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Décision

GE.2019.0179

CDAP - GE.2019.0179 - 2021-07-09 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

9 juillet 2021Français60 min

Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juillet 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex

Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Commission de recours individuel,

à Lausanne.

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne,

Service

du personnel, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 9 juillet 2019 rejetant le recours formé contre la décision de

la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé par la ville de Lausanne le 1er mars

2006 en qualité de "chef d'unité", classes 10 à 5 de

l'échelle spéciale des traitements, au Service Routes et mobilité.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis

n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires

communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de

l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

Par courrier daté du mois d'octobre 2016, A.________

a été informé des modifications concernant son poste et sa situation salariale.

Il lui a été indiqué quel serait le nouveau positionnement de son poste et qu'il

se trouverait dans une situation de salaire garanti; son salaire annuel actuel

(135'269 fr.) étant supérieur au maximum de sa nouvelle classe (112'421 fr.),

il n'évoluerait pas.

Par décision de la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la Municipalité, l'autorité de classification ou l'autorité

concernée) du 14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été

modifiée comme suit:

"(…)

Intitulé:

Chef-fe unité garage

N° poste

00004489

Branche:

Infrastructures,

technique et construction

Niveau

9

Domaine:

Ateliers et intendance

Classe

9

Chaîne:

444 Conduite II

Echelon au 1er

janvier 2017

18

(…)"

C.

Par courrier du 10 janvier 2017, A.________ a contesté cette nouvelle

classification et saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la

Commission ou l'autorité intimée) d’un recours contre cette dernière décision. Il

a également requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction, en

particulier qu'il soit ordonné à la Municipalité de produire une copie de tous

les travaux, analyses, notes et expertises qui analysent ses tâches et

responsabilités au regard de l'offre d'emploi ayant conduit à sa nomination, de

ses «descriptifs de poste» et de son entretien de collaboration ainsi que la

pondération détaillée de sa fonction et les modalités et notation des

différents indicateurs utilisés par la méthode d'évaluation des fonctions, l'équation

détaillée permettant de fixer le niveau et une copie des décisions de

classification, descriptifs de fonction et descriptions de poste des fonctions

proches et immédiatement inférieures au niveau qui lui est attribué.

Dans sa réponse, la Municipalité, soit pour elle la

Cellule de contentieux du système de rémunération du Service du personnel de la

ville de Lausanne, a conclu au rejet des réquisitions formulées par A.________

et au rejet du recours.

Les parties se sont exprimées lors d’un second échange

d’écritures; A.________ a renouvelé ses réquisitions d'instruction.

Le 20 mai 2019, la Commission a notifié aux parties

le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision du 14 décembre 2016.

Le 9 juillet 2019, la Commission a, à la requête de A.________,

communiqué aux parties la motivation de sa décision.

D.

Par acte du 4 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) s’est

pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette dernière décision. Il a pris les conclusions suivantes:

"(…)

Faits

I. Les mesures d'instruction requises par A.________

sont ordonnées.

Il. Le recours formé par A.________ contre la

décision rendue par la Commission de recours individuel

de la Ville de Lausanne à la suite de la séance du 20 mai

2019 (dossier 1172/0041268) est admis.

III. La décision rendue par la Commission de recours

individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance

du 20 mai 2019 (dossier 1172/0041268) est réformée en ce sens que

la fonction occupée par A.________ est attribuée à la chaîne 445,

niveau 12.

IV. Subsidiairement

à la conclusion III, la [décision de la]

Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance

du 20 mai 2019 (dossier 1172/0041268) est annulée et [la cause] renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

V. L'entier des frais, y

compris de pleins dépens en faveur de A.________, sont mis à

charge de la Ville de Lausanne.

(…)"

Dans ses écritures, A.________ a formulé les

réquisitions d’instruction suivantes:

"(…)

Le recourant sollicite qu'il soit ordonné à la Ville de

Lausanne de fournir tous les éléments qui ont conduit à la décision de

collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier:

51. une copie des analyses et/ou expertises ou le

procès-verbal de la séance où les descriptifs de poste du recourant ont été

évalués, ainsi que la construction de l'évaluation aboutissant à la description

de la fonction;

52. une copie de tous les analyses et documents qui

décrivent et analysent les divers éléments composant la description de la

fonction qui est attribuée au recourant et son allocation dans la branche

respectivement domaine;

53. la pondération détaillée de sa fonction

permettant notamment de saisir:

a. les modalités de

détermination des niveaux d'exigence, soit en particulier les critères

précis et chiffrés de différenciation entre les qualificatifs:

i. «approfondi

à élevé» et «élevé» et «élevé à très élevé» s'agissant

du savoir-faire;

ii. une

«discipline» ou un «domaine» de savoir-faire;

iii. «élevées»

et «approfondies» s'agissant des connaissances de processus;

iv. «moyenne»

et «relativement importante» pour la marge de manœuvre;

v. des «instructions

assez détaillées», des «instructions et directives générales»

et «directives et objectifs généraux»;

vi. une

indépendance «relativement petite», «moyenne» et «relativement

grande» ;

vii. des tâches

ou situations «très peu», «peu», «moyennement» et «assez»

diversifiées;

viii. un

message au contenu «relativement simple», «moyennement complexe»

et «relativement complexe»;

ix. une

sensibilité «modérée» et «relativement modérée»;

x. des

destinataires «partiellement hétérogènes», «relativement homogènes»,

«moyennement hétérogènes»;

xi. des

groupes «relativement petits» «relativement grands» et «grands»;

xii. un niveau

hiérarchique «largement opérationnel» et «intermédiaire»;

xiii. «très

faible», «faible» et «relativement faible» en relation avec la diversité

des fonctions.

b. les points attribués

pour chacune des exigences du niveau 9 de la chaîne 444 en

comparaison avec la pondération des fonctions exerçant des tâches, et

responsabilités équivalentes à celles du recourant voire directement supérieures,

en particulier la chaîne 445 (ci-après les «Fonctions Proches»);

54. l'équation détaillée permettant, en tenant

compte des niveaux d'exigence et compétences/sollicitations, de fixer le niveau:

a. dans la chaîne qui lui est attribuée (444);

b. dans les Fonctions Proches;

c. dans les fonctions colloquées aux niveaux 10 à

12 de la chaîne 445;

55. une copie des

décisions de classification, descriptifs de fonction et descriptions de poste

anonymisés des Fonctions Proches immédiatement inférieures au niveau 9 de la

chaîne 444 et immédiatement supérieures soit aux niveaux 10 à 12 de la chaîne

445.

(…)"

Le 24 septembre 2019, l'autorité intimée a produit

son dossier; elle s’est déterminée sur le grief que lui fait le recourant de ne

pas être une autorité indépendante et se réfère à la décision attaquée pour le

surplus.

Le 11 novembre 2019, l'autorité concernée a proposé

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a déclaré

s’opposer à ce que les mesures d’instruction requises par le recourant soient

ordonnées.

Dans sa réplique du 16 janvier 2020, A.________ses

conclusions.

Dans sa duplique du 25 février 2020, l'autorité

concernée a maintenu les siennes.

Par avis du 24 février 2021, le juge instructeur a

demandé des informations supplémentaires dans le cadre d'un complément d'instruction.

En effet, l'autorité concernée avait communiqué les cotes pondérées du poste du

recourant, ainsi que des fonctions 445-10, 445-11 et 445-12. Or, ces cotes

(exprimées en points) ne correspondaient pas à l'addition des points ressortant

des diagrammes relatifs aux fonctions concernées, tels qu'ils figurent dans la

grille des fonctions. L'autorité concernée était invitée à se déterminer sur ces

écarts de points.

Dans sa réponse du 7 avril 2021, l'autorité

concernée a expliqué que les écarts en question provenaient de la pondération

des critères secondaires. Elle a ajouté qu'à la différence de la pondération

des critères principaux (qui figure notamment dans le rapport-préavis cité plus

haut; au sujet de cette pondération, voir consid. 2b ci-après), celle des

critères secondaires est confidentielle. L'autorité concernée s'est engagée

vis-à-vis de l'entreprise qui a développé la méthode GFO à ne pas dévoiler la

pondération des critères secondaires. D'ailleurs, sa marge de manœuvre quant à

la pondération desdits critères est "nulle".

Le recourant s'est déterminé sur le contenu de cette

écriture dans un courrier du 19 avril 2021.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) En sa qualité de fonctionnaire de la commune de Lausanne,

le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.

33.

al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base

(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous

la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation

de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal

sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement

de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon

l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des

classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les

conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la

Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe

correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des

connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une

classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des

augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour

autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires

du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du

nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est

soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération

dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC,

la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère

principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –

Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide de la

grille des fonctions).

Selon le guide de la grille des fonctions, la grille

des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la ville de Lausanne

dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont

rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et

sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la ville de Lausanne; chaque domaine est composé de plusieurs

chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes:

"Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine".

Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du

degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des

fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la

fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à

laquelle correspond un profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans

le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme,

propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est nécessaire, car il

prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction

et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du

fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal

de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau

système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal

cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation

en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve

d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de

rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès

lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de

substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier

que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité

et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104

consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid.

3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce

cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur

recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et

soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a

en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence

exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant

l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau

de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa

spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une

autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui

étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite

dès lors à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler

à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;

144.

I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à l'autorité intimée, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification.

4.

En l'occurrrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu. Il fait d’abord valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment

motivée. De plus, le détail du fonctionnement de la «méthode GFO» ne serait,

selon lui, pas expliqué, de sorte qu’il serait totalement impossible de

vérifier notamment si l'allocation des points permet d'atteindre le résultat annoncé

et si l'interprétation du descriptif de fonction est bien effectuée en

respectant la base de définition de la méthode d'évaluation.

Dans le même ordre d'idées, le recourant requiert, à

titre de mesures d’instruction, la production par l'autorité concernée de tous

les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation

avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou

expertises relatifs à sa description de poste et à la fonction qui lui est attribuée,

les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les critères précis

et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs qu’il énumère,

ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont applicables et

ceux attribués aux titulaires des fonctions exerçant des tâches et

responsabilités équivalentes aux siennes, voire directement supérieures, en

particulier celles de la chaîne 445 (pour une énumération exhaustive de ses

réquisitions, voir ci-dessus partie "Faits" let. D).

a) aa) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la

loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par

les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid. 4.2

p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21

janvier 2019 consid. 3.1).

bb) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Les règles concernant la forme de la procédure,

l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28

ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.

art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon

l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des

parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées

aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît Bovay/Thibault

Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, Lausanne 2012, rem. 1.1 ad. art. 33 LPA-VD).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I

85.

consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en

particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi

ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).

Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des

faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont

ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le

dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration

sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement

ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des

administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne

de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à

l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129

IV 141 consid. 3.3.1).

cc) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid.

6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) aa) En l’espèce, la décision attaquée contient un

exposé des faits essentiels. En substance, l'autorité intimée a retenu que les

exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par

le descriptif de fonction du niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II. Elle a

constaté que le positionnement du poste du recourant avait été effectué sur la

base d'une description de poste signée en 2015 par le titulaire, son chef

direct et le chef de service, ainsi que sur la base d'une description de poste

annexe regroupant les responsabilités de délégué sécurité représentant 10% du

taux d'activité du recourant. Elle a conclu que la décision attaquée ne violait

pas le principe d'égalité et que le positionnement du poste du recourant était

conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.

Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée

est suffisamment motivée.

bb) S'agissant des réquisitions de mesures

d'instruction adressées à l'autorité intimée et renouvelées devant la Cour de céans,

l'autorité intimée s'est limitée à dire qu'elle s'estimait suffisamment

renseignée pour statuer sur le recours, de sorte qu'elle renonçait à toutes

mesures d'instruction supplémentaires (consid. 2 de la décision attaquée).

Pour sa part, la Cour de céans relève ce qui suit.

Sur le fond, le recourant conteste la classification

du poste qu'il occupe au niveau 9 de la chaîne 444. Le litige est circonscrit à

la question de savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 9

de la chaîne 444 Conduite II, domaine "Ateliers et intendance" de la

branche "Infrastructures, technique et construction" ou à l'un des niveaux

(en particulier au niveau 12, selon les conclusions prises dans le recours) de

la chaîne 445 Conduite III des mêmes domaine et branche.

Le système GFO a été expliqué, dans les grandes

lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016

sur le site Internet de la ville de Lausanne (voir aussi les informations

données à l'ensemble des fonctionnaires communaux par le biais de différents

media [ch. 7 de la réponse de l'autorité concernée du 11 novembre 2019]). Le

sens des critères principaux et des critères secondaires est indiqué dans le

guide de la grille des fonctions, qui a été établi à l'attention des fonctionnaires

concernés et dont le recourant a eu connaissance. La pondération des critères

principaux a été rendue publique (cf. consid. 2b ci-dessus), alors que celle

des critères secondaires est confidentielle (cf. courrier de l'autorité concernée

du 7 avril 2021, partie "Faits" let. D ci-dessus). Les critères secondaires

pertinents dans son cas ont été explicités à l'attention du recourant,

notamment dans la procédure devant l'autorité intimée (cf. écriture de l'autorité

concernée du 1er février 2019). Par ailleurs, les qualificatifs

utilisés dans les descriptifs de fonctions ne constituent pas des termes

techniques, mais des termes du langage courant. Les nuances qu'ils expriment et

la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent

du pouvoir d'appréciation de l'autorité de classification, que la Cour de céans

se doit de respecter, comme il a été dit.

Les descriptifs de fonctions contenus dans la grille

des fonction sont qualifiés de documents internes, ainsi que le recourant le

relève. Au pied de ces descriptifs figure en effet le texte suivant:

"Outil destiné aux professionnels formés à l'évaluation

des fonctions. L'interprétation des descriptifs de fonctions doit être

effectuée sur la base des définitions des compétences et sollicitations de la

méthode d'évaluation. Documentation à usage interne VdL [ndr: Ville de Lausanne]. Diffusion ou utilisation à des fins

commerciales interdite. V.4.3".

S'il s'agit de documents internes à l'administration,

ils sont en principe exclus du droit de consulter le dossier.

Le recourant a néanmoins eu accès aux descriptifs des

fonctions pertinentes, à savoir celle à laquelle son poste a été rattaché

(niveau 9 de la chaîne Conduite II; le recourant a eu plus largement connaissance

des descriptifs des fonctions des niveaux 7 à 9 de ladite chaîne [cf. PJ à son

recours no 13]) et celle à laquelle son poste devrait selon lui être rattaché

(le recourant a eu connaissance des descriptifs des fonctions des niveaux 10 à

12.

de la chaîne Conduite III [cf. PJ à son recours no 12]).

Le recourant fait valoir que ces descriptifs ne

sauraient être qualifiés de documents internes, à partir du moment où

l'autorité de classification les a communiqués à l'extérieur. Toutefois, ce

n'est pas parce que l'autorité concernée a remis les descriptifs des fonctions

pertinentes aux fonctionnaires intéressés que ces descriptifs cessent d'être

des documents internes. En réalité, en remettant (seulement) les descriptifs

pertinents, à l'exclusion notamment de ceux qui concernent des fonctions

proches, l'autorité de classification a procédé à une pesée d'intérêts. Elle a

considéré que l'intérêt privé du recourant était de cette manière suffisamment

pris en compte, dès lors que celui-ci disposait d'assez d'informations pour faire

valoir ses droits en lien avec la classification de son poste. Le résultat de cette

pesée d'intérêts doit être confirmé notamment au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle, compte tenu de la grande marge d'appréciation

dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et

de rémunération, la juridiction saisie d'un recours en la matière doit observer

une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux

catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; à

défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65

consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2;

8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Or, l'évaluation de la fonction

du recourant à laquelle a procédé l'autorité de classification découle de la

comparaison avec de nombreuses autres fonctions.

Si les pièces dont il demande la production ne sont

pas des documents internes, mais servent à l'établissement des faits de la cause,

il appartient au recourant d'expliciter de manière suffisamment précise les

faits qu'il entend établir à l'aide des pièces en question (cf. arrêt TF

8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation du Conseil

d'Etat vaudois de produire certains documents dans une procédure devant le

TRIPAC). Or, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par

la production des pièces requises ni en quoi les informations détenues par l'autorité

concernée qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes

pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("une

copie des analyses et/ou expertises ou le procès-verbal de la séance où les

descriptifs de poste du recourant ont été évalués, ainsi que la construction de

l'évaluation…") laisse plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing

expedition" (voir déjà arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid.

3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c).

Force est d'admettre que le recourant a disposé de suffisamment

d'informations pour contester utilement la collocation de son poste au niveau 9

de la chaîne 444 Conduite II et demander qu'il soit classé à l'un des niveaux

de la chaîne 445 Conduite III, ce qu'il a d'ailleurs amplement fait aussi bien

devant l'autorité intimée (double échange d'écritures), que devant la Cour de

céans (double échange d'écritures).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'ordonner la production des pièces requises 51 à 55 (voir, dans le même sens,

arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020

consid. 4c), ce qui n'irait du reste pas sans occasionner un travail très

considérable, voire disproportionné.

5.

Le recourant fait valoir que l’autorité intimée n’offre pas les

garanties d’une autorité indépendante, au sens de l’art. 6 CEDH, de sorte que

pour ce seul motif sa décision doit être annulée. A l'appui de ce grief, il

invoque le mode de nomination des membres de l'autorité intimée: il fait valoir

que la Municipalité de Lausanne désigne trois d'entre eux et fournit la liste

des personnes parmi lesquelles le président ou la présidente est choisi(e). Les

autres membres sont désignés par les syndicats reconnus par la Municipalité, ce

qui ne constituerait pas une garantie d'indépendance. Par ailleurs, l'autorité

intimée a la même adresse (case postale) que le Service du personnel de la ville

de Lausanne.

a) aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne

a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,

qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle.

S'agissant de la garantie d'un tribunal indépendant

et impartial, l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également les art. 28 al. 1 et 42

Cst-VD) a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.

162).

Selon la jurisprudence, la qualification de tribunal

au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH est reconnue à une autorité qui

tranche des litiges en rendant des décisions contraignantes, fondées sur la loi

et le droit, au terme d'une procédure équitable de nature judiciaire. Cette

autorité ne doit pas nécessairement faire partie de la structure judiciaire

ordinaire d'un Etat (le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et

non organique de l'autorité: ATF 142 I 172 consid. 3.1 p. 173; 127 I 196 consid.

2b p. 198 s. et les références citées); elle doit cependant, par son

organisation et sa composition, d'après la façon dont sont nommés ses membres

et la durée de leur fonction, ainsi que par la protection contre les influences

extérieures, être indépendante et impartiale par rapport aux autres autorités

et vis-à-vis des parties et apparaître comme telle. Outre les caractéristiques d'indépendance

et d'impartialité, il est dans la nature d'un tribunal de constater lui-même

les faits juridiquement pertinents, d'appliquer les règles de droit à cet état

de fait établi dans une procédure conforme à un Etat de droit et de prononcer

une décision au fond qui lie les parties. L'autorité en question doit en outre

disposer d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 III 732

consid. 3.3 p. 734 et les références).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme (ci-après: la CourEDH), le tribunal offre les garanties d'un

procès équitable s'il examine une affaire en tant qu'organe judiciaire de

pleine juridiction. Tel est le cas s'il est compétent pour se pencher sur

toutes les question de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se

trouve saisi (Olivier Bigler, in: Gonin/Bigler, Commentaire de la CEDH – Art.

1-18, Berne/Paris 2018, n. 123 s. ad art. 6 [volet civil] et les réf. à la jurisprudence

de la CourEDH).

D'après la doctrine, une autorité judiciaire au sens

de l'art. 30 Cst. est ainsi caractérisée, d'un point de vue fonctionnel, par

son activité juridictionnelle et, du point de son organisation, par son

indépendance institutionnelle (cf. René-A. Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela

Thurnherr/Denise Brühl-Moser, öffentliches

Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n. 463; Regina Kiener/Walter Kälin/Judith

Wyttenbach, Grundrechte, 3ème éd., Berne 2018, § 43 n. 7). La

jurisprudence a de même souligné l'importance, pour savoir si l'on a affaire à

un tribunal, du critère de l'indépendance institutionnelle de l'autorité (arrêt

TF 2C_491/2007 du 30 avril 2008 consid. 1.3). Celle-ci doit en effet être

indépendante des autres pouvoirs (législatif et exécutif), une des fonctions

importantes du droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial étant

de concrétiser et de développer le principe de la séparation des pouvoirs (ATF 140 I 271 consid. 8.4.2 p. 274; voir aussi Jacques Dubey, Droits fondamentaux,

vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle

2017, nos 4193 ss, spéc. 4196). L'apparence d'indépendance donnée par

l'autorité vis-à-vis de l'extérieur joue d'ailleurs un rôle important (Kiener/Kälin/Wyttenbach,

loc. cit.), en ce sens que l'autorité ne doit pas seulement être effectivement

indépendante, mais aussi apparaître comme telle (Dubey, op. cit., n° 4227).

Il y a notamment atteinte à l'indépendance du

tribunal lorsqu'un fonctionnaire de l'administration cantonale, qui a un devoir

de loyauté vis-à-vis de son département et peut être lié par des directives

est, parallèlement, membre d'une autorité judiciaire qui statue sur les décisions

émanant du même département. Une telle situation rend les conflits de loyauté

inévitables et peut porter atteinte à la confiance indispensable des

justiciables dans l'indépendance du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.2 p.

274; 124 I 255 consid. 4a p. 261 et 5d p. 266).

Selon la CourEDH, l'art. 6 par. 1 CEDH consacre un

droit à voir sa cause examinée par un tribunal à un moment ou à un autre, sans

interdire "l'intervention préalable d'organes administratifs ou

corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous

tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions" (arrêt de la CourEDH Le

Compte, Van Leuven et De Meyere contre Belgique du 23 juin 1981, nos 6878/75 et

7238/75, § 51). Autrement dit, la CourEDH reconnaît que les exigences de la

convention peuvent être garanties au regard de l'ensemble de la procédure

envisagée "en bloc" (arrêt de la CourEDH Ekbatani contre Suède du 26

mai 1988, n°10563/83, §§ 23-33). Ainsi, l'art. 6 CEDH n'interdit pas

d'instaurer comme autorité de première instance, voire comme première autorité

de recours, un tribunal ou une commission juridictionnelle ne répondant pas aux

exigences de cette disposition pour autant qu'une autre instance de recours

juridictionnel puisse revoir la cause librement en fait et en droit (cf. arrêt TF

2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2 et les réf.; v. ég. Bigler, op.

cit., n. 122 ad art. 6 [volet civil]; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.4.3/b).

Les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent

en principe aux agents de la fonction publique. Dans son arrêt du 19 avril 2007

en la cause Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (requête no 63235/00), la

CourEDH a en effet élargi sa jurisprudence en posant la présomption que les agents

de la fonction publique ont droit à un procès équitable comme les autres

travailleurs (Bigler, op. cit., n. 26 ad art. 6 [volet civil]).

bb) S'agissant des autorités non judiciaires, les

art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst.

ne s'appliquent pas. En revanche, on déduit la garantie d'un traitement

équitable et l'exigence d'impartialité de l'art. 29 al. 1

Cst., lequel dispose que toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement

(arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.1). Contrairement à l'art.

30.

al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1

Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation

d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,

dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux

(cf. arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15

juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des

membres des autorités administratives, s'applique ainsi le principe

d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;

l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,

par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne

sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions

qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid.

2.3).

cc) De manière générale, les commissions de recours

sont des autorités collégiales chargées du contentieux dans une ou quelques

matières ou domaines spéciaux; elles n’ont pas le statut de juge, ni celui d’un

organe judiciaire. Malgré cela, les commissions en tant que telles, ainsi que

leurs membres, sont soustraites par la loi qui les institue à la relation de

subordination hiérarchique; elles statuent en toute indépendance, sous réserve

d’un recours à la juridiction administrative (Moor/Poltier, op. cit., ch.

5.3.3.3

p. 639 s.). On peut en conséquence poser que, formant des sortes de

tribunaux administratifs spéciaux, les commissions de recours sont de type judiciaire

en vertu de leur mode de fonctionnement, bien qu’elles ne soient pas

organiquement rattachées à l’ordre judiciaire; elles sont donc considérées comme

des tribunaux indépendants au sens où l’entend l’art. 6 CEDH (ibid.; cf. en

outre ch. 5.3.4.3/b p. 653).

b) aa) En l’occurrence,

la Commission intimée est instituée par les dispositions transitoires du RPAC

la concernant, dont la teneur est la suivante:

"(…)

COMMISSION DE RECOURS INDIVIDUEL

Art. 1 — Commission de recours individuel

La Municipalité institue une Commission de recours chargée

de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à

l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération.

Art. 2 — Composition

1.

La Commission est composée de trois

représentants du personnel désignés par les associations de personnel

reconnues par la Municipalité, de trois représentants désignés par

l'employeur, ainsi que d'un président.

2.

Les membres de la Commission désignent un

président externe à l'administration choisi dans une liste de personnalités

issues du monde juridique remise par la Municipalité.

Art. 3 — Procédure

1.

Le collaborateur touché par la nouvelle classification

est légitimé à recourir.

2.

Le recours est interjeté par écrit dans les

trente jours suivant la réception de la décision de classification ou de

l'avenant au contrat notifiée par la Municipalité.

3.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4.

La procédure est gratuite.

Art. 4 — Fonctionnement

1.

La Commission de recours siège à trois

magistrats, à savoir le président, un représentant du personnel et un

représentant de l'employeur.

2.

Les délibérations ont lieu à huis clos.

3.

La Commission rend un arrêt dont la motivation

peut être sollicitée par les parties dans les dix jours à compter de la

notification du dispositif.

4.

Lorsqu'il s'agit d'un collaborateur engagé par

un contrat de droit privé, elle rend un avis consultatif dont la

motivation peut être sollicitée aux mêmes conditions qu'à l'alinéa

précédent.

Art. 5 — Voies de droit

1.

La décision de la Commission de recours peut

faire l'objet d'un recours par le collaborateur ou par la Municipalité auprès

du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la

décision motivée, conformément à la Loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative.

2.

Dans les cas de

collaborateurs engagés par contrat de droit privé, les voies judiciaires prévues

par la Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail sont applicables.

(…)"

bb) L'autorité intimée

est instituée pour une période transitoire qui n'est pas déterminée. Son

fonctionnement est réglé de manière sommaire dans les dispositions précitées.

La durée des fonctions n'est par exemple pas prévue, alors que l'exigence posée

par l'art. 6 par. 1 CEDH d'un tribunal établi par la loi inclut les dispositions

relatives à la durée et la fin du mandat; il s'agit là en effet d'un critère

important pour juger de l'indépendance d'un tribunal (cf. Bigler, op. cit., n. 142

et 146 ad art. 6 [volet civil]). Dans ces conditions, il est douteux que l'autorité

intimée constitue une autorité judiciaire au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 30

al. 1 Cst. Peu importe toutefois, puisque le tribunal de céans représente incontestablement

une telle autorité. Etant compétent pour se pencher sur toutes les questions de

fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi, il

constitue en effet un organe judiciaire de pleine juridiction. Le fait qu'il peut

seulement revoir la légalité, à l'exclusion de l'opportunité, de sorte que, lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, son examen porte seulement

sur l'abus ou l'excès de ce pouvoir (cf. consid. 3a ci-dessus), n'y change

rien. Dès lors, la procédure, envisagée dans son ensemble, est conforme aux

exigences de l'art. 6 CEDH.

A supposer que l'autorité

intimée ne soit pas une autorité judiciaire, mais une autorité administrative

au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., il importe essentiellement que ses membres ne

soient pas prévenus en ce sens notamment qu'il serait apparu, au vu de leur comportement

antérieur, que ceux-ci ne seraient pas capables de traiter la cause de manière

impartiale. Or, rien au dossier n'indique que les membres de l'autorité intimée

auraient manqué d'impartialité dans le cas particulier du recourant; le

recourant lui-même ne le prétend pas.

Le recours est mal fondé à

cet égard.

6.

a) Sur le fond, le recourant rappelle tout d’abord qu’il s’était plaint

devant l’autorité intimée de ce que la double fonction qu'il exerce, soit «délégué

à la sécurité UGa» et «chef de l'Unité Garage», n'a pas été prise en

compte dans le positionnement de son poste. Il fait grief à l’autorité intimée

de ne pas s'être prononcée sur ce point.

Il ressort du dossier de la cause que le 30 juin

2015, le recourant, son supérieur hiérarchique (soit le chef de la division des

AMV [ndr: ateliers et magasins de la Ville]), ainsi que le chef du Service de

la mobilité et des routes ont contresigné une description de poste. C’est notamment

sur la base de ce document que le positionnement du poste du recourant a été

effectué. Or, les buts et responsabilités du poste y ont été définis de la

façon suivante:

«(…)

Buts

du poste

Responsabilités

principales

%

moyen

Diriger

l'unité Garage

Gère

et conduit le personnel de l'unité

Fixe

les objectifs et assure leur réalisation

Planifie,

dirige, coordonne et contrôle les activités de l'unité

Veille

au maintien des connaissances techniques de ses collaborateur/trice-s

10.

Gérer

le fonctionnement de l'unité Garage

Etablit

les bons de commande adressés au chef de Division et contrôle les factures

Elabore

et gère le budget de l'unité

Participe

au développement de nouveaux outils et matériaux liés à l'unité

Contribue

à l'évaluation des nouveaux matériaux et véhicules

35.

Organiser

le fonctionnement de l'unité

Coordonne

les travaux entre les divers ateliers des AMV

Donne les indications techniques

nécessaires à ses équipes et mandate des entreprises spécialisées

30.

Maintenir

les équipements techniques de l'atelier

Planifie et coordonne

l'entretien et la réparation des machines de l'atelier

5.

Apporter

l'information nécessaire à l'organisation du service et apporter sa

compétence dans le cadre de sa mission ou de prestations particulières

Propose

toutes mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et/ou la qualité des

prestations

Exécute

des travaux particuliers, même non directement liés à sa fonction, selon les

nécessités du service

Communique

à son responsable hiérarchique toutes les informations liées à sa situation

personnelle pouvant influencer l'organisation du service, tous les problèmes

rencontrés dans l'exécution de son travail et l'informe de tout élément utile

à la prise de décision

10.

Assurer

le rôle de Délégué sécurité pour l'unité Garage

Contribuer à mettre en

application, dans la culture de son unité, les notions de sécurité et de

santé au travail (SST).

Cf.

« Description de poste Désé UGa »

10.

(…)»

Comme l'autorité concernée le fait observer dans

ses écritures, les tâches afférentes au rôle de «délégué à la sécurité UGa»

ne représentent que 10% du temps de travail du recourant; aussi ont-elles été intégrées

à l'activité de «chef de l'unité Garage». Sans doute, cette tâche secondaire,

spécifique, a fait l’objet d’une autre description de poste, également contresignée

par le recourant, que l’autorité intimée a prise en compte dans la décision attaquée

(consid. III, p. 3). Il s’agit cependant d’un descriptif similaire pour tous les

délégués à la sécurité. Il est du reste mentionné, au chiffre 8.8 de ce document,

sous la rubrique «Conditions spéciales (spécifiques)», que cette description de

poste-type fait partie intégrante de la description de poste du collaborateur. Le

recourant n’apporte aucun élément permettant d’aboutir à une constatation

différente. Dès lors, il faut en conclure que cette fonction, accessoire à la

fonction principale occupée par le recourant de «chef de l'unité Garage»,

ne devait pas faire l'objet d'une valorisation spécifique dans le positionnement

du poste. Du reste, quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée s'est

prononcée à cet égard, puisqu'elle a considéré que les deux descriptions de

poste sont à jour et doivent servir au positionnement du poste du recourant (décision

attaquée, consid. III).

Le recours est mal fondé à cet égard.

b) Le recourant revient sur les critères d'évaluation

de son poste, dont il conteste la pondération, confirmée par la décision attaquée.

Il fait valoir que son poste aurait dû être colloqué au moins à l’un des trois

niveaux de la chaîne 445 Conduite III.

aa) Le niveau 9 de la chaîne 444 (conduite II) et les

niveaux 10 à 12 de la chaîne 445 (conduite III) se distinguent au regard des

critères principaux ou secondaires suivants:

- Formation de base et complémentaire:

Le niveau 9 de la chaîne 444 requiert une formation

de base de niveau CFC et une formation complémentaire de niveau brevet fédéral.

Les niveaux 10 et 11 de la chaîne 445 exigent une formation de niveau école

supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), tandis

que le niveau 12 exige en outre une formation complémentaire de type "Certificate

of Advanced Studies".

- Savoir-faire/connaissances de

l’organisation/aptitude physique:

Le niveau 9 de la chaîne 444 requiert un savoir-faire

approfondi à élevé propre à une discipline ou un domaine; au niveau 10 de la

chaîne 445, ce savoir-faire (propre à une discipline ou un domaine) doit être

élevé. En outre, dans les deux cas, des connaissances approfondies des

processus et des procédures au sein d’une unité de gestion sont exigées. Les niveaux

11.

et 12 de la chaîne 445 requièrent un savoir-faire élevé (niveau 11) ou élevé

à très élevé (niveau 12) dans un ou plusieurs domaine(s). Quant aux connaissances

des processus et des procédures au sein d’une unité de gestion, elles doivent

être élevées (et pas seulement approfondies).

- Compétence personnelle:

Le niveau 9 de la chaîne 444 se caractérise par une

marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez détaillées,

avec une relativement petite indépendance dans l'organisation et d’assez

faibles répercussions des décisions prises, ainsi que par des tâches ou

situations très peu diversifiées, connues et se succédant à une fréquence modérée.

Les fonctions de la chaîne 445 sont plus exigeantes. Le niveau 10 suppose une

marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives

générales, avec une indépendance moyenne dans l'organisation et des

répercussions modérées des décisions prises; au niveau 11, l'indépendance

devient relativement grande. Au niveau 12, la compétence personnelle est

définie par une marge de manœuvre relativement importante (pas seulement

moyenne) s'appuyant sur des directives et objectifs généraux, avec une relativement

grande indépendance dans l'organisation et d’assez fortes répercussions des

décisions prises. Par ailleurs, au niveau 10, les tâches ou situations sont peu

diversifiées, largement connues et se succèdent à une fréquence peu élevée;

elles sont moyennement diversifiées au niveau 11, tandis qu’elles sont assez

diversifiées, connues dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence

modérée au niveau 12.

- Compétence sociale :

Le niveau 9 de la chaîne 444 implique la diffusion

de messages au contenu relativement simple, d'une sensibilité modérée, à un

cercle de destinataires partiellement homogène, ainsi que la résolution de problèmes

moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant parfois

avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Le niveau 10

de la chaîne 445 implique également la diffusion de messages au contenu relativement

simple, mais d'une sensibilité relativement modérée, à un cercle de

destinataires relativement homogène, ainsi que la résolution de problèmes

moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant parfois

avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Les exigences

sont plus marquées au niveau 11, qui suppose la diffusion de messages au

contenu moyennement complexe, d'une sensibilité relativement modérée, à un

cercle de destinataires relativement homogène, ainsi que la résolution de

problèmes moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands,

pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Au

niveau 12, la compétence sociale se caractérise par la diffusion de messages au

contenu relativement complexe, d'une sensibilité relativement modérée, à un

cercle de destinataires moyennent hétérogène, ainsi que par la résolution de

problèmes moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant

avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents.

- Compétences à diriger et aide à la décision:

Pour le niveau 9 de la chaîne 444, ce critère

implique, à un niveau hiérarchique largement opérationnel, la conduite d’un

petit groupe de collaborateurs représentant une très faible diversité de

fonctions. Aux niveaux 10 et 11 de la chaîne 445, la conduite s'exerce à un

niveau hiérarchique intermédiaire en partie décisionnel et porte sur un groupe

de taille moyenne de collaborateurs/collaboratrices, représentant une diversité

de fonctions faible (niveau 10) ou relativement faible (niveau 11). Au niveau

12, la conduite s'exerce à un niveau hiérarchique supérieur et décisionnel et

porte sur un groupe de taille moyenne de collaborateurs/collaboratrices,

représentant une relativement faible diversité de fonctions.

- Sollicitations et conditions de travail:

Le niveau 9 de la chaîne 444 implique des

sollicitations psychologiques peu élevées et très occasionnelles, des

sollicitations physiques peu élevées et occasionnelles, des influences

négatives de l’environnement peu élevées et de très courte durée, ainsi qu’un

temps de travail portant à l’équilibre entre vie professionnelle et vie

personnelle un préjudice peu élevé, très occasionnel, de manière répétée et

très courte. Les trois niveaux de la chaîne 445 se distinguent du niveau 9 de

la chaîne 444, uniquement en ce que les sollicitations physiques sont moyennement

élevées et très occasionnelles.

bb) Dès l’instant où le recourant conteste la

valorisation des critères secondaires ayant abouti à la classification de son

poste au niveau 9 de la chaîne 444, il importe de vérifier si cette évaluation

procède d'un abus du pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités

précédentes.

A titre liminaire, on rappelle que, dans la méthode

GFO de classification des fonctions, à chaque niveau correspond un

"spectre", soit une fourchette comportant une limite basse et une

limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation des

exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un

changement de niveau, le total des points après adaptation pouvant rester à

l'intérieur du spectre concerné (cf. arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet

2019.

consid. 4c). Dans le cas particulier, l'autorité concernée relève que la

cote pondérée du poste du recourant est évaluée à 33,46 points; pour les

fonctions de la chaîne 445, cette pondération atteint 39,34 points pour le niveau

10, 44,34 points pour le niveau 11 et 49,84 points pour le niveau 12. L'autorité

concernée relève que de tels écarts de notation sont considérables; cela

démontrerait que, de manière globale, la valorisation des critères secondaires

des postes colloqués à un niveau plus élevé que celui du recourant est justifiée

et en conformité avec la méthode d'évaluation des fonctions (réponse, ch. 48).

c) aa) S'agissant des formations de base et

complémentaire (comme critère secondaire de la compétence professionnelle), le

recourant relève, en se référant à l'annonce de mise au concours de son poste,

parue en 2005, ainsi qu'à la description de son poste, que la fonction de «chef

de l'unité Garage» requiert une maîtrise fédérale de mécanicien poids

lourds ou d'agro-mécanicien ou de tôlier en carrosserie. Selon lui, sa fonction

devrait être colloquée à tout le moins au niveau 11 de la chaîne 445 Conduite

III, puisque la formation exigée par ce poste est une formation de niveau école

supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), alors

que le niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II exige seulement une formation

complémentaire de niveau brevet fédéral.

Il ressort du descriptif de fonction 444 Conduite

II, niveau 9, qu’une formation de base de niveau CFC est exigée, ainsi qu'une

formation complémentaire de niveau brevet fédéral. Dans sa réponse, l'autorité

concernée ajoute que, s'agissant de la formation complémentaire, la méthode GFO

attribue des notations différentes aux brevets fédéraux selon leur niveau

d'exigence (de 4.5 à 6.5 points) et qu’en l’espèce, le brevet fédéral valorisé

par le profil modèle amène la notation à six points, ce qui ressort du descriptif

de fonction.

Les exigences en termes de formation du poste occupé

par le recourant doivent être déterminées sur la base de la description de

poste et non de l'annonce datant d'ailleurs d'une dizaine d'années en arrière.

Or, quoi qu'en dise le recourant, son poste ne requiert pas une maîtrise

fédérale. En effet, selon la description de poste, la formation de base exigée

est un CFC de mécanicien-ne ou une formation jugée équivalente (ch. 8.1) et la

formation complémentaire un "brevet et/ou maîtrise fédéral/e de

mécanicien-ne ou formation jugée équivalente" (ch. 8.2). Il n'y a dès lors

pas lieu de retenir l'exigence d'une maîtrise fédérale pour classifier le

poste. Le fait que le recourant possède une telle maîtrise n'y change rien,

puisqu'il s'agit de classifier un poste et non son titulaire. Or, les exigences

de la description de poste relatives à la formation rappelées ci-dessus

correspondent à celles du descriptif de fonction 444 Conduite II, niveau 9, à

savoir une formation de base de niveau CFC et une formation complémentaire de

niveau brevet fédéral. Les fonctions des niveaux 10 à 12 de la chaîne 445 Conduite

III exigent davantage, à savoir une formation de niveau école supérieure

(diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral). Au regard du

critère secondaire en question, les autorités précédentes n'ont donc pas abusé

de leur pouvoir d'appréciation en classifiant la fonction du recourant au

niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II.

bb) En ce qui concerne le savoir-faire (comme

critère secondaire de la compétence professionnelle), le recourant expose qu’au

vu de la mission qui lui est assignée, du niveau de formation exigé ainsi que

des tâches énumérées dans les descriptifs de ses deux fonctions, le poste qu’il

occupe nécessite un savoir-faire élevé propre à plusieurs domaines (la

pluralité de domaines apparaissant dans le descriptif des fonctions de la chaîne

445.

Conduite III aux niveaux 11 ou 12). Dans son recours à l’autorité intimée,

il expliquait qu’il lui était nécessaire de comprendre les différents métiers

des ateliers et les besoins des clients de ceux-ci; il rappelait qu’en sus, il

avait pour mission d'élaborer et de tenir le budget de son unité et faisait

partie de plusieurs commissions.

Selon la décision attaquée, le critère secondaire du

savoir-faire regroupe l'ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de

la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités

relatives à la fonction; il est évalué en termes de profondeur, d'une part, et

d'étendue, d'autre part. Une discipline couvre le traitement de plusieurs

activités vastes mais normées et la connaissance de plusieurs prestations,

tandis qu'un domaine couvre le traitement de plusieurs activités vastes et

interdépendantes ainsi qu'une connaissance de la globalité.

Le recourant se contente d'alléguer, mais n'expose

pas en quoi le savoir-faire se rapporterait à plusieurs domaines, notion dont

la signification a été rappelée dans la décision attaquée. Au vu des buts et

responsabilités du poste du recourant, tels qu'ils ressortent de la description

reproduite ci-dessus (consid. 6a), il n'apparaît pas qu'en retenant que la

fonction du recourant se rapporte à une seule et même discipline ou domaine,

les autorités précédentes auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation ou

constaté les faits manière inexacte.

cc) S'agissant des connaissances spécifiques de

l'organisation (comme critère secondaire de la compétence professionnelle), le

recourant relève que l'unique distinction opérée entre, d'une part, le niveau 9

de la chaîne 444 et, d'autre part, les niveaux 10 à 12 de la chaîne 445, tient aux

adjectifs utilisés: les connaissances spécifiques de l'organisation sont «élevées»

dans le premier cas et «approfondies» dans le second. Les exigences et

la valorisation (0.5 point) sont en revanche les mêmes pour les niveaux 9 de la

chaîne 444 et 10 de la chaîne 445, de sorte que rien n'empêche selon le recourant

que sa fonction soit colloquée à tout le moins au niveau 10 de la chaîne 445.

La décision attaquée retient que le critère

secondaire des connaissances spécifiques de l'organisation valorise les

connaissances spécifiques requises du fonctionnement de la ville de Lausanne,

de ses processus et de ses procédures (voir aussi guide de la grille des

fonctions, ch. 3.2). Elle confirme l'évaluation effectuée par l'autorité

concernée, qui lui est apparue globalement conforme aux exigences du poste.

Contrairement à ce que pense le recourant, le seul

fait que les exigences en termes de connaissances spécifiques de l'organisation

soient valorisées de la même manière pour les niveaux 9 de la chaîne 444

(niveau auquel a été rattachée la fonction du recourant) et 10 de la chaîne 445

ne permet pas d'obtenir que sa fonction soit colloquée à ce dernier niveau. Une

classification à un niveau supérieur suppose en effet de réévaluer la fonction

en cause sous l'angle de plusieurs critères principaux ou secondaires, de telle

manière que la nouvelle évaluation sorte du spectre (sur cette notion, cf. consid.

6b/bb ci-dessus) du niveau d'origine.

dd) S'agissant de l'autonomie (comme critère

secondaire de la compétence personnelle), le recourant reproche à l'autorité

intimée de n'avoir pas examiné ses arguments. Il relève que l'autorité

concernée a admis que l'indicateur d'indépendance dans l'organisation pourrait

être augmenté, ce qui devrait conduire, au vu des "erreurs

flagrantes" commises également en lien avec les critères secondaires de la

formation et du savoir-faire, à classifier son poste au moins au niveau 10 de

la chaîne 445.

Dans son recours devant l'autorité intimée, le

recourant avait indiqué qu’en raison notamment de la variabilité des tâches qui

lui incombent (de nature technique, administrative, de gestion et financière),

les missions qu’il remplit sont davantage définies par des objectifs que par

des directives ou instructions précises. Il estimait également que des erreurs

d'appréciation en lien avec les questions de sécurité pouvaient entraîner de

lourdes conséquences et que les enjeux financiers de son activité n'étaient pas

faibles.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a rappelé

que le critère secondaire de l'autonomie désigne le degré d'autonomie requis

pour accomplir les tâches définies par la fonction. L'autonomie est définie par

les éléments (indicateurs) suivants: la marge de manœuvre, l'indépendance dans

l'organisation et les répercussions des décisions prises (voir aussi guide de

la grille des fonctions, ch. 3.3). L'autorité intimée a relevé que l'autorité

de classification avait admis que l'indicateur d'indépendance dans

l'organisation aurait pu être augmenté pour tenir compte des exigences du poste

litigieux. Elle a toutefois repris à son compte l'argumentation de l'autorité concernée

selon laquelle la méthode d'évaluation des fonctions supporte des écarts

modérés entre les exigences d'un poste et leur évaluation par les descriptifs

de fonction, qui sont des profils modèles. S'agissant de l'indicateur des répercussions

des décisions prises, elle s'est également ralliée à l'argument selon lequel il

ne ferait guère sens de déterminer les caractéristiques de chaque poste en

fonction des éventuelles conséquences individuelles ou juridiques inhérentes à

une faute et/ou un défaut et/ou une négligence grave du titulaire qui l'occupe,

dès lors qu’il est attendu de chaque collaborateur qu'il effectue son travail

conformément aux obligations du fonctionnaire, telles que prévues à l’art. 22

RPAC. L'autorité intimée a estimé que, dans ces conditions, l'évaluation des

exigences du poste en termes d'autonomie devait être confirmée.

Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée

s'est ainsi prononcée sur ses griefs et il n'apparaît pas que l'évaluation du

critère secondaire de l'autonomie procéderait d'un abus du pouvoir

d'appréciation des autorités précédentes.

ee) S'agissant de la flexibilité (comme critère

secondaire de la compétence personnelle), le recourant relève que ce critère

est activé à hauteur de deux points, tant au niveau 9 de la chaîne 444, qu’au niveau

11.

de la chaîne 445. Il en déduit que rien n'empêcherait de colloquer sa fonction

à ce dernier niveau.

Selon la décision attaquée, ce critère évalue les

exigences d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes,

environnement) diverses et éventuellement nouvelles. Les indicateurs sont la

diversité des tâches, le degré de nouveauté et la fréquence des changements

(réponse de l'autorité concernée, ch. 38; voir aussi guide de la grille des

fonctions, ch. 3.4).

Comme on l'a vu ci-dessus en lien avec le critère

secondaire des connaissances spécifiques de l'organisation, le recourant perd

de vue que la valorisation identique d’un critère secondaire entre l’un des

niveaux de la chaîne 445 et le niveau 9 de la chaîne 444 ne suffit pas pour que

son poste soit classifié au niveau supérieur. La classification doit en effet

être effectuée au vu de l'ensemble des critères.

ff) Le recourant estime que la communication (comme

critère secondaire de la compétence sociale) a été sous-évaluée. En se référant

à la description de son poste, il relève que sa fonction implique des contacts avec

des fournisseurs, maîtres d'état, diverses entreprises lausannoises et autres

services de la Ville, dont les intérêts ne sont pas forcément identiques, et

nécessite également des compétences de négociation afin de conclure des accords

satisfaisants entre parties opposées. Le recourant demande que, sous l'angle de

ce critère secondaire, son poste soit classifié au moins au niveau 10 de la

chaîne 445.

Selon la décision attaquée, le critère secondaire de

la communication évalue les exigences requises par la fonction à transmettre

des informations conformément à la situation et aux destinataires. Ce critère est

défini par les éléments suivants: le degré de difficulté du message à

transmettre, la sensibilité de la transmission et l'hétérogénéité du groupe des

destinataires (voir aussi guide de la grille des fonctions, ch. 3.5).

Dans sa réponse au recours devant l’autorité

intimée, l'autorité concernée avait relevé, s'agissant du critère secondaire de

la communication, que le contenu des messages transmis par le recourant était relativement

concret et que ceux-ci étaient adressés à des destinataires ayant des intérêts

similaires et ce, même s’ils représentaient des corps de métiers différents.

Le recourant conteste cette appréciation; il insiste

sur les capacités de négociation inhérentes à son poste, qui impliquerait de

concilier les intérêts nécessairement divergents des fournisseurs et ceux de la

ville de Lausanne, autorité publique acheteuse. Il fait valoir en outre que les

services de la ville de Lausanne avec lesquels il est en contact ont des

intérêts divergents, dans la mesure où ils veulent que leurs véhicules soient réparés

en priorité.

Le fait que les services de la ville de Lausanne

veulent chacun bénéficier prioritairement des services de réparation de l'unité

Garage dirigée par le recourant ne change rien au fait qu'il s'agit d'un groupe

de destinataires homogène, ce qui paraît décisif sous l'angle de la

communication. S'agissant en outre des fournisseurs, on conçoit là aussi qu'en

tant que tels, ils forment un groupe relativement homogène, même s'ils sont

issus de corps de métiers différents. En outre, comme l’autorité concernée le

relève dans sa réponse, les échanges que le recourant doit gérer s’inscrivent

constamment dans le secteur de la mécanique au sein de l'unité Garage et les

personnes avec qui il s'entretient font, dans la majorité des cas, partie de

cette sphère professionnelle. Il n'apparaît dès lors pas que l'évaluation du

critère secondaire de la communication procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation des autorités précédentes.

gg) S'agissant de la conduite hiérarchique (comme

critère secondaire de la compétence de conduite), le recourant relève que

l'unité dont il a la charge compte 17 ETP et un apprenti, ce qui ne saurait

selon lui être considéré comme un petit groupe. Il fait valoir en outre que sa

mission première est la gestion et la conduite du personnel de l'unité et que

dès lors le niveau hiérarchique qu'il occupe doit être considéré comme en partie

décisionnel. Il constate que, s’agissant de la pondération, un seul point

sépare les niveaux 9 de la chaîne 444 et 10 de la chaîne 445 et requiert que sa

fonction soit colloquée à ce dernier niveau.

Selon la décision attaquée, le critère secondaire de

la conduite hiérarchique évalue les exigences requises par la fonction à

encadrer et évaluer des collaborateurs, exigences concrétisées dans le cadre

des entretiens de collaboration. Ce critère est défini par les éléments

suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des

fonctions encadrées (voir aussi guide de la grille des fonctions, ch. 3.7).

Au niveau 9 de la chaîne 444, ce critère suppose, on

l’a vu, la conduite d’un petit groupe de collaborateurs représentant une très

faible diversité de fonctions; un poste colloqué au niveau 10 de la chaîne 445

implique en revanche la conduite d’un groupe de taille moyenne. L'autorité

intimée relève qu'au sens de la méthode GFO, la conduite porte sur un petit groupe

de collaborateurs lorsque cinq fonctions au maximum sont directement subordonnées

au poste en question. Or, comme il le relève lui-même, le recourant n'a que

deux postes subordonnés directement au sien, soit un chef d'atelier mécanique

et un chef d'atelier carrosserie. Par conséquent, la collocation du poste du

recourant n'est pas critiquable à cet égard.

d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant, au vu des critères, envisagés

séparément ou globalement, que les exigences du poste du recourant étaient conformes

à celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 9 de la chaîne 444.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande que le recourant supporte

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel, du 9 juillet 2019,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.