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Décision

GE.2019.0252

CDAP - GE.2019.0252 - 2020-07-24 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

24 juillet 2020Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Annie SCHNITZLER, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours

individuel, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de

Lausanne,

Service du personnel, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la

Commission de recours individuel du 7 octobre 2019 (classification du poste)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé à partir du 1er

juin 2003 par la Ville de Lausanne en qualité de dessinateur au Service ********.

Selon la description de poste signée

le 7 mars 2008 par A.________, le 11 mars 2008 par son chef direct et le 4

avril 2008 par la cheffe de service, la "raison d’être, mission du

poste" de dessinateur consistait à "répondre aux besoins

formulés par les responsables d’affaires en matière de dessin". Aucun poste n’était

hiérarchiquement subordonné à celui de dessinateur et le supérieur direct était

l’architecte adjoint de la cheffe de service. Il était prévu que le titulaire

remplace, respectivement soit remplacé par les dessinateurs pour le suivi de

mission. Les buts et responsabilités du poste (ch. 5) étaient décrits de la

manière suivante:

Buts du

poste

Responsabilités

principales

% moyen

Dessiner des

projets, des plans d’exécution et de détails.

- Dessine des

plans en 2D et 3D.

- Prépare et suit des dossiers soumis à l’enquête publique.

- Conçoit des plans d’exécution et de détails sous la conduite du

responsable d’affaire.

70

Vectoriser des

plans papiers.

- Redessine

sous forme informatique des plans papiers.

25

Classer la documentation sur les matériaux

de construction en collaboration avec le responsable de la documentation.

- Participe aux

présentations des nouveaux matériaux et des démarcheurs.

- Organise et gère les fiches et classeurs de documentation.

5

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) était le

suivant:

8.

Profil du poste

Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC de dessinateur en bâtiment. x

8.2 Formation

complémentaire, spécialisation:

---

8.3 Expérience

recherchée:

Bonnes connaissances dans la réalisation des plans

d’exécution et de

détail. x

Sens de la

construction. x

Sens du graphisme et

de la représentation dans l’espace. x

8.4 Connaissances

particulières:

---

8.5 Maîtrise des outils

informatiques:

Bonnes connaissances des outils bureautiques de base. x

Parfaite

maîtrise des outils CAO/DAO. x

8.6 Maîtrise des

langues:

---

[…]

Dès le 1er

décembre 2015, la fonction qu’occupait A.________ a été modifiée en "dessinateur A", classes 17-12, sans que son traitement ne subisse de

modification du fait de ce changement.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil

communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au

nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (ci-après:

rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté le même jour les

modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), ainsi que les

dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau

système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de

recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe

du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après également: la Municipalité) a transmis une fiche d’information

personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du

niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit

dès le 1er janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________

en octobre 2016. A cette occasion, celui-ci a été informé du positionnement de

son poste dans le nouveau système de rémunération et du fait que lors de

l’introduction de ce système, il se trouverait dans une situation de

progression salariale.

La Municipalité de Lausanne a modifié

la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du

14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

Branche : Infrastructures,

technique et construction Niveau : 6

Domaine :

Etudes, conception et réalisation Classe : 6

Chaîne :

401 Généraliste Echelon :

12

D.

A.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission de recours individuel (ci-après également: la Commission) le 5

janvier 2017.

Le 31 mai 2017, la Commission de

recours lui a imparti un délai pour motiver son recours.

L’intéressé a donné suite à cette

demande le 28 juin 2017. Il a fait valoir que la description de poste de 2008

n’était pas à jour et ne reflétait pas ses tâches et missions. Il s’est

également prévalu du fait que les dessinateurs d’autres services, par exemple

du Service ********, avaient bénéficié d’une valorisation de leur fonction au

niveau 7, alors que les connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice

de cette fonction ainsi que de celle d’adjoint technique auprès de ce service

étaient moins étendues que pour le poste qu’il occupait. Il a par ailleurs fait

valoir qu’il avait obtenu un diplôme ES de technicien en bâtiment, lequel n’était

pas valorisé du tout. Il a conclu au classement de son poste au niveau 8.

Le 10 juillet 2017, la Commission de

recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au

Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après également: le Service du

personnel) pour détermination, ce qui a été fait le 4 mars 2019.

Le Service du personnel s’est

déterminé le 3 mai 2019 sur le recours de A.________, concluant à son rejet. Il

a indiqué que le poste de dessinateur au Service ******** avait fait l’objet

d’un examen de cohérence transversale avec les autres postes de dessinateurs à

la Ville et que la description de poste avait été mise à jour en 2015 pour être

représentative du poste occupé par A.________. Il a ajouté que l’analyse de

cohérence précitée avait confirmé le positionnement du poste du recourant au

niveau 6. Il a par ailleurs relevé que les postes de dessinateurs au Service ********

étaient également positionnés dans la fonction 401 Travaux professionnels -

Généraliste au niveau 6 et que tant les missions que les responsabilités en

découlant étaient similaires en termes d’exigences des postes. Quant à la

différence de positionnement avec le poste d’adjoint technique au Service ********,

colloqué au niveau 7, il l’a justifiée en raison de missions différentes et de

responsabilités supérieures en termes d’exigences de ce poste. Il a en outre

exposé que lors du positionnement des postes il s’était agi de considérer les

exigences de ces derniers, non les diplômes dont bénéficie leur titulaire, que

le profil requis pour le poste en cause nécessitait un CFC de dessinateur en

bâtiment et que le descriptif de fonction afférent au niveau 6 était favorable

à l’intéressé. A l’appui de ses déterminations, le Service du personnel a

notamment produit les descriptions de poste anonymisées de dessinateur et

d’adjoint technique au Service ********, ainsi que la description de poste

relative au poste occupé par A.________, établie en 2015. Par rapport à la

description de poste de 2008, les buts et responsabilités du poste (ch. 5) sont décrits comme

il suit:

Buts du

poste

Responsabilités

principales

% moyen

Dessiner des

projets, des plans d’exécution et de détails pour le compte d’un concepteur.

- Effectue des mesures et relevés.

- Dessine des plans en 2D et 3D.

- Prépare et suit des dossiers soumis à l’enquête publique.

- Conçoit des plans d’exécution et de détails sous la conduite du

responsable d’affaire.

- Assure l’application des règles techniques et des normes.

- Vectorise des

plans "papier".

70

Coordonner et

diriger les travaux de petits chantiers en tant que responsable d’affaire

- Coordonne les

travaux et les délais impartis.

- Contrôle la réalisation correcte des travaux.

- Contrôle les factures.

20

Gérer les archives des plans numérisés.

- Procède à

l’intégration des plans dans l’armoire à plans.

- Veille à la gestion des fichiers graphiques (plans, photos, etc.)

situés dans l’armoire à plans et dans le répertoire "archives" du service.

- Procède au contrôle de la conformité graphique et des données des

plans de révision numérisés internes ou externes.

- Est la personne de référence entre le service et l’extérieur

concernant la charte graphique.

5

Exprimer,

visualiser des projets.

- Gère les

images (photos, pdf, …) et assure la compatibilité avec Autocad.

- Réalise des montages dans Adobe Photoshop.

5

Total :

100

A.________ a

répliqué le 6 juin 2019. Il a contesté la description de poste établie en 2015.

Il a en outre fait valoir que la classification des postes occupés par les

directeurs de chantier du Service ******** avait été augmentée d’un niveau, au

niveau 9, alors qu’ils exécutent pratiquement les mêmes tâches que les

dessinateurs.

Le Service du personnel s’est

déterminé le 15 juillet 2019. Il a en particulier exposé que si les postes de

directeurs de travaux étaient positionnés dans la chaîne 402 Travaux

professionnels - Spécialiste I, au niveau 9, leurs missions et responsabilités

différaient considérablement de celles des dessinateurs. Il a produit à l’appui

de ses déterminations une description de poste anonymisée de directeur de

travaux, dont le contenu sera repris ci-après en tant que besoin.

L’écriture du Service du personnel a

été communiquée à A.________ le 23 juillet 2019.

Par décision du 7 octobre 2019,

communiquée aux parties le 9 octobre 2019, la Commission de recours individuel

a rejeté le recours déposé le 5 janvier 2017 par A.________ et elle a confirmé

la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de

Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation

de cette décision le 17 octobre 2019.

Le 4 novembre 2019, la Commission de

recours individuel a adressé aux parties les considérants de sa décision du 7

octobre 2019. Elle a retenu que la description de poste mise à jour au

printemps 2015, bien que non signée, représentait effectivement les tâches et

responsabilités de A.________ au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle

devait servir de base au positionnement de son poste. Elle a relevé que ce

poste, initialement colloqué au niveau 5 de la chaîne 401, avait été classé au

niveau 6 à la suite de l’analyse de cohérence effectuée. Elle a par ailleurs

considéré que la description de poste n’exigeait pas de diplôme ES, de sorte

que la notation retenue pour le critère formation de base et complémentaire

devait être confirmée. S’agissant de la comparaison du poste occupé par A.________

avec ceux de dessinateur au Service ********, elle a indiqué que ces derniers

postes avaient également été positionnés au niveau 6 de la chaîne 401.

Concernant la comparaison du poste de l’intéressé avec ceux de directeur de

travaux au Service ********, elle a retenu qu’il ressortait de la comparaison

des descriptions de poste que les exigences étaient sensiblement plus élevées

pour les postes de directeur de travaux que pour ceux de dessinateur, notamment

du point de vue de la formation de base et complémentaire, de l’expérience

professionnelle exigée pour occuper le poste ainsi que des tâches incombant à

leur titulaire. Elle en a déduit que des postes aux exigences, missions et

responsabilités différentes avaient à juste titre été colloqués à des niveaux

différents. Elle a finalement retenu que le profil modèle du niveau 6 de la

chaîne 401 était globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles

ressortaient de sa description.

E.

Le 13 décembre 2019, par l’intermédiaire de sa

mandataire, A.________ a déféré la décision précitée de la Commission de

recours individuel (ci-après également: l’autorité intimée) à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que

le poste qu’il occupe est colloqué à un niveau supérieur, soit dans la chaîne

402 au niveau 9, subsidiairement dans un autre niveau supérieur au niveau 6 de

la chaîne 401. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision

de la Commission de recours individuel et au renvoi de la cause à cette

autorité. A l’appui de son recours, A.________ a notamment produit une

description de poste de dessinateur, non signée, dont il a indiqué qu’elle lui

aurait été remise peu après la décision du 14 décembre 2016 et qu’elle aurait

servi de base pour colloquer son poste. Il a en outre requis la production de

la description de poste relative au poste occupé par B.________, dessinatrice

au sein du Service ********.

Le 13 janvier 2020, la Commission de

recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est

référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 15 mai 2020, la

Municipalité de Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu,

avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Elle a produit

un lot de pièces, en particulier la description de poste établie en 2015 ayant

servi au positionnement du poste du recourant, une description de poste

anonymisée de directeur des travaux au Service ******** ainsi que la

description de poste de B.________, requise par le recourant. Elle a également

produit un échange de courriels du 8 juillet 2019 entre le Service du personnel

de la Ville de Lausanne et la Responsable RH de la Direction ********.

Le recourant n’a pas répliqué.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC

relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette

autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du

Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision

motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé

en temps utile (art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD

applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC). Il convient donc d’entrer en

matière.

2.

a) Sur le fond, le recourant conteste la

classification du poste qu’il occupe dans la chaîne 401 Travaux professionnels

- Généraliste, au niveau 6. Selon lui, ce poste devrait être colloqué dans la

chaîne 402 Travaux professionnels - Spécialiste I, au niveau 9, subsidiairement

à un niveau supérieur au niveau 6 de la chaîne 401 Travaux professionnels -

Généraliste.

b) L’organisation de l’administration

fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette

loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des

collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et

employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir

disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la

Commune de Lausanne, le recourant est soumis au RPAC (cf. art 1er).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC,

le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les

allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un

treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence

versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le

territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base

est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.

35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de

l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions

de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire

du RPAC déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau

système de rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit

transitoire RPAC). Pour le personnel en poste avant l’entrée en vigueur du

nouveau droit, l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC

prévoit que l'ensemble du personnel de l'administration communale est soumis à

la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son

entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent toutefois pas application

en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la

Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

c) Le nouveau système de

classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon

la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour

évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux,

soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et

de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail

(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un

poids relativement élevé puisqu'elle représente 28 % des critères

principaux. Les compétences personnelles, sociales et de conduite représentent

chacune 20 %, et les sollicitations et conditions de travail 12 %.

Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires

sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de

fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des

fonctions regroupe l'ensemble des fonctions de la Ville de Lausanne dans un

seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des

fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la

grille des fonctions, p.4).

La grille des fonctions est composée

de deux axes:

- L'axe vertical

"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines

professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de

Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal

correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence

qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7;

guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions

définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions

regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est

liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque

chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le

niveau est décrit comme "l'unité

de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations"; la grille des fonctions compte 16

niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau

d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7;

guide de la grille des fonctions, p. 7).

L’attribution des niveaux a résulté

d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les

fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été

évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en

critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque

fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère

secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total -

appelé cote - comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis

de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

d) Appelés à se prononcer en appel sur

des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration

cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des

fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que

l’employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération

des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue

s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous

peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge

saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son

appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le

résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et

l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3;

CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166,

publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2;

CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au

TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en

qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant

le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que

ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une

vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités

prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt

CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y

a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen

dont elle dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la

classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des

fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid.

2c; v. aussi récemment GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 3d;

GE.2018.0196 du 20 décembre 2019 consid. 3c). On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 dans le domaine des marchés

publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à

vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir

qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98

let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un

contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une

décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait,

qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,

ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y

a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I

113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours

individuel, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de

recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle

de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.

Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille

des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès

lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et

les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

3.

a) En l’espèce, le recourant, qui conteste le

positionnement de son poste au niveau 6 de la chaîne 401, invoque une violation

des principes d’interdiction de l’arbitraire et d’égalité de traitement.

Dans un premier moyen, il fait valoir

que la description de son poste ne refléterait pas la réalité de son travail;

il se réfère au descriptif de poste produit à l’appui de son recours.

L’autorité concernée expose pour sa

part que le descriptif produit par le recourant n’a pas servi au positionnement

de son poste, celui-ci ayant été colloqué sur la base de la description de

poste établie au printemps 2015 et transmise par le Service ******** à l’équipe

Equitas pour l’examen de cohérence transversale avec les autres postes de dessinateurs

(cf. pièce n° 5 produite par l’autorité concernée devant la Commission de

recours individuel; pièce n° 3 produite par l’autorité concernée devant la

CDAP).

La Cour de céans constate que la

description de poste produite par le recourant n’a pas été validée par sa

hiérarchie et qu’elle a selon toute vraisemblance été établie postérieurement à

la transition salariale, étant donné qu’elle porte au bas de la première page

notamment la mention "DP-PROJET REVISION" ainsi que celle de

l’année 2017. Le recourant indique d’ailleurs que ce document lui a été remis

postérieurement à la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par

l’autorité concernée. Dans ces circonstances, ce descriptif n’apparaît pas

pertinent pour examiner si le poste de dessinateur occupé par le recourant

correspond à la classification retenue au moment de la transition dans le

nouveau système de rémunération au 1er janvier 2017. L’autorité

intimée était en revanche fondée à tenir compte de la description de poste du

printemps 2015, bien que non signée par le recourant, dès lors que ce

descriptif a été mis à jour pour être représentatif des tâches et

responsabilités des dessinateurs au Service ******** lors de la transition

salariale.

b) Cela étant, il convient d’examiner

la conformité de la description de poste précitée ayant servi au positionnement

du poste du recourant avec les tâches et responsabilités qu’il assume,

puisqu’il soutient que certaines d’entre elles n’auraient pas été prises en

considération.

Le recourant énumère diverses

activités dont l’autorité n’aurait pas tenu compte, à savoir le "suivi

de petits chantiers avec demande d’offre ou soumissions, chantier et

comptabilité", l’"élaboration de soumissions, suivis

d’ouverture, correction et attribution du marché" et le "remplacement

du chef de projet ou du chef de chantier dans le suivi des travaux lors

d’absence. Rédaction des PV de chantiers", auxquelles il prétend

consacrer plus de 40 % de son temps. Il ajoute que depuis 2006 il remplace

des chefs de projet et dirige des chantiers et que depuis 2016 il suit

régulièrement des chantiers de taille moyenne à importante. Il soutient ainsi

avoir consacré la moitié de son temps entre 2017 et 2018 au suivi du chantier ********,

avoir remplacé un architecte pour terminer un chantier à ******** en 2018 et

avoir travaillé sur le chantier ******** en 2019 en remplacement d’un chef de

chantier durant quatre mois.

La Cour de céans constate en premier

lieu que certaines des tâches dont se prévaut le recourant sont expressément mentionnées

dans la description de poste de dessinateur établie au printemps 2015. Il

s’agit de celles consistant à "coordonner et diriger les travaux de

petits chantiers en tant que responsable d’affaire", dont les

responsabilités principales consistent à "coordonner les travaux et les

délais impartis", "contrôler la réalisation correcte des

travaux" et "contrôler les factures". Pour le

surplus, le recourant n’établit nullement qu’il aurait, pour une part

importante de son temps de travail, suivi des chantiers de taille moyenne à

importante, avec les responsabilités en découlant. Il résulte au contraire du

courriel adressé le 8 juillet 2019 par la Responsable RH de la Direction ********

au Service du personnel de la Ville que si le recourant est amené à contrôler

et suivre des petits chantiers, le niveau d’exigences de son poste ne

correspond pas à celui requis pour les directeurs de travaux. Par ailleurs,

s’agissant des chantiers auxquels le recourant fait référence, l’autorité

concernée relève de manière convaincante que celui-ci allègue y avoir travaillé

postérieurement à la transition salariale au 1er janvier 2017, de

sorte que ces éléments ne sont pas déterminants en l’espèce. Il résulte en

effet de l’art. 1er

des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel que la

procédure porte uniquement sur les contestations relatives au niveau du poste à

l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération.

c) Le recourant se prévaut en outre du

fait qu’il remplacerait des chefs de projets et de chantiers durant leurs

vacances ou d’autres absences, ce qui ne serait pas le cas de ses collègues

dessinateurs. Il considère que ces responsabilités auraient dû être valorisées

lors du positionnement de son poste, puisqu’elles ne donnent pas droit à une

indemnité en vertu de l’art. 39 RPAC, s’agissant en particulier des

remplacements durant les vacances.

Il ne ressort toutefois pas de la

description de poste du printemps 2015, déterminante en l’occurrence (cf.

consid. 3a supra), que le recourant remplacerait des chefs de chantiers ou des

architectes chefs de projets. Selon ce descriptif, d’ailleurs identique sur ce

point à la description de poste signée par le recourant en 2008, il est prévu que celui-ci remplace les

dessinateurs pour le suivi de mission. Aucune autre mention ne figure sous la

rubrique mode de remplacement. Il en va d’ailleurs de même de la description de

poste relative au poste occupé par une autre dessinatrice au Service ********.

Le recourant ne démontre en outre pas, ni n’offre de démontrer d’ailleurs, que

le descriptif de son poste ne serait pas conforme à ses tâches et

responsabilités à cet égard. Pour le surplus, l’octroi éventuel d’une indemnité

pour remplacement en application de l’art. 39 RPAC excède l’objet du litige,

limité en l’occurrence au positionnement du poste de dessinateur que le

recourant occupait au moment de la transition dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois, au 1er janvier 2017.

d)

On ajoutera encore que le descriptif de poste ne constitue

pas la seule source d’information ayant conduit au positionnement du poste du

recourant, puisque des échanges ont également eu lieu avec le Service ********.

La fonction de dessinateur a de surcroît fait l’objet d’une notation spécifique

dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions (cf. annexe 3 au

rapport-préavis n° 2016/14; déterminations du Service du personnel devant la

Commission de recours individuel), laquelle a initialement abouti au

positionnement du poste au niveau 5 de la chaîne 401. Un examen de cohérence

transversale avec les autres postes de dessinateurs à la Ville a par la suite

été effectué et a conduit à allouer au poste occupé par le recourant la

fonction correspondant au niveau 6 de la chaîne 401 (cf. déterminations du Service

du personnel devant la Commission de recours individuel).

e) Compte tenu des éléments qui

précèdent, la description de poste du recourant établie au printemps 2015

apparaît conforme aux tâches et responsabilités afférentes au poste de

dessinateur qu’il occupe. Cette description de poste est donc déterminante pour

vérifier si ce poste correspond à la classification retenue au moment de la

transition salariale.

4.

a) Le recourant critique

la notation du critère conduite ayant servi à l’évaluation des fonctions. Il

estime que ce critère aurait dû être valorisé, puisqu’il serait impossible de

remplacer des chefs de projets et de suivre des chantiers sans réaliser des

tâches de conduite.

b)

Le critère compétence à diriger est retenu pour les fonctions nécessitant des

compétences de conduite et l’on distingue la conduite hiérarchique, la conduite

de projet et la conduite par directives professionnelles. La conduite

hiérarchique correspond aux exigences requises par la fonction à encadrer et

évaluer des collaborateurs, concrétisées dans le cadre des entretiens de

collaboration. La conduite de projet correspond aux exigences requises par la

fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de projet. La

conduite par directives professionnelles consiste à donner des instructions

comme personne de référence auprès d’un nombre variable d’intervenants de

fonctions plus ou moins diverses; on entend par directives professionnelles des

instructions données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent

une coordination par une personne de référence (cf. guide de la grille des

fonctions, p. 14).

Selon

le descriptif de fonction correspondant au niveau 6 de la chaîne 401 Travaux

professionnels - Généraliste, le critère secondaire compétence à diriger

correspond à des directives professionnelles à un niveau opérationnel adressées

à un très petit nombre d’intervenants représentant un seul et même genre de

métiers et ce critère n’est pas valorisé en termes de points. D’après le

descriptif de fonction de la chaîne 402 Travaux professionnels - Spécialiste I,

au niveau 9, auquel le recourant prétend que son poste devrait être positionné,

le critère compétence à diriger implique la conduite d’un projet très largement

opérationnel, et d’une petite équipe, représentant un seul et même genre de

métiers et ce critère et crédité de 0.5 point à ce niveau.

c)

En l’espèce, on ne saurait retenir que le recourant remplace des chefs de

projets, ni qu’il assure le suivi de chantiers de taille moyenne à importante

(cf. consid. 3 supra), contrairement à ce qu’il soutient. Il ressort en

revanche de la description de poste de dessinateur qu’il coordonne et dirige

les travaux de petits chantiers en tant que responsable d’affaire, à raison de

20 % de son taux d’activité à temps plein. Le profil

de compétence correspondant à la chaîne 401 au niveau 6, selon lequel la

compétence à diriger correspond à des directives professionnelles à un niveau

opérationnel adressées à un très petit nombre d’intervenants représentant un

seul et même genre de métiers semble donc a priori conforme aux tâches et

responsabilités du recourant. Quoi qu’il en soit, la différence de 0.5 point

entre la notation du critère conduite au niveau 6 de la chaîne 401 et la

notation de ce critère au niveau 9 de la chaîne 402 reste comprise dans

l’importante marge de manœuvre dont dispose la Municipalité et n’apparaît pas

arbitraire. Ce grief doit donc être rejeté.

5.

a) Dans un autre moyen, le recourant invoque encore

une violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux directeurs de

chantiers dont les postes sont positionnés au niveau 9 de la chaîne 402 d’une

part, en raison de l’absence de distinction entre son poste et celui des autres

dessinateurs du service, aussi colloqués au niveau 6 de la chaîne 401, d’autre

part.

b) De la garantie générale de

l'égalité de traitement prévue à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) découle l'obligation de

l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les

limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande

marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue

particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les

références citées; cf. aussi arrêts CDAP GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid.

6b; GE.2019.0043 du 28 novembre 2019 consid. 7b; GE.2018.0061 du 17 janvier

2019 consid. 4a; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

La question de savoir si des activités

doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se

révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du

principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,

parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui

doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des

fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit

fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement

posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement

motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal

fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences

de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge,

l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le

genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail,

les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les

prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; arrêt TF

8C_634/2016 du 3 août 2017 consid. 10.2; cf. aussi arrêt CREC I 7 février

2019/1 consid. 4.2.3).

Un certain schématisme dans le système

de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas

toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt

TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4; 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid.

3.4.1; cf. également arrêts CDAP GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 6b;

GE.2019.0043 du 28 novembre 2019 consid. 7b; GE.2018.0061 du 17 janvier 2019

consid. 4a; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

c) Le recourant fait valoir que son

poste est semblable aux postes de directeurs de travaux au Service ********. Il

expose qu’il consacre depuis 2016 pratiquement la moitié de son temps à des

tâches de direction et de coordination de chantiers, qui impliquent

d’importantes responsabilités. Selon lui, son poste devrait donc être

positionné au niveau 9 de la chaîne 402, sur la base des tâches qu’il effectue

réellement.

Comme déjà mentionné, la description

de poste établie au printemps 2015 apparaît conforme aux tâches et

responsabilités relatives au poste de dessinateur qu’occupe le recourant et l’on

ne saurait en particulier retenir que celui-ci coordonnerait et dirigerait

d’autres travaux que ceux relatifs à de petits chantiers (cf. consid. 3 supra).

Pour le surplus, il résulte de la description de poste anonymisée de directeur

de travaux produite par l’autorité concernée que la "raison d’être,

mission du poste" diverge considérablement de celle de dessinateur,

puisqu’elle consiste à: "Etudier la faisabilité technique, financière,

réglementaire de projets de constructions / rénovations / transformations de

biens (études techniques préliminaires pour analyse / vérification des besoins

d’un maître d’ouvrage)"; "Diriger et contrôler des prestations

de planification et de réalisation de projets en tant que directeur/trice de

travaux, pour des services maîtres d’ouvrage de la Ville de Lausanne, selon les

normes en vigueur"; "Participer et collaborer étroitement avec

les architectes dans leurs tâches de réalisation et de suivi de projets";

et "Garantir le support technique et la gestion financière du « groupe

amiante » ". Les buts et responsabilités relatifs au poste de

directeur de travaux sont également distincts de ceux afférents au poste de

dessinateur occupé par le recourant, décrites sous lettre D ci-dessus. Il en va

de même du profil du poste, en particulier de la formation de base, de

l’expérience professionnelle et des connaissances particulières requises pour

occuper le poste de directeur de travaux. Les responsabilités des directeurs de

travaux divergent en conséquence, à de nombreux égards et s’agissant de tâches

essentielles, de celles du recourant. La responsable RH de la Direction ********

a d’ailleurs confirmé dans le courriel qu’elle a adressé le 8 juillet 2019 au

Service du personnel de la Ville que le poste de dessinateur n’impliquait pas le

même niveau de responsabilités et d’exigences que celui requis par le poste de

directeur de travaux.

Aucun élément ne permet dans ces

circonstances de retenir qu’une collocation de ces postes dans des niveaux et

des chaînes différents violerait le principe d’égalité de traitement. Au

contraire, une différence de positionnement se justifie pleinement.

d) Le recourant invoque par ailleurs

une inégalité de traitement par rapport aux autres dessinateurs du Service ********,

dont les postes sont aussi positionnés au niveau 6 de la chaîne 401. Il

soutient qu’il assumerait de nombreuses tâches lui conférant des

responsabilités importantes, ce qui ne serait pas le cas de ses collègues. Il

serait en particulier le seul à suivre des chantiers et à remplacer des chefs

de chantiers et de projets.

Comme cela ressort des considérants

qui précèdent, il n’est nullement établi que le recourant remplacerait des

chefs de chantiers et de projets et il convient de se référer à la description

de poste du printemps 2015 s’agissant des tâches et responsabilités qui sont

les siennes (cf. consid. 3 supra). Cela étant, la description de poste

correspondant au poste occupé par une autre dessinatrice au Service ********

est identique au descriptif de poste du recourant décrit sous lettre D

ci-dessus, sous réserve de certains pourcentages indiqués en regard des tâches

et responsabilités principales. Alors que le recourant consacre 20 % de son

activité à "coordonner et diriger les travaux de petits chantiers en

tant de responsable d’affaire", sa collègue occupée à 80 % y

consacre 10 % seulement. Un classement de ces deux postes dans la chaîne

401 au niveau 6 n’apparaît toutefois pas arbitraire en présence d’une unique

différence de cet ordre, au contraire. En effet, si la coordination et la

direction des petits chantiers n’est pas exercée à titre exceptionnel, elle

s’avère néanmoins secondaire en comparaison avec la tâche consistant à "dessiner

des projets, des plans d’exécution et de détails pour le compte d’un concepteur",

à laquelle le recourant et sa collègue consacrent respectivement 70 % et

60 % de leur temps.

On ne saurait donc retenir une

violation du principe de l’égalité de traitement, étant rappelé qu’il

n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son appréciation à celle de

la Municipalité de Lausanne et que l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement

prudente avant de modifier la classification d’une fonction, au risque de créer

d’autres inégalités.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Commission de

recours individuel du 7 octobre 2019 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de

justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et

99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours individuel

du 7 octobre 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de

droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss

et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.