GE.2019.0254
CDAP - GE.2019.0254 - 2020-05-22 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire du B._____, Direction générale de l'enseignement obligatoire
22 mai 2020Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Vladimir CHAUTEMS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire
du ********, à Lausanne,
2.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire, à Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires
Recours A.________ c/ la décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 20 novembre 2019 (enclassement
de B.________).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (née en 2008) a fréquenté l'Etablissement primaire de ********,
situé à l'Avenue ********, à ********, durant l'année scolaire 2018-2019.
Le 11 juillet 2019, les parents de
B.________ ont été informés que, pour la rentrée scolaire 2019-2020, leur fille
fréquenterait l'Etablissement primaire et secondaire du ******** (Etablissement
du ********) à ********.
Le 12 juillet 2019, le père de B.________,
A.________, a écrit au Directeur de l'Etablissement du ******** pour demander
que sa fille poursuive sa scolarité (7ème primaire) au Collège de la
********, rattaché à l'Etablissement de ********, pour les motifs suivants:
l'Etablissement de ******** était bien desservi par les transports publics, un
arrêt de bus se trouvait à deux pas de leur domicile, le trajet pour se rendre
à cette école (à pied ou en bus) était rectiligne, à faible dénivelé et il
comportait peu de passages piétons, ce qui était de nature à offrir une bonne
sécurité à sa fille, surtout en hiver; elle pourrait en outre continuer sa
scolarité avec ses camarades de classe qui habitaient dans le quartier. Il
évoquait également un entretien téléphonique du 23 mai 2019 qu’il avait eu avec
le secrétariat de l'Etablissement primaire de ******** à ********, au terme duquel
il lui aurait été indiqué que sa fille serait d'office enclassée à
l'Etablissement de ********.
Le jour même, le Directeur de
l'Etablissement du ******** a répondu, par courrier électronique, à A.________
en indiquant que le Chemin de ********, où se trouve le domicile de la famille,
est situé en limite des zones de recrutement des deux établissements (********et
********). L'enclassement des élèves qui sont domiciliés dans ce secteur dépend
des effectifs d'une année à l'autre. Une réunion des directeurs des
établissements était agendée le 19 août 2019 et il serait discuté à cette
occasion de la demande concernant B.________.
Le 15 août 2019, A.________ a
informé le Directeur de l'Etablissement du ******** que l'intégration de sa
fille dans cet établissement compliquerait l'organisation familiale, notamment
parce que le trajet serait allongé de dix minutes à l’aller et au retour, qu'il
serait moins aisé et moins sûr (axes à fort trafic, dénivelé marqué qui
empêchait sa fille de se rendre à vélo à l'école); il serait également plus
difficile pour sa fille de pratiquer les activités extrascolaires dans le
quartier de ********. Il se plaignait en outre que sa fille ne pourrait plus
rentrer à midi pour manger avec ses parents.
B.
Le 20 août 2019, le Directeur de l'Etablissement du ******** a notifié
aux parents de B.________ une décision, dont la teneur est la suivante:
"Réunis
en séance le 19 août 2019, les directeurs des établissements primaires et
secondaires lausannois ont pris connaissance de votre demande de transfert
d'établissement.
Malheureusement
et même si nous comprenons vos arguments, nous ne pouvons y donner une suite
favorable en raison des effectifs élevés des classes de 7e à
l'Etablissement primaire et secondaire de ********. B.________ poursuivra donc
sa scolarité, en 2019-2020, dans notre établissement.
[...]
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à l'adresse suivante:
Instruction des Recours, Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture [...]. Le recours motivé s'exerce par écrit dans un délai de 10 jours
dès sa notification [...]."
C.
Par acte du 28 août 2019, A.________ a déposé un recours devant le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) contre la
décision du 20 août 2019 en concluant à la réforme de cette décision en ce sens
que B.________ est admise, respectivement transférée au sein de l'Etablissement
de ********. Le recourant se prévalait d'une violation de l'art. 63 al. 1 de la
loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), qui dispose qu'en principe, les
élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de
recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents,
ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi au motif qu'il aurait
reçu l'assurance, en mai 2019, déjà, que sa fille serait scolarisée à
l'Etablissement de ********, ce qui l'aurait dissuadé d'entreprendre d'autres
démarches avant la notification de la lettre du 11 juillet 2019 l'informant
qu'elle serait scolarisée à l'Etablissement du ********.
Le Directeur de l'Etablissement du
******** s'est déterminé le 2 septembre 2019 en concluant implicitement au
rejet du recours. Il expose que la décision litigieuse a été prise lors de la
conférence régionale des directeurs et des directrices des établissements
primaires et secondaires lausannois, le 19 août 2019, en se fondant sur des
critères géographiques - le domicile de la famille du recourant étant situé
dans l'aire de recrutement de l'Etablissement du ******** - et des critères
d'effectifs - l'Etablissement de ******** compte en moyenne 18.5 élèves par
classe alors que l'Etablissement du ******** n'en compte que 17.7. Les
déplacements, s'ils sont moins confortables pour aller à l'Etablissement du ********
que pour se rendre à l'Etablissement de ********, restent toutefois selon lui
raisonnables pour une élève de 11 ans.
Ces déterminations ont été
transmises au recourant, qui a indiqué le 12 septembre 2019, n'avoir pas
d'autres éléments à faire valoir.
D.
Par décision du 20 novembre 2019, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours
et elle a confirmé la décision du 20 août 2019 pour les motifs suivants:
l'agglomération lausannoise forme une seule et même aire de recrutement, de
sorte que les élèves peuvent être enclassés dans l'un ou l'autre des établissements
de ********. Compte tenu de l’étendue et de la densité du territoire communal,
et pour des raisons pratiques évidentes, les autorités lausannoises ont mis en
place un outil (CARTEO) qui effectue un découpage scolaire de l'aire de
recrutement permettant une répartition équilibrée des élèves dans les
différents établissements scolaires lausannois, en fonction de leur domicile.
Dans le cas de la fille du recourant, l'Etablissement du ******** correspond à
la zone de recrutement définie par cet outil. Il existe un intérêt public
important à répartir de manière équilibrée les élèves dans les différents
établissements scolaires lausannois. Dans ces conditions, le département a
confirmé l'appréciation de l’autorité précédente, selon laquelle le trajet pour
se rendre à l’établissement litigieux, bien qu'il soit moins aisé que celui
pour se rendre à l’Etablissement de ********, peut raisonnablement être exigé
de la fille du recourant. Le département a également rejeté le grief de la
violation du principe de la bonne foi en relevant que la compétence
décisionnelle en matière d'enclassement (cf. art. 63 al. 1 LEO), appartient au
directeur de l'établissement, selon l'art. 45 LEO, et qu'un renseignement ou
une promesse obtenu d’une autorité incompétente (secrétariat d'un autre
établissement notamment) ne liait pas l'autorité de décision.
E.
Par acte du 19 décembre 2019, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à sa réforme en ce sens que sa fille est admise, respectivement
transférée au sein de l'Etablissement de ********. Dans un premier grief, le
recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, dans la
mesure où le département aurait selon lui omis de prendre en compte certains
faits pertinents ou qu'il en aurait tenu compte de manière inexacte, notamment
s'agissant de la durée du trajet pour se rendre à l'Etablissement du ********.
Sur le fond, le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 63
al. 1 LEO et du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que l'autorité
intimée aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision
litigieuse alors qu'elle impliquerait pour sa fille des inconvénients majeurs
qui ne seraient pas justifiés par un intérêt public.
Le DFJC, agissant également pour
les autorités concernées (Direction générale de l'enseignement obligatoire et
Etablissement primaire et secondaire du ********) a répondu le 4 février 2020
en concluant au rejet du recours. Il fait valoir que la décision du 20 août
2019 relative à l’enclassement de la fille du recourant à l’Etablissement du ********
est conforme aux dispositions de la LEO, qu'elle ne relève ni d'un excès ni
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente.
Le recourant a répliqué le 24
février 2020. Il maintient que l'autorité intimée a méconnu ses intérêts et
ceux de sa fille en confirmant la décision d’enclassement litigieuse.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée qui confirme une décision de transférer une élève
dans un établissement situé dans l’aire de recrutement du lieu du domicile, est
fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO, BLV
400.02, cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 3a). Elle peut faire l’objet d’un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé
par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des
faits pertinents. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir sous-estimé la durée
du trajet pour se rendre à l’Etablissement du ********. Elle aurait également
omis de prendre en compte les conséquences de l’allongement du trajet scolaire
sur leur vie familiale.
Ces critiques sont mal fondées. Dans la
décision attaquée, l’autorité intimée a établi les faits correctement. La durée
du trajet entre le domicile du recourant et l’Etablissement du ********,
retenue par l’autorité intimée, se base en effet sur les indications
disponibles sur le site internet de géolocalisation "googlemap"
(www.google.ch/map) qui propose deux itinéraires à pied, entre le domicile du
recourant et l’Etablissement du ********, d'une durée de 16 minutes chacun. Il
est possible qu’une élève qui doit porter son sac d’école prenne plus de temps
pour effectuer ce trajet. Quoi qu’il en soit, il est aussi possible d’effectuer
ce trajet en bus moyennant une durée approximative de 14 minutes; partant, la
durée du trajet retenue par l’autorité intimée n’est pas critiquable. Quant aux
autres difficultés d’organisation invoquées par le recourant, elles ont été
prises en compte par l’autorité intimée qui n’a pas nié que le changement
d’école pouvait entraîner des difficultés d’organisation supplémentaires pour
la fille du recourant mais a jugé qu’elles n’étaient pas excessives. L'autorité
intimée n'avait pas l’obligation de se prononcer de manière détaillée sur
chaque grief formulé par le recourant (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, à
propos du droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant
reproche encore à l’autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des démarches
qu’il a entreprises avant que la décision d’enclassement querellée ne soit
rendue afin que sa fille puisse être scolarisée à l'Etablissement de ********
ni des assurances qu'il aurait reçues dans ce sens auprès du secrétariat de l'établissement
primaire dans lequel l'élève était intégrée en 2018-2019. Dans sa décision,
l'autorité intimée a expliqué que ces éléments n’étaient pas déterminants ici
dans la mesure où les assurances éventuellement reçues par le recourant,
relatives au futur lieu d'enclassement de sa fille, n’avaient pas été données
par l’autorité compétente, de sorte que le recourant ne pouvait pas s’en
prévaloir en vertu du principe de la bonne foi. L’autorité intimée n’avait donc
pas à se prononcer sur ces allégués.
Les griefs du recourant doivent
donc être rejetés.
3.
Sur le fond, la décision sur recours rendue par le DFJC
confirme l’enclassement de la fille du recourant à l’Etablissement du ********
au motif que l’intérêt public au maintien des effectifs de classes équilibrés
dans les établissements lausannois prévaut sur les intérêts privés de la fille
du recourant à poursuivre sa scolarité à l’Etablissement de ********. Le
recourant soutient que cette décision est disproportionnée.
a) L’art. 45 LEO dispose ce qui suit:
"1Le
directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les
plans de la gestion pédagogique, des ressources humaines, de l'administration
et des finances.
2 Ses missions sont fixées dans un cahier des charges.
3 Il s'assure de la bonne collaboration de son établissement avec les
autorités communales et intercommunales ainsi qu'avec le conseil d'établissement.
4 Il assure notamment l'encadrement du personnel qui lui est subordonné
et la coordination entre les professionnels actifs dans l'établissement, le cas
échéant en collaboration avec leur autorité d'engagement.
5 Le directeur rend compte de sa gestion à la direction générale."
Quant à l’art. 63 LEO, il a la teneur
suivante:
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à
l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment
sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de
rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation [...]."
b) En l’occurrence, comme les deux
établissements scolaires concernés se trouvent sur le territoire de la commune
du domicile du recourant et de sa famille, le litige ne porte pas sur une
demande de dérogation à l’aire de recrutement définie à l’art. 63 al. 1 LEO,
étant précisé que la compétence d'octroyer une telle dérogation appartient au
DFJC, en vertu de l'art. 64 LEO. La compétence de transférer un élève dans un
autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l’art. 63 al. 1 LEO
appartient au directeur de l’établissement concerné.
Selon l’art. 141 LEO, les décisions des directeurs
d'établissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du DFJC dans
les 10 jours dès leur notification. Sauf décision contraire du
département, le recours n'a pas d'effet suspensif. A l’exception des décisions
concernant le résultat d'examens contre lesquelles le recours ne peut être
formé que pour illégalité, le département dispose d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (cf. art. 142 LEO, a contrario).
Dans le recours hiérarchique, c'est-à-dire, le
recours adressé à une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à celle
qui a rendu la décision, ce qui est le cas en l’espèce, le contrôle de
l'opportunité est en principe la règle. Une exception ne se justifie que
lorsque le législateur souhaite donner un pouvoir d'appréciation spécifique à
une autorité inférieure, par exemple si cette autorité est spécialisée ou
connaît mieux les circonstances locales (Thierry Tanquerel: Le contrôle de
l'opportunité in: Le contentieux administratif, 2013, p. 224; cf. également
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 798).
Il découle de ce qui précède que, le département,
lorsqu’il se prononce sur un recours contre une décision d’enclassement prise
en vertu de l’art. 63 al. 1 LEO, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit (art. 142 LEO, a contrario). Dans sa décision, le DFJC estime
toutefois que les directeurs d’établissement disposent d'une marge
d'appréciation lorsqu’ils répartissent les élèves dans les différents
établissements lausannois car il s’agit d’un exercice complexe qu’ils sont le
mieux à même d’effectuer; ils connaissent les circonstances locales et les
situations qui justifient le transfert d'un élève particulier d'un
établissement à un autre (dans l’aire de recrutement) afin de maintenir une
répartition équilibrée des effectifs de classes. Cette appréciation n’est pas
critiquable; il est compréhensible que le département s’en remette aux
directeurs d’établissement, s’agissant de l’opportunité de transférer certains
élèves dans d’autres établissements en vue de maintenir des effectifs de
classes équilibrés dans les différents établissements lausannois.
Cela étant, dans sa décision,
le département rappelle que le domicile de la fille du recourant
se trouve dans la zone de recrutement de l’établissement litigieux selon l’art.
63 al. 1 LEO. Elle précise que dans le but de répartir les élèves de manière
équilibrée et en fonction du domicile, un outil d’aide à l’enclassement
"CARTEO" a été élaboré. Il divise le territoire de la ville en
plusieurs "zones de recrutement". Selon l’extrait produit par
l’autorité intimée, le domicile de la famille du recourant se trouve dans la
zone de recrutement de l’Etablissement du ******** qui s’étend, au sud,
jusqu’au bord du Lac (entre la piscine de ******** et le parc ********). Le
choix de transférer la fille du recourant dans un autre établissement que celui
fréquenté jusqu’ici s’appuie donc sur des critères objectifs liés au lieu du
domicile, étant précisé que les élèves ne disposent pas d’un droit à choisir
l’établissement qu’ils souhaitent fréquenter dans le cadre de l’application de
l’art. 63 al. 1 LEO.
c) Le recourant conteste que la décision soit
justifiée par l’existence d’un intérêt public visant à maintenir une
répartition équilibrée des effectifs de classes dans les établissements
lausannois.
L’art. 78 LEO
dispose que l’effectif des classes est fixé dans le règlement. Il est adapté à
l’âge des élèves et aux divers types d’enseignement. Il tient également compte
du nombre d’élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les classes, eu
égard à l’encadrement que nécessite leur présence.
L’art. 61 du
règlement de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), qui fixe l’effectif
des classes, a la teneur suivante:
"1 En règle
générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:
a. entre 18 et 20 élèves au degré
primaire;
b. entre 18 et 20 élèves en voie
générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux;
c. entre 22 et 24 élèves en voie
prégymnasiale du degré secondaire;
d. entre 18 et 20 élèves dans les
classes de raccordement ou de rattrapage;
e. entre 9 et 11 élèves dans les
classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles 99 et 102 de la
loi.
2 En cours d'année
scolaire, des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre lorsque l'effectif
dépasse durablement de deux unités le nombre d'élèves prévu à l'alinéa 1.
Elles peuvent aller jusqu'au dédoublement d'une classe.
3 Lorsqu'un ou
plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée
sont intégrés dans une classe régulière et que leur présence exige une
attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur prend, en
collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des
mesures adéquates d'encadrement, telles que la diminution de l'effectif de la
classe ou un co-enseignement."
Le recourant expose
que l’effectif moyen dans les classes de 7P à l’Etablissement de ******** est
de 18.5 élèves et qu’il n’atteint pas le nombre maximal, fixé à 22, selon
l’art. 61 al. 2 RLEO, ce qui ne justifierait pas de transférer sa fille dans un
autre établissement. En l’occurrence, le nombre d’élèves admis est en principe
de 18 à 20 (cf. art. 61 al. 1 let. a RLEO). Lorsqu’une classe atteint un nombre
de 22 élèves, des mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre pouvant
aller jusqu’au dédoublement de la classe. Le chiffre de 22 élèves dépasse donc
l’effectif moyen défini à l’art. 61 al. 1 RLEO. Il est vrai que, selon les
indications données par les autorités, l’effectif moyen supérieur par classe, à
savoir 20 élèves, n’est pas atteint à l’Etablissement de ******** pour les
classes de 7P puisque ce nombre est de 18.5. Cela étant, le recourant ne
conteste pas que le nombre moyen d’élèves par classe de 7P y est supérieur à
celui prévalant au sein de l’Etablissement du ******** (17.7). Or le maintien d’effectifs
équilibrés par classes a pour but de garantir un apprentissage optimal pour
tous les élèves, ce qui constitue l’un des buts majeurs de l’enseignement obligatoire
selon l'art. 5 LEO. Cette disposition prévoit notamment que l’école offre à
tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et
d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la
performance scolaire et l’égalité des chances (al. 2). Il n’est donc pas critiquable que les autorités
compétentes n’attendent pas que le nombre d’élèves admis en principe par classe
(20) soit atteint dans un établissement avant de décider de transférer des
élèves d’un collège à l’autre afin de mieux répartir les effectifs dans les
différents établissements. Partant, la décision de transférer la fille du
recourant dans un autre établissement, dont la moyenne des effectifs de classes
est plus basse que celle d'un autre établissement plus proche du domicile de la
famille du recourant, poursuit un intérêt public.
d) Le recourant se plaint ensuite des inconvénients majeurs
engendrés selon lui par un enclassement à l’établissement du ******** qui est
plus éloigné de leur domicile. L’autorité intimée n’a pas
nié que le trajet pour se rendre à cet établissement serait moins aisé pour la
fille du recourant que le trajet qu’elle aurait à emprunter pour se rendre à
l’Etablissement de ********, qui est plus proche de son domicile. Toutefois, elle
a estimé que la durée de ce trajet – qui peut s’effectuer à pied ou en partie
en transport public – n’est pas excessive. Cette appréciation n’est pas
critiquable. La fille du recourant est âgée de 12 ans, âge auquel on peut
attendre qu’elle effectue un parcours à pied ou en bus d’une durée de 20 à 30
minutes, quand bien même une partie du trajet comporte des tronçons en pente,
ce qui est inévitable dans une ville comme ********, étant rappelé que la fille
du recourant a également la possibilité de se rendre en transports publics à
l’école. Certes, elle devra emprunter des axes passablement fréquentés
(notamment ********) pour rejoindre l’arrêt de bus le plus proche (bus 6 –
arrêt ********). Toutefois, il est usuel en ville que les élèves doivent
emprunter des rues où le trafic est dense, ce qui n’est
pas dénué de tout danger. Ce risque est en effet inhérent aux centres urbains. Dans
un arrêt GE.2010.0129 du 27 août 2010 (consid. 4), qui portait également sur
une affaire d’enclassement dans l’aire de recrutement du lieu de domicile, le
Tribunal cantonal a considéré qu’un trajet de 30 minutes, qui impliquait des
inconvénients non négligeables en termes de temps et de dangers, n’était pas
excessif pour un enfant de 8 ans. En l’espèce, la fille du recourant est âgée
de 12 ans; à cet âge, elle peut se déplacer seule en ville. Le recourant se
plaint également que sa fille ne pourra plus rentrer manger à midi avec sa
famille et qu’elle devra renoncer à ses activités extrascolaires, vu la durée
des trajets journaliers pour se rendre à l’établissement litigieux. Il convient
de rappeler que le trajet en bus entre le domicile familial et l’Etablissement
du ******** est d’environ 14 minutes et que ce bus circule en semaine toutes
les dix minutes. Il n’est donc pas impossible pour la fille du recourant de
rentrer manger à son domicile durant la pause de midi, si elle le souhaite. En
outre, il n’est pas rare que les enfants se déplacent sur des distances plus ou
moins longues pour exercer leurs activités extrascolaires; les lieux où se
déroulent ces activités ne sont en effet pas forcément situés à proximité du
domicile ou de l’école. La ville de ******** est toutefois bien desservie par
les transports publics et il doit être possible pour la fille du recourant de
poursuivre ses activités extrascolaires, moyennant le cas échéant certains
ajustements. Dans
ces conditions, l’appréciation de l’autorité intimée qui estime que les
inconvénients pour la fille du recourant résultant du changement
d’établissement ne l’emportent pas sur l’intérêt public à garantir des
effectifs de classes équilibrés dans les différents établissements de la ville,
n’est pas critiquable.
Par
conséquent, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et
c’est sans violer le droit cantonal et en respectant le principe de la
proportionnalité qu’elle a confirmé la décision du Directeur de l'Etablissement
du ******** d'enclasser la fille du recourant dans son établissement.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
doit être confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 20 novembre 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2020.
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.