GE.2019.0179
CDAP - GE.2019.0179 - 2021-07-09 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
9 juillet 2021Français60 min
Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
Service
du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 9 juillet 2019 rejetant le recours formé contre la décision de
la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par la ville de Lausanne le 1er mars
2006 en qualité de "chef d'unité", classes 10 à 5 de
l'échelle spéciale des traitements, au Service Routes et mobilité.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (grille des salaires "Equitas"). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de
l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.
Par courrier daté du mois d'octobre 2016, A.________
a été informé des modifications concernant son poste et sa situation salariale.
Il lui a été indiqué quel serait le nouveau positionnement de son poste et qu'il
se trouverait dans une situation de salaire garanti; son salaire annuel actuel
(135'269 fr.) étant supérieur au maximum de sa nouvelle classe (112'421 fr.),
il n'évoluerait pas.
Par décision de la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la Municipalité, l'autorité de classification ou l'autorité
concernée) du 14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été
modifiée comme suit:
"(…)
Intitulé:
Chef-fe unité garage
N° poste
00004489
Branche:
Infrastructures,
technique et construction
Niveau
9
Domaine:
Ateliers et intendance
Classe
9
Chaîne:
444 Conduite II
Echelon au 1er
janvier 2017
18
(…)"
C.
Par courrier du 10 janvier 2017, A.________ a contesté cette nouvelle
classification et saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la
Commission ou l'autorité intimée) d’un recours contre cette dernière décision. Il
a également requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction, en
particulier qu'il soit ordonné à la Municipalité de produire une copie de tous
les travaux, analyses, notes et expertises qui analysent ses tâches et
responsabilités au regard de l'offre d'emploi ayant conduit à sa nomination, de
ses «descriptifs de poste» et de son entretien de collaboration ainsi que la
pondération détaillée de sa fonction et les modalités et notation des
différents indicateurs utilisés par la méthode d'évaluation des fonctions, l'équation
détaillée permettant de fixer le niveau et une copie des décisions de
classification, descriptifs de fonction et descriptions de poste des fonctions
proches et immédiatement inférieures au niveau qui lui est attribué.
Dans sa réponse, la Municipalité, soit pour elle la
Cellule de contentieux du système de rémunération du Service du personnel de la
ville de Lausanne, a conclu au rejet des réquisitions formulées par A.________
et au rejet du recours.
Les parties se sont exprimées lors d’un second échange
d’écritures; A.________ a renouvelé ses réquisitions d'instruction.
Le 20 mai 2019, la Commission a notifié aux parties
le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A.________
et confirmé la décision du 14 décembre 2016.
Le 9 juillet 2019, la Commission a, à la requête de A.________,
communiqué aux parties la motivation de sa décision.
D.
Par acte du 4 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) s’est
pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette dernière décision. Il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
Faits
I. Les mesures d'instruction requises par A.________
sont ordonnées.
Il. Le recours formé par A.________ contre la
décision rendue par la Commission de recours individuel
de la Ville de Lausanne à la suite de la séance du 20 mai
2019 (dossier 1172/0041268) est admis.
III. La décision rendue par la Commission de recours
individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance
du 20 mai 2019 (dossier 1172/0041268) est réformée en ce sens que
la fonction occupée par A.________ est attribuée à la chaîne 445,
niveau 12.
IV. Subsidiairement
à la conclusion III, la [décision de la]
Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne à la suite de la séance
du 20 mai 2019 (dossier 1172/0041268) est annulée et [la cause] renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
V. L'entier des frais, y
compris de pleins dépens en faveur de A.________, sont mis à
charge de la Ville de Lausanne.
(…)"
Dans ses écritures, A.________ a formulé les
réquisitions d’instruction suivantes:
"(…)
Le recourant sollicite qu'il soit ordonné à la Ville de
Lausanne de fournir tous les éléments qui ont conduit à la décision de
collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier:
51. une copie des analyses et/ou expertises ou le
procès-verbal de la séance où les descriptifs de poste du recourant ont été
évalués, ainsi que la construction de l'évaluation aboutissant à la description
de la fonction;
52. une copie de tous les analyses et documents qui
décrivent et analysent les divers éléments composant la description de la
fonction qui est attribuée au recourant et son allocation dans la branche
respectivement domaine;
53. la pondération détaillée de sa fonction
permettant notamment de saisir:
a. les modalités de
détermination des niveaux d'exigence, soit en particulier les critères
précis et chiffrés de différenciation entre les qualificatifs:
i. «approfondi
à élevé» et «élevé» et «élevé à très élevé» s'agissant
du savoir-faire;
ii. une
«discipline» ou un «domaine» de savoir-faire;
iii. «élevées»
et «approfondies» s'agissant des connaissances de processus;
iv. «moyenne»
et «relativement importante» pour la marge de manœuvre;
v. des «instructions
assez détaillées», des «instructions et directives générales»
et «directives et objectifs généraux»;
vi. une
indépendance «relativement petite», «moyenne» et «relativement
grande» ;
vii. des tâches
ou situations «très peu», «peu», «moyennement» et «assez»
diversifiées;
viii. un
message au contenu «relativement simple», «moyennement complexe»
et «relativement complexe»;
ix. une
sensibilité «modérée» et «relativement modérée»;
x. des
destinataires «partiellement hétérogènes», «relativement homogènes»,
«moyennement hétérogènes»;
xi. des
groupes «relativement petits» «relativement grands» et «grands»;
xii. un niveau
hiérarchique «largement opérationnel» et «intermédiaire»;
xiii. «très
faible», «faible» et «relativement faible» en relation avec la diversité
des fonctions.
b. les points attribués
pour chacune des exigences du niveau 9 de la chaîne 444 en
comparaison avec la pondération des fonctions exerçant des tâches, et
responsabilités équivalentes à celles du recourant voire directement supérieures,
en particulier la chaîne 445 (ci-après les «Fonctions Proches»);
54. l'équation détaillée permettant, en tenant
compte des niveaux d'exigence et compétences/sollicitations, de fixer le niveau:
a. dans la chaîne qui lui est attribuée (444);
b. dans les Fonctions Proches;
c. dans les fonctions colloquées aux niveaux 10 à
12 de la chaîne 445;
55. une copie des
décisions de classification, descriptifs de fonction et descriptions de poste
anonymisés des Fonctions Proches immédiatement inférieures au niveau 9 de la
chaîne 444 et immédiatement supérieures soit aux niveaux 10 à 12 de la chaîne
445.
(…)"
Le 24 septembre 2019, l'autorité intimée a produit
son dossier; elle s’est déterminée sur le grief que lui fait le recourant de ne
pas être une autorité indépendante et se réfère à la décision attaquée pour le
surplus.
Le 11 novembre 2019, l'autorité concernée a proposé
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a déclaré
s’opposer à ce que les mesures d’instruction requises par le recourant soient
ordonnées.
Dans sa réplique du 16 janvier 2020, A.________ses
conclusions.
Dans sa duplique du 25 février 2020, l'autorité
concernée a maintenu les siennes.
Par avis du 24 février 2021, le juge instructeur a
demandé des informations supplémentaires dans le cadre d'un complément d'instruction.
En effet, l'autorité concernée avait communiqué les cotes pondérées du poste du
recourant, ainsi que des fonctions 445-10, 445-11 et 445-12. Or, ces cotes
(exprimées en points) ne correspondaient pas à l'addition des points ressortant
des diagrammes relatifs aux fonctions concernées, tels qu'ils figurent dans la
grille des fonctions. L'autorité concernée était invitée à se déterminer sur ces
écarts de points.
Dans sa réponse du 7 avril 2021, l'autorité
concernée a expliqué que les écarts en question provenaient de la pondération
des critères secondaires. Elle a ajouté qu'à la différence de la pondération
des critères principaux (qui figure notamment dans le rapport-préavis cité plus
haut; au sujet de cette pondération, voir consid. 2b ci-après), celle des
critères secondaires est confidentielle. L'autorité concernée s'est engagée
vis-à-vis de l'entreprise qui a développé la méthode GFO à ne pas dévoiler la
pondération des critères secondaires. D'ailleurs, sa marge de manœuvre quant à
la pondération desdits critères est "nulle".
Le recourant s'est déterminé sur le contenu de cette
écriture dans un courrier du 19 avril 2021.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) En sa qualité de fonctionnaire de la commune de Lausanne,
le recourant est soumis au RPAC (cf. art. 1er). Conformément à l'art.
33.
al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base
(let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous
la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation
de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal
sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement
de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon
l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des
classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les
conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la
Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe
correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une
classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des
augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour
autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires
du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC,
la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –
Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide de la
grille des fonctions).
Selon le guide de la grille des fonctions, la grille
des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la ville de Lausanne
dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont
rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et
sollicitations nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la ville de Lausanne; chaque domaine est composé de plusieurs
chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions définit la
chaîne de fonctions en ces termes:
"Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine".
Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du
degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des
fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la
fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à
laquelle correspond un profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans
le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme,
propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est nécessaire, car il
prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction
et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du
fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).
3.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal
de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau
système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal
cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation
en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve
d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de
rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès
lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de
substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier
que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité
et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104
consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid.
3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce
cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur
recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a
en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence
exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant
l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau
de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa
spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une
autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui
étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite
dès lors à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler
à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144.
I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à l'autorité intimée, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification.
4.
En l'occurrrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu. Il fait d’abord valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment
motivée. De plus, le détail du fonctionnement de la «méthode GFO» ne serait,
selon lui, pas expliqué, de sorte qu’il serait totalement impossible de
vérifier notamment si l'allocation des points permet d'atteindre le résultat annoncé
et si l'interprétation du descriptif de fonction est bien effectuée en
respectant la base de définition de la méthode d'évaluation.
Dans le même ordre d'idées, le recourant requiert, à
titre de mesures d’instruction, la production par l'autorité concernée de tous
les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation
avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou
expertises relatifs à sa description de poste et à la fonction qui lui est attribuée,
les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les critères précis
et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs qu’il énumère,
ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont applicables et
ceux attribués aux titulaires des fonctions exerçant des tâches et
responsabilités équivalentes aux siennes, voire directement supérieures, en
particulier celles de la chaîne 445 (pour une énumération exhaustive de ses
réquisitions, voir ci-dessus partie "Faits" let. D).
a) aa) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la
loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid. 4.2
p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21
janvier 2019 consid. 3.1).
bb) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Les règles concernant la forme de la procédure,
l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28
ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.
art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon
l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve
suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises
(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.
f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des
parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées
aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît Bovay/Thibault
Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Lausanne 2012, rem. 1.1 ad. art. 33 LPA-VD).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I
85.
consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en
particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi
ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).
Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des
faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont
ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le
dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration
sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement
ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129
IV 141 consid. 3.3.1).
cc) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
En outre, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid.
6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) aa) En l’espèce, la décision attaquée contient un
exposé des faits essentiels. En substance, l'autorité intimée a retenu que les
exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par
le descriptif de fonction du niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II. Elle a
constaté que le positionnement du poste du recourant avait été effectué sur la
base d'une description de poste signée en 2015 par le titulaire, son chef
direct et le chef de service, ainsi que sur la base d'une description de poste
annexe regroupant les responsabilités de délégué sécurité représentant 10% du
taux d'activité du recourant. Elle a conclu que la décision attaquée ne violait
pas le principe d'égalité et que le positionnement du poste du recourant était
conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.
Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée
est suffisamment motivée.
bb) S'agissant des réquisitions de mesures
d'instruction adressées à l'autorité intimée et renouvelées devant la Cour de céans,
l'autorité intimée s'est limitée à dire qu'elle s'estimait suffisamment
renseignée pour statuer sur le recours, de sorte qu'elle renonçait à toutes
mesures d'instruction supplémentaires (consid. 2 de la décision attaquée).
Pour sa part, la Cour de céans relève ce qui suit.
Sur le fond, le recourant conteste la classification
du poste qu'il occupe au niveau 9 de la chaîne 444. Le litige est circonscrit à
la question de savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 9
de la chaîne 444 Conduite II, domaine "Ateliers et intendance" de la
branche "Infrastructures, technique et construction" ou à l'un des niveaux
(en particulier au niveau 12, selon les conclusions prises dans le recours) de
la chaîne 445 Conduite III des mêmes domaine et branche.
Le système GFO a été expliqué, dans les grandes
lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016
sur le site Internet de la ville de Lausanne (voir aussi les informations
données à l'ensemble des fonctionnaires communaux par le biais de différents
media [ch. 7 de la réponse de l'autorité concernée du 11 novembre 2019]). Le
sens des critères principaux et des critères secondaires est indiqué dans le
guide de la grille des fonctions, qui a été établi à l'attention des fonctionnaires
concernés et dont le recourant a eu connaissance. La pondération des critères
principaux a été rendue publique (cf. consid. 2b ci-dessus), alors que celle
des critères secondaires est confidentielle (cf. courrier de l'autorité concernée
du 7 avril 2021, partie "Faits" let. D ci-dessus). Les critères secondaires
pertinents dans son cas ont été explicités à l'attention du recourant,
notamment dans la procédure devant l'autorité intimée (cf. écriture de l'autorité
concernée du 1er février 2019). Par ailleurs, les qualificatifs
utilisés dans les descriptifs de fonctions ne constituent pas des termes
techniques, mais des termes du langage courant. Les nuances qu'ils expriment et
la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent
du pouvoir d'appréciation de l'autorité de classification, que la Cour de céans
se doit de respecter, comme il a été dit.
Les descriptifs de fonctions contenus dans la grille
des fonction sont qualifiés de documents internes, ainsi que le recourant le
relève. Au pied de ces descriptifs figure en effet le texte suivant:
"Outil destiné aux professionnels formés à l'évaluation
des fonctions. L'interprétation des descriptifs de fonctions doit être
effectuée sur la base des définitions des compétences et sollicitations de la
méthode d'évaluation. Documentation à usage interne VdL [ndr: Ville de Lausanne]. Diffusion ou utilisation à des fins
commerciales interdite. V.4.3".
S'il s'agit de documents internes à l'administration,
ils sont en principe exclus du droit de consulter le dossier.
Le recourant a néanmoins eu accès aux descriptifs des
fonctions pertinentes, à savoir celle à laquelle son poste a été rattaché
(niveau 9 de la chaîne Conduite II; le recourant a eu plus largement connaissance
des descriptifs des fonctions des niveaux 7 à 9 de ladite chaîne [cf. PJ à son
recours no 13]) et celle à laquelle son poste devrait selon lui être rattaché
(le recourant a eu connaissance des descriptifs des fonctions des niveaux 10 à
12.
de la chaîne Conduite III [cf. PJ à son recours no 12]).
Le recourant fait valoir que ces descriptifs ne
sauraient être qualifiés de documents internes, à partir du moment où
l'autorité de classification les a communiqués à l'extérieur. Toutefois, ce
n'est pas parce que l'autorité concernée a remis les descriptifs des fonctions
pertinentes aux fonctionnaires intéressés que ces descriptifs cessent d'être
des documents internes. En réalité, en remettant (seulement) les descriptifs
pertinents, à l'exclusion notamment de ceux qui concernent des fonctions
proches, l'autorité de classification a procédé à une pesée d'intérêts. Elle a
considéré que l'intérêt privé du recourant était de cette manière suffisamment
pris en compte, dès lors que celui-ci disposait d'assez d'informations pour faire
valoir ses droits en lien avec la classification de son poste. Le résultat de cette
pesée d'intérêts doit être confirmé notamment au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle, compte tenu de la grande marge d'appréciation
dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et
de rémunération, la juridiction saisie d'un recours en la matière doit observer
une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux
catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; à
défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65
consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2;
8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Or, l'évaluation de la fonction
du recourant à laquelle a procédé l'autorité de classification découle de la
comparaison avec de nombreuses autres fonctions.
Si les pièces dont il demande la production ne sont
pas des documents internes, mais servent à l'établissement des faits de la cause,
il appartient au recourant d'expliciter de manière suffisamment précise les
faits qu'il entend établir à l'aide des pièces en question (cf. arrêt TF
8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation du Conseil
d'Etat vaudois de produire certains documents dans une procédure devant le
TRIPAC). Or, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par
la production des pièces requises ni en quoi les informations détenues par l'autorité
concernée qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes
pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("une
copie des analyses et/ou expertises ou le procès-verbal de la séance où les
descriptifs de poste du recourant ont été évalués, ainsi que la construction de
l'évaluation…") laisse plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing
expedition" (voir déjà arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid.
3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c).
Force est d'admettre que le recourant a disposé de suffisamment
d'informations pour contester utilement la collocation de son poste au niveau 9
de la chaîne 444 Conduite II et demander qu'il soit classé à l'un des niveaux
de la chaîne 445 Conduite III, ce qu'il a d'ailleurs amplement fait aussi bien
devant l'autorité intimée (double échange d'écritures), que devant la Cour de
céans (double échange d'écritures).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'ordonner la production des pièces requises 51 à 55 (voir, dans le même sens,
arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020
consid. 4c), ce qui n'irait du reste pas sans occasionner un travail très
considérable, voire disproportionné.
5.
Le recourant fait valoir que l’autorité intimée n’offre pas les
garanties d’une autorité indépendante, au sens de l’art. 6 CEDH, de sorte que
pour ce seul motif sa décision doit être annulée. A l'appui de ce grief, il
invoque le mode de nomination des membres de l'autorité intimée: il fait valoir
que la Municipalité de Lausanne désigne trois d'entre eux et fournit la liste
des personnes parmi lesquelles le président ou la présidente est choisi(e). Les
autres membres sont désignés par les syndicats reconnus par la Municipalité, ce
qui ne constituerait pas une garantie d'indépendance. Par ailleurs, l'autorité
intimée a la même adresse (case postale) que le Service du personnel de la ville
de Lausanne.
a) aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
S'agissant de la garantie d'un tribunal indépendant
et impartial, l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également les art. 28 al. 1 et 42
Cst-VD) a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p.
162).
Selon la jurisprudence, la qualification de tribunal
au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH est reconnue à une autorité qui
tranche des litiges en rendant des décisions contraignantes, fondées sur la loi
et le droit, au terme d'une procédure équitable de nature judiciaire. Cette
autorité ne doit pas nécessairement faire partie de la structure judiciaire
ordinaire d'un Etat (le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et
non organique de l'autorité: ATF 142 I 172 consid. 3.1 p. 173; 127 I 196 consid.
2b p. 198 s. et les références citées); elle doit cependant, par son
organisation et sa composition, d'après la façon dont sont nommés ses membres
et la durée de leur fonction, ainsi que par la protection contre les influences
extérieures, être indépendante et impartiale par rapport aux autres autorités
et vis-à-vis des parties et apparaître comme telle. Outre les caractéristiques d'indépendance
et d'impartialité, il est dans la nature d'un tribunal de constater lui-même
les faits juridiquement pertinents, d'appliquer les règles de droit à cet état
de fait établi dans une procédure conforme à un Etat de droit et de prononcer
une décision au fond qui lie les parties. L'autorité en question doit en outre
disposer d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 III 732
consid. 3.3 p. 734 et les références).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: la CourEDH), le tribunal offre les garanties d'un
procès équitable s'il examine une affaire en tant qu'organe judiciaire de
pleine juridiction. Tel est le cas s'il est compétent pour se pencher sur
toutes les question de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se
trouve saisi (Olivier Bigler, in: Gonin/Bigler, Commentaire de la CEDH – Art.
1-18, Berne/Paris 2018, n. 123 s. ad art. 6 [volet civil] et les réf. à la jurisprudence
de la CourEDH).
D'après la doctrine, une autorité judiciaire au sens
de l'art. 30 Cst. est ainsi caractérisée, d'un point de vue fonctionnel, par
son activité juridictionnelle et, du point de son organisation, par son
indépendance institutionnelle (cf. René-A. Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela
Thurnherr/Denise Brühl-Moser, öffentliches
Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n. 463; Regina Kiener/Walter Kälin/Judith
Wyttenbach, Grundrechte, 3ème éd., Berne 2018, § 43 n. 7). La
jurisprudence a de même souligné l'importance, pour savoir si l'on a affaire à
un tribunal, du critère de l'indépendance institutionnelle de l'autorité (arrêt
TF 2C_491/2007 du 30 avril 2008 consid. 1.3). Celle-ci doit en effet être
indépendante des autres pouvoirs (législatif et exécutif), une des fonctions
importantes du droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial étant
de concrétiser et de développer le principe de la séparation des pouvoirs (ATF 140 I 271 consid. 8.4.2 p. 274; voir aussi Jacques Dubey, Droits fondamentaux,
vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle
2017, nos 4193 ss, spéc. 4196). L'apparence d'indépendance donnée par
l'autorité vis-à-vis de l'extérieur joue d'ailleurs un rôle important (Kiener/Kälin/Wyttenbach,
loc. cit.), en ce sens que l'autorité ne doit pas seulement être effectivement
indépendante, mais aussi apparaître comme telle (Dubey, op. cit., n° 4227).
Il y a notamment atteinte à l'indépendance du
tribunal lorsqu'un fonctionnaire de l'administration cantonale, qui a un devoir
de loyauté vis-à-vis de son département et peut être lié par des directives
est, parallèlement, membre d'une autorité judiciaire qui statue sur les décisions
émanant du même département. Une telle situation rend les conflits de loyauté
inévitables et peut porter atteinte à la confiance indispensable des
justiciables dans l'indépendance du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.2 p.
274; 124 I 255 consid. 4a p. 261 et 5d p. 266).
Selon la CourEDH, l'art. 6 par. 1 CEDH consacre un
droit à voir sa cause examinée par un tribunal à un moment ou à un autre, sans
interdire "l'intervention préalable d'organes administratifs ou
corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous
tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions" (arrêt de la CourEDH Le
Compte, Van Leuven et De Meyere contre Belgique du 23 juin 1981, nos 6878/75 et
7238/75, § 51). Autrement dit, la CourEDH reconnaît que les exigences de la
convention peuvent être garanties au regard de l'ensemble de la procédure
envisagée "en bloc" (arrêt de la CourEDH Ekbatani contre Suède du 26
mai 1988, n°10563/83, §§ 23-33). Ainsi, l'art. 6 CEDH n'interdit pas
d'instaurer comme autorité de première instance, voire comme première autorité
de recours, un tribunal ou une commission juridictionnelle ne répondant pas aux
exigences de cette disposition pour autant qu'une autre instance de recours
juridictionnel puisse revoir la cause librement en fait et en droit (cf. arrêt TF
2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2 et les réf.; v. ég. Bigler, op.
cit., n. 122 ad art. 6 [volet civil]; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.4.3/b).
Les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent
en principe aux agents de la fonction publique. Dans son arrêt du 19 avril 2007
en la cause Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (requête no 63235/00), la
CourEDH a en effet élargi sa jurisprudence en posant la présomption que les agents
de la fonction publique ont droit à un procès équitable comme les autres
travailleurs (Bigler, op. cit., n. 26 ad art. 6 [volet civil]).
bb) S'agissant des autorités non judiciaires, les
art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst.
ne s'appliquent pas. En revanche, on déduit la garantie d'un traitement
équitable et l'exigence d'impartialité de l'art. 29 al. 1
Cst., lequel dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
(arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.1). Contrairement à l'art.
30.
al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1
Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation
d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,
dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux
(cf. arrêts TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15
juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des
membres des autorités administratives, s'applique ainsi le principe
d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable;
l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention,
par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne
sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions
qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; 138 IV 142 consid.
2.3).
cc) De manière générale, les commissions de recours
sont des autorités collégiales chargées du contentieux dans une ou quelques
matières ou domaines spéciaux; elles n’ont pas le statut de juge, ni celui d’un
organe judiciaire. Malgré cela, les commissions en tant que telles, ainsi que
leurs membres, sont soustraites par la loi qui les institue à la relation de
subordination hiérarchique; elles statuent en toute indépendance, sous réserve
d’un recours à la juridiction administrative (Moor/Poltier, op. cit., ch.
5.3.3.3
p. 639 s.). On peut en conséquence poser que, formant des sortes de
tribunaux administratifs spéciaux, les commissions de recours sont de type judiciaire
en vertu de leur mode de fonctionnement, bien qu’elles ne soient pas
organiquement rattachées à l’ordre judiciaire; elles sont donc considérées comme
des tribunaux indépendants au sens où l’entend l’art. 6 CEDH (ibid.; cf. en
outre ch. 5.3.4.3/b p. 653).
b) aa) En l’occurrence,
la Commission intimée est instituée par les dispositions transitoires du RPAC
la concernant, dont la teneur est la suivante:
"(…)
COMMISSION DE RECOURS INDIVIDUEL
Art. 1 — Commission de recours individuel
La Municipalité institue une Commission de recours chargée
de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à
l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération.
Art. 2 — Composition
1.
La Commission est composée de trois
représentants du personnel désignés par les associations de personnel
reconnues par la Municipalité, de trois représentants désignés par
l'employeur, ainsi que d'un président.
2.
Les membres de la Commission désignent un
président externe à l'administration choisi dans une liste de personnalités
issues du monde juridique remise par la Municipalité.
Art. 3 — Procédure
1.
Le collaborateur touché par la nouvelle classification
est légitimé à recourir.
2.
Le recours est interjeté par écrit dans les
trente jours suivant la réception de la décision de classification ou de
l'avenant au contrat notifiée par la Municipalité.
3.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4.
La procédure est gratuite.
Art. 4 — Fonctionnement
1.
La Commission de recours siège à trois
magistrats, à savoir le président, un représentant du personnel et un
représentant de l'employeur.
2.
Les délibérations ont lieu à huis clos.
3.
La Commission rend un arrêt dont la motivation
peut être sollicitée par les parties dans les dix jours à compter de la
notification du dispositif.
4.
Lorsqu'il s'agit d'un collaborateur engagé par
un contrat de droit privé, elle rend un avis consultatif dont la
motivation peut être sollicitée aux mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent.
Art. 5 — Voies de droit
1.
La décision de la Commission de recours peut
faire l'objet d'un recours par le collaborateur ou par la Municipalité auprès
du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la
décision motivée, conformément à la Loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative.
2.
Dans les cas de
collaborateurs engagés par contrat de droit privé, les voies judiciaires prévues
par la Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail sont applicables.
(…)"
bb) L'autorité intimée
est instituée pour une période transitoire qui n'est pas déterminée. Son
fonctionnement est réglé de manière sommaire dans les dispositions précitées.
La durée des fonctions n'est par exemple pas prévue, alors que l'exigence posée
par l'art. 6 par. 1 CEDH d'un tribunal établi par la loi inclut les dispositions
relatives à la durée et la fin du mandat; il s'agit là en effet d'un critère
important pour juger de l'indépendance d'un tribunal (cf. Bigler, op. cit., n. 142
et 146 ad art. 6 [volet civil]). Dans ces conditions, il est douteux que l'autorité
intimée constitue une autorité judiciaire au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 30
al. 1 Cst. Peu importe toutefois, puisque le tribunal de céans représente incontestablement
une telle autorité. Etant compétent pour se pencher sur toutes les questions de
fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi, il
constitue en effet un organe judiciaire de pleine juridiction. Le fait qu'il peut
seulement revoir la légalité, à l'exclusion de l'opportunité, de sorte que, lorsque
l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, son examen porte seulement
sur l'abus ou l'excès de ce pouvoir (cf. consid. 3a ci-dessus), n'y change
rien. Dès lors, la procédure, envisagée dans son ensemble, est conforme aux
exigences de l'art. 6 CEDH.
A supposer que l'autorité
intimée ne soit pas une autorité judiciaire, mais une autorité administrative
au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., il importe essentiellement que ses membres ne
soient pas prévenus en ce sens notamment qu'il serait apparu, au vu de leur comportement
antérieur, que ceux-ci ne seraient pas capables de traiter la cause de manière
impartiale. Or, rien au dossier n'indique que les membres de l'autorité intimée
auraient manqué d'impartialité dans le cas particulier du recourant; le
recourant lui-même ne le prétend pas.
Le recours est mal fondé à
cet égard.
6.
a) Sur le fond, le recourant rappelle tout d’abord qu’il s’était plaint
devant l’autorité intimée de ce que la double fonction qu'il exerce, soit «délégué
à la sécurité UGa» et «chef de l'Unité Garage», n'a pas été prise en
compte dans le positionnement de son poste. Il fait grief à l’autorité intimée
de ne pas s'être prononcée sur ce point.
Il ressort du dossier de la cause que le 30 juin
2015, le recourant, son supérieur hiérarchique (soit le chef de la division des
AMV [ndr: ateliers et magasins de la Ville]), ainsi que le chef du Service de
la mobilité et des routes ont contresigné une description de poste. C’est notamment
sur la base de ce document que le positionnement du poste du recourant a été
effectué. Or, les buts et responsabilités du poste y ont été définis de la
façon suivante:
«(…)
Buts
du poste
Responsabilités
principales
%
moyen
Diriger
l'unité Garage
Gère
et conduit le personnel de l'unité
Fixe
les objectifs et assure leur réalisation
Planifie,
dirige, coordonne et contrôle les activités de l'unité
Veille
au maintien des connaissances techniques de ses collaborateur/trice-s
10.
Gérer
le fonctionnement de l'unité Garage
Etablit
les bons de commande adressés au chef de Division et contrôle les factures
Elabore
et gère le budget de l'unité
Participe
au développement de nouveaux outils et matériaux liés à l'unité
Contribue
à l'évaluation des nouveaux matériaux et véhicules
35.
Organiser
le fonctionnement de l'unité
Coordonne
les travaux entre les divers ateliers des AMV
Donne les indications techniques
nécessaires à ses équipes et mandate des entreprises spécialisées
30.
Maintenir
les équipements techniques de l'atelier
Planifie et coordonne
l'entretien et la réparation des machines de l'atelier
5.
Apporter
l'information nécessaire à l'organisation du service et apporter sa
compétence dans le cadre de sa mission ou de prestations particulières
Propose
toutes mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et/ou la qualité des
prestations
Exécute
des travaux particuliers, même non directement liés à sa fonction, selon les
nécessités du service
Communique
à son responsable hiérarchique toutes les informations liées à sa situation
personnelle pouvant influencer l'organisation du service, tous les problèmes
rencontrés dans l'exécution de son travail et l'informe de tout élément utile
à la prise de décision
10.
Assurer
le rôle de Délégué sécurité pour l'unité Garage
Contribuer à mettre en
application, dans la culture de son unité, les notions de sécurité et de
santé au travail (SST).
Cf.
« Description de poste Désé UGa »
10.
(…)»
Comme l'autorité concernée le fait observer dans
ses écritures, les tâches afférentes au rôle de «délégué à la sécurité UGa»
ne représentent que 10% du temps de travail du recourant; aussi ont-elles été intégrées
à l'activité de «chef de l'unité Garage». Sans doute, cette tâche secondaire,
spécifique, a fait l’objet d’une autre description de poste, également contresignée
par le recourant, que l’autorité intimée a prise en compte dans la décision attaquée
(consid. III, p. 3). Il s’agit cependant d’un descriptif similaire pour tous les
délégués à la sécurité. Il est du reste mentionné, au chiffre 8.8 de ce document,
sous la rubrique «Conditions spéciales (spécifiques)», que cette description de
poste-type fait partie intégrante de la description de poste du collaborateur. Le
recourant n’apporte aucun élément permettant d’aboutir à une constatation
différente. Dès lors, il faut en conclure que cette fonction, accessoire à la
fonction principale occupée par le recourant de «chef de l'unité Garage»,
ne devait pas faire l'objet d'une valorisation spécifique dans le positionnement
du poste. Du reste, quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée s'est
prononcée à cet égard, puisqu'elle a considéré que les deux descriptions de
poste sont à jour et doivent servir au positionnement du poste du recourant (décision
attaquée, consid. III).
Le recours est mal fondé à cet égard.
b) Le recourant revient sur les critères d'évaluation
de son poste, dont il conteste la pondération, confirmée par la décision attaquée.
Il fait valoir que son poste aurait dû être colloqué au moins à l’un des trois
niveaux de la chaîne 445 Conduite III.
aa) Le niveau 9 de la chaîne 444 (conduite II) et les
niveaux 10 à 12 de la chaîne 445 (conduite III) se distinguent au regard des
critères principaux ou secondaires suivants:
- Formation de base et complémentaire:
Le niveau 9 de la chaîne 444 requiert une formation
de base de niveau CFC et une formation complémentaire de niveau brevet fédéral.
Les niveaux 10 et 11 de la chaîne 445 exigent une formation de niveau école
supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), tandis
que le niveau 12 exige en outre une formation complémentaire de type "Certificate
of Advanced Studies".
- Savoir-faire/connaissances de
l’organisation/aptitude physique:
Le niveau 9 de la chaîne 444 requiert un savoir-faire
approfondi à élevé propre à une discipline ou un domaine; au niveau 10 de la
chaîne 445, ce savoir-faire (propre à une discipline ou un domaine) doit être
élevé. En outre, dans les deux cas, des connaissances approfondies des
processus et des procédures au sein d’une unité de gestion sont exigées. Les niveaux
11.
et 12 de la chaîne 445 requièrent un savoir-faire élevé (niveau 11) ou élevé
à très élevé (niveau 12) dans un ou plusieurs domaine(s). Quant aux connaissances
des processus et des procédures au sein d’une unité de gestion, elles doivent
être élevées (et pas seulement approfondies).
- Compétence personnelle:
Le niveau 9 de la chaîne 444 se caractérise par une
marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez détaillées,
avec une relativement petite indépendance dans l'organisation et d’assez
faibles répercussions des décisions prises, ainsi que par des tâches ou
situations très peu diversifiées, connues et se succédant à une fréquence modérée.
Les fonctions de la chaîne 445 sont plus exigeantes. Le niveau 10 suppose une
marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives
générales, avec une indépendance moyenne dans l'organisation et des
répercussions modérées des décisions prises; au niveau 11, l'indépendance
devient relativement grande. Au niveau 12, la compétence personnelle est
définie par une marge de manœuvre relativement importante (pas seulement
moyenne) s'appuyant sur des directives et objectifs généraux, avec une relativement
grande indépendance dans l'organisation et d’assez fortes répercussions des
décisions prises. Par ailleurs, au niveau 10, les tâches ou situations sont peu
diversifiées, largement connues et se succèdent à une fréquence peu élevée;
elles sont moyennement diversifiées au niveau 11, tandis qu’elles sont assez
diversifiées, connues dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence
modérée au niveau 12.
- Compétence sociale :
Le niveau 9 de la chaîne 444 implique la diffusion
de messages au contenu relativement simple, d'une sensibilité modérée, à un
cercle de destinataires partiellement homogène, ainsi que la résolution de problèmes
moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant parfois
avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Le niveau 10
de la chaîne 445 implique également la diffusion de messages au contenu relativement
simple, mais d'une sensibilité relativement modérée, à un cercle de
destinataires relativement homogène, ainsi que la résolution de problèmes
moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant parfois
avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Les exigences
sont plus marquées au niveau 11, qui suppose la diffusion de messages au
contenu moyennement complexe, d'une sensibilité relativement modérée, à un
cercle de destinataires relativement homogène, ainsi que la résolution de
problèmes moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands,
pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents. Au
niveau 12, la compétence sociale se caractérise par la diffusion de messages au
contenu relativement complexe, d'une sensibilité relativement modérée, à un
cercle de destinataires moyennent hétérogène, ainsi que par la résolution de
problèmes moyennement difficiles, au sein de groupes relativement grands, pouvant
avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents.
- Compétences à diriger et aide à la décision:
Pour le niveau 9 de la chaîne 444, ce critère
implique, à un niveau hiérarchique largement opérationnel, la conduite d’un
petit groupe de collaborateurs représentant une très faible diversité de
fonctions. Aux niveaux 10 et 11 de la chaîne 445, la conduite s'exerce à un
niveau hiérarchique intermédiaire en partie décisionnel et porte sur un groupe
de taille moyenne de collaborateurs/collaboratrices, représentant une diversité
de fonctions faible (niveau 10) ou relativement faible (niveau 11). Au niveau
12, la conduite s'exerce à un niveau hiérarchique supérieur et décisionnel et
porte sur un groupe de taille moyenne de collaborateurs/collaboratrices,
représentant une relativement faible diversité de fonctions.
- Sollicitations et conditions de travail:
Le niveau 9 de la chaîne 444 implique des
sollicitations psychologiques peu élevées et très occasionnelles, des
sollicitations physiques peu élevées et occasionnelles, des influences
négatives de l’environnement peu élevées et de très courte durée, ainsi qu’un
temps de travail portant à l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle un préjudice peu élevé, très occasionnel, de manière répétée et
très courte. Les trois niveaux de la chaîne 445 se distinguent du niveau 9 de
la chaîne 444, uniquement en ce que les sollicitations physiques sont moyennement
élevées et très occasionnelles.
bb) Dès l’instant où le recourant conteste la
valorisation des critères secondaires ayant abouti à la classification de son
poste au niveau 9 de la chaîne 444, il importe de vérifier si cette évaluation
procède d'un abus du pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités
précédentes.
A titre liminaire, on rappelle que, dans la méthode
GFO de classification des fonctions, à chaque niveau correspond un
"spectre", soit une fourchette comportant une limite basse et une
limite haute du nombre total des points, de sorte qu'une réévaluation des
exigences relatives à un ou plusieurs critères n'entraîne pas nécessairement un
changement de niveau, le total des points après adaptation pouvant rester à
l'intérieur du spectre concerné (cf. arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet
2019.
consid. 4c). Dans le cas particulier, l'autorité concernée relève que la
cote pondérée du poste du recourant est évaluée à 33,46 points; pour les
fonctions de la chaîne 445, cette pondération atteint 39,34 points pour le niveau
10, 44,34 points pour le niveau 11 et 49,84 points pour le niveau 12. L'autorité
concernée relève que de tels écarts de notation sont considérables; cela
démontrerait que, de manière globale, la valorisation des critères secondaires
des postes colloqués à un niveau plus élevé que celui du recourant est justifiée
et en conformité avec la méthode d'évaluation des fonctions (réponse, ch. 48).
c) aa) S'agissant des formations de base et
complémentaire (comme critère secondaire de la compétence professionnelle), le
recourant relève, en se référant à l'annonce de mise au concours de son poste,
parue en 2005, ainsi qu'à la description de son poste, que la fonction de «chef
de l'unité Garage» requiert une maîtrise fédérale de mécanicien poids
lourds ou d'agro-mécanicien ou de tôlier en carrosserie. Selon lui, sa fonction
devrait être colloquée à tout le moins au niveau 11 de la chaîne 445 Conduite
III, puisque la formation exigée par ce poste est une formation de niveau école
supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), alors
que le niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II exige seulement une formation
complémentaire de niveau brevet fédéral.
Il ressort du descriptif de fonction 444 Conduite
II, niveau 9, qu’une formation de base de niveau CFC est exigée, ainsi qu'une
formation complémentaire de niveau brevet fédéral. Dans sa réponse, l'autorité
concernée ajoute que, s'agissant de la formation complémentaire, la méthode GFO
attribue des notations différentes aux brevets fédéraux selon leur niveau
d'exigence (de 4.5 à 6.5 points) et qu’en l’espèce, le brevet fédéral valorisé
par le profil modèle amène la notation à six points, ce qui ressort du descriptif
de fonction.
Les exigences en termes de formation du poste occupé
par le recourant doivent être déterminées sur la base de la description de
poste et non de l'annonce datant d'ailleurs d'une dizaine d'années en arrière.
Or, quoi qu'en dise le recourant, son poste ne requiert pas une maîtrise
fédérale. En effet, selon la description de poste, la formation de base exigée
est un CFC de mécanicien-ne ou une formation jugée équivalente (ch. 8.1) et la
formation complémentaire un "brevet et/ou maîtrise fédéral/e de
mécanicien-ne ou formation jugée équivalente" (ch. 8.2). Il n'y a dès lors
pas lieu de retenir l'exigence d'une maîtrise fédérale pour classifier le
poste. Le fait que le recourant possède une telle maîtrise n'y change rien,
puisqu'il s'agit de classifier un poste et non son titulaire. Or, les exigences
de la description de poste relatives à la formation rappelées ci-dessus
correspondent à celles du descriptif de fonction 444 Conduite II, niveau 9, à
savoir une formation de base de niveau CFC et une formation complémentaire de
niveau brevet fédéral. Les fonctions des niveaux 10 à 12 de la chaîne 445 Conduite
III exigent davantage, à savoir une formation de niveau école supérieure
(diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral). Au regard du
critère secondaire en question, les autorités précédentes n'ont donc pas abusé
de leur pouvoir d'appréciation en classifiant la fonction du recourant au
niveau 9 de la chaîne 444 Conduite II.
bb) En ce qui concerne le savoir-faire (comme
critère secondaire de la compétence professionnelle), le recourant expose qu’au
vu de la mission qui lui est assignée, du niveau de formation exigé ainsi que
des tâches énumérées dans les descriptifs de ses deux fonctions, le poste qu’il
occupe nécessite un savoir-faire élevé propre à plusieurs domaines (la
pluralité de domaines apparaissant dans le descriptif des fonctions de la chaîne
445.
Conduite III aux niveaux 11 ou 12). Dans son recours à l’autorité intimée,
il expliquait qu’il lui était nécessaire de comprendre les différents métiers
des ateliers et les besoins des clients de ceux-ci; il rappelait qu’en sus, il
avait pour mission d'élaborer et de tenir le budget de son unité et faisait
partie de plusieurs commissions.
Selon la décision attaquée, le critère secondaire du
savoir-faire regroupe l'ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de
la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités
relatives à la fonction; il est évalué en termes de profondeur, d'une part, et
d'étendue, d'autre part. Une discipline couvre le traitement de plusieurs
activités vastes mais normées et la connaissance de plusieurs prestations,
tandis qu'un domaine couvre le traitement de plusieurs activités vastes et
interdépendantes ainsi qu'une connaissance de la globalité.
Le recourant se contente d'alléguer, mais n'expose
pas en quoi le savoir-faire se rapporterait à plusieurs domaines, notion dont
la signification a été rappelée dans la décision attaquée. Au vu des buts et
responsabilités du poste du recourant, tels qu'ils ressortent de la description
reproduite ci-dessus (consid. 6a), il n'apparaît pas qu'en retenant que la
fonction du recourant se rapporte à une seule et même discipline ou domaine,
les autorités précédentes auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation ou
constaté les faits manière inexacte.
cc) S'agissant des connaissances spécifiques de
l'organisation (comme critère secondaire de la compétence professionnelle), le
recourant relève que l'unique distinction opérée entre, d'une part, le niveau 9
de la chaîne 444 et, d'autre part, les niveaux 10 à 12 de la chaîne 445, tient aux
adjectifs utilisés: les connaissances spécifiques de l'organisation sont «élevées»
dans le premier cas et «approfondies» dans le second. Les exigences et
la valorisation (0.5 point) sont en revanche les mêmes pour les niveaux 9 de la
chaîne 444 et 10 de la chaîne 445, de sorte que rien n'empêche selon le recourant
que sa fonction soit colloquée à tout le moins au niveau 10 de la chaîne 445.
La décision attaquée retient que le critère
secondaire des connaissances spécifiques de l'organisation valorise les
connaissances spécifiques requises du fonctionnement de la ville de Lausanne,
de ses processus et de ses procédures (voir aussi guide de la grille des
fonctions, ch. 3.2). Elle confirme l'évaluation effectuée par l'autorité
concernée, qui lui est apparue globalement conforme aux exigences du poste.
Contrairement à ce que pense le recourant, le seul
fait que les exigences en termes de connaissances spécifiques de l'organisation
soient valorisées de la même manière pour les niveaux 9 de la chaîne 444
(niveau auquel a été rattachée la fonction du recourant) et 10 de la chaîne 445
ne permet pas d'obtenir que sa fonction soit colloquée à ce dernier niveau. Une
classification à un niveau supérieur suppose en effet de réévaluer la fonction
en cause sous l'angle de plusieurs critères principaux ou secondaires, de telle
manière que la nouvelle évaluation sorte du spectre (sur cette notion, cf. consid.
6b/bb ci-dessus) du niveau d'origine.
dd) S'agissant de l'autonomie (comme critère
secondaire de la compétence personnelle), le recourant reproche à l'autorité
intimée de n'avoir pas examiné ses arguments. Il relève que l'autorité
concernée a admis que l'indicateur d'indépendance dans l'organisation pourrait
être augmenté, ce qui devrait conduire, au vu des "erreurs
flagrantes" commises également en lien avec les critères secondaires de la
formation et du savoir-faire, à classifier son poste au moins au niveau 10 de
la chaîne 445.
Dans son recours devant l'autorité intimée, le
recourant avait indiqué qu’en raison notamment de la variabilité des tâches qui
lui incombent (de nature technique, administrative, de gestion et financière),
les missions qu’il remplit sont davantage définies par des objectifs que par
des directives ou instructions précises. Il estimait également que des erreurs
d'appréciation en lien avec les questions de sécurité pouvaient entraîner de
lourdes conséquences et que les enjeux financiers de son activité n'étaient pas
faibles.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a rappelé
que le critère secondaire de l'autonomie désigne le degré d'autonomie requis
pour accomplir les tâches définies par la fonction. L'autonomie est définie par
les éléments (indicateurs) suivants: la marge de manœuvre, l'indépendance dans
l'organisation et les répercussions des décisions prises (voir aussi guide de
la grille des fonctions, ch. 3.3). L'autorité intimée a relevé que l'autorité
de classification avait admis que l'indicateur d'indépendance dans
l'organisation aurait pu être augmenté pour tenir compte des exigences du poste
litigieux. Elle a toutefois repris à son compte l'argumentation de l'autorité concernée
selon laquelle la méthode d'évaluation des fonctions supporte des écarts
modérés entre les exigences d'un poste et leur évaluation par les descriptifs
de fonction, qui sont des profils modèles. S'agissant de l'indicateur des répercussions
des décisions prises, elle s'est également ralliée à l'argument selon lequel il
ne ferait guère sens de déterminer les caractéristiques de chaque poste en
fonction des éventuelles conséquences individuelles ou juridiques inhérentes à
une faute et/ou un défaut et/ou une négligence grave du titulaire qui l'occupe,
dès lors qu’il est attendu de chaque collaborateur qu'il effectue son travail
conformément aux obligations du fonctionnaire, telles que prévues à l’art. 22
RPAC. L'autorité intimée a estimé que, dans ces conditions, l'évaluation des
exigences du poste en termes d'autonomie devait être confirmée.
Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée
s'est ainsi prononcée sur ses griefs et il n'apparaît pas que l'évaluation du
critère secondaire de l'autonomie procéderait d'un abus du pouvoir
d'appréciation des autorités précédentes.
ee) S'agissant de la flexibilité (comme critère
secondaire de la compétence personnelle), le recourant relève que ce critère
est activé à hauteur de deux points, tant au niveau 9 de la chaîne 444, qu’au niveau
11.
de la chaîne 445. Il en déduit que rien n'empêcherait de colloquer sa fonction
à ce dernier niveau.
Selon la décision attaquée, ce critère évalue les
exigences d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes,
environnement) diverses et éventuellement nouvelles. Les indicateurs sont la
diversité des tâches, le degré de nouveauté et la fréquence des changements
(réponse de l'autorité concernée, ch. 38; voir aussi guide de la grille des
fonctions, ch. 3.4).
Comme on l'a vu ci-dessus en lien avec le critère
secondaire des connaissances spécifiques de l'organisation, le recourant perd
de vue que la valorisation identique d’un critère secondaire entre l’un des
niveaux de la chaîne 445 et le niveau 9 de la chaîne 444 ne suffit pas pour que
son poste soit classifié au niveau supérieur. La classification doit en effet
être effectuée au vu de l'ensemble des critères.
ff) Le recourant estime que la communication (comme
critère secondaire de la compétence sociale) a été sous-évaluée. En se référant
à la description de son poste, il relève que sa fonction implique des contacts avec
des fournisseurs, maîtres d'état, diverses entreprises lausannoises et autres
services de la Ville, dont les intérêts ne sont pas forcément identiques, et
nécessite également des compétences de négociation afin de conclure des accords
satisfaisants entre parties opposées. Le recourant demande que, sous l'angle de
ce critère secondaire, son poste soit classifié au moins au niveau 10 de la
chaîne 445.
Selon la décision attaquée, le critère secondaire de
la communication évalue les exigences requises par la fonction à transmettre
des informations conformément à la situation et aux destinataires. Ce critère est
défini par les éléments suivants: le degré de difficulté du message à
transmettre, la sensibilité de la transmission et l'hétérogénéité du groupe des
destinataires (voir aussi guide de la grille des fonctions, ch. 3.5).
Dans sa réponse au recours devant l’autorité
intimée, l'autorité concernée avait relevé, s'agissant du critère secondaire de
la communication, que le contenu des messages transmis par le recourant était relativement
concret et que ceux-ci étaient adressés à des destinataires ayant des intérêts
similaires et ce, même s’ils représentaient des corps de métiers différents.
Le recourant conteste cette appréciation; il insiste
sur les capacités de négociation inhérentes à son poste, qui impliquerait de
concilier les intérêts nécessairement divergents des fournisseurs et ceux de la
ville de Lausanne, autorité publique acheteuse. Il fait valoir en outre que les
services de la ville de Lausanne avec lesquels il est en contact ont des
intérêts divergents, dans la mesure où ils veulent que leurs véhicules soient réparés
en priorité.
Le fait que les services de la ville de Lausanne
veulent chacun bénéficier prioritairement des services de réparation de l'unité
Garage dirigée par le recourant ne change rien au fait qu'il s'agit d'un groupe
de destinataires homogène, ce qui paraît décisif sous l'angle de la
communication. S'agissant en outre des fournisseurs, on conçoit là aussi qu'en
tant que tels, ils forment un groupe relativement homogène, même s'ils sont
issus de corps de métiers différents. En outre, comme l’autorité concernée le
relève dans sa réponse, les échanges que le recourant doit gérer s’inscrivent
constamment dans le secteur de la mécanique au sein de l'unité Garage et les
personnes avec qui il s'entretient font, dans la majorité des cas, partie de
cette sphère professionnelle. Il n'apparaît dès lors pas que l'évaluation du
critère secondaire de la communication procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation des autorités précédentes.
gg) S'agissant de la conduite hiérarchique (comme
critère secondaire de la compétence de conduite), le recourant relève que
l'unité dont il a la charge compte 17 ETP et un apprenti, ce qui ne saurait
selon lui être considéré comme un petit groupe. Il fait valoir en outre que sa
mission première est la gestion et la conduite du personnel de l'unité et que
dès lors le niveau hiérarchique qu'il occupe doit être considéré comme en partie
décisionnel. Il constate que, s’agissant de la pondération, un seul point
sépare les niveaux 9 de la chaîne 444 et 10 de la chaîne 445 et requiert que sa
fonction soit colloquée à ce dernier niveau.
Selon la décision attaquée, le critère secondaire de
la conduite hiérarchique évalue les exigences requises par la fonction à
encadrer et évaluer des collaborateurs, exigences concrétisées dans le cadre
des entretiens de collaboration. Ce critère est défini par les éléments
suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des
fonctions encadrées (voir aussi guide de la grille des fonctions, ch. 3.7).
Au niveau 9 de la chaîne 444, ce critère suppose, on
l’a vu, la conduite d’un petit groupe de collaborateurs représentant une très
faible diversité de fonctions; un poste colloqué au niveau 10 de la chaîne 445
implique en revanche la conduite d’un groupe de taille moyenne. L'autorité
intimée relève qu'au sens de la méthode GFO, la conduite porte sur un petit groupe
de collaborateurs lorsque cinq fonctions au maximum sont directement subordonnées
au poste en question. Or, comme il le relève lui-même, le recourant n'a que
deux postes subordonnés directement au sien, soit un chef d'atelier mécanique
et un chef d'atelier carrosserie. Par conséquent, la collocation du poste du
recourant n'est pas critiquable à cet égard.
d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant, au vu des critères, envisagés
séparément ou globalement, que les exigences du poste du recourant étaient conformes
à celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 9 de la chaîne 444.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le sort du recours commande que le recourant supporte
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 9 juillet 2019,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.