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Décision

GE.2019.0224

CDAP - GE.2019.0224 - 2019-11-07 - A.________ /Service de la population (SPOP)

7 novembre 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alias B.________), ressortissant algérien, est né le 15 mars

1989. Il a déposé une demande d'asile le 25 novembre 2012 et a été affecté au

canton de Vaud. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse en

Autriche (où il avait déposé une demande d'asile en août 2011) a été rendue le

18 janvier 2013 par l'Office fédéral des migrations, décision définitive et

exécutoire depuis le 30 janvier 2013. Les autorités n'ont pas procédé à

l'exécution du renvoi, car A.________ a disparu dès le 26 février 2013.

B.

Du 8 décembre 2012 au 3 janvier 2013, A.________ a été détenu

préventivement à la suite d'une agression commise à l'encontre de deux jeunes

femmes dans le train Fribourg-Lausanne le 3 décembre 2012. Ces faits, de même

que des vols commis les 9, 21 et 23 février 2013, ont donné lieu à un jugement

rendu par défaut du prévenu le 21 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de

l'Est vaudois, qui a condamné A.________ pour lésions corporelles simples

qualifiées, vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, désagréments

causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de

dix-huit mois (sous déduction de 32 jours de détention avant jugement), ainsi

qu'à une amende de 600 francs.

Le 5 septembre 2017, le Ministère public de la

République et canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'B.________

(alias A.________) le condamnant à 110 jours-amende à 10 fr. le jour, sous

déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement,

pour entrée illégale, séjour illégal et vol.

Depuis le 4 octobre 2018, A.________ exécute la

peine privative de liberté qui lui a été infligée par jugement du Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois le 21 mai 2015, dont il a renoncé à requérir le

relief. L'exécution de la peine prendra fin au plus tard le 2 mars 2020. En

effet, par ordonnance du 7 août 2019, la Juge d'application des peines a libéré

conditionnellement A.________ "au premier jour utile où son renvoi de

Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 1er septembre 2019".

Dans les considérants de sa décision, la Juge d'application des peines a

mentionné qu'"à sa sortie de prison, A.________ ne s'oppose pas à son

renvoi de Suisse, pour autant qu'il ait lieu vers un Etat Dublin.[...] Seul un

départ de Suisse permettant de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit

pas défavorable, [la libération conditionnelle] sera dès lors subordonnée à son

renvoi et deviendra effective à la première date possible pour celui-ci."

C.

Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de C.________ (recte

: A.________) en application des art. 64 ss LEtr (recte : LEI),

aux motifs que l'intéressé ne possédait pas de visa ou de titre de séjour

valable, ne disposait pas de moyens financiers suffisants, tant pour la durée

du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de

transit, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité

intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Ont été rappelées,

dans la décison du SPOP, les condamnations d'A.________ de mai 2015 et de

septembre 2017. Le délai pour quitter la Suisse "est immédiat dès la

sortie de prison". En outre, la décision du 22 juillet 2019 mentionne

qu'elle implique que l'intéressé est également tenu de quitter le territoire

des pays membres de l'Espace Schengen à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis

de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat

consente à le réadmettre sur son territoire.

D.

Par acte daté du 26 juillet 2019, mis à la poste le 2 août 2019, A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 22 juillet 2019. Son

recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable (PE.2019.0314).

L'arrêt notifié le 24 septembre 2019 mentionnait qu'un recours pouvait être interjeté

au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours suivant la notification,

l'adresse postale de la haute instance étant indiquée expressément.

E.

Par courrier du 4 octobre 2019, A.________ s'est adressé à la CDAP

notamment en ces termes :

"Concernent : Recours, Décision de la (SPOP) 22

juillet 2019

[...] J'accuse réception de

votre courrier du 24 septembre 2019 qu'il confirme la décision mentionnée en

titre :

J'aimerais vous adresser mon

recours une deuxième fois [...]

Comme vous pouvez le constater par

la copie en annexe montrant que je cours un grand risque en cas de retour dans

mon pays natal, je maintiens ma détermination pour un retour au pays où j'ai

déposé une demande d'asil [...]"

Etait jointe en annexe une attestation sur l'honneur

datée du 15 novembre 2018, signée par D.________ (qui serait le frère d'A.________)

domicilié à ******** en Algérie et estampillée par "le Président de l'APC"

le même jour. Ce document indique qu'A.________ est endetté, envers plusieurs

personnes résidant en Algérie, d'une somme estimée à 12'000 euros; pour ce

motif, A.________ serait menacé de mort et ne pourrait rentrer dans son pays

d'origine.

Par avis du 9 octobre 2019, la juge instructrice a

demandé à A.________ de préciser ses conclusions et d'indiquer s'il fallait

considérer son courrier du 4 octobre 2019 comme un recours au Tribunal fédéral

ou comme une demande de révision.

Par courrier daté du 23 octobre 2019, parvenu au

greffe de la CDAP le 28 octobre 2019, A.________ a répondu ce qui suit :

" [...] Oui, je pouvez considérer

mon courrier adressé à votre autorité le 4 septembre 2019 comme une déclaration

d'appele et avant tout de même, une demande de révision.

Le but de mes démarches vants dans

le sens de ne pas m'expulser de tout le territoire de Schengen car vous m'exposez

devant un danger très très fort en cas de retour en Algérie; mais je tiens à

vous souligner que je ne suis pas contre mon expulsion du territoir Suisse dès

que l'occasion me le permettra (fin de peine). [...]"

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) Après la notification de l'arrêt du 24 septembre 2019 dans la

cause PE.2019.0314, intervenue - selon le relevé du "suivi des

envois Business" de La Poste - le 25 septembre 2019 à la prison

de la Croisée où est détenu A.________, ce dernier s'est adressé par écrit à

deux reprises à la CDAP, alors que l'arrêt du 24 septembre 2019 mentionnait

l'adresse du Tribunal fédéral pour tout recours. Interpellé pour préciser ses

conclusions, A.________ a expressément indiqué qu'il fallait considérer son

courrier comme une "déclaration d'appel,

et avant tout de même une demande de révision". Il se justifie

dès lors d'examiner l'envoi d'A.________ sous l'angle de la révision et de ne

pas le faire suivre au Tribunal fédéral.

Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité qui a rendu la

décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.

b) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la

révision d'un jugement est subordonnée en ces termes :

"1 Une décision

sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés

en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux

survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu

à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par

conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002

du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).

Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau"

au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a

été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal

malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid.

2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation

de l'art. 123 LTF).

Ne peuvent justifier une révision

que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en

question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais

qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1

et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents,

respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui

est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente

en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité

consid. 2.1;2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été

empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance

d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au

sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour

établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les

références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi

lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de

moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être

effectuées dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014

consid. 2.1;4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non

plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété

des faits déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b;

arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).

c) Dans le cas d'espèce, A.________ produit une

attestation sur l'honneur émanant de son frère, datée du 15 novembre 2018. Il

s'agit donc d'un document antérieur au jugement dont la révision est requise.

L'intéressé n'indique cependant pas qu'il aurait reçu cette attestation de son

frère récemment, ni qu'il aurait été empêché sans sa faute de la produire dans

le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 24 septembre 2019. Les

faits invoqués à l'appui de la demande de révision étaient connus d'A.________,

qui avait déjà fait état d'une impossibilité de retourner dans son pays

d'orgine pour des motifs d'ordre financier. Il avait du reste évoqué le

paiement de ses dettes par les autorités suisses pour lui permettre de rentrer

en Algérie. Ainsi, les motifs présentés par A.________ dans sa demande de

révision ne sont ni des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ni des éléments dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, au sens de

l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

Au surplus, A.________ ne déduit pas de la pièce

produite le 4 octobre 2019 des conclusions différentes de celles qu'il avait

prises dans son recours du 26 juillet 2019 à l'encontre de la décision du 22

juillet 2019. Au contraire, il mentionne derechef être disposé à quitter le

territoire suisse à l'issue de sa peine, mais vouloir se rendre dans un Etat de

l'Espace Schengen, ce qui a déjà fait l'objet de l'examen de la CDAP dans

l'arrêt du 24 septembre 2019. Faute d'élément nouveau, la procédure de révision

n'a pas pour but de permettre un nouvelle appréciation juridique de la

situation prise en considération.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de

révision. Il est statué sans frais, ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision de l'arrêt du 24 septembre 2019 (cause

PE.2019.0314) est rejetée.

II.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.