GE.2019.0229
CDAP - GE.2019.0229 - 2019-12-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ Service de la population
(déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 janvier 2014, A.________ et B.________, de nationalité iranienne,
ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs quatre
enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les
intéressés ou la famille G.________).
Le 12 septembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a repris l'instruction de la demande d'asile des recourants.
Selon une décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 26
novembre 2019, les intéressés sont autorisés à demeurer en Suisse à titre
temporaire jusqu'à l'issue de leur procédure d'asile en application de l'art.
42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.1)
(cf. aussi l'arrêt du TAF E-5914/2019 du 21 novembre 2019 concernant la
situation des intéressés du point de vue du droit d'asile).
Les intéressés bénéficient en l'état de prestations
d'aide urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM cf.
arrêt PS.2019.0080 du 18 décembre 2019).
B.
Le 17 octobre 2019, A.________ et B.________ ont adressé au Chef du
Service de la population (SPOP) un courrier recommandé lui demandant de les
informer des motifs pour lesquels le SPOP avait enregistrées de "fausses
informations" dans leur dossier administratif, notamment que, le 8
janvier 2018, leur famille aurait refusé un plan de vol. Ils se référaient au
contenu de leur dossier auprès de l'EVAM produit dans le cadre d'un litige les
opposant à cet établissement pour l'octroi de prestations en nature (cause
instruite sous la référence PS.2019.0080), en particulier à une fiche recensant
les différents événements pour leur famille (extrait Asylum). Ils ont en outre
indiqué dans leur courrier qu'à défaut de réponse d'ici au 1er
novembre 2019, ils "introduiraient une plainte" devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le SPOP
pour avoir "enregistré de fausses informations".
C.
Le 2 novembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont formé un recours auprès de la CDAP en concluant à ce que le SPOP soit
obligé d'effacer les fausses informations qu'il aurait enregistré dans leur
dossier administratif et de les remplacer par les informations correctes, soit
que le plan de vol avait été annulé suite au refus des autorités de la Pologne de
réadmettre les recourants sur leur territoire. Ils prétendent en substance que
l'enregistrement de fausses informations dans leur dossier administratif aurait
pour but leur utilisation contre leur famille dans des démarches
administratives, ce qui serait illégal.
Le 18 novembre 2019, le SPOP a indiqué qu'il
n'envisageait pas de rendre une décision sur une demande de rectification d'une
information figurant sur un document émis par l'EVAM.
Le 18 novembre 2019, les recourants se sont enquis
de l'état de la procédure.
Le 20 novembre 2019, les recourants ont répliqué.
Ils ont indiqué que les informations des personnes bénéficiaires de l'EVAM ne
parvenaient à l'EVAM que par l'intermédiaire du SPOP et que le SPOP était donc
responsable de l'enregistrement de fausses informations dans leur dossier de
l'EVAM. Ils concluent à ce que le SPOP soit obligé de les informer sur la
"véritable situation administrative" de leur famille depuis le 5
janvier 2018 et que l'EVAM précise de quelle source il aurait reçu les
informations relatives à leur refus d'un plan de vol.
D.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'abord de délimiter l'objet du recours.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives. Il peut aussi être saisi d’un recours contre
l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire
(art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours
pour déni de justice présuppose que le recourant ait requis l’autorité
inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,
qu’il existe un droit au prononcé de la décision, et que le recourant dispose
de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF
2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2; CDAP FI.2015.0090 du 25 novembre 2015,
consid. 1; FI.2013.0047 du 22 novembre 2013, consid. 2a; AC.2012.0344 du 22 mai
2013, consid. 2b).
b) En l'espèce, les recourants ont saisi le SPOP le
17.
octobre 2019 d'une demande visant à obtenir des informations sur les motifs
pour lesquels le SPOP aurait enregistré de "fausses informations"
dans leur dossier administratif, notamment que le 8 janvier 2018, leur famille
aurait refusé un plan de vol. Ils n'ont pas requis la rectification de données
inexactes. En l'état, le SPOP n'a pas donné de suite à ce courrier. Dans le
cadre de la présente procédure, il a toutefois indiqué qu'il n'envisageait pas
de rendre une décision sur la demande de rectification d'un document émanant de
l'EVAM.
Dans leur recours devant la CDAP, les recourants ont
conclu en substance à ce que le SPOP soit obligé de rectifier les données
litigieuses s'agissant du vol du 8 janvier 2018. Cela étant, ils perdent de vue
que, lorsqu'il est saisi d'un recours pour déni de justice, le tribunal ne peut
que cas échéant constater le refus de statuer de l'autorité intimée et lui
renvoyer l'affaire mais qu'il ne saurait statuer en lieu et place de l'autorité
compétente. Les conclusions des recourants tendant à ce que le SPOP rectifie
les données litigieuses sont donc d'emblée irrecevables. Il en va de même de
leurs conclusions prises en réplique tendant à ce que le SPOP les informe sur
leur véritable situation administrative depuis le 5 janvier 2018 et que l'EVAM
indique de quelle source il aurait reçu les informations relatives à un refus
de plan de vol.
2.
Le tribunal ne peut donc se prononcer que sur le droit des recourants
d'obtenir une décision du SPOP suite à leur courrier du 17 octobre 2019, dans
la mesure où ceux-ci se plaignent, à tout le moins implicitement, d'une absence
de décision de la part de cette autorité.
a) La recevabilité du recours pour déni de justice
suppose que le SPOP soit compétent pour rendre une décision.
Dans la mesure où, dans ce courrier, les recourants
ne demandaient au SPOP que des renseignements sur les raisons pour lesquelles
leur dossier de l'EVAM mentionnait qu'ils avaient refusé un plan de vol, le
SPOP n'avait pas à rendre de décision. En effet, selon la jurisprudence, de
simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de
position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la
catégorie des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD, faute de caractère
juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).
Il s'ensuit que, même s'il aurait été souhaitable que
le SPOP réponde aux recourants, fût-ce pour indiquer qu'il ne leur devait pas
d'explications, ou à tout le moins accuser réception de leur courrier, un
recours pour déni de justice n'est pas recevable.
b) Même si l'on devait considérer la demande des recourants
comme une demande de rectification des données personnelles (art. 29 de la loi
du 11 septembre 2017 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV
172.
]), il n'appartiendrait pas au SPOP - comme celui-ci l'indique à juste
titre dans sa réponse - mais au responsable du traitement - soit à l'EVAM - de
statuer sur celle-ci. Il résulte toutefois de la réplique des recourants que
ceux-ci ne souhaitent en réalité pas obtenir une rectification de la part de
l'EVAM mais bien du SPOP qui serait, selon eux, à l'origine de l'enregistrement
de ces données dans leur dossier auprès de l'EVAM. Or, si les recourants
entendent demander la rectification des données figurant dans le dossier auprès
de l'EVAM – puisqu'il semble effectivement à la lumière des documents figurant
dans le dossier du SPOP, notamment d'un courriel d'une collaboratrice du SEM du
5.
janvier 2018 qu'ils n'ont pas refusé le plan de vol mais que celui-ci a été
annulé suite au refus des autorités polonaises de réadmettre les recourants sur
leur territoire – il leur appartient de s'adresser à cette autorité. Le recours
pour déni de justice est dès lors également irrecevable dans la mesure où la
demande des recourants tend à la rectification des données personnelles
figurant dans leur dossier auprès de l'EVAM.
c) Faute pour le SPOP de disposer d'une compétence
pour statuer sur la demande adressée par les recourants le 17 octobre 2019 ou
d'une autre décision susceptible de recours devant la cour de céans, le recours
doit être déclaré irrecevable.
3.
Le recours, qui frise la témérité, doit être déclaré irrecevable. Au vu
des circonstances, les recourants ayant requis à être dispensés compte tenu de
leur situation financière de frais judiciaires – ce qui équivaut, quoiqu'ils en
disent, à une requête d'assistance judiciaire partielle –, on renoncera à
percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Les recourants sont toutefois rendus
attentifs que des frais judiciaires pourraient être mis à leur charge à
l'avenir et une amende prononcée s'ils engagent une nouvelle procédure d'emblée
irrecevable ou mal fondée, notamment pour déni de justice, ou usent de procédés
abusifs (art. 39 LPA-VD; voir aussi ATAF E-5914/2019 du 21 novembre 2019, p.
8). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.