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Décision

GE.2019.0223

CDAP - GE.2019.0223 - 2022-12-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Département des finances et de l'agriculture (DFA)

13 décembre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia

Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 20 septembre 2019

(révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier

2016)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant

pour but l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement

et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous

conseils en élevage porcin. B.________ en était l'administrateur, avec C.________

(désormais C.________), depuis sa création le 6 juillet 1993, jusqu'en juin

2012. D.________ et C.________ en sont depuis lors les administrateurs, avec

signature collective à deux. La société exploitait quatre porcheries à ********,

********, ******** et ********.

A.________ était au bénéfice d'une reconnaissance

d'exploitation délivrée le 5 mars 2010.

B.

Le 23 août 2017, le service en charge de l'agriculture (actuellement la

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires [ci-après: DGAV]) a informé la société A.________ qu'il entendait

réexaminer son dossier de reconnaissance d'exploitation, de manière à

déterminer si les conditions légales sont toujours respectées. A la demande de

l'autorité, A.________ a produit les pièces requises (comptabilité relative aux

exercices commerciaux 2014 à 2016, le registre des actionnaires, les

procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et du conseil

d'administration établis entre 2014 et 2016, le décompte des salaires déclarés

à l'AVS entre 2014 et 2016).

Une séance a eu lieu le 13 septembre 2017, en

présence d'un collaborateur de la société E.________, chargé de représenter D.________.

Il a expliqué que la société A.________ vendait ses porcs à F.________ (désormais

F.________), qui commercialisait l'ensemble des porcs issus des porcheries

exploitées par A.________. La comptabilité de A.________ a été examinée à cette

occasion et fait apparaître un compte intitulé "DEBITEUR G.________",

qui documentait les échanges de prestations entre F.________ et A.________,

ainsi qu'un compte "Prêt de personnel", qui font état d'un mouvement

le 31 décembre 2016 pour 50'000 francs (respectivement 50'000 fr. en fin

d'année 2015 et 100'000 fr. en fin d'année 2014).

Le 21 novembre 2017, A.________ a annoncé au SAGR

avoir cessé l'exploitation des porcheries.

Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a

analysé les exploitations de la famille H.________ et des sociétés proches.

Selon le rapport de BDO SA du 29 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées

n'étaient pas autonomes, dont A.________. D'un point de vue économique, BDO SA

a constaté que 100% des ventes transitaient par la société F.________, alors

que 66% des achats cheptel se faisaient par cette même société. Le rapport

précise que cette dépendance économique est liée à la patente de marchand de bétail

octroyée à M. G.________. S'agissant du point de vue organisationnel, le

rapport constate que C.________ et D.________ n'ont pas été rémunérés durant

les années analysées. Le rapport observe par ailleurs que la société F.________

a facturé à A.________ des prestations de prêt de personnel à concurrence de

100'000 fr. pour l'exercice 2014, 50'000 fr. en 2015 et 50'000 fr. en 2016.

A.________ s'est déterminée le 4 mai 2018 par

l'intermédiaire de son mandataire sur le contenu du rapport de BDO SA. A.________

a par ailleurs fait remarquer que le rapport précité était erroné, dans la

mesure où son administrateur D.________ a reçu une rémunération. Elle a

transmis, pour preuve, les certificats de salaire établis en sa faveur, qui

font état d'un salaire de 1'000 fr. versé en 2016 et d'un salaire de 4'000 fr.

en 2017.

Par décision du 29 juin 2018, le service en charge

de l'agriculture a révoqué la reconnaissance de l'exploitation agricole de la

société A.________, ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille

H.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a en

particulier considéré que A.________ n'était indépendante ni sur le plan

économique, ni sur le plan organisationnel.

La société A.________ a recouru, par acte de son

mandataire du 2 août 2018, auprès du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) à l'encontre de la décision du service en charge de

l'agriculture du 29 juin 2018, concluant à son annulation, et subsidiairement à

sa réforme en ce sens que la reconnaissance est confirmée.

Le 20 septembre 2019, le Chef du DEIS a rejeté le

recours de la société A.________ et a confirmé la décision du service en charge

de l'agriculture du 29 juin 2018, s'agissant des seules périodes demeurant

litigieuses, soit les années 2016 et 2017.

C.

Agissant par acte de son mandataire du 23 octobre 2019, la société A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision du Chef du DEIS du 20 septembre 2019,

concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la

reconnaissance de l'exploitation agricole est confirmée pour les années 2016 et

2017.

Le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la

DGAV est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit

ci-après comme l'autorité intimée) a conclu le 16 décembre 2019 au rejet du

recours.

La DGAV a également conclu au rejet du recours le 10

janvier 2020.

La société A.________ a répliqué le 17 mars 2020 et

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur recours révoquant la

reconnaissance d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que

le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal

(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles prévues

par la loi (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la révocation de la reconnaissance de l'exploitation

de la recourante s'agissant des périodes 2016 et 2017. L'autorité intimée

considère en effet que l'exploitation de la recourante ne peut être considérée

comme une exploitation agricole autonome.

a) La Loi fédérale du 29 avril 1998 sur

l'agriculture (LAgr; RS 910.1) se réfère à la notion d'exploitation, pour

déterminer notamment les éventuels droits à des paiements directs (art. 2 al. 1

let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un revenu suffisant aux

acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour déterminer l'effectif

maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4 LAgr précise à cet effet

que "les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner

les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus".

La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation, qui figure dans

l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91), adoptée par le

Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences fondée sur l'art.

177 al. 1 LAgr.

L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la

LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle

en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations

et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a

OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale

à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique

agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation

sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile

des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût,

ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par

l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il

s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre

part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base

fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique

agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf.

arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole

vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et

l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la

sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller

à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi

qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf.

Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27 mars

2019 consid. 3.1).

La reconnaissance d'une exploitation agricole

suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm

soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1;

B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit

l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production

végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a),

comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur

les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est

indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat

d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4

OTerm précise, s'agissant de la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle

n'est notamment pas remplie lorsque:

" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions

concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants

d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;

b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de

l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants,

détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou

c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés

en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des

art. 10 ou 12 soit reconnue."

A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes

formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale

compétente (al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du

4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier

rural ou LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al.

2). A teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une

unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de

base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles

dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au

droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une

entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création

de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une

répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du

droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire

et instructions 2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art.

29a al. 2 ; arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message

politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que

toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural

sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi

énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent

certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313

consid. 4.3). Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau

de la propriété foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité

économique gérée par une direction unique et indépendante d'autres

exploitations du point de vue juridique, économique, organisationnel et

financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à l'exercice de

l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel (cf. Eduard

Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das

bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR).

Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel

économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un

ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de l'exploitation

(arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).

Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,

l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous

les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les

conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm).

Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la

date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les

exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est

pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée.

L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des

partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une

entreprise existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation

divisée comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente,

a été définitivement partagée en plusieurs entreprises.

b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un

commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022

(qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles

prévoient ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:

"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à

des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation

rationnelles. De la communauté partielle à la communauté entière comme le

montre l’exemple de la communauté d’exploitation, toutes les formes sont

possibles en principe tant qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en

commun. Il importe de faire nettement la distinction entre la gestion en commun

et la collaboration interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très

judicieuse et que l’on rencontre surtout dans les exploitations gérées par le

père et le fils ou par des frères, est interne à l’exploitation et ne peut

servir d’argument pour revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De

même, la gestion distincte de différentes activités n’engendre pas

d’exploitation supplémentaire.

[...]

Let. c : L’autonomie juridique, économique,

organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre

toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il

est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est

indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre

exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des

bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation

indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire

d’une partie d’exploitation.

[...]

Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui

prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si

l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration

interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de

machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et

périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte

réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en

exploitation commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.

[...]

Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque

l’exploitant dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une

participation dans une société de personnes ou de capitaux.

Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société

de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre

exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent

plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme

de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une

société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur

de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société

de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et

gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes

une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre

exploitation.

Let. b : Seule est admise une participation au capital

sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions,

et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour

l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges,

on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les

conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.

Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à

effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle

sont exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le

doute, il convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi

par la ART-Agroscope.

Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre

entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des

exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de

manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités

doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6

OTerm. A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole

peut acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux

exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun

d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux

exploitations. Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va

au-delà d’un coup de main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit

d’une seule et unique exploitation."

3.

En l'espèce, l'autorité intimée et l'autorité concernée considèrent que

les conditions posées à l'art. 6 al. 1 let. c et d OTerm ne sont pas réunies.

Selon la décision attaquée, la recourante serait dépendante de F.________ dès

lors que, pendant la période considérée, la quasi intégralité des achats et des

ventes ont été effectuées par le biais de G.________, qui fournissait par

ailleurs également le petit-lait indispensable à l'engraissement des porcs. F.________

aurait également consenti des prêts conséquents de personnel à la recourante. La

recourante considère qu'elle a démontré son indépendance, en établissant que

les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe se sont déroulés

comme avec n'importe quel autre partenaire commercial.

Dans son expertise, BDO SA a pu constater, sur la

base des comptes 2014/2015/2016, que 100% des ventes transitent par la société F.________

(raison individuelle pour les exercices 2014 et 2015), alors que 66% des achats

"cheptel" se font par l'intermédiaire de cette même société. Le

rapport relève que D.________ n'a pas perçu de rémunération durant les périodes

analysées. Il a par ailleurs mis en évidence des similitudes dans les libellés

de la comptabilité des diverses sociétés en mains de la famille H.________,

ainsi que dans les dates de tenue des assemblées générales. Sur le vu de

l'ensemble de ces indices, BDO SA a émis des doutes sur l'autonomie de A.________.

Le juge apprécie en principe librement une expertise

et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en

écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis

en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa

décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

On relèvera, d'une manière générale, que l'autorité

intimée échoue à démontrer que les relations économiques qui unissent les

différentes sociétés en cause ne seraient pas comparables à celles qui peuvent

être observées entre tiers indépendants (voir dans ce sens, arrêt TF

2C_599/2013 du 29 novembre 2013). Il importe peu en effet que les ventes entre

les deux sociétés aient été facturées sur la base d'acomptes forfaitaires, dans

la mesure où la recourante a pu établir que les opérations s'effectuaient sur la

base d’un prix en fonction du poids des animaux livrés, comme cela se produit

habituellement dans le commerce.

Cela étant, d'autres indices permettent d'établir

que la recourante n'est pas autonome. Durant les années litigieuses, elle

dépendait en effet économiquement de la société F.________ (respectivement

l'entreprise individuelle G.________) tant pour l'approvisionnement en porcelets

que pour la revente des porcs engraissés, ainsi que pour la fourniture de

l'alimentation destinée à l'engraissement des porcs. La recourante ne conteste

en effet pas les valeurs sur lesquelles s'est appuyée BDO SA pour déterminer la

part des échanges ayant eu lieu avec les sociétés détenues par des proches.

Cette dépendance peut certes s'expliquer dans une certaine mesure par le fait

que, pour écouler sa production, la société recourante doit se tourner auprès

d'un marchand de bétail. Cette contrainte ne justifie toutefois pas le recours

à ce seul partenaire commercial. Il est en outre difficilement compréhensible

que D.________ renonce pratiquement à toute rémunération, sur plusieurs années,

s'il s'investit effectivement dans une notable mesure dans la société

recourante. Les rémunérations annuelles de 1'000 fr. en 2016 et de 4'000 fr. en

2017 qu'il retire de cette activité apparaissent en effet anecdotiques. On

peine également à comprendre que la recourante ait durablement et dans une

mesure importante (les frais de prêt de personnel correspondent à plus du tiers

des charges de personnel) recours à des personnes employées par F.________. Ce

constat tend également à établir que la recourante n'est en réalité qu'une

société au service de la société F.________, respectivement de l'entreprise

individuelle G.________. De même, le fait que l'ensemble des sociétés ayant des

relations étroites avec F.________ tiennent leur assemblée générale à la même

date constitue un indice supplémentaire d'une gestion concertée entre ces

sociétés. L'autorité intimée a ainsi réuni suffisamment d'indice permettant de

retenir que c'est bien G.________ qui prend les décisions essentielles qui

concernent la recourante.

Pour ces motifs et sur la base de ces circonstances,

l'autorité intimée pouvait considérer que la recourante ne prenait pas

elle-même les décisions relatives à l'exploitation de ses porcheries, mais

qu'elle dépendait de la société F.________, et en particulier de son

administrateur G.________, à tout le moins depuis 2016. L'autorité intimée

pouvait en outre, sans violer le droit, refuser la reconnaissance

d'exploitation dès 2016. Il est certes en principe admis qu'une décision ne

déploie ses effets juridiques en vue desquels elle a été rendue seulement avec

sa notification. Le destinataire de la décision ne peut en effet être tenu par

une décision que s'il en a connaissance. S'agissant toutefois du cas

particulier de la reconnaissance d'exploitation, il est admis qu'une telle

décision peut même être octroyée tacitement, de sorte qu'il doit en aller de

même pour la fin d'une reconnaissance, d'un point de vue formel en tout cas

(arrêt TF 2C_599/2013 du 29 novembre 2013).

Sur le vu de ce qui précède, la société A.________

ne peut être reconnue comme une exploitation agricole autonome entre 2016 et

2017, mais doit être rattachée à l'exploitation agricole gérée par G.________

durant ces deux années.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 20 septembre

2019.

est confirmée

III.

Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office

fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le

Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la

loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des

articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée