GE.2019.0205
CDAP - GE.2019.0205 - 2019-11-21 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population
21 novembre 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M.
Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Migrant ARC-EN-CIEL, à Trimbach,
Autorité intimée
Officier de l'état civil de ********,
à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Officier de l'état
civil de ******** du 22 août 2019 (refus d'ouverture d'une procédure de
préparation de mariage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant du Bénin né le ******** 1978. Il est
entré en Suisse le 28 avril 2012, selon ses déclarations, et est depuis lors resté
en situation irrégulière dans notre pays.
B.
Le 17 décembre 2015, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) en vue de son
mariage avec une ressortissante suisse. Le SPOP a rejeté sa demande le 14 mars
2018, du fait que le mariage projeté paraissait fictif. Le recours qu'A.________
a déposé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans un arrêt du 5 décembre
2018 (PE.2018.0165). En substance, la cour a retenu qu'il existait suffisamment
d'indices qui permettaient de retenir que l'intéressé entendait selon toute
vraisemblance invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial par
son mariage.
A.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la CDAP précité, qui est entré en force.
Par la suite, l'intéressé a déposé une demande de
reconsidération de la décision du SPOP du 14 mars 2018, qui a été déclarée
irrecevable par ledit service le 24 mai 2019. Cette décision est également
entrée en force.
C.
Par décision du 22 août 2019, l'Officier de l'état civil de ******** a
déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de
mariage qui avait été déposée en 2015 par les fiancés, au motif qu'A.________
n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il a classé le dossier
sans suite.
D.
Par acte du 24 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la CDAP, en concluant à son annulation.
La Direction de l'état civil a produit son dossier.
Il ne lui a pas été demandé de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque une violation du droit au mariage garanti
par l'art. 12 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il reproche à l'officier
de l'état civil d'avoir clôturé la procédure préparatoire du mariage sur
la base de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
(CC; RS 210), alors que la CDAP avait jugé, dans un arrêt
GE.2011.0082 du 30 septembre 2011, que cette disposition était incompatible avec
le droit au mariage. Le recourant critique aussi le refus du SPOP de lui octroyer
une autorisation de séjour en vue du mariage. Il nie toute volonté d'éluder les
prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et estime que sa demande
aurait dû être approuvée.
a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Ce dernier
refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder
une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le
séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Au cours de la procédure
préparatoire, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC).
b) Dans l'arrêt GE.2011.0082 cité par le recourant,
la cour de céans a jugé que l'art. 98 al. 4 CC était inapplicable, car
incompatible avec le droit au mariage ancré notamment à l'art. 12 CEDH. Elle a
relevé que si l'étranger en situation irrégulière en Suisse avait certes la
possibilité de solliciter une autorisation de séjour en vue de mariage, une
telle autorisation n'était toutefois délivrée que lorsque le mariage était
"imminent" ou qu'il aurait lieu dans un "délai raisonnable",
ce qui dépendait de l'état d'avancement de la procédure préparatoire de
mariage. L'exigence tendant à établir la légalité du séjour en Suisse avait
pour conséquence que le fiancé étranger ne pourrait se faire délivrer une
autorisation de séjour, ni voir entamée une procédure préparatoire de mariage en
cas de séjour irrégulier et qu'il ne pourrait donc se marier sans devoir
auparavant quitter le territoire helvétique. L'art. 98 al. 4 CC était ainsi contraire
à la CEDH en tant qu'il excluait du mariage, de façon générale, systématique et
automatique, sans exception possible, toutes les personnes sans séjour légal en
Suisse.
Le recourant perd cependant de vue que dans un arrêt
5A_814/2011 du 17 janvier 2012, publié aux ATF 138 I 41, reprenant les motifs
exposés dans un précédent arrêt publié aux ATF 137 I 351, le Tribunal fédéral a
retenu que la condition de l'art. 98 al. 4 CC respectait la garantie du
droit au mariage de l'art. 12 CEDH. Dans cet arrêt, la Haute Cour a confirmé
que l'officier de l'état civil saisi d'une demande de mariage ne dispose
d'aucune marge de manœuvre lorsque la légalité du séjour en Suisse n'est pas
établie et qu'il est ainsi tenu de refuser d'entrer en matière. L'art. 98 al. 4
CC ne lui permet pas de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin
de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme
excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins laisser au fiancé étranger
un délai suffisant pour saisir l'autorité de police des étrangers d'une demande
d'autorisation de séjour - si cela n'a pas encore été fait - et produire
l'attestation de la légalité de son séjour. C'est en effet à cette autorité
qu'il appartient de vérifier qu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et que
l'étranger remplirait les conditions d'admission en Suisse après son union pour,
le cas échéant, lui délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage (cf.
consid. 4 et 5).
c) Dans ces conditions, et dès lors que le SPOP avait
refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant, l'officier
de l'état civil était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de mariage
en application de l'art. 98 al. 4 CC. Le recourant ne saurait ici remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SPOP, qui a examiné tous les éléments
déterminants à ce sujet et tranché définitivement la question dans une décision
qui est entrée en force, après avoir été confirmée par la CDAP. Il
n'appartenait pas non plus à l'officier de l'état civil de statuer, à titre préjudiciel,
sur la légalité du séjour de l'intéressé en Suisse.
Partant, l'officier de l'état civil n'a
pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la demande
d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage du recourant sur la base de
l'art. 98 al. 4 CC.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais du présent
arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Officier de l'état civil de ******** du 22 août 2019
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (état civil).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.