GE.2019.0136
CDAP - GE.2019.0136 - 2019-09-12 - A.________/le Préfet du district Riviera - Pays-d'Enhaut, CONSEIL COMMUNAL DE ********, Ministère public central
12 septembre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Préfet du district Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Autorités concernées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE ********,
2.
Ministère public central, le
Procureur Général.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision du Préfet du district
Riviera Pays-d'Enhaut du 28 mars 2019
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 24 juin 2019 par A.________ et adressé à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de
l'avis de transmission d'un dossier d'enquête administrative par le Préfet du
district Riviera – Pays-d'Enhaut au Ministère public du 28 mars 2019,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juin 2019 indiquant
que la cause était enregistrée sous la référence GE.2019.0136 et informant les
parties de ce qu'une procédure d'échange de vues avec le Conseil d'Etat était
ouverte en application de l'art. 7 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 juillet 2019
impartissant au recourant un délai au 16 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le délai, au 16 août 2019 également, imparti au recourant pour
produire l'enveloppe ayant contenu copie de l'avis de transmission du 28 mars
2019,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la pièce
requise n'a pas non plus été produite dans le délai imparti;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 septembre 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.