GE.2019.0244
CDAP - GE.2019.0244 - 2021-07-13 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne
13 juillet 2021Français46 min
réformée en ce sens que A.________ est colloqué dans la chaîne 113 "conduite II" de la grille des fonctions, au
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate à Lausanne.
P_FIN
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne.
P_FIN
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 4 novembre 2019
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er mars 2003, A.________ a été engagé par la Ville de
Lausanne en qualité d'inspecteur de la police du commerce au Service de
l'économie. Le 1er janvier 2015, il a été promu "inspecteur de
la police du commerce A", responsable du bureau du lac. Dans l'ancien
système de rémunération, cette fonction était colloquée en classes 14 à 09 de l'échelle
spéciale des traitements.
A une date inconnue, le poste occupé par A.________
a fait l’objet d’une description, que ce dernier a signée le 7 septembre 2015
et son supérieur, le 9 septembre 2015; à teneur de ce document:
« (…)
1. Poste
1.1. Dénomination du poste
: Responsable du bureau du lac
1.2. Fonction(s) : Inspecteur-trice
A
(…)
2. Positionnement hiérarchique
2.1. Dénomination du poste
du/de la supérieur/e direct/e : Chef-fe de service
2.2. Postes hiérarchiquement
subordonnés (selon l'organigramme) :
Le-s autre-s
inspecteur-s/trice-s du bureau, seulement pour l'organisation, la répartition
et le contrôle de leur travail
3. Mode de remplacement
3.1.
Le/la titulaire remplace :
3.2. Pour
les responsabilités principales suivantes :
Le-s
autres inspecteur-s du bureau
Participer à la gestion des
ports et des infrastructures portuaires et nautiques, de même que faciliter
l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de bonnes relations
entre ces derniers-ères et l'administration et veiller au respect de la
réglementation applicable.
3.3.
Le/la titulaire est remplacé/e par:
3.4. Pour les responsabilités
principales suivantes :
Le-a
chef-fe de service
Organiser la répartition des
tâches et superviser les activités du bureau
Etre responsable de la bienfacture,
ainsi que du respect des procédures et des échéances, de l'ensemble des
tâches afférentes au bureau
Gérer les horaires et les
absences des collaborateurs-trices du bureau en veillant à assurer une présence
adéquate dans les ports
Assurer une communication
efficiente entre le bureau et la direction, ainsi qu'avec les autres unités
du service
Le-s
autres inspecteur-s du bureau
Participer à la gestion des
ports et des infrastructures portuaires et nautiques, de même que faciliter
l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de bonnes relations entre
ces derniers et l'administration et veiller au respect de la réglementation
applicable
4. Raison d'être, mission du poste
Organiser et coordonner l'activité du bureau
dans le but d'administrer les ports, de faciliter
l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de bonnes
relations entre ces dernier-ères et l'administration et de veiller au respect
de la réglementation applicable.
5. Buts et responsabilités
Buts
du poste
Responsabilités
principales
% moyen
Participer
à la gestion des ports lausannois ainsi que des installations nautiques et
portuaires
Organiser l'attribution des places
d'amarrage, des bouées, des places à terre et d'hivernage, des cabines, des
étagères pour planches à voile, etc., ainsi que des listes d'attente y
relatives
Attribue les places visiteurs, les
contrôle et veille à l'encaissement des taxes dues
Organise l'utilisation du domaine
public, à terre et sur l'eau, par les professionnels du lac (loueurs, écoles,
pêcheurs, chantiers navals, etc.) ainsi que le plan d'eau de ski nautique
Contribue au suivi des procédures
Administre l'utilisation des
engins (grues) et locaux à disposition des usagers-ères et veille à leur bon
fonctionnement ainsi qu'à leur entretien
S'assure, en collaboration avec
les services concernés, du maintien en bon état et de l'entretien régulier
des installations portuaires (grues, pontons, estacades, jetées, bouées,
etc.)
Communique à la direction du
service toutes les informations utiles, notamment les informations
importantes et/ou sensibles
Est garant des relations harmonieuses
entre les différents usagers-ères du lac et des ports ainsi qu'entre ceux-ci et
l'administration
Tient à jour les dossiers et les
données relatives aux usagers-ères du lac
Participe à la facturation et aux
encaissements
Veille au respect de la réglementation
applicable (prévention, contrôle, information, dénonciation)
Etablit les rapports administratifs
ou de dénonciation et les courriers découlant des contrôles et des visites
locales, puis fournit, le cas échéant, les explications utiles aux autorités concernées
45
Organiser et coordonner l'activité
du bureau
Organise, sous la supervision
du-de la chef-fe de service, la répartition du travail entre le-s autre-s
inspecteur-s/trice-s et supervise les activités du bureau
Veiller à la bienfacture, ainsi qu'au
respect des procédures et des échéances, de l'ensemble des tâches afférentes au
bureau
Propose des améliorations dans son
domaine
Fournit les éléments statistiques
et financiers nécessaires à l'établissement du rapport de gestion, du budget
et des comptes ou d'autres projets
Organise, d'entente avec la
direction du service, les horaires et les absences des collaborateurs-trices
du bureau en veillant à assurer une présence adéquate dans les ports
15
Informer les usagers-ères
Renseigne par téléphone et par
courrier le public ainsi que les services communaux et cantonaux
Accueille le public et lui fournit
les informations adéquates
Assure une présence régulière et
adéquate dans les ports tenant compte des besoins des usagers-ères
15
Collaborer à la sécurité des ports
lausannois
Avertit les divers services de
police et collabore avec ceux-ci lors de vandalisme, déprédation, voies de
fait et non-respect de la signalisation en vigueur
5
Apporter l'information nécessaire
à l'organisation du service et apporter sa compétence dans le cadre de sa
mission
Communique à ses responsables
hiérarchiques, y compris le-la Chef-fe de service et les adjoints-tes, toutes
informations pouvant influencer l'organisation du service, tous les problèmes
rencontrés dans l'exécution de son travail et l'informe de tous les éléments
utiles à la prise de décision
5
Assurer une communication
efficiente entre le bureau et la direction du service, ainsi qu'avec les
autres unités du service
Transmet au-x collaborateurs-trices
du bureau toutes les informations émanant de la direction
Veille à la coordination et à la communication
transversale entre les différentes unités du service et tous autres
interlocuteurs cantonaux et/ou communaux
5
Collaborer avec le SOI
Accompagne le SOI dans les changements
de logiciels en lien avec l'activité du bureau
5
Collaborer à l'archivage et au
classement des dossiers
Classe et archive les documents
5
(…)»
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a adopté le même
jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement
communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité, le 13 septembre 2016.
Pour donner suite à une demande de révision émanant
de la cheffe de service, le positionnement du poste de A.________, initialement
colloqué de manière identique au poste «Inspecteur/trice de la police du commerce»,
soit en niveau 7, a fait l'objet d'un examen complémentaire par l'entreprise
mandatée aux fins de revoir le système de classification des fonctions.
Au mois de novembre 2016, A.________ a été informé
des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Le nouveau
positionnement de son poste lui a été présenté de la façon suivante:
«(…)
Intitulé:
Responsable du bureau
du lac
N° poste
00002782
Branche:
Sécurité, protection et
inspection
Domaine:
Inspection et contrôle
Chaîne:
111 Spécialiste
Niveau
8
Lors de l’introduction du nouveau système de rémunération,
vous vous trouverez dans une situation de progression salariale. Dès le
versement du salaire du mois de janvier 2017, vous bénéficierez des annuités
complètes du nouveau système.
·
Votre échelon salarial calculé est 15
·
Votre salaire actuel étant supérieur au maximum de votre nouvelle
classe de salaire, il n’évoluera pas au mois de janvier
Salaire garanti
A un taux d’activité de 100%
Salaire annuel
104’483
Salaire dès janvier 2017
104’483
(…)»
Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14
décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été modifiée comme
suit :
«(…)
Branche : Sécurité,
protection et inspection
Domaine : Inspection et
contrôle
Chaîne : 111 Spécialiste
Niveau : 8
Classe : 8
Echelon : 16
(…)»
C.
Par recours du 21 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de
recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision.
Il a demandé la réforme de cette décision, en ce sens que son poste soit
colloqué au niveau 11 de la chaîne 113, subsidiairement au niveau 10 de la
chaîne 113.
Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans leurs écritures respectives, A.________ et la Municipalité
ont maintenu leurs conclusions. La Municipalité a notamment produit les déterminations
de la cheffe du Service de l'économie, du 21 mai 2019, en réponse aux griefs soulevés
par A.________ à l’encontre de la décision du 14 décembre 2016.
Le 14 octobre 2019, la Commission a notifié aux
parties le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours
de A.________ et confirmé la décision du 14 décembre 2016.
Le 4 novembre 2019, la Commission a, à la requête de
A.________, communiqué la motivation de sa décision.
D.
Par acte du 6 décembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette dernière décision. Il prend les conclusions suivantes:
«Principalement
Faits
I.
Le recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
Subsidiairement
II. Le
recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel est
réformée en ce sens que A.________ est colloqué dans la chaîne 113 "conduite
II" de la grille des fonctions, au niveau 11, ceci à compter du 1er
janvier 2017.
Plus subsidiairement
III. Le
recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel est
réformée en ce sens que A.________ est colloqué dans la chaîne 113 "conduite II" de la grille des fonctions, au
niveau 10, ceci à compter du 1er janvier 2017.
(…)»
La Commission intimée a produit son dossier; elle a
renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
Dans sa réponse, la Municipalité (ci-après: l'autorité
concernée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
A.________a répliqué; il maintient ses conclusions.
L'autorité concernée a dupliqué; elle maintient les
siennes.
Le 16 octobre 2020, le recourant a informé qu'il
avait quitté le poste dont la classification est litigieuse.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la
Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A
teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC.
Selon son courrier du 16 octobre 2020, le recourant
a quitté le poste dont la classification est litigieuse. Il conserve toutefois
un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée pour la période
allant du 1er janvier 2017 au jour de la cessation des rapports de service.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités
communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC;
BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou communal de
définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération
(art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs
et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir
disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le
traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les
allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un
treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence
versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le
territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base
est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.
35.
al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de
l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions
de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires
du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement,
appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du
collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur
de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids relativement
élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles,
sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et
conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en
critères secondaires. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans le "Guide – Grille des fonctions –
Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).
Selon le guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois
publics, un certain schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre
agents est toutefois nécessaire, car il prend également en considération les
caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement
sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2
p. 71).
3.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal
de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau
système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal
cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation
en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve
d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de
rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès
lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions
de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de
vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la
proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013
III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367
consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé
dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est
saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de
recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure
et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal
a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence
exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation
entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste
lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation
assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de
proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis
(CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144.
I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance
effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et
du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
4.
a) Dans un grief formel, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation
de son droit d’être entendu. Il relève qu’il a systématiquement fait valoir que
sa description de poste et ses activités effectives impliquaient une activité
de conduite (cf. motivation du recours du 2 juin 2017, paragraphes A et B;
déterminations sur la réponse du 26 mars 2019, points A chiffre 4 et B chiffre
1). Selon ses explications, il s’agirait de l’un des motifs principaux du recours
contre sa classification, dans la mesure où il conclut principalement au
classement de son poste dans la chaîne 113 «conduite II» au niveau 11 et
subsidiairement, dans la chaîne 113 «conduite II» au niveau 10. Or, il constate
que l'autorité intimée n'a pas motivé sa décision en lien avec son activité de
conduite.
b) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver
ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit
de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237;
137.
II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu
est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, une
violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77
consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.). Toutefois, la
réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF
126.
V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Si l'atteinte est particulièrement importante, il n'est en
effet généralement pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.
4b). Toutefois, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et
les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
c) En l'occurrence, la décision attaquée (p. 9) retient
une "inadéquation" entre les exigences du poste du recourant et le
profil modèle du niveau 11, respectivement du niveau 10 de la chaîne 113, notamment
en ce qui concerne la "conduite hiérarchique".
La décision attaquée comporte donc une motivation –
certes sommaire – sur le point litigieux (étant d'ailleurs rappelé que la motivation
peut être implicite: ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
La question est donc moins celle (formelle) de la
violation du droit d'être entendu du recourant (pour défaut de motivation) que celle
de savoir si le point de vue de l'autorité intimée est matériellement fondé.
Comme l'autorité concernée l’a expliqué dans son
écriture du 1er février 2019 adressée à l’autorité intimée (p. 4), pour que le poste du recourant puisse être
classé dans la chaîne 113 ("conduite II"), il faudrait que le critère
secondaire de la "conduite" soit activé. Selon le guide, s'agissant de
ce critère secondaire, on distingue entre la conduite hiérarchique, la conduite
de projet et la conduite par directives professionnelles. La conduite hiérarchique,
qui pourrait seule entrer en ligne de compte en l'espèce, se définit comme les
"exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des
collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de collaboration"
(guide, ch. 3.7, p. 14).
En l'occurrence, il est vrai qu'il incombe au titulaire
du poste litigieux d’organiser, sous la supervision de la cheffe de service, la
répartition du travail et de superviser les activités du bureau; en outre, la description du poste exige une expérience de cinq
années dans la conduite d'une équipe. Il n'en demeure pas moins – et cela n'est
pas contesté – que le titulaire ne mène pas l’évaluation des autres inspecteurs
du bureau; en effet, cette évaluation est menée par le supérieur hiérarchique, soit
la cheffe du service. Le fait que le titulaire collabore, dans une certaine mesure,
à l’évaluation du deuxième inspecteur – qui ne lui est du reste pas
hiérarchiquement subordonné –, puisqu’il prépare cet entretien à l’attention de
sa supérieure hiérarchique, n'y change rien, du moment que c’est cette dernière
qui est responsable de l'évaluation. Du reste, les auxiliaires du bureau du lac
sont directement rattachés à la cheffe de service, qui conserve toutes les
responsabilités, les missions et les tâches du niveau d'un supérieur hiérarchique,
pour ce bureau également.
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée
à ne pas rattacher le poste du recourant à la chaîne 113 ("conduite
II"), au motif qu'il y a inadéquation entre les exigences dudit poste et
le profil modèle du niveau 11, respectivement du niveau 10 de la chaîne 113.
Le recours est mal fondé sur ce point.
5.
Toujours sur le fond, le recourant critique la décision attaquée, en ce
qu’elle a confirmé le positionnement de son poste au niveau 8 de la chaîne 111.
En substance, il fait valoir que les critères secondaires afférents à son poste
auraient été manifestement sous-évalués.
a) aa) S’agissant d’abord du critère principal des
connaissances professionnelles, la formation de base et complémentaire, critère
secondaire, comprend les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction
acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu;
les formation et titre se réfèrent au système de formation suisse le plus
récent et représentent un niveau de formation cible (guide, ch. 3.1). En
l'occurrence, le niveau 111-8 requiert une formation de niveau école supérieure
(diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral). Par comparaison,
le niveau 113-10 requiert une formation de niveau école supérieure (diplôme ES)
ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), ainsi qu’une formation complémentaire
de type Certificat of Advanced Studios (CAS) et le niveau 113-11, une formation
de niveau Master Université/EPF.
Dans la description du poste litigieux, un brevet
fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES, en lien avec l'activité ou toute autre
formation équivalente, est souhaité (mais non exigé), ce qui justifie de ne pas
en tenir compte pour le positionnement du poste. Dans ces conditions, la classification
du poste litigieux au niveau 8 de la chaîne 111 apparaît comme plutôt généreuse
et n'est en tout cas pas arbitraire.
bb) Le recourant ne remet pas en cause ce qui
précède. Il indique cependant que, selon les informations qui lui ont été communiquées,
une personne ne disposant pas de telles qualifications aurait été récemment
engagée au poste de Chef-fe du bureau des établissements et des commerces et
son poste, classé au niveau 11. Il se plaint dès lors d’inégalité de traitement.
On y reviendra plus loin (cf. consid. 6b/bb infra).
b) Le recourant critique la décision attaquée en lien
avec le critère secondaire du savoir-faire, connaissances spécifiques de
l'organisation, aptitude physique.
aa) On entend par savoir-faire l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de la
formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités relatives
à la fonction. Quant aux connaissances spécifiques, elles se rapportent au fonctionnement
de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (guide, ch. 3.2).
Le niveau 111-8 requiert
un savoir-faire approfondi à élevé principalement dans un domaine, de même que
des connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au
sein d'une unité de gestion. Par comparaison, le niveau 113-10 exige un savoir-faire
élevé propre à une discipline/un domaine, ainsi que des connaissances
approfondies des processus et des procédures principalement au sein d'un
service. Le niveau 113-11 demande un savoir-faire élevé dans un/plusieurs domaine-s
et des connaissances élevées des processus et des procédures principalement au
sein d'un service.
bb) Le recourant critique la décision attaquée en ce
qu’elle retient que le savoir-faire requis pour le poste est considéré comme «approfondi
à élevé». Pour lui, le savoir-faire requis pour son poste doit être considéré
comme «élevé», comme le requièrent les niveaux 10 et 11 de la chaîne 113.
Le recourant se réfère à la description de son
poste; selon ses explications, ses activités couvrent des aspects de gestion du
port et des installations nautiques et portuaires, ce qui impliquerait
également des tâches et compétences de comptabilité. La description de son poste comprend également des
tâches de collaboration à la sécurité des ports, soit des tâches de police, des
compétences informatiques de manière à collaborer avec le SOI (Service d'organisation
et d'informatique de la Ville de Lausanne), des compétences en serrurerie,
électricité et sanitaire, soit des compétences d'ordre mécanique, ainsi que de
l'intérêt, soit des compétences, pour les questions juridiques. Dans sa réplique,
il insiste sur les compétences dont il doit disposer dans le domaine de l'informatique.
cc) Le recourant perd de vue que, dans la
description de poste, au chapitre des connaissances particulières (ch. 8.4), la
comptabilité et l’intérêt pour les questions juridiques ne sont pas exigés,
mais simplement souhaités. On relève à cet égard que la description de poste
indique que le titulaire «participe à la facturation et aux encaissements».
Le recourant ne conteste pas qu’il ne procède pas lui-même à la facturation,
puisque celle-ci est élaborée sur la base des données qu’il transmet dans le
cadre de son activité (ce qu'il relève dans sa réplique). La facturation est
gérée par d'autres collaborateurs du service dépendant du chef du bureau
finances et gestion/taxe de séjour. De même, le contentieux pour les amarrages
impayés relève de la compétence de l'Office du contentieux du Service des
finances et les procédures en retrait d'amarrage des mauvais payeurs sont
menées par l’assistante de la cheffe de service, sous le contrôle de cette
dernière. Quant aux autres tâches du titulaire du poste – dont celles liées à
l'informatique –, elles ne représentent que 5% de l’activité dans la
description du poste (ch. 5).
Dans sa réponse, l'autorité concernée relève que la
notation de 4.5 points pour le critère secondaire en cause couvre des
connaissances de spécialiste (soit une exigence moyenne à élevée sur le plan de
la "profondeur") dans le cadre d'activités distinctes relevant d'un même
domaine principal (soit une large "étendue"). Selon elle, le profil
modèle du niveau 111-8 valorise ainsi le traitement de plusieurs activités vastes
et interdépendantes et des connaissances de la globalité, ce qui correspond à
la description du poste litigieux.
dd) Le recourant conteste l'appréciation de l’autorité
intimée sur les connaissances spécifiques de l'organisation, autre volet du
critère secondaire du savoir-faire, connaissances spécifiques de
l'organisation, aptitude physique. Il souligne sur ce point que ses connaissances
spécifiques ne sont pas cantonnées à son unité de gestion mais s'étendent au
service.
L’autorité intimée a retenu à cet égard qu’il
ressortait de la description du poste litigieux que les connaissances requises sont
principalement cantonnées à l'unité de gestion concernée, à savoir le bureau du
lac, dont le titulaire doit organiser et coordonner l'activité. Cette constatation
n'est pas critiquable. Il apparaît en effet que les principales responsabilités
du titulaire (description de poste, ch. 5) s’exercent en majorité au sein même
du bureau du lac. Sans doute, le poste implique également de collaborer avec les
entités externes au service et de communiquer de façon transversale entre les
différentes unités du service et les autres interlocuteurs. Toutefois, ces
prérogatives spécifiques sont valorisées en lien avec d’autres critères
secondaires, à savoir «coopération» et «communication» (cf. consid. 6e et 6f
infra), et n’appellent pas de revoir la pondération du critère secondaire en
question.
ee) Au vu de ce qui précède, la classification du
poste litigieux au niveau 8 de la chaîne 111 n'apparaît en tout cas pas comme arbitraire.
c) Le recourant critique la décision attaquée en lien
avec le critère secondaire de l’autonomie.
aa) Le guide (ch. 3.3) prend en considération le degré
d'autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction.
L'autonomie est définie par les éléments suivants : la marge de manœuvre,
l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des décisions prises. La
marge de manœuvre concerne la conception des tâches et des processus. L'indépendance
dans l'organisation de son activité est liée à la possibilité de disposer/mobiliser
des ressources (temps, moyens, personnes). Les répercussions des décisions
correspondent à l'autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions.
Le niveau 111-8 implique une marge de manœuvre moyenne
s'appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une relativement petite
indépendance dans l'organisation et de faibles répercussions des décisions
prises.
bb) Le recourant fait valoir qu’il gère en totale
autonomie tout ce qui a trait au bureau du lac, à savoir l'intendance,
l'organisation du travail, les interventions de police, ainsi que la planification
des horaires du personnel et des vacances.
Dans sa réponse, l'autorité concernée explique que
le titulaire du poste organise les contrôles et la répartition du travail
courant entre les collaborateurs concernant l'usage habituel des installations
des ports (ouverture du guichet, contrôle des places visiteurs, réservations
des engins de grutage et autres locaux techniques et informations aux usagers professionnels
ou de plaisance, renseignements sur les modalités d'usage des installations
portuaires). En revanche, les instructions sur les actions à mener pour le bureau
du lac, la définition des priorités, les sujets à développer et les lignes directrices
à suivre sont du ressort de la cheffe de service. Il en va de même de la
gestion des aspects ayant trait aux ressources humaines. La cheffe de service a
du reste précisé, dans les explications écrites qu’elle a fournies au Service
du personnel de la Ville de Lausanne, le 21 mai 2019, que le poste en question disposait
«d'un cadre hyper clair et très précis des règles applicables mais [qui] ne
lui laissent aucune latitude ni pouvoir décisionnel». En outre, le
titulaire du poste est tenu de faire rapport sur tous les éléments déterminants
intervenant dans le cadre de sa mission.
Dans ces conditions, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire
de rattacher le poste en question au niveau 8 de la chaîne 111, dont les caractéristiques
sous l'angle de l'autonomie ont été rappelées ci-dessus.
d) Le recourant critique la décision attaquée en lien
avec le critère secondaire de la flexibilité.
aa) Par flexibilité, le guide (ch. 3.4) entend les exigences
d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses
et éventuellement nouvelles. La flexibilité est décrite par le nombre de tâches
à accomplir (diversité des tâches). La connaissance des tâches est également
prise en considération (degré de nouveauté des tâches), de même que le nombre
d'interruptions lors de la réalisation d'une tâche (fréquence des changements).
Le niveau 111-8 implique des tâches ou situations
moyennement diversifiées, connues et se succédant à une fréquence très peu
élevée.
bb) Le recourant se plaint de ce que la notation
retenue pour ce critère secondaire, 2 points, serait manifestement insuffisante.
Il explique qu’en une seule journée de travail, «[il] passe de
la gestion du personnel à l'attribution des places d'amarrage, aux
interventions de police, aux sauvetages sur le lac et dans les ports, à la
comptabilité, etc.».
La description du poste montre que, dans la gestion
des ports ainsi que des installations nautiques et portuaires, les tâches apparaissent
comme relativement variées et généralement connues du titulaire. Il n'est à
tout le moins pas arbitraire de retenir que ce profil correspond au profil modèle
du niveau 8 de la chaîne 111 dont les caractéristiques sous l'angle de la
flexibilité ont été rappelées ci-dessus. En particulier, la description de "tâches
ou situations moyennement diversifiées" (niveau 111-8) tient mieux compte
de la diversité alléguée par le recourant que celle du niveau 113-11 qui fait
état de "tâches ou situations peu diversifiées".
L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que le poste litigieux correspond au descriptif de fonction du
niveau 111-8.
e) Le recourant s’en prend à la décision attaquée en
tant qu'elle a trait au critère secondaire de la communication.
aa) Il s’agit, selon le guide (ch. 3.5), des exigences
requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la
situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments
suivants : le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de
la transmission et l'hétérogénéité du groupe des destinataires.
Le niveau 111-8 implique la diffusion de messages au
contenu relativement simple, d'une relativement faible sensibilité, à un cercle
de destinataires partiellement hétérogène.
bb) Le recourant fait valoir que le domaine des
places d'amarrage est particulièrement sensible et qu'il communique avec les
usagers en premier lieu sur ce point. Il en déduit que l'appréciation selon
laquelle son poste n'implique que la diffusion de messages d'une relativement faible
sensibilité est manifestement mal fondée.
Dans sa réponse, l'autorité concernée objecte que,
si certains dossiers relatifs à la gestion des amarrages et infrastructures portuaires
peuvent être sensibles, ceux-ci sont de la compétence de la cheffe de service.
Pour sa part, le recourant ne rédige aucun courrier ni aucune procédure; il se
limite à l'établissement de rapports concernant les constats sur place et aux
avis simples à déposer sur les bateaux.
Cela est confirmé par la description de poste, aux
termes de laquelle le poste implique les activités suivantes: «Communique à la
direction du service toutes les informations utiles, notamment les informations
importantes et/ou sensibles»; «Etablit les rapports administratifs ou de
dénonciation et les courriers découlant des contrôles et des visites locales,
puis fournit, le cas échéant, les explications utiles aux autorités concernées».
Dans ces conditions, il n'est à tout le moins pas
arbitraire de rattacher le poste en question au niveau 8 de la chaîne 111.
f) Le recourant critique la décision attaquée en lien
avec le critère secondaire de la coopération.
aa) Par coopération, le Guide (ch. 3.6) entend les exigences
requises par la fonction à collaborer avec des partenaires et à œuvrer à
l'atteinte d'un objectif commun. La coopération se définit à l'aide des éléments
suivants : le degré de difficulté de la tâche à accomplir, la taille du groupe et
la diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires.
Le niveau 111-8 requiert la résolution de problèmes
moyennement difficiles, au sein de groupes relativement petits, avec des
intérêts et/ou des objectifs assez similaires. Par comparaison, le niveau 113-10
requiert la résolution de problèmes moyennement difficiles, au sein de grands groupes,
pouvant parfois avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents,
ces intérêts et/ou objectifs étant divergents pour le niveau 113-11.
bb) Le recourant se plaint de ce que la motivation de
la décision attaquée, s'agissant du critère secondaire de la coopération, est
particulièrement faible.
Devant l’autorité intimée, le recourant a exposé qu’il
était amené à collaborer avec un nombre élevé d'intervenants (service financier,
SOI, police, entreprises de maintenance des infrastructures), de sorte que, dans
certains cas, les problèmes à résoudre seraient moyennement difficiles. Or, la
décision attaquée retient à cet égard seulement que les arguments du recourant
ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation de ce critère secondaire
par le profil modèle.
Le recourant explique qu’il est tenu de coopérer
étroitement avec un grand nombre d'intervenants, avec des tiers externes pour
des aspects techniques, le chef du bureau Finances et gestion du Service de
l'économie et son secrétariat pour des questions de facturation, ainsi
notamment qu'avec des tiers informaticiens lorsque des problèmes surviennent.
cc) Comme l'autorité concernée l’indique dans sa
réponse, toutes ces interactions sont incluses dans les tâches qui figurent
dans la description de poste, à savoir: «Attribue les places visiteurs, les contrôle
et veille à l'encaissement des taxes dues»; «Administre l'utilisation
des engins (grues) et locaux à disposition des usagers-ères et veille à leur
bon fonctionnement ainsi qu'à leur entretien»; «S’assure, en
collaboration avec les services concernés, du maintien en bon état et de
l'entretien régulier des installations portuaires (grues, pontons, estacades,
jetées, bouées, etc.)»; «Participe à la facturation et aux encaissements»;
«Accompagne le SOI dans les changements de logiciels en lien avec l'activité
du bureau». Au surplus, comme le relève l'autorité concernée, la méthode
GFO ne permet pas de valoriser le nombre de partenaires avec lesquels le
titulaire est amené à collaborer d'une manière générale, mais seulement la taille
du groupe. Or, s'il fait valoir la diversité des intervenants avec lesquels il
coopère, le recourant n'allègue pas intervenir au sein de grands groupes.
Ainsi, il n'apparaît pas que la classification du
poste au niveau 8 de la chaîne 11 serait arbitraire.
g) Le recourant fait valoir que le critère secondaire
de l'aide à la décision doit être "réévalué".
aa) Selon le guide (ch. 3.7), le critère secondaire
de l'aide à la décision correspond aux exigences requises par la fonction à
fournir des conseils à l'intention des instances dirigeantes dans leurs prises
de décision. Le conseil à un supérieur direct n'est pas compris comme de l'aide
à la décision. L'aide à la décision se définit par la difficulté de conseil, la
diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de l'influence
sur l'organisation.
De même que le critère secondaire de la conduite (cf.
consid. 4 ci-dessus), le critère secondaire de l’aide à la décision n'est pas
activé dans le profil modèle 111-8.
bb) La décision attaquée retient sur ce point que
les conseils dispensés par le titulaire du poste litigieux ne sauraient être pris
en compte, dans la mesure où ils sont destinés au supérieur direct du titulaire,
à savoir la cheffe du service.
Le recourant explique qu’il ne dispense pas des
conseils uniquement à sa cheffe de service, comme l’a retenu la décision
attaquée, mais également à des tiers. Il cite ainsi comme (seul) exemple le
projet de rénovation du port d'Ouchy, où il a fait part de son expertise pour
toutes les questions touchant au milieu nautique avec le directeur du service
de la sécurité et de l'économie, sa supérieure hiérarchique ainsi qu'avec deux
collaborateurs du service des routes et mobilité.
L'autorité concernée relève, pour sa part, que la description
de poste ne contient aucun élément faisant référence à ce critère secondaire. Pour
elle, la participation du recourant à certaines séances liées au groupe de
concertation du projet de rénovation du port d'Ouchy s'est limitée à exprimer son
opinion – ce que ce dernier ne conteste pas –, ajoutant que c’est bien la cheffe
de service qui mène ce projet aux côtés du directeur de la sécurité et de
l'économie.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le critère secondaire de
l'aide à la décision n'avait pas à être activé en lien avec le poste litigieux.
h) Le recourant critique la décision attaquée en relation
avec le temps de travail irrégulier comme critère secondaire des sollicitations
et conditions de travail.
aa) Selon le guide (ch. 3.8), le temps de travail
irrégulier se définit comme l’obligation liée à la fonction d'accomplir des
tâches en dehors des horaires de travail usuels ou sans la possibilité de les
prévoir et de les planifier (travail de nuit, piquet, etc.).
Le descriptif retient, pour la fonction 111-8, un temps
de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle un
préjudice moyennement élevé, très occasionnellement, de manière répétée et très
courte. Il est à relever que pour les niveaux 113-10 et 113-11, auxquels
prétend le recourant, ce critère secondaire n’est pas activé.
bb) Il n’est pas contesté que le recourant doive effectuer
des heures supplémentaires le week-end ou répondre à des interpellations de navigateurs
en dehors de ses heures de travail. Pour l’autorité intimée, cette situation a été
prise en compte dans le cadre de l'évaluation des exigences du poste, puisque ce
critère secondaire a été activé dans le profil modèle avec une note de 1 point.
Le recourant se plaint de ce que cette notation serait insuffisante, dès lors
qu’elle ne prendrait pas en considération ses tâches, qui impliquent de devoir
régulièrement répondre à des urgences multiples. Il cite comme exemples les
interventions sur des bateaux qui coulent, en cas de panne d'électricité, en
cas de pollution, d'incendies ou de dommages liés à des tempêtes, situations d’urgence
par définition imprévisibles et qui peuvent survenir à tout moment. Dès lors
que les activités qu’il déploie en dehors de son horaire de travail demeurent
fluctuantes, selon lui, il conclut à l'attribution de 4 points pour ce critère
secondaire.
L'autorité concernée objecte en premier lieu que,
comme l’a du reste retenu l’autorité intimée, ces circonstances ont bien été
prises en considération dans l'évaluation du poste, dans la mesure où les heures
que le titulaire effectue en dehors de son horaire de travail sont susceptibles
de générer un préjudice moyennement élevé, très occasionnellement, de manière
répétée et très courte, ce qui couvre l'imprévisibilité liée aux urgences. En
second lieu, il apparaît que les heures effectuées par le titulaire en dehors
des plages horaires du bureau du lac, énumérées aux articles 12 al. 1 ch. 1 et
16.
a) du guide relatif à l'horaire de travail et à l'aménagement du temps de
travail du Service de la police du commerce, sont majorées, conformément à
l'article 15 al. 6 RPAC. Aux termes de cette disposition, le congé
compensatoire ou la rétribution qui le remplace est majoré de 25% lorsque les
heures supplémentaires ont été effectuées entre 6 heures et 20 heures, du lundi
au samedi; de 50% lorsqu'elles l'ont été entre 20 heures et 6 heures, du lundi
au samedi; de 75% pendant un dimanche, un jour de congé au sens de l'article 52
al. 1 ou un samedi succédant à un jour férié. Il en résulte que le recourant ne
peut prétendre à la fois à une majoration du salaire et à une prise en compte de
ce temps de travail excédant son horaire dans le positionnement de son poste.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, cela reviendrait à indemniser
deux fois cette sollicitation.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le poste litigieux correspond
au descriptif de la fonction 111-8 s'agissant du critère secondaire en cause.
6.
Le recourant se plaint d’une violation de l’égalité de traitement.
a) Une décision viole le principe de l'égalité
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte
à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I
153.
consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne doivent
pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit
être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).
De la garantie générale de l'égalité de traitement
de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer
un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge
d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en
effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts
TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février 2016
consid. 2.4.2).
b) Devant l’autorité intimée, le recourant s’était
déjà plaint de ce que son poste avait été classé à un niveau insuffisant au regard
d'autres postes prétendument équivalents de responsables ou chefs de bureau de la
Municipalité de Lausanne. En outre, il s’était plaint de ce que la différence
de classification entre son poste et celui des autres inspecteurs du bureau, qu'il
dirige, colloqués en classe 7, n’était pas suffisamment marquée. Ces moyens n’ont
pas été retenus dans la décision attaquée; ils ne sont du reste pas repris dans
le présent recours.
aa) Le recourant compare cependant son poste avec
celui d'inspecteur «A» employé au sein du bureau des manifestations et des
marchés du Service de l'économie. Il considère qu'il n'est pas justifé qu'un inspecteur
«A» soit colloqué à la même classe qu'un responsable de bureau, de sorte que
son poste devrait nécessairement être colloqué à un niveau supérieur au niveau
8.
Il fait valoir à cet égard que les responsabilités, l’autonomie et la
complexité du poste cité en comparaison n'atteindrait pas celles du poste litigieux.
En outre, il rappelle que ce poste est subordonné à un chef de bureau alors que
le poste litigieux est directement subordonné à la cheffe de service.
Quoi qu'en dise le recourant, le fait que les deux
postes aient finalement été classés au même niveau ne relève pas d’une
assimilation insoutenable. Le recourant perd en effet de vue que, s’il a
effectivement été nommé au poste de responsable du bureau du lac, sa fonction
est néanmoins demeurée celle d’un inspecteur de la police du commerce «A», ce
que confirme la description de poste. Dans ses écritures, l'autorité concernée relève
du reste que les missions et les responsabilités respectives du poste litigieux
et de celui d'«Inspecteur-trice référent-e du secteur manifestations et marchés»
présentent des similitudes en termes d'exigences, même si tous deux s’inscrivent
dans leur environnement respectif. A cela s’ajoute que le poste que le
recourant cite en comparaison se rapporte à un domaine d'activités plus étendu
que le sien, avec un nombre plus étendu de réglementations à connaître. Dans
ses déterminations du 21 mai 2019, la cheffe de service a indiqué sur ce point
que l'inspecteur référent du bureau des manifestations et des marchés effectuait
lui-même un travail d'analyse et la rédaction des procédures (droit d'être
entendu, retraits d'autorisations, éléments de déterminations, autorisations,
divers courriers et rapports), organisait et coordonnait le travail pour quatre
inspecteurs et contrôlait la bienfacture des dossiers et du courrier des autres
inspecteurs du bureau. Elle a indiqué, par comparaison, qu’il incombait au
recourant d'assurer l'organisation du travail sur le terrain seulement dans un
domaine bien spécifique et sur la base d'une réglementation très cadrée et ne
concernant qu'une seule matière, pour un respectivement deux collaborateurs
durant la période estivale; en outre, le recourant ne rédige que des rapports
concernant les constats sur place et avis simples à déposer sur les bateaux. Il
apparaît ainsi que le positionnement de ces deux fonctions au même niveau n’est
pas critiquable, ce d’autant que le recourant n’apporte aucun élément qui
permettrait d’apporter un éclairage différent sur ces constatations, voire même
de les nuancer quelque peu.
bb) Le recourant se réfère en outre à la promotion d’une
gestionnaire de dossiers référente au poste de cheffe du bureau des
établissements et des commerces, niveau 11, à compter du 1er mai
2019.
Il fait valoir que cette dernière ne disposait pas des qualifications exigées,
à savoir une formation de niveau Master Université/EPF.
Le recourant ne peut rien tirer à son profit de ce
qui précède. En effet, sous l'angle de la classification d'un poste, ce sont
les exigences en termes de formation requises par le poste qui sont
déterminantes et non les qualifications de son titulaire. S'agissant du poste
litigieux, on a vu d'ailleurs que ce n’est pas parce que le recourant ne
possède pas les titres requis par le niveau 11 que le positionnement de son
poste à ce niveau lui a été refusé, mais bien parce que le niveau de formation requis
par son poste ne l’exigeait pas (cf. consid. 5a/aa ci-dessus).
cc) Ainsi, la décision attaquée n’est pas contraire
au principe d'égalité.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le sort du recours commande que le recourant
supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 4 novembre 2019,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.