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Décision

GE.2019.0203

CDAP - GE.2019.0203 - 2019-11-21 - Municipalité d'Aigle/ Service de la population, B.________

21 novembre 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant serbe né le ******** 1967 et son épouse C.________,

ressortissante serbe née le ******** 1963, ont déposé le 28 novembre 2017 une

demande de naturalisation suisse auprès de la commune d'Aigle où ils étaient

domiciliés.

B.

Par une décision notifiée le 29 janvier 2019, la Municipalité d'Aigle a

refusé d'octroyer la bourgeoisie d'Aigle à B.________ et C.________ en raison des

antécédents pénaux de B.________. Cette décision indiquait qu'il existait la

possibilité de séparer le dossier de naturalisation de B.________ de celui de C.________,

ce qui conduirait la municipalité à revoir sa position en ce qui concerne cette

dernière.

C.

Par arrêt du 26 juillet 2019 (GE.2019.0023), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé

par B.________ contre cette décision. Il ressort des considérants de cet arrêt

que le tribunal a estimé que le refus de la bourgeoisie communale s'étendait

également à C.________, les époux ayant déposé une demande de naturalisation

conjointe et n'ayant pas requis à la connaissance du tribunal que leurs

dossiers soient traités séparément.

D.

Le 25 septembre 2019, la municipalité a déposé une demande de révision de

l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens que la décision du 29 janvier 2019 soit

confirmée uniquement en ce qui concerne B.________. A l'appui de cette demande,

elle fait valoir en substance que, suite à la décision du 29 janvier 2019, C.________

avait demandé à ce que sa demande de naturalisation soit traitée séparément, ce

qui avait amené la municipalité à rendre en date du 19 février 2019 une décision

d'octroi de la bourgeoisie en faveur de C.________. Selon la municipalité, le

Service de la population (SPOP) refuse toutefois d'admettre la décision

d'octroi de la bourgeoisie d'Aigle à C.________ compte tenu de l'arrêt du 26

juillet 2019 précité.

E.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

(LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement

concernés statue sur la demande de révision. En l'espèce, l'arrêt dont la

révision est demandée a été rendu par la IIIe Section de la Cour de droit

administratif et public qui est ainsi compétente pour statuer sur la demande de

révision, qui a été déposée dans le délai légal de 90 jours dès la découverte

du motif de révision, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un

jugement en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête s'ils ont été

influencés par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le

prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de

révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, la municipalité était partie de

l'idée que la procédure ouverte sous la référence GE.2019.0023 suite au recours

déposé par B.________ ne concernait que ce dernier. On relèvera d'ailleurs que

tant les correspondances échangées par le tribunal avec les parties que l'arrêt

de la CDAP ne mentionnent que ce dernier comme partie et non C.________.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de

considérer que la municipalité n'avait pas de raison d'indiquer au tribunal

qu'elle avait rendu le 19 février 2019 une décision d'octroi de la bourgeoisie

communale en faveur de C.________. Or, l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________

a pour conséquence que le tribunal aurait dû considérer, contrairement à ce

qu'il ressort des considérants de l'arrêt du 26 juillet 2019, que la décision

du 29 janvier 2019 ne devait être confirmée qu'en ce qui concerne B.________,

l'octroi de la bourgeoisie communale à C.________ rendant sans objet le recours

en ce qui la concernait.

3.

Il convient donc d'admettre la demande de révision et de modifier le

dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 en ce sens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête en révision de l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause

GE.2019.0023 est admise.

II.

Le dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2019 est modifié comme

suit :

"I. Le recours est

sans objet dans la mesure où il porte sur le refus de la demande de bourgeoisie

de C.________.

II. Le recours de B.________

est rejeté.

III. La décision de la

Municipalité d'Aigle du 29 janvier 2019 rejetant la demande de bourgeoisie de B.________

est confirmée.

IV. Un émolument de

justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de B.________.

V. B.________ versera à

la Commune d'Aigle une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens".

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.