GE.2019.0200
CDAP - GE.2019.0200 - 2019-10-18 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
18 octobre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne
Objet
Chasse
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA du 22 août 2019 (interdiction de pratiquer la
chasse du bouquetin et du chamois)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 20 septembre 2019 par A.________ contre la
décision rendue 22 août 2019 par la Direction générale de l'environnement
(DGE-DIRNA) lui interdisant la chasse du chamois et du bouquetin pour les
années 2019-2020;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 septembre 2019
impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu ladite ordonnance, enjoignant également le recourant à
produire la décision attaquée dans un délai fixé au 3 octobre 2019, sans quoi
le recours serait réputé retiré;
-
attendu que le recourant n'a pas procédé au versement de l'avance
de frais ni produit la décision attaquée;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que la LPA-VD prévoit également que la décision attaquée doit
être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), qu'à défaut le tribunal
doit impartir au recourant un bref délai pour la produire, et que dans
l'hypothèse où le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette
injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée, ni la
décision produite,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, tels que le présent recours (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD);
-
qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55,
56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours
est irrecevable.
II.Il n’est pas
perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 octobre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.