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Décision

GE.2019.0237

CDAP - GE.2019.0237 - 2020-04-22 - A._____/Présidente de la Chambre des avocats, B._____

22 avril 2020Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; M.

Alex Dépraz, juge; M. Fernand Briguet, assesseur

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Chambre des avocats du Canton de

Vaud,

p.a. Secrétariat général de l'ordre judiciaire, à Lausanne

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ la décision de la Chambre des

avocats du 22 octobre 2019 n'entrant pas en matière sur sa dénonciation du 20

juin 2019 au sujet du comportement de l'avocat B.________, à ********

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant) a, selon ses dires, confié la défense de ses

intérêts en novembre 2007 à l'avocat B.________. Le mandat concernait une

créance de presque 700'000 fr. que le recourant faisait valoir envers un

dénommé C.________. Le 24 novembre 2008, le recourant a résilié le mandat de B.________.

B.

Par écriture du 20 juin 2019, le recourant a dénoncé B.________ auprès

de la Chambre des avocats du Canton de Vaud (CAVO). En substance, il a reproché

à B.________ d'avoir manqué à son devoir de diligence et de fidélité à son

égard. B.________ n'avait rien entrepris pour la défense de ses intérêts

pendant plus d'une année et avait même sacrifié ses prétentions au profit

d'autres clients qu'il représentait également contre C.________. Afin notamment

de confirmer ses soupçons et de déterminer si B.________ s'était servi de son

dossier en faveur des intérêts de clients français, le recourant a estimé qu'il

était nécessaire que les circonstances d'une transaction qui aurait été conclue

le 5 mars 2010 entre lesdits clients et C.________ soient investiguées et

qu'une enquête soit ouverte à cet effet par la CAVO.

Sur invitation de la CAVO, B.________ s'est

déterminé le 18 juillet 2019.

Le 22 juillet 2019, la CAVO a transmis au recourant

les déterminations de B.________ et l'a informé qu'elle examinerait le dossier

lors de sa prochaine séance du 20 août 2019.

C.

Par décision du 20 août 2019, la CAVO a déclaré ne pas entrer en matière

sur la dénonciation du recourant (ch. I du dispositif) et a mis 200 fr. de

frais à sa charge (ch. II du dispositif). Elle a considéré que la poursuite

disciplinaire du comportement incriminé de B.________ face au recourant était

prescrite déjà au moment de la dénonciation par ce dernier. Pour motiver la

mise à charge de frais de procédure, la CAVO a estimé que la dénonciation du 20

juin 2019 était abusive.

La décision du 20 août 2019 a été transmise au

recourant sous pli du 22 octobre 2019.

D.

Par acte de son mandataire du 22 novembre 2019, A.________ a formé

recours contre la décision de la CAVO devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens,

à l'annulation des chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à la CAVO afin que celle-ci ouvre la procédure disciplinaire

"conformément à l'art. 55 LPAv et en particulier en faisant porter

l'instruction sur les circonstances de la négociation et de la transaction

entre les clients de [B.________] et [C.________], notamment en

procédant à l'audition de Me D.________, conseil de [C.________] à

l'époque des faits".

Le 5 décembre 2019, la CAVO a transmis son dossier

et déclaré se référer aux considérants de sa décision.

Dans le délai prolongé à sa demande, B.________

s'est déterminé le 7 février 2020 en concluant au rejet du recours,

sous suite de frais et dépens.

Le recourant a répliqué le 21 février 2020 en

maintenant ses conclusions.

B.________ a déclaré à la même date ne rien avoir à

ajouter et, à la suite du délai qui lui a été imparti pour déposer une

éventuelle duplique, ne s'est plus déterminé.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui a été notifiée au recourant le 23 octobre

2019, est fondée sur la législation de droit public régissant la profession

d'avocat (la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat - LPAv; BLV

177.11 - et loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats -

LLCA; RS 935.61) et peut dès lors en principe faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'acte de recours a

été déposé dans les délai et formes prévus par la loi (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD).

Se pose toutefois la question de savoir si et dans l'affirmative dans quelle

mesure le recourant est habilité à recourir contre la décision de la CAVO.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable à la procédure

de recours de droit administratif selon le renvoi général de l'art. 99 LPA-VD,

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir

(let. b).

Il n'y a pas de loi particulière qui autorise le

recourant à recourir contre les décisions de la CAVO. Reste à examiner si le

recourant a un droit de recours en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD.

b) A ce sujet, le recourant expose qu'il a un

intérêt privé direct et concret à pouvoir recourir contre la décision de la

CAVO, non seulement au sujet des 200 fr. de frais de procédure qui ont été mis

à sa charge, mais aussi contre la décision de non-entrée en matière sur sa

dénonciation. Il expose que sa dénonciation visait, grâce à la procédure

d'enquête qui aurait dû être ouverte, à obtenir la confirmation et les preuves

matérielles des violations de ses obligations par B.________. Dans cette

mesure, il avait requis l'audition de Me D.________ comme ancien conseil de C.________

afin que ce conseil produise les documents nécessaires à l'appréciation du

litige et explique comment un accord avec C.________ avait été négocié. A

l'occasion de la procédure disciplinaire, il pouvait également être demandé à B.________

de produire des pièces et correspondances. Tout "cela, pour que [le

recourant] puisse, cas échéant, disposer d'éléments et de documents

concrets, nécessaires au dépôt d'une action en responsabilité contre son ancien

mandataire devant les juridictions civiles cantonales, et qu'il puisse ainsi obtenir

réparation du dommage subi en raison de violations perpétrées par B.________

". De tels éléments ne pouvaient pas être obtenus dans une procédure

civile en raison du secret professionnel de l'avocat. Ce secret n'était pas

nécessairement opposable dans la procédure disciplinaire. En refusant d'entrer

en matière sur la dénonciation, la CAVO le privait de la procédure d'enquête et

"donc de la découverte d'éléments utilisables dans le cadre d'une

procédure civile visant à la réparation de son dommage". Il avait du

reste déposé en avril 2012 à l'encontre de B.________ une réquisition de

poursuite pour le montant du dommage occasionné afin d'interrompre la

prescription civile (cf. en particulier p. 12/13 de l'acte de recours).

c) S'agissant de la possibilité pour les

dénonciateurs de contester les décisions d'autorités de surveillance de

certaines professions (notamment avocats, notaires, médecins, architectes), il

peut être renvoyé à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 89

al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110) qui correspond à l'art 75 let. a LPA-VD. A ce sujet en effet, il ne se

justifie pas de définir différemment la qualité pour recourir au niveau

cantonal (CDAP GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2016.0030 du 15

juillet 2016 consid. 3a/aa in fine; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013

consid. 1d). Selon l'art. 89 LTF, a qualité pour former un recours en matière

de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée

(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

modification (let. c).

Dans un arrêt du 11 juillet 2017, publié assez récemment

au recueil officiel (ATF 143 I 352), le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit

au sujet des procédures disciplinaires:

"3.3

Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession

libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de

maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct,

d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette

profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants

qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne

visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter

à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à

rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (arrêt 2C_500/2012 du 22

novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral

retient en outre que dans une procédure disciplinaire la seule qualité de

plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la

décision prise. Il dénie ainsi la qualité pour recourir au plaignant dans le

cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le

plaignant n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une

sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation

de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral se réfère dans cette

mesure au but précité de la procédure de surveillance disciplinaire. Il relève ainsi

que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession

par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de

défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1 et les

références).

d) Vu ce qui précède, le recourant n'a pas d'intérêt

digne de protection selon l'art. 75 let. a LPA-VD pour recourir contre la

décision de la CAVO constatant la prescription de la poursuite disciplinaire et

concluant ainsi de ne pas entrer en matière sur sa dénonciation. Contrairement

à ce qu'estime le recourant, la procédure disciplinaire n'est en particulier

pas destinée à permettre au dénonciateur d'obtenir des éléments et des preuves

matérielles afin de pouvoir déposer devant les juridictions civiles une action

en responsabilité contre la personne dénoncée.

e) La jurisprudence reconnaît toutefois au

dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la

procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de

partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de

sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2; CDAP GE.2018.0102 du

28 décembre 2018 consid. 2b). Dans ce cas en effet, la qualité

pour recourir découle non pas du droit matériel,

mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a et les références;

TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi recourir,

notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les règles sur

la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29

al. 1 Cst.; en revanche, ce droit de recours limité ne permet pas au

dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une enquête soit

ouverte, lorsque la procédure a été menée sans qu'un déni de justice formel ne

soit reproché à l'autorité intimée. Par ailleurs, quand le dénonciateur se

plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'autorité

intimée d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir renoncé

à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni de justice formel ni

une violation de ses droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre

indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration

des preuves (CDAP GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2012.0110 du

2 octobre 2013 consid. 1c).

Le recourant invoque un déni de justice formel (cf.

p. 18/19 de l'acte de recours). Selon lui, la CAVO ne s'est prononcée sur aucun

de ses griefs; elle s'est contentée de constater que la prescription était

acquise, alors qu'il n'était pas possible de trancher cette question sans avoir

au préalable procédé à une analyse sur le fond du litige. Le devoir de fidélité

n'étant pas limité dans le temps et un conflit d'intérêt pouvant intervenir

après la fin d'un mandat, la CAVO avait l'obligation de prendre en

considération les pièces produites et l'argumentaire développé dans la

dénonciation avant de rendre sa décision. Afin de déterminer le point de départ

du délai absolu de prescription de 10 ans, la CAVO aurait dû déterminer le

moment où le comportement "illicite" de B.________ avait cessé

et la date de la dernière commission d'une violation de ses devoirs.

Il est déjà fort douteux que le recourant en tant

que dénonciateur dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale disciplinaire

contre un avocat. A cela s'ajoute que le recourant ne fait pas valoir un déni

de justice formel au sens strict du terme, mais bien plutôt une application

erronée des dispositions légales sur la prescription. En définitive, il n'est

pas question d'un déni de justice formel ni d'une violation d'éventuels droits

de partie du recourant. Le grief du recourant tend en réalité à remettre

indirectement en cause la décision au fond consistant à conclure à la

prescription absolue de la poursuite disciplinaire selon l'art. 19 al. 3 LLCA.

Dès lors, le recourant n'est pas légitimé à recourir

auprès de la CDAP contre la décision de la CAVO qui constate la prescription de

la poursuite disciplinaire et n'entre ainsi pas en matière sur la dénonciation.

La question de savoir si, d'un point de vue formel, la CAVO a, à juste titre,

rendu une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation ou si elle

aurait dû rendre une décision de rejet peut-être laissée ouverte. Elle ne

change rien au fait que le recourant n'est pas légitimé à remettre en question

la prescription admise par la CAVO.

f) Certes, le recourant fait encore valoir qu'il

devait avoir la qualité pour recourir afin que les règles applicables à la

prescription selon l'art. 19 LLCA puissent être examinées par la juridiction

administrative; sinon, la CAVO aurait, selon lui, le "monopole"

sur l'interprétation de l'art. 19 LLCA; par ailleurs, la question de savoir si

le délai absolu de prescription de 10 ans pouvait ou non être interrompu

n'avait pas encore été tranchée par un tribunal cantonal ou par le Tribunal fédéral

(cf. p. 14 de l'acte de recours). Par cet argument, le recourant ne saurait

toutefois se constituer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75

let. a LPA-VD. Cela reviendrait à contourner les dispositions et la

jurisprudence exposées ci-dessus au sujet de la légitimation restrictive par

rapport au dénonciateur. Tout dénonciateur pourrait alors invoquer un droit de

recours en invoquant une application erronée du droit. Hormis les griefs d'une

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, les motifs de recours

sont en effet régulièrement la violation du droit (cf. art. 98 LPA-VD). Pour le

reste, il n'en découle pas que la CAVO serait la seule autorité à décider de

l'interprétation des règles de prescription. En effet, il n'est pas exclu que

les tribunaux doivent se prononcer sur l'interprétation et l'application de

l'art. 19 LLCA, par exemple lorsqu'un avocat recourt contre une mesure

disciplinaire en invoquant la prescription selon cette disposition ou, de

manière préjudicielle, lorsque l'autorité intimée met à charge du dénonciateur

des frais selon l'art. 59 al. 2 LPAv en se fondant sur la prescription acquise;

à toute fin utile, il sera relevé que la CAVO n'a, en l'espèce, pas motivé sa

décision de mettre des frais à la charge du recourant par la prescription

acquise. Enfin, il n'y a pas non plus de disposition ou principe qui veut que

la CDAP entre en matière sur un recours d'un dénonciateur qui ferait valoir une

question juridique de principe. Lorsque le droit fédéral prévoit la condition d'une

question juridique de principe, il s'agit au demeurant d'une condition

supplémentaire à l'intérêt digne de protection selon les art. 76 et 89 LTF: une

partie peut avoir un intérêt digne de protection à recourir; mais dans les cas

cités par exemple aux art. 74 al. 2 let. a, 83 let. f ch. 2, 84a et 85 al. 2 LTF,

elle doit en plus soulever une question juridique de principe. En outre, cette

question juridique de principe doit être déterminante pour le cas d'espèce à

juger (cf. TF 4A_251/2019 du 26 novembre 2019 consid. 1.3; 2C_409/2015 du

28 septembre 2015 consid. 1.4; 4A_81/2008 du 14 mars 2008 consid. 1.4). Cela

étant, le recourant n'a pas exposé et il n'apparaît pas non plus en quoi une

question juridique de principe concernant l'interruption du délai absolu de

prescription avant le dépôt de la dénonciation ou avant la décision de la CAVO aurait

une incidence en l'espèce.

g) Le recourant ne peut donc pas recourir contre la

décision de la CAVO qui refuse d'entrer en matière sur la dénonciation. Il peut

toutefois invoquer un intérêt digne de protection à recourir dans la mesure où

il conteste que la CAVO mette 200 fr. de frais de procédure à sa charge.

2.

Pour mettre 200 fr. de frais à la charge du recourant, la CAVO invoque

l'art. 59 al. 2 LPAv et estime que la dénonciation est abusive. Elle expose que

le recourant a, pour les mêmes faits, déjà sans succès déposé en 2010 une

plainte pénale contre B.________ et saisi deux Bâtonniers de l'Ordre des

avocats vaudois en octobre 2013, juin et juillet 2015.

a) L'art. 59 al. 2 LPAv prévoit que la CAVO peut

mettre un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête à

la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive.

L'exposé des motifs de l'actuelle LPAv, du 9 juin

2015, ne donne pas beaucoup d'explications au sujet de l'art. 59 LPAv (art. 58

du projet de loi), sinon que cette disposition "reprend l'actuel

article 61 LPAv" - à savoir l'art. 61 de l'ancienne loi du 24

septembre 2002 sur la profession d'avocat (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC]

2012-2017, Tome 15 Conseil d'Etat, p. 243). Cette ancienne disposition,

respectivement l'art. 62 du projet de loi de l'époque, n'avait pas non

plus fait l'objet d'explications ou de débats complémentaires et avait été

adoptée sans avis contraire ni abstention (cf. BGC 3A Septembre-Octobre 2002, pp.

2511 ss, en particulier pp. 2526, 2544, 2550 et 2611).

La Cour de céans doit reconnaître à la CAVO une

certaine latitude de jugement dans l'interprétation et l'application de l'art. 59

al. 2 LPAv (CDAP GE.2019.0124 du 6 janvier 2020 consid. 3).

Il n'est pas rare, en droit public, que la loi fixe

la règle de la gratuité de la procédure en réservant les cas de requêtes

abusives, voire les cas où une partie agit de manière téméraire ou témoigne de

légèreté (cf. par ex. art. 61. let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale des assurances sociales - LPGA; RS 830.1 -; art. 4 al. 3

du tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1 -; cf. ég. art. 39 al. 1 LPA-VD, dont

il résulte que "quiconque engage une procédure téméraire, use de

procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une

amende de 1'000 francs au plus [...]"). On vise alors, par cette

exception, l'attitude de la partie qui, de manière consciente ou grossièrement

négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état

de fait dont elle sait ou devrait savoir qu'il est faux, ou accomplit une

démarche purement dilatoire (cf. CDAP GE.2019.0124 du 6 janvier 2020 consid. 3,

qui renvoie à Jean Métral, in Commentaire romand / Loi sur la partie

générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 24 ad

art. 61 LPGA; cf. ég.

ATF 128 V 323 consid. 1). L'attitude d'une partie avant la procédure peut être

prise en considération, par exemple si elle a déjà interjeté des recours qui

ont été régulièrement rejetés dans des causes analogues ou si, après avoir

retiré un recours, elle dépose immédiatement un nouveau recours sans autre

motivation dans la même affaire (cf. Métral, op. cit., n. 24 ad

art. 61 LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n.

68 ad

art. 61 LPGA et les références). Le caractère dénué de chances de

succès d'un acte ne suffit pas à le qualifier de téméraire ou empreint de

légèreté, à moins d'être aisément reconnaissable par un justiciable faisant

preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 128 V 323 consid. 1b;

Métral, op. cit., n. 24 ad

art. 61 LPGA).

Sans statuer définitivement, le Tribunal de céans

s'est demandé si l'on ne devait pas considérer comme abusif un recours qui

semble destiné à obtenir du constructeur des concessions sans rapport avec le

projet mis à l'enquête (AC.1999.0094 du 13 septembre 2004 consid. 1). Il a par ailleurs

estimé qu'un pourvoi confine à la témérité et ne vise qu'un but dilatoire

lorsqu'il est déposé à deux reprises contre le même projet de construction,

dont seul l'intitulé du lieu-dit a été rectifié (AC.2011.0215 du 3 novembre

2011).

Dans un arrêt du 26 avril 1995 (AC.1994.0111 consid.

1a), le Tribunal administratif du Canton de Vaud, prédécesseur de la CDAP, a

exposé ce qui suit concernant les moyens de droit abusifs:

"Comme tout autre droit, le

droit de recourir ne peut être exercé que dans les limites des principes de la

bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit consacrés à l'art. 2 du Code

civil, dont la violation peut également être invoquée en droit public,

spécialement en procédure (ATF 104 IV 90, JT 1979 IV 108; ATF 103 Ia 535; 107

Ia 211; 111 Ia 150). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a abus de

droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret,

manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est

utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été

créée, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est

censé protéger soit manifeste (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil,

in Traité de droit civil suisse, tome II, 1, p. 144; Moor, Droit administratif,

vol. I, p. 363; Merz, Kommentar n. 21 ad art. 2 CC; ATF 107 Ia 211). Se

heurtent ainsi au principe de la bonne foi les particuliers qui remettent

ultérieurement en cause, expressément ou tacitement, des promesses ou un accord

qu'ils ont donnés pour obtenir un acte administratif en leur faveur

(Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Nr 77 B

III). De même, le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux

justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement

dilatoires (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192, n. 2; ATF 120 III 95).

Un tel comportement, violant le principe de la bonne foi, ne mérite pas

protection (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr 77 B III; Zbl 1988, p. 260)."

b) En l'espèce, le recourant n'a pas tort lorsqu'il

expose que si un comportement ne relève pas du droit pénal, il peut néanmoins

constituer une violation des règles professionnelles susceptible d'une sanction

disciplinaire. Dans cette mesure, le fait que la plainte pénale déposée par le

recourant en 2010 contre B.________ a été classée par le Ministère public (cf. pièces

24 et 25) ne signifie pas encore que sa dénonciation de 2019 serait abusive. Le

recourant relève également à juste titre que le Bâtonnier ne s'est pas prononcé

dans son écriture rédigée le 12 juin 2015 (pièce 29), à la suite de l'audience

de conciliation, sur tous les éléments qu'il a soulevés dans le courrier qu'il

lui a adressé le 8 mai 2013 (pièce 26). Le recourant n'a toutefois pas non plus

exposé ce qu'il avait encore fait valoir lors de l'audience de conciliation

auprès du Bâtonnier. De plus, après avoir interpellé le nouveau Bâtonnier,

celui-ci lui a répondu le 17 juillet 2015 qu'à la suite de la dénonciation

initiale qui avait fait l'objet d'une conciliation auprès de l'ancien

Bâtonnier, il ne voyait pas "qu'il soit raisonnable de réouvrir ce

dossier", le recourant pouvant agir, s'il le jugeait opportun, à

l'encontre de B.________ en sollicitant les conseils d'un autre avocat. Le

recourant a alors attendu encore presque quatre ans avant de déposer une

nouvelle dénonciation auprès de la CAVO. En définitive, cette dénonciation contient

les mêmes griefs et éléments qu'il a déjà faits valoir en 2013. Le recourant

n'a notamment pas invoqué qu'il aurait découvert de nouveaux éléments dont il

n'avait précédemment pas encore connaissance.

Il ressort en outre de la motivation du présent acte

de recours (pp. 12/13) que cette dénonciation a pour but essentiel de lui

procurer des informations qu'il pourra, le cas échéant, utiliser à l'encontre

de B.________ "pour tenter de recouvrer son dommage" dans le

cadre d'une procédure civile (cf. ég. consid. 1b supra). Dans cette

mesure, il veut que la CAVO instruise la cause afin qu'il puisse obtenir des

éléments qu'il pourra utiliser au niveau civil contre B.________. Comme déjà exposé

(consid. 1c), cela ne correspond toutefois manifestement pas à la finalité de

la procédure disciplinaire.

Vu ce qui précède, il est défendable que la CAVO ait

ainsi conclu que la dénonciation de juin 2019 était abusive, de sorte que le

recourant devait supporter des frais de procédure en application de l'art. 59

al. 2 LPAv. Le montant de 200 fr., que le recourant n'a du reste pas contesté

en tant que tel, apparaît approprié et conforme aux principes d'équivalence et

de couverture des frais vu toutes les circonstances.

3.

Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où

il est recevable, la décision de la CAVO étant confirmée.

Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à

la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD et 4 al. 1 TFJDA). Le

recourant n'a pas droit à des dépens. Il en va de même pour le tiers intéressé

qui a défendu sa propre cause, vu qu'on ne peut pas retenir que la rédaction

notamment de ses déterminations sur neuf pages et la production d'environ 15

pièces auraient nécessité un travail important au sens de la jurisprudence (cf.

art. 55 s LPA-VD; ATF 129 V 113 consid. 4.1; 125 II 518 consid. 5b; TF

6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Les frais judiciaires de 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la

charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.