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Décision

GE.2019.0161

CDAP - GE.2019.0161 - 2019-10-07 - A.________/CONSEIL D'ETAT, Municipalité de Vevey

7 octobre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a été élu à la Municipalité de Vevey le

20 mars 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.

B.

Durant le premier semestre 2018, la Municipalité de

Vevey (ci-après: la municipalité) a adressé plusieurs dénonciations au

Ministère public, pour violation du secret de fonction, sans viser semble-t-il

des personnes déterminées. Le 16 octobre 2018, le procureur chargé de

l'enquête, au Ministère public central, a informé la municipalité qu'il avait

ouvert une instruction pénale contre A._______ ainsi que contre un second

conseiller municipal, pour violation du secret de fonction.

C.

Le 13 novembre 2018, la municipalité a écrit au

Conseil d'Etat pour l'informer qu'elle était confrontée à des difficultés de

fonctionnement et pour lui demander de se déterminer sur la suspension des deux

conseillers municipaux précités. Le Conseil d'Etat a donné à A._______ l'occasion

de s'expliquer par écrit. Une délégation du gouvernement l'a en outre entendu

le 27 novembre 2018. La municipalité a ensuite précisé que sa lettre du 13

novembre 2018 était une requête de suspension des deux municipaux.

D.

Par une décision prise le 19 décembre 2018, le

Conseil d'Etat a prononcé que A._______ était "suspendu de sa fonction

de Conseiller municipal de la Ville de Vevey jusqu'à droit connu sur l'enquête

pénale pour violation du secret de fonction ouverte à son encontre, mais au

plus tard jusqu'au 30 juin 2019" (ch. I du dispositif).

Dans les motifs de sa décision, le

Conseil d'Etat s'est fondé sur l'art. 139b de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) et il a retenu en substance ce qui suit: l'ouverture

d'une procédure pénale contre un membre d'une municipalité pour crime ou délit

est considérée par le législateur comme un motif grave pouvant justifier une

suspension. Cette réglementation permet une intervention du Conseil d'Etat

avant qu'une condamnation définitive et exécutoire ne soit le cas échéant

prononcée, c'est-à-dire avant même que les conditions d'une éventuelle révocation

ne soient réalisées. La suspension, mesure provisoire, est fondée sur une

appréciation prima facie des faits et elle ne préjuge pas du sort d'une

éventuelle procédure de révocation. En l'espèce, la qualité de prévenu de A._______

signifie déjà que le procureur chargé de l'enquête soupçonne réellement ce

dernier, sur la base des éléments de son dossier, d'avoir commis une violation

du secret de fonction. L'enquête pénale dure depuis plusieurs mois et des

mesures d'instruction importantes ont été mises en œuvre; on n'est donc pas en

présence d'une procédure pénale sans substance et d'emblée vouée à être classée

sans suite. Aux dires de A._______, les faits qui lui sont reprochés ont

notamment trait à la transmission de documents confidentiels à des tiers ainsi

qu'à la presse. Ces faits, s'ils étaient établis, seraient de nature à affecter

gravement le lien de confiance entre A._______ et les autres membres du collège

municipal, ainsi qu'avec le conseil communal et le corps électoral. La gravité

de l'infraction (violation du secret de fonction, art. 320 CP) ne saurait être

sous-estimée, puisqu'elle est sanctionnée d'une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La garantie du secret de fonction

est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des institutions

publiques. La suspension est par ailleurs conforme au principe de la

proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive que la suspension ne

permettra d'atteindre les buts visés, à savoir restaurer la confiance de la population

veveysanne à l'égard de sa municipalité et de chacun de ses membres

personnellement, ce qui permettra à l'autorité de fonctionner plus sereinement;

on voit mal qu'une simple réorganisation de la municipalité, par exemple par

l'attribution de nouveaux dicastères, puisse permettre d'atteindre ces

objectifs. Même si la suspension est susceptible de poser problème dans

l'organisation de la municipalité, il existe un intérêt public important à ce

que A._______ soit suspendu, intérêt qui l'emporte sur l'intérêt privé de ce

dernier à poursuivre l'exercice de son mandat, sachant que la suspension est

une mesure temporaire. Finalement, le Conseil d'Etat a considéré qu'il se

justifiait de prononcer une suspension d'une durée de six mois, qui pourra être

prolongée si l'enquête pénale n'a pas abouti d'ici là.

A._______ n'a pas contesté cette

décision.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs, à la

même date et pour des motifs analogues, prononcé la suspension, jusqu'au 30

juin 2019, d'un autre membre de la municipalité. Ce dernier n'a pas non plus

contesté cette décision.

E.

Le 13 juin 2019, le procureur du Ministère public

central a adressé à l'avocat de A._______ un avis de prochaine condamnation,

ainsi libellé:

"Je vous communique que l'instruction pénale […] apparaît complète.

J'entends rendre les décisions suivantes:

Ordonnance pénale (art.

352 ss CPP)

pour avoir transmis des procès-verbaux de

séances de Municipalité ainsi que d'autres documents confidentiels à des tiers,

à savoir B._______, C._______, puis à la Cogest;

Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP)

pour tous les autres faits objets de

l'instruction […]"

F.

Le 26 juin 2019, le Conseil d'Etat a prononcé que

la suspension de A._______ de sa fonction de conseiller municipal était "prolongée

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pour violation du secret de

fonction ouverte à son encontre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019".

En substance, le Conseil d'Etat a considéré que les motifs ayant justifié la

suspension étaient toujours valables et que l'incertitude demeurait quant à la

durée de la procédure pénale. Il a par ailleurs mentionné qu'il avait reçu un

courrier de la municipalité du 5 juin 2019, qui demandait la prolongation de la

suspension.

G.

Agissant le 26 juillet 2019 par la voie du recours de

droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 26 juin

2019, subsidiairement de la déclarer nulle, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.

Dans sa réponse du 16 août 2019, le Service

juridique et législatif – agissant pour le Conseil d'Etat – conclut au rejet du

recours. Dans ses déterminations du 17 septembre 2019, la municipalité conclut

également au rejet du recours.

I.

La décision du Conseil d'Etat prévoit le retrait de

l'effet suspensif à un éventuel recours cantonal (ch. 2 du dispositif). Le

recourant a requis la restitution de l'effet suspensif. Le juge instructeur a

rejeté cette requête par une décision prise le 4 septembre 2019.

J.

Le recourant a communiqué à la Cour de droit

administratif et public deux décisions prises le 26 août 2019 par le procureur

du Ministère public central.

La première décision est une

ordonnance de classement: le procureur a ordonné le classement de la procédure

pénale dirigée contre A._______, pour violation du secret de fonction,

s'agissant de faits décrits en page 2 de cette ordonnance (transmission de

certains documents ou renseignements à la commission de gestion du conseil

communal de Vevey, à la presse ou à des tiers, dans cinq situations ayant fait

l'objet de l'instruction).

La seconde décision est un acte

d'accusation, dans l'enquête dirigée contre A._______ et son collègue

municipal, pour violation du secret de fonction. L'accusation est engagée

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison des

faits suivants:

"1) Dès la fin de l'année 2017, à Vevey, des tensions sont survenues au

sein de la Municipalité de la ville. Estimant que les procès-verbaux des

séances de Municipalité ne retranscrivaient pas correctement le déroulement

réel de ces séances, en particulier leurs propres interventions, A._______ et [son collègue] ont

choisi, à tout le moins depuis septembre 2017, de régulièrement soumettre

lesdits procès-verbaux à B._______, afin de lui demander conseil sur des

solutions pour compléter ces procès-verbaux, quand bien même les deux prévenus

étaient conscients que ces documents internes étaient soumis au secret de

fonction. […]

2) Dans le même contexte décrit ci-dessus, en

fin d'année 2017, insatisfaits de la manière dont la Municipalité traitait

certains dossiers, [le collègue

municipal] et A._______ ont décidé de consulter, à titre

privé, C._______, afin de lui demander conseil. Dans ce cadre privé et sans

l'accord de la Municipalité, les deux prévenus ont transmis à C._______ de

nombreux documents internes et soumis au secret de la Municipalité, dont des

procès-verbaux de séance de Municipalité, ainsi que divers documents internes

relatifs à la location par la ville de Vevey de locaux […]. Sur la base de ces éléments

notamment, C._______ a établi un avis de droit du 29 janvier 2018, qui a été

transmis par A._______, avec l'aval de [son collègue], à la Commission de gestion de la

Ville de Vevey (ci-après: Cogest) en date du 30 avril 2018, à nouveau à l'insu

et sans l'aval de la Municipalité. En annexe à cet avis de droit, la Cogest a

reçu également le document […], qui contient de nombreux documents confidentiels de la Municipalité,

soit des factures et des échanges de courriels concernant les locaux loués par

la Direction des affaires sociales et familiales […].

En date du 6 décembre 2017, [l'autre municipal],

avec l'assentiment de A._______, a également transmis à C._______ copie d'un

courrier de la gérance […] du 23 novembre 2017 adressé à la Municipalité de Vevey […]. Ce document était

également couvert par le secret de fonction, ce que les prévenus savaient."

Le juge instructeur de la CDAP a

invité le Conseil d'Etat et la municipalité à indiquer si l'évolution des

circonstances, en raison de l'ordonnance de classement et de l'acte

d'accusation, justifiait une nouvelle appréciation de la situation. Le 13

septembre 2019, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il maintenait la décision entreprise

et qu'il confirmait ses conclusions. La municipalité s'est prononcée dans le

même sens, dans ses déterminations du 17 septembre 2019.

K.

Le recourant a répliqué le 19 septembre 2019.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision attaquée est fondée sur

l'art. 139b LC, qui a la teneur suivante:

"Art.139b Suspension et révocation

1.

En présence

de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux

tiers du conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou

plusieurs membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le

Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder

une année. La décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale

reste pendante.

2.

Constituent

des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne

foi, ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres

de la municipalité ou du conseil général ou communal ont été élus ou sont de

nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions.

Sont notamment considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une

instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité

durable, une absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente

loi en matière de conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de

solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 65a

et 100a de la présente loi).

3.

Le Conseil

d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la

municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune

concernée :

a. lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve

encore en incapacité ou en absence ;

b. lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale

condamnatoire à raison d'un crime ou d'un délit, définitive et

exécutoire ;

c. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité

de l'intéressé dans le cas d'une perturbation des relations avec ses homologues

et qu'une tentative de conciliation du préfet ou chef du département en

relation avec les communes a échoué ;

d. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de

l'un des cas visés aux articles 65a et 100a de la présente loi.

4.

Lorsque de

tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil

d'Etat soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice

des droits politiques règle la procédure.

5.

Si plusieurs

membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les

articles 139 et 139a de la présente loi et 82,

86.

à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur

l'exercice des droits politiques s'appliquent."

Une mesure de suspension d'un

conseiller municipal prise en application de l'art. 139b al. 1 LC peut, d'après

la jurisprudence, faire l'objet du recours de droit administratif au Tribunal

cantonal (cf. art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]), nonobstant l'art. 92 al. 2 LPA-VD qui exclut en règle générale un tel

recours contre les décisions du Conseil d'Etat (cf. arrêt CDAP GE.2018.0148 du

5.

décembre 2018 consid. 1b). Le présent recours a été formé dans le délai légal

(art. 95 LPA-VD). Il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et son auteur a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que les circonstances se

sont notablement modifiées entre la première décision de suspension prise le 19

décembre 2018 et la décision attaquée. En décembre 2018, l'ouverture d'une

enquête pénale dont on ignorait alors tout des tenants et aboutissants pouvait

justifier la décision du Conseil d'Etat. Mais la direction de la procédure

pénale est arrivée au terme de l'instruction; le Conseil d'Etat pouvait dès

lors apprécier les faits et leur gravité sans attendre la décision du juge

pénal. Dans son argumentation, le recourant ne conteste pas les faits retenus

contre lui par le procureur (qu'il résume ainsi: avoir transmis les

procès-verbaux de séances de municipalité, ainsi que d'autres documents

confidentiels à des tiers, à savoir B._______, C._______, puis à la Cogest),

mais il affirme qu'ils ne sont pas constitutifs d'une violation d'un secret de

fonction selon l'art. 320 CP; même à supposer qu'ils le fussent, ces faits ne

relèvent plus d'un motif grave justifiant une suspension au sens de l'art. 139b

LC. Le recourant expose que B._______ est secrétaire parlementaire d'un groupe

du Grand Conseil et qu'il est également son collaborateur personnel; l'échange

d'informations avec lui serait conforme aux dispositions de la loi cantonale

sur l'information (LInfo) et ne violerait pas le code pénal. Quant à C._______,

il est comme avocat tenu au secret professionnel; la communication d'un secret

à son propre avocat ne constituerait pas une révélation au sens de l'art. 320

CP. Enfin, la communication d'informations à la commission de gestion était possible

car on pourrait déduire d'une récente directive cantonale que des documents

soumis au secret de fonction sont transmissibles à une commission de

surveillance. En définitive, le recourant reproche au Conseil d'Etat de n'avoir

pas examiné ces éléments et d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

a) Comme le relève le recourant, la

décision de suspension a été prise, en décembre 2018, alors que dans l'affaire

pénale la procédure préliminaire était en cours. Cette procédure préliminaire –

qui se compose de la procédure d'investigation par la police et de

l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP) – est

actuellement achevée, puisque la procédure a été partiellement classée, le

recourant ayant pour le reste été mis en accusation (voir les décisions du

procureur du 26 août 2019).

Il y a lieu de relever que la première

décision du Conseil d'Etat, du 19 décembre 2018, prononçait une suspension

"jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale […] mais au plus tard

jusqu'au 30 juin 2019", tandis que la décision attaquée prolonge cette

mesure "jusqu'à droit connu sur la procédure pénale […] mais au

plus tard jusqu'au 31 décembre 2019". On peut retenir que l'enquête

pénale correspond à la procédure préliminaire du titre 6 du CPP (art. 299 ss

CPP) et que partant, la phase de l'enquête a pris fin le 26 août 2019, le

procureur en ayant par ailleurs annoncé la clôture le 13 juin 2019. Si le

Conseil d'Etat avait employé, dans la décision de prolongation, la même

locution ("enquête pénale") que dans la décision de suspension

initiale, il faudrait d'emblée constater la survenance du terme, lors de la

notification de l'ordonnance de classement et de l'acte d'accusation.

Mais le Conseil d'Etat a fixé, dans la

décision attaquée, un autre terme pour la suspension: il faut désormais que la

"procédure pénale" soit achevée. Il n'a pas expliqué

clairement pourquoi le terme était repoussé de la fin de l'enquête à la fin de

la procédure pénale. Cela signifie concrètement que le jugement pénal doit être

définitif et exécutoire, le cas échéant après une procédure d'appel voire de

recours au Tribunal fédéral. Il est certes possible que le tribunal de police

soit en mesure de traiter l'affaire encore en 2019 et qu'aucune partie

n'interjette appel, de sorte que la suspension pourrait être levée, dans les

conditions prévues par la décision attaquée, avant le 31 décembre 2019 et avant

que la question d'une nouvelle prolongation ne se pose. Mais c'est également

une éventualité que la procédure pénale ne soit pas achevée et partant qu'il ne

soit pas mis fin à la suspension avant l'échéance du délai prévu par le Conseil

d'Etat.

b) Le système légal actuel, qui

prévoit la possibilité d'une suspension (art. 139b al. 1 et 2 LC) avant que la

question de la révocation ne soit le cas échéant soumise au corps électoral

(art. 139b al. 3 LC), est applicable depuis le 1er juillet 2013 (à

propos des travaux préparatoires, cf. arrêt GE.2018.0148 du 5 décembre 2018

consid. 1b/cc). Auparavant, la loi sur les communes réglait uniquement la

révocation. Or d'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la

question de la révocation ne peut pas être soumise au corps électoral de la

commune en tout état de la procédure pénale, lorsque les "motifs graves"

au sens de l'art. 139b LC constituent une infraction (crime ou délit). Selon un

arrêt rendu le 5 février 2010 (cause CCST.2009.0008), il faut tenir compte de

la présomption d'innocence. Pour que la révocation puisse être envisagée, il

faut que "les faits pénalement répréhensibles […] soient établis

sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus

soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également entrer en

considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de

graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ne saurait par contre

constituer un grave motif au sens de l'art. 139b LC la simple ouverture d'une

procédure pénale pour des faits qui, s'ils devaient être retenus par le juge

pénal, mettraient en cause l'intégrité ou la compétence du conseiller municipal

ou seraient de nature à faire naître des doutes à ce sujet. Ainsi la seule

suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas" (arrêt

CCST.2009.0008 consid. 2). Après cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le

Conseil d'Etat a proposé de compléter le dispositif de l'art. 139b LC en créant

une base légale pour une suspension avant la décision sur la révocation. Dans

l'exposé des motifs de la novelle entrée en vigueur le 1er juillet

2013, il a retenu qu'une décision condamnatoire définitive et exécutoire était

une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure de révocation et

qu'il était difficile de concevoir une réalisation de cette condition avant les

prochaines élections générales, même pour des faits commis en début de

législature. C'est pourquoi il a été proposé – et le Grand Conseil a suivi

cette proposition – d'instituer "une procédure de suspension et un

délai après lequel la procédure de révocation peut démarrer" (cf.

Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 2 p. 326).

c) Dans ce système, la suspension est

en quelque sorte, d'un point de vue juridique, indépendante de la révocation,

notamment parce que ces décisions relèvent d'autorités différentes (cf. à ce

propos arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.2). La loi ne prévoit pas

expressément que la question de la révocation ne puisse être soumise au corps

électoral que pour autant que le conseiller municipal visé soit préalablement

suspendu ni, au cas où une suspension aurait été prononcée, que cette

suspension soit toujours actuelle (moyennant prolongation, le cas échéant) à la

date du vote populaire. On ne saurait déduire des travaux préparatoires de

l'actuel art. 139b LC que le corps électoral ne peut pas être appelé à se

prononcer sur la révocation d'un conseiller municipal non suspendu – ce qui

était du reste la règle avant la révision de la disposition précitée puisque le

législateur avait créé en 2005 une procédure de révocation sans prévoir de

suspension préalable, le conseiller municipal visé se soumettant au verdict des

électeurs en étant en fonction (à propos de l'ancienne réglementation, cf.

arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 2; on peut relever que la

procédure de révocation semble n'avoir jamais été mise en œuvre, sauf dans

l'affaire jugée par la Cour constitutionnelle). La suspension, qui est une

mesure provisionnelle devant régler une situation de manière provisoire (cf.

arrêt du TF précité), peut prendre fin lorsqu'elle n'est plus nécessaire pour

garantir le bon déroulement de la procédure principale, de nature politique. Le

critère de la nécessité peut être déduit du principe de la proportionnalité, qui

est applicable à toute activité étatique (art. 5 al. 2 Cst.) et qui, selon la

jurisprudence, doit être pris en considération par le Conseil d'Etat lorsqu'il

envisage de prononcer une suspension selon l'art. 139b LC, voire de la

prolonger (cf. arrêt GE.2018.0148 du 5 décembre 2018 consid. 4e; cf. aussi

arrêt GE.2019.0020 du 17 avril 2019 consid. 4, confirmant cette jurisprudence).

Dans l'arrêt GE.2018.0148 du 5

décembre 2018, la CDAP a exposé, sous l'angle de la proportionnalité, que toute

procédure pénale n'était pas propre à justifier une suspension "en

particulier lorsqu'il s'agit d'un délit mineur qui aurait été commis uniquement

par négligence et non pas par préméditation et qui n'aurait en outre aucun lien

avec la fonction ou la confiance accordée à la fonction de conseiller municipal"

(consid. 4e). L'hypothèse évoquée ci-dessus n'est toutefois pas la seule dans

laquelle la suspension peut être disproportionnée. A l'évidence, il existe

d'autres situations où une suspension de longue durée – de plus de six mois –

est disproportionnée parce qu'elle n'accorde pas l'importance suffisante à

l'intérêt public "à la stabilité politique" (selon la formule

utilisée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt CCST.2009.0008 du 5

février 2010), c'est-à-dire l'intérêt à ce que les membres de l'autorité élus

par les citoyens puissent accomplir leur mandat pendant la durée de la

législature; cet intérêt public rejoint l'intérêt de l'élu lui-même, qui peut

invoquer la garantie des droits politiques, à savoir le droit d'être élu ou

d'éligibilité (en allemand: das passive Wahlrecht; cf. notamment ATF 128 I 34

consid. 1e) qui implique le droit d'exercer la fonction politique pour laquelle

on a été élu par le peuple.

d) En l'espèce, il faut considérer que

depuis que l'enquête pénale, ou la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP),

est close, avec un acte d'accusation retenant des faits non contestés par le

recourant – d'après ses écritures, c'est la réalisation des éléments

constitutifs du délit de violation du secret de fonction qui est discutée, à

l'exclusion des faits d.rits par le procureur -, la situation est claire en ce

qui concerne l'objet de la procédure pénale. L'art. 320 CP sanctionne un délit,

vu la nature de la peine-menace, et cette infraction est en lien avec la

fonction de conseiller municipal (l'art. 320 CP fait partie des infractions

contre les devoirs de fonction). Néanmoins, les documents ou renseignements

concernés ont été communiqués à un cercle très restreint de tiers: les membres

de la commission de gestion, un avocat et un conseiller habitué à collaborer

avec le recourant. A ce stade, il n'est plus question – comme c'était le cas au

moment de la première décision de suspension, en décembre 2018 – de

communication d'autres informations à un cercle plus large d'intéressés ni de

transmission à la presse. D'après la décision attaquée, il faut tenir compte de

l'atteinte que porte l'enquête pénale à "la confiance et à l'autorité

dont [un municipal] doit jouir en tant qu'élu". Or, vu les

faits retenus dans l'acte d'accusation et vu l'argumentation que le recourant

affirme vouloir présenter au juge pénal – à savoir qu'il ne lui était pas

interdit de communiquer les renseignements et documents litigieux aux personnes

concernées, vu leurs fonctions et professions respectives –, on ne peut pas d'emblée

considérer que les citoyens veveysans, ou à tout le moins les électeurs du

recourant, ont pour la plupart perdu à cause de cette affaire la confiance

qu'ils avaient mise en lui.

La décision attaquée retient par

ailleurs que depuis la suspension du recourant et de son collègue, la

municipalité s'est réorganisée et semble avoir retrouvé une certaine sérénité;

la fin de la suspension risquerait de nuire à cette stabilité, alors que

l'exécutif communal est confronté à plusieurs dossiers d'envergure. Ces

arguments ne sont cependant pas décisifs. Il n'a pas été reproché au recourant,

ni dans la première décision ni lors de la prolongation, d'exercer sa fonction

de conseiller municipal de manière inappropriée, au point que cela puisse

constituer un "motif grave" au sens de l'art. 139b LC; aucune

autre circonstance que l'enquête pénale n'a été invoquée pour justifier la

suspension. En outre, si le Conseil d'Etat estime que l'exécutif communal

fonctionne actuellement bien sans le recourant ni son collègue suspendu, mais

avec l'apport de deux membres ad hoc désignés par lui, ce n'est pas un

motif pour renoncer à appliquer le principe de la proportionnalité, en tenant

compte de l'intérêt public à ce que les personnes élues à la municipalité

puissent effectivement siéger au sein de cette autorité.

e) Il apparaît donc en définitive, sur

la base des éléments du dossier, qu'il n'est plus nécessaire de prolonger la

suspension du recourant, le maintien de cette mesure provisoire n'étant pas

conforme à l'art. 139b al. 1 et 2 LC appliqué à la lumière du principe de la

proportionnalité. Les griefs du recourant à ce propos sont bien fondés. Il en

résulte que la décision attaquée doit être annulée. L'annulation de la mesure

provisoire de suspension déploie ses effets ex nunc.

3.

Etant donné que la suspension est annulée, il n'est

pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, en particulier ceux

relatifs à la recevabilité ou à la validité de la requête de prolongation de la

suspension présentée au Conseil d'Etat par la municipalité.

4.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Le recourant, assisté

par un avocat, a droit à des dépens, mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la

caisse du Département des institutions et de la sécurité (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2019 est

annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

payer au recourant A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat

de Vaud (Département des institutions et de la sécurité).

Lausanne, le 7 octobre 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.