GE.2019.0218
CDAP - GE.2019.0218 - 2022-09-29 - A._______/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
29 septembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et de l'agriculture
(DFA), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019
(révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier
216)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant
pour but l'exploitation d'une porcherie et des opérations immobilières. Elle a
été constituée le ******** 1984 par B.________ et C.________. L'un de leurs
fils D.________ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle,
depuis juin 2012 et détient l'intégralité du capital-actions de la société.
Elle exploite une porcherie sise sur la parcelle n°******** de la commune de ********,
voisine de la porcherie exploitée par E.________ sur la parcelle n°********. Cette
dernière société, dont le siège se trouve à ******** également, a pour but l'exploitation
agricole, l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement
et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous
conseils en élevage porcin. Elle a été fondée en 1996 par F.________, le frère
de D.________, qui en est, depuis 2008, l'unique administrateur et détient l'intégralité
de son capital-actions.
B.
Le 5 mars 2010, A.________ a bénéficié d'une reconnaissance
d'exploitation délivrée par le service en charge de l'agriculture (désormais: Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;
ci-après: DGAV). E.________ était pour sa part au bénéfice d'une reconnaissance
d'exploitation depuis le 17 décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle
reconnaissance le 5 mars 2010. Cette reconnaissance de deux exploitations
agricoles autonomes est intervenue malgré l'opposition de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) qui considérait pour sa part, notamment suite aux constatations
faites lors d'une inspection locale le 5 mars 2009, que les deux exploitations n'étaient
pas autonomes compte tenu des installations utilisées en commun et des liens
financiers entre elles.
C.
Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture a informé A.________
qu'il entendait réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de
manière à déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la
demande de l'autorité, A.________ a produit sa comptabilité relative aux exercices
commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les procès-verbaux des
assemblées générales des actionnaires et du conseil d'administration, le
décompte des salaires déclarés à l'AVS entre 2014 et 2016, ainsi qu'une copie
de l'acte de propriété ou du contrat de bail de la/des porcherie(s).
Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé
les exploitations de la famille ******** et des sociétés proches. Selon le
rapport de BDO SA du 15 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient
pas autonomes, dont A.________. S'agissant de E.________, le rapport précité a en
revanche retenu que la société était autonome au sens de l'art. 6 OTerm. A.________
s'est déterminée le 7 mai 2018 sur le contenu du rapport de BDO SA.
D.
Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué
la reconnaissance de l'exploitation agricole de la société A.________ et de la
société E.________ ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille ********,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en particulier considéré
que A.________ n'était indépendante ni sur le plan économique, ni sur le plan
organisationnel.
La société A.________ a recouru, par acte de son
mandataire du 30 juillet 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du SAGR du 29 juin 2018, concluant
à son annulation.
Le 20 septembre 2019, le DEIS a rejeté le recours de
la société A.________ et a confirmé la décision du 29 juin 2018, s'agissant des
périodes 2016 et 2017.
E.
En parallèle à cette procédure, A.________ et E.________ ont chacune déposé,
le 5 juillet 2018, une nouvelle demande de reconnaissance d'exploitation
agricole dès le 1er janvier 2018. En substance, elles ont toutes
deux déclaré qu'elles disposaient d'infrastructures situées à ******** destinées
à l'engraissement de porcs (soit un cheptel de 250 truies pour A.________ et de
1'500 porcs pour E.________).
Le 17 décembre 2018, la DGAV a reconnu E.________ et
A.________ comme deux exploitations agricoles, estimant notamment que les
conditions de l'autonomie étaient remplies compte tenu de la dissolution des
autres sociétés liées à la famille ******** avec lesquelles des liens de
dépendance prévalaient en 2016 et en 2017.
Par acte du 17 janvier 2019, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) a recouru contre ces décisions auprès du DEIS.
Par décision du 15 juin 2020, le DEIS a rejeté le
recours de l'OFAG. Un recours a été formé par l'OFAG contre cette décision, sur
lequel il est statué par arrêt séparé de ce jour (cause GE.2020.0103).
F.
Agissant par acte de son mandataire du 22 octobre 2019, la société A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019,
concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la
reconnaissance de l'exploitation agricole est confirmée pour les années 2016 et
2017.
Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV
est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit
ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du
recours.
La Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a également conclu au
rejet du recours le 10 janvier 2020.
La société A.________ a répliqué le 16 mars 2020 et
a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la reconnaissance
d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le
Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD),
si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation
de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée
considère en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée
comme une exploitation agricole autonome.
a) La Loi sur l'agriculture se réfère à la notion
d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements
directs (art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un
revenu suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour
déterminer l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4
LAgr précise à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la
seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne
sont pas reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation,
qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91),
adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences
fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.
L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la
LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en
outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et
de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a
OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale
à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole.
Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les
paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des
structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,
ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par
l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il
s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre
part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base
fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique
agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf.
arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole
vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et
l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la
sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend
veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage
ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire
(cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27
mars 2019 consid. 3.1).
La reconnaissance d'une exploitation agricole
suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm
soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1;
B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit l'exploitation
comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la
garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou
plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques,
économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations
(let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est
exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4 OTerm précise, s'agissant de
la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle n'est notamment pas remplie
lorsque:
" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions
concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants
d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de
l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,
détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou
c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés
en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des
art. 10 ou 12 soit reconnue."
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes
formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente
(al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier rural ou
LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). A
teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée
d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production
et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au
moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural
et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au
sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs
exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités
rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous
l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions 2020 relatifs
à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt TAF
B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p.
378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens
de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse
n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant
qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation
d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise agricole
constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une
exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une
direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue
juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui
est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les
bâtiments et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht,
Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991,
2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments
ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés
comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance
de l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).
Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,
l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous
les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions
énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art.
30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de
la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les
communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils
révoquent la reconnaissance accordée
L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des
partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise
existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait
une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été
définitivement partagée en plusieurs entreprises.
b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un
commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022
(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles prévoient
ce qui suit au sujet de l'art. 6 Oterm:
"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à
des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles.
De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de
la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant
qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire
nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration
interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on
rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des
frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour revendiquer
l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte de
différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.
[...]
Let. c : L’autonomie juridique, économique,
organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre
toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il
est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante
sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans
cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un
inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne
peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation.
[...]
Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui
prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si
l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration
interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de
machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et
périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte
réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation
commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.
[...]
Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant
dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation
dans une société de personnes ou de capitaux.
Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société
de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre
exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent
plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme
de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une société
en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur de fonds
s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société de
capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et gérants
(avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes une
autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre exploitation.
Let. b : Seule est admise une participation au capital
sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,
et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour
l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,
on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les
conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.
Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à
effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle sont
exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute, il
convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la
ART-Agroscope.
Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre
entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des
exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de
manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités doivent,
individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm. A titre
d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut acheter une
autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux exploitants
gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun d’eux
possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations.
Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de
main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique
exploitation."
3.
L'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que les conditions
posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies. Selon la
décision attaquée, la recourante serait dépendante tant de G.________ que de E.________
dès lors que, pendant la période considérée, elle a vendu la totalité de sa
production à ces deux entités (à hauteur respectivement de 56% pour G.________
et de 44% pour E.________). Une majorité des porcelets destinés à
l'engraissement étaient en outre acquis auprès de E.________.
La recourante considère qu'elle a démontré son
indépendance, en établissant que les flux financiers entre les différentes
sociétés du groupe se sont déroulés comme avec n'importe quel autre partenaire
commercial.
4.
Il convient, dans un premier temps, d'examiner si A.________ et E.________
sont des exploitations indépendantes.
D'un point de vue purement spatial, les bâtiments
exploités par A.________ et E.________ sont certes séparés par un chemin de quelques
mètres de large. Sur la base d'une photographie aérienne, le complexe de
bâtiments sis sur les parcelles propriétés de A.________ et de E.________ semble
toutefois former une unité, de par leur proximité physique et leur isolement des
autres constructions. Certes, comme le relèvent les tiers intéressées, il
existe des situations où plusieurs exploitations peuvent être localisées à
proximité immédiate. L'existence de deux exploitations distinctes suppose toutefois
que l'on reconnaisse leur autonomie et leur indépendance respective. Or, c'est
précisément cet aspect qui s'avère problématique en l'occurrence, comme on le
verra ci-après. A cela s'ajoute que certaines installations fixes (en particulier
les infrastructures requises à la préparation et à la distribution des aliments
destinés aux porcs) sont la propriété exclusive de A.________, E.________ ne
disposant pas d'installations similaires sur sa parcelle. On peut admettre
qu'un certaine collaboration interentreprise soit possible sans remettre en cause
l'indépendance de diverses exploitations. Le commentaire de l'OTerm mentionne
en particulier l'aide entre voisins ou l'utilisation comme de machines. Ces cas
de figure se distinguent de la situation particulière des bâtiments exploités
par A.________ et E.________, qui concernent des installations fixes
elles-mêmes. Sous cet angle déjà, et indépendamment de la question de savoir si
E.________ serait techniquement en mesure de disposer de ses propres
infrastructures, on doit retenir un lien de dépendance spatial entre les deux
sociétés.
Si, d'un point de vue juridique, les sociétés A.________
et E.________ sont indépendantes, leur capital-actions étant détenu intégralement,
pour la première, par D.________, et pour la seconde, par F.________, on ne saurait
pour autant exclure l'existence d'une gestion en commun des deux sociétés, qui
ne permettrait pas de reconnaître l'indépendance économique et organisationnelle
des deux exploitations.
Abstraction faite de la forme juridique des
sociétés, A.________ se présente, d'un point de vue économique, comme une
société au service de E.________, tant en ce qui concerne l'approvisionnement
en nourriture destinée aux animaux que pour l'approvisionnement en cheptel. Elle
ne constitue qu'un maillon de la chaîne logistique de l'élevage des porcs
destinés à être ensuite vendus à un marchand de bétail. Certes, les prestations
fournies sont facturées sur la base de la valeur du marché, ce qui n'est pas
contesté par l'autorité recourante. Il existe cela étant des indices suffisants
pour retenir que l'exploitation s'effectue sur une base concertée entre D.________
et son frère F.________. Outre l'importance des échanges entre les deux sociétés,
l'instruction a permis d'établir que la gestion quotidienne des porcheries des
deux sociétés s'effectue par un couple d'employés, qui réside sur place. La
gestion électronique se fait au travers d'un réseau commun aux deux sociétés. On
peut supposer, au regard de la régularité et de la fréquence des prêts de personnel
entre l'une et l'autre sociétés, que cet aspect est également géré en commun
par les deux frères, qui se sont répartis les étapes de l'élevage, mais
s'accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux
porcheries. C'est en outre F.________ qui se charge d'amener le petit-lait à A.________.
Pour l'obtention du label écologique, les deux sociétés constituent d'ailleurs une
communauté. Enfin, les deux sociétés recourent aux services de la même
fiduciaire pour établir leur comptabilité. Dans ce contexte, il importe peu que
A.________ puisse vendre ses porcelets à des tiers, dans la mesure où, dans les
faits, seuls 30% des porcelets de A.________ sont destinés à des acquéreurs
externes, vraisemblablement parce qu'il s'agit d'animaux excédent les capacités
d'exploitation de la porcherie de la société E.________.
Sous l'angle économique et organisationnel, on ne
peut ainsi pas considérer que les deux entités seraient indépendantes et
autonomes. Tout porte au contraire à croire que les deux entreprises opèrent
conjointement et prennent leurs décisions de manière à partager les risques et
profits de l'activité. La collaboration entre les deux entités excède dès lors celle
d'un simple coup de main réciproque ponctuel. On se trouve par conséquent manifestement
dans la situation où les deux entreprises se sont partagées l'exploitation,
hypothèse visée par l'art. 6 al. 4 let. a OTerm, qui exclut toute indépendance
notamment lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion
de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises
agricoles. La société A.________ ne constitue en effet qu'un maillon de la chaîne
logistique qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance. Sur la base du
rapport d'expertise, au vu en particulier des questions de rémunération des
actionnaires, on doit considérer que c'est la société E.________, et en
particulier son administrateur, qui prennent les décisions essentielles
relatives à la marche de l'exploitation, composée des deux unités exploitées
respectivement par E.________ et A.________.
On peut ainsi se dispenser d'examiner au surplus si A.________
était indépendante vis-à-vis de G.________ pendant la période considérée.
Il résulte de l'ensemble des circonstances que seule
E.________ peut être reconnue comme exploitation agricole autonome entre 2016
et 2017.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte
tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et
du sport (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 20 septembre
2019.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall
(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en
relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le
recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale
sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée