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Décision

GE.2019.0128

CDAP - GE.2019.0128 - 2019-11-08 - A.________/Police cantonale

8 novembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 avril 2019, la Police de sûreté est intervenue au domicile d'A.________,

dans le cadre d'une affaire de cyberpédophilie. Elle a saisi des

représentations et des supports électroniques contenant des images

pédopornographiques.

B.

Le 14 mai 2019, la Police cantonale a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"I. Toute arme, tout élément

essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de

munition trouvés en possession de M. A.________ y compris des armes autres que

celles mentionnées ci-dessus, sont mis sous séquestre.

Il. L'émolument dû par M. A.________

pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'armes

concernées.

III. M. A.________ est tenu de

remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer

l'emplacement exact de ces armes et d'apporter toute aide à l'exécution de la

présente décision.

IV. La présente décision est

signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse

du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de

l'autorité" et dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera

pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue

au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni

des arrêts ou de l'amende."

V. La Police de Sûreté, la

Gendarmerie, alternativement une police communale [art. 61 al. 2 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA], peut le cas échéant

procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification.

La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de

pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable

que se trouvent les armes et d'y procéder aux recherches nécessaires.

VI. En application de l'article

80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA],

l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente

décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes

de violence".

La Police motivait sa décision par l'intérêt public

à éviter tout risque d'usage abusif d'une arme. Elle ajoutait qu'en présence

d'une atteinte imminente et grave à la vie et à l'intégrité corporelle des

personnes, comme c'était le cas en l'espèce, les conditions d'une exécution

immédiate étaient réunies.

Dite décision a été notifiée à A.________ le 15 mai

2019 et a été immédiatement exécutée.

C.

Le 6 juin 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et à la restitution sans délai des objets

séquestrés. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir produit aucun

élément qui confirmerait ses affirmations et d'avoir constaté les faits de

manière inexacte. La décision attaquée ne serait conforme ni à l'art. 8

al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) ni au principe de proportionnalité.

Le recourant relève en particulier qu'il n'est pas prévenu pour des actes

dénotant un caractère violent ou dangereux et qu'il n'y a aucune raison de

craindre qu'il n'utilise ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou

pour autrui. Il n'est au surplus pas inscrit au casier judiciaire pour un acte

dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de

crimes ou de délits. Quant à la procédure pénale en cours, elle concerne

uniquement de la consommation d'images sur internet. Le recourant expose aussi

qu'il utilise ses armes à des fins sportives uniquement, dans le cadre de stands

de tir sécurisés.

Le 5 juin 2019, la Police a informé le recourant

qu'il ne serait pas statué sous l'angle administratif sur une éventuelle

confiscation avant que l'affaire n'ait été jugée sur le plan pénal. La

procédure administrative était par conséquent d'ores et déjà suspendue.

La Police cantonale (ci-après: l’autorité intimée)

s’est déterminée sur le recours en date du 5 août 2019 et a conclu au rejet du

recours. Elle expose qu'il existe toujours un risque de passage à l'acte de la

part du consommateur d'images pédophiles, même si cela n'est pas systématique.

Face à ce risque de passage à l'acte, elle se doit d'appliquer strictement la

LArm. Quant à la proportionnalité de la décision attaquée, l'autorité intimée

soutient qu'elle est garantie par l'examen ultérieur des conditions de la

confiscation, après la conclusion du litige pénal.

Par décision du 23 juillet 2019, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 22 août 2019, contestant, au vu des faits, tout risque de

passage à l'acte. L'autorité intimée s'est déterminée à ce propos le 30 août

2019, en renvoyant à ses précédentes écritures et en relevant qu'elle n'estimait

pas invraisemblable, contrairement à ce que soutenait le recourant, que

celui-ci s'en prenne à l'intégrité sexuelle d'enfants, le cas échéant au moyen

d'armes.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi

vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les

munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La LArm a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement

de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un

contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm;

message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département

cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des

institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en

matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances

explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police

cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police

cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au

sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous

séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au

sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit :

"Art. 8 Obligation

d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1.

Toute personne qui acquiert une arme ou un élément

essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition

pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection

doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux

personnes:

a. qui

n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui

sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause

d’inaptitude;

c. dont

il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour

elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui

sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère

violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant

que l’inscription n’est pas radiée.

2bis […]".

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation

d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation

lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque

les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b).

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous

séquestre et confiscation", prévoit:

"1 L'autorité compétente met

sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes

spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de

munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des

motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de

posséder ces objets;

[…]

3.

L'autorité confisque

définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si

des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

[…]".

e) Il ressort de

la loi que, vu les dangers accrus liés à l’utilisation d’armes, les personnes

qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts TF 2C_1271/2012

du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5).

L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration

peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir

que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer

Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die

Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000

p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3

septembre 2003 in: Schweizerische Zentralblatt für Staats- und

Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il appartient à l’autorité

d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser

celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre

d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un

pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit

pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,2C_469/2010 du 11

octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale dispose

d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à

l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de

confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015

consid. 3.4,2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité).

Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont

notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé

psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des

tendances suicidaires. L'état psychique de la personne concernée doit

s'apprécier en tenant compte de son comportement global (arrêts TF 2C_444/2017

du 19 février 2018 consid. 3.2.1,2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3,

2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6,2C_93/2007 du 3 septembre 2007

consid. 5.2,2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. aussi l'arrêt

tessinois 52.2004.134 du 14 septembre 2004, considérant qu'il n'était pas possible

de tenir compte uniquement d’un évènement isolé survenu en 1998, même s'il

était objectivement grave, lorsqu'il s'agissait d'apprécier la situation

globale en 2003; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La

réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in:

PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit.,

p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: Revue Suisse de

Criminologie 2005 n° 2 p. 18). Selon la

jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour

soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028

du 26 juillet 2012, GE.2010.0226 du 28 mars 2011; en matière de séquestres

définitifs, respectivement de confiscation, cf. GE.2008.0056 du

23.

avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b, GE.2006.0007 du

22.

septembre 2006 consid. 1a, GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2). Le

seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une

manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de

l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c,

indépendamment de toute menace pour les tiers (GE.2013.0052 du 19 juin 2014

consid. 2c).

Un séquestre préventif a été confirmé s’agissant

d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052

du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité

paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (GE.2010.0226 du 28 mars

2011), d'une personne entretenant un conflit de travail avec son supérieur

hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales à son endroit et dont les

armes avaient déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques

années auparavant (GE.2012.0028 du 26 juillet 2012), d’une personne

psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa

toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 du 23 avril 2010, séquestre

définitif).

Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février

2016.

consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre

préventif sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée

comme problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre

(altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du

recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la

lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.

Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28

décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt

TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif

concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs

occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,

se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de

tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les

situations conflictuelles.

Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le

tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même

en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou

de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme

d’une manière dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple

d'une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En

l'occurrence, le conflit dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère

donnait régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes

étaient proférées de part et d’autre, voire des objets étaient endommagés. La

police avait dû intervenir à plusieurs reprises. A cela s’ajoutaient les

événements survenus au domicile du recourant, à l’origine du séquestre préventif

de ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police

(retranchement dans sa chambre, déclarations menaçantes contre les agents,

ayant nécessité une négociation d’urgence, de plus d'une

heure).

Cela étant, tout trouble psychiatrique n'interdit

pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal

administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011,

ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise

établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il

soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au

moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce

suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé

psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous

fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus,

il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un

état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le

tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux

fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à

ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une

dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques

n'étaient pas réglés.

Dans l’affaire GE.2017.0103 du 30 octobre 2017, le tribunal

a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée à l’encontre d’un

individu qui, lors d’un contrôle de police sur la voie publique, s’était mis en

colère, avait été malpoli et provocateur et n’avait pas obtempéré assez vite

aux ordres donnés. Il paraissait en effet excessif de considérer que les

manifestations de colère précitées impliquaient que l’intéressé ne pouvait

détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Il n’y avait pas non plus

de raison de retenir l’existence de risques auto-agressifs en raison des

problèmes de santé du recourant, vu que ceux-ci ne semblaient pas l'entraver

dans son quotidien, le recourant étant apte à conduire, travailler et avoir des

loisirs ainsi que des projets d'avenir. Le tribunal avait encore retenu au

crédit du recourant la prise de conscience de ses manquements, son insertion

dans le monde du travail, les relations harmonieuses entretenues avec ses

semblables et l'absence de troubles psychiatriques diagnostiqués.

Dans l’affaire GE.2018.0068 du 16 novembre 2018, le tribunal

a admis le recours d'une jeune femme contre la décision de la Police cantonale

lui refusant l'octroi d'un permis d'acquisition d'arme afin de pratiquer le tir

sportif. La Police cantonale s’était fondée sur le conflit familial dans lequel

la recourante se trouvait malgré elle mêlée pour retenir un risque d'utilisation

abusive de l'arme. La recourante hébergeait en effet sa sœur cadette depuis que

la garde de cette dernière avait été retirée au père (suite à des violences

qu'il aurait commises sur elle) et à la mère. Le tribunal a retenu que la

recourante n'avait jamais été impliquée dans un épisode de violence, qu’elle ne

présentait aucune dépendance à l'alcool ou à des substances illicites et

qu’elle apparaissait comme une jeune femme fiable, qui étudiait, travaillait et

était active au niveau politique. Son parcours familial difficile ne suffisait

pas pour établir un risque d'utilisation dangereuse de l'arme pour elle-même ou

autrui.

Dans la cause GE.2018.0164 du 7 janvier 2019, le tribunal

a annulé la mise sous séquestre préventive d'armes prononcée en raison de

déclarations faites par le détenteur lors d'une audition pénale dans le cadre

d'une procédure ouverte pour tentative d'escroquerie et d'induction de la

justice en erreur. Le tribunal a retenu que le dossier ne laissait pas apparaître

une situation financière dégradée au point qu'elle pourrait pousser le

recourant à faire un usage auto- ou hétéroagressif de ses armes. Il a aussi

considéré qu’un énervement ne constituait pas à lui seul, en l'absence de tout

autre circonstance particulière, un élément concret indiquant que le recourant

présente un risque auto- ou hétéroagressif. Enfin, le tribunal a souligné que le

fait d'être impliqué dans une procédure pénale, ou dans une autre situation

conflictuelle, n'implique pas nécessairement de risque d'utilisation abusive

d'une arme, en l'absence d'autre élément.

f) Une décision de séquestre préventif est en

principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et

un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est

validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite,

laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31

al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement

confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la

procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31

al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

3.

Avant d'examiner les éléments de fond, il convient encore de rappeler le

principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En l’espèce, l’autorité intimée a

informé le recourant qu'il ne serait statué au plan administratif sur une

éventuelle confiscation qu'à droit connu sur le volet pénal et que la procédure

administrative était à cet égard d'ores et déjà suspendue. Or une procédure

pénale de l'ampleur de celle qui concerne le recourant est susceptible de durer

longtemps. Le séquestre provisoire n'a cependant pas vocation à être effectif sur

une longue période. Au contraire, comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt

GE.2015.0187 du 1er février 2016:

"[La loi] impose bien plutôt

à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant

que l'autorité "restitue" ou "confisque définitivement" les

armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer. Contrairement à ce

que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence

pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que

l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le

retrait préventif soit tranché. (…) plus le temps pris pour rendre la décision

est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable".

La nécessité de ne pas suspendre la procédure

administrative de confiscation jusqu’à droit connu sur le plan pénal avait déjà

a été rappelée à l’autorité intimée dans l’arrêt GE.2018.0164 du 7 janvier 2019.

Certes, pour l'établissement des faits et des

circonstances du cas, la décision pénale présente de l'intérêt pour l'autorité

administrative, évitant le cas échéant une double instruction sur le même

événement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités). Cela ne justifie

toutefois pas d’attendre jusqu'à droit connu sur le volet pénal si la procédure

pénale dure plus que quelques mois, l’autorité administrative pouvant cas

échéant statuer dès que l’essentiel de l’instruction pénale est terminé.

Le fait qu’en l’occurrence la suspension ne figure

pas au dispositif de la décision attaquée mais dans un courrier annexe ne

change rien au fait qu’une telle suspension sine die n’est pas

compatible avec le principe de célérité figurant à l’art. 29 al. 1 Cst.

4.

En l'espèce, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à

éviter tout risque d'usage abusif de ses armes par le recourant. Elle repose

plus précisément sur le risque de passage à l’acte que présenterait le

recourant en raison de sa consommation d’images pédopornographiques. L’autorité

intimée rappelle que le séquestre préventif est une mesure immédiate reposant,

par la force des choses, sur une analyse de la situation prima facie.

Même en cas de doute sur la dangerosité, l'intérêt public doit primer. En

d'autres termes, il convient de privilégier l'intérêt public et de ne pas armer

une personne potentiellement dangereuse.

L’autorité intimée fait le lien entre la

consommation d’images délictueuses et le passage à l’acte. Elle cite les

déclarations d’un psychologue anglais selon lequel la peur que la pornographie

enfantine en ligne augmente le nombre de comportements pédophiles est tout à

fait justifiée (article dont la référence est

https://www.courrierinternational.com / article / 2007 /

08.

/ 30 / pedophiles-une-deviance-a-traiter-des-l-enfance). Elle

relève de plus que c'est également par le biais d'Internet que les auteurs de

ces infractions prennent contact avec leurs victimes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895230).

Tout en admettant que le passage à l'acte, de la part du

consommateur d'images pédophiles, n’est probablement pas systématique,

l'autorité intimée souligne qu'il en existe toujours le risque. Face à ce

risque de passage à l'acte, risque qui existe indubitablement, elle expose

qu’elle se doit d'appliquer strictement la LArm, par un séquestre préventif

garantissant que le recourant ne fera pas un usage abusif des armes en

sa possession.

Pour sa part, le recourant conteste tout risque de

passage à l'acte. Il s'oppose à l’argumentation précitée en particulier en relevant

qu’il n'est pas inscrit au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère

violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. Le

tribunal de céans constate que cet élément de fait, qui est exact, n’est toutefois

pas déterminant à lui tout seul. En effet, l'examen de la condition

posée par l'art. 8 al. 2 let. c LArm (dangerosité) se fait indépendamment de celle

posée par l'art. 8 al. 2 let. d LArm (référence au casier judiciaire). Une

seule de ces deux conditions, si elle est isolément réalisée, suffit à refuser

un permis d'acquisition, respectivement à saisir une arme. Le fait qu'une

condamnation résultant de ces actes soit intervenue, respectivement soit ou non

inscrite au casier judiciaire, n’est donc pas déterminant sous l'angle de

l'art. 8 al. 2 let. c LArm, s'agissant de ce motif précis de refus du permis

d'acquisition d'armes, respectivement de séquestre. Il convient en l'occurrence

de tenir compte du contexte pénal dans lequel s'insère le séquestre contesté.

Certes, dans une autre affaire, le tribunal avait

considéré que le fait d'être impliqué dans une procédure pénale n'impliquait

pas nécessairement de risque d'utilisation abusive d'une arme, en l'absence

d'autre élément (cf. GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 5). Il

s’agissait toutefois d’une enquête pénale portant sur des aspects

essentiellement financiers, alors qu’en l’occurrence il est question

d’atteintes potentielles à l’intégrité sexuelle d’enfants. Même si, dans le

cadre de l'enquête pénale visant le recourant, les atteintes ne sont en l'état

qu’indirectes, par le biais de visionnement d’images pédopornographies, il

s’agit d’un domaine dans lequel tout risque doit être écarté. D’ailleurs, le

Tribunal fédéral a maintenu une application rigoureuse des dispositions pénales

sanctionnant la consommation d'images pédophiles (cf. arrêt 6B_289/2009 du 16

septembre 2009, confirmé par la jurisprudence subséquente).

Le recourant souligne le fait qu'il conserve ses

armes dans un coffre-fort et qu'il n'a jusqu'à présent utilisé ses armes que

dans un cadre sportif et dans des installations sécurisées prévues à cet effet.

Ces éléments ne suffisent cependant pas pour considérer que tout risque d'usage

abusif d'une arme peut être écarté.

Mis à part le contexte pédopornographique

en raison duquel le recourant fait l’objet d’une enquête pénale, l’autorité

intimée ne soulève pas d’éléments concrets qui laisseraient craindre un passage

à l’acte. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, l'autorité n'a pas, lorsqu’elle

procède à un séquestre préventif, à amener une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée est réalisée.

Dans ce cadre, il importe de prendre toutes les précautions utiles pour parer

tout risque d'usage abusif sur la base d'une appréciation immédiate, voire

sommaire, tout en réservant la procédure ultérieure ayant trait à une

éventuelle confiscation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que

l’autorité intimée n’a pas violé le large pouvoir d’appréciation que lui

confère la loi.

La décision attaquée est également

conforme au principe de proportionnalité. Ce principe, prescrit par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but

d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Il se décompose

en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle

de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246

consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime

d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (cf. ATF

128.

I 310 consid. 5b/cc). Il n'est pas contestable que le séquestre d'armes est

propre à éviter un usage abusif des dites armes. La maxime de la nécessité

exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en

atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une

optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

En l'occurrence, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait écarter

tout risque d'usage abusif de ses armes par le recourant. Enfin, la

proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la

mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9). Sous cet

angle, l'intérêt privé du recourant à rester en possession d'une

arme est inférieur à l'intérêt public de s'assurer qu'il n'en sera pas fait un

usage abusif.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 24 juillet 2019, les frais judiciaires

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du

code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations produite, l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli peut être arrêtée à 2483

fr. 35, soit 2'196 fr. d'honoraires (12 heures et 12 minutes x 180 fr.) et 109 fr.

80.

de débours (cf. art. 3bis RAJ, disposant que les débours du

conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire et qu'entrent dans les débours

forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de

télécommunication), plus 177 fr. 55 de TVA (7.7% de [2'196 fr. + 109 fr. 80]). Il

convient de préciser qu'au vu de l'art. 3bis RAJ précité, il

n'y a pas lieu d'ajouter au montant forfaitaire des débours, comme le demande

le conseil concerné, une somme de 21 fr. pour les timbres.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 14 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Raphaël Hämmerli est fixée à 2483 fr. 35 (deux-mille-quatre-cent-huitante-trois

francs trente-cinq centimes).

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil

d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.