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Décision

GE.2019.0205

CDAP - GE.2019.0205 - 2019-11-21 - A.________/Direction de l'état civil Service de la population

21 novembre 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant du Bénin né le ******** 1978. Il est

entré en Suisse le 28 avril 2012, selon ses déclarations, et est depuis lors resté

en situation irrégulière dans notre pays.

B.

Le 17 décembre 2015, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) en vue de son

mariage avec une ressortissante suisse. Le SPOP a rejeté sa demande le 14 mars

2018, du fait que le mariage projeté paraissait fictif. Le recours qu'A.________

a déposé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans un arrêt du 5 décembre

2018 (PE.2018.0165). En substance, la cour a retenu qu'il existait suffisamment

d'indices qui permettaient de retenir que l'intéressé entendait selon toute

vraisemblance invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial par

son mariage.

A.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal

fédéral contre l'arrêt de la CDAP précité, qui est entré en force.

Par la suite, l'intéressé a déposé une demande de

reconsidération de la décision du SPOP du 14 mars 2018, qui a été déclarée

irrecevable par ledit service le 24 mai 2019. Cette décision est également

entrée en force.

C.

Par décision du 22 août 2019, l'Officier de l'état civil de ******** a

déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de

mariage qui avait été déposée en 2015 par les fiancés, au motif qu'A.________

n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il a classé le dossier

sans suite.

D.

Par acte du 24 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la CDAP, en concluant à son annulation.

La Direction de l'état civil a produit son dossier.

Il ne lui a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque une violation du droit au mariage garanti

par l'art. 12 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il reproche à l'officier

de l'état civil d'avoir clôturé la procédure préparatoire du mariage sur

la base de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210), alors que la CDAP avait jugé, dans un arrêt

GE.2011.0082 du 30 septembre 2011, que cette disposition était incompatible avec

le droit au mariage. Le recourant critique aussi le refus du SPOP de lui octroyer

une autorisation de séjour en vue du mariage. Il nie toute volonté d'éluder les

prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et estime que sa demande

aurait dû être approuvée.

a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état

civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Ce dernier

refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder

une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le

séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Au cours de la procédure

préparatoire, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC).

b) Dans l'arrêt GE.2011.0082 cité par le recourant,

la cour de céans a jugé que l'art. 98 al. 4 CC était inapplicable, car

incompatible avec le droit au mariage ancré notamment à l'art. 12 CEDH. Elle a

relevé que si l'étranger en situation irrégulière en Suisse avait certes la

possibilité de solliciter une autorisation de séjour en vue de mariage, une

telle autorisation n'était toutefois délivrée que lorsque le mariage était

"imminent" ou qu'il aurait lieu dans un "délai raisonnable",

ce qui dépendait de l'état d'avancement de la procédure préparatoire de

mariage. L'exigence tendant à établir la légalité du séjour en Suisse avait

pour conséquence que le fiancé étranger ne pourrait se faire délivrer une

autorisation de séjour, ni voir entamée une procédure préparatoire de mariage en

cas de séjour irrégulier et qu'il ne pourrait donc se marier sans devoir

auparavant quitter le territoire helvétique. L'art. 98 al. 4 CC était ainsi contraire

à la CEDH en tant qu'il excluait du mariage, de façon générale, systématique et

automatique, sans exception possible, toutes les personnes sans séjour légal en

Suisse.

Le recourant perd cependant de vue que dans un arrêt

5A_814/2011 du 17 janvier 2012, publié aux ATF 138 I 41, reprenant les motifs

exposés dans un précédent arrêt publié aux ATF 137 I 351, le Tribunal fédéral a

retenu que la condition de l'art. 98 al. 4 CC respectait la garantie du

droit au mariage de l'art. 12 CEDH. Dans cet arrêt, la Haute Cour a confirmé

que l'officier de l'état civil saisi d'une demande de mariage ne dispose

d'aucune marge de manœuvre lorsque la légalité du séjour en Suisse n'est pas

établie et qu'il est ainsi tenu de refuser d'entrer en matière. L'art. 98 al. 4

CC ne lui permet pas de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin

de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme

excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins laisser au fiancé étranger

un délai suffisant pour saisir l'autorité de police des étrangers d'une demande

d'autorisation de séjour - si cela n'a pas encore été fait - et produire

l'attestation de la légalité de son séjour. C'est en effet à cette autorité

qu'il appartient de vérifier qu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et que

l'étranger remplirait les conditions d'admission en Suisse après son union pour,

le cas échéant, lui délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage (cf.

consid. 4 et 5).

c) Dans ces conditions, et dès lors que le SPOP avait

refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant, l'officier

de l'état civil était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de mariage

en application de l'art. 98 al. 4 CC. Le recourant ne saurait ici remettre en

cause le bien-fondé de la décision du SPOP, qui a examiné tous les éléments

déterminants à ce sujet et tranché définitivement la question dans une décision

qui est entrée en force, après avoir été confirmée par la CDAP. Il

n'appartenait pas non plus à l'officier de l'état civil de statuer, à titre préjudiciel,

sur la légalité du séjour de l'intéressé en Suisse.

Partant, l'officier de l'état civil n'a

pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la demande

d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage du recourant sur la base de

l'art. 98 al. 4 CC.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais du présent

arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Officier de l'état civil de ******** du 22 août 2019

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (état civil).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.