GE.2019.0216
CDAP - GE.2019.0216 - 2022-09-29 - A.________/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
29 septembre 2022Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019 (révocation
de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2016)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (auparavant A.________) est une société, dont le siège se
trouve à ********, ayant pour but l'exploitation agricole, l'exploitation de
porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement et le commerce de porcs,
la production et le commerce de viande, ainsi que tous conseils en élevage
porcin. Elle a été fondée en 1996 par B.________, qui en est, depuis 2008, l'unique
administrateur et détient l'intégralité du capital-actions de la société. La
société exploite principalement une porcherie à ********, destinée à
l'engraissement de porcs, voisine de la porcherie sise sur la parcelle n°********,
exploitée par la société C.________. Cette société, dont le siège se trouve également
à ********, a pour but l'exploitation d'une porcherie et des opérations
immobilières. Elle a été constituée le ******** 1984 par D.________ et E.________.
L'un de leurs fils F.________ en est l'administrateur unique, avec signature
individuelle, depuis juin 2012 et détient l'intégralité du capital-actions de
la société.
B.
A.________ était au bénéfice d'une reconnaissance d'exploitation depuis
le 17 décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle reconnaissance le 5 mars
2010. Le 5 mars 2010, C.________ a pour sa part bénéficié d'une reconnaissance
d'exploitation délivrée par le service en charge de l'agriculture (désormais: Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;
ci-après: DGAV). Cette reconnaissance de deux exploitations agricoles autonomes
est intervenue malgré l'opposition de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
qui considérait pour sa part, notamment suite aux constatations faites lors
d'une inspection locale le 5 mars 2009, que les deux exploitations n'étaient
pas autonomes compte tenu des installations utilisées en commun et des liens
financiers entre elles.
C.
Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture a informé A.________
qu'il entendait réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de
manière à déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la
demande de l'autorité, A.________ a produit sa comptabilité relative aux exercices
commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les procès-verbaux des
assemblées générales des actionnaires et du conseil d'administration, le
décompte des salaires déclarés à l'AVS entre 2014 et 2016, ainsi qu'une copie
de l'acte de propriété ou du contrat de bail de la/des porcherie(s).
Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé
les exploitations de la famille ******** et des sociétés proches. Selon le
rapport de BDO SA du 15 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient
pas autonomes, dont C.________. S'agissant de A.________, le rapport précité a en
revanche retenu que la société était autonome au sens de l'art. 6 OTerm. A.________
s'est déterminée, par l'intermédiaire de son avocat, le 14 mai 2018, sur le
contenu du rapport de BDO SA.
D.
Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué
la reconnaissance de l'exploitation agricole de la société C.________ et de la
société A.________ ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille ********,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en particulier considéré
que A.________ n'était indépendante ni sur le plan économique, ni sur le plan
organisationnel.
La société A.________ a recouru, par acte de son
avocat du 26 juillet 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du SAGR du 29 juin 2018,
concluant à son annulation.
Le 20 septembre 2019, le DEIS
a rejeté le recours de la société A.________ et a confirmé la décision du 29
juin 2018, s'agissant des périodes 2016 et 2017.
E.
En parallèle à cette procédure, C.________ et A.________ ont chacune déposé,
le 5 juillet 2018, une nouvelle demande de reconnaissance d'exploitation
agricole dès le 1er janvier 2018. En substance, elles ont toutes
deux déclaré qu'elles disposaient d'infrastructures situées à ******** destinées
à l'engraissement de porcs (soit un cheptel de 250 truies pour C.________ et de
1'500 porcs pour A.________).
Le 17 décembre 2018, la DGAV a reconnu A.________ et
C.________ comme deux exploitations agricoles, estimant notamment que les
conditions de l'autonomie étaient remplies compte tenu de la dissolution des autres
sociétés liées à la famille ******** avec lesquelles des liens de dépendance
prévalaient en 2016 et en 2017.
Par acte du 17 janvier 2019, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) a recouru contre ces décisions auprès du DEIS.
Par décision du 15 juin 2020, le DEIS a rejeté le
recours de l'OFAG. Un recours a été formé par l'OFAG contre cette décision, sur
lequel il est statué par arrêt séparé de ce jour (cause GE.2020.0103).
F.
Agissant par acte de son avocat du 22 octobre 2019, la société A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019,
concluant à sa réforme, en ce sens que le recours est admis et la décision du
29 juin 2018 réformée en ce sens que la reconnaissance de l'exploitation agricole
est confirmée pour les années 2016 et 2017.
Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV
est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit
ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du
recours.
La Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a également conclu au
rejet du recours le 10 janvier 2020.
Invitée à répliquer, la société A.________ a
maintenu ses conclusions le 27 février 2020.
G.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures
d'instructions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la reconnaissance
d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le
Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),
si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation
de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée considère
en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée comme une
exploitation agricole autonome.
a) La Loi sur l'agriculture se réfère à la notion
d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements directs
(art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un revenu
suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour déterminer
l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4 LAgr précise
à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la seule fin de
contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas
reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation,
qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91),
adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences
fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.
L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la
LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en
outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et
de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a
OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale
à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique
agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation
sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile
des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,
ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par
l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il
s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre
part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base
fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique
agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf.
arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole
vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et
l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la
sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend
veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du
paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du
territoire (cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017
du 27 mars 2019 consid. 3.1).
La reconnaissance d'une exploitation agricole
suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm
soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1;
B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit
l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production
végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a),
comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur
les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est
indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat
d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4
OTerm précise, s'agissant de la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle
n'est notamment pas remplie lorsque:
" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions
concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants
d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de
l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,
détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou
c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés
en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des
art. 10 ou 12 soit reconnue."
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes
formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente
(al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier rural ou
LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). A
teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité
composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de
base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles
dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit
foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise
agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou
plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en
unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier
rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions
2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ;
arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique
agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les
entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des
exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des
critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines
exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3).
Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau de la propriété
foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée
par une direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue
juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui
est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les
bâtiments et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht,
Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991,
2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les
bâtiments ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être
considérés comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la
reconnaissance de l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).
Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,
l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous
les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions
énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon
l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du
dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations
et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas,
ils révoquent la reconnaissance accordée.
L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des partages
d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise
existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait
une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement
partagée en plusieurs entreprises.
b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un
commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022
(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles
prévoient ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:
"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à
des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles.
De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de
la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant
qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire
nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration
interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on
rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des
frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour
revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte
de différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.
[...]
Let. c : L’autonomie juridique, économique,
organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre
toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il
est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante
sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans
cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un
inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne
peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie
d’exploitation.
[...]
Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui prouve
l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si l’exploitation
n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration interentreprises
est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les
exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d’exploitants
indépendants. L’autonomie économique implique un décompte réciproque des
prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation
commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.
[...]
Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant
dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation
dans une société de personnes ou de capitaux.
Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société
de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre
exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent
plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme
de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une
société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur
de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société
de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et
gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes
une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre
exploitation.
Let. b : Seule est admise une participation au capital
sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,
et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour
l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,
on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les
conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.
Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à
effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle
sont exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute,
il convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la
ART-Agroscope.
Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre
entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des
exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de
manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités
doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm.
A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut
acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux
exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun
d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations.
Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de
main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique
exploitation."
3.
L'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que les conditions
posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies. Contrairement
aux conclusions de l'expertise confiée à la société d'audit BDO SA, qui reconnaît
l'indépendance de la recourante, le service en charge de l'agriculture a
considéré
que la recourante ne pouvait être qualifiée d’indépendante,
compte tenu notamment de ses liens avec l’entreprise G.________ (devenue G.________),
détenue par le père de l'administrateur de la recourante, et avec C.________,
détenue par le frère de l'administrateur de la recourante. L'autorité intimée
s'est en particulier appuyée sur le fait que la recourante se fournissait à 90%
auprès de la société C.________ et vendait sa production à raison de 89% à l’entreprise
détenue par D.________, ce qui excluait qu'elle puisse être qualifiée d'indépendante
et être considérée comme autonome économiquement.
La recourante considère qu'elle a démontré son
indépendance, en établissant que les flux financiers entre les différentes
sociétés du groupe se sont déroulés comme avec n'importe quel autre partenaire
commercial.
4.
Il convient, dans un premier temps, d'examiner si C.________ et A.________
sont des exploitations indépendantes.
D'un point de vue purement spatial, les bâtiments
exploités par C.________ et A.________ sont certes séparés par un chemin de
quelques mètres de large. Sur la base d'une photographie aérienne, le complexe
de bâtiments sis sur les parcelles propriétés de C.________ et de A.________ semble
toutefois former une unité, de par leur proximité physique et leur isolement des
autres constructions. Certes, comme le relèvent les tiers intéressées, il
existe des situations où plusieurs exploitations peuvent être localisées à
proximité immédiate. L'existence de deux exploitations distinctes suppose toutefois
que l'on reconnaisse leur autonomie et leur indépendance respective. Or, c'est
précisément cet aspect qui s'avère problématique en l'occurrence, comme on le
verra ci-après. A cela s'ajoute que certaines installations fixes (en particulier
les infrastructures requises à la préparation et à la distribution des aliments
destinés aux porcs) sont la propriété exclusive de C.________, A.________ ne
disposant pas d'installations similaires sur sa parcelle. On peut admettre
qu'un certaine collaboration interentreprise soit possible sans remettre en cause
l'indépendance de diverses exploitations. Le commentaire de l'OTerm mentionne
en particulier l'aide entre voisins ou l'utilisation comme de machines. Ces cas
de figure se distinguent de la situation particulière des bâtiments exploités
par C.________ et A.________, qui concernent des installations fixes
elles-mêmes. Sous cet angle déjà, et indépendamment de la question de savoir si
A.________ serait techniquement en mesure de disposer de ses propres
infrastructures, on doit retenir un lien de dépendance spatial entre les deux
sociétés.
Si, d'un point de vue juridique, les sociétés C.________
et A.________ sont indépendantes, leur capital-actions étant détenu intégralement,
pour la première, par F.________, et pour la seconde, par B.________, on ne saurait
pour autant exclure l'existence d'une gestion en commun des deux sociétés, qui
ne permettrait pas de reconnaître l'indépendance économique et
organisationnelle des deux exploitations.
Abstraction faite de la forme juridique des
sociétés, C.________ se présente, d'un point de vue économique, comme une
société au service de A.________, tant en ce qui concerne l'approvisionnement
en nourriture destinée aux animaux que pour l'approvisionnement en cheptel. Elle
ne constitue qu'un maillon de la chaîne logistique de l'élevage des porcs
destinés à être ensuite vendus à un marchand de bétail. Certes, les prestations
fournies sont facturées sur la base de la valeur du marché, ce qui n'est pas
contesté par l'autorité recourante. Il existe cela étant des indices suffisants
pour retenir que l'exploitation s'effectue sur une base concertée entre F.________
et son frère B.________. Outre l'importance des échanges entre les deux sociétés,
l'instruction a permis d'établir que la gestion quotidienne des porcheries des
deux sociétés s'effectue par un couple d'employés, qui réside sur place. La
gestion électronique se fait au travers d'un réseau commun aux deux sociétés. On
peut supposer, au regard de la régularité et de la fréquence des prêts de personnel
entre l'une et l'autre sociétés, que cet aspect est également géré en commun
par les deux frères, qui se sont répartis les étapes de l'élevage, mais
s'accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux
porcheries. C'est en outre B.________ qui se charge d'amener le petit-lait à C.________.
Pour l'obtention du label écologique, les deux sociétés constituent d'ailleurs une
communauté. Enfin, les deux sociétés recourent aux services de la même
fiduciaire pour établir leur comptabilité. Dans ce contexte, il importe peu que
C.________ puisse vendre ses porcelets à des tiers, dans la mesure où, dans les
faits, seuls 30% des porcelets de C.________ sont destinés à des acquéreurs
externes, vraisemblablement parce qu'il s'agit d'animaux excédent les capacités
d'exploitation de la porcherie de la société A.________.
Sous l'angle économique et organisationnel, on ne
peut ainsi pas considérer que les deux entités seraient indépendantes et
autonomes. Tout porte au contraire à croire que les deux entreprises opèrent
conjointement et prennent leurs décisions de manière à partager les risques et
profits de l'activité. La collaboration entre les deux entités excède dès lors celle
d'un simple coup de main réciproque ponctuel. On se trouve par conséquent manifestement
dans la situation où les deux entreprises se sont partagées l'exploitation,
hypothèse visée par l'art. 6 al. 4 let. a OTerm, qui exclut toute indépendance
notamment lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion
de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises
agricoles. La société C.________ ne constitue en effet qu'un maillon de la
chaîne logistique qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance. Il résulte
de l'ensemble des circonstances que les porcheries exploitées par A.________ et
C.________ ne constituent qu'une seule exploitation. Encore faut-il examiner si
cette exploitation était, entre 2016 et 2017, indépendante de la société G.________.
5.
Il reste ainsi à déterminer si la recourante est liée à la société G.________
dans une telle mesure qu'elle ne devrait plus être considérée comme indépendante
au sens de l'art. 6 OTerm durant les périodes 2016 et 2017.
En l'occurrence, dans son expertise, BDO SA a pu
constater, sur la base des comptes 2014/2015/2016, que 89% des ventes de la
société A.________ transitent par la société G.________ (respectivement la raison
individuelle pour les exercices 2014 et 2015). Le rapport précise que ces liens
avec la société G.________ devraient diminuer, B.________ ayant indiqué qu'à
partir du 1er septembre 2016, la commercialisation des porcs
intervenait uniquement par le biais de Micarna, qui officiait en qualité de marchand
de bétail en lieu et place de la société G.________. D'un point de vue
organisationnel, le rapport constate que la société dispose de ses propres
installations et locaux, composés de deux bâtiments, dont un troisième en cours
de construction, tous sis à ********. Ces derniers offrent une seule unité de
production, laquelle dispose donc de son matériel et de ses installations
techniques fixes lui permettant d'atteindre son but statutaire. La main d'œuvre
de l'exploitation est composée de trois personnes, à savoir B.________, son
épouse H.________ et un collaborateur salarié. BDO SA en déduit que les travaux
liés à la gestion normale et habituelle de l'entreprise s'effectuent à raison
de plus de 50% par l'exploitant, soit ses ressources propres, et non par
d'autres exploitations. A teneur de l'expertise, il n'existe, dès lors, pas de
collaboration qui aille au-delà d'un coup de main réciproque. L’expertise
parvient à la conclusion que l’exploitation de la recourante est indépendante,
que ce soit sur les aspects juridiques, économiques, financiers et organisationnels.
Elle met néanmoins en évidence l’existence d’aspects susceptibles d’évoquer une
direction unique sur la base d’éléments administratifs, tels que la similitude
des écritures comptables (utilisation d’un logiciel comptable identique,
libellé similaires dans les différences comptabilités), la collusion des dates
des assemblées générales et la cohérence des documents présentés (structure des
registres des actionnaires et des ayants droits identique).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de
l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou
des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la
crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le
rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
On relèvera, d'une manière générale, que l'autorité intimée
échoue à démontrer que les relations économiques qui unissent les différentes
sociétés en cause ne seraient pas comparables à celles qui peuvent être
observées entre tiers indépendants (voir dans ce sens, arrêt TF 2C_599/2013 du
29 novembre 2013). Il importe peu en effet que les ventes entre les deux
sociétés aient été facturées sur la base d'acomptes forfaitaires, dans la
mesure où la recourante a pu établir que les opérations s'effectuaient sur la
base d’un prix en fonction du poids des animaux livrés, comme cela se produit
habituellement dans le commerce. On pourrait tout au plus reconnaître une
dépendance économique si la recourante était contrainte de vendre les porcs
qu’elle engraisse auprès des membres de sa famille. Or, tel n’est pas le cas en
l'occurrence. Ce sont au contraire les exigences légales posées en matière de
vente de bétail qui ont contraint la recourante à écouler sa production à des
personnes au bénéfice de l’autorisation idoine. Elle n’a d'ailleurs eu aucune
difficulté à vendre ses porcs à d’autres marchands de bétail par la suite, dès septembre
2016. De même, la seule facturation par la recourante de prestations administratives
à G.________ et d'encaissements pour son compte, sans que ne puisse être mise
en évidence une inadéquation par rapport aux relations avec un tiers, ne permet
pas d'établir un lien de dépendance entre ces deux sociétés, qui conservent la
possibilité de nouer des relations commerciales entre elles.
L'autorité intimée voit enfin un indice de l'interdépendance
des différentes sociétés détenues par des membres de la famille ******** en
raison d'aspects organisationnels. Elle a en particulier relevé que les
libellés de la comptabilité de la recourante étaient similaires à ceux des
sociétés d'autres membres de la famille ********. Elle a mis par ailleurs en
évidence des similitudes quant aux dates de tenue des assemblées générales et
des changements de raison sociale. Ces coïncidences permettraient d'établir
l'existence d'une gestion commune des sociétés en main des différents membres
de la famille ********. En l'absence toutefois de véritable dépendance
économique entre les différentes sociétés, ces seuls indices ne sauraient, à
eux-seuls, établir l'existence d'une véritable gestion coordonnée des entreprises
détenues par les membres de la famille ********. S'agissant en particulier de
la recourante, la seule concordance de date de tenue de l'assemblée générale
concerne l'année 2013. Elle a également modifié sa raison sociale à une date
identique à celle d'autres sociétés détenues par des membres de la famille ********.
Même s'il s'agit d'un indice susceptible d'éveiller des soupçons quant à une
possible gestion commune, il ne permet pas encore d'établir une véritable
gestion commune.
En définitive, il convient d'admettre que la
recourante a établi disposer des ressources en personnel et des locaux requis
pour réaliser son but social, à savoir l'engraissement de porcs. Hormis en lien
avec C.________, qui constitue une unité d'exploitation intégrée à celle des A.________,
l'autorité intimée n'a pas démontré l'existence d'une sous-traitance des
activités inhérentes au but social à d'autres sociétés détenues par des proches,
qui sont donc exercées par son administrateur et les personnes employées par la
société recourante, respectivement par l'administrateur et les employés de C.________.
Sur la base du rapport d'expertise, au vu en particulier des questions de
rémunération des actionnaires, on doit considérer que c'est la société A.________,
et en particulier son administrateur, qui prennent les décisions essentielles
relatives à la marche de l'exploitation, composée des deux unités exploitées respectivement
par A.________ et C.________.
Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à
tort que la recourante ne constituait pas une entité indépendante, étant
toutefois précisé que l'exploitation agricole de la société A.________ intègre
les deux porcheries exploitées formellement par les deux sociétés distinctes.
6.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée réformée, en ce
sens que la société A.________ est reconnue comme exploitation agricole. La
cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure de recours administratif. Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge
de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et
du sport (actuellement Département des finances et de
l'agriculture) du 20 septembre 2019 est réformée, en ce sens que A.________
est reconnue comme exploitation agricole.
III.
La cause est renvoyée au Département des finances et de l'agriculture pour
nouvelle décision sur les frais et dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
V.
L'Etat de Vaud versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall
(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en
relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le
recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale
sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée