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Décision

GE.2019.0253

CDAP - GE.2019.0253 - 2020-05-28 - A.________/Municipalité de Morges

28 mai 2020Français18 min

décision du 11 septembre 2019, résiliant son droit d’amarrage pour la place n° ********,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mai 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et

M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pierre VENTURA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à

Lausanne,

Objet

Amarrage, port

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morges du 7 novembre 2019 (résiliation d'un droit de place d'amarrage - Port ********)

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 avril 2013, la Municipalité de Morges a délivré à A.________,

domiciliée à ********), une autorisation pour une place d’amarrage au Port ********,

à Morges (n° ********), pour un bateau de dimensions maximales de 8.00 m X 2.70

m, dès le 1er mai 2013.

B.

Le 5 novembre 2014, le Municipal en charge de la Direction

infrastructures, énergies et espaces publics de la Commune de Morges

(actuellement la Direction infrastructures et gestion urbaine; ci-après: la

Direction), a résilié le droit d’amarrage de A.________, avec effet au 31

décembre 2014, pour défaut de paiement de la taxe annuelle, échue en juillet

2014. Il était relevé que malgré plusieurs rappels et un report du paiement au

10 octobre 2014, l’intéressée ne s’était pas exécutée. La décision se référait

à l’art. 27 al. 2 du Règlement sur les ports de la Commune de Morges, adopté

par le Conseil d’Etat le 10 août 1983 (ci-après : le Règlement) qui

dispose notamment que la Municipalité peut (…) retirer sans délai le droit

d’ancrage ou d’amarrage (…) en cas de paiement non ponctuel des taxes dues.

C.

Par acte du 8 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à l’annulation de ladite décision (cause GE.2014.0220). Elle ne

contestait pas qu’elle ne s’était pas acquittée de la taxe d’amarrage, dans

l’ultime délai imparti par la Direction, mais elle invoquait une erreur

excusable de sa part, dans la mesure où elle pensait s’être acquittée du

paiement de la taxe, en temps voulu. Pour expliquer son erreur, elle exposait

qu’elle était alors au troisième trimestre de sa grossesse et qu’elle avait

rencontré des problèmes de concentration liés à son état. Suite à l’attribution

de sa place d’amarrage actuelle en 2013 – elle indiquait avoir auparavant

obtenu des places moins pratiques au Port ******** –, elle avait acheté un

bateau plus grand. Elle estimait que la résiliation du droit d’amarrage aurait

des conséquences négatives importantes pour sa famille.

Le 23 janvier 2015, le Municipal en charge de la

Direction a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé sa décision du

5 novembre 2014 au vu des motifs invoqués par la recourante. Cette décision

mentionnait ce qui suit :

"Souhaitant laisser le

bénéfice du doute auprès de la recourante au vu des motifs invoqués, nous

sommes disposés à annuler la décision de résiliation du 5 novembre 2014 de la

place d’amarrage N° ******** au Port ********. Cette décision l’est à titre

exceptionnel pour tenir compte des circonstances particulières vécues par Mme A.________

en 2014, exposées dans son recours du 8 décembre 2014, et considérant qu’elle

navigue régulièrement avec son bateau.

Toutefois nous rendons attentif A.________

qu’en cas d’un nouveau retard de paiement dans le futur, le droit d’amarrage

sera résilié immédiatement selon l’article 10 du Règlement sur les ports de la

Ville de Morges. Notre décision ne doit en aucun cas porter un quelconque

préjudice à la Ville de Morges."

D.

Par décision du 29 janvier 2015, le Juge instructeur, constatant que le

recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle.

E.

Le 26 juin 2019, la Direction a adressé à A.________ une facture

relative à sa place d’amarrage pour l'année 2019 de 1'817.75 fr., avec une date

d’échéance au 26 juillet 2019.

Selon un récapitulatif au dossier, un premier rappel

de paiement a été adressé à l’intéressée le 7 août 2019 et un second rappel lui

a été adressé le 28 août 2019.

F.

Le 11 septembre 2019, le Municipal en charge de la Direction a rendu une

décision de résiliation du droit d’amarrage de A.________ pour défaut de

paiement de la taxe annuelle, avec effet au 31 décembre 2019. Il était relevé

qu’en dépit de plusieurs rappels, l’intéressée ne s’était pas acquittée du

paiement de la taxe, et ce malgré un ultime délai octroyé au 8 septembre 2019.

La décision mentionnait la voie de recours à la Municipalité de Morges

(ci-après: la Municipalité), dans un délai de 30 jours.

G.

Par acte non daté mais reçu par la Municipalité le 21 octobre 2019, A.________

a recouru contre cette décision devant cette autorité en concluant

implicitement à son annulation. Elle ne contestait pas qu’elle n’avait pas

effectué le paiement de la taxe dans l’ultime délai fixé par la Direction; elle

exposait toutefois qu’elle était mère de trois enfants en bas âge et qu’elle

était parfois débordée dans la gestion des affaires courantes. Elle indiquait

n’avoir reçu qu’un seul rappel de paiement et qu’elle avait effectué le

paiement en date du 17 septembre 2019.

H.

Par décision du 7 novembre 2019, la Municipalité de Morges a rejeté le

recours et confirmé la décision précitée du 11 septembre 2019. Elle relevait en

substance que la recourante ne s’était pas acquittée du paiement de la taxe

annuelle pour la place d’amarrage dans le délai imparti et ce malgré plusieurs

rappels. Ce comportement, qui lui avait déjà été reproché en 2014, justifiait

la résiliation de son droit d’amarrage en vertu de l’art. 27 al. 2 du

Règlement. La Municipalité relevait en outre qu’après un contrôle effectué

récemment par le Garde-Port, il s’était avéré qu’elle ne disposait plus d’un

permis de naviguer valable, suite à un changement de nom en 2017, ce qui

justifiait également, selon elle, la résiliation du droit d’amarrage, en vertu

de l’art. 9 du Règlement.

Le 22 novembre 2019, la Municipalité a écrit à A.________

en l’informant que sa décision du 7 novembre 2019, notifiée en envoi

recommandé, n’avait pas été retirée et qu’elle lui était dès lors renvoyée en

courrier A; son attention était attirée sur le fait que l’envoi de cette lettre

ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

Faits

I.

Par acte du 16 décembre 2019, A.________, représentée par un avocat, a

recouru contre la décision du 7 novembre 2019 devant la CDAP en concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens que la

décision du 11 septembre 2019, résiliant son droit d’amarrage pour la place n° ********,

est annulée et son droit est maintenu; elle conclut subsidiairement à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se

plaint en substance que la résiliation de son droit d’amarrage est

disproportionnée. Elle conteste au surplus que son permis de naviguer ne soit

plus valable. Elle expose qu’elle s’est mariée en 2017 et, qu’étant de nationalité

française, elle a entrepris les démarches auprès des autorités françaises pour

le changement de son nom mais qu’elles n’ont pas encore abouti. Elle ajoute que

son permis d’établissement comporte la mention de son ancien nom de famille

"********" l'appui de son recours, elle a notamment produit un

extrait de compte attestant du paiement litigieux le 19 septembre 2019.

La Municipalité, également représentée par un

avocat, a répondu le 4 février 2020 en concluant, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours. Elle estime que la décision de résilier le droit

d’amarrage de la recourante est proportionnée, compte tenu du fait que

plusieurs rappels lui ont été adressés pour le paiement de la taxe; elle

précise qu’une première décision résiliant son autorisation pour la place

d’amarrage litigieuse, notifiée en 2014, avait déjà été annulée à titre

exceptionnel. Elle estime que la question de savoir si la recourante dispose

d’un permis de naviguer valable n’est pas déterminante et peut demeurer

indécise.

Le 10 janvier 2020, la recourante a produit son

permis d’établissement, valable jusqu’en juin 2024 qui mentionne comme nom de

famille "A.________".

La Cour a statué à huis clos par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision rendue par la Municipalité relative à la résiliation du

droit d’amarrage peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art.

92.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]; cf. également GE.2016.0144 du 26 octobre 2017 consid. 2). Déposé

dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de

forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95,

79.

et 99 LPA-VD).

2.

En vertu de l’art. 27 al. 2 du Règlement, la décision de résilier la

place d’amarrage appartient à la Municipalité. En l’espèce, la décision du 11

septembre 2019 a été rendue par le Municipal en charge de la Direction. Cette

décision a été confirmée par la Municipalité par décision du 7 novembre 2019,

suite au recours administratif déposé par la recourante. L’art. 65 de de la loi

sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11) permet une telle

délégation de pouvoirs. Dans un tel cas, l’art. 67 al. 5 LC prévoit que les décisions

rendues sur la base d’une délégation de pouvoir sont susceptibles d’un recours

de droit administratif auprès de la Municipalité. Cette double instance a été

respectée en l’espèce.

3.

Sur le fond, est litigieuse la résiliation du droit d’amarrage de la

recourante pour défaut de paiement de la taxe d’amarrage.

a) L’art. 6 al. 1 du Règlement dispose que celui qui

veut ancrer ou amarrer un bateau à titre permanent dans les ports doit obtenir

l'autorisation de la Municipalité. L'autorisation est personnelle et incessible.

Elle est accordée à bien plaire et renouvelable chaque année. Elle peut être

retirée moyennant un simple avis écrit de la Municipalité donné trois mois à

l'avance pour le 31 décembre. Les articles 9 et 27 al. 2 du Règlement sont au

surplus applicables.

L'art. 10 du Règlement prévoit que le bénéficiaire

d'une autorisation de la Municipalité au sens de l'art. 6 est astreint au

paiement d'une taxe annuelle qui sera perçue au cours des six premiers mois de

l'année. S'agissant du montant de la taxe, l'art. 12 du Règlement renvoie au

tarif d'ancrage et de parcage des bateaux du 28 août 2017.

Quant à l’art. 27 du Règlement, il dispose que les

infractions au présent règlement sont sanctionnées par l’amende dans les

limites de la compétence municipale et les prestations y relatives facturées au

contrevenant (al. 1). La Municipalité peut, au surplus, retirer sans délai le

droit d’ancrage ou d’amarrage en cas de violation grave ou répétée des

dispositions du présent règlement ou en cas de paiement non ponctuel des taxes

dues en vertu du présent règlement (al. 2).

b) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal de

céans, le droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à

se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu

de délivrer une telle autorisation d'usage privatif du domaine public et

l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement

par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement

(GE.2017.0132 du 8 janvier 2018 consid. 2b ; GE.2017.0022 du 18 décembre 2017

consid. 1b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c et les références; cf.

Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,

n°1433). Dès lors que l'autorité jouit d'une grande liberté d'appréciation dans

la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal

cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut

ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 LPA-VD; cf.

notamment GE.2011.0164 du 28 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral par

arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123

V 150 consid. 2).

c) En l’espèce, la facture relative au paiement de

la taxe annuelle pour 2019 a été envoyée le 26 juin 2019 à la recourante avec

un délai de paiement au 26 juillet 2019. En l’absence de paiement à cette date,

le dossier de l'autorité intimée comporte un récapitulatif des rappels faisant

état d'un rappel adressé à la recourante le 7 août 2019 et d'un second rappel

daté du 28 août 2019. La Municipalité expose qu’un ultime délai de paiement a

été fixé au 8 septembre 2019. La recourante conteste avoir reçu plusieurs

rappels, n'admettant n'en avoir reçu qu'un seul. Le dossier municipal ne permet

pas de confirmer la teneur des rappels précités, ni leur réception. Quoi qu'il

en soit, la recourante ne conteste pas avoir reçu la facture du 26 juin 2019

fixant un délai de paiement au 26 juillet 2019. Elle ne conteste pas non plus

avoir reçu un rappel. Elle n'ignorait ainsi pas qu'à l'échéance de la facture

litigieuse au 26 juillet 2019, elle était en retard avec le paiement de sa taxe

annuelle d'amarrage. Nonobstant un rappel non contesté, elle ne s’est

finalement acquittée du paiement de cette taxe que le 19 septembre 2019, soit

plus d’un mois et demi après l’échéance mentionnée dans la facture du 26 juin

2019.

L’art. 27 al. 2 du Règlement permet à la Municipalité de retirer sans

délai le droit d’amarrage en cas de paiement non ponctuel des taxes. Cette

disposition n’impose pas l’envoi d’un préavis. Partant, la Municipalité pouvait

résilier la place d’amarrage après l’échéance du délai de paiement fixé au 26

juillet 2019, compte tenu du fait que la recourante ne s’était pas acquittée du

paiement de la taxe dans ce délai, et ce malgré un rappel.

4.

La recourante estime que la Municipalité, en appliquant strictement

l’art. 27 al. 2 du Règlement, n’a pas respecté le principe de la

proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 142 I 49 consid.

9.1; 136 I 87 consid. 3.2 et les références). Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent

être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le

principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.

3.2, et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, la recourante était

parfaitement informée des conséquences d’un paiement hors délai de la taxe

annuelle pour la place d’amarrage litigieuse puisqu’elle avait déjà reçu une

première décision résiliant son droit d’amarrage, en 2014, pour les mêmes

motifs. Elle avait déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal

de céans; dans cette procédure, la décision résiliant son droit d’amarrage

avait certes été annulée (cf. décision du 23 janvier 2015), compte tenu des

arguments invoqués par la recourante en lien avec sa grossesse. Toutefois,

l’attention de la recourante avait été dûment attirée sur le fait que

l’annulation de la résiliation était exceptionnelle et qu’un nouveau retard de

paiement à l’avenir entraînerait d’office la résiliation de son droit

d’amarrage. Dans ces conditions, on pouvait attendre de la part de la

recourante, qui connaissait la prise de position stricte de la Municipalité en

cas de nouveau retard dans le paiement de la taxe annuelle d’amarrage, qu’elle

fasse preuve d’une diligence accrue dans le paiement ponctuel de la taxe

annuelle, sachant qu’un nouveau retard de paiement entraînerait d’office la

résiliation de son droit d’amarrage. En omettant de payer à temps la facture

échue le 26 juillet 2019, malgré à tout le moins un rappel, la recourante a

fait preuve d’une négligence certaine.

c) La recourante fait valoir qu’elle dispose d’une

place d’amarrage dans le Port ******** depuis plus de 20 ans et que le paiement

hors délai de la taxe annuelle d’amarrage n’est arrivé que deux fois durant

cette période. Elle fait également valoir à sa décharge qu’elle est parfois

débordée dans le traitement de ses affaires courantes, étant mère de trois

enfants en bas âge. Elle estime que les conséquences de la résiliation du droit

d’amarrage pour elle et sa famille seraient très dures et qu’elles ne seraient

pas justifiées ici par l’intérêt financier de la Commune à ce que les

bénéficiaires de places d’amarrage s’acquittent de manière ponctuelle des taxes

annuelles.

Il n’est pas contestable que la résiliation d'un

droit d'amarrage entraîne des conséquences importantes pour la recourante qui

ne pourra plus entreposer son bateau dans le port ******** (GE.2016.0144 du 26

octobre 2017 consid. 5a). Il ne ressort pas du dossier depuis quand la

recourante dispose d’une place d’amarrage dans le Port ********. Quoi qu’il en

soit cet élément n’est pas à, lui seul décisif, vu les circonstances d’espèce;

comme relevé plus haut, la recourante était clairement informée des

conséquences d’un nouveau retard dans le paiement de la taxe annuelle et elle

devait dès lors faire preuve d’une diligence accrue. On ne peut pas reprocher à

la Municipalité d’avoir adopté une position stricte dans la mesure où elle

avait déjà averti la recourante qu’elle n’accepterait plus de retard de

paiement. Il s’agit d’un élément important pour juger de la proportionnalité de

la mesure querellée dans le cas d’espèce. L’intransigeance de la Municipalité

apparaît également justifiée sous l’angle de l’égalité de traitement, étant

relevé que les listes d’attente pour obtenir un droit d’amarrage sont longues

dans les ports vaudois, en particulier à Morges (cf.

On peut comprendre dans ces conditions que la Municipalité exige le strict

respect des conditions d’octroi du droit d’amarrage fixées dans le Règlement.

Dans ces conditions et vu le large pouvoir

d’appréciation dont dispose la Municipalité en matière de droits d’amarrage, sa

décision confirmant la résiliation du droit d’amarrage de la recourante au

motif du paiement tardif de la taxe annuelle n’apparaît pas disproportionnée; cette

décision ne relève ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit

par conséquent être confirmée.

e) Vu ce qui précède, la question de savoir si la

recourante dispose ou non d’un permis valable de naviguer (cf. art. 9 du

Règlement précité) peut demeurer indécise.

5.

Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée doit être confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de la cause (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Dans la mesure où

l’autorité intimée a agi avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à une

indemnité à titre de dépens qui sera également mise à la charge de la

recourante (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 7 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante, A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.