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Décision

GE.2019.0160

CDAP - GE.2019.0160 - 2019-10-07 - A.________/CONSEIL D'ETAT, Municipalité de Vevey

7 octobre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a été élu à la Municipalité de Vevey le 20 mars 2016, pour la

période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.

B.

Durant le premier semestre 2018, la Municipalité de Vevey (ci-après: la

municipalité) a adressé plusieurs dénonciations au Ministère public, pour

violation du secret de fonction, sans viser semble-t-il des personnes

déterminées. Le 16 octobre 2018, le procureur chargé de l'enquête, au Ministère

public central, a informé la municipalité qu'il avait ouvert une instruction

pénale contre A._______ ainsi que contre un second conseiller municipal, pour

violation du secret de fonction.

C.

Le 13 novembre 2018, la municipalité a écrit au Conseil d'Etat pour

l'informer qu'elle était confrontée à des difficultés de fonctionnement et pour

lui demander de se déterminer sur la suspension des deux conseillers municipaux

précités. Le Conseil d'Etat a donné à A._______ l'occasion de s'expliquer par

écrit. Une délégation du gouvernement l'a en outre entendu le 27 novembre 2018.

La municipalité a ensuite précisé que sa lettre du 13 novembre 2018 était une

requête de suspension des deux municipaux.

D.

Par une décision prise le 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat a prononcé

que A._______ était "suspendu de sa fonction de Conseiller municipal de

la Ville de Vevey jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale pour violation du

secret de fonction ouverte à son encontre, mais au plus tard jusqu'au 30 juin

2019" (ch. I du dispositif).

Dans les motifs de sa décision, le Conseil d'Etat

s'est fondé sur l'art. 139b de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC;

BLV 175.11) et il a retenu en substance ce qui suit: l'ouverture d'une

procédure pénale contre un membre d'une municipalité pour crime ou délit est

considérée par le législateur comme un motif grave pouvant justifier une

suspension. Cette réglementation permet une intervention du Conseil d'Etat

avant qu'une condamnation définitive et exécutoire ne soit le cas échéant

prononcée, c'est-à-dire avant même que les conditions d'une éventuelle

révocation ne soient réalisées. La suspension, mesure provisoire, est fondée

sur une appréciation prima facie des faits et elle ne préjuge pas du

sort d'une éventuelle procédure de révocation. En l'espèce, la qualité de

prévenu de A._______ signifie déjà que le procureur chargé de l'enquête

soupçonne réellement ce dernier, sur la base des éléments de son dossier,

d'avoir commis une violation du secret de fonction. L'enquête pénale dure

depuis plusieurs mois et des mesures d'instruction importantes ont été mises en

œuvre; on n'est donc pas en présence d'une procédure pénale sans substance et

d'emblée vouée à être classée sans suite. Aux dires de A._______, les faits qui

lui sont reprochés ont notamment trait à la transmission de documents

confidentiels à des tiers ainsi qu'à la presse. Ces faits, s'ils étaient

établis, seraient de nature à affecter gravement le lien de confiance entre A._______

et les autres membres du collège municipal, ainsi qu'avec le conseil communal

et le corps électoral. La gravité de l'infraction (violation du secret de

fonction, art. 320 CP) ne saurait être sous-estimée, puisqu'elle est

sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une

peine pécuniaire. La garantie du secret de fonction est indispensable pour

assurer le bon fonctionnement des institutions publiques. La suspension est par

ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. Aucune autre mesure moins

incisive que la suspension ne permettra d'atteindre les buts visés, à savoir

restaurer la confiance de la population veveysanne à l'égard de sa municipalité

et de chacun de ses membres personnellement, ce qui permettra à l'autorité de

fonctionner plus sereinement; on voit mal qu'une simple réorganisation de la

municipalité, par exemple par l'attribution de nouveaux dicastères, puisse

permettre d'atteindre ces objectifs. Même si la suspension est susceptible de

poser problème dans l'organisation de la municipalité, il existe un intérêt

public important à ce que A._______ soit suspendu, intérêt qui l'emporte sur

l'intérêt privé de ce dernier à poursuivre l'exercice de son mandat, sachant

que la suspension est une mesure temporaire. Finalement, le Conseil d'Etat a

considéré qu'il se justifiait de prononcer une suspension d'une durée de six

mois, qui pourra être prolongée si l'enquête pénale n'a pas abouti d'ici là.

A._______ n'a pas contesté cette décision.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs, à la même date et

pour des motifs analogues, prononcé la suspension, jusqu'au 30 juin 2019, d'un

autre membre de la municipalité. Ce dernier n'a pas non plus contesté cette

décision.

E.

Le 13 juin 2019, le procureur du Ministère public central a adressé à

l'avocat de A._______ un avis de prochaine condamnation, ainsi libellé:

"Je vous

communique que l'instruction pénale […]

apparaît complète.

J'entends rendre les décisions suivantes:

Ordonnance pénale (art. 352 ss CPP)

pour avoir transmis des procès-verbaux de séances de

Municipalité ainsi que d'autres documents confidentiels à des tiers, à savoir B._______,

C._______, puis à la Cogest;

Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP)

pour tous les autres faits objets de l'instruction […]"

F.

Le 26 juin 2019, le Conseil d'Etat a prononcé que la suspension de A._______

de sa fonction de conseiller municipal était "prolongée jusqu'à droit

connu sur la procédure pénale pour violation du secret de fonction ouverte à

son encontre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019". En

substance, le Conseil d'Etat a considéré que les motifs ayant justifié la

suspension étaient toujours valables et que l'incertitude demeurait quant à la

durée de la procédure pénale. Il a par ailleurs mentionné qu'il avait reçu un

courrier de la municipalité du 5 juin 2019, qui demandait la prolongation de la

suspension.

G.

Agissant le 26 juillet 2019 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2019,

subsidiairement de la déclarer nulle, la cause étant renvoyée à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.

Dans sa réponse du 16 août 2019, le Service juridique et législatif – agissant

pour le Conseil d'Etat – conclut au rejet du recours. Dans ses déterminations

du 17 septembre 2019, la municipalité conclut également au rejet du recours.

I.

La décision du Conseil d'Etat prévoit le retrait de l'effet suspensif à

un éventuel recours cantonal (ch. 2 du dispositif). Le recourant a requis la

restitution de l'effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête

par une décision prise le 4 septembre 2019.

J.

La Cour de droit administratif et public a eu connaissance de deux

décisions prises le 26 août 2019 par le procureur du Ministère public central.

La première décision est une ordonnance de

classement: le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée

contre A._______, pour violation du secret de fonction, s'agissant de faits

décrits en page 2 de cette ordonnance (transmission de certains documents ou

renseignements à la commission de gestion du conseil communal de Vevey, à la

presse ou à des tiers, dans cinq situations ayant fait l'objet de

l'instruction).

La seconde décision est un acte d'accusation, dans

l'enquête dirigée contre A._______ et son collègue municipal, pour violation du

secret de fonction. L'accusation est engagée devant le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois en raison des faits suivants:

"1) Dès la fin de

l'année 2017, à Vevey, des tensions sont survenues au sein de la Municipalité

de la ville. Estimant que les procès-verbaux des séances de Municipalité ne

retranscrivaient pas correctement le déroulement réel de ces séances, en

particulier leurs propres interventions, [le

collègue municipal] et A._______ ont choisi, à tout le moins depuis

septembre 2017, de régulièrement soumettre lesdits procès-verbaux à B._______,

afin de lui demander conseil sur des solutions pour compléter ces

procès-verbaux, quand bien même les deux prévenus étaient conscients que ces

documents internes étaient soumis au secret de fonction. […]

2) Dans le même contexte décrit ci-dessus, en fin d'année

2017, insatisfaits de la manière dont la Municipalité traitait certains

dossiers, A._______ et [son collègue]

ont décidé de consulter, à titre privé, C._______, afin de lui demander

conseil. Dans ce cadre privé et sans l'accord de la Municipalité, les deux

prévenus ont transmis à C._______ de nombreux documents internes et soumis au

secret de la Municipalité, dont des procès-verbaux de séance de Municipalité,

ainsi que divers documents internes relatifs à la location par la ville de

Vevey de locaux […]. Sur la base de ces

éléments notamment, C._______ a établi un avis de droit du 29 janvier 2018, qui

a été transmis par [le collègue municipal],

avec l'aval de A._______, à la Commission de gestion de la Ville de Vevey

(ci-après: Cogest) en date du 30 avril 2018, à nouveau à l'insu et sans l'aval

de la Municipalité. En annexe à cet avis de droit, la Cogest a reçu également

le document […], qui contient de

nombreux documents confidentiels de la Municipalité, soit des factures et des

échanges de courriels concernant les locaux loués par la Direction des affaires

sociales et familiales […].

En date du 6 décembre 2017, A._______, avec l'assentiment de [l'autre municipal], a également transmis à C._______

copie d'un courrier de la gérance […] du

23 novembre 2017 adressé à la Municipalité de Vevey […]. Ce document était également couvert par le secret de

fonction, ce que les prévenus savaient."

Le juge instructeur de la CDAP a invité le Conseil

d'Etat et la municipalité à indiquer si l'évolution des circonstances, en

raison de l'ordonnance de classement et de l'acte d'accusation, justifiait une

nouvelle appréciation de la situation. Le 13 septembre 2019, le Conseil d'Etat

a déclaré qu'il maintenait la décision entreprise et qu'il confirmait ses

conclusions. La municipalité s'est prononcée dans le même sens, dans ses

déterminations du 17 septembre 2019.

K.

Le recourant a répliqué le 1er octobre 2019.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 139b LC,

qui a la teneur suivante:

"Art.139b Suspension et révocation

1.

En présence de motifs graves, sur requête de la

municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil général ou communal,

le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou

du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la

suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le

cas où une procédure pénale reste pendante.

2.

Constituent des motifs graves toutes les

circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas la

continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du

conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la

confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment

considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une instruction pénale à

raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une absence

prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de

conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités

ou d'autres avantages (au sens des articles 65a et 100a de la présente

loi).

3.

Le Conseil d'Etat soumet la question de la

révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil

communal au corps électoral de la commune concernée :

a. lorsque la

durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en

incapacité ou en absence ;

b. lorsque l'intéressé

concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un

crime ou d'un délit, définitive et exécutoire ;

c. lorsqu'une

enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans

le cas d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative

de conciliation du préfet ou chef du département en relation avec les communes

a échoué ;

d. lorsqu'une

enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés

aux articles 65a et 100a de la présente loi.

4.

Lorsque de tels motifs concernent un ou

plusieurs membres du conseil général, le Conseil d'Etat soumet la question de

la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des droits politiques règle la

procédure.

5.

Si plusieurs membres de la municipalité ou du

conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 139a de la

présente loi et 82, 86 à 87 de la loi

du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques

s'appliquent."

Une mesure de suspension d'un conseiller municipal

prise en application de l'art. 139b al. 1 LC peut, d'après la jurisprudence,

faire l'objet du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (cf. art.

92.

ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

nonobstant l'art. 92 al. 2 LPA-VD qui exclut en règle générale un tel recours

contre les décisions du Conseil d'Etat (cf. arrêt CDAP GE.2018.0148 du 5

décembre 2018 consid. 1b). Le présent recours a été formé dans le délai légal

(art. 95 LPA-VD). Il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et son auteur a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que les circonstances se sont notablement

modifiées entre la première décision de suspension prise le 19 décembre 2018 et

la décision attaquée. En décembre 2018, l'ouverture d'une enquête pénale dont

on ignorait alors tout des tenants et aboutissants pouvait justifier la

décision du Conseil d'Etat. Mais la direction de la procédure pénale est

arrivée au terme de l'instruction; le Conseil d'Etat pouvait dès lors apprécier

les faits et leur gravité sans attendre la décision du juge pénal. Dans son

argumentation, le recourant ne conteste pas les faits retenus contre lui par le

procureur (qu'il résume ainsi: avoir transmis les procès-verbaux de séances de

municipalité, ainsi que d'autres documents confidentiels à des tiers, à savoir B._______,

C._______, puis à la Cogest), mais il affirme qu'ils ne sont pas constitutifs

d'une violation d'un secret de fonction selon l'art. 320 CP; même à supposer

qu'ils le fussent, ces faits ne relèvent plus d'un motif grave justifiant une

suspension au sens de l'art. 139b LC. Le recourant expose que B._______ est

secrétaire parlementaire d'un groupe du Grand Conseil et qu'il est également

son collaborateur personnel; l'échange d'informations avec lui serait conforme

aux dispositions de la loi cantonale sur l'information (LInfo) et ne violerait

pas le code pénal. Quant à C._______, il est comme avocat tenu au secret

professionnel; la communication d'un secret à son propre avocat ne

constituerait pas une révélation au sens de l'art. 320 CP. Enfin, la

communication d'informations à la commission de gestion était possible car on

pourrait déduire d'une récente directive cantonale que des documents soumis au

secret de fonction sont transmissibles à une commission de surveillance. En

définitive, le recourant reproche au Conseil d'Etat de n'avoir pas examiné ces

éléments et d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

a) Comme le relève le recourant, la décision de

suspension a été prise, en décembre 2018, alors que dans l'affaire pénale la

procédure préliminaire était en cours. Cette procédure préliminaire – qui se compose

de la procédure d'investigation par la police et de l'instruction conduite par

le ministère public (art. 299 al. 1 CPP) – est actuellement achevée, puisque la

procédure a été partiellement classée, le recourant ayant pour le reste été mis

en accusation (voir les décisions du procureur du 26 août 2019).

Il y a lieu de relever que la première décision du

Conseil d'Etat, du 19 décembre 2018, prononçait une suspension "jusqu'à

droit connu sur l'enquête pénale […] mais au plus tard jusqu'au 30 juin

2019", tandis que la décision attaquée prolonge cette mesure "jusqu'à

droit connu sur la procédure pénale […] mais au plus tard jusqu'au 31

décembre 2019". On peut retenir que l'enquête pénale correspond à la

procédure préliminaire du titre 6 du CPP (art. 299 ss CPP) et que partant, la

phase de l'enquête a pris fin le 26 août 2019, le procureur en ayant par

ailleurs annoncé la clôture le 13 juin 2019. Si le Conseil d'Etat avait

employé, dans la décision de prolongation, la même locution ("enquête

pénale") que dans la décision de suspension initiale, il faudrait

d'emblée constater la survenance du terme, lors de la notification de

l'ordonnance de classement et de l'acte d'accusation.

Mais le Conseil d'Etat a fixé, dans la décision

attaquée, un autre terme pour la suspension: il faut désormais que la "procédure

pénale" soit achevée. Il n'a pas expliqué clairement pourquoi le terme

était repoussé de la fin de l'enquête à la fin de la procédure pénale. Cela

signifie concrètement que le jugement pénal doit être définitif et exécutoire,

le cas échéant après une procédure d'appel voire de recours au Tribunal

fédéral. Il est certes possible que le tribunal de police soit en mesure de

traiter l'affaire encore en 2019 et qu'aucune partie n'interjette appel, de

sorte que la suspension pourrait être levée, dans les conditions prévues par la

décision attaquée, avant le 31 décembre 2019 et avant que la question d'une

nouvelle prolongation ne se pose. Mais c'est également une éventualité que la

procédure pénale ne soit pas achevée et partant qu'il ne soit pas mis fin à la

suspension avant l'échéance du délai prévu par le Conseil d'Etat.

b) Le système légal actuel, qui prévoit la

possibilité d'une suspension (art. 139b al. 1 et 2 LC) avant que la question de

la révocation ne soit le cas échéant soumise au corps électoral (art. 139b al.

3.

LC), est applicable depuis le 1er juillet 2013 (à propos des

travaux préparatoires, cf. arrêt GE.2018.0148 du 5 décembre 2018 consid.

1b/cc). Auparavant, la loi sur les communes réglait uniquement la révocation.

Or d'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la question de la

révocation ne peut pas être soumise au corps électoral de la commune en tout

état de la procédure pénale, lorsque les "motifs graves" au sens de

l'art. 139b LC constituent une infraction (crime ou délit). Selon un arrêt

rendu le 5 février 2010 (cause CCST.2009.0008), il faut tenir compte de la

présomption d'innocence. Pour que la révocation puisse être envisagée, il faut

que "les faits pénalement répréhensibles […] soient établis sans

contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit

qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également entrer en considération

l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves

ressortiraient clairement du dossier pénal. Ne saurait par contre constituer un

grave motif au sens de l'art. 139b LC la simple ouverture d'une procédure

pénale pour des faits qui, s'ils devaient être retenus par le juge pénal,

mettraient en cause l'intégrité ou la compétence du conseiller municipal ou

seraient de nature à faire naître des doutes à ce sujet. Ainsi la seule

suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas" (arrêt

CCST.2009.0008 consid. 2). Après cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le

Conseil d'Etat a proposé de compléter le dispositif de l'art. 139b LC en créant

une base légale pour une suspension avant la décision sur la révocation. Dans

l'exposé des motifs de la novelle entrée en vigueur le 1er juillet

2013, il a retenu qu'une décision condamnatoire définitive et exécutoire était

une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure de révocation et

qu'il était difficile de concevoir une réalisation de cette condition avant les

prochaines élections générales, même pour des faits commis en début de

législature. C'est pourquoi il a été proposé – et le Grand Conseil a suivi

cette proposition – d'instituer "une procédure de suspension et un

délai après lequel la procédure de révocation peut démarrer" (cf.

Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 2 p. 326).

c) Dans ce système, la suspension est en quelque

sorte, d'un point de vue juridique, indépendante de la révocation, notamment

parce que ces décisions relèvent d'autorités différentes (cf. à ce propos arrêt

TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.2). La loi ne prévoit pas expressément

que la question de la révocation ne puisse être soumise au corps électoral que

pour autant que le conseiller municipal visé soit préalablement suspendu ni, au

cas où une suspension aurait été prononcée, que cette suspension soit toujours

actuelle (moyennant prolongation, le cas échéant) à la date du vote populaire.

On ne saurait déduire des travaux préparatoires de l'actuel art. 139b LC que le

corps électoral ne peut pas être appelé à se prononcer sur la révocation d'un

conseiller municipal non suspendu – ce qui était du reste la règle avant la

révision de la disposition précitée puisque le législateur avait créé en 2005

une procédure de révocation sans prévoir de suspension préalable, le conseiller

municipal visé se soumettant au verdict des électeurs en étant en fonction (à

propos de l'ancienne réglementation, cf. arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010

consid. 2; on peut relever que la procédure de révocation semble n'avoir jamais

été mise en oeuvre, sauf dans l'affaire jugée par la Cour constitutionnelle).

La suspension, qui est une mesure provisionnelle devant régler une situation de

manière provisoire (cf. arrêt du TF précité), peut prendre fin lorsqu'elle

n'est plus nécessaire pour garantir le bon déroulement de la procédure

principale, de nature politique. Le critère de la nécessité peut être déduit du

principe de la proportionnalité, qui est applicable à toute activité étatique

(art. 5 al. 2 Cst.) et qui, selon la jurisprudence, doit être pris en

considération par le Conseil d'Etat lorsqu'il envisage de prononcer une

suspension selon l'art. 139b LC, voire de la prolonger (cf. arrêt GE.2018.0148

du 5 décembre 2018 consid. 4e; cf. aussi arrêt GE.2019.0020 du 17 avril 2019

consid. 4, confirmant cette jurisprudence).

Dans l'arrêt GE.2018.0148 du 5 décembre 2018, la

CDAP a exposé, sous l'angle de la proportionnalité, que toute procédure pénale

n'était pas propre à justifier une suspension "en particulier lorsqu'il

s'agit d'un délit mineur qui aurait été commis uniquement par négligence et non

pas par préméditation et qui n'aurait en outre aucun lien avec la fonction ou

la confiance accordée à la fonction de conseiller municipal" (consid.

4e). L'hypothèse évoquée ci-dessus n'est toutefois pas la seule dans laquelle

la suspension peut être disproportionnée. A l'évidence, il existe d'autres

situations où une suspension de longue durée – de plus de six mois – est

disproportionnée parce qu'elle n'accorde pas l'importance suffisante à

l'intérêt public "à la stabilité politique" (selon la formule

utilisée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt CCST.2009.0008 du 5

février 2010), c'est-à-dire l'intérêt à ce que les membres de l'autorité élus

par les citoyens puissent accomplir leur mandat pendant la durée de la

législature; cet intérêt public rejoint l'intérêt de l'élu lui-même, qui peut

invoquer la garantie des droits politiques, à savoir le droit d'être élu ou

d'éligibilité (en allemand: das passive Wahlrecht; cf. notamment ATF 128 I 34

consid. 1e) qui implique le droit d'exercer la fonction politique pour laquelle

on a été élu par le peuple.

d) En l'espèce, il faut considérer que depuis que

l'enquête pénale, ou la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP), est close,

avec un acte d'accusation retenant des faits non contestés par le recourant –

d'après ses écritures, c'est la réalisation des éléments constitutifs du délit

de violation du secret de fonction qui est discutée, à l'exclusion des faits

décrits par le procureur -, la situation est claire en ce qui concerne l'objet

de la procédure pénale. L'art. 320 CP sanctionne un délit, vu la nature de la

peine-menace, et cette infraction est en lien avec la fonction de conseiller

municipal (l'art. 320 CP fait partie des infractions contre les devoirs de fonction).

Néanmoins, les documents ou renseignements concernés ont été communiqués à un

cercle très restreint de tiers: les membres de la commission de gestion, un

avocat et un conseiller habitué à collaborer avec le recourant. A ce stade, il

n'est plus question – comme c'était le cas au moment de la première décision de

suspension, en décembre 2018 – de communication d'autres informations à un

cercle plus large d'intéressés ni de transmission à la presse. D'après la

décision attaquée, il faut tenir compte de l'atteinte que porte l'enquête

pénale à "la confiance et à l'autorité dont [un municipal] doit

jouir en tant qu'élu". Or, vu les faits retenus dans l'acte

d'accusation et vu l'argumentation que le recourant affirme vouloir présenter

au juge pénal – à savoir qu'il ne lui était pas interdit de communiquer les

renseignements et documents litigieux aux personnes concernées, vu leurs

fonctions et professions respectives –, on ne peut pas d'emblée considérer que

les citoyens veveysans, ou à tout le moins les électeurs du recourant, ont pour

la plupart perdu à cause de cette affaire la confiance qu'ils avaient mise en

lui.

La décision attaquée retient par ailleurs que depuis

la suspension du recourant et de son collègue, la municipalité s'est

réorganisée et semble avoir retrouvé une certaine sérénité; la fin de la

suspension risquerait de nuire à cette stabilité, alors que l'exécutif communal

est confronté à plusieurs dossiers d'envergure. Ces arguments ne sont cependant

pas décisifs. Il n'a pas été reproché au recourant, ni dans la première

décision ni lors de la prolongation, d'exercer sa fonction de conseiller

municipal de manière inappropriée, au point que cela puisse constituer un

"motif grave" au sens de l'art. 139b LC; aucune autre circonstance

que l'enquête pénale n'a été invoquée pour justifier la suspension. En outre,

si le Conseil d'Etat estime que l'exécutif communal fonctionne actuellement

bien sans le recourant ni son collègue suspendu, mais avec l'apport de deux

membres ad hoc désignés par lui, ce n'est pas un motif pour renoncer à

appliquer le principe de la proportionnalité, en tenant compte de l'intérêt

public à ce que les personnes élues à la municipalité puissent effectivement

siéger au sein de cette autorité.

e) Il apparaît donc en définitive, sur la base des

éléments du dossier, qu'il n'est plus n.essaire de prolonger la suspension du

recourant, le maintien de cette mesure provisoire n'étant pas conforme à l'art.

139b al. 1 et 2 LC appliqué à la lumière du principe de la proportionnalité.

Les griefs du recourant à ce propos sont bien fondés. Il en résulte que la

décision attaquée doit être annulée. L'annulation de la mesure provisoire de

suspension déploie ses effets ex nunc.

3.

Etant donné que la suspension est annulée, il n'est pas nécessaire

d'examiner les autres griefs du recourant, en particulier ceux relatifs à la

recevabilité ou à la validité de la requête de prolongation de la suspension

présentée au Conseil d'Etat par la municipalité.

4.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument

judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Le recourant, assisté par un avocat, a droit à

des dépens, mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département des

institutions et de la sécurité (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2019 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer au recourant A._______

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département des

institutions et de la sécurité).

Lausanne, le 7 octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.