GE.2019.0128
CDAP - GE.2019.0128 - 2019-11-08 - A.________/Police cantonale
8 novembre 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M.
Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Raphaël HÄMMERLI, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Police cantonale, Bureau des
armes, à Lausanne,
Objet
Armes et
entreprises de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
14 mai 2019 (mise sous séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 avril 2019, la Police de sûreté est intervenue au domicile d'A.________,
dans le cadre d'une affaire de cyberpédophilie. Elle a saisi des
représentations et des supports électroniques contenant des images
pédopornographiques.
B.
Le 14 mai 2019, la Police cantonale a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
"I. Toute arme, tout élément
essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de
munition trouvés en possession de M. A.________ y compris des armes autres que
celles mentionnées ci-dessus, sont mis sous séquestre.
Il. L'émolument dû par M. A.________
pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'armes
concernées.
III. M. A.________ est tenu de
remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer
l'emplacement exact de ces armes et d'apporter toute aide à l'exécution de la
présente décision.
IV. La présente décision est
signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse
du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de
l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera
pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
des arrêts ou de l'amende."
V. La Police de Sûreté, la
Gendarmerie, alternativement une police communale [art. 61 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA], peut le cas échéant
procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification.
La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de
pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable
que se trouvent les armes et d'y procéder aux recherches nécessaires.
VI. En application de l'article
80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA],
l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente
décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes
de violence".
La Police motivait sa décision par l'intérêt public
à éviter tout risque d'usage abusif d'une arme. Elle ajoutait qu'en présence
d'une atteinte imminente et grave à la vie et à l'intégrité corporelle des
personnes, comme c'était le cas en l'espèce, les conditions d'une exécution
immédiate étaient réunies.
Dite décision a été notifiée à A.________ le 15 mai
2019 et a été immédiatement exécutée.
C.
Le 6 juin 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et à la restitution sans délai des objets
séquestrés. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir produit aucun
élément qui confirmerait ses affirmations et d'avoir constaté les faits de
manière inexacte. La décision attaquée ne serait conforme ni à l'art. 8
al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) ni au principe de proportionnalité.
Le recourant relève en particulier qu'il n'est pas prévenu pour des actes
dénotant un caractère violent ou dangereux et qu'il n'y a aucune raison de
craindre qu'il n'utilise ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui. Il n'est au surplus pas inscrit au casier judiciaire pour un acte
dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de
crimes ou de délits. Quant à la procédure pénale en cours, elle concerne
uniquement de la consommation d'images sur internet. Le recourant expose aussi
qu'il utilise ses armes à des fins sportives uniquement, dans le cadre de stands
de tir sécurisés.
Le 5 juin 2019, la Police a informé le recourant
qu'il ne serait pas statué sous l'angle administratif sur une éventuelle
confiscation avant que l'affaire n'ait été jugée sur le plan pénal. La
procédure administrative était par conséquent d'ores et déjà suspendue.
La Police cantonale (ci-après: l’autorité intimée)
s’est déterminée sur le recours en date du 5 août 2019 et a conclu au rejet du
recours. Elle expose qu'il existe toujours un risque de passage à l'acte de la
part du consommateur d'images pédophiles, même si cela n'est pas systématique.
Face à ce risque de passage à l'acte, elle se doit d'appliquer strictement la
LArm. Quant à la proportionnalité de la décision attaquée, l'autorité intimée
soutient qu'elle est garantie par l'examen ultérieur des conditions de la
confiscation, après la conclusion du litige pénal.
Par décision du 23 juillet 2019, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 22 août 2019, contestant, au vu des faits, tout risque de
passage à l'acte. L'autorité intimée s'est déterminée à ce propos le 30 août
2019, en renvoyant à ses précédentes écritures et en relevant qu'elle n'estimait
pas invraisemblable, contrairement à ce que soutenait le recourant, que
celui-ci s'en prenne à l'intégrité sexuelle d'enfants, le cas échéant au moyen
d'armes.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi
vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les
munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
a) La LArm a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement
de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm;
message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département
cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des
institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit :
"Art. 8 Obligation
d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute personne qui acquiert une arme ou un élément
essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition
pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection
doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes:
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui
sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont
il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui
sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant
que l’inscription n’est pas radiée.
2bis […]".
d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation
d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation
lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque
les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous
séquestre et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met
sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes
spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de
munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des
motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de
posséder ces objets;
[…]
3.
L'autorité confisque
définitivement les objets mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si
des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
[…]".
e) Il ressort de
la loi que, vu les dangers accrus liés à l’utilisation d’armes, les personnes
qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts TF 2C_1271/2012
du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5).
L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration
peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir
que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer
Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die
Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000
p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3
septembre 2003 in: Schweizerische Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il appartient à l’autorité
d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser
celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre
d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un
pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit
pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,2C_469/2010 du 11
octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale dispose
d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à
l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de
confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.4,2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité).
Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont
notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé
psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des
tendances suicidaires. L'état psychique de la personne concernée doit
s'apprécier en tenant compte de son comportement global (arrêts TF 2C_444/2017
du 19 février 2018 consid. 3.2.1,2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,
2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6,2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid. 5.2,2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. aussi l'arrêt
tessinois 52.2004.134 du 14 septembre 2004, considérant qu'il n'était pas possible
de tenir compte uniquement d’un évènement isolé survenu en 1998, même s'il
était objectivement grave, lorsqu'il s'agissait d'apprécier la situation
globale en 2003; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La
réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in:
PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit.,
p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: Revue Suisse de
Criminologie 2005 n° 2 p. 18). Selon la
jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour
soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028
du 26 juillet 2012, GE.2010.0226 du 28 mars 2011; en matière de séquestres
définitifs, respectivement de confiscation, cf. GE.2008.0056 du
23.
avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b, GE.2006.0007 du
22.
septembre 2006 consid. 1a, GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2). Le
seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une
manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de
l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c,
indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du 19 juin 2014
consid. 2c).
Un séquestre préventif a été confirmé s’agissant
d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052
du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité
paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2010.0226 du 28 mars
2011), d'une personne entretenant un conflit de travail avec son supérieur
hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales à son endroit et dont les
armes avaient déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques
années auparavant (GE.2012.0028 du 26 juillet 2012), d’une personne
psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa
toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 du 23 avril 2010, séquestre
définitif).
Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février
2016.
consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre
préventif sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée
comme problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre
(altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du
recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la
lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.
Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28
décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt
TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif
concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs
occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,
se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de
tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les
situations conflictuelles.
Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le
tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même
en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou
de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme
d’une manière dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple
d'une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En
l'occurrence, le conflit dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère
donnait régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes
étaient proférées de part et d’autre, voire des objets étaient endommagés. La
police avait dû intervenir à plusieurs reprises. A cela s’ajoutaient les
événements survenus au domicile du recourant, à l’origine du séquestre préventif
de ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police
(retranchement dans sa chambre, déclarations menaçantes contre les agents,
ayant nécessité une négociation d’urgence, de plus d'une
heure).
Cela étant, tout trouble psychiatrique n'interdit
pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal
administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011,
ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise
établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il
soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au
moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce
suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous
fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus,
il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un
état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le
tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux
fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à
ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une
dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques
n'étaient pas réglés.
Dans l’affaire GE.2017.0103 du 30 octobre 2017, le tribunal
a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée à l’encontre d’un
individu qui, lors d’un contrôle de police sur la voie publique, s’était mis en
colère, avait été malpoli et provocateur et n’avait pas obtempéré assez vite
aux ordres donnés. Il paraissait en effet excessif de considérer que les
manifestations de colère précitées impliquaient que l’intéressé ne pouvait
détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Il n’y avait pas non plus
de raison de retenir l’existence de risques auto-agressifs en raison des
problèmes de santé du recourant, vu que ceux-ci ne semblaient pas l'entraver
dans son quotidien, le recourant étant apte à conduire, travailler et avoir des
loisirs ainsi que des projets d'avenir. Le tribunal avait encore retenu au
crédit du recourant la prise de conscience de ses manquements, son insertion
dans le monde du travail, les relations harmonieuses entretenues avec ses
semblables et l'absence de troubles psychiatriques diagnostiqués.
Dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le tribunal
a admis le recours d'une jeune femme contre la décision de la Police cantonale
lui refusant l'octroi d'un permis d'acquisition d'arme afin de pratiquer le tir
sportif. La Police cantonale s’était fondée sur le conflit familial dans lequel
la recourante se trouvait malgré elle mêlée pour retenir un risque d'utilisation
abusive de l'arme. La recourante hébergeait en effet sa sœur cadette depuis que
la garde de cette dernière avait été retirée au père (suite à des violences
qu'il aurait commises sur elle) et à la mère. Le tribunal a retenu que la
recourante n'avait jamais été impliquée dans un épisode de violence, qu’elle ne
présentait aucune dépendance à l'alcool ou à des substances illicites et
qu’elle apparaissait comme une jeune femme fiable, qui étudiait, travaillait et
était active au niveau politique. Son parcours familial difficile ne suffisait
pas pour établir un risque d'utilisation dangereuse de l'arme pour elle-même ou
autrui.
Dans la cause GE.2018.0164 du 7 janvier 2019, le tribunal
a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée en raison de
déclarations faites par le détenteur lors d'une audition pénale dans le cadre
d'une procédure ouverte pour tentative d'escroquerie et d'induction de la
justice en erreur. Le tribunal a retenu que le dossier ne laissait pas apparaître
une situation financière dégradée au point qu'elle pourrait pousser le
recourant à faire un usage auto- ou hétéroagressif de ses armes. Il a aussi
considéré qu’un énervement ne constituait pas à lui seul, en l'absence de tout
autre circonstance particulière, un élément concret indiquant que le recourant
présente un risque auto- ou hétéroagressif. Enfin, le tribunal a souligné que le
fait d'être impliqué dans une procédure pénale, ou dans une autre situation
conflictuelle, n'implique pas nécessairement de risque d'utilisation abusive
d'une arme, en l'absence d'autre élément.
f) Une décision de séquestre préventif est en
principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et
un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est
validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,
laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31
al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement
confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la
procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31
al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
3.
Avant d'examiner les éléments de fond, il convient encore de rappeler le
principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En l’espèce, l’autorité intimée a
informé le recourant qu'il ne serait statué au plan administratif sur une
éventuelle confiscation qu'à droit connu sur le volet pénal et que la procédure
administrative était à cet égard d'ores et déjà suspendue. Or une procédure
pénale de l'ampleur de celle qui concerne le recourant est susceptible de durer
longtemps. Le séquestre provisoire n'a cependant pas vocation à être effectif sur
une longue période. Au contraire, comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt
GE.2015.0187 du 1er février 2016:
"[La loi] impose bien plutôt
à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant
que l'autorité "restitue" ou "confisque définitivement" les
armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer. Contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence
pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que
l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le
retrait préventif soit tranché. (…) plus le temps pris pour rendre la décision
est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable".
La nécessité de ne pas suspendre la procédure
administrative de confiscation jusqu’à droit connu sur le plan pénal avait déjà
a été rappelée à l’autorité intimée dans l’arrêt GE.2018.0164 du 7 janvier 2019.
Certes, pour l'établissement des faits et des
circonstances du cas, la décision pénale présente de l'intérêt pour l'autorité
administrative, évitant le cas échéant une double instruction sur le même
événement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités). Cela ne justifie
toutefois pas d’attendre jusqu'à droit connu sur le volet pénal si la procédure
pénale dure plus que quelques mois, l’autorité administrative pouvant cas
échéant statuer dès que l’essentiel de l’instruction pénale est terminé.
Le fait qu’en l’occurrence la suspension ne figure
pas au dispositif de la décision attaquée mais dans un courrier annexe ne
change rien au fait qu’une telle suspension sine die n’est pas
compatible avec le principe de célérité figurant à l’art. 29 al. 1 Cst.
4.
En l'espèce, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à
éviter tout risque d'usage abusif de ses armes par le recourant. Elle repose
plus précisément sur le risque de passage à l’acte que présenterait le
recourant en raison de sa consommation d’images pédopornographiques. L’autorité
intimée rappelle que le séquestre préventif est une mesure immédiate reposant,
par la force des choses, sur une analyse de la situation prima facie.
Même en cas de doute sur la dangerosité, l'intérêt public doit primer. En
d'autres termes, il convient de privilégier l'intérêt public et de ne pas armer
une personne potentiellement dangereuse.
L’autorité intimée fait le lien entre la
consommation d’images délictueuses et le passage à l’acte. Elle cite les
déclarations d’un psychologue anglais selon lequel la peur que la pornographie
enfantine en ligne augmente le nombre de comportements pédophiles est tout à
fait justifiée (article dont la référence est
https://www.courrierinternational.com / article / 2007 /
08.
/ 30 / pedophiles-une-deviance-a-traiter-des-l-enfance). Elle
relève de plus que c'est également par le biais d'Internet que les auteurs de
ces infractions prennent contact avec leurs victimes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895230).
Tout en admettant que le passage à l'acte, de la part du
consommateur d'images pédophiles, n’est probablement pas systématique,
l'autorité intimée souligne qu'il en existe toujours le risque. Face à ce
risque de passage à l'acte, risque qui existe indubitablement, elle expose
qu’elle se doit d'appliquer strictement la LArm, par un séquestre préventif
garantissant que le recourant ne fera pas un usage abusif des armes en
sa possession.
Pour sa part, le recourant conteste tout risque de
passage à l'acte. Il s'oppose à l’argumentation précitée en particulier en relevant
qu’il n'est pas inscrit au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère
violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. Le
tribunal de céans constate que cet élément de fait, qui est exact, n’est toutefois
pas déterminant à lui tout seul. En effet, l'examen de la condition
posée par l'art. 8 al. 2 let. c LArm (dangerosité) se fait indépendamment de celle
posée par l'art. 8 al. 2 let. d LArm (référence au casier judiciaire). Une
seule de ces deux conditions, si elle est isolément réalisée, suffit à refuser
un permis d'acquisition, respectivement à saisir une arme. Le fait qu'une
condamnation résultant de ces actes soit intervenue, respectivement soit ou non
inscrite au casier judiciaire, n’est donc pas déterminant sous l'angle de
l'art. 8 al. 2 let. c LArm, s'agissant de ce motif précis de refus du permis
d'acquisition d'armes, respectivement de séquestre. Il convient en l'occurrence
de tenir compte du contexte pénal dans lequel s'insère le séquestre contesté.
Certes, dans une autre affaire, le tribunal avait
considéré que le fait d'être impliqué dans une procédure pénale n'impliquait
pas nécessairement de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence
d'autre élément (cf. GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 5). Il
s’agissait toutefois d’une enquête pénale portant sur des aspects
essentiellement financiers, alors qu’en l’occurrence il est question
d’atteintes potentielles à l’intégrité sexuelle d’enfants. Même si, dans le
cadre de l'enquête pénale visant le recourant, les atteintes ne sont en l'état
qu’indirectes, par le biais de visionnement d’images pédopornographies, il
s’agit d’un domaine dans lequel tout risque doit être écarté. D’ailleurs, le
Tribunal fédéral a maintenu une application rigoureuse des dispositions pénales
sanctionnant la consommation d'images pédophiles (cf. arrêt 6B_289/2009 du 16
septembre 2009, confirmé par la jurisprudence subséquente).
Le recourant souligne le fait qu'il conserve ses
armes dans un coffre-fort et qu'il n'a jusqu'à présent utilisé ses armes que
dans un cadre sportif et dans des installations sécurisées prévues à cet effet.
Ces éléments ne suffisent cependant pas pour considérer que tout risque d'usage
abusif d'une arme peut être écarté.
Mis à part le contexte pédopornographique
en raison duquel le recourant fait l’objet d’une enquête pénale, l’autorité
intimée ne soulève pas d’éléments concrets qui laisseraient craindre un passage
à l’acte. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, l'autorité n'a pas, lorsqu’elle
procède à un séquestre préventif, à amener une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée est réalisée.
Dans ce cadre, il importe de prendre toutes les précautions utiles pour parer
tout risque d'usage abusif sur la base d'une appréciation immédiate, voire
sommaire, tout en réservant la procédure ultérieure ayant trait à une
éventuelle confiscation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que
l’autorité intimée n’a pas violé le large pouvoir d’appréciation que lui
confère la loi.
La décision attaquée est également
conforme au principe de proportionnalité. Ce principe, prescrit par
l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Il se décompose
en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle
de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime
d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (cf. ATF
128.
I 310 consid. 5b/cc). Il n'est pas contestable que le séquestre d'armes est
propre à éviter un usage abusif des dites armes. La maxime de la nécessité
exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en
atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une
optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).
En l'occurrence, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait écarter
tout risque d'usage abusif de ses armes par le recourant. Enfin, la
proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la
mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9). Sous cet
angle, l'intérêt privé du recourant à rester en possession d'une
arme est inférieur à l'intérêt public de s'assurer qu'il n'en sera pas fait un
usage abusif.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 24 juillet 2019, les frais judiciaires
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du
code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite, l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli peut être arrêtée à 2483
fr. 35, soit 2'196 fr. d'honoraires (12 heures et 12 minutes x 180 fr.) et 109 fr.
80.
de débours (cf. art. 3bis RAJ, disposant que les débours du
conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire et qu'entrent dans les débours
forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de
télécommunication), plus 177 fr. 55 de TVA (7.7% de [2'196 fr. + 109 fr. 80]). Il
convient de préciser qu'au vu de l'art. 3bis RAJ précité, il
n'y a pas lieu d'ajouter au montant forfaitaire des débours, comme le demande
le conseil concerné, une somme de 21 fr. pour les timbres.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 14 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Raphaël Hämmerli est fixée à 2483 fr. 35 (deux-mille-quatre-cent-huitante-trois
francs trente-cinq centimes).
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office central des armes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.