GE.2019.0253
CDAP - GE.2019.0253 - 2020-05-28 - A.________/Municipalité de Morges
28 mai 2020Français18 min
décision du 11 septembre 2019, résiliant son droit d’amarrage pour la place n° ********,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Pierre VENTURA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à
Lausanne,
Objet
Amarrage, port
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 7 novembre 2019 (résiliation d'un droit de place d'amarrage - Port ********)
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 avril 2013, la Municipalité de Morges a délivré à A.________,
domiciliée à ********), une autorisation pour une place d’amarrage au Port ********,
à Morges (n° ********), pour un bateau de dimensions maximales de 8.00 m X 2.70
m, dès le 1er mai 2013.
B.
Le 5 novembre 2014, le Municipal en charge de la Direction
infrastructures, énergies et espaces publics de la Commune de Morges
(actuellement la Direction infrastructures et gestion urbaine; ci-après: la
Direction), a résilié le droit d’amarrage de A.________, avec effet au 31
décembre 2014, pour défaut de paiement de la taxe annuelle, échue en juillet
2014. Il était relevé que malgré plusieurs rappels et un report du paiement au
10 octobre 2014, l’intéressée ne s’était pas exécutée. La décision se référait
à l’art. 27 al. 2 du Règlement sur les ports de la Commune de Morges, adopté
par le Conseil d’Etat le 10 août 1983 (ci-après : le Règlement) qui
dispose notamment que la Municipalité peut (…) retirer sans délai le droit
d’ancrage ou d’amarrage (…) en cas de paiement non ponctuel des taxes dues.
C.
Par acte du 8 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à l’annulation de ladite décision (cause GE.2014.0220). Elle ne
contestait pas qu’elle ne s’était pas acquittée de la taxe d’amarrage, dans
l’ultime délai imparti par la Direction, mais elle invoquait une erreur
excusable de sa part, dans la mesure où elle pensait s’être acquittée du
paiement de la taxe, en temps voulu. Pour expliquer son erreur, elle exposait
qu’elle était alors au troisième trimestre de sa grossesse et qu’elle avait
rencontré des problèmes de concentration liés à son état. Suite à l’attribution
de sa place d’amarrage actuelle en 2013 – elle indiquait avoir auparavant
obtenu des places moins pratiques au Port ******** –, elle avait acheté un
bateau plus grand. Elle estimait que la résiliation du droit d’amarrage aurait
des conséquences négatives importantes pour sa famille.
Le 23 janvier 2015, le Municipal en charge de la
Direction a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé sa décision du
5 novembre 2014 au vu des motifs invoqués par la recourante. Cette décision
mentionnait ce qui suit :
"Souhaitant laisser le
bénéfice du doute auprès de la recourante au vu des motifs invoqués, nous
sommes disposés à annuler la décision de résiliation du 5 novembre 2014 de la
place d’amarrage N° ******** au Port ********. Cette décision l’est à titre
exceptionnel pour tenir compte des circonstances particulières vécues par Mme A.________
en 2014, exposées dans son recours du 8 décembre 2014, et considérant qu’elle
navigue régulièrement avec son bateau.
Toutefois nous rendons attentif A.________
qu’en cas d’un nouveau retard de paiement dans le futur, le droit d’amarrage
sera résilié immédiatement selon l’article 10 du Règlement sur les ports de la
Ville de Morges. Notre décision ne doit en aucun cas porter un quelconque
préjudice à la Ville de Morges."
D.
Par décision du 29 janvier 2015, le Juge instructeur, constatant que le
recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle.
E.
Le 26 juin 2019, la Direction a adressé à A.________ une facture
relative à sa place d’amarrage pour l'année 2019 de 1'817.75 fr., avec une date
d’échéance au 26 juillet 2019.
Selon un récapitulatif au dossier, un premier rappel
de paiement a été adressé à l’intéressée le 7 août 2019 et un second rappel lui
a été adressé le 28 août 2019.
F.
Le 11 septembre 2019, le Municipal en charge de la Direction a rendu une
décision de résiliation du droit d’amarrage de A.________ pour défaut de
paiement de la taxe annuelle, avec effet au 31 décembre 2019. Il était relevé
qu’en dépit de plusieurs rappels, l’intéressée ne s’était pas acquittée du
paiement de la taxe, et ce malgré un ultime délai octroyé au 8 septembre 2019.
La décision mentionnait la voie de recours à la Municipalité de Morges
(ci-après: la Municipalité), dans un délai de 30 jours.
G.
Par acte non daté mais reçu par la Municipalité le 21 octobre 2019, A.________
a recouru contre cette décision devant cette autorité en concluant
implicitement à son annulation. Elle ne contestait pas qu’elle n’avait pas
effectué le paiement de la taxe dans l’ultime délai fixé par la Direction; elle
exposait toutefois qu’elle était mère de trois enfants en bas âge et qu’elle
était parfois débordée dans la gestion des affaires courantes. Elle indiquait
n’avoir reçu qu’un seul rappel de paiement et qu’elle avait effectué le
paiement en date du 17 septembre 2019.
H.
Par décision du 7 novembre 2019, la Municipalité de Morges a rejeté le
recours et confirmé la décision précitée du 11 septembre 2019. Elle relevait en
substance que la recourante ne s’était pas acquittée du paiement de la taxe
annuelle pour la place d’amarrage dans le délai imparti et ce malgré plusieurs
rappels. Ce comportement, qui lui avait déjà été reproché en 2014, justifiait
la résiliation de son droit d’amarrage en vertu de l’art. 27 al. 2 du
Règlement. La Municipalité relevait en outre qu’après un contrôle effectué
récemment par le Garde-Port, il s’était avéré qu’elle ne disposait plus d’un
permis de naviguer valable, suite à un changement de nom en 2017, ce qui
justifiait également, selon elle, la résiliation du droit d’amarrage, en vertu
de l’art. 9 du Règlement.
Le 22 novembre 2019, la Municipalité a écrit à A.________
en l’informant que sa décision du 7 novembre 2019, notifiée en envoi
recommandé, n’avait pas été retirée et qu’elle lui était dès lors renvoyée en
courrier A; son attention était attirée sur le fait que l’envoi de cette lettre
ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
Faits
I.
Par acte du 16 décembre 2019, A.________, représentée par un avocat, a
recouru contre la décision du 7 novembre 2019 devant la CDAP en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens que la
décision du 11 septembre 2019, résiliant son droit d’amarrage pour la place n° ********,
est annulée et son droit est maintenu; elle conclut subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se
plaint en substance que la résiliation de son droit d’amarrage est
disproportionnée. Elle conteste au surplus que son permis de naviguer ne soit
plus valable. Elle expose qu’elle s’est mariée en 2017 et, qu’étant de nationalité
française, elle a entrepris les démarches auprès des autorités françaises pour
le changement de son nom mais qu’elles n’ont pas encore abouti. Elle ajoute que
son permis d’établissement comporte la mention de son ancien nom de famille
"********" l'appui de son recours, elle a notamment produit un
extrait de compte attestant du paiement litigieux le 19 septembre 2019.
La Municipalité, également représentée par un
avocat, a répondu le 4 février 2020 en concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours. Elle estime que la décision de résilier le droit
d’amarrage de la recourante est proportionnée, compte tenu du fait que
plusieurs rappels lui ont été adressés pour le paiement de la taxe; elle
précise qu’une première décision résiliant son autorisation pour la place
d’amarrage litigieuse, notifiée en 2014, avait déjà été annulée à titre
exceptionnel. Elle estime que la question de savoir si la recourante dispose
d’un permis de naviguer valable n’est pas déterminante et peut demeurer
indécise.
Le 10 janvier 2020, la recourante a produit son
permis d’établissement, valable jusqu’en juin 2024 qui mentionne comme nom de
famille "A.________".
La Cour a statué à huis clos par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision rendue par la Municipalité relative à la résiliation du
droit d’amarrage peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art.
92.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]; cf. également GE.2016.0144 du 26 octobre 2017 consid. 2). Déposé
dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de
forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95,
79.
et 99 LPA-VD).
2.
En vertu de l’art. 27 al. 2 du Règlement, la décision de résilier la
place d’amarrage appartient à la Municipalité. En l’espèce, la décision du 11
septembre 2019 a été rendue par le Municipal en charge de la Direction. Cette
décision a été confirmée par la Municipalité par décision du 7 novembre 2019,
suite au recours administratif déposé par la recourante. L’art. 65 de de la loi
sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) permet une telle
délégation de pouvoirs. Dans un tel cas, l’art. 67 al. 5 LC prévoit que les décisions
rendues sur la base d’une délégation de pouvoir sont susceptibles d’un recours
de droit administratif auprès de la Municipalité. Cette double instance a été
respectée en l’espèce.
3.
Sur le fond, est litigieuse la résiliation du droit d’amarrage de la
recourante pour défaut de paiement de la taxe d’amarrage.
a) L’art. 6 al. 1 du Règlement dispose que celui qui
veut ancrer ou amarrer un bateau à titre permanent dans les ports doit obtenir
l'autorisation de la Municipalité. L'autorisation est personnelle et incessible.
Elle est accordée à bien plaire et renouvelable chaque année. Elle peut être
retirée moyennant un simple avis écrit de la Municipalité donné trois mois à
l'avance pour le 31 décembre. Les articles 9 et 27 al. 2 du Règlement sont au
surplus applicables.
L'art. 10 du Règlement prévoit que le bénéficiaire
d'une autorisation de la Municipalité au sens de l'art. 6 est astreint au
paiement d'une taxe annuelle qui sera perçue au cours des six premiers mois de
l'année. S'agissant du montant de la taxe, l'art. 12 du Règlement renvoie au
tarif d'ancrage et de parcage des bateaux du 28 août 2017.
Quant à l’art. 27 du Règlement, il dispose que les
infractions au présent règlement sont sanctionnées par l’amende dans les
limites de la compétence municipale et les prestations y relatives facturées au
contrevenant (al. 1). La Municipalité peut, au surplus, retirer sans délai le
droit d’ancrage ou d’amarrage en cas de violation grave ou répétée des
dispositions du présent règlement ou en cas de paiement non ponctuel des taxes
dues en vertu du présent règlement (al. 2).
b) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de
céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à
se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu
de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public et
l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement
par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement
(GE.2017.0132 du 8 janvier 2018 consid. 2b ; GE.2017.0022 du 18 décembre 2017
consid. 1b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c et les références; cf.
Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
n°1433). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans
la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal
cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut
ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 LPA-VD; cf.
notamment GE.2011.0164 du 28 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral par
arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123
V 150 consid. 2).
c) En l’espèce, la facture relative au paiement de
la taxe annuelle pour 2019 a été envoyée le 26 juin 2019 à la recourante avec
un délai de paiement au 26 juillet 2019. En l’absence de paiement à cette date,
le dossier de l'autorité intimée comporte un récapitulatif des rappels faisant
état d'un rappel adressé à la recourante le 7 août 2019 et d'un second rappel
daté du 28 août 2019. La Municipalité expose qu’un ultime délai de paiement a
été fixé au 8 septembre 2019. La recourante conteste avoir reçu plusieurs
rappels, n'admettant n'en avoir reçu qu'un seul. Le dossier municipal ne permet
pas de confirmer la teneur des rappels précités, ni leur réception. Quoi qu'il
en soit, la recourante ne conteste pas avoir reçu la facture du 26 juin 2019
fixant un délai de paiement au 26 juillet 2019. Elle ne conteste pas non plus
avoir reçu un rappel. Elle n'ignorait ainsi pas qu'à l'échéance de la facture
litigieuse au 26 juillet 2019, elle était en retard avec le paiement de sa taxe
annuelle d'amarrage. Nonobstant un rappel non contesté, elle ne s’est
finalement acquittée du paiement de cette taxe que le 19 septembre 2019, soit
plus d’un mois et demi après l’échéance mentionnée dans la facture du 26 juin
2019.
L’art. 27 al. 2 du Règlement permet à la Municipalité de retirer sans
délai le droit d’amarrage en cas de paiement non ponctuel des taxes. Cette
disposition n’impose pas l’envoi d’un préavis. Partant, la Municipalité pouvait
résilier la place d’amarrage après l’échéance du délai de paiement fixé au 26
juillet 2019, compte tenu du fait que la recourante ne s’était pas acquittée du
paiement de la taxe dans ce délai, et ce malgré un rappel.
4.
La recourante estime que la Municipalité, en appliquant strictement
l’art. 27 al. 2 du Règlement, n’a pas respecté le principe de la
proportionnalité.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige
que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid.
9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de la
proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.
3.2, et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, la recourante était
parfaitement informée des conséquences d’un paiement hors délai de la taxe
annuelle pour la place d’amarrage litigieuse puisqu’elle avait déjà reçu une
première décision résiliant son droit d’amarrage, en 2014, pour les mêmes
motifs. Elle avait déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal
de céans; dans cette procédure, la décision résiliant son droit d’amarrage
avait certes été annulée (cf. décision du 23 janvier 2015), compte tenu des
arguments invoqués par la recourante en lien avec sa grossesse. Toutefois,
l’attention de la recourante avait été dûment attirée sur le fait que
l’annulation de la résiliation était exceptionnelle et qu’un nouveau retard de
paiement à l’avenir entraînerait d’office la résiliation de son droit
d’amarrage. Dans ces conditions, on pouvait attendre de la part de la
recourante, qui connaissait la prise de position stricte de la Municipalité en
cas de nouveau retard dans le paiement de la taxe annuelle d’amarrage, qu’elle
fasse preuve d’une diligence accrue dans le paiement ponctuel de la taxe
annuelle, sachant qu’un nouveau retard de paiement entraînerait d’office la
résiliation de son droit d’amarrage. En omettant de payer à temps la facture
échue le 26 juillet 2019, malgré à tout le moins un rappel, la recourante a
fait preuve d’une négligence certaine.
c) La recourante fait valoir qu’elle dispose d’une
place d’amarrage dans le Port ******** depuis plus de 20 ans et que le paiement
hors délai de la taxe annuelle d’amarrage n’est arrivé que deux fois durant
cette période. Elle fait également valoir à sa décharge qu’elle est parfois
débordée dans le traitement de ses affaires courantes, étant mère de trois
enfants en bas âge. Elle estime que les conséquences de la résiliation du droit
d’amarrage pour elle et sa famille seraient très dures et qu’elles ne seraient
pas justifiées ici par l’intérêt financier de la Commune à ce que les
bénéficiaires de places d’amarrage s’acquittent de manière ponctuelle des taxes
annuelles.
Il n’est pas contestable que la résiliation d'un
droit d'amarrage entraîne des conséquences importantes pour la recourante qui
ne pourra plus entreposer son bateau dans le port ******** (GE.2016.0144 du 26
octobre 2017 consid. 5a). Il ne ressort pas du dossier depuis quand la
recourante dispose d’une place d’amarrage dans le Port ********. Quoi qu’il en
soit cet élément n’est pas à, lui seul décisif, vu les circonstances d’espèce;
comme relevé plus haut, la recourante était clairement informée des
conséquences d’un nouveau retard dans le paiement de la taxe annuelle et elle
devait dès lors faire preuve d’une diligence accrue. On ne peut pas reprocher à
la Municipalité d’avoir adopté une position stricte dans la mesure où elle
avait déjà averti la recourante qu’elle n’accepterait plus de retard de
paiement. Il s’agit d’un élément important pour juger de la proportionnalité de
la mesure querellée dans le cas d’espèce. L’intransigeance de la Municipalité
apparaît également justifiée sous l’angle de l’égalité de traitement, étant
relevé que les listes d’attente pour obtenir un droit d’amarrage sont longues
dans les ports vaudois, en particulier à Morges (cf.
On peut comprendre dans ces conditions que la Municipalité exige le strict
respect des conditions d’octroi du droit d’amarrage fixées dans le Règlement.
Dans ces conditions et vu le large pouvoir
d’appréciation dont dispose la Municipalité en matière de droits d’amarrage, sa
décision confirmant la résiliation du droit d’amarrage de la recourante au
motif du paiement tardif de la taxe annuelle n’apparaît pas disproportionnée; cette
décision ne relève ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit
par conséquent être confirmée.
e) Vu ce qui précède, la question de savoir si la
recourante dispose ou non d’un permis valable de naviguer (cf. art. 9 du
Règlement précité) peut demeurer indécise.
5.
Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée doit être confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Dans la mesure où
l’autorité intimée a agi avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge de la
recourante (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 7 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante, A.________.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.