GE.2019.0195
CDAP - GE.2019.0195 - 2020-02-19 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
19 février 2020Français27 min
(ci-après: l'ESC) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Unil) à compter du semestre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Alexandre Montavon, avocat à Genève,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 1er juillet 2019 confirmant son
échec définitif en Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été immatriculée auprès de l'Ecole des sciences criminelles
(ci-après: l'ESC) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Unil) à compter du semestre
d'automne 2016, en vue de l'obtention du Baccalauréat universitaire ès Sciences
en science forensique.
Durant sa première année, l'intéressée s'est
présentée à l'examen intitulé "Informatique II – Programmation orientée
objet" en juin 2017, organisé sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples. A.________ a échoué à cette épreuve en obtenant la note de 2,5 sur
6. En juin 2018, l'étudiante a échoué pour la seconde fois à l'examen précité avec
la note de 3,3, soit un total de 24 points sur les 56 que totalisaient les
28 questions d'examen.
B.
Par décision du 11 juillet 2018, le Directeur de l'ESC (ci-après: le
directeur) a notifié à A.________ son échec définitif à l'examen "Informatique
II – Programmation orientée objet" et, partant, son exclusion de
l'ESC.
C.
Par décision du même jour, le Service des immatriculations et inscriptions
de l'Unil (ci-après: le SII) a prononcé l'exmatriculation de l'intéressée en
raison de son double échec.
D.
A la demande de l'étudiante, le professeur en charge de l'examen litigieux
lui a communiqué une copie de son épreuve par courriel du 12 juillet 2018.
A cette occasion, il a précisé qu'elle avait initialement obtenu 23 points sur
les 56 que totalisait l'épreuve lors de la seconde tentative, ce qui
correspondait à la note de 3,1. Un point bonus avait été ajouté en raison d'une
erreur affectant l'une des questions d'examen (question 18), ce qui portait le
nombre de points acquis à 24 sur 56 (correspondant à la note inchangée de 3,1).
En raison d'autres "ajustements", sa note était rehaussée à
3,3. En revanche, l'intéressée ne pouvait bénéficier du bonus de 0,5 points maximum
– résultant d'un projet réalisé en équipe en cours de semestre –, qui n'était
octroyé que si la note d'examen était égale ou supérieure à 3,5.
E.
Le 25 juillet 2018, A.________ a saisi la Commission de recours de
l'Unil (ci-après: la CRUL) d'un recours contre la décision du SII du 11 juillet
2018, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la
suspension de la cette décision jusqu'à droit connu sur le recours interjeté
parallèlement contre la décision d'échec définitif. Le recours a été enregistré
sous le numéro de cause CRUL 037/2018 et la procédure immédiatement suspendue
jusqu'à droit connu sur les recours facultaires et intra-universitaires.
F.
Par acte du 25 juillet 2018, l'étudiante a également recouru contre la
décision d'échec définitif du 11 juillet 2018 auprès de la Commission des
examens de l'ESC (ci-après: la commission des examens). La précitée a conclu à l'annulation
de celle-ci, ainsi qu'à l'octroi de la note 4, subsidiairement à ce qu'une
troisième tentative de passer l'examen lui soit accordée et, plus subsidiairement
encore, à ce qu'une "grâce [lui soit] octroyée".
Dans ce cadre, elle a notamment indiqué avoir recommencé à plusieurs reprises
la résolution de la question 18 en l'absence de résultat valide. Malgré
l'octroi du point correspondant, elle ajoutait avoir "perdu un temps
précieux qui [lui] aurait certainement permis d'avoir ce qui [lui] manqu[ait]
pour passer [s]on année" et soulignait que cette perte de
temps n'avait qu'alimenté son stress initial dû au fait qu'il s'agissait de sa
deuxième et dernière tentative.
Le 27 juillet 2018, la commission des examens a
rejeté le recours de A.________ au motif qu'aucune inégalité de traitement, ni
aucun vice de procédure n'entachait la décision d'échec définitif litigieuse
qui s'avérait pour le surplus justifiée.
G.
Le 13 août 2018, A.________ a formé recours contre cette nouvelle décision
auprès de Conseil de l'ESC (ci-après: le conseil), concluant à son annulation
et à l'attribution de la note 4 à l'examen de juin 2018 et, subsidiairement, à
l'octroi d'une troisième tentative. A titre de mesure provisionnelle,
l'étudiante sollicitait en outre l'autorisation de passer, "à ses
risques et périls", l'examen "Informatique II – Programmation
orientée objet" du 24 août 2018.
Le 16 août 2018, le professeur en charge de l'examen
litigieux s'est déterminé sur le recours de l'intéressée. A cette occasion, il
a notamment indiqué que l'examen était noté sur 6,6 et que le point
correspondant à la question erronée avait été attribué à tous les étudiants, ce
qui constituait de son point de vue une compensation suffisante. Il a également
rappelé que les étudiants étaient autorisés à l'interpeler durant l'épreuve en
cas de problème, ce que A.________ n'avait pas fait.
Le 16 août 2018, le conseil a fait droit à la
requête de mesure provisionnelle et autorisé l'étudiante à se présenter à l'examen
du 24 août 2018 que l'intéressée a réussi avec la note de 4,5.
Par décision non datée, notifiée à A.________ le 2
octobre 2018, le conseil a rejeté le recours au fond.
H.
Par acte du 2 octobre 2018, A.________ a porté cette décision devant la
Direction de l'Unil.
Son recours a été rejeté par décision du vice-directeur
de l'Unil du 26 novembre 2018.
I.
Cette nouvelle décision a fait l'objet d'un recours interjeté auprès de
la CRUL, enregistré sous la référence CRUL 056/2018.
Par arrêt du 1er juillet 2019, la CRUL a
joint les procédures CRUL 037/2018 et CRUL 056/2018, rejeté les recours y
relatifs et confirmé les décisions entreprises. En substance, elle a considéré
que A.________ n'avait subi aucune inégalité de traitement en raison de la formulation
erronée d'une question d'examen. De même, il n'était pas possible de retenir
que la présence de cette question erronée était de nature à perturber la
candidate au point de lui imputer son échec. Une troisième tentative n'étant
pas prévue dans les règlements, l'instance précédente avait à bon droit refusé
de satisfaire cette demande de l'étudiante. Sur la base du dossier, la CRUL a
enfin tenu pour établi que les étudiants avaient été informés préalablement à
l'examen que le point bonus résultant du projet réalisé en cours de semestre ne
serait octroyé qu'en cas de note égale ou supérieure à 3,5.
J.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision par
acte du 16 septembre 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l'annulation de cette décision et à
l'attribution de la note 4 à l'examen de juin 2018, subsidiairement, à l'octroi
de la note 4,5 obtenue le 24 août 2018 et, plus subsidiairement encore, à ce
que le dossier de la cause soit renvoyé à la CRUL pour nouvelle décision
(ci-après: l'autorité intimée).
Invitée à déposer un mémoire de réponse, l'autorité
intimée y a renoncé. La direction de l'Unil (ci-après: l'autorité concernée)
s'est pour sa part déterminée le 9 octobre 2019, concluant au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Ses déterminations ont été
transmises à la recourante, qui n'a pas procédé dans le délai qui lui a été
imparti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Le 29 janvier 2019, l'autorité concernée a versé à
la procédure divers documents requis par le tribunal, à savoir l'original de
l'examen de la recourante ainsi qu'un courriel d'explication du professeur en
charge de l'examen daté du 23 janvier 2020. Ce dernier précise que la question
18 était affectée d'une erreur typographique. La réponse correcte aurait dû
être "('0-','0')", mais la réponse A, censée exacte et
effectivement cochée par la recourante, mentionnait "('0','0-')".
La réponse B était "('0', None)", la réponse C
"’0-ez'"
et la réponse D "('0-', 'ez')". En raison de cette erreur, les
étudiants ont tous obtenu le point correspondant à la question 18. Il a
encore indiqué que les notes de tous les étudiants avaient été rehaussées de 5%
par l'utilisation d'un barème plus favorable. La formule de calcul de la note
était ainsi la suivante: (1 + 5 * (nombre de points + 1
point) / 56) * 1,05). Selon le barème ordinaire, la recourante aurait obtenu la
note de 3,05, arrondie à 3,1, portée à 3,3 avec les deux ajustements précités.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Ni la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(LUL; BLV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013
(RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la CRUL. Le présent recours relève dès lors de la compétence du
Tribunal cantonal conformément à la clause générale de compétence prévue par
l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), singulièrement de la compétence de la cour
de céans en application de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) compte
tenu des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) D'emblée, il convient de rappeler l'étendue du pouvoir de cognitio
du tribunal de céans en matière d'examen qui, de jurisprudence constante,
s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (arrêts
GE.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d; GE.2018.0187 du 11 septembre 2019
consid. 4b et GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé
par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017).
La retenue dans l'examen n'est cependant admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans
la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid.
5.4.1
et 6.2; 106 Ia 1 consid. 3c; arrêts précités GE.2019.0123 consid. 2d; et GE.2018.0187
consid. 4b).
b) La recourante se plaint du déroulement de
l'examen et non de son évaluation ou, du moins, pas directement puisqu'elle sollicite
l'augmentation de la note reçue sur la base d'un vice grave ayant affecté
l'épreuve et non d'une mauvaise évaluation de son travail. Partant, le pouvoir de
cognitio du tribunal n'est pas limité.
3.
a) Dans son premier grief, la recourante se plaint d'une violation du
principe d'égalité de traitement. Si elle reconnaît, avec l'autorité intimée, que
les examens sont différents d'une session à l'autre, elle estime néanmoins
qu'une épreuve devrait se dérouler dans des conditions similaires d'une année à
l'autre, ce qui n'aurait précisément pas été le cas. En d'autres termes, il ne
serait pas admissible "qu'une année les étudiants aient la chance de
subir un examen correct, alors que l'année suivante, ils doivent passer un
examen comportant une question erronée". La recourante ajoute que
l'impact de la question erronée aurait été très important et lui aurait porté
préjudice s'agissant du temps disponible et de son degré de concentration, ce
qui l'aurait empêchée d'obtenir les deux dixièmes de points nécessaires à la
réussite de l'examen. Son succès à l'épreuve du 24 août 2018 attesterait
d'ailleurs de l'importance qu'aurait revêtue la formulation incorrecte de la
question litigieuse: soumise à une épreuve ne contenant pas de question insoluble,
la recourante l'aurait en effet réussie avec la note de 4,5.
L'autorité intimée considère au contraire que les
examens sont par essence différents d'une session à l'autre, de sorte que l'on
ne saurait parler de situations comparables. Partant, l'éventuelle différence
constatée entre la donnée de l'épreuve "Informatique II – Programmation
orientée objet" subie par la recourante et les données de sessions
antérieures ne consacrerait pas d'inégalité de traitement.
b) Une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération Suisse (Cst.; RS 101) lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Encore faut-il que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1; 137 V 334 consid. 6.2.1;
arrêts TF 2C_113/2019 du 6 mai 2019 consid. 8.1; 2D_82018 du 11 septembre
2018.
consid. 6.1).
En tant qu'expression de l'égalité de traitement
dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en
particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des
conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (cf. arrêts
TAF A-1346/2011; Stephan Hördegen, Chancengleichheit im Prüfungsrecht, in: Auf
der Scholle und in lichten Höhen, Zurich 2011, p. 655 ss). A l'inverse et comme
le tribunal de céans l'a déjà jugé, des sessions d'examen distinctes ne
constituent pas des situations semblables qui devraient être traitées de
manière identique, de sorte que la seule question décisive est de savoir si les
candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée
pour elle-même (arrêts GE.2014.0148 du 15 décembre 2014 consid. 4 et
GE.2006.0161 du 28 juin 2007 consid. 6b).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que la
recourante ne se prévaut pas d'une inégalité de traitement entre candidats
ayant passé l'examen à la session de juin 2018, étant rappelé qu'ils ont tous
été gratifiés du point correspondant à la question erronée et bénéficié de
l'augmentation de 5% de leur note finale. Au vu des considérants qui précèdent,
c'est en revanche en vain qu'elle se plaint d'une inégalité de traitement par
rapport aux candidats ayant passé l'examen litigieux à une autre session,
puisqu'il ne s'agit pas de situations comparables.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
a) La recourante expose également que la présence d'une question
insoluble dans l'examen constituerait un vice grave puisque ce fait serait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de
nature à déconcentrer les candidats et entraîner une perte de temps au cours de
l'épreuve.
Dans son recours, l'intéressée n'indique pas
expressément les conséquences qu'elle entend en tirer. A la lecture de ses
conclusions et des mémoires déposés devant les autorités précédentes, on
comprend néanmoins qu'elle sollicite l'octroi de points supplémentaires de ce
chef: si la question avait été correctement libellée, elle n'aurait pas été
déconcentrée et aurait bénéficié de plus de temps pour le reste de l'examen, de
sorte que son résultat final aurait à tout le moins atteint la note de 3,5 ce
qui, après l'obtention du demi-point bonus, aurait conduit à la réussite de l'épreuve.
Subsidiairement, ce vice grave impliquerait l'annulation et la répétition de
l'examen. Or, la recourante l'ayant déjà répété avec succès le 24 août 2018, il
conviendrait de constater la réussite de l'examen et d'annuler la décision
d'échec définitif entreprise. A l'appui de son argumentaire, elle ajoute que l'autorité
intimée ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas interpelé le professeur en
cours d'examen si elle suspectait la présence d'une question erronée. Ce
raisonnement ferait en effet fi du fait qu'un tel procédé revêtirait un
caractère exceptionnel et que rares seraient les étudiants à en user.
Dans son arrêt, l'autorité intimée estime au
contraire qu'il appartient aux candidats de gérer et de répartir au mieux leur
temps lors des épreuves, éléments qui s'avèrent du reste déterminants dans
l'appréciation globale d'une note. Dans l'hypothèse où un étudiant ne
parviendrait pas à répondre à une question d'examen, il lui incomberait alors
de passer à la suite de l'épreuve. Quoi qu'il en soit, le point afférent à la
question erronée a été octroyé à tous les candidats, ce qui constituerait une
mesure de compensation suffisante. Dans son arrêt, l'autorité intimée a enfin rappelé
que selon les explications du professeur en charge de l'examen, la note obtenue
par la recourante était justifiée par les prestations fournies. Vu le pouvoir
de cognitio restreint dont elle dispose en matière de contrôle des
notes, la CRUL a retenu qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause ces
explications objectives et pertinentes.
b) D'emblée, il convient de relever que l'autorité
intimée a indûment restreint son pouvoir d'examen en considérant que le grief
avait trait à l'évaluation de la recourante et non à un vice de procédure. La
recourante se plaignait – et se plaint encore – d'un vice de procédure dans le
déroulement de l'épreuve, savoir la présence d'une question insoluble résultant
d'un libellé erroné (cf. ég. consid. 2b ci-dessus). Si elle déduit de ce
vice que des points supplémentaires devraient lui être accordés et, par
conséquent, sa note rehaussée, elle ne critique toutefois pas l'évaluation proprement
dite dont elle a fait l'objet, mais bien la régularité de l'examen. En d'autres
termes, la modification de son résultat constitue seulement la conséquence du
vice de procédure dont elle se prévaut et non le résultat d'une mauvaise
évaluation de sa prestation. Partant, l'autorité intimée devait statuer sur ce
point avec un plein pouvoir d'examen. Pour le même motif, il ne saurait être
fait droit à la conclusion de la recourante tendant à ce que des points supplémentaires
lui soient octroyés en raison d'un éventuel vice: à le supposer établi et
suffisamment grave, le vice ne pourrait en effet conduire qu'à autoriser
l'étudiante à se présenter à une nouvelle tentative mais non à modifier son résultat
par l'octroi de points supplémentaires (cf. consid. 4c/aa ci-dessous).
c) aa) Un vice de procédure ne constitue un motif de
recours justifiant l'admission du pourvoi et l'annulation ou la réforme de la
décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une
influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif
ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut,
constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En
matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à
autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il y a un intérêt
public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les
candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces
examens. En effet, une condition indispensable à l’obtention d’un diplôme est
un résultat d’examen valide et suffisant (arrêts TAF B-6407/2018 du 2 septembre
2019.
consid. 5.1; B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.1.1; B-3488/2018 du 26
mars 2019 consid. 4.1 et les nombreuses références citées).
Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des
conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les
perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du
candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle
perturbation est susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci
doit être d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend
particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances du
candidat (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.2;
B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et B-6395/2014 du
29.
novembre 2016 consid. 4.2.1; ég. MICHAEL BUSCHER,
Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.). Lorsqu'un
vice est constaté, il convient ainsi de déterminer s'il a pu avoir une
influence défavorable sur les résultats du candidat recourant en prenant également
en considération l'impact des éventuelles mesures prises par l'établissement
pour y remédier (arrêts B-6296/2017 précité consid. 4.4; B-6411/2017 précité
consid. 6 et B-6395/2014 précité consid. 4.3.2.3).
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel
qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard,
une fois l'issue défavorable connue. Aussi, il appartient au candidat de
soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait
faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (Ibidem).
bb) Les examinateurs disposent d'un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des
connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la
formulation des questions; la confusion qu’éveille une question peut, dans
certains cas, constituer l’une des finalités mêmes de l'épreuve, voire
permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (arrêt
GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 consid. 5e; GE.2012.0192 du 17 avril 2014
consid. f/bb; arrêts TAF B-3915/2018 précité consid. 9.2.1; B-2916/2016 du 25
janvier 2018 consid. 6.2.1; B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1).
Selon les circonstances, une présentation trompeuse peut cependant se heurter
au principe de la bonne foi (arrêt GE.2013.0080 du 24 juin 2014 consid. 6d
s'agissant de la présentation trompeuse d'une pondération dans la donnée d'examen).
S'agissant spécifiquement du questionnaire à choix multiples, il a pour but de
faciliter la correction mais pas, en tant que tel, de rendre l'examen plus
compliqué, par exemple par l'utilisation de formulations trompeuses (Herbert
Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 455 et n. 370).
d) aa) En l'espèce, il est admis par les parties que
l'épreuve contenait une question insoluble en raison du libellé erroné rédigé
par le professeur concerné. S'il faut se garder de minimiser l'impact d'une erreur
affectant une question d'examen, il n'en demeure pas moins que toutes ne
revêtent pas la même gravité. Certes regrettable, l'erreur concernait en
l'espèce la question à choix multiples 18 dont la pondération, arrêtée à un
point, était faible au regard des 56 points que totalisaient les 28 questions
d'examen soit, en d'autres termes, moins de 2% des points. A cet égard, on
relèvera que la question en cause impliquait uniquement de cocher la réponse
parmi les quatre solutions proposée et non, contrairement à d'autres questions
d'examen, de la justifier en fournissant en sus une formule informatique. Par
ailleurs, l'instruction a révélé que si aucune des quatre réponses proposées (A
à D) à la question 18 n'était exacte, l'erreur émaillant la réponse A était de
nature typographique, "('0-','0')" à la place de "('0','0-')",
de sorte que l'étudiant qui aboutissait au résultat correct sans toutefois le
trouver dans la liste des réponses A à D pouvait suspecter une erreur vu les
similarités avec la réponse A. Malgré les difficultés qu'elle aurait éprouvées
face à la question insoluble, la recourante a au demeurant coché la réponse A
censée exacte. Contrairement à ce qu'elle soutient, les circonstances qui
précèdent révèlent que l'erreur n'était pas objectivement grave au point
d'empêcher ou de compromettre l'évaluation des connaissances des candidats et,
partant, de nature à justifier l'annulation de l'examen.
bb) Encore faut-il examiner si, comme le soutient la
recourante, le vice constaté a pu influencer défavorablement son résultat
d'examen. A cet égard, elle allègue avoir été particulièrement déstabilisée par
l'impossibilité de trouver la réponse exacte malgré plusieurs tentatives de
résolution et avoir, de surcroît, perdu un temps précieux pour répondre aux autres
questions. Si elle en avait bénéficié, elle aurait certainement recueilli le
nombre de points nécessaires pour réussir l'examen.
Ces affirmations ne constituent pas des indices
permettant de conclure que le vice aurait exercé une influence défavorable sur
le résultat de l'examen. Le fait de ne pas trouver de réponse ou de ne pas être
certain de la réponse obtenue à une question sur les 28 que contenait l'épreuve
et qui, de surcroît, était faiblement pondérée, ne constitue pas une
circonstance à ce point déroutante qu'elle serait, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, de nature à déstabiliser à l'excès le
candidat concerné, quand bien même elle serait le résultat d'une erreur de
libellé imputable au professeur. Cette appréciation est d'autant plus légitime
au niveau universitaire puisque l'on est en droit d'attendre, dans ce cadre,
une certaine maturité et une maîtrise de soi de la part des candidats. Conformément
à l'avis de l'autorité intimée, on peut en général attendre d'un étudiant qui
bute sur une question d'examen qu'il passe à la suite de l'épreuve pour revenir
plus tard sur la question problématique. Cette manière de procéder est en effet
de nature à lui éviter une perte de temps excessive et à prévenir la
déstabilisation qui pourrait en résulter. Par ailleurs et de son propre aveu,
la recourante était particulièrement stressée dès le début de l'examen car il
s'agissait de sa seconde et dernière opportunité de passer son année. Si, comme
elle l'indique, l'erreur de la question 18 a certainement "alimenté"
son stress, elle n'en constitue cependant pas l'origine et ne permet pas de conclure
qu'elle aurait, de manière tangible, influencé négativement le résultat global
de l'épreuve. S'agissant de la perte de temps alléguée, l'intéressée ne prétend
du reste pas qu'elle l'aurait empêchée d'achever l'examen litigieux. Elle a au
contraire pu répondre à toutes les questions, y compris celles qui impliquaient
de fournir et développer une formule informatique, comme en atteste sa copie
d'examen. Certes, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas
interpellé le professeur en cours d'examen au simple motif, selon l'autorité
intimée, qu'elle avait des "doutes" quant à l'exactitude de la
question. Cela étant, il s'avère que la gravité des conséquences résultant,
selon elle, de l'erreur émaillant la question 18 – qui l'aurait "[c]omplètement
perturbée" et induit une "perte de temps considérable"
– est difficilement compatible avec le fait d'avoir coché la réponse A et
achevé l'examen dans le temps imparti. De même, l'affirmation répétée, devant
les instances précédentes, que la recourante aurait été "surprise"
d'apprendre que la question 18 était erronée, accrédite l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle l'erreur ne lui aurait pas porté préjudice pour
le reste de l'examen, plutôt que la version de la recourante qui estime n'avoir
"pu [de ce fait] correctement répondre au reste de l'examen".
En définitive, l'influence prétendument défavorable
qu'aurait pu exercer le vice constaté doit être largement relativisée. Dans
cette mesure, l'octroi d'un point était une mesure compensatoire adéquate, ce
d'autant plus que le professeur concerné a, de manière générale, fait preuve
d'une certaine mansuétude dans sa correction en rehaussant les notes de tous
les étudiants de 5%. Partant, le tribunal ne discerne aucun motif militant en
faveur de l'octroi de trois points compensatoires – nécessaires à l'obtention
de la note 4 que la recourante sollicite –, si ce n'est celui de faire correspondre
la compensation au nombre de points manquant à l'intéressée pour réussir
l'examen litigieux. Comme déjà mentionné, le tribunal de céans ne serait du
reste pas habilité à le faire (cf. consid. 4c/aa ci-dessus).
cc) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée pouvait retenir, sans violer le droit ni sombrer dans l'arbitraire, que
le vice entachant la question 18 n'a, vu les circonstances, pas eu d'influence
défavorable sur le résultat de la candidate. Partant, la décision entreprise
doit être confirmée sur ce point.
5.
a) La recourante formule encore deux griefs qu'il se justifie de traiter
conjointement. Tout d'abord, elle soutient qu'une dérogation lui accordant une
troisième tentative, dont elle aurait du reste déjà bénéficié le 24 août 2018, devrait
lui être octroyée. En substance, elle expose qu'il serait "manifestement
insoutenable de ne pas déroger au règlement [qui ne prévoit précisément pas
de dérogations à la limite de deux tentatives] et de ne pas [lui]
permettre […] de passer à nouveau son examen dans la mesure où son échec
est dû à une négligence grave de l'examinateur qui a incorrectement rédigé une
question et n'a prévu aucune réponse correcte applicable". Elle
invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité, singulièrement
du critère d'aptitude, arguant que son élimination, "sur la base d'un
examen comportant un vice grave n'est pas apte à atteindre [le but de
sélection des candidats et de préservation de l'excellence du diplôme
convoité]".
b) En lien avec ces deux griefs, il suffit de
constater que la recourante se fonde sur la prémisse, erronée, que la décision
d'échec résulterait de son échec à un examen gravement vicié, ce qui
justifierait une dérogation, respectivement consacrerait une violation
inadmissible du principe de proportionnalité. Il ressort toutefois des
considérants qui précèdent (cf. consid. 4 ci-dessus), que la
gravité du vice dont elle se plaint doit être relativisée et que le vice a été
compensé par l'octroi d'un point supplémentaire, de sorte qu'il n'a, in fine,
pas défavorablement influencé le résultat d'examen. Dans la mesure où elle
n'invoque pas d'autre motif qui justifierait de lui accorder une troisième
tentative, sur la base d'une dérogation respectivement du principe de
proportionnalité, et que le tribunal n'en discerne pas, les griefs s'avèrent infondés
et doivent être rejetés.
6.
A plusieurs reprises, l'étudiante tire argument de la réussite de
l'examen "Informatique II – Programmation orientée objet" en
troisième tentative pour conclure, à titre subsidiaire, à la validation de
l'épreuve en question. Dès lors que l'échec à l'examen litigieux doit être
confirmé pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus),
il ne peut être fait droit à cette conclusion singulière, étant rappelé que
l'intéressée a été autorisée à subir cet examen dans le cadre de mesures
provisionnelles, accordées à sa demande et "à ses risques et périls",
comme elle le mentionnait dans le mémoire y relatif. Quoi qu'il en soit, le
Tribunal fédéral a clairement jugé que l'octroi de mesures provisionnelles en
matière d'études ne saurait en rien préjuger de la décision au fond. A défaut,
il suffirait à tout étudiant ayant échoué d'attaquer la décision lui notifiant
son échec et de se voir octroyer des mesures provisionnelles l'autorisant à
poursuivre ses études – en l'espèce à répéter un examen avec succès – pour que
la décision d'échec soit annulée, raisonnement qui ne saurait être cautionné
(arrêts TF 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 6 et 2C_322/2011 du 6 juillet
2011.
consid. 6).
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté et
l'arrêt entrepris confirmé.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
800.
fr. est mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD;
art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 1er
juillet 2019 est confirmé.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.