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Décision

GE.2019.0095

CDAP - GE.2019.0095 - 2020-07-02 - A._____, B.__, C.______/Office de l'accueil de jour des enfants

2 juillet 2020Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin,

assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

toutes

représentées par Me Elie ELKAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Office de l'accueil de jour des enfants

(OAJE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours C.________ et consorts c/ décisions de l'Office de

l'accueil de jour des enfants des 14 mars 2019 et 15 avril 2019 interdisant

avec effet immédiat l'utilisation de la nurserie (salle verte) et prononçant

des avertissements à l'encontre des recourantes.

Vu les faits suivants:

A.

Selon le registre du commerce, C.________

est une société anonyme dont le but non

économique et non lucratif au sens de l'article 620 alinéa 3 du Code des

obligations est l'exploitation de toutes structures destinées à la petite

enfance, telles que crèches ou garderies incluant tous les services s'y

rapportant. Le siège social de la société se trouve à ********. A.________ (nom

d’usage A.________, ci-après: A.________) en est l’administratrice unique.

B.

Le 8 mai 2018, l’Office de l’accueil de jour des enfants (ci-après:

OAJE) a délivré à C.________ l’autorisation d’exploiter, dès le 7 mai 2018,

l’institution d’accueil collectif de jour préscolaire D.________ à ********, pour

un total de 34 places, soit 20 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à

l’âge de 18-24 mois et 14 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois.

Il était précisé que l’autorisation était valable jusqu’au 30 avril 2019 et que

les différentes conditions auxquelles elle était soumise figuraient dans une

lettre annexée.

Le 11 septembre 2018, l’OAJE a délivré à C.________

une nouvelle autorisation, remplaçant la précédente, permettant l’exploitation,

dès le même jour et jusqu’au 30 avril 2019, de l’institution d’accueil

collectif de jour préscolaire et parascolaire D.________ (ci-après:

l’institution, la garderie ou D.________) à ******** pour un total de 54

places, comprenant 30 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de

18-24 mois, 14 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois et 10 places

pour des enfants âgés de 36 mois jusqu’à la fin de la 2ème primaire.

Il était en outre indiqué dans l’autorisation qu’elle était soumise aux

conditions figurant dans une lettre annexée, datée du même jour.

Le 20 décembre 2018, l’OAJE a autorisé C.________,

une nouvelle fois, à augmenter la capacité d’accueil de l’institution, et ce,

dès le 7 janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2019, pour un maximum de 71 places,

correspondant à 30 places pour des enfants dès la naissance jusqu’à l’âge de

18-24 mois, 21 places pour des enfants âgés de 18-24 à 30-36 mois et 20 places

pour des enfants âgés de 36 mois jusqu’à la fin de la 2ème primaire.

Ces autorisations successives désignaient, outre C.________

en qualité d’exploitante, A.________ en tant que directrice administrative et B.________

comme directrice.

C.

Selon les explications concordantes des parties, une souris a été

aperçue le mardi 5 mars 2019 dans la cave des locaux de la garderie. Deux jours

plus tard, le jeudi 7 mars 2019, une souris a une nouvelle fois été aperçue,

cette fois à la limite entre la cave et la garderie.

A la demande de la direction de la garderie, la

société E.________ SA (ci-après: E.________ SA ou l’entreprise spécialisée) est

intervenue le jour même, soit le jeudi 7 mars 2019, entre 12h30 et 14h10, dans

les locaux de la garderie. Elle a placé trente-cinq boxes de type sécuritaire

dans les zones de réserves du sous-sol, le local technique du rez inférieur, la

zone en travaux et sous le meuble de la nurserie de la salle verte.

Le jeudi 7 mars 2019 toujours, C.________ a conclu

un contrat avec E.________ SA relatif à la prévention et la lutte contre les

nuisibles, prenant effet le 1er avril 2019. Aux termes dudit

contrat, "E.________ SA s’engage à mener chaque année des opérations de

prévention contre les nuisibles répertoriés ci-dessous [souris domestiques et

rats] dans les immeubles/secteurs indiqués ci-dessous [les locaux réserves du

s/sols, la zone des travaux provisoires, la nurserie salle verte, local

technique rez inférieur, extérieur côté rivière et entrée des parents]. Cela

consiste à prendre des mesures à effet durable, auxquelles s’ajoutent le nombre

suivant de visites de service: 4".

Indépendamment de la problématique liée à la

présence de souris dans ses locaux, l’institution a fait l’objet d’une

évaluation approfondie dans le cadre de la surveillance exercée par l’OAJE. Le

rapport y relatif a été discuté par les représentants de l’OAJE et de la

garderie lors d’un entretien qui s’est tenu le 7 mars 2019 à 14h00, dans les

locaux de l’autorité. A cette occasion, la question de la présence de souris

dans les locaux de D.________ n’a pas été abordée.

Le lendemain de cet entretien, soit le 8 mars 2019,

la cheffe de l'OAJE a toutefois entretenu un contact téléphonique avec le

conseil de C.________ concernant la problématique des souris. Le même jour à

11h30, les chargées d’évaluation des milieux d’accueil de l’OAJE se sont

rendues dans les locaux de l’institution afin de s’entretenir de ce sujet avec

Mmes B.________ et A.________.

Par lettre du même jour (8 mars 2019), la cheffe de

l’OAJE a requis, par retour de courrier, des informations précises relatives à

la présence de rongeurs (dates, lieux, nombres de rongeurs, etc.), aux mesures

prises, la production du rapport d’intervention de l’entreprise spécialisée

mandatée pour l’éradication des rongeurs, ainsi que de la communication

adressée aux familles à ce sujet. La cheffe de l’OAJE s’est en outre déclarée

pour le moins surprise de constater que les représentantes de la garderie ne

l’avait pas informée de la situation, alors même qu’il semblait qu’elles

étaient en entretien dans les bureaux de l’OAJE au moment où l’entreprise

spécialisée intervenait.

Par lettre du 8 mars 2019 toujours (doublé d’un

courrier électronique), le conseil de C.________ s’est adressé à l’OAJE en

indiquant qu’une souris avait en effet été aperçue entre les caves et la

garderie, que la direction de la garderie avait fait intervenir une entreprise

spécialisée, que la situation était définitivement résolue, étant précisé qu’à

aucun moment les enfants n’auraient été mis en danger. Il mentionnait que le

rapport d’intervention de l’entreprise, ainsi que la communication destinée aux

parents seraient transmis ultérieurement à l’OAJE. Il expliquait en outre que

"les choses s’étant déroulées dans la journée d’hier [le 7 mars 2019]

et l’analyse de la situation n’ayant pu être obtenue avant la fin de la journée

c’est la raison pour laquelle C.________ n’avait pas été en mesure de vous

informer déjà de cette situation ce qu’elle entendait faire aujourd’hui au

moment où vous m’appeliez".

Par courrier électronique du même jour (8 mars 2019),

E.________ SA s’est adressée à la cheffe de l’OAJE, en indiquant que 35 boxes

de type sécuritaire avaient été placés dans les zones des réserves du sous-sol,

le local technique du rez inférieur, la zone en travaux et sous le meuble de la

nurserie de la salle verte. L’entreprise précitée précisait que ces appâts ne

représentaient aucun danger pour les enfants dès lors que ceux-ci n’auraient

pas accès à ces pièges. E.________ SA transmettait, en annexe de son courrier

électronique, la fiche de données de sécurité du produit utilisé lors de

l’intervention (Difenard), ainsi que la copie du contrat conclu avec C.________

relatif aux opérations de prévention annuelle.

Interpellés par l’OAJE sur la situation litigieuse,

le Médecin cantonal et le Vétérinaire cantonal se sont prononcés par courriers

électroniques du 11 mars 2019, dans les limites de leurs compétences

respectives.

Le courrier électronique du Médecin cantonal avait

la teneur suivante:

"En ce qui me concerne et

après avoir lu le document sur le Difenard, il est clairement inscrit en page 2

que le produit doit être tenu à l’écart des enfants. Il ne peut donc être

utilisé que si les enfants ne peuvent l’atteindre. En ce qui concerne les

risques liés aux souris mortes après consommation du produit, je ne suis pas

compétent et laisse mon collègue Giovanni Peduto répondre."

Le Vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto, s’est

exprimé dans les termes suivants:

"Les souris peuvent véhiculer

de nombreuses maladies. Urine et crottes peuvent être chargées de salmonelles

ou des agents responsables de la tularémie ou de la leptospirose. Aussi, je ne

peux que recommander que l’on récupère minutieusement tous les cadavres et que

l’on nettoie et désinfecte les surfaces contaminées par les cadavres ou les

déjections de souris, notamment si les surfaces concernées sont accessibles par

les enfants. Les cadavres sont à éliminer via l’entreprise se chargeant de la

dératisation ou par les centres de collecte de sous-produits animaux de Clarens

ou de Lausanne."

Par courrier électronique du 14 mars 2019, A.________,

administratrice de C.________ et directrice administrative de la garderie,

s’est adressée à l’OAJE en rappelant la chronologie des faits litigieux et en

précisant quelques points. Elle indiquait notamment que, dans le sous-sol de la

garderie, se trouvait des couches, des meubles non utilisés, des machines de

bricolage, ainsi que du linge propre sur les étagères. Toute l’équipe de la

garderie s’était mobilisée pour ranger et nettoyer la cave. Les paquets de

couches posés au sol avaient été jetés. La cave était propre et organisée. Elle

précisait que le lendemain, vendredi 15 mars 2019, E.________ SA reviendrait

faire une vérification de l’intérieur du bâtiment et installer de nouveaux

pièges à l’extérieur, en particulier côté rivière. Elle faisait par ailleurs

état de la communication envoyée aux parents le lundi 11 mars 2019. Enfin, elle

exposait, dans les termes suivants, qu’elle n’avait pas pensé à mentionner à

l’OAJE la situation litigieuse: "Il ne me semblait pas que l’OAJE soit

concerné ou inquiété d’une présence de souris au sous-sol. J’en ai par contre

averti la propriétaire du bâtiment qui a financé la dératisation. Les

professionnels étant certains qu’en 3 à 5 jours il n’y aurait plus de souris,

que les produits utilisés ne sont pas toxiques ni à la portée des enfants, le

problème était pour moi pris en main". Pour le surplus, A.________

rappelait que E.________ SA avait transmis à l’OAJE le contrat conclu avec C.________,

le rapport d’intervention et la liste des produits utilisés.

D.

Le 14 mars 2019 toujours, la cheffe de l’OAJE a rendu une décision liée

à la présence de rongeurs dans les locaux de la garderie, dont on peut extraire

le passage suivant:

"Au vu de ce qui précède,

vous voudrez bien prendre note du fait que je décide:

1. de prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B.________,

directrice pédagogique et Mme A.________, administratrice de C.________;

2. d’interdire, avec effet immédiat, l’utilisation de la

nurserie (salle verte) de l’institution d’accueil collectif de jour C.________,

la réouverture de la nurserie (salle verte) étant possible le mardi 11 juin

2019;

3. d’ordonner avec effet immédiat la fermeture de cette

salle avec la pose d’un affichage sur la porte de la nurserie signalant que son

utilisation est interdite par décision de notre autorité, et que les

contrevenants s’exposent à la peine fixée à l’art. 292 du Code pénal suisse

(CP; RS 311.0) qui prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende ».

4. de retirer l’effet

suspensif au recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD;

5. de rendre la présente décision sous commination de la

peine prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que […].

[…]".

Concernant les motifs à l’appui de la décision en

cause, on peut reproduire l’extrait suivant de la décision précitée de la

cheffe de l'OAJE:

"[…]

Avertissement

Je constate une violation de

l’obligation d’annonce pesant à la charge de la directrice pédagogique et de la

directrice générale prévue à l’art. 18 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 19

octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) et à l’art. 29

al. 2 du règlement d’application du 13 décembre 2006 de la loi du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants (RLAJE; BLV 211.22.1) par le fait de n’avoir,

ni annoncé la présence de rongeurs dans l’institution, ni d’avoir fait cette

annonce en temps utile.

Cette absence d’annonce est

d’autant plus incompréhensible que lors de l’intervention de l’entreprise

spécialisée nous étions en entretien dans les bureaux de l’OAJE pour parler du

rapport d’évaluation approfondie du 21 février 2019.

[…]".

Dans la motivation de sa décision, l’OAJE relevait

encore que les mesures prises (entreprises spécialisées et appâts) étaient, à

son sens, insuffisantes pour parer au danger encouru par les enfants et le

personnel pour leur santé. Dans ces circonstances, la cheffe de l’OAJE

requerrait que lui soit transmises la communication faite à l’équipe éducative

et à l’entreprise chargée des nettoyages de l’institution, les mesures

organisationnelles prises pour le stockage en sous-sol (matériel, habits,

couches, denrées alimentaires), avec pièces justificatives à l’appui, et les

directives données au personnel (éducatif, intendance, nettoyage). Elle relevait

qu’"en cas de non-respect de l’obligation d’annonce et si les

communications et mesures organisationnelles précitées n’étaient pas prises et

démontrées d’ici au 21 mars 2019, j’examinerai la possibilité de retirer

l’autorisation et de prononcer la fermeture immédiate de l’institution. Je

rappelle que tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de

l’autorisation d’exploiter doivent être communiquées à l’OAJE".

Le 15 mars 2019, E.________ SA est à nouveau

intervenue dans les locaux de la garderie. On peut extraire le passage suivant

du rapport d’intervention y relatif, daté du même jour:

"Contrôle des 2 pièges

sécuritaires posés derrière le meuble au local nurserie verte. Aucune prise

d’anticoagulant et aucune trace d’activités de rongeurs. Les 2 boîtes ont été

enlevées. Contrôle des pièges sécuritaires de la zone chantier. Aucune prise

d’anticoagulant et aucune trace d’activités de rongeurs. Contrôle du s/sol. 4

appâts touchés par 1 voire 2 souris local stockage à côté de la porte

extérieure (local ventilation). Une souris morte a déjà été enlevée. Suite à

mon inspection, aucun autre cadavre ou excréments de souris n’a été trouvé.

Toutes les boîtes sécuritaires ont été fixées au mur avec l’aide de câbles en

acier. J’ai également mis 2 boîtes sécuritaires à l’extérieur de chaque côté de

la porte. Boîtes qui sont fixées au sol avec des vis. Inspection et conseils

pour mettre des seuils aux 2 portes extérieures pour éviter l’infiltration de

rongeurs (rats ou souris). Les travaux nécessaires ont été faits directement.

Tous les appâts seront mis sur plans lors de ma prochaine visite. Un contrôle

sera fait le lundi 1er avril."

Par lettre du 21 mars 2019, le conseil de C.________

a transmis les informations et pièces requises par l’OAJE (directives données

au personnel, directives organisationnelles prises pour le stockage en

sous-sol, photos des différents compartiments de la cave, obturations de portes

du sous-sol qui permettraient aux souris d’entrer), ainsi qu’une photo de la

porte de la salle verte de la nurserie et de l’affiche précisant l’interdiction

d’utiliser cette salle sur décision de l’autorité. Par ailleurs, il exposait

que la présence "avérée" de souris n’avait été confirmée que le jeudi

matin 7 mars 2019. L’annonce en bonne et due forme avait été communiquée

par courrier électronique le vendredi 8 mars 2019 à 16h13, soit moins de trente

heures après la présence avérée de souris. Il précisait que ladite annonce n’avait

pas été faite le jeudi 7 mars dans l’après-midi (à l’occasion de l’entrevue

entre les représentants de l’OAJE et de la garderie), dès lors qu’il s’agissait

pour l’institution de prendre la mesure de la situation et d’y répondre

correctement dans un premier temps, ce qui aurait été diligemment effectué; dès

la présence avérée de souris, six entreprises spécialisées se seraient rendues

sur les lieux. Ces entreprises auraient, toujours le jeudi 7 mars 2019 et avant

l’intervention de l’OAJE, présenté des devis, étant précisé que l’une d’entre

elles (E.________ SA) était immédiatement intervenue en posant trente-cinq

appâts dans la journée. Ensuite de cela, une communication avait été adressée à

l’OAJE le vendredi après-midi (8 mars 2019) et une autre aux parents le lundi

matin (11 mars 2019). L’obligation d’annonce aurait donc été parfaitement

respectée et faite en temps utile, même si elle était vaine dès lors que

l’office était déjà informé de la situation. Le conseil précité contestait en

outre l’appréciation de l’OAJE du danger que les appâts étaient susceptibles de

représenter et transmettait le rapport de service du 15 mars 2019 de E.________

SA, dont il ressortait que les appâts posés dans la nurserie verte n’avaient

démontré "aucune trace d’activités de rongeurs"; le conseil de C.________

en concluait que la fermeture de cette pièce n’apparaissait plus proportionnée

à la situation. Il ressortait encore dudit rapport qu’aucune trace d’excréments

ou autre cadavre n’avait été trouvé dans le sous-sol, démontrant l’efficacité

de l’intervention de l’entreprise spécialisée et des mesures prises par C.________,

étant précisé que des travaux avaient été effectués pour éviter que les souris

ne puissent pénétrer dans les locaux. Au vu des pièces produites et des

éléments exposés, le conseil précité sollicitait la reconsidération de la

décision de l’OAJE du 14 mars 2019, l’annulation de l’avertissement, ainsi que

l’autorisation d’ouvrir la salle verte, au besoin après une nouvelle

inspection, pour autant qu’elle intervienne à bref délai.

Le 1er avril 2019, E.________ SA a

effectué un nouveau contrôle dans les locaux de l’institution. Le rapport

d’intervention y relatif avait la teneur suivante:

"Contrôle général et

remplacement des appâts anticoagulants si besoin. S/sol 1 appât extérieur

touché par un rat. Aucune trace d’activité de rongeurs à l’intérieur. Zone de

chantier. Aucune trace d’activités de rongeurs. Inspection de la nurserie

verte. Aucune trace d’activité de nuisibles".

Le 3 avril 2019, le conseil de C.________ a transmis

ce rapport d’intervention à l’OAJE.

Par décision du 15 avril 2019, la cheffe de l’OAJE a

indiqué que ses collaboratrices chargées d’évaluation des milieux d’accueil

s’étaient rendues le 9 avril 2019 dans les locaux de l’institution et qu’elles

avaient constaté que la salle verte servait désormais de local à poussettes et

que des mesures organisationnelles avaient été prises. L’interdiction de

l’utilisation de la nurserie (salle verte) était dès lors levée avec effet

immédiat. Pour le surplus, la cheffe de l’OAJE a implicitement refusé d’annuler

l’avertissement prononcé à l'encontre de B.________ et A.________, au motif que

la présence d’un rongeur était connue en date du 5 mars 2019 déjà et que

l’annonce n’avait pas été effectuée le 7 mars 2019 lors de l’entrevue entre les

représentants de l’OAJE et de la garderie.

E.

Par acte commun du 29 avril 2019, A.________, B.________, directrice de

la garderie, et C.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru, sous la

plume de leur conseil commun, auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette

décision, en concluant à son annulation.

La cheffe de l’OAJE a déposé sa réponse au recours

le 4 juin 2019, en concluant à son rejet. Elle a notamment précisé dans cette

écriture que l’avertissement en cause était prononcé en application de l’art.

14 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; BLV

211.22).

Le 27 juin 2019, les recourantes se sont déterminées

sur la réponse de l’OAJE.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l’art. 54 LAJE, le Tribunal cantonal est l’autorité

compétente pour connaître des recours contre les décisions prises en vertu de

cette loi. Déposé auprès de la CDAP le 29 avril 2019, le recours a été formé

devant l’autorité compétente dans les délais fixés par les art. 95 et 96 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En premier lieu, il convient de circonscrire l’objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) Le recours est formé contre les décisions des 14

mars 2019 et 15 avril 2019 en tant qu’elles prononcent un avertissement à

l’encontre de B.________ et A.________ (point 1 du dispositif de la décision du

14 mars 2019, confirmé par la décision du 15 avril 2019). Les recourantes

contestent le bien-fondé de cet avertissement et concluent à son annulation.

Il convient de préciser que les points 2, 3, 4 et 5

du dispositif de la décision du 14 mars 2019 - portant sur l’interdiction

d’utilisation de la nurserie, la fermeture de cette salle avec pose d’un

affichage sur la porte signalant que son utilisation est interdite, le retrait

de l’effet suspensif du recours et la menace de la peine prévue à l’art. 292 du

Code pénal suisse (CP; RS 311.0) - sont rendus sans objet par la décision du 15

avril 2019 levant avec effet immédiat l’interdiction d’utilisation de la

nurserie.

Il découle de ce qui précède que le litige porte

exclusivement sur la question du bien-fondé de l’avertissement prononcé à

l’encontre des recourantes, qui sera examinée ci-après.

3.

a) S’agissant du droit applicable à la présente cause, il importe de

relever que le règlement du 13 décembre 2006 d’application de la LAJE (aRLAJE;

BLV 211.22.1) a été abrogé par le règlement du 3 avril 2019 d’application de la

LAJE (nRLAJE; BLV 211.22.1), entré en vigueur le 1er août 2019, selon

ses art. 38 et 39.

b) La légalité d'un acte administratif doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328 et les références); il est fait exception à ce

principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des

motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la

sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 p.

259, 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les références; TF 2C_29/2016 du 3

novembre 2016 consid. 3.2).

c) En l’occurrence, les décisions attaquées ont été

rendues les 14 mars et 15 avril 2019, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau

règlement le 1er août 2019. Les exceptions prévues par la

jurisprudence permettant l’application immédiate du nouveau droit n’étant pas

réalisées dans le cas d’espèce, il convient, en l’absence de dispositions

transitoires contraires, d’appliquer à la présente cause les dispositions de

l’aRLAJE, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue. On

relèvera au demeurant que l’application du nouveau droit (nRLAJE) n’aurait pas

pour effet d’aboutir à une solution différente de celle retenue dans le présent

arrêt, comme cela ressort du considérant qui suit.

4.

Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité

intimée a prononcé un avertissement à l’encontre des recourantes B.________ et A.________.

a) aa) A titre préalable, il convient de relever que

l’avertissement litigieux a été prononcé en application de l’art. 14 LAJE,

comme cela ressort des déterminations de l’autorité intimée (p. 12, point

3.2.1, premier paragraphe in fine). Aux termes de la décision attaquée

(du 14 mars 2019) et des déterminations précitées, il apparaît clairement que

l’avertissement en cause a été prononcé au motif que les recourantes auraient

violé l’obligation d’annonce prévue aux art. 18 al. 2 de l’ordonnance fédérale

du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) et 29 al. 2

aRLAJE; à cet égard, l’autorité intimée reproche aux recourantes de ne pas

l’avoir informée - voire, de ne pas l’avoir informée en temps utile - de la

présence de rongeurs dans les locaux de la garderie.

Il semblerait que l’avertissement en cause ait également

été prononcé pour un second motif, ayant trait aux conditions d’accueil qui ne

pouvaient plus être considérées comme satisfaisantes selon l'autorité intimée,

du fait de la présence desdits rongeurs. Il ressort en effet, tant de la

décision attaquée que des déterminations déposées devant le tribunal, que

l’autorité intimée considère que la présence de souris dans les locaux aurait

mis les enfants et le personnel en danger et que les mesures prises pour parer

au danger, consistant à faire appel à une entreprise spécialisée qui a posé des

appâts, étaient insuffisantes (décision attaquée, p. 2, 7ème

paragraphe, et déterminations, p. 12, 2ème paragraphe). Ce serait du

reste pour cette raison que l’autorité intimée aurait imparti un délai aux

recourantes pour la renseigner sur différents aspects et prendre diverses

mesures complémentaires.

bb) Pour leur part, les recourantes arguent, en

substance, du fait que l’art. 14 LAJE permettrait uniquement de prononcer un

avertissement si les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes et non pas

en cas de violation de l’obligation d’annonce prévue par la loi. En

l’occurrence, de l’appréciation des recourantes, les conditions d’accueil

étaient satisfaisantes à la date du prononcé de l’avertissement, soit le 14

mars 2019. A cet égard, elles soutiennent que le prononcé d’un avertissement

aurait été justifié si elles avaient constaté la présence de souris dans

l’institution et n’avaient rien entrepris pour y remédier, de sorte que les

conditions d’accueil n’auraient - plus - été satisfaisantes. Or, tel n’aurait

pas été le cas puisque, dès la constatation de la présence avérée d’une souris

dans linstitution, six entreprises de dératisation auraient été interpellées

pour présenter des devis, étant rappelé que l’entreprise E.________ SA est

intervenue le jour même. Cette intervention rapide aurait permis d’éradiquer

les souris dans de brefs délais, raison pour laquelle l’autorité intimée aurait

d’ailleurs levé l’interdiction temporaire d’utiliser la nurserie verte le 15

avril 2019. Les recourantes font encore valoir que l’autorité intimée

n’expliquerait pas en quoi les conditions d’accueil n’étaient plus

satisfaisantes. Sur ce point, elles admettent, de manière générale, que si un

enfant venait à être en contact avec des excréments ou un cadavre de souris, sa

santé pourrait être affectée; en l'occurrence toutefois, aucun enfant n’aurait

été en contact avec une souris, étant précisé qu’aux termes des rapports de

l’entreprise spécialisée, les appâts au niveau de la salle de vie n’auraient

jamais été touchés.

S’agissant ensuite de l’obligation d’annonce, les

recourantes soutiennent que le seuil de gravité déclenchant une telle

obligation n’aurait pas été atteint dans le cas d’espèce; ni la sécurité, ni la

santé des enfants n’auraient été mises en danger. Dans un raisonnement

subsidiaire, les recourantes exposent que si le tribunal devait retenir que ce

seuil avait été atteint et qu’une obligation d’annonce existait, il conviendrait

de constater que l’annonce est intervenue en temps utile.

b) aa) Le tribunal examinera ci-après, à la lumière

des dispositions légales concernées, les deux motifs invoqués par l’autorité

intimée qui, selon elle, justifierait le prononcé de l’avertissement litigieux.

bb) L’art. 14 LAJE a la teneur suivante:

"Art. 14 Interdiction

1 Indépendamment du régime d’autorisation,

l’autorité compétente peut, en respectant notamment le principe de

proportionnalité, intervenir si les conditions d’accueil ne sont pas

satisfaisantes. Cette intervention peut consister :

- en un avertissement ;

- en une interdiction et en la fermeture de l’institution

pour une durée déterminée ou indéterminée.".

cc) L'ancien règlement (aRLAJE), applicable à la

présente cause, ne précise pas en quoi consisteraient des conditions d’accueil qui

ne sont pas satisfaisantes. L’exposé des motifs de la loi relatif aux

modifications du 31 janvier 2017, entrées en vigueur le 1er août

2018, ne contient pas non plus d’éléments sur ce point (Législature 2012-2017

TOME 21 Conseil d'Etat 354). On peut toutefois partir de l’idée que l’art. 14

LAJE prend comme référence de conditions d’accueil satisfaisantes, a minima,

s’agissant de l’hygiène et de la santé, celles posées à l’octroi de

l’autorisation d’exploiter une institution d’accueil.

A cet égard, il convient de rappeler que l’art. 13

al. 1 let. b OPE dispose que sont soumises à autorisation officielle les

institutions qui s’occupent d’accueillir plusieurs enfants de moins de 12 ans,

placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements

analogues). L’art. 15 OPE énonce les conditions dont dépend l’autorisation

précitée; il prévoit notamment que l’autorisation ne peut être délivrée que si

les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des

enfants semblent assurées (let. a), et si les installations satisfont aux

exigences de l’hygiène et de la protection contre l’incendie (let. d).

Sur le plan cantonal, l’art. 9 al. 1 LAJE prévoit

que les institutions d’accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire

font l’objet d’une autorisation. L’art. 10 al. 1 LAJE dispose que l'octroi de

l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des

conditions fixées par l'OPE, par la loi (LAJE) et par les normes adoptées

conformément aux art. 7 et 7a LAJE, portant sur les cadres de références fixés

par l’OAJE et l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif de jour

parascolaire primaire (IEAP). Enfin, l’art. 11 LAJE pose des exigences relatives

au personnel.

dd) Pour ce qui est de l’obligation d’annonce, qui

aurait été violée par les recourantes selon l’autorité intimée, l’art. 18 OPE

prévoit ce qui suit:

"Art. 18 Modification des conditions de placement

1 Le directeur et, le

cas échéant, l’organisme ayant la charge de l’institution communiquent en temps

utile à l’autorité toute modification importante qu’ils ont l’intention

d’apporter à l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement,

notamment les décisions d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation.

2 En outre, tout

événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires

doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.

3 L’autorisation

délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est

assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et

conditions."

Sur le plan cantonal, l’art. 29 aRLAJE se lit comme

suit:

"Art. 29 Modification des conditions d’accueil et

devoir d’annoncer au service

1 En sus de toute

modification importante qu’il a l’intention d’apporter à l’organisation, à

l’équipement ou à l’activité de l’établissement, notamment les décisions

d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation, le directeur de l’institution

ou, le cas échéant, l’exploitant communique à l’autorité compétente toute

modification significative du taux d’encadrement et de la capacité permanente

d’accueil.

2 En outre, tout

événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants

accueillis doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les

décès."

c) En premier lieu, le tribunal examinera si une

violation de l’obligation d’annonce au sens des art. 18 al. 2 OPE et 29 al. 2

aRLAJE peut justifier le prononcé d’un avertissement au sens de l’art. 14 LAJE.

Comme on l’a vu, l’art. 14 LAJE prévoit que

l’autorité peut intervenir en prononçant un avertissement, lorsque les

conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes. La LAJE ne prévoit néanmoins

pas la possibilité de prononcer un avertissement en cas de violation de

l’obligation d’annonce au sens des art. 18 al. 2 OPE et 29 al. 2 aRLAJE. Il en

va de même de l’OPE, du aRLAJE, ainsi que du nouveau règlement (nRLAJE, qui n’était

pas encore en vigueur au moment des faits et qui ne trouve pas application dans

le cas d’espèce). Partant, la violation alléguée de l’obligation d’annonce par

les recourantes ne saurait constituer un motif permettant de prononcer un

avertissement au sens de l’art. 14 LAJE. Il s’ensuit, eu égard au fait que

l’objet du litige est circonscrit à la seule question du bienfondé de

l’avertissement, que la question de savoir si l’obligation d’annonce a été

effectuée, et si elle l’a été en temps utile, n’a pas à être examinée par le

tribunal dans la présente cause.

d) Se pose ensuite la question de savoir si

l’autorité intimée pouvait - dans le respect du principe de proportionnalité -

prononcer un avertissement au motif que les conditions d’accueil de

l’institution n’étaient pas satisfaisantes à la date du prononcé de

l’avertissement, soit le 14 mars 2019.

aa) A titre préalable, il convient de rappeler que

le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84).

bb) En l’occurrence, il sied de se référer à la

chronologie des événements litigieux et aux résultats obtenus. On rappellera

que, le 5 mars 2019, une souris été aperçue dans la cave des locaux de la

garderie, puis le 7 mars 2019, une souris - la même ou une autre - a été

aperçue à la limite entre la cave et la garderie. Le 7 mars 2019 à 12h30, soit

le même jour, une entreprise spécialisée est intervenue dans les locaux de la

garderie et a placé des pièges notamment au sous-sol et dans la salle verte

(nurserie). Ladite entreprise a, par la suite, fait le suivi de cette première

intervention, en se rendant à nouveau sur place les 15 mars et 1er

avril 2019. A cet égard, il ressort du rapport relatif à l’intervention du 15

mars 2019 que seuls les appâts placés au sous-sol avaient été touchés depuis la

première intervention (huit jours plus tôt), par une, voire deux souris, et

qu’aucune trace d’activités de rongeurs n’avait été observée dans la nurserie

verte ou ailleurs dans la garderie. Ce jour-là (le 15 mars 2019), l’entreprise

spécialisée a posé des seuils à deux portes extérieures pour éviter

l’infiltration de rongeurs. L’intervention suivante, qui a eu lieu le 1er

avril 2019, a permis de constater l’absence de traces de rongeurs à l’intérieur

des locaux.

En outre, il convient de relever que lors de la

première intervention de l’entreprise spécialisée, le 7 mars 2019, C.________ a

conclu un contrat d’une durée de deux ans avec ladite entreprise visant à

prévenir la présence de nuisibles (tels que rats et souris) dans les locaux de

la garderie.

Enfin, on observe - même si cet élément n'est pas

directement déterminant pour l'issue du litige - que la cheffe de l’OAJE a

retenu, dans sa décision du 15 avril 2019, que les mesures organisationnelles

utiles avaient été prises, de sorte que l’interdiction d’utiliser la salle

verte de l’institution pouvait être levée avec effet immédiat.

Les considérations qui précèdent - ainsi que les

éléments au dossier - démontrent que les recourantes ont réagi rapidement dès

qu’elles ont eu connaissance du problème qui se posait, qu'elles ont pris des

mesures visant à rétablir de suite la situation sanitaire et à prévenir qu'une situation

similaire ne se reproduise à l'avenir, et que la présence - somme toute limitée

- de rongeurs dans l’institution a été éradiquée.

Ainsi, à supposer que les conditions d’accueil n’ait

- brièvement - plus été satisfaisantes au sens de l’art. 14 LAJE en raison des

risques sanitaires que la situation litigieuse impliquait, il n'en demeure pas

moins que la réponse apportée et les résultats obtenus dans de brefs délais ne

permettent pas, dans le cas d’espèce, de prononcer un avertissement qui

s’inscrive dans le respect du principe de proportionnalité. En effet, compte

tenu du fait que les mesures utiles ont été prises sans tarder et ont permis

d’écarter le danger causé par la présence de souris, la pesée des intérêts en

jeux penche en faveur de l’intérêt des recourantes à ne pas se voir infliger

d’avertissement. On relèvera encore que l’application du nouveau règlement

(nRLAJE) ne modifierait en rien cette appréciation, dès lors que l’art. 20

nRLAJE doit également être appliqué dans le respect du principe de

proportionnalité.

Tout bien pesé, il convient de retenir que la

décision attaquée - en tant qu’elle prononce un avertissement à l’encontre des

recourantes - n’accorde pas un poids suffisant au principe de proportionnalité

et, pour ce motif, n’est pas conforme à l’art. 14 LAJE. Partant,

l’avertissement litigieux doit être annulé.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, les décisions attaquées étant annulées en tant qu’elles portent sur le

prononcé d’un avertissement à l’encontre de B.________ et A.________. Vu

l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une

indemnité à charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de l’Office de l’accueil de jour des enfants du 14 mars 2019

est annulée en tant qu’elle prononce un avertissement à l’encontre de B.________,

directrice de D.________, et A.________, administratrice de C.________ et

directrice administrative de D.________.

III.

La décision de l’Office de l’accueil de jour des enfants du 15 avril

2019.

est annulée en tant qu’elle confirme le prononcé d’un avertissement à

l’encontre de B.________, directrice de D.________, et A.________,

administratrice de C.________ et directrice administrative de D.________.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

L’Office de l’accueil de jour des enfants versera une indemnité totale

de 1’500 (mille cinq cents) francs à B.________, directrice de D.________, A.________,

administratrice de C.________ et directrice administrative de D.________, et C.________,

créancières solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.