inscrive dans le respect du principe de proportionnalité. En effet, compte
tenu du fait que les mesures utiles ont été prises sans tarder et ont permis
d’écarter le danger causé par la présence de souris, la pesée des intérêts en
jeux penche en faveur de l’intérêt des recourantes à ne pas se voir infliger
d’avertissement. On relèvera encore que l’application du nouveau règlement
(nRLAJE) ne modifierait en rien cette appréciation, dès lors que l’art. 20
nRLAJE doit également être appliqué dans le respect du principe de
proportionnalité.
Tout bien pesé, il convient de retenir que la
décision attaquée - en tant qu’elle prononce un avertissement à l’encontre des
recourantes - n’accorde pas un poids suffisant au principe de proportionnalité
et, pour ce motif, n’est pas conforme à l’art. 14 LAJE. Partant,
l’avertissement litigieux doit être annulé.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis, les décisions attaquées étant annulées en tant qu’elles portent sur le
prononcé d’un avertissement à l’encontre de B.________ et A.________. Vu
l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une
indemnité à charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de l’Office de l’accueil de jour des enfants du 14 mars 2019
est annulée en tant qu’elle prononce un avertissement à l’encontre de B.________,
directrice de D.________, et A.________, administratrice de C.________ et
directrice administrative de D.________.
III.
La décision de l’Office de l’accueil de jour des enfants du 15 avril
2019.
est annulée en tant qu’elle confirme le prononcé d’un avertissement à
l’encontre de B.________, directrice de D.________, et A.________,
administratrice de C.________ et directrice administrative de D.________.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
L’Office de l’accueil de jour des enfants versera une indemnité totale
de 1’500 (mille cinq cents) francs à B.________, directrice de D.________, A.________,
administratrice de C.________ et directrice administrative de D.________, et C.________,
créancières solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.