GE.2019.0135
CDAP - GE.2019.0135 - 2019-07-17 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
17 juillet 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires, du 17 mai 2019
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de la Direction générale de
l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, du 17 mai 2019, notifiée
à A.________ et dont le dispositif est le suivant:
"Le Vétérinaire cantonal décide:
1) que la mise sous séquestre simple
de 1er degré de votre exploitation n° ******** est confirmée; ce
qui signifie que :
• tout contact direct des animaux de votre
exploitation avec des animaux d'autres exploitations est interdit.
• le nombre d'animaux de votre exploitation ne
doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d'animaux vers
d'autres exploitations ou par l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.
• seule est autorisée la cession directe pour
l'abattage dans un abattoir autorisé. Pour ce faire, dans le cas des animaux à
onglons, un document d'accompagnement rouge ("Document d'accompagnement en
cas de mesures de police des épizooties") portant la mention
"séquestre simple de 1er degré: doit être conduit directement à
l'abattoir" doit être délivré par M. B.________. Les animaux sous
séquestre ne peuvent être transportés avec d'autres animaux, sauf si tous sont
destinés à un abattage direct.
2) que la détention d'animaux, à
l'exception de 2 chiens, vous est interdite avec effet au 31 octobre 2019 et
pour une durée indéterminée.
3) qu'en dérogation au point
précédent, le logement de 10 équidés appartenant à un ou des tiers sur votre
exploitation n° ******** est autorisé.
4) que vous devez vous séparer de
tous vos moutons, lapins et volailles par le replacement ou la commercialisation
via un abattoir d'ici au 30 juin 2019.
5) que, d'ici là, M. B.________,
vétérinaire-délégué, assurera la surveillance bihebdomadaire et le traitement
des animaux à vos frais.
6) que vous devez replacer ou faire
abattre vos daims dans le respect de la législation d'ici au 31 octobre 2019.
7) que l'effet suspensif d'un
éventuel recours est levé.
8) que les frais d'analyse,
vétérinaires, de soins pour vos animaux blessés ou malades, ainsi que de
procédure, d'un montant encore réservé, sont mis à votre charge et seront fixés
au terme de ladite procédure."
-
vu la décision du Vétérinaire cantonal du 28 mai
2019 levant le séquestre simple de 1er degré portant sur
l'exploitation de A.________;
-
vu le recours formé le 18 juin 2019 par A.________ contre
la décision rendue le 17 mai 2019;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juin 2019,
impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2019 pour
effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la décision du juge instructeur du 26 juin 2019
rejetant la requête de A.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif
au recours;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans
le délai imparti à cet effet.
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par le juge instructeur, par ordonnance du 20 juin 2019;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur
les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
qu’il importe de statuer sur les frais et dépens de
la procédure
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être
rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.