GE.2019.0203
CDAP - GE.2019.0203 - 2019-11-21 - Municipalité d'Aigle/ Service de la population, B.________
21 novembre 2019Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne
Tiers intéressé
B.________, à ********
C.________, à ********
Objet
Divers
Demande de révision de l'arrêt CDAP du 26 juillet 2019
dans la cause GE.2019.0023 par la Municipalité d'Aigle
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant serbe né le ******** 1967 et son épouse C.________,
ressortissante serbe née le ******** 1963, ont déposé le 28 novembre 2017 une
demande de naturalisation suisse auprès de la commune d'Aigle où ils étaient
domiciliés.
B.
Par une décision notifiée le 29 janvier 2019, la Municipalité d'Aigle a
refusé d'octroyer la bourgeoisie d'Aigle à B.________ et C.________ en raison des
antécédents pénaux de B.________. Cette décision indiquait qu'il existait la
possibilité de séparer le dossier de naturalisation de B.________ de celui de C.________,
ce qui conduirait la municipalité à revoir sa position en ce qui concerne cette
dernière.
C.
Par arrêt du 26 juillet 2019 (GE.2019.0023), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé
par B.________ contre cette décision. Il ressort des considérants de cet arrêt
que le tribunal a estimé que le refus de la bourgeoisie communale s'étendait
également à C.________, les époux ayant déposé une demande de naturalisation
conjointe et n'ayant pas requis à la connaissance du tribunal que leurs
dossiers soient traités séparément.
D.
Le 25 septembre 2019, la municipalité a déposé une demande de révision de
l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens que la décision du 29 janvier 2019 soit
confirmée uniquement en ce qui concerne B.________. A l'appui de cette demande,
elle fait valoir en substance que, suite à la décision du 29 janvier 2019, C.________
avait demandé à ce que sa demande de naturalisation soit traitée séparément, ce
qui avait amené la municipalité à rendre en date du 19 février 2019 une décision
d'octroi de la bourgeoisie en faveur de C.________. Selon la municipalité, le
Service de la population (SPOP) refuse toutefois d'admettre la décision
d'octroi de la bourgeoisie d'Aigle à C.________ compte tenu de l'arrêt du 26
juillet 2019 précité.
E.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement
concernés statue sur la demande de révision. En l'espèce, l'arrêt dont la
révision est demandée a été rendu par la IIIe Section de la Cour de droit
administratif et public qui est ainsi compétente pour statuer sur la demande de
révision, qui a été déposée dans le délai légal de 90 jours dès la découverte
du motif de révision, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un
jugement en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête s'ils ont été
influencés par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le
prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de
révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, la municipalité était partie de
l'idée que la procédure ouverte sous la référence GE.2019.0023 suite au recours
déposé par B.________ ne concernait que ce dernier. On relèvera d'ailleurs que
tant les correspondances échangées par le tribunal avec les parties que l'arrêt
de la CDAP ne mentionnent que ce dernier comme partie et non C.________.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de
considérer que la municipalité n'avait pas de raison d'indiquer au tribunal
qu'elle avait rendu le 19 février 2019 une décision d'octroi de la bourgeoisie
communale en faveur de C.________. Or, l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________
a pour conséquence que le tribunal aurait dû considérer, contrairement à ce
qu'il ressort des considérants de l'arrêt du 26 juillet 2019, que la décision
du 29 janvier 2019 ne devait être confirmée qu'en ce qui concerne B.________,
l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________ rendant sans objet le recours
en ce qui la concernait.
3.
Il convient donc d'admettre la demande de révision et de modifier le
dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête en révision de l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause
GE.2019.0023 est admise.
II.
Le dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 est modifié comme
suit :
"I. Le recours est
sans objet dans la mesure où il porte sur le refus de la demande de bourgeoisie
de C.________.
II. Le recours de B.________
est rejeté.
III. La décision de la
Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 rejetant la demande de bourgeoisie de B.________
est confirmée.
IV. Un émolument de
justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de B.________.
V. B.________ versera à
la Commune d'Aigle une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens".
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.