GE.2019.0224
CDAP - GE.2019.0224 - 2019-11-07 - A.________ /Service de la population (SPOP)
7 novembre 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM.
Laurent Merz et Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 novembre 2019 - demande de révision de l'arrêt PE.2019.0314 du
24 septembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (alias B.________), ressortissant algérien, est né le 15 mars
1989. Il a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2012 et a été affecté au
canton de Vaud. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en
Autriche (où il avait déposé une demande d'asile en août 2011) a été rendue le
18 janvier 2013 par l'Office fédéral des migrations, décision définitive et
exécutoire depuis le 30 janvier 2013. Les autorités n'ont pas procédé à
l'exécution du renvoi, car A.________ a disparu dès le 26 février 2013.
B.
Du 8 décembre 2012 au 3 janvier 2013, A.________ a été détenu
préventivement à la suite d'une agression commise à l'encontre de deux jeunes
femmes dans le train Fribourg-Lausanne le 3 décembre 2012. Ces faits, de même
que des vols commis les 9, 21 et 23 février 2013, ont donné lieu à un jugement
rendu par défaut du prévenu le 21 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois, qui a condamné A.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de
dix-huit mois (sous déduction de 32 jours de détention avant jugement), ainsi
qu'à une amende de 600 francs.
Le 5 septembre 2017, le Ministère public de la
République et canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'B.________
(alias A.________) le condamnant à 110 jours-amende à 10 fr. le jour, sous
déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement,
pour entrée illégale, séjour illégal et vol.
Depuis le 4 octobre 2018, A.________ exécute la
peine privative de liberté qui lui a été infligée par jugement du Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois le 21 mai 2015, dont il a renoncé à requérir le
relief. L'exécution de la peine prendra fin au plus tard le 2 mars 2020. En
effet, par ordonnance du 7 août 2019, la Juge d'application des peines a libéré
conditionnellement A.________ "au premier jour utile où son renvoi de
Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 1er septembre 2019".
Dans les considérants de sa décision, la Juge d'application des peines a
mentionné qu'"à sa sortie de prison, A.________ ne s'oppose pas à son
renvoi de Suisse, pour autant qu'il ait lieu vers un Etat Dublin.[...] Seul un
départ de Suisse permettant de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit
pas défavorable, [la libération conditionnelle] sera dès lors subordonnée à son
renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci."
C.
Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de C.________ (recte
: A.________) en application des art. 64 ss LEtr (recte : LEI),
aux motifs que l'intéressé ne possédait pas de visa ou de titre de séjour
valable, ne disposait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de
transit, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Ont été rappelées,
dans la décison du SPOP, les condamnations d'A.________ de mai 2015 et de
septembre 2017. Le délai pour quitter la Suisse "est immédiat dès la
sortie de prison". En outre, la décision du 22 juillet 2019 mentionne
qu'elle implique que l'intéressé est également tenu de quitter le territoire
des pays membres de l'Espace Schengen à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis
de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat
consente à le réadmettre sur son territoire.
D.
Par acte daté du 26 juillet 2019, mis à la poste le 2 août 2019, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 22 juillet 2019. Son
recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable (PE.2019.0314).
L'arrêt notifié le 24 septembre 2019 mentionnait qu'un recours pouvait être interjeté
au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours suivant la notification,
l'adresse postale de la haute instance étant indiquée expressément.
E.
Par courrier du 4 octobre 2019, A.________ s'est adressé à la CDAP
notamment en ces termes :
"Concernent : Recours, Décision de la (SPOP) 22
juillet 2019
[...] J'accuse réception de
votre courrier du 24 septembre 2019 qu'il confirme la décision mentionnée en
titre :
J'aimerais vous adresser mon
recours une deuxième fois [...]
Comme vous pouvez le constater par
la copie en annexe montrant que je cours un grand risque en cas de retour dans
mon pays natal, je maintiens ma détermination pour un retour au pays où j'ai
déposé une demande d'asil [...]"
Etait jointe en annexe une attestation sur l'honneur
datée du 15 novembre 2018, signée par D.________ (qui serait le frère d'A.________)
domicilié à ******** en Algérie et estampillée par "le Président de l'APC"
le même jour. Ce document indique qu'A.________ est endetté, envers plusieurs
personnes résidant en Algérie, d'une somme estimée à 12'000 euros; pour ce
motif, A.________ serait menacé de mort et ne pourrait rentrer dans son pays
d'origine.
Par avis du 9 octobre 2019, la juge instructrice a
demandé à A.________ de préciser ses conclusions et d'indiquer s'il fallait
considérer son courrier du 4 octobre 2019 comme un recours au Tribunal fédéral
ou comme une demande de révision.
Par courrier daté du 23 octobre 2019, parvenu au
greffe de la CDAP le 28 octobre 2019, A.________ a répondu ce qui suit :
" [...] Oui, je pouvez considérer
mon courrier adressé à votre autorité le 4 septembre 2019 comme une déclaration
d'appele et avant tout de même, une demande de révision.
Le but de mes démarches vants dans
le sens de ne pas m'expulser de tout le territoire de Schengen car vous m'exposez
devant un danger très très fort en cas de retour en Algérie; mais je tiens à
vous souligner que je ne suis pas contre mon expulsion du territoir Suisse dès
que l'occasion me le permettra (fin de peine). [...]"
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Après la notification de l'arrêt du 24 septembre 2019 dans la
cause PE.2019.0314, intervenue - selon le relevé du "suivi des
envois Business" de La Poste - le 25 septembre 2019 à la prison
de la Croisée où est détenu A.________, ce dernier s'est adressé par écrit à
deux reprises à la CDAP, alors que l'arrêt du 24 septembre 2019 mentionnait
l'adresse du Tribunal fédéral pour tout recours. Interpellé pour préciser ses
conclusions, A.________ a expressément indiqué qu'il fallait considérer son
courrier comme une "déclaration d'appel,
et avant tout de même une demande de révision". Il se justifie
dès lors d'examiner l'envoi d'A.________ sous l'angle de la révision et de ne
pas le faire suivre au Tribunal fédéral.
Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité qui a rendu la
décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
b) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la
révision d'un jugement est subordonnée en ces termes :
"1 Une décision
sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés
en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2.
Les faits nouveaux
survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par
conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002
du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau"
au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a
été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal
malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid.
2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation
de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision
que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en
question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais
qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1
et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,
respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité
consid. 2.1;2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été
empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,
nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance
d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au
sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour
établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les
références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi
lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014
consid. 2.1;4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non
plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b;
arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
c) Dans le cas d'espèce, A.________ produit une
attestation sur l'honneur émanant de son frère, datée du 15 novembre 2018. Il
s'agit donc d'un document antérieur au jugement dont la révision est requise.
L'intéressé n'indique cependant pas qu'il aurait reçu cette attestation de son
frère récemment, ni qu'il aurait été empêché sans sa faute de la produire dans
le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 24 septembre 2019. Les
faits invoqués à l'appui de la demande de révision étaient connus d'A.________,
qui avait déjà fait état d'une impossibilité de retourner dans son pays
d'orgine pour des motifs d'ordre financier. Il avait du reste évoqué le
paiement de ses dettes par les autorités suisses pour lui permettre de rentrer
en Algérie. Ainsi, les motifs présentés par A.________ dans sa demande de
révision ne sont ni des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ni des éléments dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, au sens de
l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
Au surplus, A.________ ne déduit pas de la pièce
produite le 4 octobre 2019 des conclusions différentes de celles qu'il avait
prises dans son recours du 26 juillet 2019 à l'encontre de la décision du 22
juillet 2019. Au contraire, il mentionne derechef être disposé à quitter le
territoire suisse à l'issue de sa peine, mais vouloir se rendre dans un Etat de
l'Espace Schengen, ce qui a déjà fait l'objet de l'examen de la CDAP dans
l'arrêt du 24 septembre 2019. Faute d'élément nouveau, la procédure de révision
n'a pas pour but de permettre un nouvelle appréciation juridique de la
situation prise en considération.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
révision. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision de l'arrêt du 24 septembre 2019 (cause
PE.2019.0314) est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.