GE.2019.0236
CDAP - GE.2019.0236 - 2020-09-04 - A.________/Municipalité de Vevey
4 septembre 2020Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, agissant
par l'intermédiaire de la région UNIA-Vaud, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER,
avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Olivier SUBILIA, avocat, à Lausanne,
Objet
Ouvertures des magasins
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 28 octobre 2019 (extension jusqu'à 22 heures de l'ouverture des commerces
le 29 novembre 2019 à l'occasion du "Black Friday"; reprise suite
arrêt TF 2C_998/2019 du 7 juillet 2020)
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 octobre 2019, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité)
a accepté la demande d'ouverture prolongée formée par le grand magasin "********"
s'agissant notamment du droit de fermer le magasin à 22h00 au lieu de 20h00 le
vendredi 29 novembre 2019, jour du "Black Friday" et a prévu que les
autres commerces qui le souhaitaient pouvaient également profiter de cette
possibilité.
B.
A l'encontre de cette décision, le A.________ (ci-après aussi: le
recourant) a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en contestant l'ouverture prolongée accordée
pour le 29 novembre 2019. Par arrêt du 28 novembre 2019 (GE.2019.0236), la CDAP
a admis le recours et annulé la décision de la municipalité du 28 octobre 2019
dans la mesure où elle admettait l'ouverture prolongée des magasins jusqu'à
22h00 le vendredi 29 novembre 2019.
C.
Par arrêt du 7 juillet 2020 (2C_988/2019), le Tribunal fédéral (TF) a
admis le recours interjeté par la Commune de Vevey contre l'arrêt de la CDAP
précité, annulé ce dernier et confirmé la décision de la municipalité du 28
octobre 2019. Il a renvoyé la cause à la CDAP afin que celle-ci statue sur les
frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.
D.
Suite à l'interpellation du juge instructeur du 24 juillet 2010, le A.________
s'en est remis à justice le 13 août 2020. La municipalité ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt du 28 novembre 2019 ayant été annulé, seule demeure litigieuse
la question des frais et dépens pour la procédure devant la CDAP.
2.
Compte tenu du sort du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de
considérer que le recourant succombe sur la question litigieuse de l'ouverture
prolongée des magasins lors du "Black Friday". Les frais de la
procédure seront dès lors mis à la charge de ce dernier (art. 49 et 52 a
contrario LPA-VD).
3.
Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (al. 2). L'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1)
prévoit que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les
frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les
frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une
participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les
honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et
l'ampleur du travail effectués. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs.
Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le
justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales
(al. 2).
En l'espèce, la municipalité, qui était représentée
par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui comprend une
participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 55 LPA-VD
et art. 10 et 11 TFJDA). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, cette
indemnité doit être fixée en l'espèce à 2'000 francs (art. 11 al. 2 et 3
TFJDA) et sera mise à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
d'Unia.
Considérants
II.
Unia versera à la Commune de Vevey une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.