GE.2019.0157
CDAP - GE.2019.0157 - 2019-08-19 - A._____ et B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
19 août 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2019
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________,
Mme B.________, Associée gérante
présidente, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 24 juin 2019 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 22 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 24
juin 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 24 juillet 2019 – communiquée par pli recommandé le 24
juillet 2019 – impartissant à la recourante un délai au 13 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le non-retrait de ce pli recommandé à l'issue du délai de
garde et le renvoi de l'avis du juge par courrier A le 7 août 2019,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que la fermeture de la société recourante et l'absence de
personnel durant les vacances d'été ne constitue manifestement pas un motif de
restitution du délai pour verser l'avance de frais ou pour recourir, soit un
empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de l'art. 22 al. 1
LPA-VD,
-
que la demande de restitution du délai pour verser l'avance de
frais doit ainsi être rejetée,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 août 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.