GE.2019.0102
CDAP - GE.2019.0102 - 2019-09-06 - A.________/Municipalité de Nyon
6 septembre 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********
du 10 avril 2019 lui refusant l'octroi de la naturalisation
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo, domicilié à ********, a déposé une
demande de naturalisation le 1er décembre 2017. Il a été entendu le
18 septembre 2018, puis le 12 mars 2019. À la suite de cette seconde audition,
au cours de laquelle il a été considéré que ses connaissances linguistiques,
civiques, historiques et géographiques étaient suffisantes, il lui a été
demandé de transmettre une version récente de plusieurs documents afin que la
Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) puisse rendre sa décision
sur la base de documents à jour.
A.________ a transmis les documents requis, en
particulier un extrait de son casier judiciaire dont il ressort qu’il a été
condamné le 21 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et un délai
d’épreuve de deux ans et à une amende 400 fr., pour incitation à l’entrée, à la
sortie ou au séjour illégal.
B.
Par décision du 10 avril 2019, la municipalité a rejeté la requête de
naturalisation, relevant qu’il ressortait malheureusement des documents
transmis qu'une inscription avait été faite au casier judiciaire d’A.________
le 21 février 2018 et que de ce fait toutes les conditions d’octroi de la
bourgeoisie n’étaient pas remplies.
C.
Le 7 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) demandant que sa situation soit
réexaminée, que la décision soit revue et que la naturalisation lui soit
octroyée. Il indique qu’il ne souhaite en aucun cas minimiser son infraction ou
se soustraire à la loi suisse, mais il demande que l’on tienne compte du fait
qu’il a accueilli son fils, à l’époque mineur, dans le seul but de l’aider et
de lui offrir un avenir, afin de répondre à son devoir de père. Il souligne
aussi son excellente intégration depuis son installation définitive en Suisse
en 2004, qui se manifeste par son indépendance financière, l’absence d’autre
infraction que celle précitée, dictée par des motifs honorables, l’absence de
poursuites et son investissement pour acquérir les connaissances nécessaires.
La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a
répondu le 13 juin 2019 et a conclu au rejet du recours. Elle expose qu'elle a
consulté le Service de la population (SPOP) au sujet de l'inscription au casier
judiciaire, que celui-ci lui a répondu que, selon les instructions reçues du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le recourant ne remplissait pas les
conditions requises pour une demande de naturalisation et qu'elle ne pouvait
par conséquent pas lui octroyer la bourgeoisie ********. L'autorité intimée
souligne que, au vu de la bonne intégration du recourant, elle regrette de ne
pas avoir pu donner une suite favorable à sa demande de naturalisation. Elle
précise qu'elle a néanmoins considéré ne pas être en mesure de contrevenir aux
directives du SPOP et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Il n'aurait
en outre pas été dans l'intérêt du recourant de se voir octroyer la bourgeoisie
communale alors que les autorisations cantonales et fédérales lui auraient
ensuite fait défaut.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai
qui lui avait été octroyé à cet effet.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la
bourgeoisie de ******** au recourant. Avant d’examiner le fond de l’affaire, il
convient de déterminer quel est le droit applicable, la législation en vigueur
lors du dépôt de la requête (le 1er décembre 2017) ayant été abrogée
au 1er janvier 2018.
Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions auxquelles
un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans l’ancienne
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans l’ancienne
loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf. Recueil
annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes légaux
ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la
loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la
loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).
L’art. 50 LN consacre le principe de la non-rétroactivité
de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est
produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce
qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal, l'art. 68 LDCV dispose
que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régies
par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. L’art. 69
LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er
janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit
jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande
soit prononcée (al. 1). Est considérée comme valablement déposée au sens de
l’alinéa 1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et
accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré
précédant le 1er janvier 2018. L’autorité communale compétente
atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé (al.
2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le droit de cité vaudois
du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69 LDCV précise à quel
moment la demande est considérée comme valablement déposée afin d’éviter toute
confusion et de régler au niveau communal les demandes déposées sous l’ancien
droit et qui seraient traitées courant 2018.
Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid.
1), la CDAP a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que tant
l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire
application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de
naturalisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.
Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit dans le
cadre de la présente cause.
2.
a) Lors d'une demande de naturalisation, la règlementation de l'ancienne
loi disposait à son art. 14 que l'on devait examiner si le requérant
s'était intégré dans la communauté suisse (let. a), s'était accoutumé au mode
de vie et aux usages suisses (let. b), se conformait à l'ordre juridique suisse
(let. c) et ne compromettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre
juridique suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précisait qu'il
fallait notamment que le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point
de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attendait en outre du
candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le
non-respect d'obligations de droit civil (p. ex. obligation de payer des
contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) pouvait aussi constituer
une violation de la législation suisse. Se conformer à la législation suisse
signifiait plus spécialement que le candidat ne devait pas faire l'objet d'une
enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant
de délits mineurs, une naturalisation était quand même possible (cf. Message
concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la
loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845; Dieyla
Sow / Pascal Mahon, Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur
la nationalité, 2014, n. 28 ss ad art. 14 LN).
Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui
sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. version
applicable aux demandes déposées avant le 31 décembre 2017, publié sur le site
internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et
circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en août 2019]; ci-après:
Manuel de la nationalité; voir aussi arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012
consid. 6.3, relevant que le Manuel sur la nationalité a précisément pour but
de concrétiser l'art. 14 al. 1 let. c aLN, en fixant des critères destinés à
assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le
principe de l'égalité de traitement). Le Manuel de la nationalité en tant que
directive administrative ne lie pas les tribunaux, lesquels ne s'en écarteront
toutefois qu'avec retenue (cf. entre autres, arrêt TAF F-2022/2017 du 13
février 2019 consid. 4.4 et les références citées).
Concernant les délits, le Manuel de la nationalité dispose
ce qui suit (point 4.7.3.1):
"c) Procédure pénale et peines en Suisse
aa) Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire
avec sursis, obligation d’exécuter un travail d’intérêt général assortie d’un
sursis
-
En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec
sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d’exécuter un
travail d’intérêt général assortie d’un sursis, il convient d’attendre la fin
du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois. Il
convient d’informer le requérant qu’il ne pourra être entré en matière sur sa
demande de naturalisation qu’au terme du délai d’épreuve et du délai
supplémentaire de six mois. Ce dernier procure au SEM une marge de sécurité
dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible
avant la fin du délai d’épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle
condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et
l’exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal
suisse: «Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute
pas la peine prononcée avec sursis»).
- Il ne
doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du
délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des
peines avec sursis peut être le signe d’une intégration déficiente.
bb) Peine mineure avec sursis dont
le délai d’épreuve n’est pas arrivé à échéance, et amende
En présence de l’une des
condamnations ci-après, il est possible de délivrer une autorisation fédérale
de naturalisation ou d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance
du délai d’épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant
toutefois que toutes les autres conditions de naturalisation soient
parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation générale:
-
Amende ou détention (selon l’ancien droit); pour autant qu’il
s’agisse d’un manquement unique: peine privative de liberté, peine pécuniaire
ou obligation d’exécuter un travail d’intérêt commun mineure avec sursis
sanctionnant un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une
négligence (p. ex. lésion corporelle par négligence, incendie par négligence /
absence de préméditation, à savoir que l’auteur a commis une imprudence fautive
en omettant les conséquences de son acte).
Fourchette des
peines: peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux semaines ou peine
pécuniaire de 14 jours-amende et/ou travail d’intérêt commun de 56 heures au
maximum (un jour-amende correspondant à 4 heures).
-
Pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il ne s’agit
pas d’un manquement unique, il convient d’examiner la situation dans son
ensemble.
(…)".
Dans une affaire concernant une condamnation
intervenue en cours de procédure, le Tribunal fédéral a rappelé que les
différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la
jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de
la délivrance de la décision de naturalisation
(cf. arrêt TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4 et les références
citées).
b) L'art. 12 LN, entré en vigueur le 1er
janvier 2018, reprend pour l'essentiel l'ancienne règle et dispose qu'une
intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité
et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la
Constitution (let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit
concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision
totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse [Loi sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc.
p. 2646 s.):
"Dorénavant, la notion
d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi l’on
entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique
étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par
analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette
terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur
la nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également
aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62
LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique
l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public»
comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non
écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion
sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une
cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est violé par
exemple lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur
fille ou les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent
leur enfant à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes
préparatoires ou formes de participation à une lésion corporelle et à une
contrainte. Les représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le
respect des décisions des autorités et l’observation des obligations de droit
public ou des engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes
fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer
que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect
de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par
l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance
sur la nationalité, OLN; RS 141.01) qui implique un certain durcissement de la
manière dont il faut apprécier des violations de l'ordre public commises par un
prétendant à la nationalité suisse:
"1 L'intégration
du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la
sécurité et l'ordre publics parce qu'il:
a. viole des prescriptions légales
ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée;
b. n'accomplit volontairement pas
d'importantes obligations de droit public ou privé, ou
c. fait, de façon avérée,
l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un
génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite
à de tels crimes.
2.
L'intégration
du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est
enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription
qui peut être consultée par le SEM porte sur:
a. une peine ferme ou une peine
privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle,
s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un
mineur;
c. une interdiction d'exercer une
activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une
expulsion;
d. une peine pécuniaire avec
sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de
liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis
ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec
sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction
principale;
e. une peine pécuniaire avec
sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de
liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis
ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec
sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction
principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves
durant le délai d'épreuve.
3.
Dans
tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA
pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de
l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une
intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a
pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à
échéance.
4.
Les
al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers
judiciaires à l'étranger.
5.
En
cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend
la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure
par la justice pénale".
Le Manuel de la nationalité du SEM, dans sa version
valable depuis le 1er janvier 2018, précise ainsi l'OLN (point
321/113):
"Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du
requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.
-
Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.
4.
al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer
est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination
d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la
sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la
naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.
-
La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des
inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le
casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.
L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office
arrive à échéance".
b) Sur le plan
cantonal, l'aLN était mise en œuvre par l'art. 8 de la loi du 28 septembre
2004.
sur le droit de cité vaudois (aLDCV) qui précisait que pour demander la
naturalisation vaudoise, l’étranger devait remplir les conditions d’acquisition
de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé
trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié
ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses
obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave
et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch.
4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de
la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la
Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon la circulaire d'information
émise par le SPOP le 2 octobre 2015, à l'intention des municipalités du canton,
en rapport avec l'aLDCV, les communes se doivent de refuser les dossiers
présentant des inscriptions au casier judiciaire, sauf s'il s'agit
d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) entraînant moins de 21 jours-amende et ne
présentant pas de récidive. Le SPOP précise à ce sujet qu'il se réfère aux
instructions reçues du SEM concernant le respect de l'ordre juridique.
L'art. 12
LDCV, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que, pour être
admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud,
le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les
conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner
dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir
séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la
demande (ch. 3).
Selon l'art. 3 du règlement approuvé le ********
2009.
par le Conseil communal de ********, le candidat doit remplir les
conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (let. a)
et remplir les conditions fixées par le droit cantonal, en particulier les
conditions de résidence et d’intégration (let. b).
c) Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se
prononcer à quelques reprises sur la mise en pratique par les autorités
communales de la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les
art. 14 let. c aLN et. 8 aLDCV.
Dans l’arrêt GE.2017.0216 du 11 juin 2018, le
tribunal a confirmé le refus de naturalisation concernant un recourant qui
avait fait l'objet de deux condamnations pénales, à savoir la première
impliquant une peine pécuniaire de 20 jours-amende, prononcée avec sursis et
assortie d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 200 fr.,
pour dommages à la propriété, et la seconde une peine pécuniaire ferme de 90
jours-amende, pour recel. Le tribunal a souligné que le recourant avait été condamné
à une peine ferme, qui faisait en tant que telle obstacle à l'admission de la
sa demande de naturalisation.
Dans l'arrêt GE.2016.0029 du 15 août 2016, le
tribunal de céans a confirmé une décision de refus de naturalisation fondée sur
trois sanctions pénales prononcées à l'encontre du recourant, soit une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis assortie d'un délai
d'épreuve de deux ans et d'une amende de 300 fr., une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 40 fr., pour violation grave des règles de la circulation
routière, et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., peine
complémentaire à la première peine, pour s'être opposé/dérobé aux mesures
visant à déterminer son incapacité de conduire. L'arrêt précisait qu'une fois
échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de
poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle
demande de naturalisation.
Il en a été de même dans l'arrêt GE.2012.0103 du 24
septembre 2012 concernant un recourant condamné pour violation grave des règles
de la sécurité routière. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine
pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai
d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr., le tribunal a confirmé que
c'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré que les faits
reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au
sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (consid. 2b). Cette fois aussi, l'arrêt
précisait qu'une fois échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les
autorités de poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter
une nouvelle demande de naturalisation
Dans l'arrêt GE.2010.0173 du 22 mars 2011, relatif à
un étranger qui avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende
assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de
300.
fr. pour violation des règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie
qualifié 1,9 pour mille), le tribunal a également considéré qu'il était
raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à
tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve (consid. 1 b/aa).
Statuant sur des condamnations encore plus légères
que celle mentionnées ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral a jugé récemment
qu'une condamnation à trente jours-amende avec un délai d'épreuve de trois ans
faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation
(arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2). Il a souligné que cette
condamnation ne s'écartait certes que de seize jours-amende du seuil découlant du
Manuel de la nationalité. Néanmoins il était incontestable qu'à travers son
comportement répréhensible, l'intéressé avait pris le risque de porter
gravement atteinte à la sécurité routière et à ses usagers (en circulant au
volant de son véhicule automobile à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse
maximale autorisée à l'endroit incriminé était de 60 km/h). Ainsi l'intéressé,
en violant gravement les règles de la circulation routière pour les infractions
mentionnées ci-avant, n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Le fait
que l'autorité pénale ait pris en considération l'absence d'antécédents pour
fixer une peine pécuniaire assortie du sursis ne pouvait lier l'autorisation
décisionnelle en matière de naturalisation.
Le Tribunal administratif fédéral en a jugé de même
dans le cas d'une condamnation à peine pécuniaire de vingt-quatre jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs (arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012
consid. 6.1), même si cette condamnation ne s'écartait que de dix
jours-amende du "seuil de tolérance" découlant de la pratique en
vigueur (on mentionnera néanmoins qu'il s'agissait d'une récidive).
3.
A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la
protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle
pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine
d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des
dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans
l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne
doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se
cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la
Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.,
138.
I 143 consid. 3.1 p. 150, 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit
vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la
Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de
décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123
du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1
p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236, 138 I 305
consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I,
p. 352 et 441, 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in:
JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de
l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité
judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans
plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres
dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.
2.5.2
p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de
recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure
au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des
faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).
4.
En l'espèce, le recourant a été condamné le 21 février 2018 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 40
jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans et à une amende 400
fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
Au vu des dispositions légales applicables, des
directives interprétatives du SEM, ainsi que de la jurisprudence précitée, il
apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision
négative. Le recourant a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende,
qui fait en tant que telle obstacle à l'admission de la sa demande de naturalisation.
Il ressort de la jurisprudence citée ci-avant que la limite de 14 jours-amende
instituée par le Manuel de la nationalité pour qualifier les peines mineures (en
présence desquelles il est possible de délivrer une autorisation fédérale de
naturalisation avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai supplémentaire
de six mois) a été considérée comme appropriée et est appliquée de manière
régulière et ferme par le TAF. Par ailleurs, une peine pécuniaire de 40 jours-amende
ne peut pas être qualifiée de "légèrement supérieure" à une
peine de 14 jours selon le Manuel de la nationalité; il s'agit d'une peine
manifestement supérieure à dite limite. Dans ces conditions, il n'appartient
pas au tribunal de céans d'aller à l'encontre de cette directive, en l'absence
de circonstances tout à fait exceptionnelles. Certes, le tribunal prend acte
des motivations honorables mentionnées par le recourant et du regret de
l'autorité intimée de ne pouvoir octroyer la bourgeoisie sollicitée. Ces
éléments ne sont toutefois pas de nature à rendre les dispositions légales
susmentionnées inapplicables. En outre, comme le souligne à juste titre
l'autorité intimée, il ne serait pas dans l'intérêt du recourant de se voir
octroyer la bourgeoisie communale pour ensuite se voir refuser les
autorisations cantonales et fédérales (cf. pour un tel cas de figure, par exemple
le récent arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019). La décision attaquée ne
prête ainsi pas le flanc à la critique.
Il faut encore mentionner
que les directives relatives à l'ancien droit prévoyaient la possibilité pour le
candidat à la naturalisation de présenter une nouvelle demande de
naturalisation une fois le délai d'épreuve échu et après l'écoulement d'un
délai supplémentaire de six mois. Les directives relatives au nouveau droit ne prévoient
plus la nécessité d'attendre l'écoulement d'un délai de six mois après
l'échéance du délai d'épreuve, mais posent comme condition l’élimination
de l’inscription du casier judiciaire. Il apparaît ainsi à première vue que le
recourant pourrait en 2020 déposer une nouvelle demande de naturalisation,
l'élimination de l'inscription devant intervenir le 20 février 2020 selon
l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier. A cet égard, il convient néanmoins de préciser
que l'élimination de l'inscription concernée du casier judiciaire ne signifie
pas encore que la nouvelle demande du recourant pourra être acceptée sans autre.
Une demande de naturalisation est en effet soumise à de nombreuses conditions
dont le respect devra être à nouveau vérifié par l'autorité compétente.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'allocation
de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 10 avril 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.