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Décision

GE.2019.0172

CDAP - GE.2019.0172 - 2019-10-07 - A.________/Municipalité de Penthalaz

7 octobre 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 20 août 2019 par A.________, représenté

par B.________, titulaire des brevets d'avocat et de notaire, contre la

décision rendue le 15 juillet 2019 par la Municipalité de Penthalaz;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 août 2019 impartissant au recourant un délai au 10 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier du 9 septembre 2019, par lequel le recourant a

demandé qu'une "prolongation de délai à dire de justice" lui soit

accordée dans la cause GE.2019.0172,

-

vu l'ordonnance du 18 septembre 2019, dans laquelle le juge

instructeur a relevé que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai

imparti au 10 septembre 2019; dans son courrier du 9 septembre 2019, le

recourant avait certes requis une prolongation de délai, sans toutefois motiver

aucunement sa demande s'agissant de l'avance de frais; un nouveau délai au 30

septembre 2019 était imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais; il

ne serait pas accordé de nouvelle prolongation; à défaut de paiement dans le

délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par e juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.