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Décision

GE.2019.0114

CDAP - GE.2019.0114 - 2019-08-19 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques

19 août 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En automne 2016, A.________ s'est inscrit à la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté des

SSP), en programme de Bachelor en sciences politiques.

Après s'être retrouvé en situation d'échec définitif

dans ce cursus à l'issue de l'année académique 2016/2017, il a requis son

admission en programme de Bachelor en sciences sociales, toujours au sein de la

même faculté.

Par décision du 9 octobre 2017, la Faculté des SSP a

accepté cette demande de transfert. Elle a avisé A.________ qu'en raison de son

échec définitif lors de son précédent cursus, il ne disposerait toutefois que d'une

seule tentative aux examens de fin de première année.

B.

Lors de la session d'été 2018, A.________ a échoué au contrôle continu

de "Introduction à la psychologie sociale", obtenant la note de 2.0.

En raison de cette note éliminatoire, la Faculté des

SSP, par décision du 12 juillet 2018, a prononcé l'échec définitif de

l'intéressé au programme de Bachelor en sciences sociales.

C.

Le 13 août 2018, A.________ a contesté cet échec définitif auprès de la

Commission de recours de la Faculté des SSP. Il a fait valoir avoir été induit

en erreur par les indications figurant sur la plateforme Moodle et n'avoir

appris que mi-mai 2018 que le contrôle continu de "Introduction à la

psychologie sociale" initialement prévu le 1er juin 2018

avait été avancé au 25 mai 2018, ce qui l'avait empêché de préparer l'examen

dans de bonnes conditions. Il s'est prévalu également de sa situation personnelle

et familiale extrêmement difficile. Il demandait pour ces motifs qu'une grâce

lui soit accordée.

Dans le cadre de la procédure, le Professeur B.________,

responsable du cours "Introduction à la psychologie sociale", a

produit un rapport daté du 21 août 2018, dont la teneur est la suivante:

"Depuis 2008,

j'utilise le contrôle continu comme modalité d'examen. J'ai choisi cette

modalité, d'une part, afin de pouvoir donner aux étudiants de première année BA

un retour sur leurs performances après le premier semestre, et, d'autre part,

pour minimiser "'erreur de mesure" de la note finale qui est composée

de plusieurs notes partielles indépendantes, aboutissant ainsi à une note

finale aussi fiable et précise que possible. En règle générale, les contrôles

continus respectifs ont lieu durant le dernier cours des deux semestres, donc

avant Noël et à la fin mai.

Les dates des contrôles continus sont annoncées pour la première fois

durant le premier cours en septembre. Elles figurent dans la présentation

PowerPoint qui est mise en ligne sur la plateforme Moodle au plus tard le jour

du cours. La date des contrôles continus est en outre rappelée régulièrement

durant le cours, avec ou sans diapositive. C'est d'autant plus important que la

présence au contrôle continu est nécessaire pour réussir l'examen, car aucun

rattrapage n'est possible durant l'année. Environ un mois avant le contrôle

continu, j'ajoute une nouvelle section sur la plateforme Moodle qui contient

toutes les informations pour le contrôle continu (date, salle, plan de la

salle, placement des étudiants dans la salle, consignes du contrôle continu).

En ce qui concerne le cours de l'année 2017-2018, la date du 1er

juin pour le deuxième contrôle continu était malencontreusement annoncée dans

un premier temps, avant que Mme Linder du décanat SSP me signale au mois

d'octobre 2017 qu'il s'agit du Dies Academicus et que par conséquent le

contrôle continu ne pouvait pas avoir lieu à cette date. Cette erreur de ma

part s'explique par le fait que durant les années précédentes le cours a eu

lieu un lundi, alors que maintenant il est donné pour la première fois un

vendredi, jour de la semaine du Dies. Je ne me suis pas rendu compte de ce

risque de conflit d'horaire.

Dès que la nouvelle

date du 25 mai 2018 était connue, je l'ai annoncé à de nombreuses reprises au

cours, à partir d'octobre 2017. Ce changement de date était par la suite

indiqué sur le document de présentation du cours ainsi que sur la section de

Moodle consacrée au deuxième contrôle. Si je ne peux pas avancer avec certitude

la date exacte de ces deux changements sur Moodle (et je n'ai pas réussi à

trouver l'historique précis des activités sur Moodle), je suis cependant

certain que c'était bien avant la date indiquée par M. A.________ dans sa

lettre de recours (15 mai). Le changement de date était donc connu par les

étudiants qui suivaient le cours depuis le mois d'octobre 2017, et par ceux qui

ne le suivaient pas plusieurs semaines à l'avance.

Les deux contrôles continus étaient composés de questions à choix

multiples. Dans une première partie, les étudiants répondent pour 40 énoncés

s'ils pensent que l'énoncé est vrai, a des chances d'être vrai, a des chances

d'être faux, est faux. Une réponse correcte est créditée 3 points, une réponse

incorrecte 0 points, et les deux réponses intermédiaires 1 ou 2 points

dépendant si la réponse va dans la bonne direction. Ainsi, 120 points (40*3)

constituent le score maximal pour cette partie, alors que 60 points constituent

le score moyen de réponses données au hasard (40*1.5). Dans une deuxième

partie, les étudiants répondent à 32 questions à choix multiples, avec pour

chaque question cinq possibilités de réponse. Une seule réponse est correcte et

est créditée un point. Le score maximal pour cette partie est donc de 32 points,

alors que 6.4 points constituent le score moyen de réponses données au hasard

(32/5). La note de 6 est attribuée aux scores maximaux, et la note de 1 au

score correspondant aux réponses données au hasard. Une fonction calcule

automatiquement toutes les notes intermédiaires.

Chaque contrôle continu produit ainsi deux notes partielles. La moyenne

de ces deux notes donne lieu à une note unique arrondie au demi-point. La note

finale du cours est constituée par la moyenne des deux notes obtenues aux

contrôles continus, arrondie vers le haut en cas d'une moyenne de .25 ou .75.

La copie de M. A.________

a été traitée de façon automatisée avec la lectrice optique de la faculté,

comme toutes les copies. Ses scores étaient de 73/10 pour le premier contrôle

(donnant lieu à des notes partielles de 2.08 et 1.60, et donc à une note 2), et

de 68/8 pour le deuxième (1.66 et 1.20, avec note de 1.5). La note finale est

donc 2. Toutes ces notes se situent tout juste au-dessus d'une note obtenue à

partir de réponses données au hasard, y compris celles du mois de décembre où

il n'y avait pas de "problème" de date."

Par décision du 30 août 2018, la

Commission de recours de la Faculté des SSP a rejeté le recours de l'intéressé.

D.

Le 18 septembre 2018, A.________ a contesté

cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Il a repris

les arguments soulevés dans le cadre de son premier recours.

Dans le cadre de la procédure, le Décanat

de la Faculté des SSP a produit l'historique des modifications apportées sur la

plateforme Moodle, dont il ressort que le changement de la date du second

contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale" a été

effectué au plus tard le 4 mai 2018.

Par décision du 10 décembre 2018, la Direction de

l'UNIL a rejeté le recours de l'intéressé.

E.

Le 20 décembre 2018, A.________ a contesté

cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne

(ci-après: la CRUL). Il estimait que, contrairement à ce que la Direction de

l'UNIL avait retenu, il pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi en

relation avec le changement tardif sur la plateforme Moodle de la date du

contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale".

Par arrêt rendu le 12 avril 2019,

notifié le 18 avril 2019, la CRUL a rejeté le recours de l'intéressé.

F.

Par acte du 19 mai 2019, A.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette décision. Se plaignant à nouveau d'une violation du

principe de la bonne foi, il a conclu à l'annulation de la décision d'échec

définitif prononcé à son encontre et à ce qu'il soit autorisé à repasser le

contrôle continu de "Introduction à la psychologie sociale".

Dans le délai qui lui a été imparti,

le recourant a régularisé son acte de recours, qui n'était pas signé.

Dans sa réponse du 20 juin 2019, la

CRUL a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référée à son arrêt du

12 avril 2019. La Direction de l'UNIL en a fait de même. Quant à la Faculté des

SSP, elle n'a pas procédé.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV

414.

), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV

414.11

) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de

la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans

conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

).

Pour le surplus, le recours, qui a été régularisé

dans le délai imparti, a été déposé en temps utile et respecte les exigences

formelles de l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours est dirigé contre l'arrêt de la CRUL du 12 avril 2019,

confirmant l'échec définitif du recourant au programme de Bachelor en sciences

sociales en raison de la note éliminatoire obtenue au contrôle continu de

"Introduction à la psychologie sociale".

3.

La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier (arrêts GE.2018.0045 du 22 juin 2018 consid. 4; GE.2017.0163 du 15

décembre 2017 consid. 3b; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 3aainsi que

les références citées). De plus, de par leur nature, les

décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire

étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs

d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni

de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un

libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF

B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; ég. arrêt GE.2018.0045 précité

consid. 4).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve

s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,

également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres

termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou

à tout le moins fortement critiquables (arrêts précités GE.2018.0045 consid. 4;

GE.2017.0163 consid. 3b; GE.2016.0081 consid. 3a, ainsi que les références

citées).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible

qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans

la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure

se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; ég. arrêt GE.2018.0045

précité consid. 4).

4.

Le règlement de la Faculté des SSP fixe les principes de l'évaluation

des cours et les conditions de réussite aux examens à ses art. 49 ss. Ces

règles sont complétées et précisées par les 13 ss du règlement sur le

baccalauréat universitaire en sciences sociales, notamment les art. 15, 16, 18,

19, 20 et 28, dont la teneur est la suivante:

"Art. 15 – Evaluations

Les cours font l'objet d'une

évaluation sous la forme d'un examen ou d'une validation conformément au RGE.

Les évaluations des cours sont

sanctionnées par une note. L'échelle des notes s'étend de 1 à 6 par

demi-points, la note minimale de réussite est 4. Les notes acquises dans

d'autres Facultés sont reprises telles quelles.

Les autres types d'enseignements

et les stages font l'objet d'une validation donnée sous la forme d'une

appréciation de réussite ou d'échec.

Les examens et validations ne

peuvent pas se dérouler durant la semaine intercalaire, sauf dérogation de la

Direction conformément au RGE.

Art. 16 – Contenu des

évaluations

Les évaluations portent sur les

cours tels qu'ils ont été donnés au dernier semestre.

Art. 18 – Notes définitives

La note définitive

est celle qui va être prise en compte pour déterminer si l'étudiant réussit

ou échoue au cursus. Elle correspond aux principes définis dans les

alinéas suivants.

Les notes égales ou supérieures à 4 sont définitivement acquises.

En cas de seconde

tentative à un examen ou à une validation, la meilleure des deux notes est

enregistrée comme note définitive, excepté dans les situations prévues par

l'alinéa 4 du présent article.

En cas de fraude, de

tentative de fraude ou de plagiat lors de la seconde tentative, la note

définitive est 0. Elle entraîne l'échec définitif à l'évaluation.

Art. 19 – Notation

Les notes

définitives égales ou supérieures à 4, ainsi que l'appréciation

"réussi" sont suffisantes. Elles donnent droit à l'obtention des

crédits ECTS.

Les notes

définitives inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3 sont insuffisantes.

Elles ne donnent pas droit à l'obtention des crédits ECTS, sauf si ceux-ci sont

acquis dans la tolérance accordée par le présent Règlement d'études (Cf. art.

25.

et sqq.).

Les notes définitives inférieures

à 3 ainsi que l'appréciation "échoué" sont éliminatoires. Elles

entraînent un échec définitif au cursus.

Art. 20 – Echec à une

évaluation et seconde tentative

Pour chaque évaluation, le nombre

de tentatives est limité à deux, sous réserve de l'art. 78 al. 3 RLUL, de

l'art. 35 al. 2 du Règlement de Faculté et de l'article 41 du RGE.

En cas d'échec à une évaluation,

la personne ne peut pas changer d'enseignement. Elle doit obligatoirement

utiliser une des possibilités suivantes :

·

En cas d'échec à une évaluation, la personne peut soit s'inscrire

pour une seconde tentative à la session d'hiver suivant l'échec en cas d'échec

aux sessions d'été ou d'automne et à la session d'été en cas d'échec à la

session d'hiver, soit suivre une nouvelle fois l'enseignement.

·

Elle peut aussi renoncer à la seconde tentative en décidant de

garder sa première note, pour autant que cela soit possible selon les

conditions de réussite prévues par le présent Règlement d'études.

Art. 28 – Echec définitif

Sous réserve de

l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient une note/appréciation éliminatoire

à l'issue de ses deux tentatives à un enseignement est en échec définitif.

Sous réserve de

l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus

de 15 crédits ECTS dans la seconde partie de sa majeure à l'issue de ses deux

tentatives est en échec définitif.

Sous réserve de

l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui obtient des notes insuffisantes pour plus

de 9 crédits ECTS dans la seconde partie de sa mineure à l'issue de ses deux

tentatives est en échec définitif.

Sous réserve de

l'art. 78 al. 3 RLUL, l'étudiant qui ne remplit pas les conditions de réussite

fixées par la Faculté d'accueil lorsque la mineure est hors de la Faculté des

SSP est en échec définitif.

L'étudiant qui n'a

pas réussi la seconde partie du baccalauréat universitaire à l'issue de la ou

des deux session(s) suivant son dixième semestre d'études dans le cursus du

Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation

physique ou dans le délai accordé par le Décanat est en échec définitif."

Le règlement général des études relatif aux cursus

de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire)

(ci-après: le RGE), auquel l'art. 15 du règlement sur le baccalauréat en

sciences sociales notamment, comporte également des dispositions sur les

modalités des évaluations. En particulier, l'art. 22 RGE, qui traite des types

d'évaluation, prévoit:

"Une évaluation est destinée

à vérifier l'acquisition des connaissances et des compétences liées aux

objectifs de formation attribués à une unité d'enseignement, à un module ou à

un programme. On distingue deux types principaux d'évaluation: les examens et

les validations.

a) Examens

Les examens se déroulent pendant

les sessions et donnent lieu dans tous les cas à l'attribution d'une note. Les

examens peuvent notamment être oraux ou écrits, combiner plusieurs modes

d'interrogation, intégrer la vérification de l'acquisition de connaissances et

de compétences liées à plusieurs enseignements (examen intégratif).

b) Validations

Les validations s'effectuent

pendant les périodes de cours et ne donnent pas forcément lieu à une note

(appréciation, évaluation formative, acquis/non acquis, etc.). Les validations

peuvent notamment être obtenues suite à un contrôle continu, un travail

personnel ou un travail de groupe, oral ou écrit.

Un test unique (entretien oral ou

épreuve écrite effectuée sous surveillance pendant une durée limitée) portant

sur l'ensemble de la matière d'une unité d'enseignement ne peut avoir lieu

pendant un semestre. En effet, un test unique est considéré comme un examen et

non comme un contrôle continu."

Le règlement sur le baccalauréat universitaire en

sciences sociales prévoit encore à son art. 6 que les étudiants qui ont été

exclus d'une autre filière d'études de la Faculté des sciences sociales et

politiques, comme en l'occurrence le recourant, sont admis, mais avec une seule

tentative aux évaluations de fin de première année.

5.

Le recourant ne remet pas en cause la note de 2 obtenue au contrôle

continu de "Introduction à la psychologie sociale". Il ne conteste

pas non plus qu'il n'avait droit qu'à une seule tentative en raison de son

échec définitif lors de son précédent cursus. Il soutient en revanche avoir été

pénalisé par le changement tardif sur la plateforme Moodle de la date du second

contrôle continu, avancé du 1er juin au 25 mai 2018. Il se prévaut

du principe de la bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.

5.

). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in

fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.

8.3

; 136 I 254 consid.

5.

). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines

conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid.

3.6

; 137 I 69 consid.

2.5

; 131 II 627 consid.

6.1

).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses

compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'administré

n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre

des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et

que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant

sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid.

3.6

; 137 I 69 consid.

2.5

; 131 II 627 consid. 6.1).

b) En l'espèce, le Professeur B.________ a expliqué

dans son rapport du 21 août 2018 que les dates des contrôles continus avaient

été annoncées lors du premier cours du semestre en septembre 2017 et qu'elles

figuraient dans la présentation powerpoint mise en ligne sur la plateforme

Moodle au plus tard le même jour. La date du 1er juin 2018 avait été

indiquée pour le contrôle continu litigieux. Le Professeur B.________ s'était

toutefois rendu compte par la suite que cette date coïncidait avec le Dies

Academicus et que le contrôle continu ne pouvait dès lors avoir lieu à ce

moment-là. Il avait annoncé la nouvelle date du 25 mai 2018 à plusieurs

reprises en cours à partir d'octobre 2017. Il avait par ailleurs corrigé la

date inscrite sur la plateforme Moodle le 4 mai 2018 au plus tard.

Le recourant ne conteste pas que le changement de

date a été régulièrement communiqué en cours. Il reconnaît même en avoir pris

connaissance à ces occasions (voir recours, p. 4 § 1), précisant

que s'il n'avait pas assisté à tous les cours, il en avait néanmoins suivi un

certain nombre. Lorsqu'il avait dû donner ses disponibilités à son employeur en

avril 2018, il n'avait toutefois plus le souvenir du changement intervenu et

s'était fié aux indications figurant sur la plateforme Moodle qui n'avaient pas

encore été modifiées. Ce n'était finalement que le 18 mai 2018 qu'il avait

constaté en discutant avec d'autres étudiants que le contrôle continu avait

lieu le 25 mai 2018.

Si le recourant avait fait preuve de la diligence

requise par les circonstances, en particulier la nature de l'information

donnée, il aurait inscrit dans son agenda la nouvelle date annoncée en cours par

le Professeur B.________. Il n'aurait ainsi pas eu à consulter la plateforme

Moodle pour communiquer ses disponibilités à son employeur. A tout le moins, il

se serait immédiatement rendu compte que la date n'avait pas été corrigée. Compte

tenu de cette négligence, il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Le fait

qu'il aurait sans doute été préférable – notamment pour les étudiants qui

n'assistent pas aux cours – d'adresser un message électronique pour confirmer

la modification de la date du contrôle continu n'est pas déterminant.

On relèvera encore que la condition selon laquelle

l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice n'est pas réalisée non plus. En définitive, le

contrôle continu litigieux n'a en effet été avancé que d'une semaine. Quoi

qu'en dise le recourant dans ses écritures, cette semaine ne saurait être

considérée comme déterminante dans son échec. Un étudiant est censé organiser

ses révisions tout au long de l'année, ce que le recourant n'a visiblement pas

fait. Il avait du reste obtenu une note à peine supérieure au contrôle continu

organisé à la fin du premier semestre.

Le grief tiré de la violation du principe de la

bonne foi doit pour ces raisons être écarté.

6.

Le recourant évoque également dans ses écritures les difficultés

personnelles et familiales qu'il a rencontrées. Contrairement à ses précédents

recours, il ne plaide en revanche plus – ou à tout le moins pas clairement – en

faveur d'un "droit de grâce". Un tel grief serait quoi qu'il en soit

mal fondé, comme les autorités précédentes l'ont retenu à juste titre.

En effet, si, en matière d'échec définitif,

certaines circonstances extraordinaires, tels que des atteintes graves à la

santé, des troubles psychiques d'une certaine intensité ou encore des

événements familiaux exceptionnellement difficiles, peuvent justifier de

déroger exceptionnellement à la rigueur de la loi, ces circonstances doivent

néanmoins être survenues dans une période relativement proche des examens afin

d'établir le lien de causalité entre celles-ci et la mauvaise prestation lors

des examens (arrêt GE.2012.0089 du 23 janvier 2013 consid. 3).

Or, en l'occurrence, les conflits familiaux évoqués

par le recourant ont eu lieu en particulier entre 2016 et 2017, soit plus d'un

an avant le contrôle continu litigieux. Dans son recours, le recourant

reconnaît du reste que l'année académique 2017/2018 s'est bien déroulée sur le

plan personnel et que ses soucis familiaux se réglaient peu à peu (voir recours,

p. 2). Faute de lien de causalité établi entre les difficultés personnelles du

recourant et son échec, l'intéressé ne saurait dès lors être mis au bénéfice

d'une grâce.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, devrait en principe

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois

renoncé compte tenu de la situation financière délicate de l'intéressé (art. 50

LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la Commission de recours de

l'Université de Lausanne est confirmé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 19 août 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.