Lexipedia

Décision

GE.2019.0197

CDAP - GE.2019.0197 - 2019-12-16 - A.________ /Municipalité de ********

16 décembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a déclaré son arrivée au Bureau de contrôle des habitants de

la Commune de ******** le 23 novembre 2016, à l’adresse de B.________,

domicilié à ********.

B.

Le 18 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a révoqué

l’autorisation de séjour UE/AELE qu’il avait délivrée à A.________, demandant

au bureau des étrangers de ******** de notifier dite décision à l’intéressé.

Le 21 décembre 2017, C.________, employée de la

Commune de ********, a adressé un courriel à un collaborateur du SPOP relatant

comme suit la tentative de notification à A.________:

"D.________,

Syndic de ********, s'est rendu au domicile de cet administré et E.________,

qui vit dans le même logement, a expliqué que A.________ n'a, en fait, jamais

vécu chez eux et actuellement, il doit être en France depuis plusieurs

semaines, car cela fait longtemps qu'il n'a pas été vu à ********.

Il semblerait que

cette personne avait juste une adresse à ******** pour recevoir son courrier.

Au moment où il s'est inscrit à ********, le 23.11.2016, il venait de trouver

un travail et a obtenu un permis B (valable jusqu'en 2022). Par la suite, il a

perdu son emploi et s'est retrouvé au chômage.

Cette personne n'a

donc plus été vue à ******** depuis de nombreuses semaines. Nous avons essayé

de le joindre sur son natel au ********, malheureusement sans succès ! E.________

a dit à D.________ que son mari, qui sera de retour ce soir, pourrait

éventuellement fournir un numéro de téléphone en France".

Le 9 janvier 2018, la Municipalité de ******** a

renvoyé au SPOP sa décision, en l’informant que A.________ ne résidait pas sur le

territoire de la commune et qu’il avait son domicile en France. Cette

correspondance comprenait une adjonction formulée en ces termes "Je

soussigné, B.________, né le ******** 1980, certifie que A.________ n’habite

plus à notre domicile depuis plusieurs mois", suivie d'une signature.

Le 9 avril 2018, A.________ a déposé un recours

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre la décision du SPOP du 18 décembre 2017 (procédure PE.2018.0134). Il

exposait notamment ce qui suit dans son recours:

"Le 30 mars

2018, lors du passage de la douane de L'Auberson (VD), j'ai été arrêté par un

garde-frontière qui m'a demandé de lui fournir une pièce d'identité. Le permis

de séjour B dont j'avais en possession a été présenté. Après les vérifications

que les gardes-frontières ont faites, j'ai été informé que le permis de séjour

fourni n'est pas valable, qu'il y a une décision de l'autorité compétente qui

date du décembre 2017, prise en raison que j'ai annoncé mon départ de Suisse.

Par le courriel du

04 avril 2018, mon employeur m'envoie le message suivant: « suite à un contact

avec la gendarmerie de Ste-Croix, nous avons appris que vous avez perdu votre

permis B. Vous trouvez ci-joint votre autorisation de travail provisoire suite

à laquelle nous allons devoir faire une demande de permis L. Merci de vous

annoncer au plus vite dans votre commune de résidence et de nous annoncer votre

adresse si elle a changé ». Le 06 avril 2018, par un contact téléphonique,

l'employeur me demande de lui communiquer une adresse afin qu'il puisse faire

la demande de permis. En réponse, j'ai lui indiqué de n'avoir pas cette

possibilité actuellement.

En fait, j'étais

hébergé par une personne proche qui habite à ******** et qui a changé

brusquement son avis en annonçant la commune. À l'heure actuelle, je suis

activement à la recherche d'un logement, sans avoir trouver un, je reste sans

domicile fixe. L'employeur me fait part de son intention de mettre fin au

rapport de travail après le 28/04/2018, car il n'a pas le droit d'embaucher un

étranger sans permis de séjour, pour une période supérieure à trois mois.

Selon l'article 24

du Code civil, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne

s'en est pas créé un nouveau. En l'espèce, ni la commune de ********, ni le

service de la population n'ont pas essayé de me joindre pour en connaitre la

situation. Exprès pour ne pas perdre le contact avec les autorités, j'ai

demandé à La Poste, l'ouverture d'une case postale et la réexpédition de mon

courrier".

Par déclaration du 22 août 2018, A.________ a retiré

le recours qu'il avait déposé devant la CDAP, requérant qu'un délai au 30

septembre 2018 lui soit octroyé afin qu'il puisse effectuer les formalités

liées à son rapport de travail. Le 11 septembre 2018, le SPOP a accepté de

prolonger le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse au 30 septembre

2018. Le juge instructeur de la CDAP a rayé l'affaire du rôle le 12 septembre

2018.

Le 22 septembre 2018, le SPOP a demandé à la Commune

de ******** de lui faire un rapport sur le départ de A.________.

Le 12 décembre 2018, A.________ s’est rendu au

contrôle des habitants de la Commune de ******** demandant la délivrance d’une

attestation indiquant qu’il avait quitté la commune le 30 septembre 2018.

Le contrôle des habitants a délivré à A.________ une

attestation mentionnant qu’il avait quitté la commune le 31 décembre 2017.

Interpellé par A.________, le responsable du secteur

juridique du SPOP lui a répondu le 13 décembre 2018 que, dès lors qu’il n’avait

jamais résidé sur le territoire de la Commune de ********, celle-ci ne pouvait

pas lui délivrer une attestation de départ mentionnant le 30 septembre 2018.

Le 18 décembre 2018, A.________ s’est adressé à la

CDAP pour contester l’attestation de départ établie par le Contrôle des

habitants de la Commune de ******** et contenant à son avis des informations

erronées. Il indiquait notamment ceci: "Même si je n’ai pas habité de

facto pendant l’année 2018 à ********, du point de vue légal c’était mon

domicile jusqu’au 30 septembre 2018". Il ajoutait que le fait que

l'attestation indiquait le 31 décembre 2017 portait préjudice à ses intérêts,

plus particulièrement en ce qui concernait les taxes de douanes qu'il serait

tenu de payer pour ses effets personnels qui ne pourraient pas être exemptés de

la taxe.

Le 9 janvier 2019, A.________ a informé la CDAP que

le Contrôle des habitants refusait de lui octroyer une nouvelle attestation de

départ et refusait de mettre ce refus par écrit.

Par décision du 21 janvier 2019 (GE.2018.0261), le juge

instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle, après avoir transmis le dossier

de la cause à la Municipalité de ******** comme objet

de sa compétence, en application de l'art. 9 du règlement d'application du

28 décembre 1983 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle

des habitants (RLCH; BLV 142.01.1) et de l'art. 7 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

C.

Le 17 juillet 2019, A.________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour

déni de justice à l'encontre de la Commune de ********, enregistré sous

référence GE.2019.0152.

D.

Le 21 août 2019, la Municipalité de ******** a statué sur le recours

déposé par A.________ contre l'attestation de départ établie par le Contrôle

des habitants et a confirmé le refus de délivrer à l’intéressé une attestation

corrigée selon sa demande. Elle a communiqué cette décision à la CDAP en date

du 23 août 2019, indiquant d’une part que si elle avait tardé à statuer c'était

parce qu'elle attendait des déterminations du SPOP, qui ne lui avaient

d'ailleurs toujours pas été transmises, et d’autre part que l'intéressé ne

l'avait jamais interpellée avant le dépôt de son recours pour déni de justice.

Pour ce qui concerne le fond, la municipalité expose que B.________ lui a

certifié le 9 janvier 2018 que A.________ ne résidait plus dans son logement

depuis plusieurs mois. D’ailleurs l’intéressé avait lui-même reconnu dans son

recours qu’il n’avait pas résidé à ******** durant l’année 2018.

Par décision du 6 septembre 2019, le juge instructeur

a constaté que la cause GE.2019.0152 était sans objet et a rayé l’affaire du

rôle, relevant qu’il était vrai que le recourant n’avait pas sollicité

l’autorité afin qu’elle rende une décision, mais que celle-ci n’avait pas non

plus agi avec la célérité qu’on pouvait attendre de sa part, raison pour

laquelle il ne se justifiait pas d'allouer des dépens à l'autorité intimée.

Le 17 septembre 2019, A.________ (ci-après: le

recourant) a interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la

municipalité du 21 août 2019. Il conclut à l’annulation de cette décision et à

ce que l’instruction soit reprise par l’autorité précédente en conformité avec

les règles de procédure. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu’il soit dit qu’il a droit à une attestation

indiquant une date de départ au 30 septembre 2018. Il estime que la

municipalité a violé son droit d’être entendu, en s’appuyant à titre principal

sur les déclarations de B.________, dont il n’avait pas connaissance et au

sujet desquelles il n’a pas pu s’exprimer. Sur le plan des faits, le recourant

expose que depuis le mois de septembre 2017, il étudie à Neuchâtel et que, pour

éviter de faire des allers-retours ********-Neuchâtel, il séjournait une partie

du temps à Neuchâtel. Toutefois il revenait régulièrement à ********, commune

où il avait gardé son adresse et à proximité de laquelle il travaillait. Il ne

s’en était absenté que pour les études et elle était restée sa commune

d’établissement jusqu’au 30 septembre 2018. Le recourant a également formulé

une demande d’assistance judiciaire, consistant à le dispenser du versement

d’une avance de frais et à lui désigner un avocat d’office.

Par décision du 24 septembre 2019, le recourant a

été exonéré des avances de frais et des frais judiciaires. Il n’a par contre

pas été donné suite à la demande de désignation d’un avocat d’office, vu le

caractère peu grave de l’affaire et compte tenu du fait que le recourant avait

été en mesure de déposer seul un recours.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a

répondu le 10 octobre 2019 et a conclu au rejet du recours. Pour ce qui

concerne la violation du droit d’être entendu, elle indique que le recourant

n’a jamais demandé à consulter le dossier et qu’il avait manifesté dans son

recours du 15 juillet 2019 qu’il souhaitait une décision rapide, renonçant

implicitement à consulter le dossier. C’était dès lors sans violation de son

droit d’être entendu que la municipalité avait rendu sa décision. Au demeurant,

dès lors que le recourant avait indiqué dans son recours du 18 décembre 2018

qu’il n’avait "pas habité de facto pendant l’année 2018 à ********",

d’autres mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires. Enfin le vice

pourrait être réparé par l’autorité de recours. Concernant les déclarations des

époux B.________ et E.________, elles venaient confirmer les déclarations du

recourant selon lesquelles il ne vivait plus à ******** en 2018. Dès lors que

la Commune de ******** n’était en 2018 plus la commune d’établissement ou de séjour

du recourant, aucune attestation faisant état d’un établissement jusqu’au mois

de septembre 2018 ne pouvait lui être délivrée. A titre de mesure

d’instruction, l’autorité intimée requiert, si l’absence de séjour du recourant

sur son territoire en 2018 devait être remise en cause, que B.________ soit

entendu comme témoin.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 14 octobre 2019. Il souligne qu'il n'avait pas de raisons de

demander à consulter le dossier, dès lors qu'il ignorait l'existence des

déclarations de B.________. Sur le fond, il précise en particulier:

"Je ne me contredis pas quand

je déclare que "même si je n'ai pas habité de facto pendant l'année 2018 à

********", et quand je dis que "je revenais régulièrement". Ce

sont deux choses différentes qui n'entrent pas en conflit.

(…)

Comme il ressort de mes

déclarations et des constatations de l'intimée, je n'ai pas séjourné à ********

en 2018, ce n'est pas un fait contesté. Je me suis vu obligé, pour des raisons

relatives aux études, de séjourner ailleurs. La loi n'interdit pas de séjourner

dans une commune dans un certain but et d'être établis dans une autre (l'art. 3

LHR, RS 431.02); c'est un scénario classique qui concerne beaucoup de personnes;

il semble que l'intimée ne fait pas de distinction entre la commune

d'établissement et la commune de séjour, notions qui sont différentes.

La question à trancher est donc la

suivante: est-ce que j'ai conservé pendant les premiers neuf mois de l'année

2018 ma commune d'établissement, malgré le séjour dans une autre commune

relatif aux études?".

Considérants

1.

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR;

RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton

ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont

établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton de Vaud,

la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01)

prévoit qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants

(art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui résident dans une

commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss LCH), en

particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de départ

(art. 6 LCH). En fonction de ces déclarations, le contrôle des habitants de la

commune procède aux inscriptions requises dans le registre (cf. art. 9 et art.

17.

LCH). Une décision de la municipalité au sujet d'une telle inscription – le

cas échéant une décision sur recours, après contestation de l'inscription

opérée par le contrôle des habitants – peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

Dans son écriture du 18 décembre 2018, le recourant

expose que le fait que l'attestation indique le 31 décembre 2017 comme date de

départ de la Commune de ******** porte préjudice à ses intérêts, plus

particulièrement en ce qui concerne les taxes de douanes qu'il serait tenu de

payer pour ses effets personnels qui ne pourraient pas être exemptés de la

taxe. L'intérêt du recourant à cet égard apparaît vraisemblable. Il est par

ailleurs envisageable que l'attestation de départ puisse servir de preuve dans

d'autres circonstances également. Le recourant dispose ainsi d'un intérêt digne

de protection à obtenir une attestation le concernant conforme à la réalité.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours a été déposé en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD;

RSV 101.01]) comprend le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne

soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV

33.

consid. 9.2). Cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci

ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138

III 374 consid. 4.3.2, 137 III 208 consid. 2.2).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement, cas échéant après avoir consulté le dossier ou requis

l'administration de preuves, devant une autorité de recours disposant du même

pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2,

133.

I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) En l'espèce, il est vrai que le recourant n'a pas

pu consulter le document, daté du 9 janvier 2018, sur lequel son logeur atteste

du fait que le recourant n'habite plus à son domicile depuis plusieurs mois.

Cela n'est toutefois pas déterminant dès lors que cette attestation porte sur

un fait non litigieux. En effet, le recourant a à plusieurs reprises affirmé

qu'il n'avait pas vécu à ******** en 2018. Dans son écriture du 9 avril 2018 à

la CDAP, il indique: "Le 06 avril

2018, par un contact téléphonique, l'employeur me demande de lui communiquer

une adresse afin qu'il puisse faire la demande de permis. En réponse, j'ai lui

indiqué de n'avoir pas cette possibilité actuellement. En fait, j'étais hébergé par une personne

proche qui habite à ******** et qui a changé brusquement son avis en annonçant

la commune. À l'heure actuelle, je suis activement à la recherche d'un

logement, sans avoir trouver un, je reste sans domicile fixe. (…) Exprès pour

ne pas perdre le contact avec les autorités, j'ai demandé à La Poste,

l'ouverture d'une case postale et la réexpédition de mon courrier". Il écrit également en date du 18 décembre 2018 à la

CDAP: "Même si je n’ai pas habité de facto pendant l’année 2018 à ********,

du point de vue légal c’était mon domicile jusqu’au 30 septembre 2018";

Certes, dans le recours du 17 septembre 2019, le

recourant a indiqué qu'il revenait régulièrement à ********, où il avait gardé

son adresse et à proximité de laquelle il travaillait. Dans la même écriture,

il admet néanmoins s'en être absenté pour les études, plus précisément que

depuis le mois de septembre 2017 il étudiait à Neuchâtel et que, pour éviter de

faire des allers-retours ********-Neuchâtel, il séjournait une partie du temps

à Neuchâtel. Ces indications faisant état de retours réguliers à ******** sont

trop imprécises pour l'emporter sur les déclarations antérieures du recourant.

A ce propos, il convient de se référer à la règle dite des "premières

déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en

présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la

préférence doit être accordée à celle que l'intéressé a donnée alors qu'il en

ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles

pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (en matière

d'assurances sociales, ATF 142 V 590, consid. 5.2 p. 595; dans d'autres

domaines du droit administratif, arrêts CDAP CR.2019.0002 du 19 septembre 2019,

PE.2018.0260 du 8 août 2019 consid. 3bPS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid.

2c). En outre, dans ses dernières écritures du 14 octobre 2019, le

recourant déclare à nouveau sans aucune ambiguïté: "Je ne me contredis

pas quand je déclare que "même si je n'ai pas habité de facto

pendant l'année 2018 à ********", et quand je dis que "je

revenais régulièrement". Ce sont deux choses différentes qui

n'entrent pas en conflit. (…) Comme il ressort de mes

déclarations et des constatations de l'intimée, je n'ai pas séjourné à ********

en 2018, ce n'est pas un fait contesté. Je me suis vu obligé, pour des raisons

relatives aux études, de séjourner ailleurs".

Il y a ainsi lieu de considérer comme établi le fait

que le recourant n'a pas séjourné à ******** durant l'année 2018. Les

déclarations de son logeur n'attestent de rien d'autre et ne sont ainsi pas

déterminantes dans la présente procédure. Au surplus, le recourant n'a pas

demandé à consulter le dossier déposé devant la CDAP. Il n'y a par conséquent

pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu du recourant qui

serait déterminante au regard de la présente procédure.

3.

a) A teneur de l'art. 1 al. 1 LCH, le contrôle des habitants

des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les

renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu

d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le

territoire communal. Intitulé "Déclaration d'arrivée", l'art.

3.

al. 1 LCH prévoit que quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus

de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son

arrivée. Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour

n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la

date et sa destination (art. 6 LCH). A l'exception des détenus (art. 13

LCH), toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être

annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu

de son domicile civil (art. 3 RLCH).

b) En droit civil, selon l'art. 23 al. 1 du Code

civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le domicile de toute personne est au

lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Lorsque la détermination

du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de

l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser

tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs,

pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt

des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour,

l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais

déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire. Les

constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion

que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit

(cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 s. et les références citées).

La question de l'inscription d'une personne au

contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la

détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement

de domicile. Il ne faut pas perdre de vue que le Code civil et la LHR

poursuivent des buts différents (arrêt TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid.

4.

). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de

fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont

elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes

qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y

sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on

ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à

l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2017.0010 du 10 juillet 2017

consid. 2, GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3, GE.2011.0036 du 18

octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0075 du 20 juin 2011 consid. 2). Le domicile

est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le

statut d'une personne. L'établissement (au sens large) est quant à lui une

notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf.

arrêt TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour,

policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (arrêt TF 2C_599/2011

du 13 décembre 2011 consid. 2.4). Selon l'art. 3 let. b LHR, la

commune d'établissement est la "commune dans laquelle une personne

réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre

durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est

réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne

peut avoir qu'une commune d'établissement". La commune de séjour est

la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans

intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois

consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle

une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un

établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention

(art. 3 let. c LHR).

Si le domicile, d'une part, l'établissement et le

séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas

nécessairement. Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes

selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile

civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une

inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part

ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au

plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162). Il est

toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que

son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme établi. Inversement

il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y

réside plus (arrêts CDAP GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2, GE.2011.0218

du 12 avril 2012 consid. 3, GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d;

GE.2010.0189 du 26 août 2011 consid. 2b; GE.2010.0075 du 20

juin 2011 consid. 2). Par ailleurs, les présomptions liées au domicile ou les

domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles

selon la LHR (cf. Arnold Matin, Entwicklung und heutiger Stand des

Einwohnerkontroll- und -meldewesens in der Schweiz – weitreichende

Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes,

Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2019, p. 604).

c) Une personne est réputée établie à l'endroit où

le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale;

à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses

intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir

qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 3 LCH). Celui qui cesse de résider dans

la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est

tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH).

Lorsqu'une personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur

le territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce

l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. GE.2011.0218 du

12.

avril 2012).

4.

En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas séjourné à ********

durant l'année 2018 (cf. consid. 2 ci-dessus). Il n'a gardé qu'une adresse

postale dans ce village pour des raisons pratiques, mais n'y était

objectivement plus établi. Peu importe dès lors qu'il ait souhaité maintenir

son lieu d'établissement à ********. Comme indiqué au consid. 3b

ci-dessus, l'inscription et la radiation du registre des habitants se doivent

de refléter la réalité de l'établissement des habitants de la commune et ne

peuvent être fictifs ni résulter d'une simple manifestation de volonté. Pour

cette raison, l'autorité intimée a, à juste titre, prononcé à l'annulation de l'inscription

du recourant au registre des habitants avec effet au 31 décembre 2017.

C'est à tort que le recourant soutient, en se

référant à la notion de domicile au sens du droit civil, que tant qu'il ne

s'est pas constitué un nouveau lieu d'établissement, il doit être considéré

comme établi à ********. Comme la jurisprudence l'a déjà confirmé, les notions

de domicile au sens du droit civil et d'établissement au sens du contrôle des

habitants ne sont pas identiques. Peu importe dès lors pour la présente cause

de savoir si le recourant avait été inscrit au contrôle des habitants d'une

autre commune à partir du 1er janvier 2018.

Le fait que, le 11 septembre 2018, le SPOP a accepté

de prolonger le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse au 30

septembre 2018 ne modifie pas l'appréciation des faits. Une tolérance accordée

par l'autorité compétente en matière de police des étrangers n'est pas

déterminante pour apprécier si l'étranger concerné est établi dans une commune

donnée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Par décision du 24 septembre 2019, le

recourant a été exonéré des avances de frais et des frais judiciaires. Le

recourant versera des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 21 août 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

A.________ versera à la Commune de ******** une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.