GE.2019.0113
CDAP - GE.2019.0113 - 2019-07-10 - A.________/Municipalité de Lausanne
10 juillet 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Alex Dépraz et
Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ "décision" de la
Municipalité de Lausanne du 18 avril 2019 (mise en demeure selon art. 71bis
al. 1 RPAC)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par acte du 12 septembre 2012 intitulé "contrat de droit
privé", A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité de ********
à 100% au sein du ******** de Lausanne, pour une durée indéterminée. Le
contrat, qui se réfère à l'art. 80 du règlement pour le personnel de
l'administration communale de la Ville de Lausanne du 11 octobre 1977 (RPAC),
renvoie, sous la rubrique "Législation applicable", aux dispositions
du Code des obligations (CO) sur le contrat de travail, à la législation
spéciale fédérale et cantonale sur le travail, ainsi qu'aux art. 45
(prestations en cas de maladie ou d'accident), 49 (compensation de créances),
50 et 51 (vacances), 52 et 53 (congés généraux et congés de brève durée) et 73
(mise à la retraite) RPAC.
B.
Lors de l'entretien annuel de collaboration 2017 mené le 28 septembre
2017, des objectifs ont été fixés. Le 1er juin 2018, à l'occasion
d'un entretien intermédiaire, il a été constaté que les objectifs en question
n'avaient pas été pleinement atteints.
Le 9 juillet 2018, A.________ a été convoqué à une
audition en vue d'une mise en demeure, au sens de l'art. 71bis RPAC. L'audition
en question a eu lieu le 4 septembre 2018. Les repr.entants de l'employeur ont
émis des critiques à l'endroit du comportement de l'intéressé, qui les a pour
l'essentiel contestées.
Par courrier du 5 octobre 2018, la cheffe du ********
Lausanne a informé A.________ qu'une éventuelle mise en demeure ne serait
prononcée qu'après l'évaluation de ses prestations lors de l'entretien de
collaboration annuel 2018.
L'entretien en question a eu lieu le 17 décembre
2018. Au terme de celui-ci, le prénommé a refusé de signer la formule et
demandé la tenue d'un nouvel entretien qui a eu lieu le 7 mars 2019.
Par acte du 18 avril 2019, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la Municipalité) a mis en demeure A.________. Le courrier
en question n'indique pas de voie de droit.
C.
Le 20 mai 2019, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'acte du 18 avril 2019, dont il
demande l'annulation.
Dans sa réponse du 7 juin 2019 limitée à l'examen de
la recevabilité, la Municipalité a conclu à ce que le recours soit déclaré
irrecevable.
Invité à se déterminer sur le contenu de cette
écriture, le recourant n'a pas procédé.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont adressés. Il vérifie également d'office s'il est compétent pour
traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est
une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
b) aa) La loi du 28 février 1956 sur les communes
(LC; BLV 175.11) prévoit l'adoption, par le conseil communal ou général, de
règles sur le statut des collaborateurs communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). Les communes peuvent adopter un régime
définissant un statut de "fonctionnaire", pour le personnel engagé
par la collectivité à titre permanent à un poste durable. L'acte d'engagement
du fonctionnaire est une décision, la nomination étant un acte unilatéral
soumis à l'accord de l'intéressé. La décision soumet le fonctionnaire nommé aux
normes générales régissant la fonction publique et elle a pour objet de rendre
applicable un statut. Pour que ce statut, avec procédure de nomination, soit
appliqué, il faut que la commune ait adopté une réglementation (statut de la
fonction publique communale) fixant les conditions de nomination du
fonctionnaire, ses droits et ses obligations, ainsi que la procédure
disciplinaire et les conditions de révocation de la décision de nomination
(arrêts CDAP GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1b; GE.2008.0172 du 11
décembre 2008 consid. 2b).
En définissant le statut des collaborateurs
communaux en application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 LC, le conseil communal ou
général peut aussi prévoir un engagement par voie contractuelle. L'art. 42 ch.
3.
LC, aux termes duquel font partie des attributions des municipalités "la nomination des collaborateurs et employés de la
commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire",
n'empêche pas les communes d'adopter pour leurs agents le régime du contrat de
travail individuel, de droit privé ou de droit administratif (cf. arrêt
GE.2012.0140 du 19 février 2013 consid. 3b). Même lorsqu'elle choisit le régime
contractuel, la commune peut adopter un règlement précisant certaines modalités
pour les rapports de travail, dans le cadre général fixé par les dispositions
précitées de la loi sur les communes.
bb) S'agissant de la protection juridique, la
jurisprudence retient que l'acte par lequel la municipalité met fin aux
rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision
susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD), si les
rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité,
fondée sur un statut du personnel adopté par la commune. Lorsque ces rapports
ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi
par les art. 319 ss CO, ou dans un contrat de droit administratif, le
contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction
administrative (cf. arrêts précités GE.2016.0100 consid. 1b; GE.2008.0172
consid. 2a et les références).
La distinction entre les employés nommés par voie de
décision et ceux engagés par contrat – de droit privé ou de droit administratif
– vaut non seulement pour les différends relatifs à la résiliation des rapports
de service, mais plus généralement pour les litiges concernant des employés
communaux. Seuls les litiges qui opposent un employé nommé à la commune sont du
ressort de la Cour de céans; ceux qui surviennent dans le cadre de relations
contractuelles – de droit privé ou de droit public – relèvent des juridictions
du travail (arrêt GE.2010.0029 du 16 juillet 2010).
2.
En l'occurrence, il est constant que le recourant a été engagé par
contrat du 12 septembre 2012, lequel se réfère à l'art. 80 RPAC. La teneur de
cette disposition est la suivante:
"Art. 80 – Employés permanents
1.
La Municipalité peut engager des employés par
contrat écrit de droit privé lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour
être nommés en qualité de fonctionnaire.
2.
Ces employés sont soumis aux dispositions du
Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu’aux dispositions de
droit public sur le travail.
3.
En outre, les chapitres suivants du Règlement
pour le personnel de l’administration communale leur sont applicables par
analogie : chapitres II (à l’exception de l’article 5, alinéa 1, et de
l’article 8), III, V, VI, VII, VIII (à l’exception des articles 71 à 72, les
articles 71bis et 71ter s’appliquant par analogie), IX (article 74 uniquement),
X (article 80) et Xl."
Appliquant par analogie l'art. 71bis RPAC,
l'autorité intimée a mis en œuvre à l'endroit du recourant une procédure de
mise en demeure. Or, du moment que le recourant a été engagé par contrat,
l'acte de mise en demeure du 18 avril 2019 ne peut faire l'objet d'un recours à
la CDAP. Le fait que la Cour de céans a récemment jugé que la mise en demeure
au sens de l'art. 71bis RPAC adressée à un fonctionnaire de la Ville de
Lausanne constituait une décision sujette à recours (arrêt GE.2018.0234 du 28
novembre 2018 consid. 1b), n'y change rien. En effet, dans l'affaire en
question, il s'agissait d'un fonctionnaire soumis au RPAC (dans son
intégralité) et donc nommé par voie de décision. Il en va différemment en
l'espèce, où le recourant a été engagé par contrat, comme il a été dit. La mise
en demeure, qui a valeur d'avertissement (cf. Patrice Girardet, Les rapports de
service du personnel communal peuvent-ils être "privatisés"?, RDAF
2008.
I 48 ss, 64), ne constitue dès lors pas une décision, mais relève de
l'exercice d'un droit contractuel (cf. GE.2014.0053 du 30 octobre 2014 au sujet
d'un avertissement prononcé par une association de communes à l'endroit d'une
collaboratrice engagée par contrat de droit privé).
Dans ces conditions, la mise en demeure prononcée à
l'égard du recourant échappe à la compétence de la Cour de céans (voir, dans le
même sens, arrêts précités GE.2010.0029 et GE.2014.0053, s'agissant d'un
recours dirigé contre un avertissement adressé par une commune ou association
de communes à un[e] employé[e] engagé[e] par contrat). On peut encore ajouter
que, du moment que le recours n'est pas ouvert contre la résiliation du
contrat, il n'y aurait guère de sens que la mise en demeure ou l'avertissement,
comme acte préalable à ladite résiliation, puisse être déféré à la Cour de
céans.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
ni d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.