GE.2019.0221
CDAP - GE.2019.0221 - 2022-12-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Département des finances et de l'agriculture (DFA)
13 décembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019
(révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier
2016)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant
pour but l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement
et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que le
conseil en élevage porcin, de même que la collecte et la mise en valeur des
sous-produits de l'industrie alimentaire et de la restauration. B.________ en
est l'unique administrateur et détient l'intégralité du capital-actions depuis
avril 2009. De sa constitution le ******** 1986 jusqu'en septembre 2008, cette
société était détenue par C.________ et D.________. B.________ est le beau-père
de E.________, fils, respectivement frère de C.________ et D.________. La
société exploitait des porcheries à ********, ********, ********, ********, ********,
******** et ********.
B.
A.________ était au bénéfice d'une reconnaissance d'exploitation
délivrée le 5 mars 2010.
C.
Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture (actuellement la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires [ci-après: DGAV]) a informé la société A.________ qu'il entendait
réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de manière à
déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la demande de
l'autorité, A.________ a produit les pièces requises (comptabilité relative aux
exercices commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les
procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et du conseil
d'administration établis entre 2014 et 2016, le décompte des salaires déclarés
à l'AVS entre 2014 et 2016).
Une séance a eu lieu le 13 septembre 2017, en
présence d'un collaborateur de la société F.________, chargé de représenter B.________.
Il a expliqué que la société A.________ exploitait six porcheries et avait
trois employés. Les porcs sont vendus par A.________ àG.________, qui
commercialise l'ensemble des porcs issus des six porcheries. La société ne
distribue pas de dividende et affecte le bénéfice annuel au bénéfice reporté. La
comptabilité de A.________ a été examinée à cette occasion et fait apparaître
un compte intitulé "DEBITEUR C.________", qui documente les échanges
de prestations entre G.________ et A.________.
Le 5 décembre 2017, A.________ a annoncé au service
en charge de l'agriculture avoir cessé l'exploitation des porcheries, la
société n'ayant plus d'activité agricole.
Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a
analysé les exploitations de la famille H.________ et des sociétés proches.
Selon le rapport de BDO SA du 29 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées
n'étaient pas autonomes, dont A.________. A.________ s'est déterminée le 2 mai
2018 par l'intermédiaire de son mandataire sur le contenu du rapport de BDO SA.
A.________ a par ailleurs fait remarquer que le rapport BDO était erroné, dans
la mesure où son administrateur avait toujours reçu une rémunération. Elle a
transmis, pour preuve, les certificats de salaire établis en sa faveur, qui
font état d'un salaire de 6'840 fr. versé en 2012, 6'840 fr. en 2013, 5'560 fr.
en 2014, 3'000 fr. en 2015 et 3'000 fr. en 2016.
D.
Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a
révoqué la reconnaissance de l'exploitation agricole de la société A.________,
ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille H.________, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en particulier considéré que A.________
n'était indépendante ni sur le plan économique, ni sur le plan organisationnel.
La société A.________ a recouru, par acte de son
mandataire du 2 août 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du service en charge de
l'agriculture du 29 juin 2018, concluant à son annulation, et subsidiairement à
sa réforme en ce sens que la reconnaissance est confirmée.
Le 20 septembre 2019, le Chef du DEIS a rejeté le
recours de la société A.________ et a confirmé la décision du service en charge
de l'agriculture du 29 juin 2018, s'agissant des seules périodes demeurant
litigieuses, soit les années 2016 et 2017.
E.
Agissant par acte de son mandataire du 23 octobre 2019, la société A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019,
concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la
reconnaissance de l'exploitation agricole est confirmée pour les années 2016 et
2017.
Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la
DGAV est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit
ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du
recours.
La DGAV a également conclu au rejet du recours le 10
janvier 2020.
La société A.________ a répliqué le 16 mars 2020 et
maintenu ses conclusions.
F.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la
reconnaissance d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que
le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal
(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles prévues
par la loi (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation
de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée
considère en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée
comme une exploitation agricole autonome.
a) La Loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l'agriculture (LAgr; RS 910.1) se réfère à la notion d'exploitation, pour
déterminer notamment les éventuels droits à des paiements directs (art. 2 al. 1
let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un revenu suffisant aux
acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour déterminer l'effectif
maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4 LAgr précise à cet effet
que "les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner
les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus".
La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation, qui figure dans
l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91), adoptée par le
Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences fondée sur l'art.
177 al. 1 LAgr.
L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la
LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle
en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations
et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a
OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale
à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique
agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation
sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile
des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,
ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par
l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il
s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre
part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base
fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique
agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf.
arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole
vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et
l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la
sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller
à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi
qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf.
Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27 mars
2019 consid. 3.1).
La reconnaissance d'une exploitation agricole
suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm
soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1;
B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit
l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production
végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a),
comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur
les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est
indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat
d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4
OTerm précise, s'agissant de la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle
n'est notamment pas remplie lorsque:
" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions
concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants
d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de
l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,
détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou
c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés
en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des
art. 10 ou 12 soit reconnue."
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes
formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale
compétente (al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier
rural ou LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al.
2). A teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une
unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de
base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles
dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au
droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une
entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création
de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une
répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du
droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire
et instructions 2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art.
29a al. 2 ; arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message
politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que
toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural
sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi
énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent
certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313
consid. 4.3). Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau
de la propriété foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité
économique gérée par une direction unique et indépendante d'autres
exploitations du point de vue juridique, économique, organisationnel et
financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à l'exercice de
l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel (cf. Eduard
Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR).
Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel
économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un
ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de l'exploitation
(arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).
Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,
l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous
les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les
conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm).
Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la
date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les
exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est
pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée.
L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des
partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une
entreprise existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation
divisée comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente,
a été définitivement partagée en plusieurs entreprises.
b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un
commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022
(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles
prévoient ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:
"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à
des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation
rationnelles. De la communauté partielle à la communauté entière comme le
montre l’exemple de la communauté d’exploitation, toutes les formes sont
possibles en principe tant qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en
commun. Il importe de faire nettement la distinction entre la gestion en commun
et la collaboration interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très
judicieuse et que l’on rencontre surtout dans les exploitations gérées par le
père et le fils ou par des frères, est interne à l’exploitation et ne peut
servir d’argument pour revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De
même, la gestion distincte de différentes activités n’engendre pas
d’exploitation supplémentaire.
[...]
Let. c : L’autonomie juridique, économique,
organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre
toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il
est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est
indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre
exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des
bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation
indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire
d’une partie d’exploitation.
[...]
Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui
prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si
l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration
interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de
machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et
périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte
réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en
exploitation commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.
[...]
Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque
l’exploitant dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une
participation dans une société de personnes ou de capitaux.
Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société
de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre
exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent
plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme
de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une
société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur
de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société
de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et
gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes
une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre
exploitation.
Let. b : Seule est admise une participation au capital
sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,
et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour
l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,
on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les
conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.
Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à
effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle
sont exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le
doute, il convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi
par la ART-Agroscope.
Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre
entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des
exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de
manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités
doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6
OTerm. A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole
peut acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux
exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun
d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux
exploitations. Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va
au-delà d’un coup de main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit
d’une seule et unique exploitation."
3.
L'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que les
conditions posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies. Selon
la décision attaquée, la recourante serait dépendante de G.________ dès lors
que, pendant la période considérée, la quasi intégralité des achats et des
ventes ont été effectuées par le biais de C.________, qui fournissait par
ailleurs également le petit-lait indispensable à l'engraissement des porcs. La
recourante considère qu'elle a démontré son indépendance, en établissant que
les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe se sont déroulés
comme avec n'importe quel autre partenaire commercial.
Dans son expertise, BDO SA a pu constater, sur la
base des comptes 2014/2015/2016, que 100% des ventes transitent par la société G.________
(raison individuelle pour les exercices 2014 et 2015), alors que 66% des achats
"cheptel" se font par l'intermédiaire de cette même société. Le
rapport relève que B.________ n'a pas perçu de rémunération durant les périodes
analysées. Il a par ailleurs mis en évidence des similitudes dans les libellés
de la comptabilité des diverses sociétés en mains de la famille H.________,
ainsi que dans les dates de tenue des assemblées générales. Sur le vu de
l'ensemble de ces indices, BDO SA a émis des doutes sur l'autonomie de A.________.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de
l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou
des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la
crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le
rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
On relèvera, d'une manière générale, que l'autorité
intimée échoue à démontrer que les relations économiques qui unissent les
différentes sociétés en cause ne seraient pas comparables à celles qui peuvent
être observées entre tiers indépendants (voir dans ce sens, arrêt TF
2C_599/2013 du 29 novembre 2013). Il importe peu en effet que les ventes entre
les deux sociétés aient été facturées sur la base d'acomptes forfaitaires, dans
la mesure où la recourante a pu établir que les opérations s'effectuaient sur la
base d’un prix en fonction du poids des animaux livrés, comme cela se produit
habituellement dans le commerce.
Cela étant, d'autres indices permettent d'établir
que la recourante n'est pas autonome. Durant les années litigieuses, elle
dépendait en effet économiquement de la société G.________ (respectivement
l'entreprise individuelle C.________) tant pour l'approvisionnement en porcelets
que pour la revente des porcs engraissés, ainsi que pour la fourniture de
l'alimentation destinée à l'engraissement des porcs. La recourante ne conteste
en effet pas les valeurs sur lesquelles s'est appuyée BDO SA pour déterminer la
part des échanges ayant eu lieu avec les sociétés détenues par des proches. Cette
dépendance peut certes s'expliquer dans une certaine mesure par le fait que,
pour écouler sa production, la société recourante doit se tourner auprès d'un
marchand de bétail. Cette contrainte ne justifie toutefois pas le recours à ce
seul partenaire commercial. Il est en outre difficilement compréhensible que B.________
renonce pratiquement à toute rémunération, sur plusieurs années, s'il
s'investit effectivement dans une notable mesure dans la société recourante. Les
rémunérations annuelles de 3'000 fr. (en 2015 et en 2016) qu'il retire de cette
activité apparaissent en effet anecdotiques. Ce constat tend également à
établir que la recourante n'est en réalité qu'une société au service de la
société G.________, respectivement de l'entreprise individuelle C.________. On
ne comprend en outre pas pour quelle raison la société G.________ aurait payé
des avances sur salaire d'un collaborateur de la recourante, si ces sociétés
sont effectivement indépendantes l'une de l'autre. Les explications de la
recourante à ce sujet, à savoir que l'employé en question rencontrait des
problèmes de liquidités, ne permettent pas de comprendre pourquoi c'est la
société G.________ et non la recourante qui a procédé à une avance sur salaire.
De même, le fait que l'ensemble des sociétés ayant des relations étroites avec G.________
tiennent leur assemblée générale à la même date constitue un indice
supplémentaire d'une gestion concertée entre ces sociétés. L'autorité intimée a
ainsi réuni suffisamment d'indices permettant de retenir que c'est bien C.________
qui prend les décisions essentielles qui concernent la recourante.
Pour ces motifs et sur la base de ces circonstances,
l'autorité intimée pouvait considérer que la recourante ne prenait pas
elle-même les décisions relatives à l'exploitation de ses porcheries, mais
qu'elle dépendait de la société G.________, et en particulier de son
administrateur C.________, à tout le moins depuis 2016. L'autorité intimée
pouvait en outre, sans violer le droit, refuser la reconnaissance
d'exploitation dès 2016. Il est certes en principe admis qu'une décision ne
déploie ses effets juridiques en vue desquels elle a été rendue seulement avec
sa notification. Le destinataire de la décision ne peut en effet être tenu par
une décision que s'il en a connaissance. S'agissant toutefois du cas
particulier de la reconnaissance d'exploitation, il est admis qu'une telle
décision peut même être octroyée tacitement, de sorte qu'il doit en aller de
même pour la fin d'une reconnaissance, d'un point
de vue formel en tout cas (arrêt TF 2C_599/2013 du 29 novembre 2013).
Sur le vu de ce qui précède, la société A.________
ne peut être reconnue comme une exploitation agricole autonome entre 2016 et
2017, mais doit être rattachée à l'exploitation agricole gérée par C.________
durant ces deux années.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et
du sport (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 20 septembre
2019.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall
(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en
relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le
recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale
sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée