GE.2019.0101
CDAP - GE.2019.0101 - 2019-06-07 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, B._____
7 juin 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2019
Composition
Pierre Journot, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Olivier BURNET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Tiers intéressé
B.________ à représenté par Christian BETTEX, Avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 27 mars 2019 (annulant leur
décision du 6 janvier 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 6 mai 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 27 mars 2019 par le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2019 impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le versement enregistré le 7 juin 2019 et la demande de
restitution du délai du 6 juin 2019 dans laquelle le conseil de la recourante
expose que la comptable qui aurait dû effectuer le paiement est en arrêt
maladie depuis plusieurs jours, ce qui a fortement perturbé l'organisation de
la fondation recourante et empêché le paiement,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), sous peine d'irrecevabilité du
recours;
-
qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LPA/VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure englobe le cas de force majeure et l'impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, (p. ex. ATF 1C_520/2015
du 13 janvier 2016, consid. 2.2)
-
qu'est non fautive toute circonstance (maladie ou accident par
exemple) qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé
(même arrêt),
-
que le recourant doit se laisser imputer les actes de son
mandataire ou de son auxiliaire (même arrêt),
-
que rien n'empêchait la recourante, en l'absence de certitude que
le versement avait été effectué, de demander la prolongation du délai pour le
faire,
-
que le délai ne peut donc pas être restitué,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.