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Décision

GE.2019.0201

CDAP - GE.2019.0201 - 2019-10-08 - A.________ /Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

8 octobre 2019Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une fondation à qui l'Autorité de surveillance LPP et des

fondations a, par décision du 29 mars 2016 confirmée par la Cour de droit

administratif et public par arrêt GE.2016.0061 du 21 décembre 2016, nommé un

commissaire chargé notamment d'inventorier et sécuriser ses biens, d'arrêter de

nouvelles règles de fonctionnement et en cas d'impossibilité, de liquider la

fondation après dépôt d'un rapport dans les trois mois.

Cette décision prévoit d'inscrire au registre du

commerce que le commissaire signe individuellement tandis que les membres du

conseil de fondation ont chacun signature collective à deux avec le

commissaire.

B.

Par décision du 18 juillet 2019, l'autorité de surveillance précitée a

prononcé la dissolution de la fondation et ordonné sa liquidation par le

commissaire; cette décision ordonne également la radiation de la signature des

membres du conseil.

C.

Par acte remis à la poste le 23 septembre 2019, la fondation, sous la

signature du président du conseil de fondation, a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 18

juillet 2019 en concluant en bref à son annulation.

D.

Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours, la fondation s'est

déterminée le 3 octobre 2019.

Considérants

1.

Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions

d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; BLV 173.36).

2.

Il n'est pas contesté que la décision attaquée du 18 juillet 2019 a été

notifiée durant les féries judiciaires qui s'étendent du 15 juillet au 15 août

inclusivement (art. 96 LPA-VD).

Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé de

courir le 16 août 2019. Le recours déposé le 23 septembre 2019 est tardif.

3.

Seule se pose encore la question de la restitution du délai de recours.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un

acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au

cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (voir

p. ex. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016;2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf.

arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre

2014.

consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP

AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent,

à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par

conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie

recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans

l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en

son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012

du 26 juin 2012 consid. 3.1).

La restitution de délai suppose que la partie ou son

mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé

à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil -

peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;

6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3;1B_250/2012 du 31 juillet 2012

consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant

concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015

consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais

(arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des

empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur

les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la

justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts

6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;6B_1170/2013 du 8 septembre 2014

consid. 4).

b) Interpellé, l'auteur du recours expose qu'à

réception de la décision du 18 juillet 2019, il a demandé des instructions au

Conseil d'État sur l'opportunité de recourir et que le département compétent

lui a répondu, par lettre du 30 août 2016, qu'il n'était pas de son ressort de mettre

en cause l'appréciation de l'autorité de surveillance.

Il n'y a pas là de motifs de restitution du délai de

recours. En particulier, le département n'a en rien dissuadé le recourant

d'interjeter recours. Rien n'indique par ailleurs que l'intervention de

l'auteur du recours auprès du Conseil d'État ait dû être traitée comme un

recours qui aurait dû être transmis au tribunal en application de l'art. 7

LPA-VD.

b) L'auteur du recours fait encore valoir qu'il a

constaté le 16 août 2019 que contrairement à la décision attaquée, le Registre

du commerce n'a retranscrit aucune modification concernant la liquidation de la

fondation et la radiation de la signature des membres du conseil. Il déclare qu'il

a alors pensé que le commissaire avait transmis ses doléances à l'autorité de

surveillance et que l'affaire était close. C'est en discutant avec un ami

avocat qu'il aurait compris l'importance de déposer néanmoins un recours.

Il n'y a pas là non plus de motifs de restitution du

délai de recours. On se trouve en présence d'une renonciation au recours fondée

sur une appréciation erronée d'ailleurs difficilement compréhensible: on ne

voit pas comment on peut sérieusement tirer d'un retard dans l'inscription au Registre

du commerce la conclusion que l'autorité intimée aurait révoqué sa décision.

Force est ainsi de constater que l'auteur du recours n'a pas été empêché d'agir

sans faute de sa part.

4.

Il y a donc lieu de rejeter la demande implicite de restitution du délai

de recours et de prononcer l'irrecevabilité de ce dernier. L'arrêt peut être

rendu sans frais.

Ce qui précède dispense le tribunal d'examiner si le

président du conseil peut déposer un recours au nom de la fondation sous sa

seule signature, ou s'il faut considérer qu'il peut recourir seulement contre

la radiation de sa signature.

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.