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Décision

GE.2019.0218

CDAP - GE.2019.0218 - 2022-09-29 - A._______/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

29 septembre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia

Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Département des finances et de l'agriculture

(DFA), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019

(révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier

216)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant

pour but l'exploitation d'une porcherie et des opérations immobilières. Elle a

été constituée le ******** 1984 par B.________ et C.________. L'un de leurs

fils D.________ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle,

depuis juin 2012 et détient l'intégralité du capital-actions de la société.

Elle exploite une porcherie sise sur la parcelle n°******** de la commune de ********,

voisine de la porcherie exploitée par E.________ sur la parcelle n°********. Cette

dernière société, dont le siège se trouve à ******** également, a pour but l'exploitation

agricole, l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement

et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous

conseils en élevage porcin. Elle a été fondée en 1996 par F.________, le frère

de D.________, qui en est, depuis 2008, l'unique administrateur et détient l'intégralité

de son capital-actions.

B.

Le 5 mars 2010, A.________ a bénéficié d'une reconnaissance

d'exploitation délivrée par le service en charge de l'agriculture (désormais: Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;

ci-après: DGAV). E.________ était pour sa part au bénéfice d'une reconnaissance

d'exploitation depuis le 17 décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle

reconnaissance le 5 mars 2010. Cette reconnaissance de deux exploitations

agricoles autonomes est intervenue malgré l'opposition de l'Office fédéral de

l'agriculture (OFAG) qui considérait pour sa part, notamment suite aux constatations

faites lors d'une inspection locale le 5 mars 2009, que les deux exploitations n'étaient

pas autonomes compte tenu des installations utilisées en commun et des liens

financiers entre elles.

C.

Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture a informé A.________

qu'il entendait réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de

manière à déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la

demande de l'autorité, A.________ a produit sa comptabilité relative aux exercices

commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les procès-verbaux des

assemblées générales des actionnaires et du conseil d'administration, le

décompte des salaires déclarés à l'AVS entre 2014 et 2016, ainsi qu'une copie

de l'acte de propriété ou du contrat de bail de la/des porcherie(s).

Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé

les exploitations de la famille ******** et des sociétés proches. Selon le

rapport de BDO SA du 15 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient

pas autonomes, dont A.________. S'agissant de E.________, le rapport précité a en

revanche retenu que la société était autonome au sens de l'art. 6 OTerm. A.________

s'est déterminée le 7 mai 2018 sur le contenu du rapport de BDO SA.

D.

Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué

la reconnaissance de l'exploitation agricole de la société A.________ et de la

société E.________ ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille ********,

avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en particulier considéré

que A.________ n'était indépendante ni sur le plan économique, ni sur le plan

organisationnel.

La société A.________ a recouru, par acte de son

mandataire du 30 juillet 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du SAGR du 29 juin 2018, concluant

à son annulation.

Le 20 septembre 2019, le DEIS a rejeté le recours de

la société A.________ et a confirmé la décision du 29 juin 2018, s'agissant des

périodes 2016 et 2017.

E.

En parallèle à cette procédure, A.________ et E.________ ont chacune déposé,

le 5 juillet 2018, une nouvelle demande de reconnaissance d'exploitation

agricole dès le 1er janvier 2018. En substance, elles ont toutes

deux déclaré qu'elles disposaient d'infrastructures situées à ******** destinées

à l'engraissement de porcs (soit un cheptel de 250 truies pour A.________ et de

1'500 porcs pour E.________).

Le 17 décembre 2018, la DGAV a reconnu E.________ et

A.________ comme deux exploitations agricoles, estimant notamment que les

conditions de l'autonomie étaient remplies compte tenu de la dissolution des

autres sociétés liées à la famille ******** avec lesquelles des liens de

dépendance prévalaient en 2016 et en 2017.

Par acte du 17 janvier 2019, l'Office fédéral de

l'agriculture (OFAG) a recouru contre ces décisions auprès du DEIS.

Par décision du 15 juin 2020, le DEIS a rejeté le

recours de l'OFAG. Un recours a été formé par l'OFAG contre cette décision, sur

lequel il est statué par arrêt séparé de ce jour (cause GE.2020.0103).

F.

Agissant par acte de son mandataire du 22 octobre 2019, la société A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019,

concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la

reconnaissance de l'exploitation agricole est confirmée pour les années 2016 et

2017.

Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV

est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit

ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du

recours.

La Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a également conclu au

rejet du recours le 10 janvier 2020.

La société A.________ a répliqué le 16 mars 2020 et

a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la reconnaissance

d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le

Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),

si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation

de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée

considère en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée

comme une exploitation agricole autonome.

a) La Loi sur l'agriculture se réfère à la notion

d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements

directs (art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un

revenu suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour

déterminer l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4

LAgr précise à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la

seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne

sont pas reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation,

qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91),

adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences

fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.

L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la

LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en

outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et

de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a

OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale

à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole.

Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les

paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des

structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,

ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par

l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il

s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre

part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base

fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique

agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf.

arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole

vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et

l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la

sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend

veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage

ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire

(cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27

mars 2019 consid. 3.1).

La reconnaissance d'une exploitation agricole

suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm

soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1;

B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit l'exploitation

comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la

garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou

plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques,

économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations

(let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est

exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4 OTerm précise, s'agissant de

la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle n'est notamment pas remplie

lorsque:

" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions

concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants

d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;

b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de

l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,

détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou

c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés

en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des

art. 10 ou 12 soit reconnue."

A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes

formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente

(al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier rural ou

LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). A

teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée

d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production

et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au

moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural

et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au

sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs

exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités

rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous

l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions 2020 relatifs

à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt TAF

B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p.

378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens

de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse

n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant

qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation

d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise agricole

constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une

exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une

direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue

juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui

est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les

bâtiments et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht,

Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991,

2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments

ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés

comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance

de l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).

Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,

l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous

les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions

énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art.

30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de

la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les

communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils

révoquent la reconnaissance accordée

L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des

partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise

existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait

une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été

définitivement partagée en plusieurs entreprises.

b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un

commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022

(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles prévoient

ce qui suit au sujet de l'art. 6 Oterm:

"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à

des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles.

De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de

la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant

qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire

nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration

interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on

rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des

frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour revendiquer

l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte de

différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.

[...]

Let. c : L’autonomie juridique, économique,

organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre

toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il

est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante

sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans

cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un

inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne

peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation.

[...]

Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui

prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si

l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration

interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de

machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et

périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte

réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation

commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.

[...]

Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant

dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation

dans une société de personnes ou de capitaux.

Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société

de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre

exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent

plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme

de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une société

en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur de fonds

s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société de

capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et gérants

(avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes une

autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre exploitation.

Let. b : Seule est admise une participation au capital

sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,

et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour

l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,

on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les

conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.

Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à

effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle sont

exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute, il

convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la

ART-Agroscope.

Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre

entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des

exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de

manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités doivent,

individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm. A titre

d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut acheter une

autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux exploitants

gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun d’eux

possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations.

Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de

main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique

exploitation."

3.

L'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que les conditions

posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies. Selon la

décision attaquée, la recourante serait dépendante tant de G.________ que de E.________

dès lors que, pendant la période considérée, elle a vendu la totalité de sa

production à ces deux entités (à hauteur respectivement de 56% pour G.________

et de 44% pour E.________). Une majorité des porcelets destinés à

l'engraissement étaient en outre acquis auprès de E.________.

La recourante considère qu'elle a démontré son

indépendance, en établissant que les flux financiers entre les différentes

sociétés du groupe se sont déroulés comme avec n'importe quel autre partenaire

commercial.

4.

Il convient, dans un premier temps, d'examiner si A.________ et E.________

sont des exploitations indépendantes.

D'un point de vue purement spatial, les bâtiments

exploités par A.________ et E.________ sont certes séparés par un chemin de quelques

mètres de large. Sur la base d'une photographie aérienne, le complexe de

bâtiments sis sur les parcelles propriétés de A.________ et de E.________ semble

toutefois former une unité, de par leur proximité physique et leur isolement des

autres constructions. Certes, comme le relèvent les tiers intéressées, il

existe des situations où plusieurs exploitations peuvent être localisées à

proximité immédiate. L'existence de deux exploitations distinctes suppose toutefois

que l'on reconnaisse leur autonomie et leur indépendance respective. Or, c'est

précisément cet aspect qui s'avère problématique en l'occurrence, comme on le

verra ci-après. A cela s'ajoute que certaines installations fixes (en particulier

les infrastructures requises à la préparation et à la distribution des aliments

destinés aux porcs) sont la propriété exclusive de A.________, E.________ ne

disposant pas d'installations similaires sur sa parcelle. On peut admettre

qu'un certaine collaboration interentreprise soit possible sans remettre en cause

l'indépendance de diverses exploitations. Le commentaire de l'OTerm mentionne

en particulier l'aide entre voisins ou l'utilisation comme de machines. Ces cas

de figure se distinguent de la situation particulière des bâtiments exploités

par A.________ et E.________, qui concernent des installations fixes

elles-mêmes. Sous cet angle déjà, et indépendamment de la question de savoir si

E.________ serait techniquement en mesure de disposer de ses propres

infrastructures, on doit retenir un lien de dépendance spatial entre les deux

sociétés.

Si, d'un point de vue juridique, les sociétés A.________

et E.________ sont indépendantes, leur capital-actions étant détenu intégralement,

pour la première, par D.________, et pour la seconde, par F.________, on ne saurait

pour autant exclure l'existence d'une gestion en commun des deux sociétés, qui

ne permettrait pas de reconnaître l'indépendance économique et organisationnelle

des deux exploitations.

Abstraction faite de la forme juridique des

sociétés, A.________ se présente, d'un point de vue économique, comme une

société au service de E.________, tant en ce qui concerne l'approvisionnement

en nourriture destinée aux animaux que pour l'approvisionnement en cheptel. Elle

ne constitue qu'un maillon de la chaîne logistique de l'élevage des porcs

destinés à être ensuite vendus à un marchand de bétail. Certes, les prestations

fournies sont facturées sur la base de la valeur du marché, ce qui n'est pas

contesté par l'autorité recourante. Il existe cela étant des indices suffisants

pour retenir que l'exploitation s'effectue sur une base concertée entre D.________

et son frère F.________. Outre l'importance des échanges entre les deux sociétés,

l'instruction a permis d'établir que la gestion quotidienne des porcheries des

deux sociétés s'effectue par un couple d'employés, qui réside sur place. La

gestion électronique se fait au travers d'un réseau commun aux deux sociétés. On

peut supposer, au regard de la régularité et de la fréquence des prêts de personnel

entre l'une et l'autre sociétés, que cet aspect est également géré en commun

par les deux frères, qui se sont répartis les étapes de l'élevage, mais

s'accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux

porcheries. C'est en outre F.________ qui se charge d'amener le petit-lait à A.________.

Pour l'obtention du label écologique, les deux sociétés constituent d'ailleurs une

communauté. Enfin, les deux sociétés recourent aux services de la même

fiduciaire pour établir leur comptabilité. Dans ce contexte, il importe peu que

A.________ puisse vendre ses porcelets à des tiers, dans la mesure où, dans les

faits, seuls 30% des porcelets de A.________ sont destinés à des acquéreurs

externes, vraisemblablement parce qu'il s'agit d'animaux excédent les capacités

d'exploitation de la porcherie de la société E.________.

Sous l'angle économique et organisationnel, on ne

peut ainsi pas considérer que les deux entités seraient indépendantes et

autonomes. Tout porte au contraire à croire que les deux entreprises opèrent

conjointement et prennent leurs décisions de manière à partager les risques et

profits de l'activité. La collaboration entre les deux entités excède dès lors celle

d'un simple coup de main réciproque ponctuel. On se trouve par conséquent manifestement

dans la situation où les deux entreprises se sont partagées l'exploitation,

hypothèse visée par l'art. 6 al. 4 let. a OTerm, qui exclut toute indépendance

notamment lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion

de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises

agricoles. La société A.________ ne constitue en effet qu'un maillon de la chaîne

logistique qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance. Sur la base du

rapport d'expertise, au vu en particulier des questions de rémunération des

actionnaires, on doit considérer que c'est la société E.________, et en

particulier son administrateur, qui prennent les décisions essentielles

relatives à la marche de l'exploitation, composée des deux unités exploitées

respectivement par E.________ et A.________.

On peut ainsi se dispenser d'examiner au surplus si A.________

était indépendante vis-à-vis de G.________ pendant la période considérée.

Il résulte de l'ensemble des circonstances que seule

E.________ peut être reconnue comme exploitation agricole autonome entre 2016

et 2017.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte

tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 20 septembre

2019.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall

(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en

relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le

recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale

sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée