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Décision

GE.2019.0238

CDAP - GE.2019.0238 - 2020-06-19 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

19 juin 2020Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juin 2020

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et

M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

Recourante

A.________, à ******** représentée

par Me Enis DACI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE), à

Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décisions du Service de l’emploi du

24 octobre 2019 (avertissement, blocage des demandes de main d’œuvre

étrangère [dossier joint PE.2019.0425] et facturation des frais de contrôle)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une société sise à ********,

dont l’associé gérant est B.________ et qui a pour but social "toutes activités dans les domaines de la création et

l'entretien de jardins, du paysagisme, de l'aménagement intérieur et extérieur,

du terrassement et de la maçonnerie; nettoyage et entretien de bâtiments et

locaux en tous genres; commerce, achat, vente, importation, exportation,

représentation et distribution de tous produits dans ces domaines".

En date du 10 juillet 2019, les

inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont contrôlé

inopinément un chantier en cours à l’adresse ********, à ********. A cette

occasion, il est apparu que trois ouvriers kosovars dénommés C.________, D.________

et E.________ y effectuaient des travaux de maçonnerie sans autorisation. Dans

un rapport de constat établi le 29 juillet 2019 (n° 2019.3098), il était

mentionné que tous trois avaient déclaré être des employés de la recourante et

travailler pour elle depuis 2 à 4 jours. Il était également écrit que l’associé

gérant de la société, joint par téléphone au moment du contrôle, avait indiqué

qu’il était bien leur employeur, qu’il utilisait leurs services depuis

plusieurs jours en qualité d’aides-maçons pour un salaire non encore défini et

qu’ils lui avaient dit être au bénéfice de papiers en règle, ce qu’il n’avait

pas vérifié. Au terme de l’inspection, les trois manœuvres pris en défaut ont

été conduits au poste de police, où leurs dépositions ont été consignées séance

tenante.

Par préavis du 13 août 2019, le

Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs (ci-après: SDE), a avisé la recourante que, selon ses

informations, les trois ouvriers précités avaient travaillé pour le compte de

la société sans être au bénéfice d’une autorisation de travail, soit en

violation des prescriptions du droit des étrangers. L’autorité attirait dès

lors son attention sur les sanctions administratives pouvant en résulter et

l’invitait à se déterminer sur les faits reprochés.

Par courrier de son avocat du 9

septembre 2019, la recourante s’est défendue en affirmant qu’elle respectait

toutes les prescriptions légales en matière d’emploi. Elle expliquait qu’elle

avait sous-traité une partie des travaux à F.________ Sàrl, laquelle

avait mis à sa disposition deux de ses employés, à savoir C.________ et D.________, comme en attestait le "contrat de

sous-traitance" annexé, signé le 20 juin 2019 entre les deux sociétés.

Elle ajoutait que lesdits ouvriers avaient pensé à tort que B.________ était

leur employeur dans la mesure où, notamment, c’était lui qui leur donnait des

instructions sur le chantier. Quant au troisième manœuvre, E.________, la recourante reconnaissait l’avoir engagé au 8 juillet 2019,

précisant toutefois qu’il s’était dit frontalier et avait présenté un titre de

séjour français (également annexé et courant jusqu’en 2021), si bien que son

associé gérant avait pensé de bonne foi qu’il disposait d’un titre de

légitimation valable. Elle indiquait enfin qu’il était même prévu de déposer

une demande d'autorisation de travail pour frontalier, démarche qui n’avait pu

être effectuée en raison du contrôle survenu deux jours seulement après

l’embauche. Pour tous ces motifs, la recourante estimait qu’aucune violation du

droit des étrangers ne pouvait lui être reprochée.

Par missive du 3 octobre 2019, le SDE

a fait observer à la recourante que ses explications étaient en contradiction

avec les précédentes déclarations de son associé gérant qui, contacté pendant

le contrôle de chantier, avait indiqué qu’il était l’employeur des ouvriers

pris en faute et n’avait nullement fait mention d’une autre entreprise active

sur le chantier. Il avisait la société que dans la mesure où elle avait

bénéficié dans les faits des activités de ce personnel, elle devait de toute

façon être considérée pour le moins comme un employeur de fait et, partant,

être soumise aux mêmes exigences de vérification des autorisations de travail.

Constatant enfin que la société F.________ Sàrl avait été dissoute par

suite de faillite le 27 juin 2019, l’autorité invitait la recourante à

compléter ses déterminations.

La recourante a maintenu sa position

le 14 octobre 2019. Elle contestait les déclarations attribuées à son associé

gérant, qu’elle pensait avoir été mal transcrites dans le rapport de constat du

29 juillet 2019. Elle ajoutait que la liquidation de F.________ Sàrl ne

lui était pas connue et qu’elle ne pouvait être qualifiée d’employeur de fait,

en raison du contrat de sous-traitance et du montant convenu de 7'000 francs.

Par deux décisions distinctes du 24 octobre 2019, le

SDE a sommé la recourante, sous la menace de rejeter ses futures demandes

d’admission de travailleurs étrangers pendant une durée de 1 à 12 mois, de

respecter les procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère,

ainsi que de rétablir immédiatement l’ordre légal en cessant d’occuper le

personnel concerné, d’une part, et mis les frais de contrôle, par 1’800 fr.

(12h x 150 fr.), à sa charge, d’autre part. Tenant compte en substance des

contradictions de la société, des dépositions des manœuvres impliqués et de la

production a posteriori d’un contrat de sous-traitance douteux avec une

entreprise en faillite, l’autorité considérait que la recourante avait manqué à

son devoir de diligence en ne vérifiant pas, avant l’engagement, que les

ouvriers qui avaient été occupés à son service étaient effectivement en

possession d’une autorisation de travail valable délivrée par les autorités

compétentes. Pour ces mêmes faits, le SDE a dénoncé parallèlement l’associé

gérant de la recourante au ministère public.

B.

Par mémoire de son conseil du 25 novembre 2019, la recourante a déféré

ces deux décisions à la Cour de céans, en concluant à leur annulation.

Reprenant en détail les moyens déjà invoqués dans ses déterminations du 9

septembre 2019, elle persiste à dire que les ouvriers C.________ et D.________ n’ont jamais été ses employés, mais

uniquement ceux de F.________ Sàrl, qui les avait mis à sa disposition en vertu

du contrat de sous-traitance conclu le 20 juin 2019 exclusivement pour le

chantier en question. Elle maintient dès lors qu’elle ne peut être considérée

comme leur employeur et qu’elle n’avait donc aucune obligation de vérifier

qu’ils disposaient des autorisations de travail nécessaires, dont rien ne laissait

d’ailleurs douter. S’agissant du troisième et dernier ouvrier contrôlé, E.________, elle répète qu’il lui avait assuré qu’il

était frontalier, ce qu’elle avait cru de bonne foi sur présentation de son

titre de séjour français et de son ancien permis G. Elle pense donc qu’il est

disproportionné de lui imputer une violation du devoir de diligence, surtout

pour deux jours de chantier seulement, et qu’elle devrait donc être libérée de

toute sanction ou menace de sanction et frais y afférents. Elle produit encore

l’autorisation frontalière de E.________, valable du 8 mars 2010 au 3 mars 2015, et

requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de l’associé gérant de F.________

Sàrl.

Par avis de la juge instructrice du 17 décembre

2019, les deux causes GE.2019.0238 et PE.2019.0425 ont été jointes sous la

première référence.

Dans sa réponse du 15 janvier 2020, le SDE conclut

au rejet des recours, pour les motifs déjà exposés dans les décisions

attaquées. En ce qui concerne les deux autres

ouvriers C.________ et D.________, le SDE suspecte la recourante de vouloir

faire assumer la responsabilité de leur prise d’emploi à une autre entreprise,

qui se trouvait déjà en faillite lors du contrôle et qui était gérée selon

toute vraisemblance par le frère de E.________. Il estime quoi qu’il en soit

que la recourante a bénéficié dans les faits des services de ces deux

travailleurs et aurait donc également dû procéder aux vérifications nécessaires

ou, en cas d’un réel rapport de sous-traitance, exiger du sous-traitant la

preuve qu’ils étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. Il

rappelle pour le surplus que la recourante a admis être l’employeur de E.________, ressortissant extracommunautaire dont

l’autorisation frontalière était échue depuis 2015, de sorte qu’elle aurait dû

vérifier son statut actuel avant de l’engager. Il est ainsi d’avis que la

violation du devoir de diligence est avérée et que les décisions entreprises

sont pleinement justifiées.

Pour sa part, le Service de la population (SPOP), en

sa qualité d’autorité concernée, a renoncé à se déterminer.

Invitée à s’exprimer plus amplement par la juge

instructrice le 20 janvier 2020, la recourante n’a pas réagi.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente, les recours

satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante sollicite l’audition d’un témoin.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit

d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder

à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l’occurrence, la recourante a requis

l’audition de l’ancien associé gérant de la société faillie F.________ Sàrl, à

laquelle elle dit avoir sous-traité les travaux litigieux. Formulée dans le

mémoire de recours, cette demande n’a pas été renouvelée en cours de procédure,

la recourante – dûment représentée – ayant même renoncé à un double échange

d’écritures, de sorte qu'on peut s'interroger tant sur son actualité que sur sa

pertinence. Quoi qu’il en soit, une telle mesure d’instruction n’apparaît pas

propre à influencer le sort du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid.

4d/aa infra). Il peut donc y être renoncé, sans qu’il n’en résulte de violation

du droit d’être entendue de la recourante.

3.

Le litige porte sur la sommation et les frais infligés à la recourante

pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre

étrangère.

4.

La première décision dont est recours retient que la recourante a occupé

à son service, le 10 juillet 2019, trois travailleurs étrangers qui n'étaient

pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est

déposée par l'employeur (al. 3).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation

de services transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la

prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque

employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du

titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue

déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les

arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la

sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un

employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut

rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1).

L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

b) La notion d'employeur au sens du droit des

étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite

pas à celle du droit des obligations (cf. ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui

qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur

nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération

soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en

fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre

responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (cf. ATF 99 IV 110

consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_243/2014 du 15

juillet 2014 consid. 5.3; TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Il doit

s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit

pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de

donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses

attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de

la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de

l'intéressé (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.5; ATF 128 IV 170 consid. 4; CDAP GE.2018.0237

du 12 juin 2019 consid. 3b; CDAP PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et

les références citées).

c) Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de

location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre

le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de

titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in: FF 2002 III 3371 p.

3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de

services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) ne préjuge en

rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne

de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (TF

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2; CDAP GE.2018.0237 du 12 juin 2019

consid. 3c; CDAP PE.2018.0269 du 21 mars 2019 consid. 3a; CDAP GE.2018.0171 et

PE.2018.0330 du 5 février 2019 consid. 2a et les références citées).

d) aa) En l’espèce, la recourante allègue que deux

des ouvriers surpris à travailler sur le chantier n’étaient pas ses employés,

mais ceux d’une autre société, F.________ Sàrl, qui les avait mis

ponctuellement à sa disposition en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu

le 20 juin 2019. Elle estime donc qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier

qu’ils disposaient des autorisations de travail nécessaires et qu’aucune violation

du devoir de diligence ne peut lui être reprochée.

A l’instar de l’autorité intimée, on peut s’étonner en

effet que l’associé gérant de la recourante n’ait pas fait mention d’une

relation de sous-traitance lorsque les inspecteurs de chantier l’ont contacté

par téléphone durant leur contrôle du 10 juillet 2019. Ce n’est que deux mois

plus tard, soit après réception du préavis du SDE l’avertissant des sanctions

possibles et après consultation d’un avocat, que la recourante a produit, le 9

septembre 2019, le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut. Dans ces

conditions, il est compréhensible que l’autorité intimée mette en doute la

force probante d’un tel document, ce d’autant plus qu’à la date du contrôle,

"le sous-traitant" F.________ Sàrl avait déjà été liquidé par suite

de faillite prononcée le 27 juin 2019.

Certes, la recourante a proposé l’audition de

l’ancien associé gérant de la société F.________ Sàrl, aujourd’hui radiée, pour

étayer ses dires (cf. consid. 2b supra). Même dans cette hypothèse, un tel

témoignage subséquent serait toutefois démenti par les déclarations faites in

situ par les ouvriers aux inspecteurs de chantier, selon lesquelles ils étaient

des employés de la recourante et travaillaient pour son compte comme

aides-maçons depuis quelques jours, pour un salaire restant à discuter. Ces

déclarations, concordantes, correspondent d'ailleurs globalement aux

dépositions faites ensuite à la police et signées des intéressés. Elles

coïncident enfin avec les premières explications que l’associé gérant de la

recourante aurait fournies par téléphone au moment du contrôle (ce qu'il dément

aujourd'hui) et qui figurent dans le rapport de constat du 29 juillet 2019.

Quoi qu'il en soit, même en admettant que les deux

ouvriers en cause n'aient pas été formellement ses employés, la recourante a

reconnu qu'ils avaient été mis à sa disposition sur le chantier et précisé qu'ils

suivaient les instructions de son associé gérant. Compte tenu de ces éléments,

il ne fait aucun doute qu'elle a bénéficié, effectivement, de leurs services,

agissant ainsi comme leur employeur de fait. Or, l’employeur de fait est tenu

au même devoir de diligence que l’employeur de droit et ne peut donc s’en

décharger au seul motif que ce dernier y a manqué avant lui. L'argument de la

recourante consistant à dire que, dans la mesure où F.________ Sàrl ne lui

avait pas signalé que ces ouvriers étaient en situation irrégulière, elle-même

n'avait plus aucune obligation de vérification, tombe ainsi à faux. Selon la

jurisprudence en effet, il lui appartenait au contraire de contrôler personnellement

qu'ils étaient autorisés à travailler en Suisse, ce qu’elle n’a pas fait. Au

demeurant, l’ouvrier D.________ a

indiqué à la police que "si B.________ était content de mon travail, il

m'a dit qu'il allait me faire un contrat de travail pour que je puisse demander

mes papiers", ce qui tend à démontrer que la recourante était en réalité

au courant de la situation.

bb) Quant au troisième travailleur pris à défaut, la

recourante a admis être son employeur, tout en précisant qu’elle avait cru de

bonne foi qu’il bénéficiait des autorisations nécessaires. Ici aussi, son

assertion est toutefois contredite par les déclarations de l’ouvrier E.________ à la police: "mon dernier employeur, M. B.________,

m'a déclaré qu'il allait faire le nécessaire afin que ce document soit

renouvelé". En tout état de cause, la présentation d’un titre de

séjour français et d’une autorisation frontalière échue depuis 2015 n’exemptait

assurément pas non plus la recourante de procéder aux vérifications

nécessaires. A cet égard, le simple fait qu’elle affirme, dans son mémoire de

recours, qu’elle avait "l’intention de procéder aux vérifications utiles

et de signer le formulaire F relatif aux frontaliers", sans en avoir eu le

temps, est insuffisant pour y remédier.

cc) Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir du

fait que l’occupation illégale des trois ouvriers impliqués n’a duré que deux

jours, puisque cette situation n’a pris fin que grâce au contrôle de chantier

et aurait vraisemblablement duré plus longtemps sans cette intervention.

dd) Dans ces conditions, il s'avère que l'autorité

intimée était fondée à considérer que la recourante avait manqué à son devoir

de diligence (art. 91 al. 1 LEI), en omettant de contrôler que les trois

travailleurs illégaux œuvrant à son service disposaient des autorisations

nécessaires à exercer une activité lucrative. Pour ces mêmes motifs, l'autorité

était donc en droit de lui adresser une menace de sanctions au sens de l'art.

122 al. 2 LEI, soit un avertissement qui ménage les intérêts privés de la

société et respecte ainsi le principe de la proportionnalité, quand bien même

il s'agissait d'une première infraction (voir en particulier sur cette question

l'ATF 141 II 57 consid. 7).

La première décision attaquée, intitulée

"infraction au droit des étrangers", doit dès lors être confirmée.

5.

La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des

frais de contrôle, par 1’800 francs.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),

institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1

LTN). L'organe de contrôle cantonal compétent, soit le Service de l'emploi dans

le canton de Vaud (cf. art. 72 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), examine le respect des obligations en matière

d’annonce et d’autorisation conformément au droit des étrangers (cf. art. 6

LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise

ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes

qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et

des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler

l’identité des travailleurs et contrôler les permis de séjour et de travail

(art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont

tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes

chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal

(art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le

Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet

égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un

émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté

leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

(art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire

de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le

montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité

pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les

émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les

honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques

ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7

décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son

art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs

obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN

s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.

b) En l'espèce, la recourante se contente de

contester, sur le principe, les frais de contrôle facturés conséquemment au

contrôle. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son

service trois ressortissants étrangers sans autorisation, alors qu'il lui

appartenait de vérifier le statut légal de ces travailleurs (cf. consid. 4d

supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des

étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le

contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures

effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le

tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que la seconde décision attaquée,

intitulée "facturation des frais de contrôle", s'avère également bien

fondée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par le Service de l'emploi sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.