GE.2019.0175
CDAP - GE.2019.0175 - 2020-05-28 - A.________/Conseil d'Etat, Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations
28 mai 2020Français17 min
Suisse en 1995. Il a exercé plusieurs professions, successivement au bénéfice d'un
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2020
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Stéphane Parrone,
juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
2.
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne,
Objet
Contrôle des
habitants
Recours A.________ c/ décision du Conseil d'Etat du 15
août 2019 (annulation de sa nationalité suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1975, originaire de Bosnie-Herzégovine, est arrivé en
Suisse en 1995. Il a exercé plusieurs professions, successivement au bénéfice d'un
permis B dès 1998, puis d'un permis C.
B.
a) Le 17 septembre 2008, A.________ a engagé une procédure de
naturalisation ordinaire, par requête adressée à la Commune de Lausanne. A
cette occasion, il a signé une déclaration, dont il découle en substance que l'intéressé
atteste que:
"1. Il n'y a aucune procédure
pénale en cours contre moi en Suisse ou dans d'autres pays;
2. J'ai respecté l'ordre juridique
suisse et dans les pays dans lesquels j'ai résidé au cours des dix dernières
années […];
3. Même au-delà de ces dix années,
je n'ai pas commis d'infraction pour lesquelles je dois m'attendre à être
poursuivi/e ou condamné/e;
4. Je m'engage à informer les
autorités compétentes en matière de naturalisation de toutes enquêtes pénales
ouvertes à mon encontre ou de condamnation durant la procédure de
naturalisation."
Ce formulaire comporte également un renseignement au
sujet de l'annulation de la naturalisation (prévu par l'art. 41 de l'ancienne loi
sur la nationalité):
"Pour pouvoir être
naturalisé, le requérant ou la requérante doit respecter l'ordre juridique
suisse […] si cette condition n'est pas remplie au moment de la décision, la
naturalisation peut, selon l'article 41 de la loi sur la nationalité, avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine, être annulée par l'Office fédéral des migrations
[…], lorsque elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels […]".
b) Cette requête de naturalisation a été couronnée
de succès, puisque les autorités compétentes, soit successivement la
Municipalité de Lausanne (pour la bourgeoisie communale), le Conseil d'Etat
(pour le droit de cité vaudois), puis l'Office fédéral des migrations ont donné
leur feu vert au requérant. Ainsi, le 24 août 2011, le Conseil d'Etat a octroyé
à l'intéressé la nationalité Suisse.
C.
a) Une plainte pénale a été déposée le 8 mai 2012 à l'encontre de A.________.
Une enquête pénale a été ouverte à propos des faits incriminés.
b) Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'intéressé coupable d'actes
d'ordre sexuels avec des enfants et de contraintes sexuelles pour des faits
ayant eu lieu entre le 21 juin 2003 et le 20 septembre 2003, ainsi qu'entre le
1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005, et de viols pour des faits
ayant eu lieu entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005; l'intéressé
s'est enfin rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière, ce dernier fait s'étant déroulé le 23 mars 2013. A.________, à raison
de ses infractions, a été condamné à une peine privative de liberté de quatre
ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Ce prononcé a
été confirmé par la Cour d'appel pénale, dans un arrêt du 8 juin 2015. A.________
a fait l'objet d'une arrestation immédiate lors du jugement précité et il est
resté incarcéré depuis lors, jusqu'à la fin de l'exécution de sa peine.
D.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), par courriel du 30
juin 2017, a informé le Secteur des naturalisations du Service de la population
du Canton de Vaud (ci-après: le Secteur) que l'intéressé avait fait l'objet de
la condamnation pénale précitée. Le SEM invitait l'autorité cantonale à examiner
la possibilité d'une annulation de la naturalisation accordée à l'intéressé.
Le Secteur a dès lors ouvert une procédure en
annulation de cette naturalisation ordinaire par courrier adressé au condamné
le 17 novembre 2017; dans un premier temps, celui-ci était invité à produire le
jugement, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire. Il y a donné suite, par
la plume de l'avocat Adrien Gutowski en date du 21 novembre 2017. Le 15
décembre suivant, le Secteur a formellement indiqué qu'une annulation de la naturalisation
de A.________ était envisagée; ce courrier l'invitait dès lors à faire valoir
son droit d'être entendu à cet égard; l'avocat Gutowski s'est déterminé pour
son client à ce propos, dans une correspondance du 8 janvier 2018. Il relève
notamment que A.________ ne faisait l'objet d'aucune enquête pénale pendant
toute la durée de la procédure de naturalisation; la plainte n'a été déposée en
effet qu'en 2012, soit après l'octroi de la nationalité Suisse.
Par décision du 15 août 2019, le Conseil d'Etat a
prononcé l'annulation de la nationalité Suisse précédemment accordée à A.________;
cette décision prévoit simultanément le retrait des documents d'identité de l'intéressé.
E.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, A.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); l'acte de recours date du 22 août 2019, de
sorte qu'il a été formé en temps utile. Il conclut en substance à l'admission
du recours, ainsi qu'à la réforme de la décision en cause, en ce sens que la
naturalisation du recourant n'est pas annulée; l'acte de recours comporte
simultanément une demande d'effet suspensif.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, en
se référant en outre aux écritures circonstanciées déposées par le Service de
la population (soit le Secteur; déterminations du 14 octobre 2019). La Ville de
Lausanne, également interpellée, s'est déterminée dans le même sens, par lettre
du 23 septembre 2019. Quant au recourant, il a renoncé à compléter ses moyens
dans un mémoire complémentaire (lettre du 24 octobre 2019).
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Le droit positif, s'agissant de la naturalisation, a beaucoup évolué
dans la période récente. Tout d'abord il faut signaler l'adoption, le 20 juin
2014, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse, entrée en vigueur
le 1er janvier 2018 (LN; RS 141.0).
A titre de disposition transitoire, l'art. 50 LN
consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi, en prévoyant que l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont traitées conformément aux
dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2).
Par ailleurs, le législateur vaudois a pour sa part
adopté le 19 décembre 2017 une nouvelle loi sur le droit de cité vaudois (LDCV;
BLV 141.11); ce texte est entré en vigueur lui aussi le 1er janvier
2018.
(voir au surplus art. 69 LDCV, qui porte sur le droit transitoire; la
règle va dans le même sens que la disposition fédérale précitée).
b) L'art. 53 al. 1 LDCV confère au Conseil d'Etat la
compétence pour prononcer l'annulation de la naturalisation ordinaire (lorsque
celle-ci est prononcée par l'autorité cantonale); la solution était la même en
application de l'art. 43 de l'ancienne loi vaudoise. La question se pose ainsi
de la compétence de l'autorité de céans pour connaître du recours, s'agissant d'une
décision émanant du Conseil d'Etat, dans la mesure où, selon l'art. 92 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaitre, à l'exclusion des décisions émanant du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat. Toutefois, l'art. 67 LDCV tranche cette question
expressément en ouvrant, en dérogation à la règle précitée, la voie du recours contre
les décisions d'annulation de naturalisation prises par le Conseil d'Etat auprès
du Tribunal cantonal. L'autorité de céans est donc bien habilitée à connaître
du présent recours (voir au surplus CDAP, arrêt GE.2017.0171 du 12 octobre 2018
consid. 1, qui parvenait au même résultat, à propos de l'ancienne loi, malgré l'absence
d'une telle disposition expresse; on note en demeurant que le Tribunal fédéral
entre régulièrement en matière sur des recours portant sur les décisions d'annulation
de naturalisation, de sorte que le droit cantonal doit prévoir une voie de
recours préalable, de telles décisions ne présentant pas de caractère politique
prépondérant: voir à ce sujet art. 86, spécialement al. 3, LTF; pour un
exemple, ATF 140 II 65).
2.
Le litige porte sur l'annulation de la naturalisation ordinaire du
recourant. L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que ce dernier a
dissimulé des faits essentiels lors de la procédure d'acquisition de la
nationalité suisse. La décision objet du recours a été prise en application de
l'art. 36 LN. Cette disposition prévoit la possibilité pour le SEM de prononcer
l'annulation de la naturalisation (al. 1); cependant, l'autorité cantonale est
également habilitée à statuer sur ce point (al. 3; étant précisé qu'il doit
appliquer les mêmes dispositions matérielles). L'autorité compétente peut ainsi
prononcer l'annulation de la naturalisation "obtenue par des déclarations
mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels". A teneur de l'al.
2, la procédure d'annulation doit être engagée dans un délai de deux ans à
compter du moment où le SEM a eu connaissance de l'état de faits juridiquement
pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse;
un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte
d'instruction signalé à la personne naturalisée. Enfin, les délais de prescription
sont suspendus pendant la procédure de recours. On notera par ailleurs que l'ancienne
loi, à son art. 41 al. 1 et 2, contenait une réglementation pratiquement
identique, de sorte que la question de l'application de l'ancien ou du nouveau
droit dans le cas d'espèce peut demeurer indécise.
3.
Il convient de déterminer en l'occurrence ce qu'il faut entendre par "faits
essentiels" pour l'issue de la procédure de naturalisation; il s'agit bien
évidemment de faits relatifs aux conditions devant être remplies pour permettre
au requérant d'obtenir la naturalisation ordinaire (art. 9 ss LN).
a) Sous l'angle des conditions matérielles, l'art.
11.
LN prévoit que l'autorisation fédérale de naturalisation n'est octroyée que
si le requérant remplit les conditions suivantes: son intégration est réussie
(let. a); il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b);
il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.
c). Cette disposition est complétée par l'art. 12 LN, relatif aux critères d'intégration.
Une intégration réussie se manifeste ainsi, en particulier, par le respect de la
sécurité et de l'ordre public (let. a); le respect des valeurs de la
Constitution (let. b); l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue
nationale, à l'oral et à l'écrit (let. c); d'autres exigences sont encore
posées (let. d et e). Par ailleurs, l'art. 4 de l'Ordonnance du 17 juin 2016
sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) précise ce qu'il faut entendre par "non-respect
de la sécurité et de l'ordre public", au sens de la disposition précitée.
Il en découle que l'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie
lorsque celui-ci viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités
de manière grave ou répété (al. 1 let. a); il en va de même lorsque le
requérant est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription,
qui peut être consultée par le SEM, porte sur une peine ferme ou une peine
privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime (al. 2 let.
a).
b) Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne
suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses
conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un
comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement
soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire
que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il
l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels
(ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2; TF 1C_377/2017 du 12 octobre
2017.
consid. 2.1.1). Si, au moment de la naturalisation, la personne avait
connaissance du fait que les conditions de cette naturalisation devaient être
remplies, elle est tenue d'informer l'autorité des éventuels changements dans
sa situation. Ce devoir découle du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) ainsi
que du devoir de coopération et de collaboration procédurale (art. 1 al. 1 let.
a, 12 et 13 al. 1 let. a PA). En cas de comportement passif de la personne
plaignante, l'autorité doit pouvoir partir du principe que les informations
fournies préalablement correspondent toujours à la réalité (ATF 132 II 113
consid. 3.2; cf. Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. V:
Loi sur la nationalité (LN), Berne 2014, n. 3 ad art. 41 LN, p. 163).
La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère
une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois
s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés,
ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité
(TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1, et les réf. cit.).
On relèvera encore que la procédure d'annulation
prévue par l'art. 36 LN se distingue du régime ordinaire de la révocation des
décisions administratives viciées et l'exclut. Ainsi, si une décision de
naturalisation ordinaire se révèle infondée, parce que les conditions ne sont
pas réalisées, mais en l'absence de comportement trompeur ou déloyal de l'intéressé,
la naturalisation sera maintenue; il en va de même après le délai de huit ans (voir
à ce propos ATF 140 II 65, consid. 3.4.3).
4.
a) Conformément à sa pratique, le SEM a confié le soin à l'autorité
cantonale de conduire la procédure d'annulation de la naturalisation ordinaire
dont bénéficiait le recourant (voir à ce propos TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid.
2.3). C'est donc le Conseil d'Etat qui a statué, en application des
dispositions vaudoises topiques, le 15 août 2019. Par ailleurs, il ressort du
dossier que le SEM a pris connaissance du jugement frappant le recourant en
date du 30 juin 2017; des mesures d'instruction ont ensuite été ordonnées à fin
2017.
Ainsi, le délai de deux ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN n'était pas
échu. Il n'en va pas différemment du délai absolu de huit ans courant après la
décision d'octroi de la naturalisation du 24 août 2011 (à quelques jours près
il est vrai).
b) Sur le fond, la principale question est de savoir
si le recourant a obtenu la naturalisation en dissimulant des faits essentiels
à l'autorité.
aa) On peut tout d'abord donner raison au recourant
lorsqu'il affirme qu'il n'a caché à l'autorité compétente ni des condamnations
pénales, ni l'existence de procédures pénales en cours avant la décision d'octroi
de la naturalisation. En conséquence, l'autorité n'aurait pas pu constater, à
la lecture d'un extrait du casier judiciaire, l'existence de condamnations à
une peine ferme pour un délit ou un crime (art. 4 al. 2 let. a OLN; ce qui
aurait exclu que la condition de l'intégration soit remplie). De même aucune
procédure pénale n'était en cours à ce moment-là (dans le cas contraire, la
procédure de naturalisation aurait été suspendue en application de l'art. 4 al.
5.
OLN).
bb) Il n'en reste pas moins que le recourant a
gravement violé la loi (au sens de l'art. 4 al. 1 let. a OLN) peu avant l'ouverture
de la procédure de naturalisation, soit entre 2003 et 2005, et cela de manière
répétée. Pour ces faits, il a encouru une peine ferme pour un délit ou un crime
au sens de l'art 4 al. 2 let. a OLN. L'intéressé nie, il est vrai, être l'auteur
de ces faits; cependant, la Cour de céans ne voit pas de motifs de s'écarter à
cet égard des faits établis par le juge pénal, de première et de seconde
instance. Autrement dit, force est de retenir que l'intégration du recourant ne
pouvait pas être considérée comme réussie en raison des violations de la loi
(en l'occurrence le code pénal) commises à réitérées reprises (art. 12 let. a
LN).
cc) Encore faut-il que l'intéressé ait dissimulé des
faits essentiels à l'autorité. A cet égard, il faut souligner que le recourant a
tu les délits commis durant la procédure de naturalisation ordinaire.
Cependant, il fait valoir à ce propos le droit de ne pas s'auto-incriminer,
droit découlant des garanties offertes par l'art. 6 CEDH en procédure pénale.
La jurisprudence a toutefois écarté ce type d'arguments, en soulignant que la
procédure de naturalisation n'est pas une procédure pénale, mais qu'elle est au
contraire ouverte sur demande du candidat, demande que l'intéressé peut fort
bien retirer s'il entend éviter que des faits qui lui seraient désavantageux
soient révélés (voir à ce propos ATF 140 II 65 consid. 3.4).
dd) L'art. 36 LN constitue une "Kann-Vorschrift",
qui confère ainsi à l'autorité compétente un certain pouvoir d'appréciation;
celui-ci doit bien évidemment être exercé avec toute la pondération requise et
conformément au principe de proportionnalité. En l'occurrence, les faits qui
ont conduit au jugement pénal évoqués plus haut sont d'une extrême gravité; on
ne voit dès lors guère que le retrait de la nationalité suisse de l'intéressé
puisse apparaitre en l'occurrence disproportionné (voir, à titre de comparaison
CDAP, arrêt GE.2017.0171 du 12 octobre 2018, qui a confirmé une annulation de
naturalisation à la suite de faits beaucoup moins graves). D'ailleurs, cet
aspect serait plus délicat si l'épouse et les enfants de l'intéressé
bénéficiaient eux aussi de la nationalité suisse et qu'ils l'auraient perdue,
eux aussi, en lien avec la décision attaquée; mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, l'annulation de la nationalité du recourant n'entraîne aucune
conséquence pour les membres de sa famille et spécialement ses enfants.
5.
Il découle des considérants qui précèdent, que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument de justice arrêté à 1'000 fr. est mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV
173.36.5.1). Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil d'Etat du 15 août 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.