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Décision

GE.2019.0236

CDAP - GE.2019.0236 - 2020-09-04 - A.________/Municipalité de Vevey

4 septembre 2020Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme

Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, agissant

par l'intermédiaire de la région UNIA-Vaud, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER,

avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, représentée

par Me Olivier SUBILIA, avocat, à Lausanne,

Objet

Ouvertures des magasins

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey

du 28 octobre 2019 (extension jusqu'à 22 heures de l'ouverture des commerces

le 29 novembre 2019 à l'occasion du "Black Friday"; reprise suite

arrêt TF 2C_998/2019 du 7 juillet 2020)

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 octobre 2019, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité)

a accepté la demande d'ouverture prolongée formée par le grand magasin "********"

s'agissant notamment du droit de fermer le magasin à 22h00 au lieu de 20h00 le

vendredi 29 novembre 2019, jour du "Black Friday" et a prévu que les

autres commerces qui le souhaitaient pouvaient également profiter de cette

possibilité.

B.

A l'encontre de cette décision, le A.________ (ci-après aussi: le

recourant) a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en contestant l'ouverture prolongée accordée

pour le 29 novembre 2019. Par arrêt du 28 novembre 2019 (GE.2019.0236), la CDAP

a admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 28 octobre 2019

dans la mesure où elle admettait l'ouverture prolongée des magasins jusqu'à

22h00 le vendredi 29 novembre 2019.

C.

Par arrêt du 7 juillet 2020 (2C_988/2019), le Tribunal fédéral (TF) a

admis le recours interjeté par la Commune de Vevey contre l'arrêt de la CDAP

précité, annulé ce dernier et confirmé la décision de la municipalité du 28

octobre 2019. Il a renvoyé la cause à la CDAP afin que celle-ci statue sur les

frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.

D.

Suite à l'interpellation du juge instructeur du 24 juillet 2010, le A.________

s'en est remis à justice le 13 août 2020. La municipalité ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

L'arrêt du 28 novembre 2019 ayant été annulé, seule demeure litigieuse

la question des frais et dépens pour la procédure devant la CDAP.

2.

Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de

considérer que le recourant succombe sur la question litigieuse de l'ouverture

prolongée des magasins lors du "Black Friday". Les frais de la

procédure seront dès lors mis à la charge de ce dernier (art. 49 et 52 a

contrario LPA-VD).

3.

Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (al. 2). L'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1)

prévoit que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause

comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les

frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les

frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une

participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les

honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et

l'ampleur du travail effectués. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs.

Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le

justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales

(al. 2).

En l'espèce, la municipalité, qui était représentée

par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui comprend une

participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 55 LPA-VD

et art. 10 et 11 TFJDA). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, cette

indemnité doit être fixée en l'espèce à 2'000 francs (art. 11 al. 2 et 3

TFJDA) et sera mise à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

d'Unia.

Considérants

II.

Unia versera à la Commune de Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.