GE.2019.0134
CDAP - GE.2019.0134 - 2019-12-09 - A.________ /Municipalité de Jorat-Mézières, Service de la population
9 décembre 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M.
Claude Bonnard, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jorat-Mézières, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Jorat-Mézières du 13 mai 2019 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (parfois également désignée sous l'identité B.________) est
une ressortissante iranienne née le ******** 1972. Elle est arrivée en Suisse
le 20 septembre 2002 et a séjourné à ******** jusqu'au 30 mai 2012, date de son
départ pour la localité de ******** (VD), Commune de ********, où elle est
propriétaire d'un immeuble dans lequel elle réside. A.________ est au bénéfice
d'un permis d'établissement valable jusqu'au 29 octobre 2022. Elle est mariée à
C.________, dont elle vit séparée depuis avril 2015. Leurs deux enfants communs
sont désormais majeurs.
B.
A.________ a déposé le 22 janvier 2018 une demande de naturalisation
ordinaire dans le Canton de Vaud.
Selon le rapport d'enquête du Secteur naturalisation
du Service de la population (SPOP), A.________, qui disposait d'une formation d'aide-soignante
acquise dans son pays d'origine, a effectué divers stages d'aide infirmière. De
2007 à 2016, elle a été employée comme gouvernante. En incapacité totale de
travailler depuis le 1er janvier 2017, elle a bénéficié d'indemnités
journalières versées par son assurance perte de gain en cas de maladie. Elle
est désormais bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité.
A.________ n'a pas été sanctionnée pour des
comportements contraires à la sécurité et à l'ordre publics.
Un extrait du registre des poursuites daté du 3
décembre 2018 indique qu'elle a fait l'objet le 27 février 2018 d'une poursuite
frappée d'opposition de la part de C.________ pour une créance d'un montant de
600'000 fr. A.________ ne fait en revanche l'objet d'aucun acte de défaut de
biens.
Selon un relevé général de l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) du 17 janvier 2019, le montant total dû au
17 janvier 2019 par A.________ s'élève à 12'294 fr. 95. Il s'agit des impôts
intérêts moratoires non compris de A.________ de respectivement 205 fr. 55
(Relevé de compte BVR+) pour l'impôt fédéral direct 2018, 5'912 fr. 35 (Relevé
de compte BVR+) pour l'impôt sur le revenu et la fortune (impôt cantonal et
communal) 2018, 205 fr. 55 (Acomptes) pour l'impôt fédéral direct 2019 et 5'971
fr. 50 (Acomptes) pour l'impôt sur le revenu et la fortune (impôt cantonal et
communal) 2019. Selon ce même relevé, il n'y a pas de créances impayées.
Lors de la session du 16 janvier 2019 organisée par
la Commune de Jorat-Mézières, A.________ a réussi, avec un total de 44 points
sur 48, le test de connaissances élémentaires.
La Commission de naturalisation a auditionné A.________
le 20 février 2019. A l'issue de cette audition, la Municipalité de
Jorat-Mézières a émis, le 26 février 2019, un préavis négatif quant à la
demande de naturalisation de A.________, préavis auquel le Service de la
population s'est rallié le 7 mars 2019. Le 18 mars 2019, la Municipalité de
Jorat-Mézières a donné l'occasion à A.________ de se déterminer sur les points
litigieux, à savoir la poursuite ouverte à son encontre et le solde d'impôt à
payer. Elle l'a invitée par ailleurs à justifier que ses revenus lui
permettaient de subvenir à ses besoins.
A.________ s'est déterminée le 17 avril 2019, en
précisant que la poursuite introduite à son encontre concernait une prétention
injustifiée de son conjoint en relation avec une donation d'une part de
copropriété.
C.
Dans sa séance du 13 mai 2019, la Municipalité de Jorat-Mézières
(ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a refusé d'octroyer la
bourgeoisie de la Commune de Jorat-Mézières à A.________. La décision mentionne
comme motif du refus la poursuite faisant l'objet d'une opposition à l'encontre
de la recourante. La municipalité a communiqué cette décision à l'intéressée par
courrier daté du 16 mai 2019.
D.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat par acte du 17 juin 2019, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la
Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: l'autorité intimée) du 13 mai 2019,
en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie
communale lui est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée.
A sa requête, la recourante a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 8 juillet 2019.
Le SPOP s'est déterminé le 8 juillet 2019,
confirmant se rallier au préavis municipal négatif.
L'autorité intimée a répondu le 11 septembre 2019,
concluant au rejet du recours.
La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet.
E.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une
autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le
recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi,
si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la
bourgeoisie communale à la recourante. La demande de naturalisation ayant été
déposée le 22 janvier 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;
RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV;
BLV 141.11), le nouveau droit est applicable à la présente cause.
3.
a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble
des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision comprenne aussi
une composante politique, la procédure de naturalisation n'est pas
discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les
dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune
doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement,
et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF
140.
I 99 consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I
211; ATF 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF
137.
I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I 183).
b) La garantie de l'accès à un juge prévue par
l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire
examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle
judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se
limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie
communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une
application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité,
lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution
serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de
naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge
d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale,
mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137
I 235 consid. 2.5 p. 239s.).
4.
L'autorité intimée a uniquement fondé son refus d'octroi de la
bourgeoisie à la recourante sur l'existence d'une poursuite à son encontre.
a) L'art. 12 LN dispose qu'une intégration
réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution
(let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la
sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la
nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):
"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère
«sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de
l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des
dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La
teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers
(cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront
précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la
définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport
explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part,
que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre
part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble
des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être
considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition
inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique est violé par exemple
lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur fille ou
les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant
à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires
ou formes de participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les
représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des
décisions des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des
engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales,
paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la
notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de
l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est précisée par
l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
(ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui
suit (al. 1 let. b):
"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme
réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il
n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou
privé."
Le Manuel de la nationalité du SEM, dans sa version
valable depuis le 1er janvier 2018, apporte les précisions suivantes
(point 321/111/2 Réputation financière):
" L’examen de la réputation financière est généralement
laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut
s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des
arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur
l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années
qui précèdent le dépôt de la demande. La conformité à la législation suisse se
mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela
inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité,
l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens. La réputation financière
ne doit pas être considérée comme exemplaire:
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes
obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes
d’assurance-maladie ou d’amendes);
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes
obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de
non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le
droit de la famille, ou d’accumulation de dettes). Dans ces cas, la naturalisation
ordinaire est refusée au requérant."
En ce qui concerne les poursuites, les directives
précisent ce qui suit (point 321/111/22):
"Principe
Pour évaluer si une poursuite ou une faillite constitue un
obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner la situation dans son
ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions de la naturalisation
ordinaire soient remplies.
Inscription dans l’extrait de l’office des poursuites et
faillites
Le SEM fonde son appréciation sur l’extrait de l’office des
poursuites et faillites, lequel est déterminant dans l’examen de la réputation
financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la
clôture de la procédure. Néanmoins, l’autorité administrative compétente peut
demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de son droit s’il
en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle. Le SEM ne prend pas en
compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et faillites qui
sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de
naturalisation.
Une poursuite ou plusieurs poursuites représentant un montant
de plus de 1500.-CHF et figurant dans l’extrait de l’office des poursuites et
faillites, pour lesquelles aucune procédure d’opposition n’est formée et qui
n’ont pas été payées, constituent un empêchement pour octroyer la
naturalisation ordinaire.
Dans les cas où figure, dans l’extrait, une procédure
d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à juger du
bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations complémentaires
et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires, conformément à
son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant forme une
opposition à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM de la
suite de la procédure de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la
demande de naturalisation tant que la procédure de poursuite est en cours.
Le requérant peut être mis aux poursuites en cas d’arriérés
d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes, mais aussi en
cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées
sur le droit de la famille ou, en général, en cas d’accumulation de
dettes."
Certes, la directive du SEM prévoit que cette
autorité ne peut en principe pas se déterminer sur la demande de naturalisation
tant qu'une procédure de poursuite est en cours. Toutefois, les directives de l'administration, dans la mesure où elles
sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales,
n'ont pas force de loi
et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux.
Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et
présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir
du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En
d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 V
346.
consid. 5.4.2 p. 352 et les références).
Sur le plan
cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à déposer une
demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant
étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions
formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la
commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné
deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une
naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres
dispositions cantonales. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la
municipalité examine les conditions matérielles suivantes: le respect des
valeurs des Constitutions fédérale et cantonale; l'encouragement et le soutien
de l'intégration des membres de la famille; la participation à la vie sociale
et culturelle de la population suisse et vaudoise; les contacts avec des
Suisses; les connaissances élémentaires sur les particularités géographiques,
historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud
conformément à l'article 18; le respect de l'ordre public (art. 31 LDCV). Ni la
LDCV, ni son règlement d'application du 21 mars 2018 (RLDCV; BLB 141.11.1), ne
contiennent de disposition spécifique en relation avec l'existence de
poursuites.
Selon la circulaire d'information
émise par le SPOP le 2 octobre 2015, à l'intention des municipalités du canton,
en rapport avec l'aLDCV, les communes se doivent de refuser les dossiers de
personnes sous le coup de poursuites, avec ou sans opposition, depuis moins
d'un an pour des montants supérieurs à 1'500 fr. Lorsque la poursuite date de
plus d'une année et qu'il y a une opposition, la naturalisation peut être
acceptée lorsque le candidat produit une attestation de non ouverture d'action
en reconnaissance de dette.
Il est admis en pratique que des actes de défaut de
biens ou des poursuites en suspens font en règle
générale obstacle à l'octroi de la naturalisation
facilitée, lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins concevables
lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes (cf. arrêt TF
1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment, Roland
Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten Revision des
Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent Merz,
Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition est
vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites
couvrant les cinq dernières années précédant la requête. Le Tribunal fédéral a
jugé que cette pratique devait en principe être approuvée malgré son
schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2, se référant à
un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid. 3b). Dans le cas d'espèce,
il avait toutefois confirmé le refus d'octroi de la naturalisation facilitée
parce que le recourant, dans l'exécution de ses dettes, avait choisi celles
qu'il entendait honorer et laissé de côté celles contractées vis-à-vis de la
collectivité publique, démontrant ainsi qu'il n'entendait pas respecter l'ordre
juridique suisse.
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en
cause l'intégration de la recourante. Celle-ci a en effet démontré avoir
participé à la vie économique avant d'être contrainte d'y mettre un terme pour
des raisons de santé. La recourante a en outre répondu de manière correcte à la
plupart des questions qui lui ont été posées en relation avec ses connaissances
historiques, géographiques et civiques, portant sur la Suisse, le Canton de
Vaud et la commune où elle réside. Il n'est en outre pas contesté que la
recourante a un niveau de connaissance suffisant de la langue française. Elle
fonde uniquement le refus de la bourgeoisie communale sur l'existence d'une
poursuite à l'encontre de la recourante pour un montant de 600'000 fr.
Il résulte en effet d'un extrait du registre des poursuites
du 3 décembre 2018 figurant au dossier que A.________ a fait l'objet le 27
février 2018 d'une poursuite de la part de son époux, C.________, pour un
montant de 600'000 fr., poursuite à laquelle la recourante a fait opposition. A
cet égard, celle-ci a exposé que cette démarche était liée à la séparation
conflictuelle avec son époux. Selon les explications de la recourante, ce
montant correspondrait à la valeur de la part de copropriété d'une demie que
revendiquerait son époux sur l'immeuble de ******** dont la recourante est
propriétaire. Celle-ci se réfère également à l'action introduite par C.________
le 30 juin 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale tendant à ce que soit
constatée la nullité de la donation par celui-ci de la dite part de copropriété
à son épouse.
L'autorité intimée soutient en substance qu'en
présence d'une poursuite en cours supérieure à 1'500 francs, même frappée d'une
opposition, elle n'a pas à vérifier le bienfondé de la créance. Cette opinion,
qui se fonde sur le manuel du SEM précité, ne peut être suivie sans réserve. En
effet, l'existence d'une poursuite – même pour un montant important – n'est pas
forcément un indice que le candidat à la naturalisation ne respecte pas l'ordre
public. En effet, puisqu'il est possible de requérir une poursuite sans devoir
apporter la preuve de l'existence d'une créance, il n'est pas rare que des
poursuites soient engagées pour des créances contestées – par exemple dans le
seul but d'interrompre la prescription (art. 135 al. 1 ch. 2 CO) – voire
inexistantes (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national du 19 février 2015 sur l'initiative parlementaire "Annulation des
commandements de payer injustifiés", FF 2015 2943 ss). Pour pallier en
partie cet inconvénient, le législateur fédéral a adopté le 16 décembre 2016
une modification de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP; RS 281.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2019,
prévoyant que le poursuivi peut demander à l'expiration d'un délai de trois
mois dès la notification du commandement de payer qu'une poursuite frappée
d'opposition ne soit pas portée à la connaissance de tiers à moins que le
poursuivant ne prouve qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été
engagée à temps (art. 8a al. 3 let. d LP; RO 2018 4583).
En l'espèce, la poursuite dont il est question, qui
porte sur un montant important, s'inscrit dans le contexte particulier d'une
séparation conflictuelle entre époux où des prétentions pas toujours fondées
peuvent être émises de part et d'autre. En l'absence d'autres indices de non-respect
de l'ordre juridique par la recourante – notamment de prétentions d'autres
créanciers – et au vu des explications données par celle-ci, l'autorité intimée
ne pouvait se contenter dans cette situation de se fonder sur la seule
existence de cette poursuite pour refuser la bourgeoisie.
On relèvera toutefois que, contrairement à ce
qu'allègue la recourante, on ignore sur la base des pièces produites si la
poursuite litigieuse est en lien avec l'action civile intentée par l'époux de
la recourante. En effet, ce dernier n'a pris aucune conclusion en paiement et
son action est antérieure à la poursuite. La production du dossier de la cause
en main de la Chambre patrimoniale cantonale, requise par la recourante,
n'amènerait donc aucun élément décisif de ce point de vue. Il ne peut toutefois
être exclu, notamment au vu de son montant, que cette poursuite ait été
introduite pour une cause discutable. Dans l'hypothèse où son époux n'aurait
pas introduit une procédure visant à annuler l'opposition – ce que le tribunal
ignore et n'a pas moyen de savoir – la recourante pourrait requérir de l'office
des poursuites qu'elle ne soit pas portée à la connaissance de tiers, l'art. 8a
al. 3 let. d LP étant également applicable aux poursuites introduites avant son
entrée en vigueur (cf. Instruction n°5 du service Haute surveillance LP [nouvel
art. 8a, al. 3, let. d, LP] du 18 octobre 2018, Office fédéral de la justice,
ch. 19). Comme l'a relevé le Service de la population dans des courriers
postérieurs au présent recours à l'attention de l'autorité intimée, la
poursuite litigieuse n'apparaîtrait alors plus sur l'extrait que la recourante
requiert pour elle-même (cf. Instruction précitée, ch. 13) si bien qu'elle ne
ferait plus obstacle à l'octroi de la bourgeoisie. Au vu des particularités du
cas d'espèce – dont les faits sont en partie antérieurs à l'entrée en vigueur
de la possibilité de faire disparaître certaines poursuites de l'extrait du
registre – il n'est pas exclu que la recourante n'ait pas été consciente de
cette possibilité. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la municipalité
afin qu'elle interpelle la recourante en lui donnant la possibilité de produire
un nouvel extrait du registre des poursuites ou pour que celle-ci explique les
motifs pour lesquels la poursuite apparaît toujours dans celui-ci. Pour les cas
futurs, on peut toutefois partir de l'idée que les candidats à la
naturalisation – pour autant qu'ils aient été rendus attentifs à cette possibilité
– auront demandé à l'office compétent de faire application de l'art. 8a al. 3
let. d LP pour que d'éventuelles poursuites infondées n'apparaissent pas sur
l'extrait qu'ils doivent produire pour leur dossier. Cela dispensera donc en
principe les municipalités d'effectuer un examen pouvant s'avérer compliqué
pour savoir si les causes de certaines poursuites sont fondées ou non.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à la municipalité pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il convient également d'examiner d'office la question de l'exécution par
la recourante de ses obligations fiscales.
a) S'agissant des conditions de la naturalisation, le
législateur fédéral a attaché une importance particulière au respect par le
requérant de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques.
Cet élément revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans
la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du
candidat à la naturalisation aux institutions
étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6;
1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; voir aussi l'arrêt
TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des
obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation).
S'agissant plus spécifiquement des impôts, les
directives prévoient ce qui suit (point 321/111/21):
" La satisfaction à l’obligation fiscale est une des
obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et
constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation. La
naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le
SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas
de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années
précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs
doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation
fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération. Le
requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de
naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect
de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà
prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge
fiscale du requérant."
Selon la Directive – Fiche pratique du 5 juillet
2019.
(NAT-1806) "Naturalisation ordinaire: les impôts" du Service de
la population, la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de
ses impôts s'effectue sur la base du relevé général de l'ACI. L'autorité doit
vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement des impôts des cinq
dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seule la
taxation définitive doit être prise en compte pour juger si le requérant
remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire n'est pas
prise en considération. Selon l'annexe de cette directive qui se réfère au
relevé général de l'ACI, les rubriques "Acomptes", "Modification
d'acompte", "Acompte complémentaire", "Rappel sur
acompte" et "Relevé de compte BVR+" se réfèrent à la taxation
provisoire. S'agissant de cette dernière rubrique, il s'agit du document envoyé
avec le formulaire de déclaration d'impôt récapitulant le montant des
versements déjà effectués et le montant des tranches facturées pour l'année
fiscale précédente, ce qui permet au contribuable, au moment d'établir sa
déclaration d'impôt, de déterminer si ces acomptes couvrent le montant des
impôts supposés. La décision de taxation définitive n'étant pas intervenue, on
ne peut pas considérer qu'il y a du retard dans le paiement des impôts.
b) L'art. 161 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), mis en relation avec l'ordonnance
du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en
matière d'impôt fédéral direct du 10 décembre 1992 (ci-après OEI; RS 642.124),
dispose qu'en règle générale, l'impôt est échu au 1er mars de
l'année civile qui suit l'année fiscale (terme général d'échéance). L'art. 162
LIFD distingue la perception provisoire, qui intervient sur la base de la
déclaration ou de la taxation précédente lorsque la taxation n'est pas encore
effectuée au terme d'échéance, de la perception définitive, sur la base de la
taxation.
Selon l'art. 163 LIFD, les impôts doivent être
acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance, la perception des impôts par
acomptes au sens de l'art. 161 al. 1 étant réservée (al. 1). L'art. 161 al. 1
LIFD prévoit la possibilité de percevoir l'impôt par acomptes. Aux termes de
l'art. 2 al. 1 OEI, l'Administration fédérale des contributions peut ainsi autoriser
l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, sur sa demande, à
percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes préalables. L'intérêt moratoire
commence à courir 30 jours après la notification du bordereau définitif ou
provisoire (art. 3 al. 1 let. a OEI). Il n'est en revanche pas dû en cas de
perception par acomptes préalables (art. 2 al. 3 OEI).
Au plan cantonal, la perception de l'impôt est
réglée au Titre IX de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2010.
Selon les dispositions applicables aux personnes physiques (art. 216 à 218
LI), l'impôt est perçu, sous réserve de l'art. 217 LI, sur la base de la décision
de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire (art. 216 al. 1 LI). Les
dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance
(art. 222 LI), soit, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des
personnes physiques relatifs à la période fiscale 2018, au 31 mars 2019 (art.
218.
al. 2 LI, renvoyant à l'art. 11 al. 2 de la loi du 29 septembre 2015 sur
l'impôt 2018 [BLV 642.00.290915.3]). Les dettes fiscales qui n'ont pas été
acquittées dans le délai de paiement de l'art. 222 portent intérêt dès la fin
du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223 LI).
La loi cantonale pose par ailleurs le principe de la
perception échelonnée de l'impôt, qui s'effectue en deux temps, soit la
perception de tranches durant la période fiscale concernée (art. 217 LI), puis
l'établissement d'un décompte final, lorsque la taxation est effectuée (cf.
art. 217a LI). L'art. 217 LI dispose en particulier de ce qui suit:
"1 Durant la période fiscale, douze tranches
doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des
personnes physiques dus pour cette période.
2.
Les tranches sont fixées sur la base de la
dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en
cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant
des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de
modifications législatives sur la charge fiscale.
3.
Chaque tranche doit être acquittée dans les
trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de
l'article 223 sont applicables.
4.
L'autorité fiscale peut modifier une ou
plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel
définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches
facturées.
5.
Si la diminution des tranches obtenue par le
contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable
doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés."
Ce texte est complété par les dispositions du
règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes
physiques, du 22 novembre 2006 (RPEPP; BLV 642.11.7), qui prévoient que douze
tranches égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier
à décembre, les tranches devant être payées dans les trente jours dès leur
échéance (art. 4 al. 1 et 5 RPEPP). Selon l'art. 11 al. 1 RPEP, après taxation,
un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les
tranches impayées, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au
décompte final et, sur les tranches payées tardivement, dès la fin du délai de
paiement de la tranche jusqu'au paiement.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé que l'art. 217 al.
1.
LI prescrit le versement de douze tranches "obligatoires" (cf.
arrêts FI.2017.0031 du 1er décembre 2017 consid. 5b; FI.2010.0077 du
15.
mars 2012 consid. 2b avec réf. au Bulletin des séances du Grand Conseil
[BGC], décembre 2005, p. 5689) et un intérêt moratoire est calculé sur toute
tranche impayée ou payée tardivement, dès la fin de son délai de paiement (art.
223.
al. 1, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 3 2e phrase LI; art. 11
RPEPP; cf. aussi BGC, décembre 2005, p. 5689; Lydia Masmejan/Lucien Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 2005, no 9 ad
art. 217 LI).
c) Le relevé général des créances ouvertes et
impayées établi par l'ACI le 17 janvier 2019 fait état d'un montant d'impôt dû par
la recourante de 12'294 fr. 95. Ce montant en souffrance ne concerne toutefois pas
des décisions de taxation définitives rendues à l'encontre de la recourante,
mais des acomptes ou des tranches relatives aux périodes fiscales 2018 et 2019.
D'emblée, on relèvera, s'agissant de la période fiscale 2019, que seule une des
tranches était déjà échue au 17 janvier 2019, ce qui représente un montant de
500.
fr. environ (1/12 de 6'177 fr. 05). La recourante n'était en revanche pas
encore en retard dans son paiement, exigible à la fin du mois de janvier 2019 seulement.
S'agissant de la période fiscale 2018, la créance dont la recourante était débitrice
a trait aux tranches dont elle aurait dû s'acquitter au cours de l'année 2018.
Il est ainsi clair que la recourante n'a pas pleinement satisfait à ses
obligations fiscales. De telles créances ne sauraient toutefois, à elles
seules, justifier le refus d'octroi de la naturalisation à la recourante, ce
d'autant plus lorsque, comme en l'occurrence, l'échéance générale fixée au 31
mars 2019 n'est pas encore atteinte. En outre, il ressort de la déclaration
d'impôt 2018 de la recourante, que celle-ci a produite en lien avec sa demande
d'assistance judiciaire, qu'elle aurait probablement pu et dû demander une
modification du montant de ses "acomptes" (art. 217 al. 4 LI)
puisqu'elle a déclaré un revenu imposable de 29'700 fr. correspondant à un montant
d'impôt de 117 fr. pour l'impôt fédéral direct et de 0 fr. pour l'impôt
cantonal et communal, soit un montant très nettement inférieur à celui des
tranches dues de respectivement 205 fr. 55 pour l'impôt fédéral direct et de
5'912 fr. 35 pour l'impôt cantonal et communal.
Il résulte de ce qui précède sur la base de ce
relevé que la recourante avait, au moment où la décision attaquée a été rendue,
satisfait à ses obligations fiscales. En effet, seuls les impôts définitifs,
dans la mesure où ils tiennent dûment compte de la situation financière
particulière du contribuable, doivent être tenus pour pertinents (cf. dans ce
sens, les directives du SEM précitées, point 321/111/21, ainsi que la directive
NAT-1806 du Service de la population précitée). L'autorité intimée n'a
d'ailleurs pas soutenu dans le cadre de la présente procédure, que le refus
d'octroi de la bourgeoisie serait également justifié par la situation fiscale
de la recourante. Dans la mesure où le montant dû ne concerne que la perception
des tranches pour les années fiscales n'ayant pas fait l'objet d'une décision
de taxation définitive, cela ne constituait pas un motif de refuser l'octroi de
la bourgeoisie à la recourante.
Cela étant, dans la mesure où la cause est renvoyée
à l'autorité intimée, il lui appartiendra de requérir également la production
d'un nouveau relevé général de l'ACI afin de vérifier que la recourante est
toujours à jour dans le paiement de ses impôts dans la mesure définie
ci-dessus.
6.
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Vu les circonstances, il sera renoncé à exiger des
frais de justice de la Commune (cf. art. 50 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'650
francs.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant
qu'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02
], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un
remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Matthieu
Genillod peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite le 25
novembre 2019, à 1'458 fr. (8,1 h x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 72
fr. 90 de débours (1'458 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%,
l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'648 francs 80 (1'530.90 + [1'530.90 x
0,077]).
Les dépens alloués compensent donc intégralement
cette somme.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 13 mai 2019 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La Commune de Jorat-Mézières versera à la recourante A.________ une
indemnité de 1'650 (mille six cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.