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Décision

GE.2019.0254

CDAP - GE.2019.0254 - 2020-05-22 - A._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire du B._____, Direction générale de l'enseignement obligatoire

22 mai 2020Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et

M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Vladimir CHAUTEMS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire

du ********, à Lausanne,

2.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire, à Lausanne,

Objet

Affaires

scolaires

Recours A.________ c/ la décision du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture du 20 novembre 2019 (enclassement

de B.________).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (née en 2008) a fréquenté l'Etablissement primaire de ********,

situé à l'Avenue ********, à ********, durant l'année scolaire 2018-2019.

Le 11 juillet 2019, les parents de

B.________ ont été informés que, pour la rentrée scolaire 2019-2020, leur fille

fréquenterait l'Etablissement primaire et secondaire du ******** (Etablissement

du ********) à ********.

Le 12 juillet 2019, le père de B.________,

A.________, a écrit au Directeur de l'Etablissement du ******** pour demander

que sa fille poursuive sa scolarité (7ème primaire) au Collège de la

********, rattaché à l'Etablissement de ********, pour les motifs suivants:

l'Etablissement de ******** était bien desservi par les transports publics, un

arrêt de bus se trouvait à deux pas de leur domicile, le trajet pour se rendre

à cette école (à pied ou en bus) était rectiligne, à faible dénivelé et il

comportait peu de passages piétons, ce qui était de nature à offrir une bonne

sécurité à sa fille, surtout en hiver; elle pourrait en outre continuer sa

scolarité avec ses camarades de classe qui habitaient dans le quartier. Il

évoquait également un entretien téléphonique du 23 mai 2019 qu’il avait eu avec

le secrétariat de l'Etablissement primaire de ******** à ********, au terme duquel

il lui aurait été indiqué que sa fille serait d'office enclassée à

l'Etablissement de ********.

Le jour même, le Directeur de

l'Etablissement du ******** a répondu, par courrier électronique, à A.________

en indiquant que le Chemin de ********, où se trouve le domicile de la famille,

est situé en limite des zones de recrutement des deux établissements (********et

********). L'enclassement des élèves qui sont domiciliés dans ce secteur dépend

des effectifs d'une année à l'autre. Une réunion des directeurs des

établissements était agendée le 19 août 2019 et il serait discuté à cette

occasion de la demande concernant B.________.

Le 15 août 2019, A.________ a

informé le Directeur de l'Etablissement du ******** que l'intégration de sa

fille dans cet établissement compliquerait l'organisation familiale, notamment

parce que le trajet serait allongé de dix minutes à l’aller et au retour, qu'il

serait moins aisé et moins sûr (axes à fort trafic, dénivelé marqué qui

empêchait sa fille de se rendre à vélo à l'école); il serait également plus

difficile pour sa fille de pratiquer les activités extrascolaires dans le

quartier de ********. Il se plaignait en outre que sa fille ne pourrait plus

rentrer à midi pour manger avec ses parents.

B.

Le 20 août 2019, le Directeur de l'Etablissement du ******** a notifié

aux parents de B.________ une décision, dont la teneur est la suivante:

"Réunis

en séance le 19 août 2019, les directeurs des établissements primaires et

secondaires lausannois ont pris connaissance de votre demande de transfert

d'établissement.

Malheureusement

et même si nous comprenons vos arguments, nous ne pouvons y donner une suite

favorable en raison des effectifs élevés des classes de 7e à

l'Etablissement primaire et secondaire de ********. B.________ poursuivra donc

sa scolarité, en 2019-2020, dans notre établissement.

[...]

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à l'adresse suivante:

Instruction des Recours, Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture [...]. Le recours motivé s'exerce par écrit dans un délai de 10 jours

dès sa notification [...]."

C.

Par acte du 28 août 2019, A.________ a déposé un recours devant le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) contre la

décision du 20 août 2019 en concluant à la réforme de cette décision en ce sens

que B.________ est admise, respectivement transférée au sein de l'Etablissement

de ********. Le recourant se prévalait d'une violation de l'art. 63 al. 1 de la

loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), qui dispose qu'en principe, les

élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de

recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents,

ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi au motif qu'il aurait

reçu l'assurance, en mai 2019, déjà, que sa fille serait scolarisée à

l'Etablissement de ********, ce qui l'aurait dissuadé d'entreprendre d'autres

démarches avant la notification de la lettre du 11 juillet 2019 l'informant

qu'elle serait scolarisée à l'Etablissement du ********.

Le Directeur de l'Etablissement du

******** s'est déterminé le 2 septembre 2019 en concluant implicitement au

rejet du recours. Il expose que la décision litigieuse a été prise lors de la

conférence régionale des directeurs et des directrices des établissements

primaires et secondaires lausannois, le 19 août 2019, en se fondant sur des

critères géographiques - le domicile de la famille du recourant étant situé

dans l'aire de recrutement de l'Etablissement du ******** - et des critères

d'effectifs - l'Etablissement de ******** compte en moyenne 18.5 élèves par

classe alors que l'Etablissement du ******** n'en compte que 17.7. Les

déplacements, s'ils sont moins confortables pour aller à l'Etablissement du ********

que pour se rendre à l'Etablissement de ********, restent toutefois selon lui

raisonnables pour une élève de 11 ans.

Ces déterminations ont été

transmises au recourant, qui a indiqué le 12 septembre 2019, n'avoir pas

d'autres éléments à faire valoir.

D.

Par décision du 20 novembre 2019, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours

et elle a confirmé la décision du 20 août 2019 pour les motifs suivants:

l'agglomération lausannoise forme une seule et même aire de recrutement, de

sorte que les élèves peuvent être enclassés dans l'un ou l'autre des établissements

de ********. Compte tenu de l’étendue et de la densité du territoire communal,

et pour des raisons pratiques évidentes, les autorités lausannoises ont mis en

place un outil (CARTEO) qui effectue un découpage scolaire de l'aire de

recrutement permettant une répartition équilibrée des élèves dans les

différents établissements scolaires lausannois, en fonction de leur domicile.

Dans le cas de la fille du recourant, l'Etablissement du ******** correspond à

la zone de recrutement définie par cet outil. Il existe un intérêt public

important à répartir de manière équilibrée les élèves dans les différents

établissements scolaires lausannois. Dans ces conditions, le département a

confirmé l'appréciation de l’autorité précédente, selon laquelle le trajet pour

se rendre à l’établissement litigieux, bien qu'il soit moins aisé que celui

pour se rendre à l’Etablissement de ********, peut raisonnablement être exigé

de la fille du recourant. Le département a également rejeté le grief de la

violation du principe de la bonne foi en relevant que la compétence

décisionnelle en matière d'enclassement (cf. art. 63 al. 1 LEO), appartient au

directeur de l'établissement, selon l'art. 45 LEO, et qu'un renseignement ou

une promesse obtenu d’une autorité incompétente (secrétariat d'un autre

établissement notamment) ne liait pas l'autorité de décision.

E.

Par acte du 19 décembre 2019, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à sa réforme en ce sens que sa fille est admise, respectivement

transférée au sein de l'Etablissement de ********. Dans un premier grief, le

recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents, dans la

mesure où le département aurait selon lui omis de prendre en compte certains

faits pertinents ou qu'il en aurait tenu compte de manière inexacte, notamment

s'agissant de la durée du trajet pour se rendre à l'Etablissement du ********.

Sur le fond, le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 63

al. 1 LEO et du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que l'autorité

intimée aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision

litigieuse alors qu'elle impliquerait pour sa fille des inconvénients majeurs

qui ne seraient pas justifiés par un intérêt public.

Le DFJC, agissant également pour

les autorités concernées (Direction générale de l'enseignement obligatoire et

Etablissement primaire et secondaire du ********) a répondu le 4 février 2020

en concluant au rejet du recours. Il fait valoir que la décision du 20 août

2019 relative à l’enclassement de la fille du recourant à l’Etablissement du ********

est conforme aux dispositions de la LEO, qu'elle ne relève ni d'un excès ni

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente.

Le recourant a répliqué le 24

février 2020. Il maintient que l'autorité intimée a méconnu ses intérêts et

ceux de sa fille en confirmant la décision d’enclassement litigieuse.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée qui confirme une décision de transférer une élève

dans un établissement situé dans l’aire de recrutement du lieu du domicile, est

fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO, BLV

400.02, cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 3a). Elle peut faire l’objet d’un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé

par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des

faits pertinents. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir sous-estimé la durée

du trajet pour se rendre à l’Etablissement du ********. Elle aurait également

omis de prendre en compte les conséquences de l’allongement du trajet scolaire

sur leur vie familiale.

Ces critiques sont mal fondées. Dans la

décision attaquée, l’autorité intimée a établi les faits correctement. La durée

du trajet entre le domicile du recourant et l’Etablissement du ********,

retenue par l’autorité intimée, se base en effet sur les indications

disponibles sur le site internet de géolocalisation "googlemap"

(www.google.ch/map) qui propose deux itinéraires à pied, entre le domicile du

recourant et l’Etablissement du ********, d'une durée de 16 minutes chacun. Il

est possible qu’une élève qui doit porter son sac d’école prenne plus de temps

pour effectuer ce trajet. Quoi qu’il en soit, il est aussi possible d’effectuer

ce trajet en bus moyennant une durée approximative de 14 minutes; partant, la

durée du trajet retenue par l’autorité intimée n’est pas critiquable. Quant aux

autres difficultés d’organisation invoquées par le recourant, elles ont été

prises en compte par l’autorité intimée qui n’a pas nié que le changement

d’école pouvait entraîner des difficultés d’organisation supplémentaires pour

la fille du recourant mais a jugé qu’elles n’étaient pas excessives. L'autorité

intimée n'avait pas l’obligation de se prononcer de manière détaillée sur

chaque grief formulé par le recourant (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, à

propos du droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant

reproche encore à l’autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des démarches

qu’il a entreprises avant que la décision d’enclassement querellée ne soit

rendue afin que sa fille puisse être scolarisée à l'Etablissement de ********

ni des assurances qu'il aurait reçues dans ce sens auprès du secrétariat de l'établissement

primaire dans lequel l'élève était intégrée en 2018-2019. Dans sa décision,

l'autorité intimée a expliqué que ces éléments n’étaient pas déterminants ici

dans la mesure où les assurances éventuellement reçues par le recourant,

relatives au futur lieu d'enclassement de sa fille, n’avaient pas été données

par l’autorité compétente, de sorte que le recourant ne pouvait pas s’en

prévaloir en vertu du principe de la bonne foi. L’autorité intimée n’avait donc

pas à se prononcer sur ces allégués.

Les griefs du recourant doivent

donc être rejetés.

3.

Sur le fond, la décision sur recours rendue par le DFJC

confirme l’enclassement de la fille du recourant à l’Etablissement du ********

au motif que l’intérêt public au maintien des effectifs de classes équilibrés

dans les établissements lausannois prévaut sur les intérêts privés de la fille

du recourant à poursuivre sa scolarité à l’Etablissement de ********. Le

recourant soutient que cette décision est disproportionnée.

a) L’art. 45 LEO dispose ce qui suit:

"1Le

directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les

plans de la gestion pédagogique, des ressources humaines, de l'administration

et des finances.

2 Ses missions sont fixées dans un cahier des charges.

3 Il s'assure de la bonne collaboration de son établissement avec les

autorités communales et intercommunales ainsi qu'avec le conseil d'établissement.

4 Il assure notamment l'encadrement du personnel qui lui est subordonné

et la coordination entre les professionnels actifs dans l'établissement, le cas

échéant en collaboration avec leur autorité d'engagement.

5 Le directeur rend compte de sa gestion à la direction générale."

Quant à l’art. 63 LEO, il a la teneur

suivante:

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à

l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment

sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des

enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation [...]."

b) En l’occurrence, comme les deux

établissements scolaires concernés se trouvent sur le territoire de la commune

du domicile du recourant et de sa famille, le litige ne porte pas sur une

demande de dérogation à l’aire de recrutement définie à l’art. 63 al. 1 LEO,

étant précisé que la compétence d'octroyer une telle dérogation appartient au

DFJC, en vertu de l'art. 64 LEO. La compétence de transférer un élève dans un

autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l’art. 63 al. 1 LEO

appartient au directeur de l’établissement concerné.

Selon l’art. 141 LEO, les décisions des directeurs

d'établissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du DFJC dans

les 10 jours dès leur notification. Sauf décision contraire du

département, le recours n'a pas d'effet suspensif. A l’exception des décisions

concernant le résultat d'examens contre lesquelles le recours ne peut être

formé que pour illégalité, le département dispose d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (cf. art. 142 LEO, a contrario).

Dans le recours hiérarchique, c'est-à-dire, le

recours adressé à une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à celle

qui a rendu la décision, ce qui est le cas en l’espèce, le contrôle de

l'opportunité est en principe la règle. Une exception ne se justifie que

lorsque le législateur souhaite donner un pouvoir d'appréciation spécifique à

une autorité inférieure, par exemple si cette autorité est spécialisée ou

connaît mieux les circonstances locales (Thierry Tanquerel: Le contrôle de

l'opportunité in: Le contentieux administratif, 2013, p. 224; cf. également

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 798).

Il découle de ce qui précède que, le département,

lorsqu’il se prononce sur un recours contre une décision d’enclassement prise

en vertu de l’art. 63 al. 1 LEO, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit (art. 142 LEO, a contrario). Dans sa décision, le DFJC estime

toutefois que les directeurs d’établissement disposent d'une marge

d'appréciation lorsqu’ils répartissent les élèves dans les différents

établissements lausannois car il s’agit d’un exercice complexe qu’ils sont le

mieux à même d’effectuer; ils connaissent les circonstances locales et les

situations qui justifient le transfert d'un élève particulier d'un

établissement à un autre (dans l’aire de recrutement) afin de maintenir une

répartition équilibrée des effectifs de classes. Cette appréciation n’est pas

critiquable; il est compréhensible que le département s’en remette aux

directeurs d’établissement, s’agissant de l’opportunité de transférer certains

élèves dans d’autres établissements en vue de maintenir des effectifs de

classes équilibrés dans les différents établissements lausannois.

Cela étant, dans sa décision,

le département rappelle que le domicile de la fille du recourant

se trouve dans la zone de recrutement de l’établissement litigieux selon l’art.

63 al. 1 LEO. Elle précise que dans le but de répartir les élèves de manière

équilibrée et en fonction du domicile, un outil d’aide à l’enclassement

"CARTEO" a été élaboré. Il divise le territoire de la ville en

plusieurs "zones de recrutement". Selon l’extrait produit par

l’autorité intimée, le domicile de la famille du recourant se trouve dans la

zone de recrutement de l’Etablissement du ******** qui s’étend, au sud,

jusqu’au bord du Lac (entre la piscine de ******** et le parc ********). Le

choix de transférer la fille du recourant dans un autre établissement que celui

fréquenté jusqu’ici s’appuie donc sur des critères objectifs liés au lieu du

domicile, étant précisé que les élèves ne disposent pas d’un droit à choisir

l’établissement qu’ils souhaitent fréquenter dans le cadre de l’application de

l’art. 63 al. 1 LEO.

c) Le recourant conteste que la décision soit

justifiée par l’existence d’un intérêt public visant à maintenir une

répartition équilibrée des effectifs de classes dans les établissements

lausannois.

L’art. 78 LEO

dispose que l’effectif des classes est fixé dans le règlement. Il est adapté à

l’âge des élèves et aux divers types d’enseignement. Il tient également compte

du nombre d’élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les classes, eu

égard à l’encadrement que nécessite leur présence.

L’art. 61 du

règlement de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), qui fixe l’effectif

des classes, a la teneur suivante:

"1 En règle

générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:

a. entre 18 et 20 élèves au degré

primaire;

b. entre 18 et 20 élèves en voie

générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux;

c. entre 22 et 24 élèves en voie

prégymnasiale du degré secondaire;

d. entre 18 et 20 élèves dans les

classes de raccordement ou de rattrapage;

e. entre 9 et 11 élèves dans les

classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles 99 et 102 de la

loi.

2 En cours d'année

scolaire, des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre lorsque l'effectif

dépasse durablement de deux unités le nombre d'élèves prévu à l'alinéa 1.

Elles peuvent aller jusqu'au dédoublement d'une classe.

3 Lorsqu'un ou

plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée

sont intégrés dans une classe régulière et que leur présence exige une

attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur prend, en

collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des

mesures adéquates d'encadrement, telles que la diminution de l'effectif de la

classe ou un co-enseignement."

Le recourant expose

que l’effectif moyen dans les classes de 7P à l’Etablissement de ******** est

de 18.5 élèves et qu’il n’atteint pas le nombre maximal, fixé à 22, selon

l’art. 61 al. 2 RLEO, ce qui ne justifierait pas de transférer sa fille dans un

autre établissement. En l’occurrence, le nombre d’élèves admis est en principe

de 18 à 20 (cf. art. 61 al. 1 let. a RLEO). Lorsqu’une classe atteint un nombre

de 22 élèves, des mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre pouvant

aller jusqu’au dédoublement de la classe. Le chiffre de 22 élèves dépasse donc

l’effectif moyen défini à l’art. 61 al. 1 RLEO. Il est vrai que, selon les

indications données par les autorités, l’effectif moyen supérieur par classe, à

savoir 20 élèves, n’est pas atteint à l’Etablissement de ******** pour les

classes de 7P puisque ce nombre est de 18.5. Cela étant, le recourant ne

conteste pas que le nombre moyen d’élèves par classe de 7P y est supérieur à

celui prévalant au sein de l’Etablissement du ******** (17.7). Or le maintien d’effectifs

équilibrés par classes a pour but de garantir un apprentissage optimal pour

tous les élèves, ce qui constitue l’un des buts majeurs de l’enseignement obligatoire

selon l'art. 5 LEO. Cette disposition prévoit notamment que l’école offre à

tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et

d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la

performance scolaire et l’égalité des chances (al. 2). Il n’est donc pas critiquable que les autorités

compétentes n’attendent pas que le nombre d’élèves admis en principe par classe

(20) soit atteint dans un établissement avant de décider de transférer des

élèves d’un collège à l’autre afin de mieux répartir les effectifs dans les

différents établissements. Partant, la décision de transférer la fille du

recourant dans un autre établissement, dont la moyenne des effectifs de classes

est plus basse que celle d'un autre établissement plus proche du domicile de la

famille du recourant, poursuit un intérêt public.

d) Le recourant se plaint ensuite des inconvénients majeurs

engendrés selon lui par un enclassement à l’établissement du ******** qui est

plus éloigné de leur domicile. L’autorité intimée n’a pas

nié que le trajet pour se rendre à cet établissement serait moins aisé pour la

fille du recourant que le trajet qu’elle aurait à emprunter pour se rendre à

l’Etablissement de ********, qui est plus proche de son domicile. Toutefois, elle

a estimé que la durée de ce trajet – qui peut s’effectuer à pied ou en partie

en transport public – n’est pas excessive. Cette appréciation n’est pas

critiquable. La fille du recourant est âgée de 12 ans, âge auquel on peut

attendre qu’elle effectue un parcours à pied ou en bus d’une durée de 20 à 30

minutes, quand bien même une partie du trajet comporte des tronçons en pente,

ce qui est inévitable dans une ville comme ********, étant rappelé que la fille

du recourant a également la possibilité de se rendre en transports publics à

l’école. Certes, elle devra emprunter des axes passablement fréquentés

(notamment ********) pour rejoindre l’arrêt de bus le plus proche (bus 6 –

arrêt ********). Toutefois, il est usuel en ville que les élèves doivent

emprunter des rues où le trafic est dense, ce qui n’est

pas dénué de tout danger. Ce risque est en effet inhérent aux centres urbains. Dans

un arrêt GE.2010.0129 du 27 août 2010 (consid. 4), qui portait également sur

une affaire d’enclassement dans l’aire de recrutement du lieu de domicile, le

Tribunal cantonal a considéré qu’un trajet de 30 minutes, qui impliquait des

inconvénients non négligeables en termes de temps et de dangers, n’était pas

excessif pour un enfant de 8 ans. En l’espèce, la fille du recourant est âgée

de 12 ans; à cet âge, elle peut se déplacer seule en ville. Le recourant se

plaint également que sa fille ne pourra plus rentrer manger à midi avec sa

famille et qu’elle devra renoncer à ses activités extrascolaires, vu la durée

des trajets journaliers pour se rendre à l’établissement litigieux. Il convient

de rappeler que le trajet en bus entre le domicile familial et l’Etablissement

du ******** est d’environ 14 minutes et que ce bus circule en semaine toutes

les dix minutes. Il n’est donc pas impossible pour la fille du recourant de

rentrer manger à son domicile durant la pause de midi, si elle le souhaite. En

outre, il n’est pas rare que les enfants se déplacent sur des distances plus ou

moins longues pour exercer leurs activités extrascolaires; les lieux où se

déroulent ces activités ne sont en effet pas forcément situés à proximité du

domicile ou de l’école. La ville de ******** est toutefois bien desservie par

les transports publics et il doit être possible pour la fille du recourant de

poursuivre ses activités extrascolaires, moyennant le cas échéant certains

ajustements. Dans

ces conditions, l’appréciation de l’autorité intimée qui estime que les

inconvénients pour la fille du recourant résultant du changement

d’établissement ne l’emportent pas sur l’intérêt public à garantir des

effectifs de classes équilibrés dans les différents établissements de la ville,

n’est pas critiquable.

Par

conséquent, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et

c’est sans violer le droit cantonal et en respectant le principe de la

proportionnalité qu’elle a confirmé la décision du Directeur de l'Etablissement

du ******** d'enclasser la fille du recourant dans son établissement.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 20 novembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2020.

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.