Lexipedia

Décision

GE.2019.0149

CDAP - GE.2019.0149 - 2022-11-21 - A._______/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

21 novembre 2022Français19 min

à la comparaison entre les deux labels. Elle fait ensuite grief à la DGE-DIREN d'avoir violé les art. 97

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________

SA,

à ********, représentée

par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREN,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale

de l'environnement DGE-DIREN du 5 juin 2019 (demande de reconnaissance du

"label humain CAP2050")

Vu les faits suivants:

A.

A.________ SA, dont le siège est à ********, est

une société anonyme qui a pour but notamment l'information, le conseil, la

formation, la gestion et le développement de projets en relation avec les

énergies, l'homme et l'environnement. La société exerce également des activités

de certification de bâtiments Minergie® en qualité d'Office de certification

Minergie Vaud.

B.

A.________ SA a soumis par courrier du 9 novembre

2018 une demande de reconnaissance du "label humain CAP2050"

(ci-après: le label CAP2050) à la Direction générale de l'environnement - Direction

de l'énergie (DGE-DIREN) dans le but que tout bâtiment certifié par dit label

puisse bénéficier d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des

coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de subventions éventuelles,

au même titre que le label Minergie®. A l'appui de sa demande du

9 novembre 2018, il a fourni un rapport de présentation de la même date ainsi

que des tableaux intitulés "justificatifs énergétiques".

A.________ se référait à l'al. 4 de l'art. 97 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), selon lequel les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol. Il se référait également l'al. 2 de l'art. 40d

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), qui dispose qu'il faut

entendre par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en

vigueur un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

Un premier échange de courriers électroniques a eu

lieu entre le 19 et le 21 novembre 2018, par lequel la DGE-DIREN a émis des

remarques au sujet du label CAP2050 et a proposé une rencontre avec les

spécialistes du service cantonal.

Le 30 novembre 2018, une séance s'est tenue dans les

locaux de la DGE-DIREN. A cette occasion, la DGE-DIREN a

sollicité des compléments et développements afin de pouvoir se prononcer sur la

demande de reconnaissance.

Le 17 décembre 2018, A.________ SA a réitéré sa demande à l'appui d'un

rapport de présentation mis à jour.

C.

Par décision du 5 juin 2019, la DGE-DIREN a refusé la

reconnaissance du label CAP2050 sous l'angle de

l'art. 97 al. 4 LATC et de l'art. 40d al. 2

RLATC. Elle a

retenu que les "superperfomances" du label CAP2050 (selon le règlement

version 2019.2) par rapport au label Minergie® ne permettaient pas de compenser

les "sous-performances" sur d'autres critères et que ce label ne

garantissait pas des performances énergétiques sensiblement supérieures aux

normes en vigueur. La DGE-DIREN a

également considéré que, faute de compétences en la matière, elle ne pouvait

donner une suite favorable à la demande de reconnaissance du label dans le

cadre de l'octroi de subventions.

D.

Par acte du 5 juillet 2019, A.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) contre la décision du 5 juin 2019, en formulant les conclusions

suivantes:

"A la forme

Faits

I.

Le recours du 5 juillet 2019 déposé par A.________ SA

est recevable.

Au fond

Principalement

Il. Le recours du 5

juillet 2019 déposé par A.________ SA est admis.

III. La décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction

générale de l'environnement (DGE) est réformée comme suit:

A. La demande

du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label

humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des

avantages quant aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol au sens

des art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC est admise.

B. La demande

du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label

humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des

subventions prévues par la LVLEne et toute autre base légale concernant

l'octroi de subventions cantonales en matière de politique énergétique est

admise.

Subsidiairement

IV. Annuler la décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction

générale de l'environnement - Direction de l'énergie (DGE-DIREN) et renvoyer la

cause à la Direction générale de l'environnement – Direction de l'énergie

(DGE-DIREN) pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants".

La recourante se plaint tout d'abord d'une

constatation inexacte des faits pertinents, dans le choix des critères servant

à la comparaison entre les deux labels. Elle fait ensuite grief à la DGE-DIREN d'avoir violé les art. 97

al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC, dès lors que le label CAP2050 irait

au-delà du label Minergie®. Elle se prévaut dans ce

contexte également du principe de l'égalité de traitement et de la liberté

économique. Pour ce qui concerne le programme de subventions, la recourante

estime que c'est à tort que la DGE-DIREN se considère

comme incompétente; elle se prévaut à nouveau du principe de l'égalité de

traitement ainsi que de la liberté économique. Elle estime enfin ne pas avoir

pu bénéficier du droit d'être entendu et être victime d'un déni de justice.La recourante a aussi requis des mesures d'instruction dont l'audition

de son responsable technique ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pour

évaluer de façon neutre l'équivalence globale du label CAP2050 avec le label Minergie® en termes d'efficience énergétique.

La DGE-DIREN (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a répondu le 10 octobre 2019; elle a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 11 octobre 2019, le juge

instructeur de la CDAP a invité les parties à fournir le nom d'un expert neutre

et à produire une liste de questions à son intention. Suite à divers échanges

d'écritures, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise à B.________, chef de projets R&D de l'institut de Génie

Thermique (IGT) de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du

Canton de Vaud

(HEIG-VD), portant sur la comparaison entre

le "label humain CAP2050" et le label Minergie®, en

55 questions au total, dont 35 posées par la recourante et 20 posées par la

DGE-DIREN.

L'expert a rendu son rapport d'expertise le 3

juillet 2020. Il comporte le tableau résumé suivant:

Critères

Label Minergie standard (de base)

.. — —

Label

CAP2050

Équivalence

Remarques

complémentaires

complémentaires

Réf.

Question

Critère

obligatoire?

Exigence

Critère

obligatoire?

Exigence

Critères de base

Besoins

d'énergie

pour le chauffage (QH)

Oui

1.

Bâtiment neuf: selon les exigences du MoPEC

2.

Rénovation:

pas d'exigence

Oui

Exigences

du Mopec renforcées pour les bâtiments neufs et les rénovations

Les

exigences du label CAP2050 sont supérieures au label Minergie standard (de

base) .

Les exigences du label CAP2050 sont équivalentes pour les

bâtiments neufs au label Minergie-P

1

a

Besoins d'énergie annuels pondérés (EHWLK)

Oui

1.

Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC

2.

Rénovation: exigences définies par le label

Non

1. Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC

2. Rénovation: pas renseigné dans le règlement et peu de précision

Il y a une équivalence en terme d'exigences, mais le

respect de celles-ci n'est pas obligatoire dans le cadre du label CAP2050 (fournie à titre

informatif).

Le critère à respecter pour le label CAP2050

concernant les besoins d'énergie annuels pondérés est le critère

"Besoins d'énergie annuels pondérés adaptés (EHWLKAD)".

Certains paramètres de base ne sont pas renseignés dans

le règlement CAP2050 (rendements ou COPa des installations techniques).

2c,

2d, 2f,

7d

Besoins

annuels d'énergie pondérés adaptés (EHWLKAD)

Non

Oui

Le

règlement manque de précision sur ce point.

L'équivalence avec le critère "Besoins d'énergie

pondérée (EHWLK) est garantie quant aux énergies couvertes

par le critère et la méthode de calcul appliquée. Par contre, en terme

d'exigence appliquée à ce critère, le règlement du label CAP2050 manque de

précision pour statuer.

Le

règlement du label CAP2050 manque de précision et d'explication sur ce

critère. En effet, le règlement mentionne "Méthode

de calcul et limites inspirées du MoPEC 2014 éd. 2018". Il y a donc un

flou autour du terme "inspiré" et des précisions à apporter par

rapport aux valeurs limites afin d'apprécier l'équivalence.

Comme

dans le cadre de l'indice EHWKL certains paramètres de base ne

sont pas renseignés dans le règlement CAP2050.

2c,

2d, 2f, 2m, 7d

Besoin

net global

Oui

Indice

Minergie (MKZ)

Non

Efficacité

énergétique globale pondérée (indice ECH)

L'équivalence

n'est pas garantie.

Fourni

à titre informatif pour le label CAP2050, il diffère de l'indice MKZ par la

manière de considérer de l'auto-production d'électricité et l'auto-consommation

et le calcul de la valeur limite.

2e,

2i, 2j, 2m

Bilan

CO2 (indice MGHG)

Marc)

Non

Oui

Aucune équivalence possible. Le label Minergie n'a pas de

critère sur ce point.

La considération de l'auto-consommation n'est pas équivalente

à la méthode employée dans le calcul de l'indice Minergie (MKZ).

8h,

8i, 8j

Autres critères

Étanchéité de l'enveloppe thermique

Oui

Fournir

un concept d'étanchéité

Oui

Conforme

à l'état de l'art

L'équivalence est garantie. En effet, l'état de l'art

correspond à ce qui est mentionné dans les normes.

Le manque de critère dans le label

rend le contrôle de celui-ci plus aléatoire (voire inexistant) même si des

visites de chantier sont réalisées systématiquement sur chacun des bâtiments

labellisés.

5a

à 5e

Ventilation

Oui

Aération

automatique contrôlée

Oui

Conforme

à l'état de l'art et a minima une aération manuelle par les fenêtres

II

y a une équivalence.

Le renvoi vers l'état de l'art (c.à.d

les normes SIA en vigueur), reconnaît les modes de ventilation applicables

par les deux labels.

6a,

6b, 6g

Monitoring

Oui

Uniquement

si SRE >2000m2

Oui

Obligatoire

pour tous les bâtiments dans le cadre de la certification CAP2050

Le label CAP2050 est plus exigent que le label

Minergie,

Le label Minergie serait équivalent en ajoutant le label

complémentaire "SQM exploitation".

8c

et 8d

Éclairage

Oui

Respecter la valeur limite selon 387/4:2017

Oui

Respecter

la valeur moyenne entre la valeur cible et limite selon SIA 387/4 :2017

Le

label Minergie impose des exigences plus contraignantes.

Les

deux labels diffèrent sur les bâtiments concernés par cette exigence:

- Minergie: bâtiments hors habitat avec SRE > 250 m2;

- CAP2050: bâtiments hors habitat avec SRE > 1'000

m2.

4b,

4d, 4g

Aucune énergie

fossile

Oui

Bâtiment neuf : restriction de recours aux énergies

fossiles

Non

Obligation

d'installer des chaudières à condensation

Le

label CAP2050 n'est pas équivalent.

8g

Obligation de l'auto- production d'électricité

Oui

Pris

en compte dans l'indice MKZ

Oui

Pris en compte dans les indices ECH et MGHG

L'équivalence

n'est pas garantie.

Seul le mode de calcul CECB de l'indice ECH

du label CAP2050 est équivalent. Les modes de calcul SIA 2031 de l'indice ECH

et de l'indice MGHG ne sont pas équivalents.

2i,

2j

Selon les conclusions de

ce rapport d’expertise du 3 juillet 2020, le label CAP2050 (selon règlement

dans sa version 2019.2) n’est pas équivalent au label Minergie.

E.

Le juge instructeur a transmis l'expertise aux

parties qui ont été invitées à se déterminer à ce sujet.

Des prolongations de délai ont été accordées,

notamment en raison de discussions transactionnelles entre les parties.

La cause a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2021

pour cette même raison. La suspension a été prolongée à plusieurs reprises

jusqu'au 26 novembre 2021.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord,

l'autorité intimée s'est déterminée au sujet de l'expertise le 26 novembre

2021. Elle relève qu'il ressort de l'expertise, ainsi que de ses propres

analyses, que l'équivalence entre les deux labels n'est pas garantie. Elle

conclut par conséquent à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante s'est déterminée le 4 février 2022. Elle

expose que, en tenant compte des critiques de l'expert et des remarques de

l'autorité de première instance, elle a adapté le règlement du label CAP2050

(version 2019.2). Elle demande ainsi que ce soit le règlement du label CAP2050

dans sa version 2021.1 qui soit pris en considération. Elle souligne également

que le règlement du label Minergie® a été actualisé depuis

la demande de reconnaissance du 9 novembre 2018 et la décision du 5 juin 2019.

En outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu

le jour avec la pandémie de Covid-19. La recourante estime que, au vu des

modifications qu'elle a amenées au règlement du label CAP2050, la demande de

reconnaissance doit être acceptée et confirme les conclusions prises au pied de

son recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 avril 2022

et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Elle retient que le label CAP2050, même dans sa

version révisée, ne correspond pas aux exigences du label Minergie®

sur divers points.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient de se demander si le recours conserve un objet,

respectivement s'il est recevable.

En l'espèce, le recours est dirigé contre la

décision du 5 juin 2019 de refus de reconnaître le règlement du label CAP2050 dans sa version en vigueur à cette date (version 2019.2).

La décision attaquée se fonde sur les art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC.

En cours de procédure devant la CDAP, soit après le

dépôt du rapport d’expertise du 3 juillet 2020, la recourante, qui n’en

conteste pas les conclusions, a modifié le règlement du label CAP2050. Elle a

expliqué, dans ses observations complémentaires du 4 février 2022, que le

règlement du label Minergie® avait aussi été actualisé. En

outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu le

jour avec la pandémie de Covid-19. Elle a dès lors demandé que ce soit le

règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1 qui soit pris en

considération en lieu et place du règlement du label CAP2050 dans sa version

2019.2

sur lequel est fondé la décision attaquée. Au vu des modifications

amenées au règlement du label CAP2050, elle estimait que la demande de

reconnaissance devait être acceptée et a indiqué qu'elle confirmait les

conclusions prises au pied de son recours. Il faut relever à cet égard que, même

si la recourante a indiqué qu'elle maintenait les conclusions prises au pied de

son recours et n'a pas pris formellement de nouvelles conclusions, elle l'a néanmoins

fait implicitement puisqu'elle ne requiert à ce stade plus la reconnaissance du

label CAP2050 dans sa version 2019.2 mais dans sa version 2021.1. La recourante

demande ainsi en réalité à la CDAP de réformer la décision attaquée en ce sens

que la reconnaissance requise est délivrée sur la base du nouveau règlement

produit en cours de procédure, et non sur la base du règlement qui a donné lieu

à la décision attaquée.

Il y a lieu d'examiner ci-après si la CDAP peut,

dans le cadre de la présente procédure de recours, analyser directement le règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1,

ceci sans qu'une décision administrative préalable n'ait été rendue par l'autorité

intimée au sujet de ce nouveau règlement.

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont

au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36; disposition applicable

au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En application des principes rappelés ci-dessus,

il n'est pas possible pour la CDAP de se prononcer en lieu et place de

l'autorité intimée sur la reconnaissance d'un règlement de label au sujet

duquel cette autorité n'a pas statué préalablement.

Il est ainsi nécessaire – avant tout examen par la CDAP

– que l'autorité intimée examine cette question et rende une décision, qui

pourra cas échéant faire l'objet d'un recours. La CDAP ne saurait se prononcer

sur ce point en l'absence de toute décision rendue préalablement par l'autorité

administrative compétente (cf. AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2,

concernant un projet de construction modifié en procédure de recours).

c) La situation aurait pu être différente si l'autorité

intimée avait décidé, dans le cadre de la procédure devant la CDAP, de statuer

formellement sur le règlement du label modifié en application de l'art. 83

al. 1 LPA-VD. Cette disposition prévoit que, en lieu et place de ses

déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. En l'occurrence, on ne

se trouve toutefois pas dans ce cas de figure.

3.

Dès lors que la recourante a en cours de procédure modifié le règlement

du label CAP2050 sur lequel s’était prononcée l’autorité intimée dans la

décision attaquée et qu’elle a modifié implicitement ses conclusions en

conséquence (celles-ci concernant dès ce moment un autre objet), le recours

déposé le 5 juillet 2019 devant la CDAP a perdu son objet. On relève sur ce

point qu'un recours peut devenir sans objet, non seulement par suite d'une

modification de la décision attaquée ou d'une nouvelle décision (cf. art. 83

al. 2 LPA-VD), mais également en raison d'autres circonstances (cf. arrêt

AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 1).

Pour le surplus, pour les raisons mentionnées

ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur les conclusions figurant

dans les observations complémentaires de la recourante du 4 février 2022

tendant à ce que le règlement du label CAP2050 version 2021.1 soit pris en

considération. Dès lors qu'elles visent un nouvel objet, ces conclusions sont

irrecevables.

Le recours étant sans objet pour ce qui concerne les

conclusions du 5 juillet 2019 et irrecevable pour ce qui concerne les

conclusions du 4 février 2022, il n'y a pas lieu de se prononcer ni sur les

griefs de la recourante ni sur les mesures d'instruction requises (en

particulier l'audition de son responsable technique) qui se rapportent aux

questions de fond.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours du 5 juillet 2019 est sans

objet et doit être rayé du rôle; les conclusions du 4 février 2022 sont

irrecevables.

a) Les frais et dépens sont en principe mis à la

charge de la partie qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est devenu sans objet, il

convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait

existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de

celui-ci. Le juge tient compte en pareille hypothèse de la position adoptée par

chaque partie en début de procédure afin de déterminer, sur la base d'un examen

sommaire des pièces au dossier, si et dans quelle mesure elle obtient ou non

l'allocation de ses conclusions; dans ce cadre, la partie qui acquiesce ou se

désiste est en principe réputée avoir succombé (cf. PE.2020.0115 du 19 août

2020.

consid. 2; PS.2018.0075 et PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 2a;

GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 5a et les références). Si l'issue

probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux

critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la

charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui

résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2;

118.

Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5 et les

références).

b) En l'espèce, dans la mesure où elle a admis que

le règlement du label CAP2050 dans sa version 2019.2 n'était pas équivalent au label

Minergie® et nécessitait des adaptations, la recourante

est réputée avoir acquiescé et succombé. Au surplus, telles sont également les conclusions

de l'expertise diligentée dans la présente procédure, en vertu desquelles on

peut supposer que la recourante n'aurait pas obtenu l'allocation de ses

conclusions.

Succombant, la recourante supporte un émolument

judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire (art. 49, 91 et

99.

LPA-VD en relation avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 5 juillet 2019 est sans objet dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, ainsi que les

frais d'expertise judiciaire, par 7'050 (sept mille cinquante) francs, sont mis

à la charge de la recourante A.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

21 novembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.