GE.2019.0237
CDAP - GE.2019.0237 - 2020-04-22 - A._____/Présidente de la Chambre des avocats, B._____
22 avril 2020Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Alex Dépraz, juge; M. Fernand Briguet, assesseur
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Chambre des avocats du Canton de
Vaud,
p.a. Secrétariat général de l'ordre judiciaire, à Lausanne
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ la décision de la Chambre des
avocats du 22 octobre 2019 n'entrant pas en matière sur sa dénonciation du 20
juin 2019 au sujet du comportement de l'avocat B.________, à ********
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) a, selon ses dires, confié la défense de ses
intérêts en novembre 2007 à l'avocat B.________. Le mandat concernait une
créance de presque 700'000 fr. que le recourant faisait valoir envers un
dénommé C.________. Le 24 novembre 2008, le recourant a résilié le mandat de B.________.
B.
Par écriture du 20 juin 2019, le recourant a dénoncé B.________ auprès
de la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO). En substance, il a reproché
à B.________ d'avoir manqué à son devoir de diligence et de fidélité à son
égard. B.________ n'avait rien entrepris pour la défense de ses intérêts
pendant plus d'une année et avait même sacrifié ses prétentions au profit
d'autres clients qu'il représentait également contre C.________. Afin notamment
de confirmer ses soupçons et de déterminer si B.________ s'était servi de son
dossier en faveur des intérêts de clients français, le recourant a estimé qu'il
était nécessaire que les circonstances d'une transaction qui aurait été conclue
le 5 mars 2010 entre lesdits clients et C.________ soient investiguées et
qu'une enquête soit ouverte à cet effet par la CAVO.
Sur invitation de la CAVO, B.________ s'est
déterminé le 18 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, la CAVO a transmis au recourant
les déterminations de B.________ et l'a informé qu'elle examinerait le dossier
lors de sa prochaine séance du 20 août 2019.
C.
Par décision du 20 août 2019, la CAVO a déclaré ne pas entrer en matière
sur la dénonciation du recourant (ch. I du dispositif) et a mis 200 fr. de
frais à sa charge (ch. II du dispositif). Elle a considéré que la poursuite
disciplinaire du comportement incriminé de B.________ face au recourant était
prescrite déjà au moment de la dénonciation par ce dernier. Pour motiver la
mise à charge de frais de procédure, la CAVO a estimé que la dénonciation du 20
juin 2019 était abusive.
La décision du 20 août 2019 a été transmise au
recourant sous pli du 22 octobre 2019.
D.
Par acte de son mandataire du 22 novembre 2019, A.________ a formé
recours contre la décision de la CAVO devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation des chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à la CAVO afin que celle-ci ouvre la procédure disciplinaire
"conformément à l'art. 55 LPAv et en particulier en faisant porter
l'instruction sur les circonstances de la négociation et de la transaction
entre les clients de [B.________] et [C.________], notamment en
procédant à l'audition de Me D.________, conseil de [C.________] à
l'époque des faits".
Le 5 décembre 2019, la CAVO a transmis son dossier
et déclaré se référer aux considérants de sa décision.
Dans le délai prolongé à sa demande, B.________
s'est déterminé le 7 février 2020 en concluant au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
Le recourant a répliqué le 21 février 2020 en
maintenant ses conclusions.
B.________ a déclaré à la même date ne rien avoir à
ajouter et, à la suite du délai qui lui a été imparti pour déposer une
éventuelle duplique, ne s'est plus déterminé.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui a été notifiée au recourant le 23 octobre
2019, est fondée sur la législation de droit public régissant la profession
d'avocat (la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat - LPAv; BLV
177.11 - et loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats -
LLCA; RS 935.61) et peut dès lors en principe faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'acte de recours a
été déposé dans les délai et formes prévus par la loi (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
Se pose toutefois la question de savoir si et dans l'affirmative dans quelle
mesure le recourant est habilité à recourir contre la décision de la CAVO.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable à la procédure
de recours de droit administratif selon le renvoi général de l'art. 99 LPA-VD,
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir
(let. b).
Il n'y a pas de loi particulière qui autorise le
recourant à recourir contre les décisions de la CAVO. Reste à examiner si le
recourant a un droit de recours en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD.
b) A ce sujet, le recourant expose qu'il a un
intérêt privé direct et concret à pouvoir recourir contre la décision de la
CAVO, non seulement au sujet des 200 fr. de frais de procédure qui ont été mis
à sa charge, mais aussi contre la décision de non-entrée en matière sur sa
dénonciation. Il expose que sa dénonciation visait, grâce à la procédure
d'enquête qui aurait dû être ouverte, à obtenir la confirmation et les preuves
matérielles des violations de ses obligations par B.________. Dans cette
mesure, il avait requis l'audition de Me D.________ comme ancien conseil de C.________
afin que ce conseil produise les documents nécessaires à l'appréciation du
litige et explique comment un accord avec C.________ avait été négocié. A
l'occasion de la procédure disciplinaire, il pouvait également être demandé à B.________
de produire des pièces et correspondances. Tout "cela, pour que [le
recourant] puisse, cas échéant, disposer d'éléments et de documents
concrets, nécessaires au dépôt d'une action en responsabilité contre son ancien
mandataire devant les juridictions civiles cantonales, et qu'il puisse ainsi obtenir
réparation du dommage subi en raison de violations perpétrées par B.________
". De tels éléments ne pouvaient pas être obtenus dans une procédure
civile en raison du secret professionnel de l'avocat. Ce secret n'était pas
nécessairement opposable dans la procédure disciplinaire. En refusant d'entrer
en matière sur la dénonciation, la CAVO le privait de la procédure d'enquête et
"donc de la découverte d'éléments utilisables dans le cadre d'une
procédure civile visant à la réparation de son dommage". Il avait du
reste déposé en avril 2012 à l'encontre de B.________ une réquisition de
poursuite pour le montant du dommage occasionné afin d'interrompre la
prescription civile (cf. en particulier p. 12/13 de l'acte de recours).
c) S'agissant de la possibilité pour les
dénonciateurs de contester les décisions d'autorités de surveillance de
certaines professions (notamment avocats, notaires, médecins, architectes), il
peut être renvoyé à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 89
al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110) qui correspond à l'art 75 let. a LPA-VD. A ce sujet en effet, il ne se
justifie pas de définir différemment la qualité pour recourir au niveau
cantonal (CDAP GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2016.0030 du 15
juillet 2016 consid. 3a/aa in fine; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013
consid. 1d). Selon l'art. 89 LTF, a qualité pour former un recours en matière
de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée
(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).
Dans un arrêt du 11 juillet 2017, publié assez récemment
au recueil officiel (ATF 143 I 352), le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit
au sujet des procédures disciplinaires:
"3.3
Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession
libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de
maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct,
d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants
qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne
visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter
à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à
rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (arrêt 2C_500/2012 du 22
novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
retient en outre que dans une procédure disciplinaire la seule qualité de
plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la
décision prise. Il dénie ainsi la qualité pour recourir au plaignant dans le
cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le
plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une
sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation
de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral se réfère dans cette
mesure au but précité de la procédure de surveillance disciplinaire. Il relève ainsi
que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession
par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de
défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1 et les
références).
d) Vu ce qui précède, le recourant n'a pas d'intérêt
digne de protection selon l'art. 75 let. a LPA-VD pour recourir contre la
décision de la CAVO constatant la prescription de la poursuite disciplinaire et
concluant ainsi de ne pas entrer en matière sur sa dénonciation. Contrairement
à ce qu'estime le recourant, la procédure disciplinaire n'est en particulier
pas destinée à permettre au dénonciateur d'obtenir des éléments et des preuves
matérielles afin de pouvoir déposer devant les juridictions civiles une action
en responsabilité contre la personne dénoncée.
e) La jurisprudence reconnaît toutefois au
dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la
procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de
sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2; CDAP GE.2018.0102 du
28 décembre 2018 consid. 2b). Dans ce cas en effet, la qualité
pour recourir découle non pas du droit matériel,
mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a et les références;
TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi recourir,
notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les règles sur
la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29
al. 1 Cst.; en revanche, ce droit de recours limité ne permet pas au
dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une enquête soit
ouverte, lorsque la procédure a été menée sans qu'un déni de justice formel ne
soit reproché à l'autorité intimée. Par ailleurs, quand le dénonciateur se
plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'autorité
intimée d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir renoncé
à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni de justice formel ni
une violation de ses droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre
indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration
des preuves (CDAP GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2012.0110 du
2 octobre 2013 consid. 1c).
Le recourant invoque un déni de justice formel (cf.
p. 18/19 de l'acte de recours). Selon lui, la CAVO ne s'est prononcée sur aucun
de ses griefs; elle s'est contentée de constater que la prescription était
acquise, alors qu'il n'était pas possible de trancher cette question sans avoir
au préalable procédé à une analyse sur le fond du litige. Le devoir de fidélité
n'étant pas limité dans le temps et un conflit d'intérêt pouvant intervenir
après la fin d'un mandat, la CAVO avait l'obligation de prendre en
considération les pièces produites et l'argumentaire développé dans la
dénonciation avant de rendre sa décision. Afin de déterminer le point de départ
du délai absolu de prescription de 10 ans, la CAVO aurait dû déterminer le
moment où le comportement "illicite" de B.________ avait cessé
et la date de la dernière commission d'une violation de ses devoirs.
Il est déjà fort douteux que le recourant en tant
que dénonciateur dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale disciplinaire
contre un avocat. A cela s'ajoute que le recourant ne fait pas valoir un déni
de justice formel au sens strict du terme, mais bien plutôt une application
erronée des dispositions légales sur la prescription. En définitive, il n'est
pas question d'un déni de justice formel ni d'une violation d'éventuels droits
de partie du recourant. Le grief du recourant tend en réalité à remettre
indirectement en cause la décision au fond consistant à conclure à la
prescription absolue de la poursuite disciplinaire selon l'art. 19 al. 3 LLCA.
Dès lors, le recourant n'est pas légitimé à recourir
auprès de la CDAP contre la décision de la CAVO qui constate la prescription de
la poursuite disciplinaire et n'entre ainsi pas en matière sur la dénonciation.
La question de savoir si, d'un point de vue formel, la CAVO a, à juste titre,
rendu une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation ou si elle
aurait dû rendre une décision de rejet peut-être laissée ouverte. Elle ne
change rien au fait que le recourant n'est pas légitimé à remettre en question
la prescription admise par la CAVO.
f) Certes, le recourant fait encore valoir qu'il
devait avoir la qualité pour recourir afin que les règles applicables à la
prescription selon l'art. 19 LLCA puissent être examinées par la juridiction
administrative; sinon, la CAVO aurait, selon lui, le "monopole"
sur l'interprétation de l'art. 19 LLCA; par ailleurs, la question de savoir si
le délai absolu de prescription de 10 ans pouvait ou non être interrompu
n'avait pas encore été tranchée par un tribunal cantonal ou par le Tribunal fédéral
(cf. p. 14 de l'acte de recours). Par cet argument, le recourant ne saurait
toutefois se constituer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75
let. a LPA-VD. Cela reviendrait à contourner les dispositions et la
jurisprudence exposées ci-dessus au sujet de la légitimation restrictive par
rapport au dénonciateur. Tout dénonciateur pourrait alors invoquer un droit de
recours en invoquant une application erronée du droit. Hormis les griefs d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, les motifs de recours
sont en effet régulièrement la violation du droit (cf. art. 98 LPA-VD). Pour le
reste, il n'en découle pas que la CAVO serait la seule autorité à décider de
l'interprétation des règles de prescription. En effet, il n'est pas exclu que
les tribunaux doivent se prononcer sur l'interprétation et l'application de
l'art. 19 LLCA, par exemple lorsqu'un avocat recourt contre une mesure
disciplinaire en invoquant la prescription selon cette disposition ou, de
manière préjudicielle, lorsque l'autorité intimée met à charge du dénonciateur
des frais selon l'art. 59 al. 2 LPAv en se fondant sur la prescription acquise;
à toute fin utile, il sera relevé que la CAVO n'a, en l'espèce, pas motivé sa
décision de mettre des frais à la charge du recourant par la prescription
acquise. Enfin, il n'y a pas non plus de disposition ou principe qui veut que
la CDAP entre en matière sur un recours d'un dénonciateur qui ferait valoir une
question juridique de principe. Lorsque le droit fédéral prévoit la condition d'une
question juridique de principe, il s'agit au demeurant d'une condition
supplémentaire à l'intérêt digne de protection selon les art. 76 et 89 LTF: une
partie peut avoir un intérêt digne de protection à recourir; mais dans les cas
cités par exemple aux art. 74 al. 2 let. a, 83 let. f ch. 2, 84a et 85 al. 2 LTF,
elle doit en plus soulever une question juridique de principe. En outre, cette
question juridique de principe doit être déterminante pour le cas d'espèce à
juger (cf. TF 4A_251/2019 du 26 novembre 2019 consid. 1.3; 2C_409/2015 du
28 septembre 2015 consid. 1.4; 4A_81/2008 du 14 mars 2008 consid. 1.4). Cela
étant, le recourant n'a pas exposé et il n'apparaît pas non plus en quoi une
question juridique de principe concernant l'interruption du délai absolu de
prescription avant le dépôt de la dénonciation ou avant la décision de la CAVO aurait
une incidence en l'espèce.
g) Le recourant ne peut donc pas recourir contre la
décision de la CAVO qui refuse d'entrer en matière sur la dénonciation. Il peut
toutefois invoquer un intérêt digne de protection à recourir dans la mesure où
il conteste que la CAVO mette 200 fr. de frais de procédure à sa charge.
2.
Pour mettre 200 fr. de frais à la charge du recourant, la CAVO invoque
l'art. 59 al. 2 LPAv et estime que la dénonciation est abusive. Elle expose que
le recourant a, pour les mêmes faits, déjà sans succès déposé en 2010 une
plainte pénale contre B.________ et saisi deux Bâtonniers de l'Ordre des
avocats vaudois en octobre 2013, juin et juillet 2015.
a) L'art. 59 al. 2 LPAv prévoit que la CAVO peut
mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête à
la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive.
L'exposé des motifs de l'actuelle LPAv, du 9 juin
2015, ne donne pas beaucoup d'explications au sujet de l'art. 59 LPAv (art. 58
du projet de loi), sinon que cette disposition "reprend l'actuel
article 61 LPAv" - à savoir l'art. 61 de l'ancienne loi du 24
septembre 2002 sur la profession d'avocat (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC]
2012-2017, Tome 15 Conseil d'Etat, p. 243). Cette ancienne disposition,
respectivement l'art. 62 du projet de loi de l'époque, n'avait pas non
plus fait l'objet d'explications ou de débats complémentaires et avait été
adoptée sans avis contraire ni abstention (cf. BGC 3A Septembre-Octobre 2002, pp.
2511 ss, en particulier pp. 2526, 2544, 2550 et 2611).
La Cour de céans doit reconnaître à la CAVO une
certaine latitude de jugement dans l'interprétation et l'application de l'art. 59
al. 2 LPAv (CDAP GE.2019.0124 du 6 janvier 2020 consid. 3).
Il n'est pas rare, en droit public, que la loi fixe
la règle de la gratuité de la procédure en réservant les cas de requêtes
abusives, voire les cas où une partie agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté (cf. par ex. art. 61. let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales - LPGA; RS 830.1 -; art. 4 al. 3
du tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1 -; cf. ég. art. 39 al. 1 LPA-VD, dont
il résulte que "quiconque engage une procédure téméraire, use de
procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une
amende de 1'000 francs au plus [...]"). On vise alors, par cette
exception, l'attitude de la partie qui, de manière consciente ou grossièrement
négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état
de fait dont elle sait ou devrait savoir qu'il est faux, ou accomplit une
démarche purement dilatoire (cf. CDAP GE.2019.0124 du 6 janvier 2020 consid. 3,
qui renvoie à Jean Métral, in Commentaire romand / Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 24 ad
art. 61 LPGA; cf. ég.
ATF 128 V 323 consid. 1). L'attitude d'une partie avant la procédure peut être
prise en considération, par exemple si elle a déjà interjeté des recours qui
ont été régulièrement rejetés dans des causes analogues ou si, après avoir
retiré un recours, elle dépose immédiatement un nouveau recours sans autre
motivation dans la même affaire (cf. Métral, op. cit., n. 24 ad
art. 61 LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n.
68 ad
art. 61 LPGA et les références). Le caractère dénué de chances de
succès d'un acte ne suffit pas à le qualifier de téméraire ou empreint de
légèreté, à moins d'être aisément reconnaissable par un justiciable faisant
preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 128 V 323 consid. 1b;
Métral, op. cit., n. 24 ad
art. 61 LPGA).
Sans statuer définitivement, le Tribunal de céans
s'est demandé si l'on ne devait pas considérer comme abusif un recours qui
semble destiné à obtenir du constructeur des concessions sans rapport avec le
projet mis à l'enquête (AC.1999.0094 du 13 septembre 2004 consid. 1). Il a par ailleurs
estimé qu'un pourvoi confine à la témérité et ne vise qu'un but dilatoire
lorsqu'il est déposé à deux reprises contre le même projet de construction,
dont seul l'intitulé du lieu-dit a été rectifié (AC.2011.0215 du 3 novembre
2011).
Dans un arrêt du 26 avril 1995 (AC.1994.0111 consid.
1a), le Tribunal administratif du Canton de Vaud, prédécesseur de la CDAP, a
exposé ce qui suit concernant les moyens de droit abusifs:
"Comme tout autre droit, le
droit de recourir ne peut être exercé que dans les limites des principes de la
bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit consacrés à l'art. 2 du Code
civil, dont la violation peut également être invoquée en droit public,
spécialement en procédure (ATF 104 IV 90, JT 1979 IV 108; ATF 103 Ia 535; 107
Ia 211; 111 Ia 150). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a abus de
droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret,
manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est
utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été
créée, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est
censé protéger soit manifeste (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil,
in Traité de droit civil suisse, tome II, 1, p. 144; Moor, Droit administratif,
vol. I, p. 363; Merz, Kommentar n. 21 ad art. 2 CC; ATF 107 Ia 211). Se
heurtent ainsi au principe de la bonne foi les particuliers qui remettent
ultérieurement en cause, expressément ou tacitement, des promesses ou un accord
qu'ils ont donnés pour obtenir un acte administratif en leur faveur
(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Nr 77 B
III). De même, le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux
justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement
dilatoires (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192, n. 2; ATF 120 III 95).
Un tel comportement, violant le principe de la bonne foi, ne mérite pas
protection (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr 77 B III; Zbl 1988, p. 260)."
b) En l'espèce, le recourant n'a pas tort lorsqu'il
expose que si un comportement ne relève pas du droit pénal, il peut néanmoins
constituer une violation des règles professionnelles susceptible d'une sanction
disciplinaire. Dans cette mesure, le fait que la plainte pénale déposée par le
recourant en 2010 contre B.________ a été classée par le Ministère public (cf. pièces
24 et 25) ne signifie pas encore que sa dénonciation de 2019 serait abusive. Le
recourant relève également à juste titre que le Bâtonnier ne s'est pas prononcé
dans son écriture rédigée le 12 juin 2015 (pièce 29), à la suite de l'audience
de conciliation, sur tous les éléments qu'il a soulevés dans le courrier qu'il
lui a adressé le 8 mai 2013 (pièce 26). Le recourant n'a toutefois pas non plus
exposé ce qu'il avait encore fait valoir lors de l'audience de conciliation
auprès du Bâtonnier. De plus, après avoir interpellé le nouveau Bâtonnier,
celui-ci lui a répondu le 17 juillet 2015 qu'à la suite de la dénonciation
initiale qui avait fait l'objet d'une conciliation auprès de l'ancien
Bâtonnier, il ne voyait pas "qu'il soit raisonnable de réouvrir ce
dossier", le recourant pouvant agir, s'il le jugeait opportun, à
l'encontre de B.________ en sollicitant les conseils d'un autre avocat. Le
recourant a alors attendu encore presque quatre ans avant de déposer une
nouvelle dénonciation auprès de la CAVO. En définitive, cette dénonciation contient
les mêmes griefs et éléments qu'il a déjà faits valoir en 2013. Le recourant
n'a notamment pas invoqué qu'il aurait découvert de nouveaux éléments dont il
n'avait précédemment pas encore connaissance.
Il ressort en outre de la motivation du présent acte
de recours (pp. 12/13) que cette dénonciation a pour but essentiel de lui
procurer des informations qu'il pourra, le cas échéant, utiliser à l'encontre
de B.________ "pour tenter de recouvrer son dommage" dans le
cadre d'une procédure civile (cf. ég. consid. 1b supra). Dans cette
mesure, il veut que la CAVO instruise la cause afin qu'il puisse obtenir des
éléments qu'il pourra utiliser au niveau civil contre B.________. Comme déjà exposé
(consid. 1c), cela ne correspond toutefois manifestement pas à la finalité de
la procédure disciplinaire.
Vu ce qui précède, il est défendable que la CAVO ait
ainsi conclu que la dénonciation de juin 2019 était abusive, de sorte que le
recourant devait supporter des frais de procédure en application de l'art. 59
al. 2 LPAv. Le montant de 200 fr., que le recourant n'a du reste pas contesté
en tant que tel, apparaît approprié et conforme aux principes d'équivalence et
de couverture des frais vu toutes les circonstances.
3.
Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, la décision de la CAVO étant confirmée.
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à
la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD et 4 al. 1 TFJDA). Le
recourant n'a pas droit à des dépens. Il en va de même pour le tiers intéressé
qui a défendu sa propre cause, vu qu'on ne peut pas retenir que la rédaction
notamment de ses déterminations sur neuf pages et la production d'environ 15
pièces auraient nécessité un travail important au sens de la jurisprudence (cf.
art. 55 s LPA-VD; ATF 129 V 113 consid. 4.1; 125 II 518 consid. 5b; TF
6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
Les frais judiciaires de 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la
charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.