GE.2019.0208
CDAP - GE.2019.0208 - 2020-02-25 - A.________/Chambre du stage, Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat
25 février 2020Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Chambre du stage, à Lausanne,
Autorité concernée
Commission d'examens
pour l'obtention du brevet d'avocat,
Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre
du stage du 20 septembre 2019 refusant d'admettre l'équivalence de la
formation du recourant
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été inscrit au registre des avocats
stagiaires le ******** 2017. En vue de son admission à la session d'examens
d'avocat de novembre 2019, il a contacté la Chambre du stage (ci-après: la
chambre du stage).
Par courrier du 27 août 2019, A.________
a requis l'attestation de suivi du cours "Droit et éthique de la
profession d'avocat" dispensé par l'Université de Lausanne, dont la
fréquentation par les avocats stagiaires et la réussite de l'examen constituent
un préalable indispensable à l'admission aux examens d'avocat (cf. art.
3 et 4 de la Directive sur la formation des avocats stagiaires, publiée dans la
Feuille des avis officiel du canton de Vaud [FAO] du 9 février 2016 [ci-après:
la directive formation]). L'intéressé indiquait n'avoir pas suivi le cours
précité mais sollicitait une équivalence pour des cours similaires suivis en
2011 à l'occasion de son Master of Law à l'Université de Berne, à savoir
"Anwaltsrecht", non sanctionné par un examen, et "Ethik
für Juristen", sanctionné par un examen.
Le 28 août 2019, le précité a
également sollicité une attestation de crédits de la chambre du stage. La
présentation de ce document, qui confirme l'obtention de 32 crédits de
formation par les avocats stagiaires, est également indispensable pour être
admis aux examens d'avocat (cf. art. 2 et 4 de la directive formation). Un
récapitulatif des formations suivies par A.________ et diverses attestations
étaient joints à sa demande.
B.
Le 28 août 2019, la chambre du stage a rejeté la
requête d'équivalence du 27 août 2019. A supposer que le cours ("Anwaltsrecht")
suivi par l'intéressé à l'Université de Berne justifiât une équivalence, il
n'avait en tout état de cause pas été sanctionné par un examen, contrairement
aux conditions cumulatives posées par la directive formation qui impose non
seulement la fréquentation du cours, mais également la réussite de l'examen y
relatif. Partant, l'attestation de suivi et de réussite du cours "Droit
et éthique de la profession d'avocat" ne pouvait être délivrée.
Le 29 août 2019, la chambre du stage a
également refusé à A.________ l'attestation de crédits sollicitée au motif
qu'il ne remplissait pas les conditions cumulatives d'admission aux examens d'avocat
en raison de l'absence d'attestation relative au cours "Droit et
éthique de la profession d'avocat". Elle précisait néanmoins qu'elle
statuerait ultérieurement sur sa demande d'octroi de crédits.
C.
Le 30 août 2019, A.________ a adressé à la
Commission d'examens (ci-après: la commission) sa demande d'inscription à la
session de novembre 2019 et sollicité l'octroi d'un bref délai supplémentaire
pour produire les documents nécessaires. En effet, il entendait requérir la
reconsidération de l'"avis" exprimé par la chambre du stage
dans son courrier du 28 août 2019 et verserait la "décision formelle
constatant l'équivalence" aussitôt qu'elle lui serait communiquée. En
outre, il transmettrait l'attestation de crédits dès que la chambre du stage
aurait statué sur sa demande en ce sens, comme annoncé dans le courrier du 29
août 2019. Deux prolongations de délai lui ont été accordées par la commission
pour procéder en ce sens.
Le 12 septembre 2019, la commission a
confirmé à A.________ sa participation à la session du mois de novembre 2019,
sous réserve du paiement de la taxe dans un délai échéant le 30 septembre 2019.
D.
Par courriel du 17 septembre 2019, l'intéressé a demandé
à la chambre du stage de lui fournir l'attestation de crédits sollicitée le 28
août 2019. Il ajoutait qu'il requerrait prochainement une décision formelle concernant
l'équivalence refusée.
Le 20 septembre 2019, la chambre du
stage a répondu ce qui suit au recourant:
" En réponse à vos envois
susmentionnés, la Chambre du stage confirme que les conditions ne sont pas
réunies pour qu'elle puisse délivrer l'attestation requise au sens de l'art. 4
de la Directive sur la formation des avocats stagiaires, dès lors que vous
n'avez passé aucun examen relatif à un cours universitaire concernant le 'Droit et éthique de la profession d'avocat', de sorte que cette condition n'est pas remplie indépendamment de la
reconnaissance de l'équivalence de tout cours et examen équivalent d'une
Université de Suisse.
La
Chambre du stage constate également que le nombre de 32 crédits de formation
accomplis durant le stage n'est pas atteint et que partant la condition prévue
à l'art. 2 al. 1 de la Directive sur la formation des avocats stagiaires n'est
pas remplie."
Par courriel du 24 septembre 2019, A.________
a sollicité une brève motivation concernant le refus d'attester l'obtention de
32 crédits de formation et souligné que le courrier du 20 septembre 2019 constituait,
selon lui et sauf avis contraire de la chambre du stage, une décision au sens
de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
Dans sa réponse du 25 septembre 2019,
la chambre du stage a expliqué que 23 crédits pouvaient être reconnus à
l'intéressé pour douze conférences du stage (12 crédits), deux exercices
de plaidoiries (6 crédits) et un week-end de formation (5 crédits). Les
autres formations suivies ne donnaient en revanche droit à aucun crédit dans la
mesure où elles avaient été suivies avant son stage ou à l'étranger.
E.
Le 30 septembre 2019, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision du 20 septembre 2019 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'équivalence sollicitée lui soit
accordée et 32 crédits de formation octroyés. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la chambre du
stage (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre incident, il a sollicité le bénéfice de mesures provisionnelles l'autorisant
à participer à la session d'examens du mois de novembre 2019 et à ce qu'il soit
pris acte de son engagement de satisfaire toute obligation de formation qui
s'avèrerait non satisfaite à l'issue de la procédure de recours avant son
inscription au registre des avocats du canton de Vaud ou d'un autre canton.
En substance, l'intéressé invoquait
une multitude de griefs s'agissant du refus de lui accorder une équivalence
pour le suivi et la réussite de l'examen "Droit et éthique de la
profession d'avocat", éléments qui ne sont toutefois plus litigieux (cf.
lettre H et consid. 2 ci-dessous). Concernant l'attestation de crédits, le
recourant expose que l'autorité intimée se serait rendue coupable d'un excès
positif de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des crédits pour
les formations suivies avant le stage. Cette appréciation violerait les principes
de l'égalité de traitement et de la bonne foi, de même que l'art. 3 de la directive
formation qui n'en ferait pas état. Cette condition temporelle ne serait de
surcroît justifiée par aucun intérêt public. Le refus de reconnaître des
formations suivies à l'étranger ne serait pas plus légitime. Il ressortirait en
effet de la liste des formations reconnues par la chambre du stage, que
certaines d'entre elles se dérouleraient à l'étranger, de sorte que le refus
d'en reconnaître d'autres serait arbitraire.
Invitées à se déterminer sur les
mesures provisionnelles sollicitées, l'autorité intimée et la commission
(ci-après: l'autorité concernée) ont conclu à leur rejet.
F.
Par décision du 11 octobre 2019, le président a refusé
les mesures provisionnelles demandées, dans la mesure de leur recevabilité.
G.
L'autorité intimée a déposé son mémoire de réponse
le 28 octobre 2019, concluant au rejet du recours sur le fond. Elle expose que
l'équivalence litigieuse ne pouvait être accordée puisque l'intéressé n'avait
pas passé l'examen du cours "Droit et éthique de la profession d'avocat"
imposé par l'art. 3 de la directive formation. Elle soutient encore que le
critère temporel imposant l'acquisition de crédits durant le stage résulterait
des art. 1 et 2 de la directive formation, ce qui aurait justifié son refus
d'octroyer des crédits pour les formations antérieures au début du stage. Au
demeurant, cette condition répondrait à un intérêt public consistant à
s'assurer que les candidats aux examens d'avocat jouissent d'une formation
minimale suffisante et ne serait pas discriminatoire puisqu'elle serait appliquée
à tous les candidats, y compris ceux ayant effectué leurs études universitaires
hors du canton de Vaud. Par courrier du 28 octobre 2018 également, l'autorité
concernée a renoncé à se déterminer sur le fond.
H.
Dans son mémoire complémentaire du 18 novembre
2019, le recourant a informé le tribunal que l'autorité intimée avait
exceptionnellement accordé, le 8 novembre 2019, l'équivalence entre le cours
"Anwaltsrecht"
suivi à Berne en 2011 et l'enseignement "Droit
et éthique de la profession d'avocat" de l'Université de Lausanne.
Néanmoins, le recourant n'ayant pas passé l'examen – facultatif – organisé à
l'issue du cours "Anwaltsrecht", l'autorité intimée exigeait
qu'il réussisse l'épreuve "Droit et éthique de la profession d'avocat"
organisée par l'Université de Lausanne. Bien qu'il estime cette exigence
contraire au droit fédéral et cantonal, le recourant a indiqué qu'il renonçait
à la contester et acceptait de s'y soumettre. Pour le surplus, le recourant a
étayé son argumentation concernant le refus de l'autorité intimée de lui reconnaître
32 crédits de formation et persisté dans ses conclusions.
Le 12 décembre 2019, l'autorité
intimée a déposé des déterminations complémentaires dans lesquelles elle a pris
acte de la modification des conclusions du recourant. A la demande du tribunal,
elle a en outre confirmé n'avoir jamais accordé de crédits au sens de l'art. 2
de la directive formation pour des formations suivies avant le stage ou à
l'étranger. De même, elle a assuré ne pas accorder de crédits pour des
formations figurant sur la liste de l'art. 2 par. 3 de la directive formation,
dans le cas où celles-ci auraient été suivies préalablement au début du stage. L'autorité
concernée a pour sa part renoncé à se déterminer.
Le recourant a déposé ses
déterminations finales le 6 janvier 2020. Il a contesté les affirmations de
l'autorité intimée sur la base de la liste des formations reconnues par
l'autorité intimée, dont il ressortirait que des formations antérieures au
début du stage ou suivies à l'étranger donneraient droit à des crédits.
A la demande du tribunal, l'autorité
intimée a produit son dossier original et complet le 6 février 2020, accompagné
de la liste des formations reconnues avec le nombre de crédits correspondants (cf.
art. 2 de la directive formation).
Faits
I.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) est compétente pour connaître des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 LPA-VD).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de la LPAv
sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Tel est en
particulier le cas des décisions rendues par la chambre du stage en sa qualité
d'autorité cantonale chargée de surveiller les conditions
dans lesquelles se déroule le stage et de veiller à la qualité de la formation
des avocats stagiaires (art. 14 al. 1 LPAv). Le recours
s'exerce conformément à la LPA-VD (art. 65 al. 2 LPAv).
En l'espèce, la chambre du stage a refusé
de délivrer au recourant deux attestations nécessaires à son inscription aux examens d'avocat. Il s'agit de l'attestation de
fréquentation du cours "Droit et éthique de la profession d'avocat"
et de réussite de l'examen y relatif (art. 3 et 4 par. 4 de la directive
formation), ainsi que de l'attestation de formation de 32 crédits (art. 2 et 4
de la directive formation), au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions.
Comme le souligne le recourant, si cette décision souffre de carences formelles
évidentes – cf. art. 42 de LPA-VD; qui ne lui ont cependant causé aucun
préjudice –, il s'agit manifestement d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,
ce qui est du reste admis par toutes les parties. Directement atteint par la
décision qui lui refuse deux attestations nécessaires à son admission aux
examens d'avocat, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 75
LPA-VD). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les délai et forme
prescrits et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79
LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
D'emblée, le tribunal relève qu'en lui accordant
l'équivalence sollicitée le 8 novembre 2019, l'autorité intimée a très partiellement
modifié sa décision en faveur du recourant. Le recourant a pour sa part acquiescé
à l'exigence de l'autorité intimée qu'il contestait initialement, savoir
réussir l'épreuve "Droit et éthique de la profession d'avocat".
Il en résulte que le refus de délivrer une attestation de fréquentation du
cours précité et de réussite de l'examen y relatif n'est plus litigieux, de
sorte que le recours n'a plus d'objet sur ce point. Il reste ainsi uniquement à
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer au
recourant des crédits pour les formations suivies avant son stage et/ou à
l'étranger et constaté qu'il n'avait de ce fait pas atteint les 32 crédits
indispensables à la délivrance de l'attestation de formation, conformément aux
art. 2 et 4 de la directive formation.
3.
a) Dans un premier grief d'ordre formel, le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu fondée sur
l'insuffisance de motivation de la décision entreprise. Les explications
fournies par l'autorité intimée, à savoir que les formations suivies avant
l'entrée en stage ou à l'étranger ne donneraient pas droit à des crédits,
seraient contredites par la liste des cours reconnus par l'autorité intimée qui
contiendrait des formations qui n'auraient pu être suivies qu'avant l'entrée en
stage (cf. consid. 5c/bb ci-dessous) ou dispensées à l'étranger (cf.
consid. 6c ci-dessous).
b) Le droit d’être entendu implique en
particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141
V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier
2019.
consid. 3.1).
c) En l'espèce, la décision du 20
septembre 2019 ne contient aucune motivation s'agissant du refus de reconnaître
32.
crédits au recourant. Par courriel du 24 septembre 20194, ce dernier a
néanmoins sollicité une "brève motivation" de l'autorité
intimée sur ce point, laquelle lui a été fournie par courrier du 25 septembre
2019.
Il en ressort le nombre de formations reconnues et les crédits accordés,
ainsi que l'explication que les autres formations ne donnaient pas droit à des
crédits car elles avaient été suivies avant le début du stage ou à l'étranger.
Cette motivation, certes brève, s'avère suffisante dans la mesure où elle
contient les raisons précises du refus opposé par l'autorité intimée au
recourant et a permis à ce dernier de comprendre et d'attaquer utilement la
décision litigieuse.
Le grief doit par conséquent être
rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant considère que les deux
critères, temporel et territorial, posés par l'autorité intimée ne trouveraient
aucune assise dans la loi, raison pour laquelle l'autorité intimée aurait
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en les appliquant.
5.
a) S'agissant de la reconnaissance des seules formations
suivies "durant le stage", le recourant reconnaît que cette
formulation ressort des art. 4 par. 1 de la directive formation et 2 al. 2 du
règlement du 8 mars 2016 sur les examens (REAv; BLV 177.11.2). Selon lui, cette
condition ne serait toutefois pas consacrée par la LPAv et la lecture croisée
des art. 31 al. 1 LPAv et 3 de la directive formation révèlerait que les
formations imposées pourraient être accomplies avant l'entrée en stage. La
condition temporelle appliquée par l'autorité intimée, qui ne serait du reste
justifiée par aucun intérêt public, contreviendrait dès lors au droit
supérieur. Au surplus, la liste des formations reconnues de 2019 contiendrait
des formations remontant à plus de trois ans, de sorte qu'elles ne pourraient
avoir été suivies par les stagiaires actuels qu'avant le début de leur stage. En
d'autres termes, l'autorité intimée octroierait des crédits pour des formations
antérieures à l'entrée en stage, nonobstant ses dénégations à ce sujet. Ainsi,
en refusant d'accorder des crédits au recourant pour de telles formations, la
décision litigieuse serait contraire aux principes d'égalité de traitement et de
bonne foi.
De son côté, l'autorité intimée expose
que les buts poursuivis par l'instauration du critère litigieux sont ceux
d'assurer une formation minimale suffisante des stagiaires et de garantir que
les maîtres de stage accordent à leurs stagiaires assez de temps pour se former
durant le stage. Ces objectifs seraient au demeurant strictement conformes à la
ratio legis des textes fondant sa compétence en la matière.
b) La question se pose de savoir si l'autorité
intimée était compétente pour fixer un critère temporel en imposant aux avocats
stagiaires de suivre les formations obligatoires durant leur stage et ainsi
refuser de prendre en compte les éventuelles formations préalables.
aa) En tant qu'elle concerne les
avocats stagiaires, la LPAv a pour but de régler leur formation et les
conditions d'accès à la profession d'avocat (art. 1 al. 1 let. b LPAv). La
chambre du stage est l'autorité cantonale chargée de surveiller les conditions
dans lesquelles se déroule le stage et de veiller à la qualité de la formation
des avocats stagiaires (art. 14 al. 1 LPAv). Sur cette base, elle "peut
subordonner l'admission aux examens d'avocat à la fréquentation de cours
spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat, et à la
réussite des examens y relatifs" (art. 14 al. 2 LPAv). Les cours de
formation et les éventuelles "autres conditions imposées par […] la
Chambre du stage" sont des conditions que le stagiaire doit alors impérativement
remplir pour être admis aux examens (art. 32 al. 1 let. c et d LPAv). Ce
système vise à "garantir la qualité de la formation des futurs avocats [en
mettant] sur pied une entité à même d'en assurer le suivi avec des moyens
contraignants à sa disposition" (Exposé des motifs et projet de loi
sur la profession d'avocat (151), in Bulletin du Grand Conseil, Législature
2012-2017, Tome 15, p. 234).
bb) Sur cette base, l'autorité intimée
a édicté la directive sur la formation, dont la teneur est la suivante:
" Art. 1 Principe
Durant son stage,
l'avocat stagiaire est tenu de suivre les formations imposées par la Chambre du
stage.
Art. 2 Formation
L'avocat stagiaire
doit obtenir 32 crédits pour pouvoir se présenter à l'examen tendant à la
délivrance du brevet d'avocat (art. 32 al. 1 lit c. LPav)
L'avocat stagiaire
doit obligatoirement suivre au minimum 10 formations mensuelles dispensées pour
la Conférence du stage et organisées par l'Ordre des avocats vaudois. Chaque
formation mensuelle donne droit à 1 crédit.
Les autres
formations et le nombre de crédits y relatif feront l'objet de communications
annuelles par la Chambre du stage.
Sur requête dûment
motivée de l'avocat stagiaire, la Chambre du stage peut décider d'octroyer des
crédits pour une formation.
[…]
Art. 4 Preuve de
l'accomplissement de la formation et des cours
L'avocat stagiaire
remet spontanément à la Chambre du stage un récapitulatif des formations qu'il
a accomplies durant son stage avec pièces justificatives. A cet effet, il
utilise les formulaires préparés par la Chambre du stage.
Tant que l'avocat
stagiaire ne remet pas le récapitulatif ou qu'il n'a pas obtenu les crédits
nécessaires, il ne pourra pas se présenter à l'examen tendant à la délivrance
du brevet d'avocat.
L'avocat stagiaire
doit par ailleurs confirmer par écrit qu'il a accompli la formation
personnellement.
La Chambre du stage
délivre à l'avocat stagiaire une attestation du suivi de la formation imposée
par la présente directive ainsi que du suivi et de la réussite du cours 'Droit
et éthique de la profession d'avocat' dispensé par l'Université de Lausanne.
[…]
La présente
directive entre en vigueur dès sa publication dans la FAO."
cc) La disposition légale qui confie à
l'autorité intimée la possibilité d'imposer des "cours spécifiques liés
à la pratique du droit ou à la profession d'avocat" (art. 14 al. 2
LPAv) emporte une compétence d'exécution pour l'autorité intimée. De ce fait,
il convient de lui reconnaître, par analogie, une marge de manœuvre
correspondant à celle prévue en matière d'ordonnance d'exécution. Ces dernières
ne peuvent disposer que intra legem et non praeter legem. Elles
précisent, par des prescriptions de détail, les intentions du législateur, afin
de faciliter l'application de la loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou
abroger la loi qu'elles concrétisent; elles doivent s'en tenir au but légal;
elles peuvent tout au plus développer la règlementation dont les traits
essentiels sont fixés dans la loi (ATF 141 II 169 consid. 3.3, 136 I 29
consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles ne peuvent pas non plus mettre à la
charge du citoyen de nouvelles obligations, même dans les cas où cela
concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités;
arrêts CCST.2018.0005 du 30 novembre 2018 consid. 3a; CCST.2010.0008 du 14
janvier 2011 consid. 3c/aa).
c) aa) En l'espèce, la directive
mentionne expressément que l'avocat stagiaire doit suivre les formations
imposées par l'autorité intimée "[d]urant son stage" (art. 1 de
la directive formation). En vue de son admission aux examens, il doit remettre
spontanément à la chambre du stage un récapitulatif des formations
"accomplies
durant son stage" afin d'obtenir une attestation de suivi de la
formation au sens de la directive (art. 4 de la directive formation). S'il est
exact que la condition temporelle litigieuse ne ressort pas du texte de l'art.
14.
al. 2 LPAv, ce seul constat ne permet toutefois pas d'en conclure, avec le
recourant, qu'elle serait contraire à la loi. La faculté pour l'autorité
intimée de subordonner l'admission aux examens d'avocat à la fréquentation de
cours spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat
implique la possibilité pour elle de choisir non seulement les formations auxquelles
elle entend soumettre les avocats stagiaires, mais également les modalités
selon lesquelles ces formations doivent être accomplies afin d'en garantir la
pertinence. Le fait d'imposer aux stagiaires de suivre ces formations "durant
[leur] stage" fait précisément partie des modalités d'exécution
de l'art. 14 al. 2 LPAv. Il ne s'agit pas d'une obligation nouvelle que la
directive formation mettrait à la charge des stagiaires, mais d'une simple
modalité d'exécution ou de concrétisation de la disposition légale précitée.
Quoi qu'en dise le recourant, cette
condition s'avère en outre légitime et conforme au but visé par la LPAv. Comme
le mentionne l'autorité intimée, elle tend à garantir un niveau de formation
minimal des stagiaires en leur imposant l'obtention de 32 crédits de
formation durant le stage. Ce dernier, de nature pratique, est ainsi parallèlement
complété par des formations plus théoriques sans égard aux éventuelles
formations accomplies avant l'entrée en stage. On peut y voir également une
façon d'assurer une certaine égalité de traitement entre avocats stagiaires. En
revanche, l'interprétation défendue par le recourant, à savoir que les
formations effectuées avant le stage pourraient être prises en considération
dans le cadre de celui-ci, soit sans limite de temps, s'avère difficilement
compatible avec le but de la LPAv qui vise à garantir la qualité de la
formation des stagiaires. On conçoit ainsi mal que des cours, précisément suivis
avant de revêtir le statut d'avocat stagiaire, puissent être pris en
considération pour attester le degré de formation dudit stagiaire. Ce constat
est d'autant plus vrai que, selon le cours ordinaire des choses, l'écoulement
du temps amoindrit la pertinence et l'utilité des formations suivies et/ou des
connaissances acquises. Le Tribunal fédéral a ainsi déjà jugé que l'écoulement
du temps entre la fin du stage et les examens d'avocat était de nature à faire
perdre aux stagiaires l'expérience et les connaissances acquises durant le
stage, ce qui justifiait la fixation d'un délai maximum pour passer les examens
d'avocat après l'achèvement du stage (arrêts TF 2C_32/2015 du 28 mai 2015
consid. 5.2 et 5.3 et 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 3.4). Ce raisonnement
est applicable mutatis mutandis aux formations imposées par l'autorité
intimée, ce qui s'oppose également à la prise en compte de formations sans
limite de temps, comme le suggère le recourant.
bb) L'argument selon lequel certaines
formations mentionnées sur la liste de l'autorité intimée pour l'année 2019
auraient été dispensées il y a plus de trois ans, soit en 2016, ne modifie par
ailleurs pas l'appréciation qui précède. S'il est exact que les stagiaires
ayant récemment achevé leur stage d'une durée de deux ans ne pourraient avoir
suivi ces formations que préalablement à leur entrée en stage, on ne saurait
cependant en déduire l'octroi de crédits par l'autorité intimée pour des
formations antérieures au stage. D'une part, la chambre du stage a confirmé
que, de manière constante, elle refusait d'accorder des crédits aux stagiaires
qui auraient, par hypothèse, suivi une formation de la liste avant le début de
leur stage. Aucun indice ni aucune pièce fournie par le recourant ou se
trouvant au dossier ne permet de douter de cette affirmation. D'autre part, le
maintien des formations litigieuses sur la liste de 2019 se justifie
logiquement. En effet, les stagiaires ayant participé à ces formations durant
leur stage, soit de 2016 à 2018, mais qui ne se seraient pas encore présentés à
l'examen dans le délai de deux ans dont ils disposent, pourraient encore valablement
se prévaloir de celles-ci.
cc) En définitive, l'autorité intimée
était habilitée à imposer aux stagiaires, en application de l'art. 14 al. 2
LPAv, l'acquisition de 32 crédits de formation durant leur stage et refuser
l'octroi de crédits pour des cours suivis préalablement à l'entrée en stage. Ce
faisant, elle n'a ni violé le droit cantonal ou fédéral, ni trahi le but de la
loi. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
6.
a) Le recourant conteste encore le refus de
l'autorité intimée de reconnaître des formations suivies à l'étranger au motif
que la liste des formations reconnues par cette même autorité contiendrait une
formation dispensée à l'étranger: le "15ème
Colloque de la
Conférence des Barreaux lémaniques". Partant, le refus d'en
reconnaître d'autres serait arbitraire et contraire à la LPAv elle-même.
b) S'agissant du critère de
territorialité que l'autorité intimée a appliqué pour refuser l'octroi de
crédits concernant des formations suivies à l'étranger, le recourant souligne à
raison qu'il ne ressort ni de la loi, ni de la directive formation elle-même
mais qu'il s'agirait d'une pratique de l'autorité intimée. Il ne peut cependant
être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'agirait d'une pratique contraire à la LPAv
qui, de surcroît, irait à l'encontre du but de la loi. Ici encore, cette
condition s'apparente à une simple modalité d'exécution de l'art. 14 al. 2 LPAv
qui habilite l'autorité intimée à soumettre les stagiaires à des obligations de
formation. Par ailleurs, le fait d'imposer des formations dispensées en Suisse permet
à l'autorité intimée de s'assurer aisément de la qualité de l'établissement ou
de l'organisme qui le propose, ainsi que de la pertinence et de l'utilité du contenu
enseigné en vue des examens d'avocat axés sur le droit suisse (art. 5 et 6
REAv). En d'autres termes, cette condition vise également à garantir la qualité
de la formation des avocats stagiaires en vue des examens d'avocat,
conformément au mandat confié à l'autorité intimée. Bien qu'une autre solution
– telle que proposée par le recourant – eût été envisageable, la pratique de
l'autorité intimée ne s'avère quoi qu'il en soit ni contraire à la LPAv, ni
arbitraire dans son raisonnement et/ou dans son résultat.
c) Elle ne contrevient pas plus à la
directive formation du seul fait que le "15ème
Colloque de
la Conférence des Barreaux lémaniques", mentionné sur la liste de 2019
des formations reconnues, aurait régulièrement lieu en France. Cet argument
doit être relativisé. Il s'agit de la seule formation, sur les 23 de la liste
précitée, parfois dispensée hors de Suisse du fait qu'elle regroupe diverses
associations françaises et suisses, dont l'Ordre des avocats vaudois (OAV) et
elle comporte des conférences traitant du droit positif suisse. Cela peut
expliquer l'entorse à la pratique de l'autorité intimée, dans la mesure où
cette dernière peut aisément vérifier l'adéquation et l'utilité de cet
enseignement dans la formation des stagiaires. Quoi qu'il en soit, cette seule
exception ne justifierait pas d'invalider la pratique de l'autorité intimée et
d'admettre l'octroi de crédits pour toutes les formations effectuées à
l'étranger, comme le suggère le recourant.
d) Il en résulte que le grief doit
également être rejeté.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). A cet égard, on précisera que le fait, pour l'autorité
intimée, d'avoir partiellement rapporté sa décision en accordant l'équivalence
sollicitée en cours de procédure ne justifie pas une répartition différente des
frais, étant rappelé que le recourant a pour sa part acquiescé à l'exigence,
initialement contestée, de se soumettre à l'examen "Droit et éthique de
la profession d'avocat". Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Chambre du stage du 20 septembre
2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.