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Décision

GE.2019.0123

CDAP - GE.2019.0123 - 2019-09-17 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

17 septembre 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1988, est titulaire d'un Bachelor of Arts en

enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, ainsi que d'un Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, délivrés par la Haute

école pédagogique du canton de Vaud (HEP) en 2012. Elle enseigne à

l'établissement scolaire de ******** depuis 2013.

B.

En automne 2015, A.________ a commencé une formation auprès de la HEP

menant au Master of Arts en enseignement spécialisé (MAES) et au Diplôme dans

le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé.

Cette formation, entreprise en cours d'emploi sur une durée de trois ans,

comprend les éléments de formation prévus à l'art. 10 du Règlement du 28 juin

2010, dans son état en vigueur au 13 juin 2017, des études menant au Master of

Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement

spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée,

orientation enseignement spécialisé (RMES), à savoir: des modules, obligatoires

ou à choix, composés de cours et de séminaires (art. 10 al. 1 let. a); des

stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules

d'intégration (art. 10 al. 1 let. b) et un mémoire professionnel de Master

(art. 10 al. 1 let. c).

L'intéressée a réussi l'ensemble des examens,

stages, séminaires et autres mémoires prévus dans le cadre de son cursus,

pendant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.

C.

Au cours de sa dernière année de formation (2017-2018), A.________ devait

élaborer un projet pédagogique dans le cadre du module MAES 501. Dans ce cadre

elle était suivie, depuis la rentrée en automne 2017, par une praticienne

formatrice (PraFo) en la personne de B.________ et par une référente de

pratique (RP),C.________. Un contrat de stage "modalités A et B, Module

MAES 512/MAES 501" a été signé, le 15 septembre 2017 par A.________ et

B.________. Ce contrat prévoyait notamment des objectifs visés par l'intéressée

et sa PraFo. Ces objectifs seraient ajustés au début de chaque année de formation

et pouvaient être modifiés en cours d'année. Les objectifs visés étaient les

suivants:

"Mettre en place pour chaque

élève un projet individualisé en prenant en compte ses difficultés et ses

compétences dans le but de permettre aux élèves de progresser dans leurs

apprentissages tant scolaires que sociaux.

- Développer un lien de confiance

avec l'élève, les parents et l'enseignant titulaire afin de faciliter la

réalisation du projet.

- Collaborer avec les différents

intervenants (PPLS, enseignants, doyens, pédiatres..) lors des réseaux

pédagogiques mis en place dans l'Etablissement, afin de coordonner la prise en

charge des élèves en difficultés et d'en favoriser le sens.

- Analyser ma pratique

professionnelle de manière constructive, afin de cibler au mieux les besoins de

chaque élève.

- Permettre à l'élève de

développer des outils afin de favoriser ses apprentissages.

- Prendre en compte les

observations de ma PraFo dans le but d'améliorer mes pratiques et de faire le

lien avec la théorie."

Au titre de dispositions particulières, le contrat

prévoyait plusieurs visites de l'étudiante dans la classe de sa PraFo et de la

PraFo dans les classes de l'étudiante.

Dès le mois de novembre et décembre 2017, les

personnes précitées qui suivaient la recourante (PraFo et RP) n'ont plus pu assurer

le suivi d'A.________, pour des raisons de santé. En conséquence, le 30 janvier

2019, un nouveau RP en la personne de D.________, a été désigné pour remplacer C.________.

De même un autre PraFo a été désigné pour remplacer B.________. Celui-ci ayant

décliné cette charge, une nouvelle PraFo, en la personne deE.________, a été

désignée, courant février 2018. Par courriel du 5 mars 2018, le responsable des

stages, F.________, a invité A.________ à prendre rapidement contact avec sa

nouvelle PraFo, afin d'avoir suffisamment de temps pour organiser les

différents moments d'accompagnement. A.________ a alors expliqué qu'elle avait

été malade la semaine du 26 février 2018, raison pour laquelle elle n'avait pas

pu contacter sa nouvelle Prafo plus rapidement.

D.

Par courriel du 19 février 2018, D.________ a informé les étudiants

concernés, dont A.________, qu'il animerait une séance relative au projet

pédagogique à rendre pour la fin de l'année scolaire, le 28 février 2018. A.________

n'a pas pu assister à cette séance pour raisons de santé. S'en est suivi un

échange de courriels entre l'intéressée et D.________, pour pallier cette

absence et permettre à l'intéressée de poser des questions. Dans ce contexte, A.________

a notamment écrit, le 6 mars 2018, ce qui suit:

"[...]

Par ailleurs, ma première question

concerne le projet. En effet, j'avais déjà entamé une partie de mon écrit

certificatif en fonction de la population que j'avais lors de ce stage. Puis-je

continuer sur cette lignée car il s'agit d'un projet que j'avais déjà mis sur

pied avant son arrêt d'autant plus que mon nouveau lieu de stage m'a été

attribué très tard et que je ne vais pas attendre ma première visite pour

entamer un nouvel écrit/nouveau projet pour ma certification.

[...]"

D.________ a répondu, le même jour, ce qui suit:

"[...]

Si vous avez terminé le projet

réalisé auprès de vos élèves et qu'il respecte les modalités de réalisation, je

vous encourage à poursuivre l'écriture du rapport (travail de certification)

tout en expliquant à votre nouvelle prafo les modalités et les objectifs du

projet pédagogique mené auprès de vos élèves.

Si vos stages spécifiques sont

validés, vous pouvez déposer votre travail au plus tard durant la semaine 21

[...]."

Le 12 mars 2018, D.________ a transmis par courriel

à E.________, avec copie à A.________, le contrat de stage de cette dernière,

afin de rédiger un nouveau contrat de stage et de l'accompagner au mieux dans

la fin de sa formation. D.________ précisait qu'A.________ rédigeait le rapport

de son projet pédagogique mis en oeuvre durant le semestre d'automne.

A.________ a répondu à ce courriel le même jour,

dans les termes suivants:

"Bonjour,

J'y amène une rectification.

Je suis quelque peu perturbée par

tous ces changements tombés au mauvais moment, que se soit concernant ma prafo

ou ma RP remplacée, car ici on parle non seulement de suivi mais également

d'évaluation de projet en fin de semestre sachant qu'il me reste un peu moins

de 4 mois à la HEP. En outre, je ne sais pas encore sur quelles bases je

partirais pour effectuer mon projet pédagogique de certification. Donc rien

n'est sur encore à l'heure actuelle.

[...]"

E.

Plusieurs échanges de courriels ont également eu lieu au début du mois

de mars 2018 entre A.________ et sa nouvelle PraFo, E.________. Cette dernière

a notamment demandé, le 5 mars 2018, à A.________ de lui fournir des

informations sur son travail dans les termes suivants:

"[...]

Merci de votre retour et merci de

bien vouloir me faire parvenir un petit récapitulatif de votre poste.

Pour information, je serai en

charge de vous évaluer sur les compétences 6, 7, 8, 9 et 10 du référentiel de

l'enseignant spécialisé.

Il est primordial pour moi que

vous me fournissiez dès ma première visite sur votre lieu de travail au minimum

une fiche de préparation correspondant à une séance et si vous l'avez, la

séquence complète au sein de laquelle s'insère votre séance.

Je reste à disposition et attends

votre retour pour confirmation.

[...]"

A.________ a répondu à ce courriel, le même jour, en

indiquant, s'agissant de la planification, qu'elle n'avait pas de séquence

complète, le fonctionnement de l'établissement de ******** étant un peu

particulier. Elle proposait de faire parvenir sa planification le jour de la

visite de sa PraFo. Le 7 mars 2018, E.________ a réitéré sa demande de

présentation à l'avance d'une fiche de préparation "dans les règles de

l'art" pour une période d'enseignement sur les quatre périodes de la

matinée. A.________ a notamment répondu ce qui suit, le même jour

"[...]

Qu'entendez-vous par les

"règles de l'art" pour la planification?

Pour moi, j'estime qu'il serait

aussi intéressant et enrichissant de prendre connaissance de vos

planifications. Je pars du principe qu'il s'agit d'échanges mutuels importants.

Je souhaiterais savoir si vous pouviez aussi me transmettre vos planifications

afin de me préparer à ma visite et d'anticiper les éventuelles questions et

observations pour ma pratique.

[...]"

E.________ a précisé, toujours le 7 mars 2018, que

les règles de l'art signifiaient pour elle une préparation avec objectifs,

compétences, liens avec le PER, aménagements, analyse de la tâche, anticipation

sur les adaptations, dispositif social et matériel, critères de réussite. Ce

travail lui permettrait de mieux cerner les méthodes de travail d'A.________.

Cette dernière a notamment répondu ce qui suit, par courriel du 15 mars 2018:

"[...]

Ensuite, en ce qui concerne votre

demande de planification, cela n'est pas jusque là dans mes habitudes de

travail avec autant de détails ni dans les demandes qui ont été faites jusqu'à

maintenant. Si cela vous convient, je me baserais sur les planifications "types"

que j'ai utilisées jusqu'à présent à savoir: "temps, modalités de travail,

déroulement de la leçons [sic], objectifs de la leçon et objectifs du

PER".

[...]"

Il ne ressort pas du dossier qu'un nouveau contrat

de stage ait été élaboré.

Le 26 mars 2018 a eu lieu une conférence dite de

régulation concernant A.________. Les personnes présentes étaient, outre la

prénommée, le responsable des stages (F.________), la praticienne formatrice (E.________)

et la responsable formation pratique PS (O._______). Etaient excusés D.________

et le conseiller aux études,G.________. Selon les notes de séance prises à cette

occasion, A.________ s'était rendue à trois reprises dans la classe de E.________

en observation. Trois visites étaient agendées dans sa propre classe et des

tests prévus. Il était proposé de remplacer une visite par une analyse vidéo. A.________

se posait des questions pour la certification de sa pratique. Elle a expliqué

que son projet pédagogique avait été réalisé avec des élèves de 4P, mais qu'il

restait encore toute la partie rédaction. Il était indiqué que l'intéressée

pouvait poser des questions précises au sujet du projet pédagogique au RP et à

la PraFo qui étaient invités à lui répondre sans interférer dans la rédaction.

Ils étaient à disposition, mais sans attentes préalables.

Le 12 avril 2018, G.________ a adressé le courriel

suivant au responsable des stages, ainsi qu'à A.________, D.________ et E.________:

"Mesdames, chers collègues,

Je n'ai malheureusement pas pu

participer à la séance du 26.03.2016 ce que j'ai regretté. Je m'en suis excusé.

La lecture des notes synthétiques de la conférence de régulations m'amènent à

la réaction suivante.

J'ai lu l'ensemble des emails qui

ont été échangés entre les différentes personnes concernées par les changements

liés au stage de Madame A.________. Je m'étais également entretenu par

téléphone avec Madame à ce propos. Faut-il le rappeler, pour des raisons

totalement indépendantes de Madame A.________, et sa praticienne formatrice et

sa référente de pratique n'ont plus pu assumer leur rôle respectif. Tout le

monde a fait preuve de la meilleure volonté afin de trouver une solution la

mieux adaptée dans un laps de temps bien court.

Ceci étant, j'exprime un certain

souci quant à ce qui est demandé aux nouvelles personnes qui se doivent

d'accompagner Madame A.________, au pied levé, pour son dernier semestre de

formation MAES (soit sa 6ème année à la HEP, en comptabilisant sa

formation BP). En effet, Madame E.________ ne dispose que de quelques années de

pratique d'enseignante en Suisse et débute sa formation de praticienne

formatrice. Monsieur D.________ se trouve dans sa première année en qualité de

référente [sic] de pratique. Je souhaite simplement que la nouveauté de ces

fonctions alliée à l'accompagnement soudain de Madame A.________ ne

prétériteront pas la fin de formation de Madame. Je reste convaincu que tout un

chacun trouvera toutes les ressources nécessaires pour que Madame A.________

puisse mener à bien sa formation dans les meilleures conditions possibles.

Au risque de répéter ce qui aura

certainement déjà été dit, mais compte tenu de la particularité de cette

situation et de la proche fin semestrielle, je me permets néanmoins de demander

à tout un chacun de bien vouloir réagir très rapidement, par email, en

m'incluant également dans sa distribution, s'il devait y avoir des

questionnements ou des doutes quelconques quant aux contributions attendues de

chaque personne.

Je profite de cet email pour

relever qu'une réponse devra encore être donnée à Madame A.________ concernant

son questionnement par rapport à la certification de sa pratique.

[...]"

Il ressort des échanges de courriel entre A.________

et D.________ qu'une rencontre a été convenue entre les prénommés, le 2 mai

2018, pour permettre à l'étudiante de poser ses questions sur sa formation

pratique, comprenant le travail de certification.

F.

Le vendredi 18 mai 2018, A.________ a adressé un courriel à E.________,

ayant la teneur suivante:

"Bonjour E.________,

Serais-tu d'accord d'effectuer une

lecture en "surface" de mon projet pédagogique (sous format word et

PDF au cas ou), histoire de simplement savoir si je suis dans le tir ou à contrario

à côté de la plaque? Bien entendu, il ne s'agit ici pas de première lecture

certificative, mais une lecture plutôt formative et "superficielle".

[...]"

E.________ lui a répondu, le 19 mai 2018, qu'elle se

trouvait en weekend avec sa famille et lui répondrait en début/milieu de

semaine "si j'ai le temps". Le mardi 22 mai 2018, E.________ a

adressé le courriel suivant à A.________:

"Bonsoir,

Je viens de lire en diagonale je

l'avoue ton projet pédagogique.

Il reste des coquilles/fautes

d'orthographe.

Tu prales [sic] sur la fin de

dysphasie or ******** est dyspraxique.

Globalement, j'ai trouvé ton

analyse assez fine avec des références pertinentes.

Dommage que tu sois aussi négative

dans l'analyse de ta pratique.

Voilà

Désolée de ne pouvoir t'en dire plus.

Bonne continuation.

E.________ "

G.

A.________ a déposé son projet pédagogique dans le cadre de son Master en

enseignement spécialisé, en mai 2018.

H.

Le 19 juin 2018, ce projet a été évalué par D.________ et E.________ et

a reçu 15 points sur un maximum de 25. Selon la grille d'évaluation figurant en

dernière page du rapport d'évaluation, un résultat inférieur ou égal à 15

entraînait la note F. En conséquence un échec était signifié à A.________. Le

rapport d'évaluation prévoyait deux possibilités en cas d'échec, soit: (1) un

complément au rapport, sans prolongation du stage est demandé, soit (2) la

réalisation d'un nouveau projet pédagogique et d'un nouveau rapport est

demandé, avec prolongation du stage d'une durée d'un semestre en modalité A

avec au moins deux visites d'enseignants de la HEP, conformément à la

réglementation en vigueur (RMES art. 25 et Directive 05_06). Le nouveau rapport

de présentation du projet doit être restitué pour la session qui suit. C'est

cette seconde option qui était retenue ici.

I.

Selon le relevé de notes du 10 juillet 2018, A.________ a réussi

l'ensemble des exigences pour l'obtention de son master, à l'exception du Stage

MAES501, obtenant 10 crédits au lieu des 17 crédits requis. Ces résultats ont

été notifiés à l'intéressée, le 11 juillet 2018, par le Comité de direction de

la HEP.

Par courriel du 11 juillet 2018 adressé à D.________,

A._______ a sollicité une rencontre pour discuter des raisons de son échec.

Elle proposait plusieurs dates, soit les 21, 22 ou 23 juillet ou les 3 ou 4

août. D.________ a répondu, le 16 juillet 2018 que lui-même et E.________

pourraient recevoir l'étudiante le 21 ou le 22 août 2018. A.________ n'a donné

aucune suite à cette proposition.

J.

Le 20 juillet 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée du

11 juillet 2018 devant la Comission de recours de la Haute école pédagogique

HEP (ci-après: la Commission de recours), par son conseil. Elle concluait à

l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que la note obtenue pour le projet pédagogique MAES 501- Semestre 6 est d'au moins

E, l'examen étant considéré comme réussi. Subsidiairement, elle concluait à

l'annulation de la décision et à une nouvelle évaluation de son projet

pédagogique par un nouveau jury. Plus subsidiairement, elle concluait à la

réforme de la décision en ce sens que seul un complément au rapport, sans

prolongation de stage, lui était demandé.

K.

Le 29 août 2018, le Comité de direction de la HEP a rendu une nouvelle

décision, à la teneur suivante:

"Nouvelle décision

Chère Madame,

En date du 25 juillet 2018, la

Commission de recours nous a informés que vous avez déposé un recours à la

décision du 11 juillet du Comité de direction de la Haute école pédagogique

(HEP) du canton de Vaud MAES 501-6 (Filière pédagogie spécialisée) et nous a

transmis une copie.

Ce document a été soigneusement

analysé et discuté. Compte tenu des éléments avancés et des circonstances

particulières qui ont prévalu lors de la fin de votre formation, le Comité de

direction de la HEP annule la décision du 11 juillet 2018, objet de votre

recours.

En conséquence, il vous est

demandé de présenter un nouveau projet pédagogique, dans le cadre de votre

pratique professionnelle actuelle (stage B). Il sera évalué lors de la session

d'examens de janvier 2019. Les entités de la HEP concernées vous communiqueront

au plus vite le nom des personnes qui vous accompagneront dans ce travail

(référent de pratique et praticien formateur).

En cas d'éventuel échec, vous

disposerez encore d'une seconde tentative, lors de la session de juin 2019.

[Salutations]"

L.

Le 10 septembre 2018, A.________ a contesté cette seconde décision

devant la Commission de recours: elle contestait en substance l'annulation pure

et simple de son travail. Elle demandait que, vu l'annulation de la décision du

11 juillet, il soit statué sur son travail, respectivement que lui soit alloué

le point manquant et constaté la réussite de son examen.

Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé sur

le recours, le 25 octobre 2018. Cette autorité relevait en substance que, quand

bien même elle avait annulé sa décision du 11 juillet 2018, la recourante avait

obtenu 15 points, ce qui aboutissait à un échec à la certification. Cette

autorité ajoutait que cette évaluation avait tenu compte de la situation

particulière de la recourante qui se trouvait en réalité "profondément"

en échec. L'autorité précitée énumérait ensuite différents ajustements qui

auraient été réalisés par les examinateurs. La seconde décision, du 29 août

2018, permettait à la recourante de présenter un nouveau projet pédagogique

pour lequel elle disposait de deux tentatives. Compte tenu de l'importance des

lacunes dans le travail de la recourante, un complément au projet, sans

prolongation de stage, n'était pas envisageable. Le Comité de direction de la

HEP concluait que le recours formé le 20 juillet 2018 soit déclaré sans objet

et que celui du 10 septembre 2018 soit rejeté. Subsidiairement, il concluait au

rejet du recours du 20 juillet 2018 et à la confirmation de la décision du 11

juillet 2018.

Le 19 novembre 2018, B.________ a rédigé une lettre

à l'attention de D.________ et E.________. Elle indiquait avoir procédé à une

évaluation du projet pédagogique d'A.________. Selon cette évaluation, qu'elle

détaillait, elle aboutissait à un total de 18.75 points. Cette lettre a été

produite dans la procédure.

M.

Par décision du 10 avril 2019, la Commission de recours a rejeté les

recours d'A.________ dans la mesure où ils avaient un objet. Cette autorité a notamment

considéré que l'évaluation spontanée de B.________ n'était pas déterminante,

celle-ci n'étant pas responsable de l'évaluation et n'ayant plus suivi le stage

de la recourante. Se référant aux explications du Comité de direction de la

HEP, elle estimait que la recourante ne pouvait prétendre à la réussite de son

examen. La Commission de recours a toutefois reconnu que les précisions données

a posteriori sur la qualité du travail de la recourante étaient injustifiables

et contraires au droit d'être entendue de cette dernière. Ces éléments

justifiaient de confirmer l'annulation de la décision d'échec du 11 juillet

2018. Se référant ensuite à l'art. 7 de la Directive 05_06 intitulée "Evaluation

certificative de la formation pratique en stage", la Commission de

recours a considéré que seule la répétition du stage au bénéfice du déploiement

du dispositif complet, qui semblait avoir été insatisfaisant, était de nature à

garantir que l'étudiante dispose de l'ensemble des moyens que la HEP prévoit

dans le cadre de cette formation.

N.

Le 27 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

en substance à l'admission de son recours et à la réforme de la décision

contestée en ce sens que la note obtenue pour son projet pédagogique MAES 501 –

Semestre 6 est d'au moins E, le projet étant considéré comme réussi, la

décision complémentaire du 29 août 2018 étant en tant que de besoin annulée.

Subsidiairement, elle conclut à une nouvelle évaluation de son projet pédagogique,

cas échéant par un nouveau jury composé d'experts neutres. Plus

subsidiairement, elle conclut à ce que seul un complément à son projet soit

exigé ou encore au renvoi du dossier à l'autorité intimée ou au Comité de

direction de la HEP pour nouvel examen et nouvelle décision. Elle requiert

plusieurs mesures d'instruction, dont une audience et l'audition de témoins.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire, selon décision du 29 mai 2019.

Le 17 juin 2019, le Comité de direction de la HEP et

la Commission de recours ont renoncé à se déterminer. L'autorité intimée

conclut au rejet du recours.

Le 3 juillet 2019, le Comité de direction de la HEP

a sollicité l'audition d'un témoin supplémentaire en la personne d'O._______,

responsable de la formation pratique du module MAES501. Il a également précisé

que cette dernière avait procédé à une évaluation du travail litigieux de la

recourante, dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours et a

produit les commentaires d'O._______ sur ce travail.

La juge instructrice a procédé à l'audition E.________,

le 5 juillet 2019, en présence des parties. Le Tribunal a ensuite tenu audience

le 8 juillet 2019. A cette occasion il a auditionné B.________ et D.________.

Il ressort notamment du témoignage de B.________ qu'au moment de l'arrêt de

travail de cette dernière, elle n'avait pas encore connaissance du projet

pédagogique de la recourante. Rien n'avait encore été mis en place à ce sujet,

même s'il faisait partie des discussions.

La recourante a déposé des observations finales, le

7 août 2019. Elle confirmait ses conclusions est précisait sa conclusion

subsidiaire IV en sens que la décision attaquée était réformée dans le sens que

seul un complément au projet pédagogique rendu le 24 mai 2018 était demandé. Ce

complément, ainsi que l'ensemble du projet pédagogique seraient évalués par B.________

et C.________. La décision complémentaire de la HEP, du 29 août 2018, était en

tant que de besoin annulée.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV

419.

) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne

prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission

de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de

la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à

l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

Formé par la destinataire de la décision attaquée

dans le délai et selon les formes requises (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD), le

recours est recevable.

2.

Est litigieux l'échec d'un examen dans le cadre d'une formation

entreprise en vue de l'acquisition d'un Master en enseignement spécialisé. Dans

le cadre de la procédure de recours devant la Commission de recours, l'autorité

concernée, soit le Comité de direction de la HEP, a annulé sa décision et rendu

une nouvelle décision exigeant que la recourante commence un nouveau travail,

son précédent échec ne comptant toutefois pas, de sorte qu'il lui resterait

deux tentatives. La recourante conteste tant la première que la nouvelle

décision qui lui impose de recommencer un travail pédagogique dans le cadre de

sa pratique professionnelle actuelle (stage B). Elle estime soit que

l'évaluation de son travail doit être réformée dans le sens que celui-ci est

réussi, soit que seul un complément à ce travail est exigé.

a) L'art. 8 al. 3 et 4 LHEP prévoit que le Comité de

direction de la HEP adopte les règlements d'études après consultation du

Conseil de la HEP (al. 3). Les règlements d'études fixent les objectifs et le

déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont

conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (al.

4).

La recourante ayant entrepris un Master dans le

domaine de la pédagogie spécialisée, le déroulement et les exigences de cette

formation figurent dans le Règlement élaboré par le Comité de direction, du 28

juin 2010, des études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie

spécialisée, orientation enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine

de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (RMES). Selon

l'art. 10 RMES, les études comprennent les éléments de formation suivants: a)

les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires; b)

les stages et autres activités de formation pratique, dont les modules

d'intégration; c) le mémoire professionnel de Master. Selon l'art. 11 RMES, un

plan d'étude fixe pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise

attendu au terme de la formation (al. 2). Pour chaque élément de formation, le

plan d'études précise les objectifs de formation de cet élément en regard des

niveaux de maîtrise attendus au terme de la formation, les prérequis, le

contenu, les modalités de formation, le statut (obligatoire ou à choix), les

formes de l'évaluation (formative et certificative) et l'attribution des

crédits ECTS. Selon l'art. 13 RMES, avant le début des cours, l'étudiant

établit son plan de formation sur la base du plan d'études. Ce plan de

formation mentionne l'ensemble des éléments requis par le plan d'études. La

formation pratique comprend des stages accompagnés (art. 15 RMES). L'encadrement

des étudiants et l'évaluation des stages sont assurés par la HEP, en

collaboration avec les établissements partenaires de formation (art. 15 al. 3

RMES).

L'art. 18 RMES explicite les principes de

l'évaluation. Ainsi les prestations de l'étudiant font l'objet de deux types

d'évaluation: l'évaluation formative et l'évaluation certificative.

L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours d'information à l'étudiant

portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou des

compétences au cours d'un élément de formation (art. 18 al. 2 RMES).

L'évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le

plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux

étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (art. 18 al. 3 RMES).

L'évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité,

d'égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RMES). La forme et

les modalités de l'évaluation certificative sont communiquées par écrit aux

étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation

(art. 19 RMES). Les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative

reçoivent une note selon l'échelle suivante (art. 20 RMES):

"A: excellent niveau de

maîtrise;

B: très bon niveau de maîtrise;

C: bon niveau de maîtrise;

D: niveau de maîtrise

satisfaisant;

E: niveau de maîtrise passable;

F: niveau de maîtrise insuffisant.

L'évaluation certificative pour un stage relève de

la responsabilité d'un jury composé des praticiens formateurs responsables du

stage et de membres du corps enseignant de la HEP (art. 21 al. 2 let. b RMES).

Le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues par une

décision (art. 21 al. 3 RMES).

L'art. 25 RMES régit l'échec à l'évaluation d'un

stage: en cas de premier échec, une nouvelle période de stage est fixée pour

permettre à l'étudiant d'atteindre le niveau de maîtrise requis lors de la

seconde évaluation. Elle fait l'objet d'une procédure d'évaluation

certificative comprenant au moins deux visites d'un membre du corps enseignant

de la HEP (art. 25 al. 1). Lorsqu'un étudiant accomplit un stage en tant qu'enseignant

stagiaire et que les évaluations réalisées en cours de semestre par les

personnes compétentes, au sens de l'art. 21 RMES ne sont pas suivies des

progrès demandés, le stage peut être interrompu par le Comité de direction de

la HEP. Cette décision est considérée comme un premier échec du stage. La

nouvelle période de stage qui conduit à la seconde évaluation est alors

accomplie dans le cadre d'enseignements auprès d'élèves placés sous la

responsabilité d'un praticien formateur (art. 25 al. 2 RMES).

b) Le règlement précité est complété par plusieurs

directives élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la directive

05_06, du 26 septembre 2017, intitulée "Evaluation certificative de la

formation pratique du stage". L'art. 3 al. 1 de cette directive

prévoit que l'évaluation certificative de la formation pratique en stage se

réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études, à savoir:

"a) les objectifs de formation rassemblés sous forme

d'échelles descriptives;

b) ou, à défaut, le niveau de maîtrise de compétences

décrites dans un référentiel de compétences;

c) la présence en stage;

d) le cas échéant selon le programme, la réalisation de

stages spécifiques, voire d'autres réalisations;

e) et, le cas échéant selon le programme, les objectifs de

formation correspondant à la présentation et à l'analyse d'un projet."

Les documents spécifiques à chaque programme de

formation précisent les critères d'atteinte de ces objectifs. Pour que le stage

puisse être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins

atteints ou maîtrisés de manière passable (art. 3 al. 2 de la directive 05_06).

L'art. 4 de cette directive prévoit la tenue d'une conférence intermédiaire à

certaines conditions, soit lorsque le stage ne comporte pas de visite

obligatoire et que l'étudiant rencontre des difficultés à répondre aux

exigences du stage selon l'art. 3 let. a, b ou c précités. Dans un tel cas une

conférence intermédiaire est réalisée à titre d'évaluation formative, présidée

par le responsable du centre de soutien à la formation pratique en

établissement (CefopE) ou, à défaut par le responsable de filière, et

réunissant l'étudiant, le praticien formateur, le ou les enseignants HEP qui

auraient réalisé une visite, ainsi que, si cela s'avère pertinent ou à la

demande de celui-ci, un membre de la direction d'établissement (art. 4 let. a)

et au moins deux visites d'enseignants de la HEP sont organisées par le CefopE

avant que le jury ne statue au terme du stage (art. 4 let. b). L'évaluation

certificative de la formation pratique en stage relève d'un jury composé des

praticiens formateurs responsables du stage et de membres du corps enseignant

de la HEP (art. 5 al. 1 de la directive 05_06).

L'art. 7 de cette directive régit l'échec à

l'évaluation certificative de la formation pratique en stage. Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"1 Lorsque la

formation pratique en stage est en échec (note F attribuée par le jury), une

nouvelle période de stage d'une durée d'un semestre est organisée. Cette

seconde tentative de stage a lieu le semestre qui suit le premier échec, mais

l'étudiant concerné peut demander, par écrit et au plus tard dix jours après la

communication de l'échec, à le repousser d'un semestre après concertation avec

le conseiller aux études.

2.

Lorsque l'échec est

imputable à la seule non-atteinte des critères énoncés à l'article 3 al. 1,

lettre d) ou e), le jury peut décider que la seconde tentative se limite à des

compléments apportés par l'étudiant en regard de ces critères, le solde étant

considéré comme acquis.

3.

Au moins deux visites

sont organisées durant la nouvelle période de stage. En cas de difficultés, une

conférence intermédiaire peut être organisée en cours de semestre.

4.

Lorsque la seconde

évaluation certificative de la formation pratique en stage aboutit à une

réussite, les crédits correspondants sont octroyés. Un nouvel échec implique

l'échec définitif des études."

c) Enfin, s'agissant du module concret dont la

recourante conteste l'échec (module MAES 501), la HEP a élaboré un "Guide

de formation pratique des modules MAES 512/501 et 502", pour l'année

académique 2017-2018. Ce guide prévoit notamment 3 visites du PraFo à

l'étudiant chaque semestre, lors des stages B en emploi, l'établissement d'un

contrat de stage principal entre l'étudiant et le PraFo pour définir en commun

les objectifs de stage, les attentes des deux parties et pour préciser les

grandes lignes de l'organisation. Une visite du référent de la pratique (RP)

est aussi prévue en première et deuxième année de formation. Une visite

supplémentaire peut être demandée par l'étudiant. En fin de 3ème

année, pour la volée MAES 15, l'évaluation certificative porte sur la

réalisation d'un projet pédagogique avec un élève ou un groupe d'élèves,

présenté sous la forme d'un rapport (a) et sur la réalisation de cinq stages

spécifiques. Cette évaluation relève de la responsabilité d'un jury composé de

membres du corps enseignant de la HEP, dont au moins le référent de pratique et

le praticien formateur responsable du stage principal lors de l'année

académique écoulée. Lorsque le stage principal est en échec (note F), une

nouvelle période de stage d'une durée d'un semestre est organisée. Lorsque

l'échec du stage n'est imputable qu'au non-respet des exigences des travaux à

fournir pour la certification (planification, rapport, analyse, etc.) ou des

stages spécifiques, le jury peut décider que la seconde tentative se limite à

des compléments apportés par l'étudiant en regard de ces critères, le solde

étant considéré comme acquis. Un deuxième F entraîne l'échec définitif.

d) La Cour de céans, à la suite du Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP

arrêts GE.2018.0179 du 28 juin 2019; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid.

3b; GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre

2012.

consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril

2011.

consid. 2). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen

ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de

recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle

générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du

recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi

engendrer des inégalités de traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010

consid. 2; GE.2010.0200 précité consid. 2).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve

s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,

également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres

termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables

ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours

doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a

retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme

d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (cf. GE.2000.0135

du 15 juin 2001; voir aussi GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29

février 2012 consid. 2a).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible

qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des candidats. En

revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine

cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2018.0179

précité; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2012.0066 du 22 avril

2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.

La recourante semble contester la décision d'échec du 11 juillet 2018,

nonobstant la nouvelle décision du 29 août 2018. Elle estime en particulier

avoir subi une inégalité de traitement du point du vue de son encadrement. Elle

se prévaut également de sa bonne foi, compte tenu de l'appréciation donnée par

sa PraFo peu avant le dépôt de son travail. La décision d'échec a toutefois été

annulée par la nouvelle décision rendue par l'autorité concernée.

a) Conformément à l'art. 83 LPA-VD, applicable tant

dans les procédures de recours administratif que de recours de droit

administratif (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'autorité intimée peut rendre

une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.

L'autorité intimée poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci

n'est pas devenu sans objet.

b) En l'occurrence, l'autorité concernée a procédé

conformément à cette disposition en remplaçant sa décision initiale par une

nouvelle décision. Celle-ci apparaît en tout cas en partie à l'avantage de la

recourante dès lors qu'au lieu d'être sanctionnée par un échec pur et simple,

elle bénéficie de la possibilité de refaire le travail litigieux, avec la

possibilité au besoin, de disposer d'une seconde tentative. L'autorité

concernée a notamment expliqué en audience qu'elle avait pris la décision

d'annuler sa décision du 11 juillet 2018, compte tenu des circonstances

particulières survenues dans l'encadrement de la recourante qui a dû subir un

double changement des personnes chargées de la suivre et de l'évaluer. Elle a

en conséquence estimé opportun de permettre à la recourante de recommencer son

travail pédagogique, avec la possibilité de bénéficier de deux tentatives. Le

Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation dès lors

qu'il ressort du dossier, de même que de l'instruction menée dans le cadre de

la présente procédure, que le changement d'encadrement de la recourante n'a pas

été effectué dans des conditions optimales, notamment vu le temps écoulé entre

l'arrêt de sa première PraFo et la nomination d'un remplaçant. La recourante

s'est d'ailleurs elle-même plainte d'un manque d'encadrement.

Il convient donc de confirmer l'annulation de la

décision du 11 juillet 2018. Il en résulte que les griefs formulés par la

recourante à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle porte sur le suivi

et l'encadrement dont elle a bénéficié, ont perdu leur objet. Il n'y a en

conséquence pas lieu d'instruire davantage une éventuelle inégalité de

traitement par rapport à d'autres étudiants, de sorte que la mesure

d'instruction requise à cet égard est refusée.

4.

La recourante a conclu, à titre principal, à la

réforme de la décision du 11 juillet 2018 en ce sens que la note obtenue pour

son projet pédagogique est d'au moins E, son projet étant considéré comme

réussi. Dès lors que, comme on vient de le voir, cette décision a été

valablement annulée, il ne saurait être question d'une réforme de celle-ci. La

question d'une éventuelle nouvelle évaluation du travail litigieux relève en

revanche des griefs relatifs à la décision du 29 août 2018, qu'il convient

d'examiner dans les considérants qui suivent.

5.

La recourante conteste en substance le constat d'échec retenu, ainsi que

la conséquence consistant à lui imposer de recommencer son travail pédagogique.

Elle fait notamment valoir plusieurs griefs d'ordre formel, notamment une

violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée a

écarté l'évaluation positive spontanée faite par B.________, soit la

praticienne formatrice l'ayant suivie jusqu'en novembre 2018. Elle conteste

également le respect de son droit d'être entendue dans la mesure où l'autorité

concernée semble avoir procédé à une évaluation non transparente de son

travail, dans le cadre de la procédure de recours administratif. Cette

évaluation aurait ensuite été arbitrairement retenue par l'autorité intimée. La

recourante sollicite une audience ainsi que l'audition de plusieurs témoins

dont B.________.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit aux parties à une

procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le

justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.

3.

; 135 I 279 consid. 2.3

p. 282; 135 II 286 consid. 5.1

p. 293; 132 V 368 consid. 3.1

p. 370). La jurisprudence a donc déduit du droit d'être entendu le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1

et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de

justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer

sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; GE.2018.0179 précité consid.

4).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu

peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

b) aa) En l'occurrence, le Tribunal a

donné pour l'essentiel suite aux mesures d'instruction requises par la

recourante en procédant à une audience à l'occasion de laquelle il a entendu en

particulier la première PraFo de la recourante. Celle-ci a notamment donné des

explications sur le déroulement de l'année scolaire, de même que sur

l'évaluation spontanée qu'elle a effectuée. Dans cette mesure, à supposer une

éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante au stade de la

procédure de première instance, vu le refus de l'autorité intimée de donner

suite à cette requête, ce vice a été guéri dans le cadre de la présente

procédure.

bb) La recourante estime que son droit

d'être entendue a encore été violé en relation avec l'évaluation de son travail

à laquelle a procédé l'autorité concernée dans le cadre du recours

administratif devant la Commission de recours. Dans le cadre de sa réponse au

recours administratif, le Comité de direction de la HEP a donné des

explications sur l'évaluation faite par le jury et considéré que l'échec de la

recourante devait être qualifiée en réalité de profond. L'autorité intimée a pour

sa part retenu que le procédé consistant à ne pas transmettre immédiatement à

la recourante une évaluation qui soit le reflet correct du travail effectué

était insoutenable et ne respectait pas le droit d'être entendu de la

recourante ni le principe de transparence. Ceci justifiait d'ores et déjà

l'annulation de la décision d'échec du 11 juillet 2018. Elle a toutefois suivi

l'autorité concernée en admettant que le travail de la recourante était

insuffisant.

Dans le cadre de la présente

procédure, l'autorité concernée a indiqué, le 3 juillet 2019, que lorsqu'elle

avait été interpellée par la Commission de recours pour déposer ses

déterminations sur le recours administratif formé par la recourante, elle avait

soumis le dossier de celle-ci non seulement aux deux membres du jury (D.________

et E.________), mais également à la responsable de la formation pratique et du

module MAES501, O._______. L'appréciation de cette dernière avait permis de

fonder les déterminations de l'autorité concernée, constatant l'importance de

l'échec de la recourante qui était qualifié d'échec profond. L'évaluation faite

par O._______ a été produite à cette occasion et aboutit à un résultat de 12.25

points sur 25, au lieu des 15 points retenus par les membres du jury. L'instruction

effectuée dans le cadre de la présente procédure a toutefois révélé que les

membres précités du jury chargés d'évaluer la recourante n'avaient pas été

consultés dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours et que

ni la recourante, ni la Commission de recours n'avaient eu connaissance jusque-là

de l'évaluation faite par O._______.

Une telle violation du droit d'être

entendu est grave, puisqu'il en résulte que l'autorité intimée a apprécié la

situation sur la base d'un état de fait incomplet. Pour ce seul motif déjà, la

décision contestée ne peut être maintenue.

c) Sur le fond, à partir du moment où

la décision du 11 juillet 2018 avait été annulée, l'autorité concernée ne

pouvait plus se référer au constat d'échec posé par le jury composé de D.________

et de E.________. Il lui appartenait donc de procéder à une nouvelle évaluation,

avant de décider des modalités de remédiation à un éventuel échec (cf. art. 7

de la directive 05_06). Cette autorité a certes procédé dans ce sens, dès lors

qu'elle a soumis le travail litigieux à un tiers, soit O._______, responsable

de la formation pratique et du module litigieux. Cette évaluation confirme le

constat d'échec retenu par le jury précité chargé d'évaluer la recourante. Or,

conformément à l'art 21 al. 2 let. b RMES, l'évaluation certificative relève précisément

de la responsabilité d'un jury composé des praticiens formateurs responsables

du stage et de membres du corps enseignant de la HEP. Si le recours à un

évaluateur neutre peut dans le cas présent s'avérer opportun, une évaluation effectuée

par une seule personne ne respecte pas le texte clair de cette disposition qui

exige un jury de plusieurs membres. Il convenait en conséquence de désigner de

manière transparente un nouveau jury afin que celui-ci procède à une nouvelle

évaluation. La décision attaquée, en tant qu'elle confirme la décision du 29

août 2018 est en conséquence contraire à l'art. 21 RMES et doit être annulée,

le dossier étant renvoyé à l'autorité concernée pour procéder à une nouvelle

évaluation du travail de la recourante.

Le recours doit en conséquence être

admis pour ce motif. La recourante a encore conclu à ce qu'une telle évaluation

soit effectuée par les PraFo et RP qui l'ont suivie au début de l'année

scolaire 2017-2018. Il est douteux qu'une telle conclusion soit admissible, dès

lors notamment que B.________ a indiqué en audience ne plus exercer l'activité

de praticienne formatrice. A cela s'ajoute qu'elle a précisé qu'elle n'avait

pas suivi la recourante pendant la période d'élaboration du projet pédagogique

litigieux. Il semble néanmoins opportun que le jury à désigner comprenne au

moins une personne ayant suivi la recourante à un moment donné dans ses stages

(art. 21 RMES). Quoi qu'il en soit, il appartiendra en définitive à l'autorité

concernée de désigner un nouveau jury dans le respect des exigences de l'art.

21.

RMES.

Compte tenu de ce qui précède, la

question des conséquences d'un éventuel échec si celui-ci devait être confirmé,

soit le recommencement d'un nouveau stage ou un simple complément au rapport

existant, devra être tranchée ultérieurement, en fonction du résultat de la

nouvelle évaluation.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité concernée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où la

recourante a contesté l'émolument mise à sa charge par la Commission de

recours, celui-ci suit le sort de cette décision et doit également être annulé.

a) Vu l'issue du litige, il sera statué sans frais

(art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36). Il

convient également, par économie de procédure, de statuer sur les dépens dus

dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours. Vu les

opérations effectuées dans la procédure de première instance, il convient

d'arrêter l'indemnité à 1'500 francs. Quant aux opérations effectuées dans la présente

procédure de recours, comportant notamment une audience avec audition de

plusieurs témoins, cette indemnité sera arrêtée à 3'000 francs.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 29 mai 2019. Il

convient de déterminer l'indemnité d'office, dont il conviendra de déduire les

dépens alloués ci-dessus.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ;

BLV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). En

l'occurrence, le conseil d'office de la recourante, Me Alexandre Kirschmann, a

produit une liste d'opérations selon laquelle il a consacré 63h17 aux

opérations de la cause. Cette liste précise les opérations effectuées par Me

Kirschmann, à raison de 4h70, et celles effectuées par son avocat-stagiaire, à

raison de 58h07. Cette liste d'opérations excède manifestement le temps

approprié pour la présente procédure (cf. par ex. GE.2018.0187 du 11 septembre

2019; GE.2011.0026 du 4 avril 2012). En particulier, plusieurs opérations

listées ne concernent pas la procédure de recours à proprement parler: ainsi,

l'examen des conditions pour remplir une demande d'assistance judiciaire, de

même que la finalisation d'une demande d'assistance judiciaire, doivent être

retranchés de cette liste. Il en va de même du poste "examen de la

problématique de l'impôt 2017", comptabilisé 0.66 heures, ou des lettres

envoyées à la HEP ou à la Cheffe du Département de la formation et de la

jeunesse. Compte tenu de tels postes, il n'est pas possible de déterminer la

pertinence d'autres postes précédant notamment la rédaction du recours qu'il

convient également de retrancher. Ensuite, la rédaction du recours,

comptabilisée à quelque 16 heures, est excessive dans la mesure où cette

écriture reprend en substance le recours rédigé en première instance. La

rédaction des observations finales, comptabilisée à près de 17 heures, excède

également largement le temps approprié pour une telle écriture. Il convient, au

vu de ce qui précède et tout bien pesé, de retenir un temps approprié pour la

présente procédure de 35 heures, dont 4 seront à comptabiliser pour le conseil

d'office et 31 pour son stagiaire, ce qui correspond pour l'essentiel à la

proportion retenue dans la liste d'opérations produite.

L'indemnité d'office sera donc arrêtée à un montant

total de 4'670.40 fr., correspondant à 4'130 fr. d'honoraires (4 x 180 + 31 x

110), 206.50 fr. de débours (5% de 4'130 fr.) et 333.90 fr. de TVA (7.7% de [4'130

+ 206.50 fr.]). Les dépens alloués pour la présente procédure, soit 3'000 fr.,

seront déduits de ce montant.

c) L'indemnité de conseil d'office sera supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la HEP, du 10 avril 2019 est

annulée.

III.

Le dossier est renvoyé au Comité de direction de la HEP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

La HEP versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens pour la procédure de première instance.

VI.

La HEP versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens pour la présente procédure.

VII.

L'indemnité d'office de Me Kirschmann est arrêtée à 4'670. fr. 40, (quatre

mille six cent septante francs et quarante centimes), sous déduction de

l'indemnité de dépens allouée sous chiffre VI ci-dessus.

VIII.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 17 septembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.