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Décision

GE.2019.0181

CDAP - GE.2019.0181 - 2020-06-18 - A._____, B._____/Municipalité d'Avenches

18 juin 2020Français24 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d’Avenches est propriétaire des

parcelles sur lesquelles se trouve le camping D.________, exploité par

la société C.________. Le périmètre du camping fait partie du Plan d'extension

partiel (PPA) "Les Joncs" approuvé par le Conseil d'Etat le 18

novembre 1977, dont le premier article définit le camping comme un "centre

touristique".

Le chiffre 17 du Règlement des parcelles pour

mobilhomes de la Commune d’Avenches du 27 novembre 1984, mis à jour pour la

dernière fois en janvier 2001 (ci-après: le Règlement), prévoit que "le

domicile principal n’est pas admis dans un mobilhome, dans le canton de

Vaud".

B.

Le 25 novembre 2010, la Direction du Service de la population (ci-après:

la Direction du SPOP) a édicté la Circulaire 10/08 destinées aux Contrôles des

habitants du canton de Vaud. Cette circulaire concernait l’inscription des

personnes séjournant à l’année dans un camping résidentiel. Elle prévoyait

qu’en principe, toute personne qui résidait plus de trois mois par année dans

un camping-caravaning devait y être inscrite "en séjour" et

devait produire une attestation d’établissement démontrant l’existence d’un

lieu de résidence dans une autre commune. La circulaire prévoyait cependant le

cas particulier d’une inscription en résidence principale dans un ménage

administratif, à savoir un ménage fictif établi à des fins statistiques, pour

des personnes ne disposant pas d’un autre lieu de résidence,

"pas même chez un membre de sa famille où elle habiterait une partie de

l’année et serait inscrite", précisant que ce genre de cas pouvait

découler "d’une situation économiquement difficile, de la raréfaction

des appartements disponibles sur le marché immobilier, voire d’un choix

personnel de l’intéressé".

Par lettre du 23 janvier 2012 adressées aux

Municipalités et aux Contrôles des habitants des communes vaudoises, le Service

de la Mobilité et la Direction du SPOP ont confirmé la teneur de la circulaire

10/08 du 25 novembre 2010. Elles ont rappelé qu’il était de la responsabilité

de l’exploitant du camping de faire respecter les dispositions de la LCCR et de

celle de la Commune de faire appliquer le cadre légal en acceptant ou non

d’inscrire une personne en ménage administratif.

Cette lettre avait notamment la teneur

suivante :

"Suite à diverses

demandes de précisions de la part d’autorités municipales, nous tenons à vous

rappeler ce qui suit :

·

La loi et le règlement d’application vaudois sur les terrains de

campings et de caravanings résidentiels n’ont pas été modifiés. Par conséquent,

l’art. 28 qui prévoit que les installations sises dans les zones de caravanings

résidentiels sont destinées à l’habitation secondaire est toujours en vigueur.

Concernant

la zone de camping au sens du Titre I de la loi, celle-ci est destinée à une

exploitation passagère ou saisonnière et par conséquent ni à l’habitation

secondaire, encore moins à l’habitation permanente.

·

Le SPOP a adressé le 25 novembre 2010 la circulaire 10/08 aux

contrôles des habitants du canton. Cette circulaire précise les règles

concernant l’inscription des personnes séjournant à l’année dans un camping –

caravaning résidentiel (ouvert à l’année), notamment suite à l’adoption de la

loi fédérale sur l’harmonisation des registres. A titre de rappel, nous

joignons une copie de cette circulaire au présent courrier.

·

Le point 2 de la circulaire 10/08 concerne le principe applicable

pour l’inscription en séjour (résidence secondaire) pour les personnes qui

séjournent dans un camping – caravaning résidentiel plus de trois mois par

année civile.

Avant

de procéder à l’inscription en séjour, le Préposé doit demander à la personne

la production d’une attestation d’établissement confirmant l’existence d’un

lieu de résidence dans une autre commune.

·

Le point 3 de la circulaire 10/08 concerne le cas particulier de

l’inscription en résidence principale dans un ménage administratif.

A titre

exceptionnel, une personne vivant toute l’année dans un caravaning résidentiel

et ne disposant d’aucun autre lieu de résidence ailleurs, pas même chez un

membre de sa famille (où elle habiterait une partie de l’année et serait

inscrite) peut être enregistrée en ménage administratif. Il n’existe qu’un

ménage administratif par commune. L’adresse du ménage administratif correspond,

en principe à l’adresse de l’administration communale.

Dans

les faits cela ne concerne, pour l’instant, qu’une population très limitée de

notre canton, de d’autant plus qu’il n’y a sur le territoire vaudois que peu de

campings ou de caravanings résidentiels qui sont ouverts toute l’année.

Cependant,

le fait de résider dans un camping ou caravaning résidentiel doit garder, en

principe, un aspect temporaire pour ces personnes.

Par

ailleurs, il est de la responsabilité de l’exploitant du camping de faire

respecter les dispositions de la LCCR tandis que la commune est également

responsable de faire appliquer le cadre légal en acceptant ou non d’inscrire

une personne en ménage administratif. Les sanctions prévues à l’art. 44 LCCR

demeurent réservées.

Il

convient également de rappeler que les propriétaires-exploitants des campings

et caravanings résidentiels sont libres d’accepter ou non un locataire.

[…]"

C.

En 2012, B.________ et A.________ se sont inscrits en résidence

principale à l’adresse Camping D.________, à Avenches. Ils y louent chacun une

place à l’année et possèdent chacun un mobilhome, achetés auprès de C.________.

D.

Le 25 mai 2018, la Direction du SPOP a édicté une nouvelle Circulaire

18/02 destinée aux Contrôles des habitants du canton qui revient sur les

modalités du régime applicable à l’inscription et à la gestion d’une personne

inscrite en ménage administratif. Cette circulaire, entrée immédiatement en

vigueur, a annulé la circulaire 10/08 sur l’inscription des personnes

séjournant à l’année dans un camping-caravaning résidentiel (ouvert à l’année).

Elle rappelle que le catalogue officiel des caractères de l’Office fédéral de

la statistique définit le ménage administratif comme un "ménage fictif

établi à des fins statistiques et qui comprend notamment les personnes qui ne

sont inscrites que formellement dans la commune sans y habiter", étant

précisé qu’afin de régler tous les cas, les partenaires avaient étendu le

ménage administratif "à d’autres situations temporaires ou

particulières (camping, sdf, personnes en détention, globe-trotteur, local non

destiné à l’habitation, squatteur et personne disparue)". Elle prévoit

que "le ménage administratif n’est pas fait pour conserver une

domiciliation fiscale, politique ou d’assistance (octroi de prestations

sociales)". L’inscription peut avoir lieu pour 9 mois maximum, à

savoir une première inscription de 6 mois, puis un renouvellement unique de 3

mois, étant précisé que selon l’analyse de la situation, le Contrôle des

habitants peut toujours décider de prolonger la durée d’inscription aussi

longtemps qu’il le souhaite, et qu’à l’échéance de l’inscription dans le ménage

administratif sans arrivée dans une autre Commune, il convient d’enregistrer un

départ par une adresse non-déterminée.

E.

Le 4 juillet 2019, la Municipalité d’Avenches (ci-après: la

Municipalité) a notifié à tous les habitants inscrits en résidence principale

dans un camping-caravaning d’Avenches une décision selon laquelle elle

impartissait un délai au 31 décembre 2020 pour trouver une résidence principale

externe au camping-caravaning et communiquer au Contrôle des habitants leur

nouvelle adresse principale, étant précisé que s’ils restaient alors locataires

d’une parcelle dans un camping de la commune et y résidaient plus de trois mois

par année, ils y seraient inscrits en résidence secondaire. Elle expliquait

avoir décidé, dans sa séance du 15 avril 2019, de se mettre en conformité avec

la Loi sur les campings résidentiels du 11 septembre 1978 (LCCR) et de son

Règlement d’application du 23 avril 1980 (RLCCR) ainsi qu’avec la Loi sur le

Contrôle des habitants du 9 mai 1983 (LCH).

F.

Le 5 septembre 2019, B.________ et A.________, agissant par

l’intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et à ce qu’ils soient autorisés à être inscrits au

camping D.________ en résidence principale. Subsidiairement, ils concluent au

renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ils requièrent la mise en œuvre d’une audience publique avec

l’audition de témoins, de la Syndique d’Avenches et du Secrétaire communal.

A l’appui de leur recours, les recourants invoquent un

comportement contradictoire de la Commune, une violation du principe de la

bonne foi, du principe de la protection des droits acquis, ainsi qu’une

violation de leur droit d’être entendu et du principe de proportionnalité. Ils

ont produit des pièces relatives aux dépenses investies dans leurs mobilhomes

respectifs, pour un montant total d’environ 120’000 fr. s’agissant de la

recourante, et 200'000 fr. pour le recourant, avec des pièces justificatives.

Ils ont en outre produit une copie de leur décision de taxation sur le revenu

et la fortune de 2018.

G.

Une séance d’information et de discussion organisée par la Municipalité

s’est tenue le 24 septembre 2019, en présence de la Municipalité, du Secrétaire

communal et d'environ 45 personnes résidant au camping à l'année.

H.

Dans sa réponse du 3 octobre 2019, la Municipalité, agissant par

l’intermédiaire de son conseil, a modifié la décision attaquée en ce sens que

le délai de remise en conformité est reporté du 31 décembre 2020 au 31 décembre

2029.

La Municipalité a notamment produit un tableau

statistique, dont il ressort qu’entre 2012 et 2019, le nombre de ménages

administratifs au camping D.________ est passé de 32 à 109.

Au terme de son mémoire de réponse, la Municipalité

a conclu au rejet du recours pour autant que celui-ci soit maintenu à la suite

de la modification de la décision.

I.

Dans leurs déterminations du 6 décembre 2019, les recourants ont indiqué

qu’ils n’entendaient pas retirer leur recours nonobstant la modification de la

décision entreprise, et ont requis l’audition des administrateurs de la société

C.________ afin de comprendre quel accord existe ou existait entre cette

société et la Municipalité. Ils ont produit le procès-verbal de la séance

organisée le 24 septembre 2019 par la Municipalité, ainsi que des copies

d’extraits de journaux relatifs aux réactions des habitants du camping face à

la décision attaquée.

L’autorité intimée a répondu le 6 janvier 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d’une audience publique,

l’audition de la syndique d’Avenches et du Secrétaire communal ainsi que des

administrateurs de la société C.________.

a) Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il convient aussi de rappeler que

l'art. 27 al. 1 LPA-VD précise que la procédure est en principe

écrite.

b) En l'espèce, les parties ont exposé leurs arguments de manière

complète dans leurs écritures, et les recourants ont pu produire plusieurs

pièces relatives à leur situation personnelle. Le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier sans qu'il ne soit nécessaire

d'auditionner les parties ou les membres de l’autorité intimée. La requête tendant

à l'audition des parties et de témoins est dès lors rejetée.

3.

La décision attaquée, datée du 4 juillet 2019, impartissait un délai au

31.

décembre 2020 à tous les habitants inscrits en résidence principale dans un

camping-caravaning pour inscrire une résidence principale en dehors du camping.

Les recourants ont interjeté recours contre cette décision le 5 septembre 2019.

Le 3 octobre 2019, dans le cadre de sa réponse au recours, le conseil de

l'autorité intimée a indiqué que celle-ci avait modifié sa décision en ce sens

que le délai de mise en conformité de l'inscription en résidence principale

était reporté au 31 décembre 2029.

a) L'art 83 LPA-VD prévoit ce qui suit:

"Art. 83 - Nouvel examen

1.

En lieu et place de ses déterminations, l'autorité

intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à

l'avantage du recourant.

2.

L'autorité poursuit l'instruction du recours,

dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet."

Comme la jurisprudence de la Cour de droit administratif

et public a déjà eu l'occasion de le rappeler (AC.2015.0019 du 20 février 2020;

PS.2017.0001 du 6 juillet 2017, consid. 2), le recours produit un effet

dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences

de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter

l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant

perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne

peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions

nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts

FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est toutefois tempérée par

les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité

intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours.

Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le

vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou

s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie

qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une position qu’elle-même

considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid.

2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). L'autorité peut aussi compléter une

instruction éventuellement incomplète de sa part pendant la procédure de

recours (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010, consid. 2a). Le réexamen de la

décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver

le recours de son objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in:

Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008). Tel est le

cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment

lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la

nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le

recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points encore

litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se poursuit

(Kiener, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe

qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.

b) En l'occurrence, les recourants ont maintenu leur

recours, nonobstant la nouvelle décision annoncée par la Municipalité tendant à

prolonger le délai pour se constituer un domicile principal hors du camping. Il

convient donc d'entrer en matière sur leurs griefs qui n'ont pas perdu leur

objet suite à la nouvelle décision.

D'un point de vue formel, il y a toutefois lieu de

relever que la modification de la décision attaquée n'est pas documentée, mais

figure uniquement dans la réponse du conseil de la Municipalité, du 3 octobre

2019.

Afin de formaliser cette décision, il conviendra en tout état de réformer

la décision attaquée, en ce sens que le délai imparti aux recourants est

prolongé au 31 décembre 2029.

4.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu,

reprochant à l'autorité intimée de ne pas les avoir informés qu'une décision

leur refusant le statut de résident principal allait être rendue.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 Cst.) inclut

pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Une violation du droit d'être

entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3 et les arrêts

cités).

b) En l'occurrence, dans sa décision du 4 juillet

2019, la Municipalité d'Avenches s'est référée à une séance de la Municipalité

du 15 avril 2019, lors de laquelle elle avait décidé de se mettre en conformité

avec la LCCR et la LCH. La manière de procéder de l'autorité, qui n'a adressé

aucun avertissement aux personnes concernées, les privant du droit de lui faire

connaître leur situation personnelle avant de rendre sa décision formelle,

alors même qu'elle tolérait l'inscription en résidence principale depuis

plusieurs années, paraît en effet peu compatible avec le respect du droit

d'être entendu. Cela étant, la Municipalité a organisé une séance, le 24

septembre 2019, afin d'entendre les personnes concernées par la décision

précitée. Les recourants ont participé à cette séance et ont pu s'exprimer. A

la suite de cette séance, le délai pour changer de résidence principale a été

prolongé au 31 décembre 2029. Force est de constater qu'une éventuelle violation

du droit d'être entendu des recourants a été réparée, puisque l'autorité

intimée à reconsidéré sa décision et l'a modifiée. A cela s'ajoute que, dans le

cadre de la présente procédure, les parties ont pu s'exprimer devant l'autorité

de recours qui jouit d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, de

sorte qu'une éventuelle irrégularité à cet égard peut être considérée comme

ayant été réparée à ce stade également.

Ce grief est rejeté.

5.

Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.; art. 7

al. 1 et 3 et 38 al. 1 Cst-VD) exige que l'administration n'agisse que dans le

cadre fixé par la loi. Fait partie de ce principe l'exigence selon laquelle

l'administration ne peut agir que si la loi le lui permet (exigence de la base

légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.

2018, n. 448 ss et les réf. cit.).

a) L’art. 28 LCCR

définit la notion de terrain de caravaning résidentiel, et prévoit qu’"est

réputé terrain de caravaning résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir

des caravanes résidentielles, telles mobilhomes, installées de manière

permanente et servant à l'habitation secondaire."

La circulaire n° 10/08 du 25 novembre 2010, la

circulaire n° 18/02 du 25 mai 2018, de même que la lettre explicative du 23 janvier

2012.

de la Direction du SPOP ont rappelé le caractère exceptionnel et

provisoire des inscriptions en ménage administratif dans une commune. Dans la

lettre précitée, la Direction du SPOP a confirmé que le fait de résider dans un

camping ou caravaning résidentiel doit garder, en principe, un aspect

temporaire, même pour les personnes inscrites avec le statut particulier du

ménage administratif. Le ménage administratif est un ménage fictif dont

l’adresse officielle est celle de la commune. Il s’agit d’une inscription

formelle et temporaire pour toute personne qui ne peut pas être inscrite ni en

ménage privé ni en ménage collectif. Depuis 2018, une telle inscription peut

avoir lieu pour 9 mois maximum, à savoir une première inscription de 6 mois,

puis un renouvellement unique de 3 mois. Par ailleurs, il est de la

responsabilité de l’exploitant du camping de faire respecter les dispositions

de la LCCR tandis que la commune est également responsable de faire appliquer

le cadre légal en acceptant ou non d’inscrire une personne en ménage

administratif. Les sanctions prévues à l’art. 44 LCCR demeurent réservées.

b) En l'occurrence, force est de constater que la

décision attaquée respecte le principe de la légalité. L'art. 28 LCCR vise à

garantir l'intérêt public qu'est la préservation du caractère touristique et

d'habitation secondaire des campings caravanings, confirmée également à l'art.

1.

du règlement du Plan partiel d'affectation régissant la zone où se trouve le

camping D.________.

6.

Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi et de

la protection des droits acquis.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p.

387.

et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II

267.

consid. 6.1 p. 636 et les références citées).

b) Les recourants ne sauraient se prévaloir d’un

droit acquis, dans la mesure où aucune garantie expresse ne leur a été donnée

par les autorités communales. La Commune a certes toléré leur inscription comme

résidents principaux en ménage administratif depuis 2012, sans formuler de

réserve. Cela ne permet toutefois pas d'en inférer une quelconque garantie selon

laquelle cette situation aurait été pérenne. La

possibilité de s'inscrire en ménage administratif a toujours été circonscrite à

des cas exceptionnels, pour une période qui se voulait limitée. On ne saurait

retenir l’existence d’un droit acquis au vu du caractère temporaire inhérent à

l’inscription en ménage administratif. Au demeurant, le Règlement du

camping produit par les recourants prévoit expressément que l’inscription en

tant que résident permanent n’est pas autorisée, ce que les recourants ne

pouvaient ignorer.

La Municipalité a certes toléré depuis de nombreuses

années des dérogations à l'art. 28 LCCR, dès lors qu'elle a admis à plusieurs

reprises et sans limite dans le temps des inscriptions en ménage administratif

pour des personnes résidant de manière permanente au camping. Cette pratique

pouvait se fonder sur la circulaire 10/08 du 25 novembre 2010 qui autorisait, à

titre exceptionnel, l'inscription en résidence principale dans un ménage

administratif. Cette circulaire a toutefois été annulée et remplacée par la

circulaire 18/02 du 25 mai 2018, qui limite dorénavant la durée d'une

inscripition en ménage administratif à quelques mois, des exceptions demeurant

encore possibles. Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi qu'une

autorité modifie sa pratique non conforme à la loi, surtout lors de la

modification de la pratique cantonale en la matière. Compte tenu de la nouvelle

circulaire cantonale précitée, elle ne pouvait maintenir sa pratique large

tendant à tolérer des résidences principales en ménage administratif sur son

territoire. En l'occurrence, la Municipalité fait aussi valoir d'autres motifs

justifiant une modification de sa pratique. Ainsi, l'augmentation importante du

nombre de résidents permanents, qui est passé de 32 en 2012 à 109 en 2019 met

en péril le respect de l'affectation touristique du camping, tel que prévue

dans la planification communale. Ces motifs justifient une restriction de la

durée des résidences en ménage administratifs et emportent conviction.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Il reste à examiner la question de la proportionnalité d’une mesure

visant à obliger les recourants qui résident depuis plusieurs années dans le

camping et qui ont investi des montants importants dans leurs logements qu'ils

croyaient être à titre principal, à prendre une adresse permanente ailleurs.

Le principe de

proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un

rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi

pour l'atteindre. Il se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle

de la nécessité, ainsi que celle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF

136.

I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40

consid. 3e). Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à

atteindre le but visé (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).

b) En l'espèce, le délai initial fixé au 31 décembre 2020 paraît court.

En effet, croyant pouvoir rester à demeure dans le camping, les recourants ont

expliqué avoir utilisé l'essentiel de leurs économies pour l'achat et

l'aménagement d'un mobilhome. Compte tenu également de leur âge avancé, ils

estiment très difficile de se constituer un domicile ailleurs. Dans ces

circonstances, il n'est pas certain qu'un tel délai permette raisonnablement aux

recourants de se trouver une autre adresse, compte tenu notamment de leur

budget restreint suite à l'acquisition d'un mobilhome qu'ils pensaient utiliser

comme résidence principale et amortir sur une plus longue durée. Quoi qu'il en

soit, la décision attaquée a été modifiée, en ce sens que le délai imparti a

été prolongé de dix ans. Un tel report du délai au 31 décembre 2029 apparaît

suffisant, malgré l'âge avancé des recourants, pour leur permettre de

constituer une adresse principale en dehors du camping, étant rappelé qu'ils

gardent la possibilité de conserver leur mobilhome en tant que résidence

secondaire.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le délai imparti pour se

mettre en conformité est fixé au 31 décembre 2029. La décision attaquée sera

confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, il se justifie de renoncer à

un émolument de justice (art. 49 et 50 LPA-VD) et de compenser les dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Avenches du 4 juillet 2019 est réformée

en ce sens que le délai imparti aux recourants pour se mettre en conformité est

fixé au 31 décembre 2029. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 18 juin 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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