GE.2019.0149
CDAP - GE.2019.0149 - 2022-11-21 - A._______/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
21 novembre 2022Français19 min
à la comparaison entre les deux labels. Elle fait ensuite grief à la DGE-DIREN d'avoir violé les art. 97
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA,
à ********, représentée
par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale
de l'environnement DGE-DIREN du 5 juin 2019 (demande de reconnaissance du
"label humain CAP2050")
Vu les faits suivants:
A.
A.________ SA, dont le siège est à ********, est
une société anonyme qui a pour but notamment l'information, le conseil, la
formation, la gestion et le développement de projets en relation avec les
énergies, l'homme et l'environnement. La société exerce également des activités
de certification de bâtiments Minergie® en qualité d'Office de certification
Minergie Vaud.
B.
A.________ SA a soumis par courrier du 9 novembre
2018 une demande de reconnaissance du "label humain CAP2050"
(ci-après: le label CAP2050) à la Direction générale de l'environnement - Direction
de l'énergie (DGE-DIREN) dans le but que tout bâtiment certifié par dit label
puisse bénéficier d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des
coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de subventions éventuelles,
au même titre que le label Minergie®. A l'appui de sa demande du
9 novembre 2018, il a fourni un rapport de présentation de la même date ainsi
que des tableaux intitulés "justificatifs énergétiques".
A.________ se référait à l'al. 4 de l'art. 97 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11), selon lequel les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol. Il se référait également l'al. 2 de l'art. 40d
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), qui dispose qu'il faut
entendre par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en
vigueur un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
Un premier échange de courriers électroniques a eu
lieu entre le 19 et le 21 novembre 2018, par lequel la DGE-DIREN a émis des
remarques au sujet du label CAP2050 et a proposé une rencontre avec les
spécialistes du service cantonal.
Le 30 novembre 2018, une séance s'est tenue dans les
locaux de la DGE-DIREN. A cette occasion, la DGE-DIREN a
sollicité des compléments et développements afin de pouvoir se prononcer sur la
demande de reconnaissance.
Le 17 décembre 2018, A.________ SA a réitéré sa demande à l'appui d'un
rapport de présentation mis à jour.
C.
Par décision du 5 juin 2019, la DGE-DIREN a refusé la
reconnaissance du label CAP2050 sous l'angle de
l'art. 97 al. 4 LATC et de l'art. 40d al. 2
RLATC. Elle a
retenu que les "superperfomances" du label CAP2050 (selon le règlement
version 2019.2) par rapport au label Minergie® ne permettaient pas de compenser
les "sous-performances" sur d'autres critères et que ce label ne
garantissait pas des performances énergétiques sensiblement supérieures aux
normes en vigueur. La DGE-DIREN a
également considéré que, faute de compétences en la matière, elle ne pouvait
donner une suite favorable à la demande de reconnaissance du label dans le
cadre de l'octroi de subventions.
D.
Par acte du 5 juillet 2019, A.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) contre la décision du 5 juin 2019, en formulant les conclusions
suivantes:
"A la forme
Faits
I.
Le recours du 5 juillet 2019 déposé par A.________ SA
est recevable.
Au fond
Principalement
Il. Le recours du 5
juillet 2019 déposé par A.________ SA est admis.
III. La décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction
générale de l'environnement (DGE) est réformée comme suit:
A. La demande
du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label
humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des
avantages quant aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol au sens
des art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC est admise.
B. La demande
du 9 novembre et 17 décembre 2018 portant sur la reconnaissance du « Label
humain CAP2050 » de A.________ SA pour l'octroi des
subventions prévues par la LVLEne et toute autre base légale concernant
l'octroi de subventions cantonales en matière de politique énergétique est
admise.
Subsidiairement
IV. Annuler la décision du 5 juin 2019 rendue par la Direction
générale de l'environnement - Direction de l'énergie (DGE-DIREN) et renvoyer la
cause à la Direction générale de l'environnement – Direction de l'énergie
(DGE-DIREN) pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants".
La recourante se plaint tout d'abord d'une
constatation inexacte des faits pertinents, dans le choix des critères servant
à la comparaison entre les deux labels. Elle fait ensuite grief à la DGE-DIREN d'avoir violé les art. 97
al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC, dès lors que le label CAP2050 irait
au-delà du label Minergie®. Elle se prévaut dans ce
contexte également du principe de l'égalité de traitement et de la liberté
économique. Pour ce qui concerne le programme de subventions, la recourante
estime que c'est à tort que la DGE-DIREN se considère
comme incompétente; elle se prévaut à nouveau du principe de l'égalité de
traitement ainsi que de la liberté économique. Elle estime enfin ne pas avoir
pu bénéficier du droit d'être entendu et être victime d'un déni de justice.La recourante a aussi requis des mesures d'instruction dont l'audition
de son responsable technique ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pour
évaluer de façon neutre l'équivalence globale du label CAP2050 avec le label Minergie® en termes d'efficience énergétique.
La DGE-DIREN (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a répondu le 10 octobre 2019; elle a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 11 octobre 2019, le juge
instructeur de la CDAP a invité les parties à fournir le nom d'un expert neutre
et à produire une liste de questions à son intention. Suite à divers échanges
d'écritures, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise à B.________, chef de projets R&D de l'institut de Génie
Thermique (IGT) de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud
(HEIG-VD), portant sur la comparaison entre
le "label humain CAP2050" et le label Minergie®, en
55 questions au total, dont 35 posées par la recourante et 20 posées par la
DGE-DIREN.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 3
juillet 2020. Il comporte le tableau résumé suivant:
Critères
Label Minergie standard (de base)
.. — —
Label
CAP2050
Équivalence
Remarques
complémentaires
complémentaires
Réf.
Question
Critère
obligatoire?
Exigence
Critère
obligatoire?
Exigence
Critères de base
Besoins
d'énergie
pour le chauffage (QH)
Oui
1.
Bâtiment neuf: selon les exigences du MoPEC
2.
Rénovation:
pas d'exigence
Oui
Exigences
du Mopec renforcées pour les bâtiments neufs et les rénovations
Les
exigences du label CAP2050 sont supérieures au label Minergie standard (de
base) .
Les exigences du label CAP2050 sont équivalentes pour les
bâtiments neufs au label Minergie-P
1
a
Besoins d'énergie annuels pondérés (EHWLK)
Oui
1.
Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC
2.
Rénovation: exigences définies par le label
Non
1. Bâtiment neuf: respecter les exigences du MoPEC
2. Rénovation: pas renseigné dans le règlement et peu de précision
Il y a une équivalence en terme d'exigences, mais le
respect de celles-ci n'est pas obligatoire dans le cadre du label CAP2050 (fournie à titre
informatif).
Le critère à respecter pour le label CAP2050
concernant les besoins d'énergie annuels pondérés est le critère
"Besoins d'énergie annuels pondérés adaptés (EHWLKAD)".
Certains paramètres de base ne sont pas renseignés dans
le règlement CAP2050 (rendements ou COPa des installations techniques).
2c,
2d, 2f,
7d
Besoins
annuels d'énergie pondérés adaptés (EHWLKAD)
Non
Oui
Le
règlement manque de précision sur ce point.
L'équivalence avec le critère "Besoins d'énergie
pondérée (EHWLK) est garantie quant aux énergies couvertes
par le critère et la méthode de calcul appliquée. Par contre, en terme
d'exigence appliquée à ce critère, le règlement du label CAP2050 manque de
précision pour statuer.
Le
règlement du label CAP2050 manque de précision et d'explication sur ce
critère. En effet, le règlement mentionne "Méthode
de calcul et limites inspirées du MoPEC 2014 éd. 2018". Il y a donc un
flou autour du terme "inspiré" et des précisions à apporter par
rapport aux valeurs limites afin d'apprécier l'équivalence.
Comme
dans le cadre de l'indice EHWKL certains paramètres de base ne
sont pas renseignés dans le règlement CAP2050.
2c,
2d, 2f, 2m, 7d
Besoin
net global
Oui
Indice
Minergie (MKZ)
Non
Efficacité
énergétique globale pondérée (indice ECH)
L'équivalence
n'est pas garantie.
Fourni
à titre informatif pour le label CAP2050, il diffère de l'indice MKZ par la
manière de considérer de l'auto-production d'électricité et l'auto-consommation
et le calcul de la valeur limite.
2e,
2i, 2j, 2m
Bilan
CO2 (indice MGHG)
Marc)
Non
Oui
Aucune équivalence possible. Le label Minergie n'a pas de
critère sur ce point.
La considération de l'auto-consommation n'est pas équivalente
à la méthode employée dans le calcul de l'indice Minergie (MKZ).
8h,
8i, 8j
Autres critères
Étanchéité de l'enveloppe thermique
Oui
Fournir
un concept d'étanchéité
Oui
Conforme
à l'état de l'art
L'équivalence est garantie. En effet, l'état de l'art
correspond à ce qui est mentionné dans les normes.
Le manque de critère dans le label
rend le contrôle de celui-ci plus aléatoire (voire inexistant) même si des
visites de chantier sont réalisées systématiquement sur chacun des bâtiments
labellisés.
5a
à 5e
Ventilation
Oui
Aération
automatique contrôlée
Oui
Conforme
à l'état de l'art et a minima une aération manuelle par les fenêtres
II
y a une équivalence.
Le renvoi vers l'état de l'art (c.à.d
les normes SIA en vigueur), reconnaît les modes de ventilation applicables
par les deux labels.
6a,
6b, 6g
Monitoring
Oui
Uniquement
si SRE >2000m2
Oui
Obligatoire
pour tous les bâtiments dans le cadre de la certification CAP2050
Le label CAP2050 est plus exigent que le label
Minergie,
Le label Minergie serait équivalent en ajoutant le label
complémentaire "SQM exploitation".
8c
et 8d
Éclairage
Oui
Respecter la valeur limite selon 387/4:2017
Oui
Respecter
la valeur moyenne entre la valeur cible et limite selon SIA 387/4 :2017
Le
label Minergie impose des exigences plus contraignantes.
Les
deux labels diffèrent sur les bâtiments concernés par cette exigence:
- Minergie: bâtiments hors habitat avec SRE > 250 m2;
- CAP2050: bâtiments hors habitat avec SRE > 1'000
m2.
4b,
4d, 4g
Aucune énergie
fossile
Oui
Bâtiment neuf : restriction de recours aux énergies
fossiles
Non
Obligation
d'installer des chaudières à condensation
Le
label CAP2050 n'est pas équivalent.
8g
Obligation de l'auto- production d'électricité
Oui
Pris
en compte dans l'indice MKZ
Oui
Pris en compte dans les indices ECH et MGHG
L'équivalence
n'est pas garantie.
Seul le mode de calcul CECB de l'indice ECH
du label CAP2050 est équivalent. Les modes de calcul SIA 2031 de l'indice ECH
et de l'indice MGHG ne sont pas équivalents.
2i,
2j
Selon les conclusions de
ce rapport d’expertise du 3 juillet 2020, le label CAP2050 (selon règlement
dans sa version 2019.2) n’est pas équivalent au label Minergie.
E.
Le juge instructeur a transmis l'expertise aux
parties qui ont été invitées à se déterminer à ce sujet.
Des prolongations de délai ont été accordées,
notamment en raison de discussions transactionnelles entre les parties.
La cause a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2021
pour cette même raison. La suspension a été prolongée à plusieurs reprises
jusqu'au 26 novembre 2021.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord,
l'autorité intimée s'est déterminée au sujet de l'expertise le 26 novembre
2021. Elle relève qu'il ressort de l'expertise, ainsi que de ses propres
analyses, que l'équivalence entre les deux labels n'est pas garantie. Elle
conclut par conséquent à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante s'est déterminée le 4 février 2022. Elle
expose que, en tenant compte des critiques de l'expert et des remarques de
l'autorité de première instance, elle a adapté le règlement du label CAP2050
(version 2019.2). Elle demande ainsi que ce soit le règlement du label CAP2050
dans sa version 2021.1 qui soit pris en considération. Elle souligne également
que le règlement du label Minergie® a été actualisé depuis
la demande de reconnaissance du 9 novembre 2018 et la décision du 5 juin 2019.
En outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu
le jour avec la pandémie de Covid-19. La recourante estime que, au vu des
modifications qu'elle a amenées au règlement du label CAP2050, la demande de
reconnaissance doit être acceptée et confirme les conclusions prises au pied de
son recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 avril 2022
et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Elle retient que le label CAP2050, même dans sa
version révisée, ne correspond pas aux exigences du label Minergie®
sur divers points.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient de se demander si le recours conserve un objet,
respectivement s'il est recevable.
En l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision du 5 juin 2019 de refus de reconnaître le règlement du label CAP2050 dans sa version en vigueur à cette date (version 2019.2).
La décision attaquée se fonde sur les art. 97 al. 4 LATC et 40d al. 2 RLATC.
En cours de procédure devant la CDAP, soit après le
dépôt du rapport d’expertise du 3 juillet 2020, la recourante, qui n’en
conteste pas les conclusions, a modifié le règlement du label CAP2050. Elle a
expliqué, dans ses observations complémentaires du 4 février 2022, que le
règlement du label Minergie® avait aussi été actualisé. En
outre, de nouvelles exigences, recommandations et technologies auraient vu le
jour avec la pandémie de Covid-19. Elle a dès lors demandé que ce soit le
règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1 qui soit pris en
considération en lieu et place du règlement du label CAP2050 dans sa version
2019.2
sur lequel est fondé la décision attaquée. Au vu des modifications
amenées au règlement du label CAP2050, elle estimait que la demande de
reconnaissance devait être acceptée et a indiqué qu'elle confirmait les
conclusions prises au pied de son recours. Il faut relever à cet égard que, même
si la recourante a indiqué qu'elle maintenait les conclusions prises au pied de
son recours et n'a pas pris formellement de nouvelles conclusions, elle l'a néanmoins
fait implicitement puisqu'elle ne requiert à ce stade plus la reconnaissance du
label CAP2050 dans sa version 2019.2 mais dans sa version 2021.1. La recourante
demande ainsi en réalité à la CDAP de réformer la décision attaquée en ce sens
que la reconnaissance requise est délivrée sur la base du nouveau règlement
produit en cours de procédure, et non sur la base du règlement qui a donné lieu
à la décision attaquée.
Il y a lieu d'examiner ci-après si la CDAP peut,
dans le cadre de la présente procédure de recours, analyser directement le règlement du label CAP2050 dans sa version 2021.1,
ceci sans qu'une décision administrative préalable n'ait été rendue par l'autorité
intimée au sujet de ce nouveau règlement.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont
au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36; disposition applicable
au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En application des principes rappelés ci-dessus,
il n'est pas possible pour la CDAP de se prononcer en lieu et place de
l'autorité intimée sur la reconnaissance d'un règlement de label au sujet
duquel cette autorité n'a pas statué préalablement.
Il est ainsi nécessaire – avant tout examen par la CDAP
– que l'autorité intimée examine cette question et rende une décision, qui
pourra cas échéant faire l'objet d'un recours. La CDAP ne saurait se prononcer
sur ce point en l'absence de toute décision rendue préalablement par l'autorité
administrative compétente (cf. AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2,
concernant un projet de construction modifié en procédure de recours).
c) La situation aurait pu être différente si l'autorité
intimée avait décidé, dans le cadre de la procédure devant la CDAP, de statuer
formellement sur le règlement du label modifié en application de l'art. 83
al. 1 LPA-VD. Cette disposition prévoit que, en lieu et place de ses
déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. En l'occurrence, on ne
se trouve toutefois pas dans ce cas de figure.
3.
Dès lors que la recourante a en cours de procédure modifié le règlement
du label CAP2050 sur lequel s’était prononcée l’autorité intimée dans la
décision attaquée et qu’elle a modifié implicitement ses conclusions en
conséquence (celles-ci concernant dès ce moment un autre objet), le recours
déposé le 5 juillet 2019 devant la CDAP a perdu son objet. On relève sur ce
point qu'un recours peut devenir sans objet, non seulement par suite d'une
modification de la décision attaquée ou d'une nouvelle décision (cf. art. 83
al. 2 LPA-VD), mais également en raison d'autres circonstances (cf. arrêt
AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 1).
Pour le surplus, pour les raisons mentionnées
ci-dessus, le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur les conclusions figurant
dans les observations complémentaires de la recourante du 4 février 2022
tendant à ce que le règlement du label CAP2050 version 2021.1 soit pris en
considération. Dès lors qu'elles visent un nouvel objet, ces conclusions sont
irrecevables.
Le recours étant sans objet pour ce qui concerne les
conclusions du 5 juillet 2019 et irrecevable pour ce qui concerne les
conclusions du 4 février 2022, il n'y a pas lieu de se prononcer ni sur les
griefs de la recourante ni sur les mesures d'instruction requises (en
particulier l'audition de son responsable technique) qui se rapportent aux
questions de fond.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours du 5 juillet 2019 est sans
objet et doit être rayé du rôle; les conclusions du 4 février 2022 sont
irrecevables.
a) Les frais et dépens sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 2
LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est devenu sans objet, il
convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait
existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de
celui-ci. Le juge tient compte en pareille hypothèse de la position adoptée par
chaque partie en début de procédure afin de déterminer, sur la base d'un examen
sommaire des pièces au dossier, si et dans quelle mesure elle obtient ou non
l'allocation de ses conclusions; dans ce cadre, la partie qui acquiesce ou se
désiste est en principe réputée avoir succombé (cf. PE.2020.0115 du 19 août
2020.
consid. 2; PS.2018.0075 et PS.2018.0076 du 7 mai 2019 consid. 2a;
GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 5a et les références). Si l'issue
probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux
critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la
charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui
résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2;
118.
Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5 et les
références).
b) En l'espèce, dans la mesure où elle a admis que
le règlement du label CAP2050 dans sa version 2019.2 n'était pas équivalent au label
Minergie® et nécessitait des adaptations, la recourante
est réputée avoir acquiescé et succombé. Au surplus, telles sont également les conclusions
de l'expertise diligentée dans la présente procédure, en vertu desquelles on
peut supposer que la recourante n'aurait pas obtenu l'allocation de ses
conclusions.
Succombant, la recourante supporte un émolument
judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire (art. 49, 91 et
99.
LPA-VD en relation avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours du 5 juillet 2019 est sans objet dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, ainsi que les
frais d'expertise judiciaire, par 7'050 (sept mille cinquante) francs, sont mis
à la charge de la recourante A.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
21 novembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.