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Décision

GE.2019.0202

CDAP - GE.2019.0202 - 2020-07-14 - A._____/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, B._____

14 juillet 2020Français21 min

Convention collective de travail s'appliquait bien aux deux contrats. Le rapport

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à Genève, a pour but "tous

travaux, notamment pose, liés aux revêtements de sol, parquet, moquette,

linoléum, carrelage et peinture, plâtrerie ainsi que tous nettoyages de

revêtement, notamment le marbre". C.________ en est l'administrateur

unique.

Le 1er juin 2019, les inspecteurs du

marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud ont

procédé à un contrôle du chantier de la "********", sis à la Route Suisse

19, à Founex. A cette occasion, ils ont constaté que les dénommés D.________,

né le 18 décembre 1985, et B.________, né le 4 septembre 1983, tous deux

originaires du Kosovo, oeuvraient sur ledit chantier. Le premier semblait

bénéficier d'une "tolérance de séjour et de travail" jusqu'à droit connu

sur une procédure de contestation de révocation pendante, alors que le second

n'était a priori pas titulaire d'une autorisation de travail et était

dans l'attente d'une décision relative à l'octroi d'un titre de séjour. Les

inspecteurs ont également relevé qu'il serait nécessaire de vérifier que la

Convention collective de travail s'appliquait bien aux deux contrats. Le rapport

établi par les inspecteurs du marché du travail à la suite de ce contrôle a été

adressé au Service de l'emploi (ci-après: SDE) comme objet de sa compétence.

Par courrier du 2 juillet 2019, le SDE a informé la

société A.________ du rapport de dénonciation intervenu et lui a imparti un

délai au 16 juillet 2019 pour se déterminer.

Par courriel du 3 juillet 2019, en réponse à une

requête du SDE, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

(DSES) de Genève a indiqué qu'il avait délivré, en date du 31 juillet 2018, une

autorisation de séjour et de travail en faveur de D.________ dans le cadre de

son emploi auprès de la société A.________, que cette autorisation était

valable durant la procédure de recours sur la décision de révocation de son

autorisation de séjour et que l'intéressé pouvait exercer en dehors du canton

de Genève pour autant qu'il n'y ait pas de changement d'employeur.

Dans ses déterminations du 9 juillet 2019, la

société A.________ a fait valoir que les autorisations de travail de D.________

et B.________, qu'elle a produites en annexe, étaient valables malgré leur

caractère provisoire et révocable. Sur l'autorisation de D.________ figurait la

mention "autorisation provisoire valable jusqu'à droit connu sur le

recours"; sur celle de B.________, on pouvait lire "autorisation

délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour".

Les deux autorisations mentionnaient comme adresse du lieu de travail "Genève".

Pour la bonne compréhension du dossier, il importe

de relever que B.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour dans

le cadre de l'"opération Papyrus" menée dans le canton de Genève. S'agissant

de D.________, ce dernier a vu son autorisation de séjour révoquée à la suite

de sa séparation d'avec son épouse, ressortissante suisse; il a recouru contre

cette décision devant la Cour de justice de la République et Canton de Genève

(ci-après: la Cour de justice). Une autorisation provisoire lui a été octroyée

afin qu'il puisse demeurer en Suisse et exercer une activité lucrative jusqu'à

la fin de la procédure. La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du

12 mars 2019, notifié le 28 mars 2019. L'arrêt étant devenu

exécutoire, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de

Genève (ci-après: l'OCPM) a, par courrier du 11 juin 2019, imparti à D.________

un délai au 11 août 2019 afin qu'il quitte la Suisse. Le 20 juin 2019, A.________

a sollicité une nouvelle autorisation de séjour et/ou de travail en faveur de D.________;

l'OCPM a informé A.________, par courrier du 3 juillet 2019, du fait qu'il ne

pouvait donner une suite favorable à cette demande. D.________ a effectivement

quitté la Suisse le 9 août 2019.

B.

Par décision du 22 août 2019 intitulée "Infractions au droit des

étrangers" et adressée à la société A.________, le SDE a sommé celle-ci

de respecter les procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère

et, si ce n'était pas déjà fait, de rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper

le personnel concerné. Il a également décidé que toute demande d'admission de

travailleurs étrangers formulée par la société A.________, pour une durée de

six mois depuis la date de la décision, serait rejetée. Il relevait que D.________

et B.________ avaient été employés au service de la société A.________ sans être

en possession des autorisations nécessaires, une tolérance de séjour et de

travail dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ne

permettant pas d'exercer une activité lucrative dans un autre canton que celui

qui avait délivré les autorisations provisoires.

Par décision séparée du même jour, intitulée "Facturation

des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de la société A.________

les frais occasionnés par le contrôle de chantier du 1er juin 2019,

par 1'150 fr. (7h40 x 150 fr.).

C.

Par actes de recours séparés du 23 septembre 2019, la société A.________

(ci-après: la recourante) a déféré les deux décisions du SDE à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à

leur annulation respective. Elle fait valoir que D.________ et D.________

disposaient d'autorisations provisoires de travailler et que la validité de ces

autorisations n'était pas limitée au canton de Genève.

Par ordonnance de la juge instructrice du 10 octobre

2019, les deux causes (GE.2019.0202 et PE.2019.0342) ont été jointes et leur

instruction s'est poursuivie sous la première référence.

Le SDE a déposé sa réponse le 29 octobre 2019. Il

soutient en premier lieu que le permis de séjour de D.________ avait été

révoqué, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour de justice. Ainsi, lors du

contrôle de chantier, l'intéressé ne disposait plus d'aucun droit de travailler

en Suisse. En second lieu, il invoque que, s'agissant de B.________, l'autorisation

provisoire qui lui avait été délivrée ne saurait déployer d'effet hors du

canton de Genève.

Dans sa réplique du 22 novembre 2019, la recourante explique

qu'elle n'a eu connaissance de la révocation du permis de séjour de D.________

qu'à réception du courrier de l'OCPM du 3 juillet 2019, soit

postérieurement à la date du contrôle de chantier. Elle maintient en outre que

la validité des autorisations provisoires de travailler s'étend au-delà de la

circonscription cantonale.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, la juge

instructrice a requis production, par l'OCPM, des dossiers des deux

travailleurs concernés, dont des copies ont été versées au dossier de la

présente cause le 23 janvier 2020.

Dans sa duplique du 10 décembre 2019, le SDE a

maintenu sa position et s'est référé à ses précédentes déterminations.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP (art.

27.

du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV

173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.

Déposés en temps utile auprès de l'autorité

compétente par la destinataire des décisions entreprises (art. 75 et 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), les recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste tant la première décision rendue à son encontre

(intitulée "Infractions au droit des étrangers") ‑ soutenant

à cet égard ne pas avoir contrevenu aux dispositions du droit des

étrangers ‑ que la seconde décision dont elle a fait l'objet,

relative à la "facturation des frais de contrôle". Elle

conclut à l'annulation des deux décisions, aucune sanction n'étant prononcée à

son encontre et aucun émolument administratif ni frais de contrôle n'étant mis

à sa charge.

3.

A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite l'audition des

parties.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré

d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP

PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références; TF

2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a). Au demeurant, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe

écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, notamment

les écritures déposées par les parties et les dossiers de l'autorité

administrative genevoise, permettent à la cour de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves,

la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à l'audition

des parties, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendue de

la recourante.

4.

La première décision dont est recours retient que la recourante a occupé

à son service, le 1er juin 2019, deux travailleurs étrangers qui n'étaient

pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

Avant d'engager un étranger,

l'employeur doit s'assurer que celui-là est autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant

auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence,

il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de

procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57

consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose

l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette

disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité

compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission

de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation

(al. 1). L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions

(al. 2).

La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au

noir [LTN; RS 822.41]) institue en particulier, à son article 1er,

des mécanismes de contrôle et de répression. On entend généralement par travail

au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en

violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du

Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail

au noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de

travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux

autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant

leur temps libre, en violation d'une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition

à la source (art. 6 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

BLV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre

le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est

l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'étranger entré

l.alement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la

décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies;

cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées

illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation

temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la

base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond,

conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37

consid. 2.2). Aux termes de l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à

l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents

fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe

et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI

(al. 1).

d) En l'espèce, il résulte des dossiers personnels

de B.________ et de D.________ auprès de l'OCPM que tous deux disposaient

d'autorisations provisoires de séjour et de travail.

aa) Au dossier de B.________ figure en

particulier une copie d'un formulaire de demande d'autorisation de séjour et de

travail signé par A.________ le 1er février 2018 et qui

comporte, au bas du formulaire, un timbre apposé par l'autorité cantonale

genevoise stipulant "autorisation délivrée jusqu'à droit connu sur la

demande d'autorisation de séjour; autorisation révocable en tout temps"

avec la date manuscrite du 19 mars 2019. Il est établi que l'intéressé a sollicité,

au mois de mai 2018, une régularisation de ses conditions de séjour dans le

cadre de l'"opération Papyrus" qui a été menée dans le canton de

Genève. Il ressort du dossier que l'autorité compétente genevoise a proposé à

l'autorité fédérale la délivrance d'une autorisation à B.________ et a soumis

cette proposition à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations le 18

septembre 2019.

bb) S'agissant de D.________, il a bénéficié

dès l'année 2012 d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une

ressortissante suisse; à la suite de la séparation des époux, dite autorisation

a été révoquée par décision du 5 décembre 2016, laquelle a fait l'objet d'un

recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de

Genève, puis de la Chambre administrative de la Cour de justice. Au dossier de

l'OCPM figure, notamment, un formulaire de renouvellement et modification de

situation pour titulaire d'un titre de séjour avec ou sans activité, daté du 19

juillet 2018, contresigné par A.________. Le 31 juillet 2018, l'OCPM a délivré à

D.________ une autorisation provisoire de séjour et de travail "valable

jusqu'à droit connu sur le recours, révocable en tout temps". Cette

autorisation est venue à échéance à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de

justice le 12 mars 2019, dont l'OCPM a pris connaissance le 1er

avril 2019. Cet office s'est ensuite adressé à D.________ par courrier du 11

juin 2019 en lui rappelant que "par arrêt du 12 mars 2019, la Chambre

administrative de la Cour de justice a[vait] rejeté [le] recours contre le

jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017";

il a conclu en mentionnant que sa "décision du 5 décembre 2016 [était]

désormais exécutoire" et a imparti à l'intéressé "un délai au

11.

août 2019 pour quitter la Suisse". Il résulte encore du dossier de

l'OCPM que A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour

et/ou de travail en faveur de D.________ le 20 juin 2019. L'OCPM a répondu à A.________,

par courrier du 3 juillet 2019, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à

la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative du 20 juin 2019 en

précisant que "Monsieur D.________ pourra, le cas échéant, vous fournir

les explications liées à ce refus". Enfin, en réponse à une requête du

SPOP qui s'enquérait des conditions de séjour de D.________, l'OCPM a indiqué,

par courrier électronique du 3 juillet 2019, qu'une autorisation de travail en

faveur de D.________ avait été délivrée le 31 juillet 2018 dans le cadre de

l'emploi de l'intéressé auprès de la société A.________; l'OCPM a précisé que

cette autorisation était valable "durant la procédure" et que

le travailleur pouvait exercer à l'extérieur du canton de Genève pour autant

qu'il n'y ait pas de changement d'employeur.

cc) Au vu de ces éléments, il appert que tant B.________

que D.________ ‑ domiciliés respectivement à ******** et au ******** ‑

étaient au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail provisoires

délivrées par une autorité compétente, sur la base de demandes contresignées

par l'employeur A.________. Ainsi, aucun des deux travailleurs n'était employé

au noir au sens des dispositions légales évoquées ci-dessus. L'un comme l'autre

étaient au bénéfice de contrats de travail signés en bonne et due forme,

comportant des indications complètes quant aux conditions de salaire et

d'horaires se référant à la Convention collective de travail romande du second

oeuvre, qui ont fait l'objet d'une approbation par l'autorité compétente

genevoise.

S'il ne fait aucun doute que B.________ bénéficiait

d'une autorisation lui permettant de travailler pour le compte de A.________ le

1er juin 2019, y compris dans le canton de Vaud, la question mérite

une réflexion plus approfondie s'agissant de D.________. En effet, le 1er

juin 2019, ce dernier avait nécessairement eu connaissance de l'arrêt de la

Cour de justice du 12 mars 2019 rejetant son ultime recours; l'intéressé savait

forcément aussi qu'il n'avait pas saisi le Tribunal fédéral. Il résulte

cependant des pièces du dossier de l'OCPM que cet office n'a écrit au D.________

que le 11 juin 2019 pour lui impartir un délai de départ au 11 août 2019; à

cette occasion, l'OCPM a mentionné expressément que sa décision du 5 décembre

2016.

(révoquant l'autorisation de séjour précédemment octroyée par regroupement

familial) était désormais exécutoire. Le 20 juin 2019, la recourante A.________

a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et/ou de travail en

faveur de D.________; cette demande a reçu une réponse défavorable de l'OCPM en

date du 3 juillet 2019. Aucun autre courrier adressé à la recourante A.________

ne figure au dossier de l'OCPM. Il n'est ainsi pas établi que A.________ était

au courant de la décision de la Cour de justice le 1er juin 2019,

lorsqu'a eu lieu le contrôle qui a fondé la décision du SDE. Au contraire, tout

laisse à penser que D.________ n'a informé son employeur de sa situation

qu'après avoir reçu le courrier du 11 juin 2019 et que c'est pour cette raison

que la recourante a déposé une nouvelle demande le 20 juin 2019.

Certes, la recourante savait que les autorisations

dont bénéficiaient les deux employés en cause n'étaient que provisoires. Dans

la mesure où les procédures tant judiciaires qu'administratives peuvent parfois

durer plusieurs années, la recourante ne saurait se voir reprocher une

quelconque inaction à se renseigner sur l'avancement des procédures concernant

l'un et l'autre de ses employés alors qu'elle avait sollicité et obtenu des

autorisations claires de l'OCPM (cf. notamment CDAP PE.2009.299 du 4 mars 2010,

consid. 3). On doit dès lors considérer que la recourante n'a pas pas

contrevenu aux obligations qui lui incombaient selon l'art. 91 al. 1 LEI. Les

sommation et sanction prononcées à son encontre par l'autorité intimée étaient injustifiées

et doivent par conséquent être annulées.

5.

La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des

frais de contrôle, par 1'150 francs.

a) Le Service de l'emploi dans le canton de Vaud

examine le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation

conformément au droit des étrangers (cf. art. 6 LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées

des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al.

1, 1ère phrase, LTN).

En ce qui concerne le recouvrement des frais de

contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des

émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens

de l'art. 6 LTN ont été constatées. L'ordonnance du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas

respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art.

6.

LTN (art. 7 al. 1 OTN).

b) En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent

(cf. consid. 4 supra), la recourante ne s'est pas rendue coupable d'un

comportement constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une

atteinte au sens de l'art. 6 LTN. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée,

intitulée "facturation des frais de contrôle" doit également

être annulée.

6.

En définitive, les recours sont admis, les deux décisions attaquées

étant annulées. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

49.

al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), l'émolument avancé par la recourante lui

étant restitué. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, a droit à une indemnité à charge de l'autorité

intimée, qui succombe (art. 55 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions rendues le 22 août 2019 par le Service de l'emploi sont

annulées.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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