GE.2019.0230
CDAP - GE.2019.0230 - 2020-02-03 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
3 février 2020Français21 min
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 3 octobre 2019
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été lié à l'Université de Lausanne (UNIL) par un contrat de
travail de durée déterminée avec la fonction d'assistant diplômé, contrat
prolongé pour la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2019.
B.
Le 23 juillet 2019, la Direction de l'UNIL a résilié le contrat de
travail de A.________ avec effet immédiat au sens de l'art. 337c de la loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Code des obligations,
CO; RS 220). Cette décision était motivée par le fait que A.________ avait
adressé à diverses personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'UNIL un
courriel qui contenait des propos de caractère raciste, injurieux et
diffamatoires.
Le 29 juillet 2019, A.________ a déposé une requête
visant à ce que l'effet suspensif soit accordé à la décision du 23 juillet 2019,
que la nullité de la décision du 23 juillet 2019 soit constatée en raison de la
violation des règles relatives à la récusation et que la procédure de
licenciement soit confiée à une personne indépendante de l'UNIL et indépendante
des autorités judiciaires vaudoises.
Par courrier du 13 août 2019, la Direction de l'UNIL
a écrit à A.________ qu'elle confirmait le licenciement immédiat notifié par
courrier du 23 juillet 2019 fondé sur les art. 61 de la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31) et 337c CO. Elle
indiquait qu'à son avis il n'existait aucun motif de récusation à l'égard de
l'un de ses membres. Elle indiquait également que la résiliation du contrat de
travail pouvait faire l'objet d'une action auprès du Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale (TRIPAC).
C.
Le 26 août 2019, A.________ a formé recours devant la Commission de
recours de l'Université de Lausanne (CRUL), concluant principalement à
l'annulation de la décision du 13 août 2019 et à la constatation que sa
motivation et son dispositif violaient l'art. 9 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.31) (I.), à
l'admission de la requête du 29 juillet 2019 visant à constater la nullité de
la décision du 23 juillet 2019 pour violation des dispositions sur la
récusation (II.) et à ce que la procédure de licenciement soit confiée à une
personne indépendante de l'UNIL et des autorités judiciaires vaudoises.
D.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la CRUL a déclaré le recours irrecevable,
faute de compétence de sa part, et a transmis d'office la cause au TRIPAC.
E.
Le 25 octobre 2019, le TRIPAC a retourné le dossier à la CRUL, retenant
qu'il n'y avait pas lieu à une transmission d'office d'un recours au TRIPAC et
que l'intéressé n'avait pas saisi lui-même le TRIPAC.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre l'arrêt du 3
octobre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par acte du 4 novembre 2019, en formulant les conclusions
suivantes:
"I. Ce que le présent
recours soit admis.
Il. Ce que la
décision de la CRUL du 3 octobre 2010 [recte 2019] soit annulée
en ce sens que la requête d'annulation pour violation
des dispositions sur la récusation soit jugée recevable vu que le Tripac a
renvoyé le dossier à la CRUL
III. Ce qu'il soit constaté que la requête d'annulation est fondée sur
l'art. 9 LPA-VD et non sur la Lpers ou la Leg
IV. Ce que la violation des art. 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst soit constatée
dès lors que ni la direction de
l'unil, ni le Conseil de l'unil, ni le Tripac ne sont des autorités pénales
pouvant sans autre décréter que A.________ aurait commis une infraction
V. Ce que la
violation de l'art. 32 al. 1 Cst soit constatée dès
lors que A.________ est présumé innocent jusqu'à ce qu'une condamnation entrée
en force le retienne coupable alors que la direction de l'unil et le Conseil de
l'unil prétendent dans des documents officiels que A.________ aurait
commis des infractions pénales
VI. Ce que la requête de
récusation soit admise s'agissant de tous les magistrats liés au Groupe
Mutuel pour leur couverture LAA conclue par leur employeur qui s'avère être en
relation commerciale étroite depuis 2000 et plus généralement s'agissant de
toute personne visée par l'art. 9 LPA-VD
VII. Ce qu'une personne indépendante qui ne tombe pas sous le coup de
l'art. 9 LPA-VD soit nommée pour
statuer sur la requête de récusation formée par le recourant
VIII. Ce que l'assistance judiciaire soit admise
IX. Ce que les accusations pénales qui se
poursuivent d'office soient transmises aux autorités de poursuites pénales dès lors qu'une autorité ne
peut affirmer qu'un individu étant occupé tant comme fonctionnaire que comme
étudiant a commis des infractions pénales sur le campus qui se poursuivent
d'office, ce, sans qu'une enquête pénale ne l'établisse
X. A ce que l'effet suspensif soit accordé à la décision du 3 octobre
2019".
Le 20 novembre 2019, la CRUL (ci-après: l'autorité
intimée) a indiquée qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et qu'elle
se référait entièrement à l'arrêt rendu.
Le 26 novembre 2019, la Direction de l'UNIL a conclu
au rejet du recours.
Interpellé par le juge instructeur sur la question
de savoir si sa demande d'assistance judiciaire impliquait la désignation d'un
avocat d'office, le recourant a répondu le 2 décembre 2019 que tel n'était pas
le cas.
Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre
2019.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond,
sous réserve de ce qui suit.
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la
voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid.
5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf
exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation
(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la
procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée,
dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en
question par la partie recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir
aussi arrêts TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21
juillet 2017 consid. 5.1, 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3, 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5).
Conformément aux principes précités et à la règle
exprimée à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le Tribunal cantonal ne peut donc pas se
prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) L'objet du litige, tel que circonscrit par la
décision attaquée, porte exclusivement sur la question de la compétence de la
CRUL pour connaître du recours déposé le 26 août 2019 par le recourant.
Il convient d'entrer en matière sur les conclusions
Faits
I. à III. visant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée. Les conclusions VI. et VII. tendant à la récusation du tribunal de
céans sont également recevables, de même que celles relatives à l'assistance
judiciaire (VIII.) et à l'effet suspensif (X.). Ces deux dernières conclusions
sont sans objet au vu du présent arrêt. Quant à la conclusion IX., qui semble
concerner des infractions commises sur le campus, dont le recourant serait à
son avis tenu à tort pour responsable, elle sort de l'objet du litige. Il en va
de même des conclusions IV. et V, qui concernent a priori le bien-fondé
des motifs invoqués sur le fond pour justifier la résiliation du contrat de
travail.
3.
Il convient d'examiner la demande de récusation formulée par le
recourant.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir
également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst./VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère
phr., Cst. prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon
la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres
d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou
leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la
personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention
effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des
personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les
arrêts cités, 127 I 196 consid. 2b, 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des autorités judiciaires,
ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD,
à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou
un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.
a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre
d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let.
b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou
fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne
qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif
de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre
pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y
a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel
(cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP FO.2017.0005 du 1er
septembre 2017 consid. 2a et réf.).
b) D'après la jurisprudence relative à l'art. 30 al.
1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas
participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid.
2b p. 476, 114 Ia 278, 105 Ib 301 consid.
1b p. 303). L'art. 11 al. 3 et al. 4 LPA-VD concrétise ce
principe en prévoyant que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de
récusation visant ses membres et que le Tribunal neutre statue sur les demandes
de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses
membres. La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité en
considérant que, même si cette décision devait incomber, selon la loi de
procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est
demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive
ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445
consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le
recourant entreprenait de récuser l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur
la base d'une prétendue appartenance
franc-maçonne; arrêt du 9 octobre 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois 502
2019 217). Elle admet en outre que les juridictions cantonales peuvent
aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le cadre d'une demande de
récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber dans l'arbitraire, à la
condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de
récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il s'agit d'une exception
au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée
ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur
son déport (cf. arrêts TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b et
6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2).
Le Tribunal de céans a ainsi déjà statué sur des
demandes requérant sa récusation "en bloc" (cf. l'arrêt de la Cour
plénière CP.2006.0001 du 24 octobre 2006 consid. 2b, par rapport à l'alinéa 3
de l'ancien art. 43 LJPA; voir aussi FI.2015.0122 du 13 novembre 2015
consid. 2, GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a).
Une requête tendant
à la récusation "en bloc" des membres d’une autorité appelée à
statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation
concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun
des membres de ladite autorité (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016 et les
références citées; voir aussi arrêt TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid.
2, rejetant la requête d'emblée dès lors qu'elle était formulée "en
bloc").
c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est
habilité à se prononcer sur la requête de récusation formulée à son encontre
par le recourant.
Parmi d'autres reproches à la limite de la
recevabilité (art. 27 al. 4 LPA-VD), le recourant estime que "l'ordre
judiciaire vaudois va s'avérer dans l'impossibilité de juger
de cette demande de récusation [des
membres de l'UNIL ayant rendu la décision attaquée devant la CRUL] sur la base mot d'ordre [sic] voulant comme à l'habitude de prendre le maximum de temps pour ensuite
débouter A.________ avant de rendre des décisions en total décalage avec les
faits pour envoyer A.________ au TF requérir de A.________ qu'il recommence
pour la énième fois à devoir prendre des constatations relatives à
l'établissement manifestement inexacte, tend à faire que la CDAP sera incapable
de traiter de cette requête de récusation en toute indépendance".
Cette critique générale à l'encontre
de l'ordre judiciaire dans son entier ne saurait manifestement constituer un
motif de récusation spécifique de tous les juges de la CDAP.
Il semble au surplus ressortir de
l'argumentation contenue dans l'acte de recours que les juges de la CDAP
seraient dans l'impossibilité de juger car la Cour est constituée "d'individus
qui sont tous contractuellement liés au Groupe Mutuel tout comme le sont les
autres magistrats de l'ordre judicaire et de l'administration", ce qui
donne "l'impression que les gens vont s'entêter à couvrir le Groupe
Mutuel puis s'entêter à se couvrir entre personnes ayant couverts les
protagonistes". Or le recourant serait en litige avec le Groupe
Mutuel; le dossier ne contient toutefois pas d'indications précises à cet
égard.
Le fait que des personnes soient assurées par leur
employeur auprès d'un certain assureur n'implique pas encore qu'il existe un
lien particulier entre ces personnes et l'assureur. Une telle relation
juridique à elle seule ne peut pas encore constituer une "amitié
étroite" ou "une inimitié personnelle".
Au surplus, le recourant n'apporte aucun élément particulier
propre à étayer ses allégations d'un rapport particulier entre un ou plusieurs
juges de la CDAP et le Groupe Mutuel. Entendant récuser sans discernement
l'ensemble des juges de la CDAP, le recourant ne convainc pas, de sorte que sa
requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
d) Le recourant expose que la décision du 13 août
2019 serait viciée car le membre de la Direction de l'UNIL ayant rendu la
décision aurait dû se récuser. Cette question doit être examinée par l'autorité
compétente pour juger du recours déposé contre la décision du 13 août 2019. Il
convient dès de se pencher sur la question de la compétence.
4.
Il convient à ce stade d'examiner si l'autorité intimée a déclaré à
juste titre irrecevable le recours.
a) Selon l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004
sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), dans les 10 jours dès
leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à
la Commission de recours. La loi sur la procédure administrative est applicable
à la procédure devant la Commission de recours (art. 84 al. 3 LUL). Aux termes
de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations
(b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).
b) Selon la jurisprudence constante, l'acte par
lequel une autorité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel
constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale
de l'autorité. Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un
contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 ss CO ou un
contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la
compétence de la juridiction administrative (cf. notamment arrêts GE.2017.0071
du 29 janvier 2018; GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2012.0140 du 19 février
2013; GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 et
références). Tel est également le sens de la jurisprudence de la Cour d'appel
civil et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. arrêt du 5 février
2013 HC/2013/173; arrêt du 16 septembre 2009 HC/2009/261).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité
administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas
particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit
litigieux (cf. arrêts GE.2016.0077 précité; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 et
références).
c) Aux termes de l'art. 46 LUL, la Direction de
l'Université est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de
l'Université. Selon l'art. 48 al. 1 LUL, le personnel de l'Université est
soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions particulières de la LUL et de
son règlement d'application. L'art. 48 al. 2 LUL prévoit que les
assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat. A cet
égard, le règlement du 13 juin 2007 sur les assistants à l'Université de
Lausanne (RA-UL; BLV 414.11.1.1) dispose ce qui suit:
"Art. 15 Engagement
1 Les assistants sont
engagés par contrat de droit public.
2 Les dispositions du
Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal public
supplétif aux contrats d'engagement des assistants dans la mesure où leur
statut n'est pas réglé par le présent règlement".
Aux termes des articles qui précèdent, force est de
constater que le législateur a souhaité soustraire les assistants au statut
ordinaire régissant le reste du personnel de l'UNIL et que la LPers-VD ne leur
est pas applicable. Ils ne sont soumis en vertu du RA-UL, dont il n'y a pas
lieu de contester la légalité, qu'audit règlement et au Code des obligations à
titre de droit cantonal public supplétif.
Dans ce régime juridique, la résiliation intervient
par l'exercice d'un droit formateur de l'employeur ou de l'employé, prenant la
forme d'une déclaration de volonté soumise à réception et non d'une décision
soumise au régime ordinaire du droit public pour les décisions administratives.
d) Dans le canton de Vaud, les contestations de
droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12
janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61 – cf. art. 1 let. a
LJT). Les art. 2 et 3 LJT ont la teneur suivante:
"Art. 2 Juridiction
1 Ces contestations
relèvent des tribunaux suivants :
a. du tribunal des prud'hommes,
lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs ;
b. du tribunal d'arrondissement,
lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède pas
100'000 francs ;
c. de la Chambre patrimoniale
cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant.
2 […]
Art. 3 Principe
1 Il ne peut être
dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause
compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de
travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la
location de service sont réservés.
2 Les litiges entre une
collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne
sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
3 Sous réserve de
dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel
de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité
publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes
en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes
dispositions."
Au vu des dispositions qui précèdent, les personnes
engagées contractuellement par une collectivité publique, doivent porter une
éventuelle contestation portant sur la résiliation de ce contrat devant les
autorités compétentes en matière de juridiction du travail, soit d'un des
tribunaux mentionnés à l'art. 2 LJT.
Il ne revient pas au tribunal de céans de trancher
la question de savoir quelle autorité est compétente pour juger de la
résiliation litigieuse. Il se limitera à constater que, les rapports de travail
ayant leur origine dans un contrat, le contentieux portant sur leur résiliation
échappe à la compétence de la juridiction administrative.
e) Il s'ensuit que c'est à juste titre que la
Commission de recours a déclaré irrecevable le recours du 26 août 2019.
5.
a) Il ressort de considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et l'arrêt attaqué confirmé.
b) Vu les circonstances, le tribunal renonce à
percevoir les frais de procédure (cf. art. 45 et 50 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du
3.
octobre 2019 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.