GE.2019.0123
CDAP - GE.2019.0123 - 2019-09-17 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
17 septembre 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, p.a. Secrétariat général du DFJC, à Lausanne,
Autorité concernée
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Comité
de direction, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 10 avril 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1988, est titulaire d'un Bachelor of Arts en
enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, ainsi que d'un Diplôme
d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, délivrés par la Haute
école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en 2012. Elle enseigne à
l'établissement scolaire de ******** depuis 2013.
B.
En automne 2015, A.________ a commencé une formation auprès de la HEP
menant au Master of Arts en enseignement spécialisé (MAES) et au Diplôme dans
le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé.
Cette formation, entreprise en cours d'emploi sur une durée de trois ans,
comprend les éléments de formation prévus à l'art. 10 du Règlement du 28 juin
2010, dans son état en vigueur au 13 juin 2017, des études menant au Master of
Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement
spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
orientation enseignement spécialisé (RMES), à savoir: des modules, obligatoires
ou à choix, composés de cours et de séminaires (art. 10 al. 1 let. a); des
stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules
d'intégration (art. 10 al. 1 let. b) et un mémoire professionnel de Master
(art. 10 al. 1 let. c).
L'intéressée a réussi l'ensemble des examens,
stages, séminaires et autres mémoires prévus dans le cadre de son cursus,
pendant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.
C.
Au cours de sa dernière année de formation (2017-2018), A.________ devait
élaborer un projet pédagogique dans le cadre du module MAES 501. Dans ce cadre
elle était suivie, depuis la rentrée en automne 2017, par une praticienne
formatrice (PraFo) en la personne de B.________ et par une référente de
pratique (RP),C.________. Un contrat de stage "modalités A et B, Module
MAES 512/MAES 501" a été signé, le 15 septembre 2017 par A.________ et
B.________. Ce contrat prévoyait notamment des objectifs visés par l'intéressée
et sa PraFo. Ces objectifs seraient ajustés au début de chaque année de formation
et pouvaient être modifiés en cours d'année. Les objectifs visés étaient les
suivants:
"Mettre en place pour chaque
élève un projet individualisé en prenant en compte ses difficultés et ses
compétences dans le but de permettre aux élèves de progresser dans leurs
apprentissages tant scolaires que sociaux.
- Développer un lien de confiance
avec l'élève, les parents et l'enseignant titulaire afin de faciliter la
réalisation du projet.
- Collaborer avec les différents
intervenants (PPLS, enseignants, doyens, pédiatres..) lors des réseaux
pédagogiques mis en place dans l'Etablissement, afin de coordonner la prise en
charge des élèves en difficultés et d'en favoriser le sens.
- Analyser ma pratique
professionnelle de manière constructive, afin de cibler au mieux les besoins de
chaque élève.
- Permettre à l'élève de
développer des outils afin de favoriser ses apprentissages.
- Prendre en compte les
observations de ma PraFo dans le but d'améliorer mes pratiques et de faire le
lien avec la théorie."
Au titre de dispositions particulières, le contrat
prévoyait plusieurs visites de l'étudiante dans la classe de sa PraFo et de la
PraFo dans les classes de l'étudiante.
Dès le mois de novembre et décembre 2017, les
personnes précitées qui suivaient la recourante (PraFo et RP) n'ont plus pu assurer
le suivi d'A.________, pour des raisons de santé. En conséquence, le 30 janvier
2019, un nouveau RP en la personne de D.________, a été désigné pour remplacer C.________.
De même un autre PraFo a été désigné pour remplacer B.________. Celui-ci ayant
décliné cette charge, une nouvelle PraFo, en la personne deE.________, a été
désignée, courant février 2018. Par courriel du 5 mars 2018, le responsable des
stages, F.________, a invité A.________ à prendre rapidement contact avec sa
nouvelle PraFo, afin d'avoir suffisamment de temps pour organiser les
différents moments d'accompagnement. A.________ a alors expliqué qu'elle avait
été malade la semaine du 26 février 2018, raison pour laquelle elle n'avait pas
pu contacter sa nouvelle Prafo plus rapidement.
D.
Par courriel du 19 février 2018, D.________ a informé les étudiants
concernés, dont A.________, qu'il animerait une séance relative au projet
pédagogique à rendre pour la fin de l'année scolaire, le 28 février 2018. A.________
n'a pas pu assister à cette séance pour raisons de santé. S'en est suivi un
échange de courriels entre l'intéressée et D.________, pour pallier cette
absence et permettre à l'intéressée de poser des questions. Dans ce contexte, A.________
a notamment écrit, le 6 mars 2018, ce qui suit:
"[...]
Par ailleurs, ma première question
concerne le projet. En effet, j'avais déjà entamé une partie de mon écrit
certificatif en fonction de la population que j'avais lors de ce stage. Puis-je
continuer sur cette lignée car il s'agit d'un projet que j'avais déjà mis sur
pied avant son arrêt d'autant plus que mon nouveau lieu de stage m'a été
attribué très tard et que je ne vais pas attendre ma première visite pour
entamer un nouvel écrit/nouveau projet pour ma certification.
[...]"
D.________ a répondu, le même jour, ce qui suit:
"[...]
Si vous avez terminé le projet
réalisé auprès de vos élèves et qu'il respecte les modalités de réalisation, je
vous encourage à poursuivre l'écriture du rapport (travail de certification)
tout en expliquant à votre nouvelle prafo les modalités et les objectifs du
projet pédagogique mené auprès de vos élèves.
Si vos stages spécifiques sont
validés, vous pouvez déposer votre travail au plus tard durant la semaine 21
[...]."
Le 12 mars 2018, D.________ a transmis par courriel
à E.________, avec copie à A.________, le contrat de stage de cette dernière,
afin de rédiger un nouveau contrat de stage et de l'accompagner au mieux dans
la fin de sa formation. D.________ précisait qu'A.________ rédigeait le rapport
de son projet pédagogique mis en oeuvre durant le semestre d'automne.
A.________ a répondu à ce courriel le même jour,
dans les termes suivants:
"Bonjour,
J'y amène une rectification.
Je suis quelque peu perturbée par
tous ces changements tombés au mauvais moment, que se soit concernant ma prafo
ou ma RP remplacée, car ici on parle non seulement de suivi mais également
d'évaluation de projet en fin de semestre sachant qu'il me reste un peu moins
de 4 mois à la HEP. En outre, je ne sais pas encore sur quelles bases je
partirais pour effectuer mon projet pédagogique de certification. Donc rien
n'est sur encore à l'heure actuelle.
[...]"
E.
Plusieurs échanges de courriels ont également eu lieu au début du mois
de mars 2018 entre A.________ et sa nouvelle PraFo, E.________. Cette dernière
a notamment demandé, le 5 mars 2018, à A.________ de lui fournir des
informations sur son travail dans les termes suivants:
"[...]
Merci de votre retour et merci de
bien vouloir me faire parvenir un petit récapitulatif de votre poste.
Pour information, je serai en
charge de vous évaluer sur les compétences 6, 7, 8, 9 et 10 du référentiel de
l'enseignant spécialisé.
Il est primordial pour moi que
vous me fournissiez dès ma première visite sur votre lieu de travail au minimum
une fiche de préparation correspondant à une séance et si vous l'avez, la
séquence complète au sein de laquelle s'insère votre séance.
Je reste à disposition et attends
votre retour pour confirmation.
[...]"
A.________ a répondu à ce courriel, le même jour, en
indiquant, s'agissant de la planification, qu'elle n'avait pas de séquence
complète, le fonctionnement de l'établissement de ******** étant un peu
particulier. Elle proposait de faire parvenir sa planification le jour de la
visite de sa PraFo. Le 7 mars 2018, E.________ a réitéré sa demande de
présentation à l'avance d'une fiche de préparation "dans les règles de
l'art" pour une période d'enseignement sur les quatre périodes de la
matinée. A.________ a notamment répondu ce qui suit, le même jour
"[...]
Qu'entendez-vous par les
"règles de l'art" pour la planification?
Pour moi, j'estime qu'il serait
aussi intéressant et enrichissant de prendre connaissance de vos
planifications. Je pars du principe qu'il s'agit d'échanges mutuels importants.
Je souhaiterais savoir si vous pouviez aussi me transmettre vos planifications
afin de me préparer à ma visite et d'anticiper les éventuelles questions et
observations pour ma pratique.
[...]"
E.________ a précisé, toujours le 7 mars 2018, que
les règles de l'art signifiaient pour elle une préparation avec objectifs,
compétences, liens avec le PER, aménagements, analyse de la tâche, anticipation
sur les adaptations, dispositif social et matériel, critères de réussite. Ce
travail lui permettrait de mieux cerner les méthodes de travail d'A.________.
Cette dernière a notamment répondu ce qui suit, par courriel du 15 mars 2018:
"[...]
Ensuite, en ce qui concerne votre
demande de planification, cela n'est pas jusque là dans mes habitudes de
travail avec autant de détails ni dans les demandes qui ont été faites jusqu'à
maintenant. Si cela vous convient, je me baserais sur les planifications "types"
que j'ai utilisées jusqu'à présent à savoir: "temps, modalités de travail,
déroulement de la leçons [sic], objectifs de la leçon et objectifs du
PER".
[...]"
Il ne ressort pas du dossier qu'un nouveau contrat
de stage ait été élaboré.
Le 26 mars 2018 a eu lieu une conférence dite de
régulation concernant A.________. Les personnes présentes étaient, outre la
prénommée, le responsable des stages (F.________), la praticienne formatrice (E.________)
et la responsable formation pratique PS (O._______). Etaient excusés D.________
et le conseiller aux études,G.________. Selon les notes de séance prises à cette
occasion, A.________ s'était rendue à trois reprises dans la classe de E.________
en observation. Trois visites étaient agendées dans sa propre classe et des
tests prévus. Il était proposé de remplacer une visite par une analyse vidéo. A.________
se posait des questions pour la certification de sa pratique. Elle a expliqué
que son projet pédagogique avait été réalisé avec des élèves de 4P, mais qu'il
restait encore toute la partie rédaction. Il était indiqué que l'intéressée
pouvait poser des questions précises au sujet du projet pédagogique au RP et à
la PraFo qui étaient invités à lui répondre sans interférer dans la rédaction.
Ils étaient à disposition, mais sans attentes préalables.
Le 12 avril 2018, G.________ a adressé le courriel
suivant au responsable des stages, ainsi qu'à A.________, D.________ et E.________:
"Mesdames, chers collègues,
Je n'ai malheureusement pas pu
participer à la séance du 26.03.2016 ce que j'ai regretté. Je m'en suis excusé.
La lecture des notes synthétiques de la conférence de régulations m'amènent à
la réaction suivante.
J'ai lu l'ensemble des emails qui
ont été échangés entre les différentes personnes concernées par les changements
liés au stage de Madame A.________. Je m'étais également entretenu par
téléphone avec Madame à ce propos. Faut-il le rappeler, pour des raisons
totalement indépendantes de Madame A.________, et sa praticienne formatrice et
sa référente de pratique n'ont plus pu assumer leur rôle respectif. Tout le
monde a fait preuve de la meilleure volonté afin de trouver une solution la
mieux adaptée dans un laps de temps bien court.
Ceci étant, j'exprime un certain
souci quant à ce qui est demandé aux nouvelles personnes qui se doivent
d'accompagner Madame A.________, au pied levé, pour son dernier semestre de
formation MAES (soit sa 6ème année à la HEP, en comptabilisant sa
formation BP). En effet, Madame E.________ ne dispose que de quelques années de
pratique d'enseignante en Suisse et débute sa formation de praticienne
formatrice. Monsieur D.________ se trouve dans sa première année en qualité de
référente [sic] de pratique. Je souhaite simplement que la nouveauté de ces
fonctions alliée à l'accompagnement soudain de Madame A.________ ne
prétériteront pas la fin de formation de Madame. Je reste convaincu que tout un
chacun trouvera toutes les ressources nécessaires pour que Madame A.________
puisse mener à bien sa formation dans les meilleures conditions possibles.
Au risque de répéter ce qui aura
certainement déjà été dit, mais compte tenu de la particularité de cette
situation et de la proche fin semestrielle, je me permets néanmoins de demander
à tout un chacun de bien vouloir réagir très rapidement, par email, en
m'incluant également dans sa distribution, s'il devait y avoir des
questionnements ou des doutes quelconques quant aux contributions attendues de
chaque personne.
Je profite de cet email pour
relever qu'une réponse devra encore être donnée à Madame A.________ concernant
son questionnement par rapport à la certification de sa pratique.
[...]"
Il ressort des échanges de courriel entre A.________
et D.________ qu'une rencontre a été convenue entre les prénommés, le 2 mai
2018, pour permettre à l'étudiante de poser ses questions sur sa formation
pratique, comprenant le travail de certification.
F.
Le vendredi 18 mai 2018, A.________ a adressé un courriel à E.________,
ayant la teneur suivante:
"Bonjour E.________,
Serais-tu d'accord d'effectuer une
lecture en "surface" de mon projet pédagogique (sous format word et
PDF au cas ou), histoire de simplement savoir si je suis dans le tir ou à contrario
à côté de la plaque? Bien entendu, il ne s'agit ici pas de première lecture
certificative, mais une lecture plutôt formative et "superficielle".
[...]"
E.________ lui a répondu, le 19 mai 2018, qu'elle se
trouvait en weekend avec sa famille et lui répondrait en début/milieu de
semaine "si j'ai le temps". Le mardi 22 mai 2018, E.________ a
adressé le courriel suivant à A.________:
"Bonsoir,
Je viens de lire en diagonale je
l'avoue ton projet pédagogique.
Il reste des coquilles/fautes
d'orthographe.
Tu prales [sic] sur la fin de
dysphasie or ******** est dyspraxique.
Globalement, j'ai trouvé ton
analyse assez fine avec des références pertinentes.
Dommage que tu sois aussi négative
dans l'analyse de ta pratique.
Voilà
Désolée de ne pouvoir t'en dire plus.
Bonne continuation.
E.________ "
G.
A.________ a déposé son projet pédagogique dans le cadre de son Master en
enseignement spécialisé, en mai 2018.
H.
Le 19 juin 2018, ce projet a été évalué par D.________ et E.________ et
a reçu 15 points sur un maximum de 25. Selon la grille d'évaluation figurant en
dernière page du rapport d'évaluation, un résultat inférieur ou égal à 15
entraînait la note F. En conséquence un échec était signifié à A.________. Le
rapport d'évaluation prévoyait deux possibilités en cas d'échec, soit: (1) un
complément au rapport, sans prolongation du stage est demandé, soit (2) la
réalisation d'un nouveau projet pédagogique et d'un nouveau rapport est
demandé, avec prolongation du stage d'une durée d'un semestre en modalité A
avec au moins deux visites d'enseignants de la HEP, conformément à la
réglementation en vigueur (RMES art. 25 et Directive 05_06). Le nouveau rapport
de présentation du projet doit être restitué pour la session qui suit. C'est
cette seconde option qui était retenue ici.
I.
Selon le relevé de notes du 10 juillet 2018, A.________ a réussi
l'ensemble des exigences pour l'obtention de son master, à l'exception du Stage
MAES501, obtenant 10 crédits au lieu des 17 crédits requis. Ces résultats ont
été notifiés à l'intéressée, le 11 juillet 2018, par le Comité de direction de
la HEP.
Par courriel du 11 juillet 2018 adressé à D.________,
A._______ a sollicité une rencontre pour discuter des raisons de son échec.
Elle proposait plusieurs dates, soit les 21, 22 ou 23 juillet ou les 3 ou 4
août. D.________ a répondu, le 16 juillet 2018 que lui-même et E.________
pourraient recevoir l'étudiante le 21 ou le 22 août 2018. A.________ n'a donné
aucune suite à cette proposition.
J.
Le 20 juillet 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée du
11 juillet 2018 devant la Comission de recours de la Haute école pédagogique
HEP (ci-après: la Commission de recours), par son conseil. Elle concluait à
l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que la note obtenue pour le projet pédagogique MAES 501- Semestre 6 est d'au moins
E, l'examen étant considéré comme réussi. Subsidiairement, elle concluait à
l'annulation de la décision et à une nouvelle évaluation de son projet
pédagogique par un nouveau jury. Plus subsidiairement, elle concluait à la
réforme de la décision en ce sens que seul un complément au rapport, sans
prolongation de stage, lui était demandé.
K.
Le 29 août 2018, le Comité de direction de la HEP a rendu une nouvelle
décision, à la teneur suivante:
"Nouvelle décision
Chère Madame,
En date du 25 juillet 2018, la
Commission de recours nous a informés que vous avez déposé un recours à la
décision du 11 juillet du Comité de direction de la Haute école pédagogique
(HEP) du canton de Vaud MAES 501-6 (Filière pédagogie spécialisée) et nous a
transmis une copie.
Ce document a été soigneusement
analysé et discuté. Compte tenu des éléments avancés et des circonstances
particulières qui ont prévalu lors de la fin de votre formation, le Comité de
direction de la HEP annule la décision du 11 juillet 2018, objet de votre
recours.
En conséquence, il vous est
demandé de présenter un nouveau projet pédagogique, dans le cadre de votre
pratique professionnelle actuelle (stage B). Il sera évalué lors de la session
d'examens de janvier 2019. Les entités de la HEP concernées vous communiqueront
au plus vite le nom des personnes qui vous accompagneront dans ce travail
(référent de pratique et praticien formateur).
En cas d'éventuel échec, vous
disposerez encore d'une seconde tentative, lors de la session de juin 2019.
[Salutations]"
L.
Le 10 septembre 2018, A.________ a contesté cette seconde décision
devant la Commission de recours: elle contestait en substance l'annulation pure
et simple de son travail. Elle demandait que, vu l'annulation de la décision du
11 juillet, il soit statué sur son travail, respectivement que lui soit alloué
le point manquant et constaté la réussite de son examen.
Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé sur
le recours, le 25 octobre 2018. Cette autorité relevait en substance que, quand
bien même elle avait annulé sa décision du 11 juillet 2018, la recourante avait
obtenu 15 points, ce qui aboutissait à un échec à la certification. Cette
autorité ajoutait que cette évaluation avait tenu compte de la situation
particulière de la recourante qui se trouvait en réalité "profondément"
en échec. L'autorité précitée énumérait ensuite différents ajustements qui
auraient été réalisés par les examinateurs. La seconde décision, du 29 août
2018, permettait à la recourante de présenter un nouveau projet pédagogique
pour lequel elle disposait de deux tentatives. Compte tenu de l'importance des
lacunes dans le travail de la recourante, un complément au projet, sans
prolongation de stage, n'était pas envisageable. Le Comité de direction de la
HEP concluait que le recours formé le 20 juillet 2018 soit déclaré sans objet
et que celui du 10 septembre 2018 soit rejeté. Subsidiairement, il concluait au
rejet du recours du 20 juillet 2018 et à la confirmation de la décision du 11
juillet 2018.
Le 19 novembre 2018, B.________ a rédigé une lettre
à l'attention de D.________ et E.________. Elle indiquait avoir procédé à une
évaluation du projet pédagogique d'A.________. Selon cette évaluation, qu'elle
détaillait, elle aboutissait à un total de 18.75 points. Cette lettre a été
produite dans la procédure.
M.
Par décision du 10 avril 2019, la Commission de recours a rejeté les
recours d'A.________ dans la mesure où ils avaient un objet. Cette autorité a notamment
considéré que l'évaluation spontanée de B.________ n'était pas déterminante,
celle-ci n'étant pas responsable de l'évaluation et n'ayant plus suivi le stage
de la recourante. Se référant aux explications du Comité de direction de la
HEP, elle estimait que la recourante ne pouvait prétendre à la réussite de son
examen. La Commission de recours a toutefois reconnu que les précisions données
a posteriori sur la qualité du travail de la recourante étaient injustifiables
et contraires au droit d'être entendue de cette dernière. Ces éléments
justifiaient de confirmer l'annulation de la décision d'échec du 11 juillet
2018. Se référant ensuite à l'art. 7 de la Directive 05_06 intitulée "Evaluation
certificative de la formation pratique en stage", la Commission de
recours a considéré que seule la répétition du stage au bénéfice du déploiement
du dispositif complet, qui semblait avoir été insatisfaisant, était de nature à
garantir que l'étudiante dispose de l'ensemble des moyens que la HEP prévoit
dans le cadre de cette formation.
N.
Le 27 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut
en substance à l'admission de son recours et à la réforme de la décision
contestée en ce sens que la note obtenue pour son projet pédagogique MAES 501 –
Semestre 6 est d'au moins E, le projet étant considéré comme réussi, la
décision complémentaire du 29 août 2018 étant en tant que de besoin annulée.
Subsidiairement, elle conclut à une nouvelle évaluation de son projet pédagogique,
cas échéant par un nouveau jury composé d'experts neutres. Plus
subsidiairement, elle conclut à ce que seul un complément à son projet soit
exigé ou encore au renvoi du dossier à l'autorité intimée ou au Comité de
direction de la HEP pour nouvel examen et nouvelle décision. Elle requiert
plusieurs mesures d'instruction, dont une audience et l'audition de témoins.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, selon décision du 29 mai 2019.
Le 17 juin 2019, le Comité de direction de la HEP et
la Commission de recours ont renoncé à se déterminer. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours.
Le 3 juillet 2019, le Comité de direction de la HEP
a sollicité l'audition d'un témoin supplémentaire en la personne d'O._______,
responsable de la formation pratique du module MAES501. Il a également précisé
que cette dernière avait procédé à une évaluation du travail litigieux de la
recourante, dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours et a
produit les commentaires d'O._______ sur ce travail.
La juge instructrice a procédé à l'audition E.________,
le 5 juillet 2019, en présence des parties. Le Tribunal a ensuite tenu audience
le 8 juillet 2019. A cette occasion il a auditionné B.________ et D.________.
Il ressort notamment du témoignage de B.________ qu'au moment de l'arrêt de
travail de cette dernière, elle n'avait pas encore connaissance du projet
pédagogique de la recourante. Rien n'avait encore été mis en place à ce sujet,
même s'il faisait partie des discussions.
La recourante a déposé des observations finales, le
7 août 2019. Elle confirmait ses conclusions est précisait sa conclusion
subsidiaire IV en sens que la décision attaquée était réformée dans le sens que
seul un complément au projet pédagogique rendu le 24 mai 2018 était demandé. Ce
complément, ainsi que l'ensemble du projet pédagogique seraient évalués par B.________
et C.________. La décision complémentaire de la HEP, du 29 août 2018, était en
tant que de besoin annulée.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV
419.
) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne
prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission
de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de
la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à
l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Formé par la destinataire de la décision attaquée
dans le délai et selon les formes requises (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD), le
recours est recevable.
2.
Est litigieux l'échec d'un examen dans le cadre d'une formation
entreprise en vue de l'acquisition d'un Master en enseignement spécialisé. Dans
le cadre de la procédure de recours devant la Commission de recours, l'autorité
concernée, soit le Comité de direction de la HEP, a annulé sa décision et rendu
une nouvelle décision exigeant que la recourante commence un nouveau travail,
son précédent échec ne comptant toutefois pas, de sorte qu'il lui resterait
deux tentatives. La recourante conteste tant la première que la nouvelle
décision qui lui impose de recommencer un travail pédagogique dans le cadre de
sa pratique professionnelle actuelle (stage B). Elle estime soit que
l'évaluation de son travail doit être réformée dans le sens que celui-ci est
réussi, soit que seul un complément à ce travail est exigé.
a) L'art. 8 al. 3 et 4 LHEP prévoit que le Comité de
direction de la HEP adopte les règlements d'études après consultation du
Conseil de la HEP (al. 3). Les règlements d'études fixent les objectifs et le
déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont
conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (al.
4).
La recourante ayant entrepris un Master dans le
domaine de la pédagogie spécialisée, le déroulement et les exigences de cette
formation figurent dans le Règlement élaboré par le Comité de direction, du 28
juin 2010, des études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie
spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine
de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (RMES). Selon
l'art. 10 RMES, les études comprennent les éléments de formation suivants: a)
les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires; b)
les stages et autres activités de formation pratique, dont les modules
d'intégration; c) le mémoire professionnel de Master. Selon l'art. 11 RMES, un
plan d'étude fixe pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise
attendu au terme de la formation (al. 2). Pour chaque élément de formation, le
plan d'études précise les objectifs de formation de cet élément en regard des
niveaux de maîtrise attendus au terme de la formation, les prérequis, le
contenu, les modalités de formation, le statut (obligatoire ou à choix), les
formes de l'évaluation (formative et certificative) et l'attribution des
crédits ECTS. Selon l'art. 13 RMES, avant le début des cours, l'étudiant
établit son plan de formation sur la base du plan d'études. Ce plan de
formation mentionne l'ensemble des éléments requis par le plan d'études. La
formation pratique comprend des stages accompagnés (art. 15 RMES). L'encadrement
des étudiants et l'évaluation des stages sont assurés par la HEP, en
collaboration avec les établissements partenaires de formation (art. 15 al. 3
RMES).
L'art. 18 RMES explicite les principes de
l'évaluation. Ainsi les prestations de l'étudiant font l'objet de deux types
d'évaluation: l'évaluation formative et l'évaluation certificative.
L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours d'information à l'étudiant
portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou des
compétences au cours d'un élément de formation (art. 18 al. 2 RMES).
L'évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le
plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux
étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (art. 18 al. 3 RMES).
L'évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité,
d'égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RMES). La forme et
les modalités de l'évaluation certificative sont communiquées par écrit aux
étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation
(art. 19 RMES). Les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative
reçoivent une note selon l'échelle suivante (art. 20 RMES):
"A: excellent niveau de
maîtrise;
B: très bon niveau de maîtrise;
C: bon niveau de maîtrise;
D: niveau de maîtrise
satisfaisant;
E: niveau de maîtrise passable;
F: niveau de maîtrise insuffisant.
L'évaluation certificative pour un stage relève de
la responsabilité d'un jury composé des praticiens formateurs responsables du
stage et de membres du corps enseignant de la HEP (art. 21 al. 2 let. b RMES).
Le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues par une
décision (art. 21 al. 3 RMES).
L'art. 25 RMES régit l'échec à l'évaluation d'un
stage: en cas de premier échec, une nouvelle période de stage est fixée pour
permettre à l'étudiant d'atteindre le niveau de maîtrise requis lors de la
seconde évaluation. Elle fait l'objet d'une procédure d'évaluation
certificative comprenant au moins deux visites d'un membre du corps enseignant
de la HEP (art. 25 al. 1). Lorsqu'un étudiant accomplit un stage en tant qu'enseignant
stagiaire et que les évaluations réalisées en cours de semestre par les
personnes compétentes, au sens de l'art. 21 RMES ne sont pas suivies des
progrès demandés, le stage peut être interrompu par le Comité de direction de
la HEP. Cette décision est considérée comme un premier échec du stage. La
nouvelle période de stage qui conduit à la seconde évaluation est alors
accomplie dans le cadre d'enseignements auprès d'élèves placés sous la
responsabilité d'un praticien formateur (art. 25 al. 2 RMES).
b) Le règlement précité est complété par plusieurs
directives élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la directive
05_06, du 26 septembre 2017, intitulée "Evaluation certificative de la
formation pratique du stage". L'art. 3 al. 1 de cette directive
prévoit que l'évaluation certificative de la formation pratique en stage se
réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études, à savoir:
"a) les objectifs de formation rassemblés sous forme
d'échelles descriptives;
b) ou, à défaut, le niveau de maîtrise de compétences
décrites dans un référentiel de compétences;
c) la présence en stage;
d) le cas échéant selon le programme, la réalisation de
stages spécifiques, voire d'autres réalisations;
e) et, le cas échéant selon le programme, les objectifs de
formation correspondant à la présentation et à l'analyse d'un projet."
Les documents spécifiques à chaque programme de
formation précisent les critères d'atteinte de ces objectifs. Pour que le stage
puisse être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins
atteints ou maîtrisés de manière passable (art. 3 al. 2 de la directive 05_06).
L'art. 4 de cette directive prévoit la tenue d'une conférence intermédiaire à
certaines conditions, soit lorsque le stage ne comporte pas de visite
obligatoire et que l'étudiant rencontre des difficultés à répondre aux
exigences du stage selon l'art. 3 let. a, b ou c précités. Dans un tel cas une
conférence intermédiaire est réalisée à titre d'évaluation formative, présidée
par le responsable du centre de soutien à la formation pratique en
établissement (CefopE) ou, à défaut par le responsable de filière, et
réunissant l'étudiant, le praticien formateur, le ou les enseignants HEP qui
auraient réalisé une visite, ainsi que, si cela s'avère pertinent ou à la
demande de celui-ci, un membre de la direction d'établissement (art. 4 let. a)
et au moins deux visites d'enseignants de la HEP sont organisées par le CefopE
avant que le jury ne statue au terme du stage (art. 4 let. b). L'évaluation
certificative de la formation pratique en stage relève d'un jury composé des
praticiens formateurs responsables du stage et de membres du corps enseignant
de la HEP (art. 5 al. 1 de la directive 05_06).
L'art. 7 de cette directive régit l'échec à
l'évaluation certificative de la formation pratique en stage. Cette disposition
prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque la
formation pratique en stage est en échec (note F attribuée par le jury), une
nouvelle période de stage d'une durée d'un semestre est organisée. Cette
seconde tentative de stage a lieu le semestre qui suit le premier échec, mais
l'étudiant concerné peut demander, par écrit et au plus tard dix jours après la
communication de l'échec, à le repousser d'un semestre après concertation avec
le conseiller aux études.
2.
Lorsque l'échec est
imputable à la seule non-atteinte des critères énoncés à l'article 3 al. 1,
lettre d) ou e), le jury peut décider que la seconde tentative se limite à des
compléments apportés par l'étudiant en regard de ces critères, le solde étant
considéré comme acquis.
3.
Au moins deux visites
sont organisées durant la nouvelle période de stage. En cas de difficultés, une
conférence intermédiaire peut être organisée en cours de semestre.
4.
Lorsque la seconde
évaluation certificative de la formation pratique en stage aboutit à une
réussite, les crédits correspondants sont octroyés. Un nouvel échec implique
l'échec définitif des études."
c) Enfin, s'agissant du module concret dont la
recourante conteste l'échec (module MAES 501), la HEP a élaboré un "Guide
de formation pratique des modules MAES 512/501 et 502", pour l'année
académique 2017-2018. Ce guide prévoit notamment 3 visites du PraFo à
l'étudiant chaque semestre, lors des stages B en emploi, l'établissement d'un
contrat de stage principal entre l'étudiant et le PraFo pour définir en commun
les objectifs de stage, les attentes des deux parties et pour préciser les
grandes lignes de l'organisation. Une visite du référent de la pratique (RP)
est aussi prévue en première et deuxième année de formation. Une visite
supplémentaire peut être demandée par l'étudiant. En fin de 3ème
année, pour la volée MAES 15, l'évaluation certificative porte sur la
réalisation d'un projet pédagogique avec un élève ou un groupe d'élèves,
présenté sous la forme d'un rapport (a) et sur la réalisation de cinq stages
spécifiques. Cette évaluation relève de la responsabilité d'un jury composé de
membres du corps enseignant de la HEP, dont au moins le référent de pratique et
le praticien formateur responsable du stage principal lors de l'année
académique écoulée. Lorsque le stage principal est en échec (note F), une
nouvelle période de stage d'une durée d'un semestre est organisée. Lorsque
l'échec du stage n'est imputable qu'au non-respet des exigences des travaux à
fournir pour la certification (planification, rapport, analyse, etc.) ou des
stages spécifiques, le jury peut décider que la seconde tentative se limite à
des compléments apportés par l'étudiant en regard de ces critères, le solde
étant considéré comme acquis. Un deuxième F entraîne l'échec définitif.
d) La Cour de céans, à la suite du Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP
arrêts GE.2018.0179 du 28 juin 2019; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid.
3b; GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre
2012.
consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril
2011.
consid. 2). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen
ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi
engendrer des inégalités de traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 2; GE.2010.0200 précité consid. 2).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,
également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres
termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et
surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un
candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les
critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables
ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours
doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a
retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme
d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (cf. GE.2000.0135
du 15 juin 2001; voir aussi GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29
février 2012 consid. 2a).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des candidats. En
revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2018.0179
précité; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2012.0066 du 22 avril
2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
La recourante semble contester la décision d'échec du 11 juillet 2018,
nonobstant la nouvelle décision du 29 août 2018. Elle estime en particulier
avoir subi une inégalité de traitement du point du vue de son encadrement. Elle
se prévaut également de sa bonne foi, compte tenu de l'appréciation donnée par
sa PraFo peu avant le dépôt de son travail. La décision d'échec a toutefois été
annulée par la nouvelle décision rendue par l'autorité concernée.
a) Conformément à l'art. 83 LPA-VD, applicable tant
dans les procédures de recours administratif que de recours de droit
administratif (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'autorité intimée peut rendre
une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.
L'autorité intimée poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci
n'est pas devenu sans objet.
b) En l'occurrence, l'autorité concernée a procédé
conformément à cette disposition en remplaçant sa décision initiale par une
nouvelle décision. Celle-ci apparaît en tout cas en partie à l'avantage de la
recourante dès lors qu'au lieu d'être sanctionnée par un échec pur et simple,
elle bénéficie de la possibilité de refaire le travail litigieux, avec la
possibilité au besoin, de disposer d'une seconde tentative. L'autorité
concernée a notamment expliqué en audience qu'elle avait pris la décision
d'annuler sa décision du 11 juillet 2018, compte tenu des circonstances
particulières survenues dans l'encadrement de la recourante qui a dû subir un
double changement des personnes chargées de la suivre et de l'évaluer. Elle a
en conséquence estimé opportun de permettre à la recourante de recommencer son
travail pédagogique, avec la possibilité de bénéficier de deux tentatives. Le
Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation dès lors
qu'il ressort du dossier, de même que de l'instruction menée dans le cadre de
la présente procédure, que le changement d'encadrement de la recourante n'a pas
été effectué dans des conditions optimales, notamment vu le temps écoulé entre
l'arrêt de sa première PraFo et la nomination d'un remplaçant. La recourante
s'est d'ailleurs elle-même plainte d'un manque d'encadrement.
Il convient donc de confirmer l'annulation de la
décision du 11 juillet 2018. Il en résulte que les griefs formulés par la
recourante à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle porte sur le suivi
et l'encadrement dont elle a bénéficié, ont perdu leur objet. Il n'y a en
conséquence pas lieu d'instruire davantage une éventuelle inégalité de
traitement par rapport à d'autres étudiants, de sorte que la mesure
d'instruction requise à cet égard est refusée.
4.
La recourante a conclu, à titre principal, à la
réforme de la décision du 11 juillet 2018 en ce sens que la note obtenue pour
son projet pédagogique est d'au moins E, son projet étant considéré comme
réussi. Dès lors que, comme on vient de le voir, cette décision a été
valablement annulée, il ne saurait être question d'une réforme de celle-ci. La
question d'une éventuelle nouvelle évaluation du travail litigieux relève en
revanche des griefs relatifs à la décision du 29 août 2018, qu'il convient
d'examiner dans les considérants qui suivent.
5.
La recourante conteste en substance le constat d'échec retenu, ainsi que
la conséquence consistant à lui imposer de recommencer son travail pédagogique.
Elle fait notamment valoir plusieurs griefs d'ordre formel, notamment une
violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée a
écarté l'évaluation positive spontanée faite par B.________, soit la
praticienne formatrice l'ayant suivie jusqu'en novembre 2018. Elle conteste
également le respect de son droit d'être entendue dans la mesure où l'autorité
concernée semble avoir procédé à une évaluation non transparente de son
travail, dans le cadre de la procédure de recours administratif. Cette
évaluation aurait ensuite été arbitrairement retenue par l'autorité intimée. La
recourante sollicite une audience ainsi que l'audition de plusieurs témoins
dont B.________.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit aux parties à une
procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.
3.
; 135 I 279 consid. 2.3
p. 282; 135 II 286 consid. 5.1
p. 293; 132 V 368 consid. 3.1
p. 370). La jurisprudence a donc déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.
3.2
; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1
et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; GE.2018.0179 précité consid.
4).
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu
peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée
de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
b) aa) En l'occurrence, le Tribunal a
donné pour l'essentiel suite aux mesures d'instruction requises par la
recourante en procédant à une audience à l'occasion de laquelle il a entendu en
particulier la première PraFo de la recourante. Celle-ci a notamment donné des
explications sur le déroulement de l'année scolaire, de même que sur
l'évaluation spontanée qu'elle a effectuée. Dans cette mesure, à supposer une
éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante au stade de la
procédure de première instance, vu le refus de l'autorité intimée de donner
suite à cette requête, ce vice a été guéri dans le cadre de la présente
procédure.
bb) La recourante estime que son droit
d'être entendue a encore été violé en relation avec l'évaluation de son travail
à laquelle a procédé l'autorité concernée dans le cadre du recours
administratif devant la Commission de recours. Dans le cadre de sa réponse au
recours administratif, le Comité de direction de la HEP a donné des
explications sur l'évaluation faite par le jury et considéré que l'échec de la
recourante devait être qualifiée en réalité de profond. L'autorité intimée a pour
sa part retenu que le procédé consistant à ne pas transmettre immédiatement à
la recourante une évaluation qui soit le reflet correct du travail effectué
était insoutenable et ne respectait pas le droit d'être entendu de la
recourante ni le principe de transparence. Ceci justifiait d'ores et déjà
l'annulation de la décision d'échec du 11 juillet 2018. Elle a toutefois suivi
l'autorité concernée en admettant que le travail de la recourante était
insuffisant.
Dans le cadre de la présente
procédure, l'autorité concernée a indiqué, le 3 juillet 2019, que lorsqu'elle
avait été interpellée par la Commission de recours pour déposer ses
déterminations sur le recours administratif formé par la recourante, elle avait
soumis le dossier de celle-ci non seulement aux deux membres du jury (D.________
et E.________), mais également à la responsable de la formation pratique et du
module MAES501, O._______. L'appréciation de cette dernière avait permis de
fonder les déterminations de l'autorité concernée, constatant l'importance de
l'échec de la recourante qui était qualifié d'échec profond. L'évaluation faite
par O._______ a été produite à cette occasion et aboutit à un résultat de 12.25
points sur 25, au lieu des 15 points retenus par les membres du jury. L'instruction
effectuée dans le cadre de la présente procédure a toutefois révélé que les
membres précités du jury chargés d'évaluer la recourante n'avaient pas été
consultés dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours et que
ni la recourante, ni la Commission de recours n'avaient eu connaissance jusque-là
de l'évaluation faite par O._______.
Une telle violation du droit d'être
entendu est grave, puisqu'il en résulte que l'autorité intimée a apprécié la
situation sur la base d'un état de fait incomplet. Pour ce seul motif déjà, la
décision contestée ne peut être maintenue.
c) Sur le fond, à partir du moment où
la décision du 11 juillet 2018 avait été annulée, l'autorité concernée ne
pouvait plus se référer au constat d'échec posé par le jury composé de D.________
et de E.________. Il lui appartenait donc de procéder à une nouvelle évaluation,
avant de décider des modalités de remédiation à un éventuel échec (cf. art. 7
de la directive 05_06). Cette autorité a certes procédé dans ce sens, dès lors
qu'elle a soumis le travail litigieux à un tiers, soit O._______, responsable
de la formation pratique et du module litigieux. Cette évaluation confirme le
constat d'échec retenu par le jury précité chargé d'évaluer la recourante. Or,
conformément à l'art 21 al. 2 let. b RMES, l'évaluation certificative relève précisément
de la responsabilité d'un jury composé des praticiens formateurs responsables
du stage et de membres du corps enseignant de la HEP. Si le recours à un
évaluateur neutre peut dans le cas présent s'avérer opportun, une évaluation effectuée
par une seule personne ne respecte pas le texte clair de cette disposition qui
exige un jury de plusieurs membres. Il convenait en conséquence de désigner de
manière transparente un nouveau jury afin que celui-ci procède à une nouvelle
évaluation. La décision attaquée, en tant qu'elle confirme la décision du 29
août 2018 est en conséquence contraire à l'art. 21 RMES et doit être annulée,
le dossier étant renvoyé à l'autorité concernée pour procéder à une nouvelle
évaluation du travail de la recourante.
Le recours doit en conséquence être
admis pour ce motif. La recourante a encore conclu à ce qu'une telle évaluation
soit effectuée par les PraFo et RP qui l'ont suivie au début de l'année
scolaire 2017-2018. Il est douteux qu'une telle conclusion soit admissible, dès
lors notamment que B.________ a indiqué en audience ne plus exercer l'activité
de praticienne formatrice. A cela s'ajoute qu'elle a précisé qu'elle n'avait
pas suivi la recourante pendant la période d'élaboration du projet pédagogique
litigieux. Il semble néanmoins opportun que le jury à désigner comprenne au
moins une personne ayant suivi la recourante à un moment donné dans ses stages
(art. 21 RMES). Quoi qu'il en soit, il appartiendra en définitive à l'autorité
concernée de désigner un nouveau jury dans le respect des exigences de l'art.
21.
RMES.
Compte tenu de ce qui précède, la
question des conséquences d'un éventuel échec si celui-ci devait être confirmé,
soit le recommencement d'un nouveau stage ou un simple complément au rapport
existant, devra être tranchée ultérieurement, en fonction du résultat de la
nouvelle évaluation.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité concernée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où la
recourante a contesté l'émolument mise à sa charge par la Commission de
recours, celui-ci suit le sort de cette décision et doit également être annulé.
a) Vu l'issue du litige, il sera statué sans frais
(art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36). Il
convient également, par économie de procédure, de statuer sur les dépens dus
dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours. Vu les
opérations effectuées dans la procédure de première instance, il convient
d'arrêter l'indemnité à 1'500 francs. Quant aux opérations effectuées dans la présente
procédure de recours, comportant notamment une audience avec audition de
plusieurs témoins, cette indemnité sera arrêtée à 3'000 francs.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 29 mai 2019. Il
convient de déterminer l'indemnité d'office, dont il conviendra de déduire les
dépens alloués ci-dessus.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ;
BLV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). En
l'occurrence, le conseil d'office de la recourante, Me Alexandre Kirschmann, a
produit une liste d'opérations selon laquelle il a consacré 63h17 aux
opérations de la cause. Cette liste précise les opérations effectuées par Me
Kirschmann, à raison de 4h70, et celles effectuées par son avocat-stagiaire, à
raison de 58h07. Cette liste d'opérations excède manifestement le temps
approprié pour la présente procédure (cf. par ex. GE.2018.0187 du 11 septembre
2019; GE.2011.0026 du 4 avril 2012). En particulier, plusieurs opérations
listées ne concernent pas la procédure de recours à proprement parler: ainsi,
l'examen des conditions pour remplir une demande d'assistance judiciaire, de
même que la finalisation d'une demande d'assistance judiciaire, doivent être
retranchés de cette liste. Il en va de même du poste "examen de la
problématique de l'impôt 2017", comptabilisé 0.66 heures, ou des lettres
envoyées à la HEP ou à la Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse. Compte tenu de tels postes, il n'est pas possible de déterminer la
pertinence d'autres postes précédant notamment la rédaction du recours qu'il
convient également de retrancher. Ensuite, la rédaction du recours,
comptabilisée à quelque 16 heures, est excessive dans la mesure où cette
écriture reprend en substance le recours rédigé en première instance. La
rédaction des observations finales, comptabilisée à près de 17 heures, excède
également largement le temps approprié pour une telle écriture. Il convient, au
vu de ce qui précède et tout bien pesé, de retenir un temps approprié pour la
présente procédure de 35 heures, dont 4 seront à comptabiliser pour le conseil
d'office et 31 pour son stagiaire, ce qui correspond pour l'essentiel à la
proportion retenue dans la liste d'opérations produite.
L'indemnité d'office sera donc arrêtée à un montant
total de 4'670.40 fr., correspondant à 4'130 fr. d'honoraires (4 x 180 + 31 x
110), 206.50 fr. de débours (5% de 4'130 fr.) et 333.90 fr. de TVA (7.7% de [4'130
+ 206.50 fr.]). Les dépens alloués pour la présente procédure, soit 3'000 fr.,
seront déduits de ce montant.
c) L'indemnité de conseil d'office sera supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de la HEP, du 10 avril 2019 est
annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Comité de direction de la HEP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
La HEP versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens pour la procédure de première instance.
VI.
La HEP versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens pour la présente procédure.
VII.
L'indemnité d'office de Me Kirschmann est arrêtée à 4'670. fr. 40, (quatre
mille six cent septante francs et quarante centimes), sous déduction de
l'indemnité de dépens allouée sous chiffre VI ci-dessus.
VIII.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 17 septembre 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.