Lexipedia

Décision

GE.2019.0096

CDAP - GE.2019.0096 - 2019-06-24 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

24 juin 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (les époux A.________ et B.________) sont les

parents de C.________, née le 5 décembre 2006. La famille est domiciliée à ********,

depuis 2015. Auparavant, elle était domiciliée à ********.

Les élèves de ******** sont inclus dans l'aire de

recrutement de l'établissement primaire et secondaire de Préverenges et environs.

B.

Le 11 novembre 2015, les époux A.________ et B.________ ont sollicité

auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le Département) l'octroi d'une dérogation afin que leur fille soit

scolarisée dans l'établissement primaire et secondaire ******** (collègue du ********)

pour l'année scolaire 2015-2016. Ils exposaient qu'ils avaient tous deux des

horaires irréguliers et que leur fille était gardée depuis toujours par leurs

grands-mamans qui habitaient à côté du collège du ********. Ils souhaitaient

que celles-ci puissent continuer à la garder, tout en précisant qu'elles

n'avaient pas de véhicule et que les trajets pour venir chercher C.________ à

l'établissement de Préverenges serait extrêmement difficile et pénible pour

elles. La demande a été acceptée par le Département. La dérogation à la zone de

recrutement pour C.________ a ensuite été renouvelée, pour les mêmes motifs

(garde par les grands-parents) pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018

et 2018-2019.

C.

Le 24 janvier 2019, les époux A.________ et B.________ ont requis une

nouvelle dérogation à la zone de recrutement pour l'année 2019-2020 en

invoquant les mêmes motifs que précédemment (supra, let. B). Ils précisaient

que les deux petites sœurs de C.________ étaient également scolarisées à ********.

D.

Par décision du 5 avril 2019, le Département a refusé d'autoriser la

scolarisation de C.________ dans l'établissement primaire et secondaire ********

plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Préverenges et

environs, retenant qu'il n'était plus accordé de dérogation au motif de garde

par un proche-parent pour les enfants de plus de douze ans. C.________ allait

débuter son cycle secondaire à la prochaine rentrée scolaire (2019-2020) et

elle était en âge d'effectuer seule les trajets pour se rendre à l'école.

E.

Par acte du 29 avril 2019, les époux A.________ et B.________ ont formé

recours contre la décision précitée du 5 avril 2019, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à

son annulation et à ce que leur fille C.________ soit autorisée à poursuivre sa

scolarité dans l'établissement scolaire ********. Ils prennent acte du fait

qu'une dérogation pour un motif de garde par un proche-parent n'est plus

octroyée après douze ans. Ils font cependant valoir qu'ils ont d'autres motifs

à faire valoir justifiant selon eux une dérogation à la zone de recrutement, en

particulier le fait que leur fille souffre de fortes angoisses qui se sont

manifestées en 2015, année de leur déménagement à ******** et qui sont liées à

la peur de changer d'école et de perdre tous ses repères. Il s'en est suivi une

chute de ses résultats scolaires et une augmentation de ses angoisses. Elle a

été suivie par une psychologue et a retrouvé depuis lors un bon équilibre, avec

de très bons résultats scolaires. Elle est très bien intégrée dans son collège

actuel et appréciée de ses professeurs et du directeur. Un changement d'école

pourrait à nouveau provoquer selon eux une détérioration de son état psychique

et un échec scolaire. Ils ont produit un certificat médical du 11 avril 2019

rédigé par la DresseD.________, pédiatre à ********, qui atteste que A.________

a traversé une forte période d'angoisses en 2015 liée à la perspective de

changer d'école qui a nécessité une psychothérapie. Le risque qu'elle récidive

et qu'elle doive à nouveau suivre une psychothérapie est réel selon la

pédiatre. Elle ajoute que ses deux sœurs sont prises en charge par la

grand-mère à midi et après l'école et qu'en cas de changement d'école C.________

se retrouverait seule à la maison.

F.

Le Département, par son secrétariat général, a répondu le 23 mai 2019 en

concluant implicitement au rejet du recours. Il expose en substance que les

motifs liés à l'état psychologique de C.________, invoqués pour la première

fois dans le recours, n'apparaissent pas suffisamment établis pour retenir un

état pathologique qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Il estime par

ailleurs qu'il est aussi dans son intérêt de lui permettre de surmonter ses

appréhensions et de s'adapter à des changements dans son environnement auxquels

elle sera de toute façon confrontée à l'avenir.

Les recourants ne se sont pas déterminés sur la

réponse du Département dans le délai imparti.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV

400.

) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des

dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149

LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant

comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En principe, les élèves

sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du

lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au

lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20

juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent

les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des

structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut

prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont

réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire

de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que

"le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,

notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de

terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison

d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). L'exposé des motifs élaboré en

vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par

rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi

sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que

la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux

actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014 consid.

2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012

consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15

novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La jurisprudence récente (voir par ex.

GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3c) rappelle tout d'abord que la

dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter

une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait

dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime

ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2;

118.

Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

d) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19

juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf.

citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si

elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les

intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter

à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou

encore qu’elle les aurait appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt

RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un

large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que

l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la

dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires

à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire

les conséquences absurdes des dispositions impératives (GE.2017.0047 précité

consid. 3d et les références).

e) S'agissant de dérogations en matière

d'enclassement scolaire, le Tribunal est régulièrement appelé à se prononcer

sur des cas semblables:

Ainsi, dans la cause GE.2017.0047 précitée, le

Tribunal a considéré que si l'octroi des dérogations qui ont permis à la fille

des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des

activités professionnelles de ses parents paraissait justifié durant les

dernières années scolaires, ces motifs organisationnels ne permettaient plus de

légitimer à eux seuls une nouvelle dérogation. En effet, la fille des

recourants avait atteint un âge (12 ans) auquel il est envisageable, voire souhaitable,

qu'elle acquière une certaine autonomie. A cet âge, elle est en mesure de se

rendre seule au lieu de son établissement scolaire puis de rentrer chez elle.

Par ailleurs, les motifs invoqués liés à l'état psychologique de l'enfant

(besoin de stabilité et manifestation d'angoisses face aux changements et à la

séparation), attestés par un certificat médical établi par une psychologue et

un psychiatre, ne permettaient pas de considérer dans quelle mesure les

angoisses dont il est fait état dans ce certificat étaient de nature à

justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile (cf.

encore à titre d'exemples: GE.2016.0050 du 12 juillet 2016; GE.2014.0057 du 22

juillet 2014; GE.2012.0059 du 5 juillet 2012; GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Une dérogation au principe de l'enclassement

territorial a en revanche été admise dans une affaire où les difficultés

présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le

plan psychologique, qui nécessitent une coordination entre deux séances de

logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre qui se

déroulent à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une

surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments

s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé la jeune sœur, qui

suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement

scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de

la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le

suivi scolaire mis en place pour les enfants (GE.2016.0082 précité; cf. aussi GE.2011.0078

du 19 juillet 2011).

2.

a) Dans le cas présent, l'autorité intimée relève que selon sa pratique

constante, le critère de la garde par un proche parent n'est plus pris en

compte comme un motif pouvant justifier une dérogation de l'aire de

recrutement, dès lors que l'enfant entre dans le cycle secondaire (9e

- 11e Harmos - soit dès l'âge de 12 ans), ce qui sera le cas de C.________

lors de la rentrée d'août 2019, étant rappelé que celle-ci aura 13 ans en

décembre 2019. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, comme le

relève fréquemment la jurisprudence du Tribunal cantonal, la fille des

recourants a atteint un âge (12 ans révolus) auquel il est envisageable, voire

souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. A cet âge, elle est en

mesure de se rendre seule, en transports publics, au lieu de son établissement

scolaire puis de rentrer chez elle. Les recourants ne semblent au demeurant pas

contester la pratique de l'autorité intimée qui refuse l'octroi de dérogations

pour un motif de garde par un proche dès 12 ans, respectivement dès l'entrée

dans le cycle secondaire.

b) Les recourants font valoir, pour la première fois

dans leur recours, des motifs liés à l'état psychologique de leur fille. Ils

ont produit un certificat médical de la pédiatre de leur fille, daté du 11

avril 2019, dont il ressort qu'elle a suivi en 2015 une psychothérapie suite à

de fortes angoisses, avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la

perspective de changer d'école. Selon la pédiatre, en cas de changement d'école,

il existe un risque réel que C.________ ait à nouveau de fortes angoisses,

nécessitant une nouvelle psychothérapie. En outre, elle serait séparée de ses

deux sœurs. L'autorité intimée estime qu'il ne s'agit pas de l'élément prépondérant

de la demande de dérogation, dans la mesure où ces motifs n'avaient pas été

invoqués par les parents dans leur demande de dérogation pour l'année 2019-2020

ni dans leurs précédentes demandes. Elle relève également que l'anxiété

éprouvée par la fille des recourants à l'idée de changer d'école ne revêt pas

un caractère pathologique.

Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits (al. 1). A défaut de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles

à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.

2).

Il ressort du certificat médical produit par les

recourants que leur fille a mal vécu le déménagement de 2015 ainsi que la

perspective de changer d'école, ce qui a nécessité une prise en charge

psychologique. Il convient toutefois de constater qu'elle a depuis lors surmonté

ses angoisses et que sa situation est aujourd'hui stable. Il n'est pas allégué

qu'elle souffre actuellement de troubles psychiques qui nécessiteraient une

prise en charge thérapeutique. Certes, la pédiatre mentionne un risque de

récidive, en termes d'angoisses, en cas de changement d'école. Sans vouloir

minimiser les difficultés auxquelles la fille des recourants pourrait se

trouver confrontée en cas de changement d'école, il convient de garder à

l'esprit qu'elle a certainement acquis en maturité depuis 2015. Par ailleurs, sa

situation n'est pas différente de celle de tout enfant qui appréhende un changement

d'établissement scolaire parce qu'il doit quitter ses repères et s'adapter à un

nouvel environnement. Les recourants craignent encore que leur fille se

retrouve en échec scolaire. Comme ils le relèvent eux-mêmes, leur fille a actuellement

de très bons résultats scolaires de sorte qu'elle devrait être en mesure, une

fois son adaptation à son nouvel environnement réalisée, de maintenir son

niveau scolaire actuel. Quant à l'argument qu'elle sera séparée de ses sœurs

plus jeunes qu'elle (qui continuent leur scolarité à ******** au bénéfice de

dérogations), il n'est pas rare que des membres d'une même fratrie soient séparés

au cours de leur scolarité. En outre, comme déjà indiqué, un motif de garde ne

peut en principe plus justifier une dérogation à son âge (supra, consid. 2a).

En résumé, si l'intérêt privé des recourants et de

leur fille de voir cette dernière poursuivre sa scolarité dans l’établissement

l'ayant accueillie jusque-là, sur la base de précédentes dérogations, apparaît

compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de celle-ci

n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de déroger au

principe de base de la territorialité prévalant en matière

d'"enclassement" scolaire (cf. art. 63 et 64 LEO).

Vu ce qui précède et tout bien pesé, la Cour de

céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne

justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en

principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de

recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents

(art. 63 al. 1 LEO).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants. Il n'est pas

octroyé de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 5 avril 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.