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Décision

GE.2019.0100

CDAP - GE.2019.0100 - 2019-06-11 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Payerne

11 juin 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 6 mai 2019 par A.________ société

coopérative contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR) du 9 avril 2019 (mesure expérimentale de modération du trafic

entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie à Payerne);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 mai 2019

impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance

de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le rappel suivant figurant dans cette

ordonnance: "Le délai pour le versement de l'avance de frais est

observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou

débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un

ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le

dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant

l'échéance du délai.";

-

vu l'avis du 3 juin 2019 informant la recourante

que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du

délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie et l'invitant à fournir copie de

toute pièce indiquant la date à laquelle l'avance de frais aurait été payée,

et, cas échéant, à indiquer au tribunal si des circonstances objectives l'ont

empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

-

vu les déterminations et les pièces produites par la

recourante le 7 juin 2019;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais

est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse

ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(ibid., al. 4);

-

qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par

la recourante que la facture a été saisie dans son système comptable avec une

échéance au 28 mai 2019, mais que le paiement a été comptabilisé et débité de

son compte le 29 mai 2019, soit après l'échéance du délai fixé pour effectuer

le dépôt de garantie;

-

que la recourante indique elle-même qu'en raison du

week-end, le paiement a été déclenché le 27 mai 2019 mais que les paiements

sont toujours libérés deux jours après, soit dans ce cas le 29 mai 2019;

-

que l'existence d'un délai pour que le paiement

soit libéré en raison du week-end ne constitue pas un empêchement non fautif

permettant la restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD);

-

qu'au demeurant, la recourante aurait pu requérir

dans les temps une prolongation du délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait (cf.

art. 21 al. 2 LPA-VD);

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP PE.2014.0397

du 25 novembre 2014);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu

sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

que l'avance de frais versée tardivement par la

recourante lui sera remboursée aussitôt que la présente décision sera entrée en

force;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais versée tardivement par A.________

société coopérative lui est restituée.

Lausanne, le 11 juin 2019

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.