GE.2019.0209
CDAP - GE.2019.0209 - 2019-11-06 - A.________/Service de l'emploi,
6 novembre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________, p.a. Greffe du Tribunal, Cour de droit administratif
et public, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 9
août 2019 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé en langue anglaise le 25 septembre 2019 par A.________
(ci-après: la recourante) contre la décision rendue le 9 août 2019 par le
Service de l’emploi;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 octobre 2019
impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2019 pour élire un domicile en Suisse à défaut de quoi elle serait réputée avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,
-
vu le délai imparti au 22 octobre 2019 à la recourante par cette
même ordonnance pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
-
vu le délai imparti au 22 octobre 2019 à la recourante par cette
même ordonnance pour déposer un acte de recours en français à défaut de quoi
son recours serait réputé retiré,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
que le recours au Tribunal cantonal doit être formé dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, il est douteux que le recours formé le 26
septembre 2019 contre la décision du 9 août 2019 ait été formé en temps utile,
-
que cette question peut toutefois rester indécise, le recours
devant de toute manière être considéré comme irrecevable pour un autre motif,
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'au surplus, la recourante n'a pas procédé en langue française,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 novembre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.