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Décision

GE.2019.0102

CDAP - GE.2019.0102 - 2019-09-06 - A.________/Municipalité de Nyon

6 septembre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo, domicilié à ********, a déposé une

demande de naturalisation le 1er décembre 2017. Il a été entendu le

18 septembre 2018, puis le 12 mars 2019. À la suite de cette seconde audition,

au cours de laquelle il a été considéré que ses connaissances linguistiques,

civiques, historiques et géographiques étaient suffisantes, il lui a été

demandé de transmettre une version récente de plusieurs documents afin que la

Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) puisse rendre sa décision

sur la base de documents à jour.

A.________ a transmis les documents requis, en

particulier un extrait de son casier judiciaire dont il ressort qu’il a été

condamné le 21 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La

Côte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et un délai

d’épreuve de deux ans et à une amende 400 fr., pour incitation à l’entrée, à la

sortie ou au séjour illégal.

B.

Par décision du 10 avril 2019, la municipalité a rejeté la requête de

naturalisation, relevant qu’il ressortait malheureusement des documents

transmis qu'une inscription avait été faite au casier judiciaire d’A.________

le 21 février 2018 et que de ce fait toutes les conditions d’octroi de la

bourgeoisie n’étaient pas remplies.

C.

Le 7 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) demandant que sa situation soit

réexaminée, que la décision soit revue et que la naturalisation lui soit

octroyée. Il indique qu’il ne souhaite en aucun cas minimiser son infraction ou

se soustraire à la loi suisse, mais il demande que l’on tienne compte du fait

qu’il a accueilli son fils, à l’époque mineur, dans le seul but de l’aider et

de lui offrir un avenir, afin de répondre à son devoir de père. Il souligne

aussi son excellente intégration depuis son installation définitive en Suisse

en 2004, qui se manifeste par son indépendance financière, l’absence d’autre

infraction que celle précitée, dictée par des motifs honorables, l’absence de

poursuites et son investissement pour acquérir les connaissances nécessaires.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a

répondu le 13 juin 2019 et a conclu au rejet du recours. Elle expose qu'elle a

consulté le Service de la population (SPOP) au sujet de l'inscription au casier

judiciaire, que celui-ci lui a répondu que, selon les instructions reçues du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le recourant ne remplissait pas les

conditions requises pour une demande de naturalisation et qu'elle ne pouvait

par conséquent pas lui octroyer la bourgeoisie ********. L'autorité intimée

souligne que, au vu de la bonne intégration du recourant, elle regrette de ne

pas avoir pu donner une suite favorable à sa demande de naturalisation. Elle

précise qu'elle a néanmoins considéré ne pas être en mesure de contrevenir aux

directives du SPOP et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Il n'aurait

en outre pas été dans l'intérêt du recourant de se voir octroyer la bourgeoisie

communale alors que les autorisations cantonales et fédérales lui auraient

ensuite fait défaut.

Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai

qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la

bourgeoisie de ******** au recourant. Avant d’examiner le fond de l’affaire, il

convient de déterminer quel est le droit applicable, la législation en vigueur

lors du dépôt de la requête (le 1er décembre 2017) ayant été abrogée

au 1er janvier 2018.

Jusqu’au 31 décembre 2017, les conditions auxquelles

un étranger pouvait obtenir la naturalisation suisse figuraient dans l’ancienne

loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115) et, en droit cantonal, dans l’ancienne

loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV; cf. Recueil

annuel de la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 735). Ces textes légaux

ont été abrogés le 1er janvier 2018 avec l’entrée en vigueur de la

loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la

loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11).

L’art. 50 LN consacre le principe de la non-rétroactivité

de la loi, en prévoyant que l’acquisition et la perte de la nationalité suisse

sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est

produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce

qu’une décision soit rendue (al. 2). Au niveau cantonal, l'art. 68 LDCV dispose

que l’acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régies

par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. L’art. 69

LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er

janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit

jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande

soit prononcée (al. 1). Est considérée comme valablement déposée au sens de

l’alinéa 1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et

accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré

précédant le 1er janvier 2018. L’autorité communale compétente

atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé (al.

2). D’après l'exposé des motifs et projet de loi sur le droit de cité vaudois

du Conseil d'Etat (EMPL) du mois d'août 2017, l’art. 69 LDCV précise à quel

moment la demande est considérée comme valablement déposée afin d’éviter toute

confusion et de régler au niveau communal les demandes déposées sous l’ancien

droit et qui seraient traitées courant 2018.

Dans un arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid.

1), la CDAP a retenu, au regard des art. 50 LN et 68 et 69 LDCV, que tant

l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire

application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de

naturalisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.

Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit dans le

cadre de la présente cause.

2.

a) Lors d'une demande de naturalisation, la règlementation de l'ancienne

loi disposait à son art. 14 que l'on devait examiner si le requérant

s'était intégré dans la communauté suisse (let. a), s'était accoutumé au mode

de vie et aux usages suisses (let. b), se conformait à l'ordre juridique suisse

(let. c) et ne compromettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la

Suisse (let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre

juridique suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précisait qu'il

fallait notamment que le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point

de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attendait en outre du

candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le

non-respect d'obligations de droit civil (p. ex. obligation de payer des

contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) pouvait aussi constituer

une violation de la législation suisse. Se conformer à la législation suisse

signifiait plus spécialement que le candidat ne devait pas faire l'objet d'une

enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant

de délits mineurs, une naturalisation était quand même possible (cf. Message

concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la

loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845; Dieyla

Sow / Pascal Mahon, Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur

la nationalité, 2014, n. 28 ss ad art. 14 LN).

Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui

sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation (cf. version

applicable aux demandes déposées avant le 31 décembre 2017, publié sur le site

internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et

circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en août 2019]; ci-après:

Manuel de la nationalité; voir aussi arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012

consid. 6.3, relevant que le Manuel sur la nationalité a précisément pour but

de concrétiser l'art. 14 al. 1 let. c aLN, en fixant des critères destinés à

assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le

principe de l'égalité de traitement). Le Manuel de la nationalité en tant que

directive administrative ne lie pas les tribunaux, lesquels ne s'en écarteront

toutefois qu'avec retenue (cf. entre autres, arrêt TAF F-2022/2017 du 13

février 2019 consid. 4.4 et les références citées).

Concernant les délits, le Manuel de la nationalité dispose

ce qui suit (point 4.7.3.1):

"c) Procédure pénale et peines en Suisse

aa) Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire

avec sursis, obligation d’exécuter un travail d’intérêt général assortie d’un

sursis

-

En cas de condamnation à une peine privative de liberté avec

sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à une obligation d’exécuter un

travail d’intérêt général assortie d’un sursis, il convient d’attendre la fin

du délai d’épreuve et d’un délai supplémentaire d’une durée de six mois. Il

convient d’informer le requérant qu’il ne pourra être entré en matière sur sa

demande de naturalisation qu’au terme du délai d’épreuve et du délai

supplémentaire de six mois. Ce dernier procure au SEM une marge de sécurité

dans le cas où le requérant se rend coupable d’un nouvel acte répréhensible

avant la fin du délai d’épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle

condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et

l’exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal

suisse: «Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute

pas la peine prononcée avec sursis»).

- Il ne

doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du

délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des

peines avec sursis peut être le signe d’une intégration déficiente.

bb) Peine mineure avec sursis dont

le délai d’épreuve n’est pas arrivé à échéance, et amende

En présence de l’une des

condamnations ci-après, il est possible de délivrer une autorisation fédérale

de naturalisation ou d’octroyer une naturalisation facilitée avant l’échéance

du délai d’épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant

toutefois que toutes les autres conditions de naturalisation soient

parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation générale:

-

Amende ou détention (selon l’ancien droit); pour autant qu’il

s’agisse d’un manquement unique: peine privative de liberté, peine pécuniaire

ou obligation d’exécuter un travail d’intérêt commun mineure avec sursis

sanctionnant un délit de conduite d’ordre général ou un délit dû à une

négligence (p. ex. lésion corporelle par négligence, incendie par négligence /

absence de préméditation, à savoir que l’auteur a commis une imprudence fautive

en omettant les conséquences de son acte).

Fourchette des

peines: peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux semaines ou peine

pécuniaire de 14 jours-amende et/ou travail d’intérêt commun de 56 heures au

maximum (un jour-amende correspondant à 4 heures).

-

Pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il ne s’agit

pas d’un manquement unique, il convient d’examiner la situation dans son

ensemble.

(…)".

Dans une affaire concernant une condamnation

intervenue en cours de procédure, le Tribunal fédéral a rappelé que les

différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la

jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de

la délivrance de la décision de naturalisation

(cf. arrêt TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4 et les références

citées).

b) L'art. 12 LN, entré en vigueur le 1er

janvier 2018, reprend pour l'essentiel l'ancienne règle et dispose qu'une

intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité

et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la

Constitution (let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit

concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision

totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité

suisse [Loi sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc.

p. 2646 s.):

"Dorénavant, la notion

d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi l’on

entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique

étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par

analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette

terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur

la nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également

aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62

LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique

l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des

individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public»

comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non

écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion

sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une

cohabitation humaine ordonnée.

L’ordre juridique est violé par

exemple lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur

fille ou les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent

leur enfant à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes

préparatoires ou formes de participation à une lésion corporelle et à une

contrainte. Les représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le

respect des décisions des autorités et l’observation des obligations de droit

public ou des engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes

fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer

que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect

de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".

La nouvelle réglementation est précisée par

l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance

sur la nationalité, OLN; RS 141.01) qui implique un certain durcissement de la

manière dont il faut apprécier des violations de l'ordre public commises par un

prétendant à la nationalité suisse:

"1 L'intégration

du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la

sécurité et l'ordre publics parce qu'il:

a. viole des prescriptions légales

ou des décisions d'autorités de manière grave ou répétée;

b. n'accomplit volontairement pas

d'importantes obligations de droit public ou privé, ou

c. fait, de façon avérée,

l'apologie publique d'un crime ou d'un délit contre la paix publique, d'un

génocide, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime de guerre ou incite

à de tels crimes.

2.

L'intégration

du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est

enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription

qui peut être consultée par le SEM porte sur:

a. une peine ferme ou une peine

privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime;

b. une mesure institutionnelle,

s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un

mineur;

c. une interdiction d'exercer une

activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une

expulsion;

d. une peine pécuniaire avec

sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de

liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis

ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec

sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction

principale;

e. une peine pécuniaire avec

sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de

liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis

ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec

sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction

principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves

durant le délai d'épreuve.

3.

Dans

tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA

pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de

l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une

intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a

pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à

échéance.

4.

Les

al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers

judiciaires à l'étranger.

5.

En

cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend

la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure

par la justice pénale".

Le Manuel de la nationalité du SEM, dans sa version

valable depuis le 1er janvier 2018, précise ainsi l'OLN (point

321/113):

"Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du

requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.

-

Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.

4.

al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer

est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination

d’office de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la

sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la

naturalisation doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.

-

La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des

inscriptions relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le

casier judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies.

L’élimination de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office

arrive à échéance".

b) Sur le plan

cantonal, l'aLN était mise en œuvre par l'art. 8 de la loi du 28 septembre

2004.

sur le droit de cité vaudois (aLDCV) qui précisait que pour demander la

naturalisation vaudoise, l’étranger devait remplir les conditions d’acquisition

de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé

trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié

ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses

obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave

et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch.

4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de

la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la

Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon la circulaire d'information

émise par le SPOP le 2 octobre 2015, à l'intention des municipalités du canton,

en rapport avec l'aLDCV, les communes se doivent de refuser les dossiers

présentant des inscriptions au casier judiciaire, sauf s'il s'agit

d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01) entraînant moins de 21 jours-amende et ne

présentant pas de récidive. Le SPOP précise à ce sujet qu'il se réfère aux

instructions reçues du SEM concernant le respect de l'ordre juridique.

L'art. 12

LDCV, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que, pour être

admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud,

le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les

conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner

dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir

séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la

demande (ch. 3).

Selon l'art. 3 du règlement approuvé le ********

2009.

par le Conseil communal de ********, le candidat doit remplir les

conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (let. a)

et remplir les conditions fixées par le droit cantonal, en particulier les

conditions de résidence et d’intégration (let. b).

c) Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se

prononcer à quelques reprises sur la mise en pratique par les autorités

communales de la condition du respect de l'ordre juridique suisse posée par les

art. 14 let. c aLN et. 8 aLDCV.

Dans l’arrêt GE.2017.0216 du 11 juin 2018, le

tribunal a confirmé le refus de naturalisation concernant un recourant qui

avait fait l'objet de deux condamnations pénales, à savoir la première

impliquant une peine pécuniaire de 20 jours-amende, prononcée avec sursis et

assortie d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 200 fr.,

pour dommages à la propriété, et la seconde une peine pécuniaire ferme de 90

jours-amende, pour recel. Le tribunal a souligné que le recourant avait été condamné

à une peine ferme, qui faisait en tant que telle obstacle à l'admission de la

sa demande de naturalisation.

Dans l'arrêt GE.2016.0029 du 15 août 2016, le

tribunal de céans a confirmé une décision de refus de naturalisation fondée sur

trois sanctions pénales prononcées à l'encontre du recourant, soit une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis assortie d'un délai

d'épreuve de deux ans et d'une amende de 300 fr., une peine pécuniaire de 50

jours-amende à 40 fr., pour violation grave des règles de la circulation

routière, et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., peine

complémentaire à la première peine, pour s'être opposé/dérobé aux mesures

visant à déterminer son incapacité de conduire. L'arrêt précisait qu'une fois

échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les autorités de

poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter une nouvelle

demande de naturalisation.

Il en a été de même dans l'arrêt GE.2012.0103 du 24

septembre 2012 concernant un recourant condamné pour violation grave des règles

de la sécurité routière. Au vu de la sanction prononcée, soit une peine

pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai

d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr., le tribunal a confirmé que

c'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré que les faits

reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au

sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (consid. 2b). Cette fois aussi, l'arrêt

précisait qu'une fois échu le délai d'épreuve qui lui avait été imparti par les

autorités de poursuite pénale, le recourant aurait la possibilité de présenter

une nouvelle demande de naturalisation

Dans l'arrêt GE.2010.0173 du 22 mars 2011, relatif à

un étranger qui avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende

assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de

300.

fr. pour violation des règles de la circulation routière (taux d'alcoolémie

qualifié 1,9 pour mille), le tribunal a également considéré qu'il était

raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à

tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve (consid. 1 b/aa).

Statuant sur des condamnations encore plus légères

que celle mentionnées ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral a jugé récemment

qu'une condamnation à trente jours-amende avec un délai d'épreuve de trois ans

faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation

(arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2). Il a souligné que cette

condamnation ne s'écartait certes que de seize jours-amende du seuil découlant du

Manuel de la nationalité. Néanmoins il était incontestable qu'à travers son

comportement répréhensible, l'intéressé avait pris le risque de porter

gravement atteinte à la sécurité routière et à ses usagers (en circulant au

volant de son véhicule automobile à la vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse

maximale autorisée à l'endroit incriminé était de 60 km/h). Ainsi l'intéressé,

en violant gravement les règles de la circulation routière pour les infractions

mentionnées ci-avant, n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Le fait

que l'autorité pénale ait pris en considération l'absence d'antécédents pour

fixer une peine pécuniaire assortie du sursis ne pouvait lier l'autorisation

décisionnelle en matière de naturalisation.

Le Tribunal administratif fédéral en a jugé de même

dans le cas d'une condamnation à peine pécuniaire de vingt-quatre jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs (arrêt TAF C-2642/2011 du 19 septembre 2012

consid. 6.1), même si cette condamnation ne s'écartait que de dix

jours-amende du "seuil de tolérance" découlant de la pratique en

vigueur (on mentionnera néanmoins qu'il s'agissait d'une récidive).

3.

A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie

dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la

protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle

pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère

communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine

d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des

dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans

l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne

doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se

cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie

communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la

Constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.,

138.

I 143 consid. 3.1 p. 150, 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit

vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) qui énumère de manière

exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale

(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle

disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité

dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il

ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) que les autorités communales exercent les

attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la

Constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches

propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g

LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de

décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123

du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans

le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération

le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de

leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.

Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités

communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour

évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir

que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit

néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application

de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles

du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent

être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,

discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir

d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1

p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236, 138 I 305

consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I,

p. 352 et 441, 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in:

JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362).

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.

29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine

librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de

l'application ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de

l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité

judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans

plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres

dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid.

2.5.2

p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de

recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure

au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle des

faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).

4.

En l'espèce, le recourant a été condamné le 21 février 2018 par le

Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 40

jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans et à une amende 400

fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

Au vu des dispositions légales applicables, des

directives interprétatives du SEM, ainsi que de la jurisprudence précitée, il

apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision

négative. Le recourant a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende,

qui fait en tant que telle obstacle à l'admission de la sa demande de naturalisation.

Il ressort de la jurisprudence citée ci-avant que la limite de 14 jours-amende

instituée par le Manuel de la nationalité pour qualifier les peines mineures (en

présence desquelles il est possible de délivrer une autorisation fédérale de

naturalisation avant l’échéance du délai d’épreuve et du délai supplémentaire

de six mois) a été considérée comme appropriée et est appliquée de manière

régulière et ferme par le TAF. Par ailleurs, une peine pécuniaire de 40 jours-amende

ne peut pas être qualifiée de "légèrement supérieure" à une

peine de 14 jours selon le Manuel de la nationalité; il s'agit d'une peine

manifestement supérieure à dite limite. Dans ces conditions, il n'appartient

pas au tribunal de céans d'aller à l'encontre de cette directive, en l'absence

de circonstances tout à fait exceptionnelles. Certes, le tribunal prend acte

des motivations honorables mentionnées par le recourant et du regret de

l'autorité intimée de ne pouvoir octroyer la bourgeoisie sollicitée. Ces

éléments ne sont toutefois pas de nature à rendre les dispositions légales

susmentionnées inapplicables. En outre, comme le souligne à juste titre

l'autorité intimée, il ne serait pas dans l'intérêt du recourant de se voir

octroyer la bourgeoisie communale pour ensuite se voir refuser les

autorisations cantonales et fédérales (cf. pour un tel cas de figure, par exemple

le récent arrêt TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019). La décision attaquée ne

prête ainsi pas le flanc à la critique.

Il faut encore mentionner

que les directives relatives à l'ancien droit prévoyaient la possibilité pour le

candidat à la naturalisation de présenter une nouvelle demande de

naturalisation une fois le délai d'épreuve échu et après l'écoulement d'un

délai supplémentaire de six mois. Les directives relatives au nouveau droit ne prévoient

plus la nécessité d'attendre l'écoulement d'un délai de six mois après

l'échéance du délai d'épreuve, mais posent comme condition l’élimination

de l’inscription du casier judiciaire. Il apparaît ainsi à première vue que le

recourant pourrait en 2020 déposer une nouvelle demande de naturalisation,

l'élimination de l'inscription devant intervenir le 20 février 2020 selon

l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier. A cet égard, il convient néanmoins de préciser

que l'élimination de l'inscription concernée du casier judiciaire ne signifie

pas encore que la nouvelle demande du recourant pourra être acceptée sans autre.

Une demande de naturalisation est en effet soumise à de nombreuses conditions

dont le respect devra être à nouveau vérifié par l'autorité compétente.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'allocation

de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 10 avril 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.