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Décision

GE.2020.0020

CDAP - GE.2020.0020 - 2020-08-31 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV

31 août 2020Français13 min

l’environnement (ci-après également: DGE-BIODIV) a prononcé à l’encontre de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1962, est titulaire d’un permis de chasse dans le Canton

de Vaud depuis plusieurs années. Il fait par ailleurs partie des conducteurs de

chiens spécialisés dans la recherche de gibier blessé ("chiens de

rouge") reconnus par la Direction générale de l'environnement (DGE).

En date du 20 janvier 2020, la Police cantonale

vaudoise a procédé à la saisie des armes du prénommé qui se trouvaient à son

domicile, au domicile de ses parents et dans son véhicule. Cette mesure a été

prise suite à la plainte pénale déposée par son épouse dans un contexte de

séparation conflictuelle avec l’intéressé.

Une instruction pénale pour menaces qualifiées a par

ailleurs été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement ******** à

l’encontre de A.________.

B.

Par décision du 28 janvier 2020, le Chef de la Section chasse, pêche et

surveillance de la Division biodiversité et paysage de la Direction générale de

l’environnement (ci-après également: DGE-BIODIV) a prononcé à l’encontre de A.________

une interdiction de chasser avec une arme. Il a retenu que la Police cantonale

avait "mis sous séquestre" toute arme, élément essentiel d’arme,

accessoire d’arme, munition ou élément de munition trouvés en possession du

prénommé et que, sur la base de cette décision, en application de l’art. 34 al.

2 let. b de la loi du 29 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), celui-ci

n’était plus autorisé à chasser avec une arme. La décision précisait en outre

qu’aucun permis de chasse avec port d’armes ne lui serait délivré tant que ses

armes seraient sous séquestre et que la situation serait réexaminée d’année en

année sur la base des décisions prises par la Police cantonale en matière de

permis d’acquisition d’armes.

C.

Le 13 février 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de

dépens, à son annulation. Il a en particulier produit l’inventaire des armes

saisies par la police, établi le 20 janvier 2020.

Dans sa réponse du 13 mars 2020, la DGE-BIODIV a

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la

décision du 28 janvier 2020. Elle a précisé ne pas disposer d’autres pièces que

celles déjà produites par le recourant.

Le recourant a répliqué le 14 mai 2020. Il a

notamment produit une copie du procès-verbal de l’audience du 11 mai 2020

devant le Président du Tribunal d’arrondissement ******** dans le cadre de la

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son épouse,

ainsi que divers témoignages écrits attestant de sa réputation.

A la demande du juge instructeur, le recourant a

encore transmis au tribunal une copie du procès-verbal de l’audition de

confrontation à laquelle a procédé le Ministère public de l’arrondissement ********

lors de l’audience du 9 juin 2020. Il en résulte que la procédure pénale a été suspendue le 9 juin 2020 en application de l’art. 55a du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

L’autorité intimée a dupliqué le 26 juin 2020. Elle

a notamment fait valoir qu'il existerait une contradiction à autoriser le

recourant à chasser alors que ses armes ont été saisies. Elle a en outre

confirmé que la décision attaquée ne concernait pas son activité de conducteur

de chiens de rouge.

Le recourant s’est déterminé le 2 juillet 2020. Il a

produit un courriel du 12 juin 2020 du Bureau des armes dont il résulte que ni

un séquestre ni une décision de restitution n'ont été pris en l'état. Il a en

outre fait valoir que la Directive de la DGE réglementant les tâches générales

des conducteurs de chiens de rouge prévoyait que ceux-ci devaient pouvoir

utiliser une arme.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être

entendu, au motif que l’autorité intimée ne lui a pas donné l’occasion de

s’exprimer avant de prendre sa décision.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). A teneur

de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision

ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir

accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33

consid. 9.2).

Une violation du droit d’être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1).

b) En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas informé

le recourant de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant

de rendre la décision contestée. Il n’y avait en outre pas péril en la demeure

au sens de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, qui aurait justifié qu’une décision soit

immédiatement prise sans entendre le recourant au préalable, dès lors que la

police avait d’ores et déjà procédé à la saisie des armes de ce dernier.

L’autorité intimée ne le prétend d’ailleurs pas. Le grief de violation du droit

d’être entendu est donc fondé.

La décision attaquée devant de toute manière être

annulée pour un autre motif, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si,

comme le soutient l'autorité intimée, la violation du droit d'être entendu peut

être considérée comme étant réparée dans le cadre de la procédure de recours

devant la CDAP.

3.

La décision attaquée prononce une "interdiction de chasser avec une

arme" à l'encontre du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. b

LFaune.

a) Selon l’art. 34 al. 2 LFaune,

en tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui, notamment,

pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou

les biens d’autrui (let. b). L’interdiction est de trois ans au minimum si le

délinquant s’est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les

cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger

intentionnelle de la vie d’autrui (al. 3). Dans les cas de peu de gravité, le

département prononcera des avertissements (al. 6).

Selon la décision du Conseil d’Etat du

16.

janvier 2019 concernant les délégations de compétences du Département

du territoire et de l’environnement à la DGE et la Liste des délégations de

compétences à la DGE, la Cheffe du Département du territoire et de

l’environnement (désormais le Département de l’environnement et de la sécurité)

a, en application de l'art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur

l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; BLV 172.115), délégué ses compétences en matière d’interdiction de la chasse au Directeur de

la Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA), avec pouvoir de

substitution au Chef de la Division BIODIV et au Chef de section Chasse, pêche

et surveillance.

La teneur de l'art. 34 LFaune rappelée plus haut attribue

à l’autorité un pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de

circonstances particulières. L’al. 2 de cette disposition prévoit en effet

que le département "peut" interdire la chasse, ce qui confère

implicitement à l’autorité la faculté de renoncer à cette sanction. L’art. 34

al. 6 lui donne de surcroît expressément le pouvoir d’apprécier la gravité de

la faute pour ne prononcer le cas échéant qu’un avertissement. Cet alinéa

s’applique par ailleurs à tous les cas de retrait du permis de chasse ou

d’interdiction de chasser prévus à l’art. 34 LFaune (cf. arrêt TA GE.2003.0130

du 14 avril 20014 consid. 4a et la réf. citée).

La prise en compte des circonstances particulières

du cas, propres à influer sur la nature et la durée de la sanction, s'impose

également au regard du principe de la proportionnalité, dont le respect appelle

une pesée des intérêts publics et privés en présence (arrêt GE.2003.0130

précité consid. 4b et la réf. citée). Le principe de la proportionnalité exige en

effet qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics

ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 73 consid. 7.1.1; 140 I 381 consid.

4.5; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée

se fonde principalement sur le fait que la Police cantonale aurait "mis

sous séquestre" les armes qui étaient en possession du recourant.

Il ne résulte toutefois pas du dossier

que la Police cantonale aurait rendu une décision de mise sous séquestre – même

à titre préventif – en application de l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin

1997.

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).

Le dossier ne comprend que l’inventaire des armes saisies, produit par le

recourant. En outre, le courriel du Bureau des armes produit par le recourant

laisse à tout le moins entendre qu'une telle décision n'a en l'état pas été

prise. Faute de disposer de la décision de la Police cantonale, on ignore en

outre les circonstances dans lesquelles les armes du recourant ont été saisies

par la police le 20 janvier 2020. A cela s'ajoute que l'instruction pénale pour

menaces qualifiées ouverte à l’encontre du recourant sur plainte de son épouse

a en outre été suspendue le 9 juin 2020 en application de l’art. 55a CP,

l’épouse du recourant y ayant consenti (cf. procès-verbal de l’audition de

confrontation par le Ministère public de l’arrondissement ******** du 9

juin 2020). Celle-ci a en outre déclaré à cette occasion qu'elle ne s'opposait

en particulier pas à ce que son époux puisse continuer à chasser.

Dans ces circonstances, la décision

attaquée, qui au surplus n'est pas limitée dans le temps, apparaît à tout le

moins prématurée et nécessite des mesures d'instruction complémentaires pour

apprécier toutes les circonstances devant être prises en compte dans le cadre

de l'application de l'art. 34 al. 2 let. b LFaune. Il appartiendra notamment à

l'autorité intimée de requérir auprès de la Police cantonale des informations

sur la procédure en cours en application de la LArm (art. 31 LPA-VD) et

d'examiner sur cette base si le recourant présente un risque de mise en danger

de la vie ou des biens d'autrui dans le cadre de son activité de chasseur.

Dans la mesure où l'autorité intimée

dispose d'un important pouvoir d'appréciation et est mieux à même de compléter

l'instruction, cela justifie l'annulation de la décision attaquée et le renvoi

de la cause à l'autorité intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD). Cela ne préjuge

toutefois en rien de la possibilité pour l'autorité de prendre à titre

provisoire des mesures à l'encontre du recourant jusqu'à ce qu'une nouvelle

décision sur le fond puisse être rendue, si elle estime que l'intérêt public le

justifie.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, que la décision du Chef de la Section chasse, pêche et

surveillance de la DGE-BIODIV du 28 janvier 2020 doit être

annulée et que la cause doit lui être renvoyée pour instruction complémentaire

et nouvelle décision.

Vu l’issue du litige, il n’est pas

perçu de frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD),

et qui sera compte tenu des circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef de la Section chasse, pêche et

surveillance de la Division biodiversité et paysage de la Direction générale de

l’environnement du 28 janvier 2020 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Direction générale de

l’environnement, Division biodiversité et paysage, pour instruction

complémentaire et nouvelle décision.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de

l'environnement, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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