GE.2019.0241
CDAP - GE.2019.0241 - 2019-12-06 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase de ********
6 décembre 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Pierre Journot, juges
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Cédric AGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Gymnase de ********, à ********
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, du 27 novembre 2019, rejetant la
requête d'effet suspensif à son recours contre une décision de suspension de
12 jours
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 2000, est élève en Ecole de culture générale, en
deuxième année, au Gymnase de ********.
B.
Le 4 novembre 2019, A.________ a été impliquée dans l'agression d'une
autre élève au gymnase.
C.
Par décision du 14 novembre 2019, la Directrice du Gymnase de ******** a
prononcé une exclusion temporaire des cours à l'encontre de A.________, dès le
27 novembre 2019, jusqu'au 12 décembre 2019. Cette décision résume les faits
reprochés à la recourante comme suit:
"En date du 11
novembre 2019, le Conseil de direction a analysé l'événement qui s'est déroulé
au Gymnase de ******** le 4 novembre 2019, au terme de la période 4, et a
constaté que par vos faits et gestes, vous avez enfreint le Règlement des
Gymnases, au sens de l'article 159, et la charte informatique que vous avez
signée en début de formation gymnasiale.
Lors des différents
entretiens que nous avons conduits avec vous la semaine du 4 au 8 novembre, il
ressort que vous êtes l'auteur d'actes que nous ne pouvons admettre, comme nous
vous l'avons exposé le lundi 4 novembre, dans un premier temps. Indépendamment
de ce qui vous a amené à agir de la sorte, la résolution d'un différend ne peut
aboutir à une agression telle que celle à laquelle vous avez participé.
Suite aux différents
entretiens que nous avons eu avec les élèves concernés, et au vu de la gravité
des événements du 4 novembre, le Conseil de direction a pris la décision de
vous exclure des cours du mercredi 27 novembre au jeudi 12 décembre inclus [sic],
en raison de l'agression préméditée que vous avez organisée à l'encontre d'une
camarade dans l'enceinte du gymnase et de la diffusion sur les réseaux sociaux
de cette scène.
Afin de permettre à
l'ensemble des élèves impliqués de poursuivre, de façon respectueuse, leurs
interactions en classe, vous les avez rencontrées, en ma présence, le 6
novembre. Vous avez présenté des excuses et reconnu ne pas avoir eu conscience
de toute la portée de vos paroles, faits et gestes. Cet acte d'excuse a par
ailleurs été conduit par les deux autres élèves impliquées et a permis de poser
quelques garanties quant à un fonctionnement plus respectueux entre chacune
d'entre vous, comme bien évidemment notre établissement l'exige. Ce premier
pas, certes important, ne suffira sans doute pas à résoudre l'ensemble de la
situation.[...]"
D.
Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette
décision, le 25 novembre 2019, devant le Département de la formation de la
jeunesse et de la culture (DFJC). Elle concluait en substance à l'annulation de
la décision et à la suspension de la mesure d'exclusion, pendant la durée de la
procédure. Sur le fond, elle a notamment expliqué qu'un conflit l'opposait,
ainsi que certaines de ses amies, dont B.________, à une autre élève, C.________.
Cette dernière aurait harcelé une autre amie, D.________, par des messages
"whatsapp", en lui suggérant en particulier de se suicider. La
recourante aurait alors décidé de parler à C.________, le 4 novembre 2019. Au
même moment, B.________ a jeté des oeufs sur C.________ et a filmé la scène. A.________
reconnaît avoir par la suite participé à la diffusion de la vidéo de cette
scène, en l'adressant à certaines de ses amis. Elle conteste en revanche avoir
participé à la planification des événements du 4 novembre 2019.
E.
Par décision incidente du 27 novembre 2019, le DFJC a rejeté la requête
d'octroi de l'effet suspensif formée par la recourante dans son acte de recours
précité. Cette autorité se référait à l'art. 141 de la loi sur l'enseignement
obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), applicable par renvoi de l'art. 2
de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS;
BLV 412.11), qui prévoit un recours au département contre les décisions prises
en application de la loi. Aux termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision
contraire du département, le recours n'a pas d'effet suspensif. Le DFJC a
notamment retenu en fait que la décision du 14 novembre 2019 était fondée sur
une altercation vraisemblablement intervenue en date du 4 novembre 2019 entre
plusieurs élèves, dont la recourante, et que cette dernière avait reconnu avoir
été mêlée à l'altercation et avoir participé à la diffusion d'une vidéo de
celle-ci. La recourante avait été entendue à deux reprises par la direction du
gymnase avant le prononcé de la mesure d'exclusion contestée. Considérant que
l'octroi de l'effet suspensif en matière scolaire constitue une exception qu'il
y a lieu d'examiner restrictivement, le DFJC a encore retenu que les arguments
invoqués par la recourante n'apparaissaient pas suffisants à ce stade à rendre
vraisemblable le caractère manifestement infondé ou disproportionné de la
sanction incriminée au vu des faits en cause. En outre, il estimait que
l'exécution de la sanction ne mettrait pas à elle seule en péril l'année
scolaire de la recourante dès lors que celle-ci était autorisée à participer
aux travaux écrits et qu'elle conservait toute latitude de se renseigner auprès
de ses camarades et/ou enseignants quant à la matière étudiée durant son exclusion.
La sanction litigieuse ne lui causerait ainsi pas un préjudice irréparable. Enfin,
le recours ne serait pas vidé de son objet en cas d'exécution immédiate de la
décision d'exclusion, dès lors que la décision au fond pourrait avoir valeur de
précédent si d'autres sanctions devaient être prononcées.
F.
Le 2 décembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision, par son
conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Elle a conclu au fond, à l'annulation de la décision sur effet
suspensif du 27 novembre 2019, respectivement à la restitution de l'effet
suspensif à son recours du 25 novembre 2019. A titre de mesures d'extrême
urgence et de mesures provisionnelles, elle sollicitait sa réintégration
immédiate au sein du Gymnase de ********.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Juge
instructrice a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence et a requis la
production, par le DFJC en tant qu'autorité intimée et le Gymnase de ********
en tant qu'autorité concernée, de leurs dossiers originaux et complets, par
retour de courrier. Un délai au 4 décembre 2019 leur était en outre imparti
pour se déterminer éventuellement sur le recours.
Le 4 décembre 2019, le DFJC s'est déterminé et a
produit son dossier. Le même jour, la direction du Gymnase de ******** a
produit son dossier.
Par décision du 4 décembre 2019, la Juge
instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens que la
recourante était autorisée à réintégrer le Gymnase de ******** jusqu'à droit
jugé dans la présente procédure.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Est en l'occurrence contestée une décision par laquelle l'autorité
intimée refuse d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté contre une
décision du 14 novembre 2019 prononçant une exclusion temporaire du gymnase
pendant 12 jours. Cette décision revêt un caractère incident.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Sont également susceptibles de recours
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet
suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres
décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans
les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que
conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours est recevable en tant
qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé
contre la décision précitée de la directrice du gymnase, conformément à l'art.
74.
al. 3 LPA-VD.
2.
a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17
septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de
référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS.
La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la
loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait
office de loi de référence en la matière.
L'art. 32 LESS prévoit différentes sanctions
disciplinaires, soit le devoir supplémentaire, l'exclusion d'une leçon, la
retenue, l'exclusion temporaire ou définitive. Conformément à l'art. 32a al. 3
ch. 2 LESS, l'exclusion temporaire peut être prononcée pour une durée maximale
d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen.
Conformément à l'art. 7 du règlement du 6 juillet
2016.
des gymnases (RGY; BLV 412.11.1), le directeur est notamment responsable
du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions
légales et réglementaires par les maîtres et les élèves.
Le chapitre IX RGY (art. 158 à 162) régit la
discipline et les sanctions. Ainsi l'art. 159 RGY dispose que l'élève est tenu
d'observer les règles en vigueur dans l'établissement. Il doit avoir une tenue
convenable et se conduire correctement tant au dehors qu'à l'intérieur de
l'établissement. L'art. 160 RGY prévoit que le directeur, les doyens et les
maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans
l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Sous
le titre "Sanctions", l'art. 161 RGY prévoit qu'à l'exception
de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font
l'objet d'un avis aux parents ou au représentant légal de l'élève mineur (al.
1). Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus
forte (al. 2).
b) En l'occurrence, la sanction litigieuse au fond
est une exclusion temporaire prononcée pour 12 jours, en application notamment
de l'art. 159 RGY. La recourante qui conteste cette sanction, sollicite
l'octroi de l'effet suspensif à son recours pendant devant le DFJC.
3.
a) L'art. 141 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS, prévoit un
recours au département contre les décisions prises en application de la loi.
Aux termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision contraire du département, le
recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition constitue ainsi une
exception à l'art. 80 al. 1 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a
effet suspensif.
L'art. 141 al. 2 LEO correspond à l'ancien art. 123a
LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours sauf décision
contraire du département, laquelle avait été introduite par la novelle du 28
octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de
lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008,
ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard :
"(…) concernant
l'effet suspensif, il est important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir
la règle selon laquelle le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire
n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On
pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à
toutes celles prises en cours d'année et qui influent sur la suite de la
scolarisation. Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de
demeurer dans l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient
tranchés."
Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 141 al. 2
LEO est clair et l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue
une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement (GE.2019.0049 du 18
mars 2019; GE.2016.0110 du 30 novembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016
consid. 3e).
b) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux
recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet
suspensif selon l'art. 80 LPA-VD par un juge instructeur, applicable ici par
analogie, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa
propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement
vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en
statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir
compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP GE.2019.0049
et GE.2016.0074 précités; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2;
RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid.
2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014
consid. 2a, et les arrêts cités).
c) En application des principes précités, le
Tribunal de céans se limitera à vérifier si l'autorité intimée a procédé à une
pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des intérêts importants en
cause. En l'occurrence, ni la décision du 14 novembre 2019 contestée devant le
DFJC, ni la décision incidente du DFJC du 27 novembre 2019 ne décrivent
clairement les faits reprochés à la recourante. Celle-ci aurait participé à une
agression ou altercation, impliquant plusieurs élèves. Cette scène aurait été
filmée par une autre élève puis diffusée sur les réseaux sociaux. La première
décision indique que la recourante aurait prémédité et organisé l'agression, ce
que cette dernière conteste dans le cadre de son recours au DFJC.
Bien que requis de produire leurs dossiers complets,
les autorités intimée et concernée ont produit des dossiers dont il manque
notamment le parcours scolaire de la recourante. Ainsi, le dossier du DFJC comporte
pour l'essentiel la décision du 14 novembre 2019, le recours formé par A.________
le 25 novembre 2019 ainsi que son bordereau et la décision incidente rendue le
27.
novembre 2019. Le dossier produit par l'autorité concernée contient quant à
lui plusieurs notes manuscrites, difficilement lisibles. Aucun de ces dossiers
ne comporte le dossier scolaire de la recourante, notamment ses résultats
scolaires et, le cas échéant, d'éventuels problèmes antérieurs de discipline
qui auraient donné lieu à un avertissement ou une sanction.
On retiendra en particulier des pièces produites que,
selon des notes manuscrites du 4 novembre 2019 à 18h15, la recourante a admis
qu'elle savait que "B.________ allait faire ça" et qu'elle
savait "que c'était filmé". Une note dactylographiée, du 7
novembre 2019, reconstitue pour l'essentiel les faits. Il en ressort qu'une
rencontre a eu lieu le 4 novembre au soir entre deux enseignants ["E.________
et F.________"] avec B.________, A.________ et leurs parents. Il ressort
de cette note que l'élève C.________ s'est fait casser 2 oeufs sur la tête mais
qu'elle participe à des conversations problématiques sur les réseaux. Deux
passages en classe ont eu lieu par la suite et C.________ a été entendue le 6
novembre. Le descriptif de la situation est la suivante: "des
conversations privées sur Whats'appp qui ont un contenu privé (violence verbale
dans un niveau de langue ordurier et menaçant, insultes, incitation à la haine
et la mort), je vous passe les détails." Les trois élèves précitées
ont ensuite été entendues ensemble, le 6 novembre, et d'un commun accord elles
se sont excusées, ont reconnu qu'elles n'avaient pas conscience de la portée de
leurs paroles et de leurs actes et se sont engagées à avoir un comportement
adéquat et serein. Cette note conclut que la personne qui a filmé la scène n'a
toujours pas été identifiée. Il ressort ensuite du dossier de l'autorité
intimée que l'élève qui a filmé la scène semble finalement avoir été identifiée
et aurait filmé à la demande de B.________ qui a ensuite transmis la vidéo à A.________
qui l'a elle-même transmise à des tiers. Le dossier ne comporte en revanche pas
la vidéo incriminée ou des captures d'écran de la scène.
A la lumière de ces éléments et sur la base d'un
examen prima facie, on peut admettre, avec l'autorité intimée que la
recourante a bien été impliquée dans une altercation, voire une agression,
d'une autre élève et que cet événement a été filmé par un tiers puis divulgué
par la recourante à des tiers. De tels faits relèvent d'une gravité certaine,
de sorte que la question d'une sanction paraît effectivement se poser dans le
cas présent (cf. par ex. GE.2016.0074 précité). La recourante ne semble au
demeurant pas contester ces faits, si ce n'est en ce qui concerne leur
organisation. S'agissant en revanche d'un examen prima facie du
caractère proportionné de la sanction, les documents produits ne permettent pas
de déterminer dans quelle mesure la recourante aurait bien été l'organisatrice
de l'agression, comme l'a retenu l'autorité concernée. Les dossiers produits ne
comportent par ailleurs pas les antécédents scolaires, cas échéant
disciplinaires, de la recourante. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de
déterminer dans quelle mesure la pesée des intérêts effectuée par l'autorité
intimée, dans son appréciation d'un éventuel octroi de l'effet suspensif, a tenu
compte d'une gradation des sanctions telles que prévues par l'art. 32 LESS,
étant rappelé que l'art. 161 al. 2 RGY précise qu'une première sanction est
suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte. Or on ne sait pas si la
recourante aurait ou non déjà fait précédemment l'objet d'une sanction
disciplinaire ou d'un avertissement. En l'absence de toute indication quant au
parcours scolaire de la recourante, le Tribunal n'est pas non plus en mesure de
confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la sanction
litigieuse ne serait pas de nature à mettre en péril l'année scolaire de la
recourante.
Force est ainsi de conclure que le Tribunal n'est
pas en mesure, compte tenu de l'état lacunaire des dossiers produits, de
vérifier si une pesée complète des intérêts à bien été effectuée par l'autorité
intimée. Dans le doute, il convient d'accorder l'effet suspensif au recours
pendant au fond devant le DFJC.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête d'effet
suspensif est admise et que le recours contre la décision du 14 novembre 2019 a
effet suspensif. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la
recourante a droit à une indemnité de dépens qui sera mise à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5
).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, du 27 novembre 2019 est réformée en ce sens que la requête d'effet
suspensif est admise et le recours contre la décision du 14 novembre 2019 a
effet suspensif.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.