GE.2019.0259
CDAP - GE.2019.0259 - 2021-04-08 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne
8 avril 2021Français35 min
I. Le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 19 novembre 2019
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déjà eu à connaître d’un recours de la Municipalité de Lausanne ayant trait à
la classification du poste occupé par A.________ (cause n°GE.2018.0175). Elle a
retenu les faits suivants:
« (…)
A. Titulaire d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet
fédéral de paysagiste, A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 1er
novembre 1988 en qualité d'horticulteur, en classes 19 à 15 de l'échelle
spéciale des traitements, au Service des parcs et domaines. Il a par la suite
successivement occupé les fonctions de chef d'équipe et de chef d'équipe CFC. A
la suite d'une réorganisation, il a été rétrogradé en qualité d'horticulteur.
Le 1er janvier 2012, il a derechef été promu chef d'équipe CFC, en classes 16 à
13 de l'échelle spéciale des traitements. Le poste de A.________ a fait l’objet
d’une première description des tâches et des responsabilités, signée par
l’intéressé et ses supérieurs, dans le courant du mois de mars 2015, à laquelle
a succédé une nouvelle description, également signée par l’intéressé et ses
supérieurs, au mois de décembre 2015.
B. Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne
a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de
rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le
Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34,
35, 36, 38 et 39 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de
l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
C. Le 12 octobre 2016, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la Municipalité) a informé A.________ des modifications concernant
son poste et sa situation salariale. Il lui a été indiqué qu'il se trouvait
dans une situation de progression salariale et qu'à ce titre, il bénéficiait
des annuités du nouveau système jusqu'à concurrence du maximum de sa nouvelle
classe.
Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à A.________
une décision de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions
du RPAC. Cette dernière classait son poste de la manière suivante:
"(…)
Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 303 — Conduite I
Niveau : 6
Classe : 6
(…)"
Le 22 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de
recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette
décision; il a prétendu, pour sa fonction, au niveau de classification 7 au
lieu de 6. La Municipalité s’est déterminée sur ce recours le 12 février 2018;
en substance, elle a expliqué que le poste de A.________ n'ayant plus la
conduite hiérarchique d'autres postes, la décision de classification devait
être modifiée comme suit:
"(…)
Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 301 Travaux professionnels —
Généraliste
Niveau : 6
(…)"
A.________ a maintenu son recours.
Le 28 mai 2018, la Commission a admis le recours de
A.________ et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste du recourant
était classé comme suit:
"(…)
Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 302 Travaux professionnels —
Spécialiste
Niveau : 7
(…)"
La Municipalité a requis la motivation de cette décision,
laquelle a été notifiée aux parties le 19 juin 2018.
D. Par acte du 20 août 2018, la Municipalité a
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que dite décision soit réformée, en ce sens que le recours
de A.________ est rejeté et que la décision du 14 décembre 2016 est modifiée
comme suit :
"(…)
Branche : Nature et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 301 Travaux professionnels —
Généraliste
Niveau : 6
(…)"
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 1er juillet 2019 dans la
cause précitée, la Cour a admis le recours de la Municipalité et annulé la décision
de la Commission du 28 mai 2018, à laquelle la cause a été renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la Cour a retenu
(consid. 4c):
«Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant pas la
réévaluation des critères secondaires "formation de base et complémentaire"
et "savoir-faire" et en s'abstenant de prendre position sur
l'argumentation de la Municipalité tendant à une décote de certains des autres
critères secondaires, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir
d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le
recours dans les limites de son pouvoir d'examen.»
B.
La Commission a repris l’instruction de la cause et par avis du 9
juillet 2019, a imparti aux parties un délai afin qu’elles puissent se
déterminer. Dans ses écritures, la Municipalité s’est référée au recours
interjeté devant la CDAP et a conclu à ce que la décision du 14 décembre 2016
soit modifiée, en ce sens que le poste de A.________ soit classé de la manière
suivante:
"(…)
Branche : Nature
et gestion du patrimoine
Domaine : Nature
Chaîne : 301
Travaux professionnels — Généraliste
Niveau : 6
(…)"
Dans ses écritures, A.________ a repris les
conclusions de son recours du 22 décembre 2016, en ce sens que son poste soit
colloqué au niveau 7 de la chaîne 302.
La Municipalité s'est prononcée sur les déterminations
de A.________ et a confirmé ses conclusions.
Le 19 novembre 2019, la Commission a rendu une
nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant:
« (…)
Faits
I. Le
recours déposé le 22 décembre 2016 par A.________ est rejeté.
II. La
décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de
Lausanne est modifiée comme suit :
Branche
: Nature et gestion du patrimoine
Domaine
: Nature
Chaîne
: 301 — Travaux professionnels — Généraliste
Niveau
: 6
III. La
présente décision est rendue sans frais.
(…)»
C.
Par acte du 19 décembre 2019, A.________ a saisi la CDAP d’un recours
contre la décision précitée. Principalement, il conclut à la réforme de cette
décision, en ce sens que son poste soit colloqué au niveau 7 de la chaîne 302
avec effet au 1er janvier 2017; subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l’arrêt.
La Commission a produit son dossier; elle a renoncé
à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
Dans ses déterminations, la Municipalité propose le
rejet du recours.
A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.
La Municipalité a dupliqué; elle maintient les
siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la
Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité, et 96 al. 1 let. b
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief formel, le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation
incomplète des faits et d'une violation de son droit d’être entendu. Il
reproche à l’autorité intimée de s'être limitée à "valider les points"
alloués par la Municipalité, sans examiner certains critères qui avaient été
selon lui sous-évalués. Il reproche en particulier à l'autorité intimée de ne
pas avoir examiné les griefs qu'il a soulevés dans son écriture du 29 juillet
2019.
en relation avec les critères de la compétence personnelle et de la
compétence sociale, ce d'autant que ces critères ont ensemble un poids de 40% (réplique
p. 1).
a) Une autorité cantonale viole le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son
obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à
cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la
décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p.
270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu
est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, une
violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138
II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.). Toutefois, la
réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF
126.
V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante
qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.
4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf.
ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt
2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) En l'occurrence, dans son écriture du 29 juillet
2019, le recourant a fait valoir que, sous l'angle du critère "compétence
personnelle", son poste était "conforme aux niveaux 302-7, voire 8 et
304-8". Ses arguments se rapportent aux critères secondaires "autonomie"
et "flexibilité" du critère principal "compétence
personnelle". Le recourant a soutenu également que, s'agissant du critère
"compétence sociale", son poste était "conforme aux niveaux
302-7 et 304-7". Ses arguments se rapportent au critère secondaire "communication"
du critère principal "compétence sociale".
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
examiné spécialement l'évaluation de certains critères secondaires, mais pas de
ceux mentionnés ci-dessus. Sous la rubrique "Autres critères"
(consid. 5h), elle a toutefois estimé que "l'analyse des pièces au dossier
ne permet pas de remettre en cause l'évaluation des exigences du poste",
lequel devait selon elle être colloqué au niveau 6 de la chaîne 301.
Dans son recours à la Cour de céans, puis dans sa
réplique, le recourant a repris, en les développant, ses griefs relatifs aux
critères secondaires "autonomie" et "flexibilité", ainsi
que "communication et coopération". L'autorité concernée s'est déterminée
au sujet de ces critères secondaires dans sa réponse du 2 mars 2020 et sa
duplique.
Dans ces conditions, la question de savoir si
l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer
indécise. En effet, à supposer que tel ait été le cas, cette violation aurait
été réparée dans la présente procédure. L'annulation de la décision entreprise
et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau en
se prononçant spécialement sur les critères secondaires en cause représenterait
un détour de procédure inutile.
Le recours est mal fondé sur ce point.
3.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que le poste de A.________ a, par
décision du 14 décembre 2016, été classé au niveau 6 de la chaîne 303 (Conduite
I de la branche "Nature et gestion du patrimoine/Domaine:
Nature"). Ce dernier ayant recouru à la Commission pour que son poste
soit classé au niveau 7 de la chaîne 302 ("Travaux professionnels –
Spécialiste" de la même branche), la Municipalité, dans sa
réponse au recours, a conclu, pour sa part, à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que le poste en question soit classé au niveau 6 de la
chaîne 301 ("Travaux professionnels – Généraliste" de
la même branche).
Dans sa décision du 28 mai 2018, la Commission a
admis le recours et classé le poste de A.________ au niveau 7 de la chaîne 302.
Dans l’arrêt GE.2018.0175, la CDAP, suite au recours de la Municipalité, a
estimé qu’en ne quantifiant pas la réévaluation des critères secondaires "formation
de base et complémentaire" et "savoir-faire" et en
s'abstenant de prendre position sur l'argumentation de la Municipalité tendant
à une décote de certains des autres critères secondaires, l'autorité intimée
n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière qui permette à la
Cour de céans de statuer sur le recours dans les limites de son pouvoir d'examen.
C’est la raison pour laquelle la décision précédente de l’autorité intimée, du
28.
mai 2018, a été annulée et la cause lui a été renvoyée pour nouvelle
décision.
Comme il a déjà été relevé, les différences entre
les niveaux 6 de la chaîne 301 (niveau 301-6) et 7 de la chaîne 302 (niveau
302-7) se font principalement à l'égard de plusieurs critères secondaires qui
leur sont communs. Dans la décision attaquée, la commission intimée a
finalement estimé que la sous-évaluation des deux premiers critères secondaires
était compensée par la surévaluation, favorable au recourant, d’autres
critères. Pour le recourant, le résultat auquel l’autorité intimée a abouti violerait
les art. 34 s. RPAC et serait empreint d’arbitraire.
On rappelle à cet égard que la Cour de céans, lorsqu'elle
est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau
système de rémunération des fonctionnaires lausannois, ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque
l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la
CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un
examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité
précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et
ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98
let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à
l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144.
I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base
est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.
35.
al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de
l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions
de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
En l’espèce, il ressort du dossier qu’en dernier
lieu les 16/17 décembre 2015, le recourant, son chef direct et le chef de
service ont contresigné une description de poste. Celle-ci requiert, comme
formation de base, la détention d’un CFC d'horticulteur paysagiste ou une formation
jugée équivalente; en outre cette description exige du titulaire un brevet
fédéral de contremaître horticulteur paysagiste. C’est notamment sur la base de
ce document que le positionnement du poste du recourant a été effectué. Or, les
buts et responsabilités du poste y ont été définis de la façon suivante:
«(…)
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Coordonner les travaux d'aménagement et
d'entretien des espaces verts publics.
Participe à la gestion du patrimoine
arboré.
Participe à la gestion des surfaces
plantées, des zones herbeuses, de terrains de sport et des surfaces en dur.
Participe à la gestion des massifs
pérennes et temporaires.
Participe à la surveillance des
chantiers ayant lieu dans le secteur.
Collabore à la transmission des
informations de et vers les équipes
45.
Assurer la partie administrative liée à
sa fonction.
Participe à la gestion des heures.
Prépare et établit les éléments
nécessaires au traitement des plaintes et correspondances liées au secteur.
Assure le suivi des plaintes,
déprédations.
Participe au traitement des inventaires
et la circulation des rapports et contrôles liés aux équipements
Participe à la gestion de l'outillage et
des machines au sein du secteur et en lien avec les autres entités du service
35.
Assurer le contrôle qualité
Applique et veille à l'application des
principes et objectifs contenus dans les chartes du service.
Participe au contrôle de la qualité du
travail en relation avec les directives.
Participe au contrôle et la mise en
place des manifestations.
Participe aux contrôles de sécurité
annuels des places de jeux et du mobilier urbain
15.
Collaborer à des manifestations
Participe à la préparation et à
l'organisation de manifestations diverses organisées par le service
5.
(…)»
c) Le recourant revient sur les critères secondaires
de son poste, dont il estime la pondération, confirmée par la décision
attaquée, empreinte d’arbitraire. Il fait valoir, pour l’essentiel, que son
poste aurait dû être colloqué au niveau 7 de la chaîne 302. Selon les
indications non contestées contenues dans la décision attaquée, les différences
entre le niveau 6 de la chaîne 301 ("Travaux professionnels – Généraliste")
et le niveau 7 de la chaîne 302 ("Travaux professionnels – Spécialiste")
se font principalement à l'égard de plusieurs critères secondaires. On se
réfère à cet égard au chapitre 3 du Guide – Grille des fonctions – Evaluation
des fonctions, qui définit et explicite les compétences et sollicitations
standards de la méthode d'évaluation des fonctions.
aa) S’agissant tout d’abord du critère principal des
connaissances professionnelles, la formation de base et complémentaire (ch.
3.1) comprend les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction
acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu,
faisant référence au système de formation suisse le plus récent et représentent
un niveau de formation cible. Le niveau 301-6 requiert une formation de base de
niveau CFC, le niveau 302-7, une formation de base de niveau CFC et une
formation complémentaire de niveau brevet fédéral; aucune exigence en termes de
formation professionnelle complémentaire n’est en revanche prescrite dans les
deux situations. Or, le recourant dispose à la fois d’un CFC d’horticulteur et
d’un brevet fédéral d’horticulteur-paysagiste. Confirmant sa première décision
sur ce point, l’autorité intimée a estimé, à juste titre, que ce critère avait
été sous-évalué à tort. En effet, le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301
ne tient pas compte du brevet fédéral exigé pourtant par la description de
poste du recourant. Du reste, la Municipalité elle-même a admis que ce premier critère
secondaire avait en l’occurrence été sous-évalué, de sorte que son évaluation
doit être relevée de 3,5 à 5 points.
bb) On entend par savoir-faire (ch. 3.2) l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors
de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités
relatives à la fonction. Il comprend aussi bien les connaissances spécifiques
requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses
procédures, que les aptitudes physiques, à savoir la capacité de coordination
des mouvements (mains, bras et/ou corps) requise par la fonction. Le
profil du niveau 301-6 requiert un savoir-faire approfondi à élevé lié à un
contexte particulier, ainsi que des connaissances standard des processus et des
procédures principalement au sein d'une unité de gestion; le profil du niveau
302-7 exige, quant à lui, un savoir-faire approfondi propre à une discipline,
ainsi que des connaissances approfondies des processus et des procédures
principalement au sein d'une unité de gestion. La description du poste demande
à cet égard cinq années d'expérience. Sur ce volet également, la Municipalité a
dû concéder que ce critère secondaire avait été sous-évalué en l’occurrence et
que sa notation devait être relevée de 2,5 à 3 points.
cc) Les compétences personnelles (critère principal)
comprennent l’autonomie (ch. 3.3) et la flexibilité (ch. 3.4). Le Guide prend
en considération le degré d'autonomie requis pour accomplir les tâches définies
pour la fonction. L'autonomie est définie par les éléments suivants : la marge
de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des
décisions prises. La marge de manœuvre concerne la conception des tâches et des
processus. L'indépendance dans l'organisation de son activité est liée à la
possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes). Les
répercussions des décisions correspondent à l'autonomie dont dispose le/la
titulaire lors de prises de décisions. Par flexibilité, on entend les exigences
d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses
et éventuellement nouvelles. La flexibilité est décrite par le nombre de tâches
à accomplir (diversité des tâches). La connaissance des tâches est également
prise en considération (degré de nouveauté des tâches), de même que le nombre
d'interruptions lors de la réalisation d'une tâche (fréquence des changements).
Le recourant soutient que l'évaluation du profil modèle du niveau 6 de la
chaîne 301 apparaît bien inférieur à la réalité des exigences du poste et doit
être revu à la hausse. Le niveau 301-6 implique une marge de manœuvre moyenne
s'appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une petite indépendance
dans l'organisation et de faibles répercussions des décisions prises ainsi que
des tâches ou situations peu diversifiées, largement connues et se succédant à
une fréquence très peu élevée, tandis qu'au niveau 302-7, la marge de manœuvre
s'appuie sur des directives relativement générales, l'indépendance est moyenne,
les répercussions assez faibles, les tâches moyennement diversifiées, sont
connues dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence peu élevée.
Au considérant V. h) intitulé "Autres critères",
la décision attaquée retient que: «l'analyse des pièces au dossier ne permet
pas de remettre en cause l'évaluation des exigences du poste, que la Commission
de céans considère comme devant être colloqué au niveau 6 de la chaîne 301»,
sans autre motivation spécifique (sous l'angle du droit d'être entendu, cf.
consid. 2 ci-dessus). Cela étant, les écritures de la municipalité et les
pièces du dossier permettent de confirmer cette appréciation. Sur ce volet, la
description du poste ne permet pas au recourant de prétendre à une nouvelle
évaluation de ce critère secondaire. Le recourant fait valoir que la
description de poste utilise des termes comme «coordonner» et «assurer»,
ce qui tendrait à démontrer, selon lui, qu’il bénéficie d’une certaine
autonomie dans l'exécution du travail. Pour lui, le fait qu’il doive coordonner
les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts publics, assurer la
partie administrative liée à sa fonction et assurer le contrôle qualité, démontrerait
qu’il dispose d'une indépendance à tout le moins moyenne dans son organisation.
Quoique le recourant semble s’y référer abondamment, il n’y a pas lieu de tenir
compte à cet égard des rapports d’évaluation de son aptitude à occuper le
poste, mais bien de la description de celui-ci. Sans doute, il est exigé du
titulaire du poste la capacité de prendre des responsabilités et de réaliser
son travail avec un minimum de supervision et de contrôles (descriptif du
poste, ch. 8.7). Toutefois, le recourant est, pour l’essentiel, chargé d'assister
le chef de secteur dans la gestion technique, organisationnelle et
administrative. Au surplus, il n'assume pas la pleine responsabilité des
travaux dont il est question mais participe à la gestion de ceux-ci, ce qui
ressort expressément de la description du poste. Ainsi, comme le relève la
municipalité dans sa duplique, le recourant ne dispose pas de pouvoir
décisionnel et demeure tenu de suivre les instructions émanant de son supérieur
hiérarchique. Le seul domaine où le recourant paraît jouir d’une certaine
autonomie a trait à la partie administrative, puisqu’il «prépare et établit
les éléments nécessaires au traitement des plaintes et correspondances liées au
secteur» et «assure le suivi des plaintes et des déprédations». En
effet, la seule délégation particulière qui lui est concédée est le droit de
signature pour porter plainte au nom de la Ville de Lausanne. Pour le reste, le
recourant «collabore» ou «participe» aux autres tâches liées à
son poste, ce qui traduit, contrairement à ses explications, une marge de
manœuvre moyenne et une autonomie plutôt limitée. Quant à la flexibilité, les
mêmes constatations s’imposent. La description de poste exige sans doute du
titulaire, comme le relève le recourant, une aptitude à s'adapter aux
interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de
travail. Selon ses explications, le recourant assiste le chef de secteur dans
la gestion technique, organisationnelle et administrative du secteur, ce qui
démontrerait selon lui la polyvalence dont il doit faire preuve au quotidien.
Il importe cependant de mettre cette faculté en relation avec des tâches ou
situations peu diversifiées, largement connues et se succédant à une fréquence
très peu élevée; comme l’indique la municipalité, ces tâches n'évoluent que
ponctuellement et pas de manière notable. Dès lors, cette aptitude doit être
relativisée. Il en résulte que la notation (1,5 point) de ces deux critères
secondaires échappe à la critique.
dd) Les compétences sociales comprennent la communication
(ch. 3.5) et la coopération (ch. 3.6). Dans le premier cas, il s’agit des exigences
requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la
situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments
suivants: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la
transmission du message pour le récepteur et l'hétérogénéité du groupe des
destinataires du message, qui peut être plus ou moins hétérogène. Dans le
second cas, on entend les exigences requises par la fonction à collaborer avec
des partenaires et à œuvrer à l'atteinte d'un objectif commun. La coopération
se définit à l'aide des éléments suivants : la catégorisation des tâches selon
le degré de difficulté, la taille du groupe, étant précisé que la coopération
peut s'exercer dans des groupes de taille différente, petits, moyens et grands
et la diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires ; dans
ces groupes, les partenaires peuvent avoir des objectifs variés. Le niveau
301-6 implique la diffusion de messages au contenu simple, d'une relativement
faible sensibilité, à un cercle de destinataires homogène ainsi que l'échange
d'informations simples, au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des
objectifs similaires, tandis qu'au niveau 302-7, le contenu des messages est
moyennement complexe, le cercle des destinataires relativement homogène,
l'échange d'informations devient la résolution de problèmes simples au sein de
groupes relativement grands et les objectifs sont relativement similaires. Dans
le profil du niveau 301-6, ces deux critères secondaires sont valorisés par
1,5, respectivement 1 point (contre 2,5 points chacun pour le profil 302-7).
Sur ce volet également, la décision attaquée contient
seulement une motivation générale. Le recourant explique que le poste qu’il
occupe requiert une communication et une coopération bien plus conséquentes que
ce que la décision attaquée retient. En tant qu’adjoint du chef de secteur, il
serait amené à communiquer et à coopérer avec toutes les équipes figurant sur
l'organigramme de l'entité concernée, à savoir notamment les chefs de chantier,
les contremaîtres, les chefs de secteurs, les garde-forestiers, les
architectes-paysagistes, le responsable du patrimoine arboré de la Ville, mais également
avec les collaborateurs d'autres secteurs et d'autres services. Le recourant
rappelle que, de par les responsabilités figurant dans sa description de poste,
il aurait en outre des contacts réguliers avec des entreprises externes (citant
à titre d’exemple la location de nacelles). On constate cependant que la
description de poste implique du titulaire de collaborer à «la transmission
des informations de et vers les équipes»; elle requiert à cet égard du
titulaire l’aptitude d’«entrer en communication avec autrui, créer un climat
de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur», de
faire passer des messages «clairs et pertinents» et de «déceler les
conflits pour les atténuer». Il appert que les responsabilités du recourant
dans les tâches de communication sont, en dépit de ses explications, plutôt
restreintes et destinées pour l’essentiel, sinon exclusivement, aux autres
collaborateurs du service. Elles n’appellent donc pas une revalorisation du
critère secondaire. Quant à la coopération, elle se situe au même niveau. Dans
ses écritures, le recourant explique que non seulement il assiste les chefs
d'équipe du secteur pour assurer le contrôle qualité, mais également leurs
collaborateurs; de plus, il serait souvent amené, en sa qualité de chef
d'équipe administratif, à devoir gérer seul les relations avec le public. Cette
explication ne correspond pas au contenu de la description de poste; il ressort
en effet de ce document que toutes les interventions du recourant, même
lorsqu’il doit proposer des améliorations, rechercher des solutions, innover,
s’inscrivent avant tout dans les tâches communes et dans le cadre des
procédures mises en place à l’intérieur du service. Au surplus, comme l’indique
la municipalité, la méthode analytique d'évaluation des fonctions (méthode GFO)
choisie ne permet pas de valoriser le nombre de partenaires avec lesquels le
titulaire de chaque poste serait amené à communiquer et à collaborer d'une
manière générale. Dès lors, aucune raison ne commande de revaloriser ce critère
secondaire.
ee) Les compétences de conduite (ch. 3.7) concernent
les fonctions nécessitant des compétences de conduite et d'aide à la décision.
Dans la compétence à diriger, on distingue la conduite hiérarchique, la
conduite de projet ou la conduite par directives professionnelles. Ce critère
n’est déterminant ni pour le profil du niveau 301-6, ni pour celui du niveau
302-7. La décision attaquée retient, à juste titre, qu’il n’avait nul besoin
d’être activé dans le cas d’espèce. En effet, le recourant ne démontre pas
qu’il puisse fournir des conseils à d’autres personnes qu’à son supérieur
direct. C’est en ce sens qu’il faut comprendre, dans la description du poste,
que le titulaire «collabore» ou «participe» aux différentes
tâches qui lui sont dévolues.
ff) Quant aux sollicitations et conditions de
travail (ch. 3.8) elles ont trait aux fonctions impliquant une mise à
contribution d'ordre psychologique, physique ou sensorielle due à l'exercice
d'une fonction, ainsi que des éventuels préjudices provoqués par
l'environnement ou les horaires de travail irréguliers. Les sollicitations
psychologiques, physiques et sensorielles, ainsi que les influences
environnementales sont caractérisées par leur intensité, leur fréquence et leur
durée. La sollicitation psychologique propre à l'exercice de la fonction doit
dépasser la normale et se manifester notamment par: la confrontation à des
situations impliquant des relations humaines (directes ou indirectes);
l'exposition à la critique interne et externe ou l'exposition à la monotonie.
Une même fonction ne peut pas cumuler la monotonie et les autres sollicitations
psychologiques. Il y a manque de variété des exigences (monotonie) en présence
d’activités répétitives. La sollicitation physique est prise en considération
lorsqu’en raison d'influences extérieures, elle ne peut pas être réduite par
diverses mesures et qu’elle se manifeste notamment par: des positions statiques
ou dynamiques sans possibilité de les modifier; une position du corps
courbée de manière répétée; un effort physique soutenu. Il est tenu compte de la
sollicitation sensorielle lorsqu’elle est nécessaire à l'exercice de la
fonction et peut engendrer un épuisement de l'organe concerné (yeux, oreilles,
nez, etc.). Ne sont pas prises en considération les influences négatives qui
peuvent être éliminées par des mesures adéquates. Quant aux influences
environnementales, il s’agit des conditions liées au milieu ambiant rendant
l'exécution du travail plus difficile ou le faisant ressentir comme étant désagréable
(chaleur, froid, bruit, saleté, risque d'accident, etc.). Enfin, on entend par
temps de travail irrégulier l’obligation liée à la fonction d'accomplir des
tâches en dehors des horaires de travail usuels ou sans la possibilité de les
prévoir et de les planifier (travail de nuit, piquet, etc.). Le niveau 301-6
implique des sollicitations peu élevées et occasionnelles, des sollicitations
physiques extrêmement fortes et fréquentes, des influences négatives de
l’environnement très fortes et continues, ainsi qu’un temps de travail portant
à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle impliquant un préjudice
moyennement élevé, très occasionnellement de manière répétée et très courte. Le
profil du niveau 302-7 ne retient, pour sa part, aucune sollicitation.
L’autorité intimée a retenu, à juste titre, que le critère
secondaire des sollicitations psychologiques ne devait pas être activé, ceci
d’autant moins que le profil du niveau auquel prétend le recourant ne le requiert
pas. Elle a rappelé que le recourant était chef d'équipe, appelé en cette
qualité tant à coordonner les travaux qu'à y participer, de sorte que la
valorisation des sollicitations physiques retenues par le profil modèle du
niveau 6 de la chaîne 301, soit 4,5 points, lui paraissait manifestement
exagérée et qu’il y avait lieu d’évaluer ce critère à 2 points. Pour les mêmes
raisons, elle a retenu que la valorisation des influences environnementales,
telle que retenue par le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301, soit 4,5
points, était manifestement exagérée, de sorte qu’il y avait lieu de revoir à
la baisse ce critère et de lui attribuer 3 points. Quant au critère secondaire
du temps de travail irrégulier, l’autorité intimée a constaté que, ni le profil
modèle auquel le recourant souhaite que son poste soit rattaché (302-7), ni le
profil modèle auquel son poste a été initialement rattaché (303-6) ne
valorisaient celui-ci, alors que le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301
lui attribuait la note de 1 point. Le recourant n’apporte aucun élément dont il
y aurait lieu de retirer que cette appréciation est entachée d’arbitraire. Dès
lors, comme l’autorité intimée, le Tribunal retient que l’évaluation de
l’ensemble du critère secondaire, favorable au recourant, ne peut qu’être
confirmée.
d) Au final, il appert que, dans le profil du poste
occupé par le recourant, la sous-évaluation des critères secondaires formation
de base et complémentaire, savoir-faire, est compensée par la surévaluation des
critères sollicitations physiques et influences environnementales. Sans doute,
le recourant se plaint de ce que les critères sous-évalués pèseraient pour 68%
dans la grille, cependant que les critères surévalués ne pèseraient, eux, que pour
12%. En réalité, on a vu ci-dessus que seuls les critères secondaires du
critère principal ayant trait à la compétence professionnelle, qui pèseraient
pour 28%, ont été sous-évalués. En outre, la pondération à laquelle le
recourant se réfère correspond à des données générales (cf. représentation
graphique, guide, p. 4; rapport-préavis, p. 5). Or, les critères secondaires
sont déclinés dans le descriptif de chaque fonction, où leur poids varie. En
l’occurrence, il est apparu, selon la décision attaquée, que les deux premiers
critères secondaires (formation de base et complémentaire; savoir-faire)
avaient été sous-évalués, ce qui implique une correction de 3,5 à 5 points (1,5
point), respectivement de 2,5 à 3 points (0,5 point), soit au total 2 points en
faveur du recourant. A l’inverse, la décision attaquée retient que les critères
sollicitations physiques et influences environnementales avaient été
surévalués, et qu’il convenait plutôt de leur attribuer 2 points au lieu de
4,5, respectivement 3 points au lieu de 4,5, soit au total 4 points en défaveur
du recourant. Il apparaît ainsi que la sous-évaluation des deux premiers
critères secondaires est largement compensée par la surévaluation des deux
derniers.
C’est par conséquent sans arbitraire que l’autorité
intimée a confirmé qu’avec une pondération de 22,20 points, l’évaluation du
profil adapté demeurait dans le spectre du niveau 6 (de 20,62 à 24,19 points). Il
en résulte que, contrairement à ses explications, le recourant n’était pas
fondé à prétendre à ce que son poste soit classé au niveau 302-7.
4.
Le recourant invoque par ailleurs le respect de l’égalité de traitement.
Il rappelle que son supérieur hiérarchique, le chef de secteur ouest, est
classé au niveau 9 et fait valoir qu’une différence de trois niveaux entre ce
dernier poste et celui qu’il occupe ne saurait se justifier au regard de ce
principe. Il ajoute à cet égard que les postes de ses collègues des secteurs
est et sud, qui exerceraient les mêmes fonctions que lui et auxquelles des
responsabilités identiques aux siennes seraient confiées, seraient, pour leur
part, classés au niveau 7.
a) On rappelle qu’une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316
consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points
mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).
De la garantie générale de l'égalité de traitement
de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer
un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge
d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une
retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories
d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en
effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.;
arrêts 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février
2016.
consid. 2.4.2).
b) La décision attaquée retient sur ce point que le
poste du recourant, à savoir chef d'équipe dans l'ancien système de
rémunération, n'est pas comparable aux postes auxquels il se réfère dans sa
comparaison, aux fins d’établir une inégalité de traitement, à savoir «chef
de secteur», «contremaître» et «chef de chantier».
Contrairement à ses collègues des secteurs est et sud, le recourant n’exerce
aucune responsabilité dans la conduite du personnel, ce d’autant moins qu’aucun
poste n’est directement subordonné au sien. On ne voit dès lors pas, dans les
explications du recourant, qui n’est du reste pas revenu sur ce grief dans ses
dernières écritures, des éléments permettant de se distancier de cette
appréciation, ou même de nuancer celle-ci. De même, le recourant, qui se borne
à évoquer une discrimination, n’expose pas les éléments pour lesquels une
différence de trois niveaux entre la classification du poste de son supérieur
hiérarchique et le sien apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de
traitement, sachant que les deux postes ne sont guère comparables.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le
recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et
4.
al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 19 novembre 2019,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.