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Décision

GE.2019.0259

CDAP - GE.2019.0259 - 2021-04-08 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne

8 avril 2021Français35 min

I. Le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex

Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours individuel,

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 19 novembre 2019

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà eu à connaître d’un recours de la Municipalité de Lausanne ayant trait à

la classification du poste occupé par A.________ (cause n°GE.2018.0175). Elle a

retenu les faits suivants:

« (…)

A. Titulaire d’un CFC d’horticulteur et d’un brevet

fédéral de paysagiste, A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne le 1er

novembre 1988 en qualité d'horticulteur, en classes 19 à 15 de l'échelle

spéciale des traitements, au Service des parcs et domaines. Il a par la suite

successivement occupé les fonctions de chef d'équipe et de chef d'équipe CFC. A

la suite d'une réorganisation, il a été rétrogradé en qualité d'horticulteur.

Le 1er janvier 2012, il a derechef été promu chef d'équipe CFC, en classes 16 à

13 de l'échelle spéciale des traitements. Le poste de A.________ a fait l’objet

d’une première description des tâches et des responsabilités, signée par

l’intéressé et ses supérieurs, dans le courant du mois de mars 2015, à laquelle

a succédé une nouvelle description, également signée par l’intéressé et ses

supérieurs, au mois de décembre 2015.

B. Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne

a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de

rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le

Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34,

35, 36, 38 et 39 du règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de

l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

C. Le 12 octobre 2016, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la Municipalité) a informé A.________ des modifications concernant

son poste et sa situation salariale. Il lui a été indiqué qu'il se trouvait

dans une situation de progression salariale et qu'à ce titre, il bénéficiait

des annuités du nouveau système jusqu'à concurrence du maximum de sa nouvelle

classe.

Le 14 décembre 2016, la Municipalité a notifié à A.________

une décision de classification, établie conformément aux nouvelles dispositions

du RPAC. Cette dernière classait son poste de la manière suivante:

"(…)

Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 303 — Conduite I

Niveau : 6

Classe : 6

(…)"

Le 22 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de

recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette

décision; il a prétendu, pour sa fonction, au niveau de classification 7 au

lieu de 6. La Municipalité s’est déterminée sur ce recours le 12 février 2018;

en substance, elle a expliqué que le poste de A.________ n'ayant plus la

conduite hiérarchique d'autres postes, la décision de classification devait

être modifiée comme suit:

"(…)

Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 301 Travaux professionnels —

Généraliste

Niveau : 6

(…)"

A.________ a maintenu son recours.

Le 28 mai 2018, la Commission a admis le recours de

A.________ et réformé la décision attaquée en ce sens que le poste du recourant

était classé comme suit:

"(…)

Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 302 Travaux professionnels —

Spécialiste

Niveau : 7

(…)"

La Municipalité a requis la motivation de cette décision,

laquelle a été notifiée aux parties le 19 juin 2018.

D. Par acte du 20 août 2018, la Municipalité a

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette dernière décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement à ce que dite décision soit réformée, en ce sens que le recours

de A.________ est rejeté et que la décision du 14 décembre 2016 est modifiée

comme suit :

"(…)

Branche : Nature et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 301 Travaux professionnels —

Généraliste

Niveau : 6

(…)"

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision

entreprise et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 1er juillet 2019 dans la

cause précitée, la Cour a admis le recours de la Municipalité et annulé la décision

de la Commission du 28 mai 2018, à laquelle la cause a été renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la Cour a retenu

(consid. 4c):

«Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant pas la

réévaluation des critères secondaires "formation de base et complémentaire"

et "savoir-faire" et en s'abstenant de prendre position sur

l'argumentation de la Municipalité tendant à une décote de certains des autres

critères secondaires, l'autorité intimée n'a pas exercé son pouvoir

d'appréciation d'une manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le

recours dans les limites de son pouvoir d'examen.»

B.

La Commission a repris l’instruction de la cause et par avis du 9

juillet 2019, a imparti aux parties un délai afin qu’elles puissent se

déterminer. Dans ses écritures, la Municipalité s’est référée au recours

interjeté devant la CDAP et a conclu à ce que la décision du 14 décembre 2016

soit modifiée, en ce sens que le poste de A.________ soit classé de la manière

suivante:

"(…)

Branche : Nature

et gestion du patrimoine

Domaine : Nature

Chaîne : 301

Travaux professionnels — Généraliste

Niveau : 6

(…)"

Dans ses écritures, A.________ a repris les

conclusions de son recours du 22 décembre 2016, en ce sens que son poste soit

colloqué au niveau 7 de la chaîne 302.

La Municipalité s'est prononcée sur les déterminations

de A.________ et a confirmé ses conclusions.

Le 19 novembre 2019, la Commission a rendu une

nouvelle décision, dont le dispositif est le suivant:

« (…)

Faits

I. Le

recours déposé le 22 décembre 2016 par A.________ est rejeté.

II. La

décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de

Lausanne est modifiée comme suit :

Branche

: Nature et gestion du patrimoine

Domaine

: Nature

Chaîne

: 301 — Travaux professionnels — Généraliste

Niveau

: 6

III. La

présente décision est rendue sans frais.

(…)»

C.

Par acte du 19 décembre 2019, A.________ a saisi la CDAP d’un recours

contre la décision précitée. Principalement, il conclut à la réforme de cette

décision, en ce sens que son poste soit colloqué au niveau 7 de la chaîne 302

avec effet au 1er janvier 2017; subsidiairement, il conclut à son

annulation et au renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle décision dans

le sens des considérants de l’arrêt.

La Commission a produit son dossier; elle a renoncé

à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Dans ses déterminations, la Municipalité propose le

rejet du recours.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

La Municipalité a dupliqué; elle maintient les

siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la

Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut

faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours

suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité, et 96 al. 1 let. b

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un grief formel, le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation

incomplète des faits et d'une violation de son droit d’être entendu. Il

reproche à l’autorité intimée de s'être limitée à "valider les points"

alloués par la Municipalité, sans examiner certains critères qui avaient été

selon lui sous-évalués. Il reproche en particulier à l'autorité intimée de ne

pas avoir examiné les griefs qu'il a soulevés dans son écriture du 29 juillet

2019.

en relation avec les critères de la compétence personnelle et de la

compétence sociale, ce d'autant que ces critères ont ensemble un poids de 40% (réplique

p. 1).

a) Une autorité cantonale viole le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son

obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les

comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la

décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions

juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154

consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p.

270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, une

violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138

II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.). Toutefois, la

réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF

126.

V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante

qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.

4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf.

ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt

2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) En l'occurrence, dans son écriture du 29 juillet

2019, le recourant a fait valoir que, sous l'angle du critère "compétence

personnelle", son poste était "conforme aux niveaux 302-7, voire 8 et

304-8". Ses arguments se rapportent aux critères secondaires "autonomie"

et "flexibilité" du critère principal "compétence

personnelle". Le recourant a soutenu également que, s'agissant du critère

"compétence sociale", son poste était "conforme aux niveaux

302-7 et 304-7". Ses arguments se rapportent au critère secondaire "communication"

du critère principal "compétence sociale".

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

examiné spécialement l'évaluation de certains critères secondaires, mais pas de

ceux mentionnés ci-dessus. Sous la rubrique "Autres critères"

(consid. 5h), elle a toutefois estimé que "l'analyse des pièces au dossier

ne permet pas de remettre en cause l'évaluation des exigences du poste",

lequel devait selon elle être colloqué au niveau 6 de la chaîne 301.

Dans son recours à la Cour de céans, puis dans sa

réplique, le recourant a repris, en les développant, ses griefs relatifs aux

critères secondaires "autonomie" et "flexibilité", ainsi

que "communication et coopération". L'autorité concernée s'est déterminée

au sujet de ces critères secondaires dans sa réponse du 2 mars 2020 et sa

duplique.

Dans ces conditions, la question de savoir si

l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer

indécise. En effet, à supposer que tel ait été le cas, cette violation aurait

été réparée dans la présente procédure. L'annulation de la décision entreprise

et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau en

se prononçant spécialement sur les critères secondaires en cause représenterait

un détour de procédure inutile.

Le recours est mal fondé sur ce point.

3.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que le poste de A.________ a, par

décision du 14 décembre 2016, été classé au niveau 6 de la chaîne 303 (Conduite

I de la branche "Nature et gestion du patrimoine/Domaine:

Nature"). Ce dernier ayant recouru à la Commission pour que son poste

soit classé au niveau 7 de la chaîne 302 ("Travaux professionnels –

Spécialiste" de la même branche), la Municipalité, dans sa

réponse au recours, a conclu, pour sa part, à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que le poste en question soit classé au niveau 6 de la

chaîne 301 ("Travaux professionnels – Généraliste" de

la même branche).

Dans sa décision du 28 mai 2018, la Commission a

admis le recours et classé le poste de A.________ au niveau 7 de la chaîne 302.

Dans l’arrêt GE.2018.0175, la CDAP, suite au recours de la Municipalité, a

estimé qu’en ne quantifiant pas la réévaluation des critères secondaires "formation

de base et complémentaire" et "savoir-faire" et en

s'abstenant de prendre position sur l'argumentation de la Municipalité tendant

à une décote de certains des autres critères secondaires, l'autorité intimée

n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière qui permette à la

Cour de céans de statuer sur le recours dans les limites de son pouvoir d'examen.

C’est la raison pour laquelle la décision précédente de l’autorité intimée, du

28.

mai 2018, a été annulée et la cause lui a été renvoyée pour nouvelle

décision.

Comme il a déjà été relevé, les différences entre

les niveaux 6 de la chaîne 301 (niveau 301-6) et 7 de la chaîne 302 (niveau

302-7) se font principalement à l'égard de plusieurs critères secondaires qui

leur sont communs. Dans la décision attaquée, la commission intimée a

finalement estimé que la sous-évaluation des deux premiers critères secondaires

était compensée par la surévaluation, favorable au recourant, d’autres

critères. Pour le recourant, le résultat auquel l’autorité intimée a abouti violerait

les art. 34 s. RPAC et serait empreint d’arbitraire.

On rappelle à cet égard que la Cour de céans, lorsqu'elle

est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau

système de rémunération des fonctionnaires lausannois, ne peut pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la

CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un

examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité

précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et

ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98

let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à

l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;

144.

I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base

est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.

35.

al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de

l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions

de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

En l’espèce, il ressort du dossier qu’en dernier

lieu les 16/17 décembre 2015, le recourant, son chef direct et le chef de

service ont contresigné une description de poste. Celle-ci requiert, comme

formation de base, la détention d’un CFC d'horticulteur paysagiste ou une formation

jugée équivalente; en outre cette description exige du titulaire un brevet

fédéral de contremaître horticulteur paysagiste. C’est notamment sur la base de

ce document que le positionnement du poste du recourant a été effectué. Or, les

buts et responsabilités du poste y ont été définis de la façon suivante:

«(…)

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Coordonner les travaux d'aménagement et

d'entretien des espaces verts publics.

Participe à la gestion du patrimoine

arboré.

Participe à la gestion des surfaces

plantées, des zones herbeuses, de terrains de sport et des surfaces en dur.

Participe à la gestion des massifs

pérennes et temporaires.

Participe à la surveillance des

chantiers ayant lieu dans le secteur.

Collabore à la transmission des

informations de et vers les équipes

45.

Assurer la partie administrative liée à

sa fonction.

Participe à la gestion des heures.

Prépare et établit les éléments

nécessaires au traitement des plaintes et correspondances liées au secteur.

Assure le suivi des plaintes,

déprédations.

Participe au traitement des inventaires

et la circulation des rapports et contrôles liés aux équipements

Participe à la gestion de l'outillage et

des machines au sein du secteur et en lien avec les autres entités du service

35.

Assurer le contrôle qualité

Applique et veille à l'application des

principes et objectifs contenus dans les chartes du service.

Participe au contrôle de la qualité du

travail en relation avec les directives.

Participe au contrôle et la mise en

place des manifestations.

Participe aux contrôles de sécurité

annuels des places de jeux et du mobilier urbain

15.

Collaborer à des manifestations

Participe à la préparation et à

l'organisation de manifestations diverses organisées par le service

5.

(…)»

c) Le recourant revient sur les critères secondaires

de son poste, dont il estime la pondération, confirmée par la décision

attaquée, empreinte d’arbitraire. Il fait valoir, pour l’essentiel, que son

poste aurait dû être colloqué au niveau 7 de la chaîne 302. Selon les

indications non contestées contenues dans la décision attaquée, les différences

entre le niveau 6 de la chaîne 301 ("Travaux professionnels – Généraliste")

et le niveau 7 de la chaîne 302 ("Travaux professionnels – Spécialiste")

se font principalement à l'égard de plusieurs critères secondaires. On se

réfère à cet égard au chapitre 3 du Guide – Grille des fonctions – Evaluation

des fonctions, qui définit et explicite les compétences et sollicitations

standards de la méthode d'évaluation des fonctions.

aa) S’agissant tout d’abord du critère principal des

connaissances professionnelles, la formation de base et complémentaire (ch.

3.1) comprend les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction

acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu,

faisant référence au système de formation suisse le plus récent et représentent

un niveau de formation cible. Le niveau 301-6 requiert une formation de base de

niveau CFC, le niveau 302-7, une formation de base de niveau CFC et une

formation complémentaire de niveau brevet fédéral; aucune exigence en termes de

formation professionnelle complémentaire n’est en revanche prescrite dans les

deux situations. Or, le recourant dispose à la fois d’un CFC d’horticulteur et

d’un brevet fédéral d’horticulteur-paysagiste. Confirmant sa première décision

sur ce point, l’autorité intimée a estimé, à juste titre, que ce critère avait

été sous-évalué à tort. En effet, le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301

ne tient pas compte du brevet fédéral exigé pourtant par la description de

poste du recourant. Du reste, la Municipalité elle-même a admis que ce premier critère

secondaire avait en l’occurrence été sous-évalué, de sorte que son évaluation

doit être relevée de 3,5 à 5 points.

bb) On entend par savoir-faire (ch. 3.2) l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors

de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités

relatives à la fonction. Il comprend aussi bien les connaissances spécifiques

requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses

procédures, que les aptitudes physiques, à savoir la capacité de coordination

des mouvements (mains, bras et/ou corps) requise par la fonction. Le

profil du niveau 301-6 requiert un savoir-faire approfondi à élevé lié à un

contexte particulier, ainsi que des connaissances standard des processus et des

procédures principalement au sein d'une unité de gestion; le profil du niveau

302-7 exige, quant à lui, un savoir-faire approfondi propre à une discipline,

ainsi que des connaissances approfondies des processus et des procédures

principalement au sein d'une unité de gestion. La description du poste demande

à cet égard cinq années d'expérience. Sur ce volet également, la Municipalité a

dû concéder que ce critère secondaire avait été sous-évalué en l’occurrence et

que sa notation devait être relevée de 2,5 à 3 points.

cc) Les compétences personnelles (critère principal)

comprennent l’autonomie (ch. 3.3) et la flexibilité (ch. 3.4). Le Guide prend

en considération le degré d'autonomie requis pour accomplir les tâches définies

pour la fonction. L'autonomie est définie par les éléments suivants : la marge

de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des

décisions prises. La marge de manœuvre concerne la conception des tâches et des

processus. L'indépendance dans l'organisation de son activité est liée à la

possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes). Les

répercussions des décisions correspondent à l'autonomie dont dispose le/la

titulaire lors de prises de décisions. Par flexibilité, on entend les exigences

d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses

et éventuellement nouvelles. La flexibilité est décrite par le nombre de tâches

à accomplir (diversité des tâches). La connaissance des tâches est également

prise en considération (degré de nouveauté des tâches), de même que le nombre

d'interruptions lors de la réalisation d'une tâche (fréquence des changements).

Le recourant soutient que l'évaluation du profil modèle du niveau 6 de la

chaîne 301 apparaît bien inférieur à la réalité des exigences du poste et doit

être revu à la hausse. Le niveau 301-6 implique une marge de manœuvre moyenne

s'appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une petite indépendance

dans l'organisation et de faibles répercussions des décisions prises ainsi que

des tâches ou situations peu diversifiées, largement connues et se succédant à

une fréquence très peu élevée, tandis qu'au niveau 302-7, la marge de manœuvre

s'appuie sur des directives relativement générales, l'indépendance est moyenne,

les répercussions assez faibles, les tâches moyennement diversifiées, sont

connues dans une certaine mesure et se succèdent à une fréquence peu élevée.

Au considérant V. h) intitulé "Autres critères",

la décision attaquée retient que: «l'analyse des pièces au dossier ne permet

pas de remettre en cause l'évaluation des exigences du poste, que la Commission

de céans considère comme devant être colloqué au niveau 6 de la chaîne 301»,

sans autre motivation spécifique (sous l'angle du droit d'être entendu, cf.

consid. 2 ci-dessus). Cela étant, les écritures de la municipalité et les

pièces du dossier permettent de confirmer cette appréciation. Sur ce volet, la

description du poste ne permet pas au recourant de prétendre à une nouvelle

évaluation de ce critère secondaire. Le recourant fait valoir que la

description de poste utilise des termes comme «coordonner» et «assurer»,

ce qui tendrait à démontrer, selon lui, qu’il bénéficie d’une certaine

autonomie dans l'exécution du travail. Pour lui, le fait qu’il doive coordonner

les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts publics, assurer la

partie administrative liée à sa fonction et assurer le contrôle qualité, démontrerait

qu’il dispose d'une indépendance à tout le moins moyenne dans son organisation.

Quoique le recourant semble s’y référer abondamment, il n’y a pas lieu de tenir

compte à cet égard des rapports d’évaluation de son aptitude à occuper le

poste, mais bien de la description de celui-ci. Sans doute, il est exigé du

titulaire du poste la capacité de prendre des responsabilités et de réaliser

son travail avec un minimum de supervision et de contrôles (descriptif du

poste, ch. 8.7). Toutefois, le recourant est, pour l’essentiel, chargé d'assister

le chef de secteur dans la gestion technique, organisationnelle et

administrative. Au surplus, il n'assume pas la pleine responsabilité des

travaux dont il est question mais participe à la gestion de ceux-ci, ce qui

ressort expressément de la description du poste. Ainsi, comme le relève la

municipalité dans sa duplique, le recourant ne dispose pas de pouvoir

décisionnel et demeure tenu de suivre les instructions émanant de son supérieur

hiérarchique. Le seul domaine où le recourant paraît jouir d’une certaine

autonomie a trait à la partie administrative, puisqu’il «prépare et établit

les éléments nécessaires au traitement des plaintes et correspondances liées au

secteur» et «assure le suivi des plaintes et des déprédations». En

effet, la seule délégation particulière qui lui est concédée est le droit de

signature pour porter plainte au nom de la Ville de Lausanne. Pour le reste, le

recourant «collabore» ou «participe» aux autres tâches liées à

son poste, ce qui traduit, contrairement à ses explications, une marge de

manœuvre moyenne et une autonomie plutôt limitée. Quant à la flexibilité, les

mêmes constatations s’imposent. La description de poste exige sans doute du

titulaire, comme le relève le recourant, une aptitude à s'adapter aux

interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de

travail. Selon ses explications, le recourant assiste le chef de secteur dans

la gestion technique, organisationnelle et administrative du secteur, ce qui

démontrerait selon lui la polyvalence dont il doit faire preuve au quotidien.

Il importe cependant de mettre cette faculté en relation avec des tâches ou

situations peu diversifiées, largement connues et se succédant à une fréquence

très peu élevée; comme l’indique la municipalité, ces tâches n'évoluent que

ponctuellement et pas de manière notable. Dès lors, cette aptitude doit être

relativisée. Il en résulte que la notation (1,5 point) de ces deux critères

secondaires échappe à la critique.

dd) Les compétences sociales comprennent la communication

(ch. 3.5) et la coopération (ch. 3.6). Dans le premier cas, il s’agit des exigences

requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la

situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments

suivants: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la

transmission du message pour le récepteur et l'hétérogénéité du groupe des

destinataires du message, qui peut être plus ou moins hétérogène. Dans le

second cas, on entend les exigences requises par la fonction à collaborer avec

des partenaires et à œuvrer à l'atteinte d'un objectif commun. La coopération

se définit à l'aide des éléments suivants : la catégorisation des tâches selon

le degré de difficulté, la taille du groupe, étant précisé que la coopération

peut s'exercer dans des groupes de taille différente, petits, moyens et grands

et la diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires ; dans

ces groupes, les partenaires peuvent avoir des objectifs variés. Le niveau

301-6 implique la diffusion de messages au contenu simple, d'une relativement

faible sensibilité, à un cercle de destinataires homogène ainsi que l'échange

d'informations simples, au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des

objectifs similaires, tandis qu'au niveau 302-7, le contenu des messages est

moyennement complexe, le cercle des destinataires relativement homogène,

l'échange d'informations devient la résolution de problèmes simples au sein de

groupes relativement grands et les objectifs sont relativement similaires. Dans

le profil du niveau 301-6, ces deux critères secondaires sont valorisés par

1,5, respectivement 1 point (contre 2,5 points chacun pour le profil 302-7).

Sur ce volet également, la décision attaquée contient

seulement une motivation générale. Le recourant explique que le poste qu’il

occupe requiert une communication et une coopération bien plus conséquentes que

ce que la décision attaquée retient. En tant qu’adjoint du chef de secteur, il

serait amené à communiquer et à coopérer avec toutes les équipes figurant sur

l'organigramme de l'entité concernée, à savoir notamment les chefs de chantier,

les contremaîtres, les chefs de secteurs, les garde-forestiers, les

architectes-paysagistes, le responsable du patrimoine arboré de la Ville, mais également

avec les collaborateurs d'autres secteurs et d'autres services. Le recourant

rappelle que, de par les responsabilités figurant dans sa description de poste,

il aurait en outre des contacts réguliers avec des entreprises externes (citant

à titre d’exemple la location de nacelles). On constate cependant que la

description de poste implique du titulaire de collaborer à «la transmission

des informations de et vers les équipes»; elle requiert à cet égard du

titulaire l’aptitude d’«entrer en communication avec autrui, créer un climat

de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur», de

faire passer des messages «clairs et pertinents» et de «déceler les

conflits pour les atténuer». Il appert que les responsabilités du recourant

dans les tâches de communication sont, en dépit de ses explications, plutôt

restreintes et destinées pour l’essentiel, sinon exclusivement, aux autres

collaborateurs du service. Elles n’appellent donc pas une revalorisation du

critère secondaire. Quant à la coopération, elle se situe au même niveau. Dans

ses écritures, le recourant explique que non seulement il assiste les chefs

d'équipe du secteur pour assurer le contrôle qualité, mais également leurs

collaborateurs; de plus, il serait souvent amené, en sa qualité de chef

d'équipe administratif, à devoir gérer seul les relations avec le public. Cette

explication ne correspond pas au contenu de la description de poste; il ressort

en effet de ce document que toutes les interventions du recourant, même

lorsqu’il doit proposer des améliorations, rechercher des solutions, innover,

s’inscrivent avant tout dans les tâches communes et dans le cadre des

procédures mises en place à l’intérieur du service. Au surplus, comme l’indique

la municipalité, la méthode analytique d'évaluation des fonctions (méthode GFO)

choisie ne permet pas de valoriser le nombre de partenaires avec lesquels le

titulaire de chaque poste serait amené à communiquer et à collaborer d'une

manière générale. Dès lors, aucune raison ne commande de revaloriser ce critère

secondaire.

ee) Les compétences de conduite (ch. 3.7) concernent

les fonctions nécessitant des compétences de conduite et d'aide à la décision.

Dans la compétence à diriger, on distingue la conduite hiérarchique, la

conduite de projet ou la conduite par directives professionnelles. Ce critère

n’est déterminant ni pour le profil du niveau 301-6, ni pour celui du niveau

302-7. La décision attaquée retient, à juste titre, qu’il n’avait nul besoin

d’être activé dans le cas d’espèce. En effet, le recourant ne démontre pas

qu’il puisse fournir des conseils à d’autres personnes qu’à son supérieur

direct. C’est en ce sens qu’il faut comprendre, dans la description du poste,

que le titulaire «collabore» ou «participe» aux différentes

tâches qui lui sont dévolues.

ff) Quant aux sollicitations et conditions de

travail (ch. 3.8) elles ont trait aux fonctions impliquant une mise à

contribution d'ordre psychologique, physique ou sensorielle due à l'exercice

d'une fonction, ainsi que des éventuels préjudices provoqués par

l'environnement ou les horaires de travail irréguliers. Les sollicitations

psychologiques, physiques et sensorielles, ainsi que les influences

environnementales sont caractérisées par leur intensité, leur fréquence et leur

durée. La sollicitation psychologique propre à l'exercice de la fonction doit

dépasser la normale et se manifester notamment par: la confrontation à des

situations impliquant des relations humaines (directes ou indirectes);

l'exposition à la critique interne et externe ou l'exposition à la monotonie.

Une même fonction ne peut pas cumuler la monotonie et les autres sollicitations

psychologiques. Il y a manque de variété des exigences (monotonie) en présence

d’activités répétitives. La sollicitation physique est prise en considération

lorsqu’en raison d'influences extérieures, elle ne peut pas être réduite par

diverses mesures et qu’elle se manifeste notamment par: des positions statiques

ou dynamiques sans possibilité de les modifier; une position du corps

courbée de manière répétée; un effort physique soutenu. Il est tenu compte de la

sollicitation sensorielle lorsqu’elle est nécessaire à l'exercice de la

fonction et peut engendrer un épuisement de l'organe concerné (yeux, oreilles,

nez, etc.). Ne sont pas prises en considération les influences négatives qui

peuvent être éliminées par des mesures adéquates. Quant aux influences

environnementales, il s’agit des conditions liées au milieu ambiant rendant

l'exécution du travail plus difficile ou le faisant ressentir comme étant désagréable

(chaleur, froid, bruit, saleté, risque d'accident, etc.). Enfin, on entend par

temps de travail irrégulier l’obligation liée à la fonction d'accomplir des

tâches en dehors des horaires de travail usuels ou sans la possibilité de les

prévoir et de les planifier (travail de nuit, piquet, etc.). Le niveau 301-6

implique des sollicitations peu élevées et occasionnelles, des sollicitations

physiques extrêmement fortes et fréquentes, des influences négatives de

l’environnement très fortes et continues, ainsi qu’un temps de travail portant

à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle impliquant un préjudice

moyennement élevé, très occasionnellement de manière répétée et très courte. Le

profil du niveau 302-7 ne retient, pour sa part, aucune sollicitation.

L’autorité intimée a retenu, à juste titre, que le critère

secondaire des sollicitations psychologiques ne devait pas être activé, ceci

d’autant moins que le profil du niveau auquel prétend le recourant ne le requiert

pas. Elle a rappelé que le recourant était chef d'équipe, appelé en cette

qualité tant à coordonner les travaux qu'à y participer, de sorte que la

valorisation des sollicitations physiques retenues par le profil modèle du

niveau 6 de la chaîne 301, soit 4,5 points, lui paraissait manifestement

exagérée et qu’il y avait lieu d’évaluer ce critère à 2 points. Pour les mêmes

raisons, elle a retenu que la valorisation des influences environnementales,

telle que retenue par le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301, soit 4,5

points, était manifestement exagérée, de sorte qu’il y avait lieu de revoir à

la baisse ce critère et de lui attribuer 3 points. Quant au critère secondaire

du temps de travail irrégulier, l’autorité intimée a constaté que, ni le profil

modèle auquel le recourant souhaite que son poste soit rattaché (302-7), ni le

profil modèle auquel son poste a été initialement rattaché (303-6) ne

valorisaient celui-ci, alors que le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 301

lui attribuait la note de 1 point. Le recourant n’apporte aucun élément dont il

y aurait lieu de retirer que cette appréciation est entachée d’arbitraire. Dès

lors, comme l’autorité intimée, le Tribunal retient que l’évaluation de

l’ensemble du critère secondaire, favorable au recourant, ne peut qu’être

confirmée.

d) Au final, il appert que, dans le profil du poste

occupé par le recourant, la sous-évaluation des critères secondaires formation

de base et complémentaire, savoir-faire, est compensée par la surévaluation des

critères sollicitations physiques et influences environnementales. Sans doute,

le recourant se plaint de ce que les critères sous-évalués pèseraient pour 68%

dans la grille, cependant que les critères surévalués ne pèseraient, eux, que pour

12%. En réalité, on a vu ci-dessus que seuls les critères secondaires du

critère principal ayant trait à la compétence professionnelle, qui pèseraient

pour 28%, ont été sous-évalués. En outre, la pondération à laquelle le

recourant se réfère correspond à des données générales (cf. représentation

graphique, guide, p. 4; rapport-préavis, p. 5). Or, les critères secondaires

sont déclinés dans le descriptif de chaque fonction, où leur poids varie. En

l’occurrence, il est apparu, selon la décision attaquée, que les deux premiers

critères secondaires (formation de base et complémentaire; savoir-faire)

avaient été sous-évalués, ce qui implique une correction de 3,5 à 5 points (1,5

point), respectivement de 2,5 à 3 points (0,5 point), soit au total 2 points en

faveur du recourant. A l’inverse, la décision attaquée retient que les critères

sollicitations physiques et influences environnementales avaient été

surévalués, et qu’il convenait plutôt de leur attribuer 2 points au lieu de

4,5, respectivement 3 points au lieu de 4,5, soit au total 4 points en défaveur

du recourant. Il apparaît ainsi que la sous-évaluation des deux premiers

critères secondaires est largement compensée par la surévaluation des deux

derniers.

C’est par conséquent sans arbitraire que l’autorité

intimée a confirmé qu’avec une pondération de 22,20 points, l’évaluation du

profil adapté demeurait dans le spectre du niveau 6 (de 20,62 à 24,19 points). Il

en résulte que, contrairement à ses explications, le recourant n’était pas

fondé à prétendre à ce que son poste soit classé au niveau 302-7.

4.

Le recourant invoque par ailleurs le respect de l’égalité de traitement.

Il rappelle que son supérieur hiérarchique, le chef de secteur ouest, est

classé au niveau 9 et fait valoir qu’une différence de trois niveaux entre ce

dernier poste et celui qu’il occupe ne saurait se justifier au regard de ce

principe. Il ajoute à cet égard que les postes de ses collègues des secteurs

est et sud, qui exerceraient les mêmes fonctions que lui et auxquelles des

responsabilités identiques aux siennes seraient confiées, seraient, pour leur

part, classés au niveau 7.

a) On rappelle qu’une décision viole le principe de

l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316

consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points

mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait

pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).

De la garantie générale de l'égalité de traitement

de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer

un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge

d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une

retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories

d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en

effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.;

arrêts 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février

2016.

consid. 2.4.2).

b) La décision attaquée retient sur ce point que le

poste du recourant, à savoir chef d'équipe dans l'ancien système de

rémunération, n'est pas comparable aux postes auxquels il se réfère dans sa

comparaison, aux fins d’établir une inégalité de traitement, à savoir «chef

de secteur», «contremaître» et «chef de chantier».

Contrairement à ses collègues des secteurs est et sud, le recourant n’exerce

aucune responsabilité dans la conduite du personnel, ce d’autant moins qu’aucun

poste n’est directement subordonné au sien. On ne voit dès lors pas, dans les

explications du recourant, qui n’est du reste pas revenu sur ce grief dans ses

dernières écritures, des éléments permettant de se distancier de cette

appréciation, ou même de nuancer celle-ci. De même, le recourant, qui se borne

à évoquer une discrimination, n’expose pas les éléments pour lesquels une

différence de trois niveaux entre la classification du poste de son supérieur

hiérarchique et le sien apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de

traitement, sachant que les deux postes ne sont guère comparables.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et

4.

al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel, du 19 novembre 2019,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.