GE.2019.0100
CDAP - GE.2019.0100 - 2019-06-11 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Payerne
11 juin 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2019
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,
à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Payerne,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ publication dans la
FAO du 9 avril 2019 par la Municipalité de Payerne (mesure expérimentale de
modération du trafic entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 6 mai 2019 par A.________ société
coopérative contre la décision de la Direction générale de la mobilité et des
routes (DGMR) du 9 avril 2019 (mesure expérimentale de modération du trafic
entre les lieux-dits La Cigogne et La Métairie à Payerne);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 mai 2019
impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance
de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le rappel suivant figurant dans cette
ordonnance: "Le délai pour le versement de l'avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un
ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le
dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant
l'échéance du délai.";
-
vu l'avis du 3 juin 2019 informant la recourante
que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du
délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie et l'invitant à fournir copie de
toute pièce indiquant la date à laquelle l'avance de frais aurait été payée,
et, cas échéant, à indiquer au tribunal si des circonstances objectives l'ont
empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part;
-
vu les déterminations et les pièces produites par la
recourante le 7 juin 2019;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse
ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(ibid., al. 4);
-
qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par
la recourante que la facture a été saisie dans son système comptable avec une
échéance au 28 mai 2019, mais que le paiement a été comptabilisé et débité de
son compte le 29 mai 2019, soit après l'échéance du délai fixé pour effectuer
le dépôt de garantie;
-
que la recourante indique elle-même qu'en raison du
week-end, le paiement a été déclenché le 27 mai 2019 mais que les paiements
sont toujours libérés deux jours après, soit dans ce cas le 29 mai 2019;
-
que l'existence d'un délai pour que le paiement
soit libéré en raison du week-end ne constitue pas un empêchement non fautif
permettant la restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD);
-
qu'au demeurant, la recourante aurait pu requérir
dans les temps une prolongation du délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait (cf.
art. 21 al. 2 LPA-VD);
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP PE.2014.0397
du 25 novembre 2014);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu
sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
que l'avance de frais versée tardivement par la
recourante lui sera remboursée aussitôt que la présente décision sera entrée en
force;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur
les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais versée tardivement par A.________
société coopérative lui est restituée.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.