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Décision

GE.2019.0112

CDAP - GE.2019.0112 - 2019-06-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Municipalité de Vevey

12 juin 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Fête des Vignerons rend hommage aux traditions viticoles plusieurs

fois centenaires de toute une région au travers d’un spectacle et du

couronnement des vignerons-tâcherons. Organisée par la Confrérie des Vignerons,

cette célébration se déroule une fois par génération à Vevey. Elle est la

première tradition vivante de Suisse à avoir bénéficié de la reconnaissance de

l’UNESCO. Le spectacle raconte une année dans la vie de la vigne à travers une

vingtaine de tableaux ouvrant et se terminant par les vendanges. Les

chorégraphies des tableaux sont interprétées par 5'500 acteurs et

actrices-figurant-e-s en costumes, tous habitants de la région. Les spectacles

de l'édition 2019 de la Fête des Vignerons auront lieu du 18 juillet au 11 août

(source: https://www.fetedesvignerons.ch/a-propos/la-fete/;

pièces 12 et 106 produites par les parties). Le 17 juillet 2019 se tiendra une

"générale publique 2", à 17h, représentation annoncée comme complète.

Selon les capacités de l'arène, quelque 20'000 spectateurs sont attendus chaque

jour. Dès fin mai 2019, les répétitions auront lieu dans les arènes, auxquelles

participeront plus de 5'000 figurants et autres personnes. Dès ce moment, la

Confrérie accueillera également le public sur des Terrasses au bord du lac.

B.

Le 28 janvier 2019, la Municipalité de Vevey (ci-après également: la

municipalité ou l'intimée) a adressé un courrier "à qui de droit"

avec pour titre "Consultation – Horaire d'ouverture des magasins durant la

fête des vignerons". Ce courrier a notamment la teneur suivante:

"Pour la fête de 2019, nous souhaiterions vous consulter

sur la possibilité d'adapter les horaires des commerces selon les critères

suivants:

- la décision porte sur les commerces se situant dans le

périmètre de la Fête des Vignerons ainsi que le Centre ******** et la ********

(cf. carte en annexe)

- cette autorisation débute le 1er juin

(répétition de la FDV) et est valable jusqu'au 11 août 2019

- autorisation d'ouverture jusqu'à 20h00 du lundi au samedi

pour les grandes surfaces et jusqu'à 22h00 du lundi au dimanche pour les

commerces exploités sous la forme familiale ou analogues.

En outre, comme lors de la fête de 1999, cette autorisation

sera assortie des conditions suivantes:

- L'engagement du personnel de vente ne peut être que volontaire.

Aucune pression ne saurait être tolérée pour obtenir une acceptation de travailler.

En cas de refus du salarié, aucune mesure de rétorsion ne pourra lui être

imposée.

- Le travail du dimanche doit être rétribué conformément à la

loi fédérale sur le travail par un supplément de 50% au minimum.

- Le travail du soir, hors les horaires habituels, doit être

compensé dans la journée, de façon à ne pas dépasser l'horaire quotidien

normal.

- Le travail en heures supplémentaires doit être rétribué

avec supplément selon la Loi fédérale sur le travail.

- Les employeurs intéressés devront s'engager formellement à

respecter les conditions précitées, sans exception, et à communiquer la

complète teneur de leurs engagements à tous les membres de leur personnel.

Par ailleurs, nous vous informons que cette autorisation

exceptionnelle ne porte pas sur les zones et lieux de restaurations. [...]"

Les destinataires de la consultation de la

municipalité du 28 janvier 2019 étaient invités se prononcer d'ici au 15 mars

2019 sur les points y figurant; sans réponse, la municipalité indiquait qu'elle

considérerait lesdits points comme acceptés. Figurait en annexe à la

consultation la carte suivante:

Le 18 février 2019, le syndicat Unia a demandé à la

municipalité l'organisation d'une rencontre pour lui faire part de sa position.

Une séance a eu lieu le 18 mars 2019 entre la

municipalité et un secrétaire syndical d'Unia. Selon le procès-verbal y

relatif, il est ressorti de la séance une volonté de créer un organe de

contrôle, auprès duquel les commerces souhaitant étendre leurs horaires

devraient s'annoncer et transmettre les plannings et la liste des employés

concernés. Cet organe fonctionnerait sur dénonciation; sa composition et son

fonctionnement devraient encore être précisés. On pouvait encore lire ce qui

suit en p. 3 du procès-verbal:

"Il est décidé que le PV de la séance sera transmis à

UNIA pour validation.

Une fois le PV validé, une PM sera rédigée à l'attention de

la Municipalité revenant sur les points évoqués lors de la consultation, puis

une séance sera organisée avec tous les partenaires.

Suite à cette séance, des contacts pourront être pris avec le

canton de Vaud sur la question de la commission soit via UNIA et/ou la

Municipalité."

Le représentant d'Unia a validé le procès-verbal de

la séance par courriel du 25 mars 2019.

Dans sa séance du 8 avril 2019, la municipalité a

pris la décision suivante:

"Enoncé de la décision et suite à donner:

Vu le rapport N° 10/2019 de la Direction des finances, la

Municipalité décide:

- de ne pas entrer en matière sur une ouverture les dimanches

des commerces qui n'entrent pas dans les exceptions citées à l'article 11 du

règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de

Vevey;

- de maintenir la période d'ouverture exceptionnelle des

commerces depuis début juin jusqu'au 11 août (10 semaines), 12, 13 août en cas

de report;

- de mettre en place, en collaboration avec les partenaires,

un organe ayant pour mission de contrôler, sur dénonciation, la mise en

application des compensations à l'égard du personnel de ventes. Cet organe

serait composé de deux représentants du personnel, deux représentants des

employeurs et présidé par une personne à définir (ancien juge ou le Chef de

service de la Police du Commerce);

- de charger la DF d'informer par courriel les différents partenaires

(SIC; ACV, UNIA et H.________ pour les Centres Commerciaux) des présentes

décisions et de convoquer une séance le mercredi 1er mai à 14h pour

répondre aux questions relatives à la mise en application de ces décisions;

- de charger le DF en collaboration avec l'ASR-Police du

Commerce, d'informer par courrier l'ensemble des commerçants concernés de ces

horaires étendus et des conditions y relatives;

- de charger l'ASR-Police du Commerce de la mise en

application et du suivi de ces horaires étendus."

Le 11 avril 2019, l'adjointe en charge de l'économie

et du tourisme de la Ville de Vevey a adressé un courriel à cinq destinataires,

parmi lesquels le secrétaire syndical d'Unia qui avait pris part à la séance du

18 mars 2019, pour leur faire savoir que la municipalité avait pris la décision

d'autoriser une ouverture prolongée des commerces se situant dans le périmètre

de la fête incluant le Centre ******** et la ********. Cette autorisation

serait valable à partir du 1er juin et jusqu'au 11 août (12 ou 13 en

cas de report de spectacles), comme suit:

·

"Les grandes surfaces pourront ouvrir jusqu'à 20h00 du lundi

au samedi.

·

Les commerces exploités sous la forme familiale ou analogue

pourront ouvrir du lundi au dimanche jusqu'à 22h00.

·

La Municipalité n'entre pas en matière pour une ouverture des

grandes surfaces le dimanche."

Les destinataires du courriel du 11 avril 2019

étaient conviés à une séance le 1er mai 2019 à 14h00 pour répondre à

leurs questions quant à la mise en application de ces décisions et discuter de

la création de l'organe de "médiation".

Le 12 avril 2019, le secrétaire syndical d'Unia s'est

adressé à la municipalité pour lui faire part de son étonnement quant à sa

décision d'étendre les horaires d'ouverture des commerces jusqu'à 20h du lundi

au samedi, du 1er juin au 11 août, expliquant avoir été convaincu

que la démarche constructive qui avait prévalu lors de la rencontre du 28

[recte: 18] mars allait permettre d'aboutir à une solution concertée entre les partenaires.

Il a expliqué qu'il était primordial que la municipalité suspende sa décision

et renonce à toute communication officielle sur les horaires d'ouverture des

commerces avant qu'ils ne se rencontrent.

Une nouvelle séance s'est tenue le 15 avril 2019

entre les représentants de la municipalité et ceux d'Unia. Selon le

procès-verbal de celle-ci, on pouvait notamment lire (p. 3):

"Il est décidé que le PV sera soumis aux personnes

présentes ainsi qu'à la municipalité. Cette dernière se prononcera sur la

possibilité de réduire la période d'ouverture prolongée des commerces et de la

faire débuter à partir du 15 juin au lieu du 1er juin.

Il est proposé à UNIA de prendre une participation active

dans la mise en place de la commission dont il faudra définir le cahier des

charges, son fonctionnement et sa composition. Il est notamment proposé de

faire une communication large sur ce point en partenariat entre la municipalité

et UNIA."

Le 29 avril 2019, la municipalité a adressé un

courrier à tous les habitants de Vevey pour leur remettre un laissez-passer

leur permettant de se rendre gratuitement aux répétitions se déroulant dans

l'arène de la Fête des Vignerons entre le 21 mai et le 5 juillet 2019. Il était

précisé sur le laissez-passer que le nombre de places disponibles par

répétition était limité à 500.

Une nouvelle séance s'est tenue le 1er

mai 2019, qui a réuni des représentants de la municipalité, ainsi qu'un

représentant des Centres commerciaux et une représentante de l'Association de

communes Sécurité Riviera (ASR). Il ressort en particulier du procès-verbal de

cette séance que l'extension des heures d'ouverture est une possibilité offerte

aux commerces et non une obligation, et qu'un bilan serait fait un mois après

le début de la mesure. En p. 3 du procès-verbal, on peut lire ce qui suit:

"Contact téléphonique de I.________ avec J.________

(réd.: représentant d'Unia):

Après discussion avec J.________, ce dernier admet qu'il

savait qu'une séance était prévue le 1er mai à 14h. I.________

l'informe de ce qu'il ressort des discussions J.________ confirme que faire

débuter la période d'extension le 1er juin ou le 15 juin ne change

pas grand-chose pour le syndicat et confirme que pour le syndicat la

problématique vient du fait que ces extensions débutent avant le début à

proprement parler de la fête."

Le 2 mai 2019, le secrétaire syndical d'Unia s'est

dit étonné que la séance du 1er mai 2019, jour de la fête du

travail, ait été maintenue, alors que par téléphone du 11 avril 2019, il avait

été indiqué qu'une réunion à cette date était impossible. Il attendait une

suspension de la décision et sa non mise en œuvre, afin de garantir une période

d'ouverture conforme au règlement et l'applicabilité des mesures

d'accompagnement.

Le 3 mai 2019, le secrétaire syndical d'Unia a fait

savoir à la municipalité qu'à la suite de l'assemblée des représentants du

personnel de la vente veveysan qui s'était tenue le jour d'avant, ledit

personnel s'était exprimé contre une extension des horaires avant la Fête des

Vignerons. Le personnel de la vente s'était par ailleurs exprimé en faveur des

mesures d'accompagnement et de la mise en place de contrôles des conditions de

travail durant la période de la Fête et non pour un simple organe de médiation,

Unia se disant prête à négocier la mise en place d'un organe de contrôle. La

municipalité était invitée à notifier à Unia dans les meilleurs délais sa décision

sur les extensions d'horaires.

Par courrier du 8 mai 2019, la municipalité a fait

savoir à Me Nicolas Mattenberger que la décision définitive avait été prise par

elle lors de sa séance du 8 avril 2019. Une copie de la décision municipale du

8 avril 2019 et du courriel adressé le 11 avril 2019 aux différents partenaires

était jointe à cet envoi.

Le 20 mai 2019, le secrétaire régional Unia Vaud

s'est adressé à la municipalité pour lui remettre une pétition contre

l'extension des horaires d'ouverture des magasins avant la Fête des Vignerons,

munie de 589 signatures. Selon ce courrier, la pétition avait été paraphée par

242 salarié-e-s de la vente de Vevey, ainsi que par des personnes habitant le

périmètre touché par l'extension ou à proximité immédiate, ainsi que des

clients des commerces veveysans (totalisant 347 personnes).

C.

Le 20 mai 2019, Unia, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________ (ci-après: Unia et consorts ou les recourants) ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre la décision de la Municipalité du 8 avril 2019 autorisant, à partir du 1er juin

et jusqu'au 11 août (12 ou 13 août en cas de report de spectacles), les grandes

surfaces à ouvrir jusqu'à 20h de lundi au samedi et les commerces exploités

sous la forme familiale ou analogue à ouvrir du lundi au dimanche jusqu'à 22h.

Les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision

d'extension des heures d'ouverture et de fermeture des commerces du 1er

juin au 11 août 2019, et subsidiairement à l'annulation de la partie de la

décision tendant à l'extension des heures d'ouverture et de fermeture des

commerces du 1er juin au 17 juillet 2019.

Par avis du même jour, adressé par courriel et par

courrier, la juge instructrice a accusé réception du recours et imparti à

l'autorité intimée un délai au 27 mai 2019 pour se déterminer sur le recours et

sur la requête d'effet suspensif, ainsi que pour produire son dossier, en

précisant que ce délai ne serait pas prolongé.

Le 24 mai 2019, la municipalité s’est déterminée et

a produit son dossier. Elle conclut à ce que le recours soit rejeté. Elle a en

outre demandé la levée de l'effet suspensif.

Le 27 mai 2019, un délai de réplique a été imparti

au recourants, avec la précision qu'un arrêt serait rendu dans les meilleurs

délais.

Unia et consorts ont maintenu leurs conclusions par

écriture du 27 mai 2019.

L'effet suspensif a été levé le 28 mai 2019.

La municipalité a également maintenu sa position

dans ses déterminations du 29 mai 2019, en précisant à la requête de la juge

instructrice que les "mini-restaurants de nourriture et de boisson

disséminés en divers lieux de la Ville de Vevey" consistaient en des

stands variés qui seraient actifs strictement pendant la période des

représentations, soit du 18 juillet au 11 août 2019.

Les recourants ont déposé le 4 juin 2019 de brèves

déterminations sur l'écriture de l'autorité intimée du 29 mai 2019.

Le même jour, la juge instructrice a informé les

parties que la cause paraissait en état d'être jugée.

Les recourants ont déposé un recours incident contre

la décision de levée de l'effet suspensif (cause instruite sous la référence

RE.2019.0003).

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) prévoit, à son article 92 al. 1, que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente

jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95

LPA-VD).

b) En l'occurrence, déposé le 20 mai 2019 contre la

décision du 8 avril 2019, communiquée le 8 mai 2019 au mandataire des

recourants, le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries

pascales (art. 95 et 96 LPA-VD), et répond aux exigences formelles (art. 79 et

99.

LPA-VD).

c) aa) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.

5.2

p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III

537.

consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II

40.

consid. 2.1).

Une association peut en particulier recourir pour

préserver ses propres intérêts. Elle peut cependant aussi faire valoir les

intérêts de ses membres s'il s'agit d'intérêts que ses statuts la chargent de

préserver, si ces intérêts sont communs à la majorité de ses membres ou à une

grande partie d'entre eux, et si chacun de ceux-ci serait habilité à les

invoquer par la voie d'un recours (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 137 II 40

consid. 2.6.4 p. 46 s.; cf. aussi Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, n° 2079). Selon la jurisprudence rendue en

lien avec l'art. 58 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), cette disposition

confère la qualité pour recourir à toute association de travailleurs de la

branche concernée qui a pour but la défense des intérêts professionnels de ses

membres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les travailleurs directement

touchés sont ou non membres de l'association (arrêts GE.2018.0241 du 22

novembre 2018 consid. 1 et GE.2004.0142 du 10 juin 2005 consid. 2; arrêt du

Tribunal fédéral du 31 août 1992, DTA 2/1992 p. 115 consid. 2a; ATF 119 Ib 374

consid. 2b/aa; 116 Ib 270 consid. 1a; 98 Ib 344 consid. 1).

bb) En l'occurrence, il ressort de ses statuts (art.

3) qu’Unia est une association qui a pour but idéal de représenter et

encourager "(…) les intérêts des travailleuses et des travailleurs dans

les domaines sociaux, économiques, politiques, professionnels et culturels. Il

s’engage pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes, notamment en

ce qui concerne le travail, le salaire, la formation, la famille et la société".

La décision attaquée a pour effet de prolonger durant

10.

semaines les durées d'ouverture des commerces, et par conséquent, de

modifier les horaires de travail de certains travailleurs qui,

individuellement, sont atteints par cette décision et disposent de la qualité

pour recourir contre celle-ci. A ce titre, on admettra qu’Unia puisse justifier

de la qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée (cf. dans le même

sens GE.2018.0241 précité consid. 1c, et implicitement arrêt GE.2015.0142 du 30

juillet 2015).

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond, sans

qu'il n'y ait lieu de discuter la qualité pour agir des autres recourants.

d) A titre préliminaire, il convient de rappeler

qu’exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle

de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le tribunal de

céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale et doit seulement vérifier que cette dernière est restée dans les

limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération

(arrêts GE.2018.0241 précité consid. 1d; GE.2017.0058 du 26 février 2018

consid. 4c; GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b; GE.2011.0039 du 13 janvier

2012.

consid. 3e; GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 consid. 3). Ce faisant, il

doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance

connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités

techniques du cas (arrêts GE.2011.0039 consid. 3e précité; GE.2009.0083 du 16

novembre 2009 consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 2; GE.2003.0054

du 6 novembre 2003 consid. 1b; RDAF 1998 I 68 et réf. citées.).

2.

Les recourants contestent le bien-fondé de la décision entreprise.

a) aa) La protection des travailleurs est en

principe régie de manière exhaustive par le droit fédéral. L’art. 71 let. c LTr

réserve à cet égard les prescriptions de police fédérales, cantonales et

communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la

police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos

dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des

restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. Cette réserve concerne

tant le droit fédéral que le droit cantonal, y inclus le droit communal (cf.

Pascal Mahon/Anne Benoît, in: Commentaire de la LTr, Geiser/von Kaenel/Wyler

[éds], Berne 2005, n° 16 ad art. 71). A cet égard, sont autorisées les mesures

de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de

politique économique qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser

certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 137

I 167 consid. 3.6; 125 I 209 consid. 10a, 322 consid. 3a et la jurisprudence

citée; TF 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.2.2;2C_1017/2011 du 8 mai 2012

consid. 5.3;2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.1). Se justifient

notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la

tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que

celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des

procédés déloyaux et propres à tromper le public (TF 2C_268/2010 précité,

consid. 3.2.1; ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les mesures

sociales ou de politique sociale dont il peut s'agir sont des mesures d'intérêt

général tendant à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des

citoyens ou à accroître ce bien-être (ATF 125 I 209 consid. 10a; 100 Ia 445

consid. 5). Lorsque les prescriptions cantonales (ou communales) concernent la

fermeture des magasins le soir et le dimanche, la jurisprudence admet que le

but visé est la protection du repos dominical et du repos nocturne, de sorte

que de telles dispositions tombent dans le champ d’application de l’art. 71

let. c LTr et sont admissibles également au regard de la force dérogatoire du

droit fédéral (Mahon/Benoît, op. cit., n° 22 ad art. 71, réf. citée).

bb) Dans le canton de Vaud, l'ouverture et la

fermeture des magasins relèvent de la compétence de la municipalité, à la fois au

titre de la police des mœurs et au titre de la police de l'exercice des

activités économiques selon l'art. 43 ch. 5 let. d et ch. 6 let. d de la loi

sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11; cf. arrêts GE.2018.0241

précité, consid. 3a; GE.2016.0142 du 30 juillet 2015 consid. 1a; GE.2011.0132

du 6 janvier 2012 consid. 3b). Selon l'art. 94 LC, les communes sont pour le

reste tenues d'avoir un règlement de police qui n'a force de loi qu'après avoir

été approuvé par le chef de département concerné.

cc) La Commune de Vevey est membre d'une association

composée de dix communes dénommée "Sécurité Riviera", qui a notamment

pour buts la gestion d'un corps intercommunal de police en vue d'assurer, dans

la limite des compétences qui lui sont dévolues, l'ensemble des tâches liées au

maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la gestion de l'organisation

régionale de protection civile, et la gestion des tâches de police administrative

et de police du commerce (cf. art. 5 des statuts de l'association, adoptés le

29.

juin 2006 par le Conseil communal de Vevey). Le règlement général de police

adopté par cette association ne régit toutefois pas les heures d'ouverture des

magasins (cf. arrêt GE.2013.0067 du 4 décembre 2013, consid. 2b).

Ce sont donc les dispositions du règlement sur les

jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la Ville de Vevey

du 25 septembre 1981, modifié les 16 décembre 1993, 4 novembre 1999 et 3 mars

2005.

(ci-après: le règlement) qui s'appliquent. S'agissant des heures d'ouverture,

l'art. 9 du règlement communal prévoit que les magasins ne peuvent être ouverts

au public avant 6h. Quant à la fermeture, l'art. 10 du règlement pose les

exigences suivantes durant les jours ouvrables:

"Art. 10 Les magasins doivent être fermés au plus

tard :

a) à 17h00 le samedi et les veilles des jours de repos

public,

b) à 18h30 les autres jours ouvrables,

c) à 20h00 un jour par semaine, en principe le jeudi, un

autre jour si le jeudi est jour férié ou veille de jour de repos public.

La direction de la sécurité fixe chaque année, d'entente avec

le Groupement des commerçants veveysans, le jour de la semaine choisi pour

l'ouverture prolongée.

d) les magasins de tabac, les kiosques et les traiteurs

peuvent demeurer ouverts jusqu'à 21h00 et jusqu'à 23h00 du 15 juin au 15

septembre."

Durant les jours de repos public, l'art. 11 dispose

que les magasins doivent être fermés, et liste certaines exceptions.

Les art. 12 et suivants du règlement concernent

l'ouverture le soir. L'art. 12 du règlement a trait au mois de décembre; quant

à l'art. 13, il a pour titre marginal "Pendant le reste de l'année",

et la teneur suivante:

"La municipalité peut autoriser, en respect des dispositions

de la Loi sur le Travail, à son art. 10, la fermeture des magasins au-delà de

l’heure réglementaire, dans les cas suivants :

a) lors d’une manifestation d'une ampleur particulière;

b) lorsqu'un motif d'intérêt public justifie une telle

mesure.

Dans ce dernier cas, l’ouverture prolongée peut être accordée

pour certains magasins seulement; elle peut également l’être par quartier."

Le règlement a été adopté le 25 septembre 1981 par

le Conseil communal de Vevey, puis approuvé par le Conseil d'Etat le 27

novembre 1981. Les modifications successives du règlement ont été décidées par

le Conseil communal de Vevey, et approuvées par le Conseil d'Etat. Le règlement

communal constitue une base légale, tant au sens matériel que formel. Dans ces

conditions, l'acte législatif communal offre les mêmes garanties, du point de

vue de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par

conséquent une base légale suffisante (ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241 et les

références citées; TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012, consid. 5.2). Les recourants

ne soutiennent pas que le règlement communal ne constituerait pas une base

légale suffisante, admettant du reste que le règlement "a acquis force de

loi" (cf. recours, p. 6).

Selon la doctrine, lorsque le législateur met sur

pied un régime juridique, il peut considérer comme justifié de l'établir de

manière uniforme. Il peut toutefois considérer qu'il est nécessaire de réserver

à l'autorité la faculté de prévoir des exceptions. Ces dérogations se

justifient, selon le principe de la proportionnalité, par le souci d'éviter une

mise en œuvre qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l'encontre d'un intérêt public légitime, frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée ou engendrerait des

effets non voulus. Ainsi, l'autorisation exceptionnelle permet d'exercer une

activité qui, dans la règle, pour des motifs d'intérêt public, est généralement

interdite. Les dérogations dont la loi confère la possibilité à l'autorité

s'accompagnent nécessairement d'une certaine liberté. Cela peut être, au sens

précis, une liberté d'appréciation: celle d'octroyer ou de refuser, ou de

choisir la mesure adéquate. Cela sera aussi la latitude de jugement qui

caractérise certaines catégories de notions juridiques indéterminées. En effet

sans cette liberté, l'administration ne saurait adapter comme il convient la

mesure particulière aux circonstances qui lui sont propres. Elle est néanmoins

liée par quelques règles. La plus importante d'entre elles s'impose

d'elle-même: l'octroi de dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la

norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.

Lorsqu'elle examine le bien-fondé d'une demande de dérogation, l'administration

devra soigneusement établir la particularité du cas, en fonction des circonstances

qui lui sont propres. Il faut une analyse approfondie et spécifique, sur la

base de laquelle on déterminera s'il y a véritablement un "cas de

rigueur", un intérêt privé légitime lésé outre mesure, ou si sous l'angle

de l'intérêt public, il y a effectivement une manifeste inopportunité. Il faut

en outre mettre en balance l'intérêt à la dérogation avec l'intérêt que

poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter (arrêts GE.2018.0241 précité

consid. 3a et les réf. citées).

b) L’autorité intimée estime se trouver en présence

d'une manifestation de grande ampleur au sens de l'art. 13 let. a du règlement

communal, ce qui justifierait sans autre examen la décision entreprise, et

plaide qu'il existe quoi qu'il en soit un intérêt public suffisant au sens de

l'art. 13 let. b du règlement.

aa) La Fête des Vignerons est une célébration

exceptionnelle, qui se déroule une fois par génération. C'est aussi la première

tradition vivante de Suisse à avoir bénéficié de la reconnaissance de l'UNESCO.

Son retentissement n'est pas seulement cantonal, mais national, voire même

international

(https://www.rts.ch/info/regions/vaud/10067217-vevey-est-une-ville-incontournable-en-2019-selon-le-national-geographic.html).

En outre, du 18 juillet au 11 août 2019, ce sont quelque 20'000 spectateurs par

représentation qui viendront assister au spectacle, pour 20 représentations

annoncées. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de considérer que les

représentations de la Fête des Vignerons ne constitueraient pas une

"manifestation d'une ampleur particulière" au sens de l'art. 13 let.

a du règlement communal. Les recourants ne le soutiennent du reste pas, dans la

mesure où ils concluent subsidiairement que seule la partie de la décision

attaquée tendant à l'extension des heures d'ouverture et de fermeture des

commerces pour la période du 1er juin au 17 juillet 2019 soit

annulée; ils relèvent au demeurant dans leur recours ne pas s'opposer à

l'extension des horaires d'ouverture des commerces durant la Fête des

Vignerons, soit du 18 juillet au 11 août 2019 (cf. recours, p. 9).

Reste cependant à examiner ce qu'il en est pour la

période précédant le début de représentations payantes de la Fête des

Vignerons.

A cet égard, il est établi que si l'accès du public

à l'arène de la Fête est limité, il est possible toutefois d'en faire une

visite, du 21 mai au 15 juillet 2019, sur inscription, et dans la limite des

places disponibles (source: https://www.fetedesvignerons.ch/offres/visites/).

En outre, des répétitions ouvertes au public se dérouleront entre le 21 mai et

le 5 juillet 2019, à 19h du mardi au vendredi et à 14h ou 18h les samedis et

dimanches, pour les habitants de Vevey, lesquels ont reçu une accréditation à

cet effet, à raison de quelque 500 places par répétition. A cela s'ajoute que

les chorégraphies des tableaux de la Fête sont interprétées par 5'500 acteurs

et actrices-figurant-e-s, lesquels répètent désormais dans l'arène. Ainsi, si

les milliers d'acteurs et figurants ne sont pas encore tous réunis lors des

répétitions, ce sont cependant des centaines de personnes qui affluent dans

l'arène pour prendre part auxdites répétitions, dont la fréquence est

notoirement élevée. Aux acteurs, chanteurs et figurants s'ajoutent des

bénévoles, des membres de l'équipe technique, ou encore des proches des

participants, lesquels se trouveront dans et à proximité de l'arène déjà bien

avant le début des représentations payantes.

Au demeurant une très grande partie, sinon la quasi-totalité,

des plus de 5'000 figurants sont des bénévoles, qui ont une activité

professionnelle en plus de leur participation au spectacle. Or au vu de la

durée des répétitions quotidiennes (hormis les lundis) dès fin mai, et de la

fin des spectacles à la mi-août, ils ne peuvent pas prendre tout le temps

nécessaire aux répétitions (puis aux représentations) sur leurs vacances, de

sorte qu'ils doivent adapter les répétitions – qui ont souvent lieu en fin de

journée (cf. annexe à la pièce 107) – avec leur profession, le ménage et les

courses. L'extension des heures d'ouverture leur permet ainsi d'effectuer leurs

courses juste avant ou après les répétitions. Quant aux parents dont les

enfants participent aux répétitions et qui viennent les amener, ils pourront mettre

à profit le temps d'attente (à savoir la durée des répétitions des enfants) en

faisant des courses et éviter ainsi aussi des déplacements supplémentaires

(pour les courses ou entre la maison et le site des spectacles).

Ainsi une foule de centaines, voire de milliers de

personnes – ce nombre étant amené à croître à l'approche du début du spectacle –

sera présente dans et à proximité des arènes de la Fête bien avant le début des

représentations payantes.

Il s'agit au demeurant d'une manifestation unique – dont

la prochaine édition n'interviendra que dans une vingtaine d'années –, qui

incarne une tradition séculaire, et qui présente pour l'édition 2019 la

particularité, contrairement à l'édition de 1999, que les répétitions se

tiennent dans les arènes. Il est aussi constant que l'arène de l'édition 2019

compte 20'000 places, alors que celle de l'édition de 1999 en comptait 4'000 de

moins, et que le fait que les commerces n'aient bénéficié en 1999 que de

l'extension de leurs horaires durant les représentations ne permet pas encore

de retenir que cette situation devrait prévaloir également 20 ans plus tard,

comme semblent le plaider les recourants.

Dans ces conditions, il peut être admis que

l'autorité intimée n'a pas outrepassé la large latitude d'appréciation qui lui

est reconnue dans l'interprétation de son règlement en considérant que la

"manifestation d'une ampleur particulière" au sens de l'art. 13 let.

a du règlement peut ne pas se limiter à la durée des représentations payantes

de la Fête des Vignerons, mais débuter le 1er juin 2019.

bb) Ce constat conduirait en soi à renoncer à

examiner l'art. 13 let. b du règlement, dans la mesure où les conditions posées

à l'art. 13 let. a et b sont alternatives et non cumulatives. Par surabondance,

on relèvera encore s'agissant de l'intérêt public invoqué par l'autorité intimée,

comme indiqué ci-dessus, que des centaines, et plus vraisemblablement des

milliers de personnes se trouveront dans et à proximité des arènes déjà bien

avant le début des représentations payantes. S'il est possible que les

habitants de la région ne modifient pas leurs habitudes de consommation et

poursuivent leurs achats dans les heures usuelles d'ouverture des magasins, il

n'en demeure pas moins que c'est une foule supplémentaire importante qui se

rendra chaque jour à Vevey, et sera notamment amenée à attendre sur place, et éventuellement

profiter de ce temps d'attente pour visiter les magasins. A cela s'ajoute que

les grandes surfaces concernées étaient déjà ouvertes jusqu'à 20h le vendredi.

Pour la période précédant la fête, ce sont donc un peu plus de trente soirées

qui sont concernées par l'extension des horaires de 18h30 (les lundis, mardis,

mercredis et jeudis), respectivement 17h (le samedi), à 20h.

De jurisprudence constante, les cantons,

respectivement les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière

d'heures de fermeture dans un but de tranquillité publique, le législateur

cantonal ou communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 130 I 279 consid. 2.3.1 p. 284; arrêt 2C_378/2008 du 20 février 2009

consid. 3.2 et les références citées).

Or sous l'angle de la protection de la tranquillité

publique, l'atteinte est limitée, dès lors que les grandes surfaces pourront

ouvrir jusqu'à 20h du lundi au samedi, et les commerces exploités sous la forme

familiale ou analogue du lundi au dimanche jusqu'à 22h. Les extensions

d'horaires en cause s'inscrivent au demeurant dans le périmètre restreint de la

Fête, et non pas dans toute la Ville de Vevey, ce qui est également de nature à

limiter l'atteinte à la tranquillité publique. La décision attaquée ne porte

dès lors pas atteinte, sinon de façon restreinte, au repos nocturne.

Enfin, dans le cadre de son large pouvoir

d'appréciation, la municipalité peut prendre en considération l'intérêt

collectif des commerçants, dans la mesure où l'accès au centre-ville de Vevey

se trouve par ailleurs fortement perturbé par la présence de l'arène de la

Fête, qui empêche l'accès à la Place du Marché, sur laquelle se situe le plus grand

parking de la ville (https://www.cartoriviera.ch/parkings/)

et que des restrictions de circulations sont appliquées (source: https://www.fetedesvignerons.ch/pratique/vivre-a-vevey/infos-generales/).

Les commerçants dans le périmètre élargi de la place du marché ont, en partie,

connu une perte d'affluence depuis le début de l'occupation de dite place en

janvier en vue de la préparation de l'événement. Il y avait moins de places de

stationnement à disposition dans le centre de Vevey et le grand marché

traditionnel du samedi a été déplacé de cette place dans la commune de La

Tour-de-Peilz. L'élargissement des heures d'ouverture sert donc également à une

certaine compensation des inconvénients subis depuis le début de l'année par

les commerçants et ainsi, à moyen et long terme, aussi à la survie de certains

commerces et au maintien de l'attractivité du centre-ville.

S'agissant des deux grandes surfaces intégrées au

périmètres d'extension des horaires d'ouverture, elles sont les seules de ce

type à se trouver à proximité de l'arène de la Fête, voire dans le périmètre

entre la gare de Vevey et l'arène. La municipalité était dès lors fondée, sans

abuser de son large pouvoir d'appréciation, à les intégrer audit périmètre.

Enfin la décision attaquée prévoit bien que les

grandes surfaces ne pourront pas ouvrir le dimanche, et que seuls les commerces

exploités sous la forme familiale ou analogue pourront ouvrir du lundi au

dimanche jusqu'à 22h00, ce qui n'est pas critiquable, dans la mesure où

l'interdiction de travailler les jours féri. répond à un but de politique

sociale et accorde aux travailleurs un temps libre supplémentaire (TF

2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 4), et que l'imposition de l'interdiction

de travailler le dimanche à tous les travailleurs à l'exception des entreprises

familiales vise à offrir à ces employés une protection dont ils ne bénéficient

pas en l'absence de liens familiaux (ATF 139 II 529 consid. 4.1 [non publié]).

L'extension des horaires en cause ne vide pas l'art.

13, norme réglementaire topique, de son contenu. La municipalité a examiné la

situation à la lumière de la particularité que représente la Fête des Vignerons

pour la Ville de Vevey ainsi que les répétitions et aménagements que cette fête

implique, sans que l'on puisse considérer sous l'angle de l'intérêt public

qu'il en résulte une manifeste inopportunité.

cc) Les recourants se plaignent de violations de la

LTr, et craignent que les travailleurs déjà en place soient appelés à

travailler plus durant la période concernée, mettant en avant un risque d'atteinte

à la santé et au repos des travailleurs.

La LTr s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à

toutes les entreprises publiques et privées (art. 1 al. 1 LTr). Elle est

constituée de deux volets: la protection de la santé, ainsi que les durées du

travail et du repos. L'art. 2 LTr liste les exceptions quant aux entreprises,

et l'art. 3 celles relatives aux personnes. Quant à l'art. 4 al. 1, il dispose

que la LTr ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés

le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en

ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires

enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du

chef de l'entreprise.

La LTr fixe pour le surplus pour les travailleurs

auxquels elle s'applique une durée maximale d'heures de travail durant la

semaine (cf. art. 9 LTr). Quant au travail de jour et du soir, l'art. 10 al. 1

1ère phrase dispose qu'il y a travail de jour entre 6 heures et 20

heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures.

Cela étant, la décision attaquée prévoit de façon

claire que l'engagement du personnel de vente pour la période durant laquelle

les horaires sont étendus ne peut être que volontaire, et qu'aucune pression ne

saurait être tolérée pour obtenir une acceptation de travailler, de même

qu'aucune mesure de rétorsion ne saurait être imposée en cas de refus. Ainsi ce

n'est que sur une base volontaire que les travailleurs concernés travailleront

durant la période en cause, qui est effectivement celle durant laquelle les

salariés prennent traditionnellement leurs vacances, notamment car les crèches

ferment et car les enfants scolarisés sont en congé.

La décision renvoie en outre à la LTr, en prévoyant

notamment que le travail du dimanche doit être rétribué conformément à cette

loi par un supplément de 50% au minimum (cf. art. 19 al. 3 LTr). Elle prévoit

également que le travail du soir, hors les horaires habituels, doit être

compensé dans la journée, de façon à ne pas dépasser l'horaire quotidien

normal, et que le travail en heures supplémentaires doit être rétribué avec

supplément selon la LTr (cf. art. 13 LTr sur l'indemnité pour travail

supplémentaire).

S'agissant enfin de l'art. 48 LTr dont les recourants

invoquent la violation, il s'applique dans le cadre des relations du

travailleur avec l'employeur, dans lesquelles la municipalité ne peut

s'ingérer. Les recourants semblent ne pas en disconvenir, puisqu'ils indiquent

en réplique ne tirer aucune conclusion de l'art. 48 LTr (cf. réplique, p. 5).

Finalement, la décision en cause ne dispense pas les

employeurs de devoir respecter intégralement les dispositions de la LTr, respectivement

les dispositions du Code des obligations qui règlent la protection des

travailleurs (cf. art. 319 à 326 CO), et va jusqu'à prévoir que les employeurs

intéressés à proposer une extension des horaires doivent s'engager formellement

à respecter les conditions posées, sans exception, et à communiquer la complète

teneur de leurs engagements à tous les membres de leur personnel. La décision

attaquée ne consacre ainsi aucune dérogation à la LTr.

Enfin et surtout, selon une jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail, les

communes et les cantons ne disposent de la possibilité d'adopter des règles en

matière d'heures de fermeture des magasins que pour protéger la tranquillité et

l'ordre public, ainsi que, dans un but de politique sociale, les personnes non

soumises à la LTr (propriétaires des commerces et leur famille, certains

employés dirigeants). Ils ne peuvent en revanche pas viser la protection du

personnel de vente, qui est réglée de manière exhaustive pas la loi fédérale

(ATF 130 I 279, consid. 2.3). Il n'incombe dès lors pas à la municipalité de

veiller à la protection du personnel de vente, et tous les griefs des

recourants relatifs à l'atteinte à la santé et au repos des travailleurs ne

peuvent dès lors, pour ce motif également, qu'être rejetés.

Quant à la pétition, elle n'est pas de nature à

établir que l'autorité aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en

rendant la décision attaquée.

dd) Les recourants déplorent enfin que la décision

attaquée ait été prise "unilatéralement" par l'intimée, sans égard

quant à la proposition du syndicat de mettre en place un organe de contrôle.

Il est exact que selon le procès-verbal de la séance

du 18 mars 2019 entre la municipalité et un secrétaire syndical d'Unia, la

volonté de créer un organe de contrôle, auprès duquel les commerces souhaitant

étendre leurs horaires devraient s'annoncer et transmettre les plannings et la

liste des employés concernés, a été mentionnée; il était encore indiqué que cet

organe fonctionnerait sur dénonciation, et que sa composition et son

fonctionnement devraient encore être précisés.

La municipalité a indiqué à nouveau dans son

courrier électronique du 11 avril 2019 qu'elle souhaitait bien mettre en place

un tel organe, et a fait une proposition de composition. Du reste, il ressort

de la décision attaquée que la municipalité a décidé de "mettre en

place, en collaboration avec les partenaires, un organe ayant pour mission de

contrôler, sur dénonciation, la mise en application des compensations à l'égard

du personnel de ventes. Cet organe serait composé de deux représentants du

personnel, deux représentants des employeurs et présidé par une personne à définir

(ancien juge ou le Chef de service de la Police du Commerce)". Ainsi

le principe même de la création d'un organe de contrôle n'est pas litigieux,

puisque la municipalité l'a admis dans sa décision. Pour le surplus, les

recourants ne tirent pas de moyen de l'absence de connaissance de la

composition dudit organe. On ne voit en particulier pas qu'il puisse en

résulter une violation de leur droit d'être entendus, ni quelles seraient les

dispositions légales ou réglementaires violées de ce fait. Mal fondé, le moyen

doit donc être écarté, sans que l'on puisse faire grief à l'autorité intimée de

n'avoir pas agi de bonne foi (ce d'autant qu'elle a consenti à la création d'un

"organe de contrôle", sans qu'aucune disposition ne l'y contraigne).

c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne

procède pas d’un excès ou d’un abus de la liberté d’appréciation qui est

reconnue en la matière à l’autorité intimée, dont la décision n'est pas

contraire à une disposition légale ou réglementaire.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours, et à confirmer la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs. Les recourants verseront en plus des

dépens, fixés à 2'000 fr., à la municipalité (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD, 4,

10.

et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 8 avril 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Vevey

une indemnité de 2'000 fr. (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.