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Décision

GE.2019.0241

CDAP - GE.2019.0241 - 2019-12-06 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Gymnase de ********

6 décembre 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 2000, est élève en Ecole de culture générale, en

deuxième année, au Gymnase de ********.

B.

Le 4 novembre 2019, A.________ a été impliquée dans l'agression d'une

autre élève au gymnase.

C.

Par décision du 14 novembre 2019, la Directrice du Gymnase de ******** a

prononcé une exclusion temporaire des cours à l'encontre de A.________, dès le

27 novembre 2019, jusqu'au 12 décembre 2019. Cette décision résume les faits

reprochés à la recourante comme suit:

"En date du 11

novembre 2019, le Conseil de direction a analysé l'événement qui s'est déroulé

au Gymnase de ******** le 4 novembre 2019, au terme de la période 4, et a

constaté que par vos faits et gestes, vous avez enfreint le Règlement des

Gymnases, au sens de l'article 159, et la charte informatique que vous avez

signée en début de formation gymnasiale.

Lors des différents

entretiens que nous avons conduits avec vous la semaine du 4 au 8 novembre, il

ressort que vous êtes l'auteur d'actes que nous ne pouvons admettre, comme nous

vous l'avons exposé le lundi 4 novembre, dans un premier temps. Indépendamment

de ce qui vous a amené à agir de la sorte, la résolution d'un différend ne peut

aboutir à une agression telle que celle à laquelle vous avez participé.

Suite aux différents

entretiens que nous avons eu avec les élèves concernés, et au vu de la gravité

des événements du 4 novembre, le Conseil de direction a pris la décision de

vous exclure des cours du mercredi 27 novembre au jeudi 12 décembre inclus [sic],

en raison de l'agression préméditée que vous avez organisée à l'encontre d'une

camarade dans l'enceinte du gymnase et de la diffusion sur les réseaux sociaux

de cette scène.

Afin de permettre à

l'ensemble des élèves impliqués de poursuivre, de façon respectueuse, leurs

interactions en classe, vous les avez rencontrées, en ma présence, le 6

novembre. Vous avez présenté des excuses et reconnu ne pas avoir eu conscience

de toute la portée de vos paroles, faits et gestes. Cet acte d'excuse a par

ailleurs été conduit par les deux autres élèves impliquées et a permis de poser

quelques garanties quant à un fonctionnement plus respectueux entre chacune

d'entre vous, comme bien évidemment notre établissement l'exige. Ce premier

pas, certes important, ne suffira sans doute pas à résoudre l'ensemble de la

situation.[...]"

D.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette

décision, le 25 novembre 2019, devant le Département de la formation de la

jeunesse et de la culture (DFJC). Elle concluait en substance à l'annulation de

la décision et à la suspension de la mesure d'exclusion, pendant la durée de la

procédure. Sur le fond, elle a notamment expliqué qu'un conflit l'opposait,

ainsi que certaines de ses amies, dont B.________, à une autre élève, C.________.

Cette dernière aurait harcelé une autre amie, D.________, par des messages

"whatsapp", en lui suggérant en particulier de se suicider. La

recourante aurait alors décidé de parler à C.________, le 4 novembre 2019. Au

même moment, B.________ a jeté des oeufs sur C.________ et a filmé la scène. A.________

reconnaît avoir par la suite participé à la diffusion de la vidéo de cette

scène, en l'adressant à certaines de ses amis. Elle conteste en revanche avoir

participé à la planification des événements du 4 novembre 2019.

E.

Par décision incidente du 27 novembre 2019, le DFJC a rejeté la requête

d'octroi de l'effet suspensif formée par la recourante dans son acte de recours

précité. Cette autorité se référait à l'art. 141 de la loi sur l'enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), applicable par renvoi de l'art. 2

de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS;

BLV 412.11), qui prévoit un recours au département contre les décisions prises

en application de la loi. Aux termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision

contraire du département, le recours n'a pas d'effet suspensif. Le DFJC a

notamment retenu en fait que la décision du 14 novembre 2019 était fondée sur

une altercation vraisemblablement intervenue en date du 4 novembre 2019 entre

plusieurs élèves, dont la recourante, et que cette dernière avait reconnu avoir

été mêlée à l'altercation et avoir participé à la diffusion d'une vidéo de

celle-ci. La recourante avait été entendue à deux reprises par la direction du

gymnase avant le prononcé de la mesure d'exclusion contestée. Considérant que

l'octroi de l'effet suspensif en matière scolaire constitue une exception qu'il

y a lieu d'examiner restrictivement, le DFJC a encore retenu que les arguments

invoqués par la recourante n'apparaissaient pas suffisants à ce stade à rendre

vraisemblable le caractère manifestement infondé ou disproportionné de la

sanction incriminée au vu des faits en cause. En outre, il estimait que

l'exécution de la sanction ne mettrait pas à elle seule en péril l'année

scolaire de la recourante dès lors que celle-ci était autorisée à participer

aux travaux écrits et qu'elle conservait toute latitude de se renseigner auprès

de ses camarades et/ou enseignants quant à la matière étudiée durant son exclusion.

La sanction litigieuse ne lui causerait ainsi pas un préjudice irréparable. Enfin,

le recours ne serait pas vidé de son objet en cas d'exécution immédiate de la

décision d'exclusion, dès lors que la décision au fond pourrait avoir valeur de

précédent si d'autres sanctions devaient être prononcées.

F.

Le 2 décembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision, par son

conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle a conclu au fond, à l'annulation de la décision sur effet

suspensif du 27 novembre 2019, respectivement à la restitution de l'effet

suspensif à son recours du 25 novembre 2019. A titre de mesures d'extrême

urgence et de mesures provisionnelles, elle sollicitait sa réintégration

immédiate au sein du Gymnase de ********.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Juge

instructrice a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence et a requis la

production, par le DFJC en tant qu'autorité intimée et le Gymnase de ********

en tant qu'autorité concernée, de leurs dossiers originaux et complets, par

retour de courrier. Un délai au 4 décembre 2019 leur était en outre imparti

pour se déterminer éventuellement sur le recours.

Le 4 décembre 2019, le DFJC s'est déterminé et a

produit son dossier. Le même jour, la direction du Gymnase de ******** a

produit son dossier.

Par décision du 4 décembre 2019, la Juge

instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens que la

recourante était autorisée à réintégrer le Gymnase de ******** jusqu'à droit

jugé dans la présente procédure.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Est en l'occurrence contestée une décision par laquelle l'autorité

intimée refuse d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté contre une

décision du 14 novembre 2019 prononçant une exclusion temporaire du gymnase

pendant 12 jours. Cette décision revêt un caractère incident.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Sont également susceptibles de recours

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres

décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans

les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours est recevable en tant

qu'il est dirigé contre le refus d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé

contre la décision précitée de la directrice du gymnase, conformément à l'art.

74.

al. 3 LPA-VD.

2.

a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité

obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17

septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de

référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS.

La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la

loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait

office de loi de référence en la matière.

L'art. 32 LESS prévoit différentes sanctions

disciplinaires, soit le devoir supplémentaire, l'exclusion d'une leçon, la

retenue, l'exclusion temporaire ou définitive. Conformément à l'art. 32a al. 3

ch. 2 LESS, l'exclusion temporaire peut être prononcée pour une durée maximale

d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen.

Conformément à l'art. 7 du règlement du 6 juillet

2016.

des gymnases (RGY; BLV 412.11.1), le directeur est notamment responsable

du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions

légales et réglementaires par les maîtres et les élèves.

Le chapitre IX RGY (art. 158 à 162) régit la

discipline et les sanctions. Ainsi l'art. 159 RGY dispose que l'élève est tenu

d'observer les règles en vigueur dans l'établissement. Il doit avoir une tenue

convenable et se conduire correctement tant au dehors qu'à l'intérieur de

l'établissement. L'art. 160 RGY prévoit que le directeur, les doyens et les

maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans

l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Sous

le titre "Sanctions", l'art. 161 RGY prévoit qu'à l'exception

de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font

l'objet d'un avis aux parents ou au représentant légal de l'élève mineur (al.

1). Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus

forte (al. 2).

b) En l'occurrence, la sanction litigieuse au fond

est une exclusion temporaire prononcée pour 12 jours, en application notamment

de l'art. 159 RGY. La recourante qui conteste cette sanction, sollicite

l'octroi de l'effet suspensif à son recours pendant devant le DFJC.

3.

a) L'art. 141 LEO, applicable par renvoi de l'art. 2 LESS, prévoit un

recours au département contre les décisions prises en application de la loi.

Aux termes de l'art. 141 al. 2 LEO, sauf décision contraire du département, le

recours n'a pas d'effet suspensif. Cette disposition constitue ainsi une

exception à l'art. 80 al. 1 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a

effet suspensif.

L'art. 141 al. 2 LEO correspond à l'ancien art. 123a

LS dans sa version excluant l'effet suspensif au recours sauf décision

contraire du département, laquelle avait été introduite par la novelle du 28

octobre 2008 modifiant la loi scolaire. Dans son exposé des motifs et projet de

lois (EMPL no 81 sur la procédure administrative, mai 2008,

ch. 2.17 p. 56), le Conseil d'Etat indiquait à cet égard :

"(…) concernant

l'effet suspensif, il est important, pour des motifs pédagogiques, de maintenir

la règle selon laquelle le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire

n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On

pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à

toutes celles prises en cours d'année et qui influent sur la suite de la

scolarisation. Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de

demeurer dans l'incertitude, le temps que d'éventuels recours soient

tranchés."

Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 141 al. 2

LEO est clair et l'octroi de l'effet suspensif légal dans ce cadre constitue

une exception qu'il y a lieu d'examiner restrictivement (GE.2019.0049 du 18

mars 2019; GE.2016.0110 du 30 novembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016

consid. 3e).

b) Selon la jurisprudence de la CDAP relative aux

recours dirigés contre une décision incidente prononcée en matière d’effet

suspensif selon l'art. 80 LPA-VD par un juge instructeur, applicable ici par

analogie, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en

statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir

compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière

suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP GE.2019.0049

et GE.2016.0074 précités; RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2;

RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid.

2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014

consid. 2a, et les arrêts cités).

c) En application des principes précités, le

Tribunal de céans se limitera à vérifier si l'autorité intimée a procédé à une

pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des intérêts importants en

cause. En l'occurrence, ni la décision du 14 novembre 2019 contestée devant le

DFJC, ni la décision incidente du DFJC du 27 novembre 2019 ne décrivent

clairement les faits reprochés à la recourante. Celle-ci aurait participé à une

agression ou altercation, impliquant plusieurs élèves. Cette scène aurait été

filmée par une autre élève puis diffusée sur les réseaux sociaux. La première

décision indique que la recourante aurait prémédité et organisé l'agression, ce

que cette dernière conteste dans le cadre de son recours au DFJC.

Bien que requis de produire leurs dossiers complets,

les autorités intimée et concernée ont produit des dossiers dont il manque

notamment le parcours scolaire de la recourante. Ainsi, le dossier du DFJC comporte

pour l'essentiel la décision du 14 novembre 2019, le recours formé par A.________

le 25 novembre 2019 ainsi que son bordereau et la décision incidente rendue le

27.

novembre 2019. Le dossier produit par l'autorité concernée contient quant à

lui plusieurs notes manuscrites, difficilement lisibles. Aucun de ces dossiers

ne comporte le dossier scolaire de la recourante, notamment ses résultats

scolaires et, le cas échéant, d'éventuels problèmes antérieurs de discipline

qui auraient donné lieu à un avertissement ou une sanction.

On retiendra en particulier des pièces produites que,

selon des notes manuscrites du 4 novembre 2019 à 18h15, la recourante a admis

qu'elle savait que "B.________ allait faire ça" et qu'elle

savait "que c'était filmé". Une note dactylographiée, du 7

novembre 2019, reconstitue pour l'essentiel les faits. Il en ressort qu'une

rencontre a eu lieu le 4 novembre au soir entre deux enseignants ["E.________

et F.________"] avec B.________, A.________ et leurs parents. Il ressort

de cette note que l'élève C.________ s'est fait casser 2 oeufs sur la tête mais

qu'elle participe à des conversations problématiques sur les réseaux. Deux

passages en classe ont eu lieu par la suite et C.________ a été entendue le 6

novembre. Le descriptif de la situation est la suivante: "des

conversations privées sur Whats'appp qui ont un contenu privé (violence verbale

dans un niveau de langue ordurier et menaçant, insultes, incitation à la haine

et la mort), je vous passe les détails." Les trois élèves précitées

ont ensuite été entendues ensemble, le 6 novembre, et d'un commun accord elles

se sont excusées, ont reconnu qu'elles n'avaient pas conscience de la portée de

leurs paroles et de leurs actes et se sont engagées à avoir un comportement

adéquat et serein. Cette note conclut que la personne qui a filmé la scène n'a

toujours pas été identifiée. Il ressort ensuite du dossier de l'autorité

intimée que l'élève qui a filmé la scène semble finalement avoir été identifiée

et aurait filmé à la demande de B.________ qui a ensuite transmis la vidéo à A.________

qui l'a elle-même transmise à des tiers. Le dossier ne comporte en revanche pas

la vidéo incriminée ou des captures d'écran de la scène.

A la lumière de ces éléments et sur la base d'un

examen prima facie, on peut admettre, avec l'autorité intimée que la

recourante a bien été impliquée dans une altercation, voire une agression,

d'une autre élève et que cet événement a été filmé par un tiers puis divulgué

par la recourante à des tiers. De tels faits relèvent d'une gravité certaine,

de sorte que la question d'une sanction paraît effectivement se poser dans le

cas présent (cf. par ex. GE.2016.0074 précité). La recourante ne semble au

demeurant pas contester ces faits, si ce n'est en ce qui concerne leur

organisation. S'agissant en revanche d'un examen prima facie du

caractère proportionné de la sanction, les documents produits ne permettent pas

de déterminer dans quelle mesure la recourante aurait bien été l'organisatrice

de l'agression, comme l'a retenu l'autorité concernée. Les dossiers produits ne

comportent par ailleurs pas les antécédents scolaires, cas échéant

disciplinaires, de la recourante. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de

déterminer dans quelle mesure la pesée des intérêts effectuée par l'autorité

intimée, dans son appréciation d'un éventuel octroi de l'effet suspensif, a tenu

compte d'une gradation des sanctions telles que prévues par l'art. 32 LESS,

étant rappelé que l'art. 161 al. 2 RGY précise qu'une première sanction est

suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte. Or on ne sait pas si la

recourante aurait ou non déjà fait précédemment l'objet d'une sanction

disciplinaire ou d'un avertissement. En l'absence de toute indication quant au

parcours scolaire de la recourante, le Tribunal n'est pas non plus en mesure de

confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la sanction

litigieuse ne serait pas de nature à mettre en péril l'année scolaire de la

recourante.

Force est ainsi de conclure que le Tribunal n'est

pas en mesure, compte tenu de l'état lacunaire des dossiers produits, de

vérifier si une pesée complète des intérêts à bien été effectuée par l'autorité

intimée. Dans le doute, il convient d'accorder l'effet suspensif au recours

pendant au fond devant le DFJC.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit

être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête d'effet

suspensif est admise et que le recours contre la décision du 14 novembre 2019 a

effet suspensif. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la

recourante a droit à une indemnité de dépens qui sera mise à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5

).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture, du 27 novembre 2019 est réformée en ce sens que la requête d'effet

suspensif est admise et le recours contre la décision du 14 novembre 2019 a

effet suspensif.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.