GE.2020.0020
CDAP - GE.2020.0020 - 2020-08-31 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV
31 août 2020Français13 min
l’environnement (ci-après également: DGE-BIODIV) a prononcé à l’encontre de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M. Michel
Mercier, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Direction
générale de l'environnement DGE-BIODIV
Objet
Armes et entr. de
sécurité
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement DGE-BIODIV du 28 janvier 2020 (interdiction de chasser avec
une arme)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1962, est titulaire d’un permis de chasse dans le Canton
de Vaud depuis plusieurs années. Il fait par ailleurs partie des conducteurs de
chiens spécialisés dans la recherche de gibier blessé ("chiens de
rouge") reconnus par la Direction générale de l'environnement (DGE).
En date du 20 janvier 2020, la Police cantonale
vaudoise a procédé à la saisie des armes du prénommé qui se trouvaient à son
domicile, au domicile de ses parents et dans son véhicule. Cette mesure a été
prise suite à la plainte pénale déposée par son épouse dans un contexte de
séparation conflictuelle avec l’intéressé.
Une instruction pénale pour menaces qualifiées a par
ailleurs été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement ******** à
l’encontre de A.________.
B.
Par décision du 28 janvier 2020, le Chef de la Section chasse, pêche et
surveillance de la Division biodiversité et paysage de la Direction générale de
l’environnement (ci-après également: DGE-BIODIV) a prononcé à l’encontre de A.________
une interdiction de chasser avec une arme. Il a retenu que la Police cantonale
avait "mis sous séquestre" toute arme, élément essentiel d’arme,
accessoire d’arme, munition ou élément de munition trouvés en possession du
prénommé et que, sur la base de cette décision, en application de l’art. 34 al.
2 let. b de la loi du 29 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), celui-ci
n’était plus autorisé à chasser avec une arme. La décision précisait en outre
qu’aucun permis de chasse avec port d’armes ne lui serait délivré tant que ses
armes seraient sous séquestre et que la situation serait réexaminée d’année en
année sur la base des décisions prises par la Police cantonale en matière de
permis d’acquisition d’armes.
C.
Le 13 février 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de
dépens, à son annulation. Il a en particulier produit l’inventaire des armes
saisies par la police, établi le 20 janvier 2020.
Dans sa réponse du 13 mars 2020, la DGE-BIODIV a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la
décision du 28 janvier 2020. Elle a précisé ne pas disposer d’autres pièces que
celles déjà produites par le recourant.
Le recourant a répliqué le 14 mai 2020. Il a
notamment produit une copie du procès-verbal de l’audience du 11 mai 2020
devant le Président du Tribunal d’arrondissement ******** dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son épouse,
ainsi que divers témoignages écrits attestant de sa réputation.
A la demande du juge instructeur, le recourant a
encore transmis au tribunal une copie du procès-verbal de l’audition de
confrontation à laquelle a procédé le Ministère public de l’arrondissement ********
lors de l’audience du 9 juin 2020. Il en résulte que la procédure pénale a été suspendue le 9 juin 2020 en application de l’art. 55a du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
L’autorité intimée a dupliqué le 26 juin 2020. Elle
a notamment fait valoir qu'il existerait une contradiction à autoriser le
recourant à chasser alors que ses armes ont été saisies. Elle a en outre
confirmé que la décision attaquée ne concernait pas son activité de conducteur
de chiens de rouge.
Le recourant s’est déterminé le 2 juillet 2020. Il a
produit un courriel du 12 juin 2020 du Bureau des armes dont il résulte que ni
un séquestre ni une décision de restitution n'ont été pris en l'état. Il a en
outre fait valoir que la Directive de la DGE réglementant les tâches générales
des conducteurs de chiens de rouge prévoyait que ceux-ci devaient pouvoir
utiliser une arme.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, la décision peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être
entendu, au motif que l’autorité intimée ne lui a pas donné l’occasion de
s’exprimer avant de prendre sa décision.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). A teneur
de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les
parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.
Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2).
Une violation du droit d’être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1).
b) En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas informé
le recourant de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant
de rendre la décision contestée. Il n’y avait en outre pas péril en la demeure
au sens de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, qui aurait justifié qu’une décision soit
immédiatement prise sans entendre le recourant au préalable, dès lors que la
police avait d’ores et déjà procédé à la saisie des armes de ce dernier.
L’autorité intimée ne le prétend d’ailleurs pas. Le grief de violation du droit
d’être entendu est donc fondé.
La décision attaquée devant de toute manière être
annulée pour un autre motif, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si,
comme le soutient l'autorité intimée, la violation du droit d'être entendu peut
être considérée comme étant réparée dans le cadre de la procédure de recours
devant la CDAP.
3.
La décision attaquée prononce une "interdiction de chasser avec une
arme" à l'encontre du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. b
LFaune.
a) Selon l’art. 34 al. 2 LFaune,
en tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui, notamment,
pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou
les biens d’autrui (let. b). L’interdiction est de trois ans au minimum si le
délinquant s’est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les
cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger
intentionnelle de la vie d’autrui (al. 3). Dans les cas de peu de gravité, le
département prononcera des avertissements (al. 6).
Selon la décision du Conseil d’Etat du
16.
janvier 2019 concernant les délégations de compétences du Département
du territoire et de l’environnement à la DGE et la Liste des délégations de
compétences à la DGE, la Cheffe du Département du territoire et de
l’environnement (désormais le Département de l’environnement et de la sécurité)
a, en application de l'art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur
l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE; BLV 172.115), délégué ses compétences en matière d’interdiction de la chasse au Directeur de
la Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA), avec pouvoir de
substitution au Chef de la Division BIODIV et au Chef de section Chasse, pêche
et surveillance.
La teneur de l'art. 34 LFaune rappelée plus haut attribue
à l’autorité un pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de
circonstances particulières. L’al. 2 de cette disposition prévoit en effet
que le département "peut" interdire la chasse, ce qui confère
implicitement à l’autorité la faculté de renoncer à cette sanction. L’art. 34
al. 6 lui donne de surcroît expressément le pouvoir d’apprécier la gravité de
la faute pour ne prononcer le cas échéant qu’un avertissement. Cet alinéa
s’applique par ailleurs à tous les cas de retrait du permis de chasse ou
d’interdiction de chasser prévus à l’art. 34 LFaune (cf. arrêt TA GE.2003.0130
du 14 avril 20014 consid. 4a et la réf. citée).
La prise en compte des circonstances particulières
du cas, propres à influer sur la nature et la durée de la sanction, s'impose
également au regard du principe de la proportionnalité, dont le respect appelle
une pesée des intérêts publics et privés en présence (arrêt GE.2003.0130
précité consid. 4b et la réf. citée). Le principe de la proportionnalité exige en
effet qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics
ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 73 consid. 7.1.1; 140 I 381 consid.
4.5; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
b) En l'espèce, la décision attaquée
se fonde principalement sur le fait que la Police cantonale aurait "mis
sous séquestre" les armes qui étaient en possession du recourant.
Il ne résulte toutefois pas du dossier
que la Police cantonale aurait rendu une décision de mise sous séquestre – même
à titre préventif – en application de l'art. 31 de la loi fédérale du 20 juin
1997.
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
Le dossier ne comprend que l’inventaire des armes saisies, produit par le
recourant. En outre, le courriel du Bureau des armes produit par le recourant
laisse à tout le moins entendre qu'une telle décision n'a en l'état pas été
prise. Faute de disposer de la décision de la Police cantonale, on ignore en
outre les circonstances dans lesquelles les armes du recourant ont été saisies
par la police le 20 janvier 2020. A cela s'ajoute que l'instruction pénale pour
menaces qualifiées ouverte à l’encontre du recourant sur plainte de son épouse
a en outre été suspendue le 9 juin 2020 en application de l’art. 55a CP,
l’épouse du recourant y ayant consenti (cf. procès-verbal de l’audition de
confrontation par le Ministère public de l’arrondissement ******** du 9
juin 2020). Celle-ci a en outre déclaré à cette occasion qu'elle ne s'opposait
en particulier pas à ce que son époux puisse continuer à chasser.
Dans ces circonstances, la décision
attaquée, qui au surplus n'est pas limitée dans le temps, apparaît à tout le
moins prématurée et nécessite des mesures d'instruction complémentaires pour
apprécier toutes les circonstances devant être prises en compte dans le cadre
de l'application de l'art. 34 al. 2 let. b LFaune. Il appartiendra notamment à
l'autorité intimée de requérir auprès de la Police cantonale des informations
sur la procédure en cours en application de la LArm (art. 31 LPA-VD) et
d'examiner sur cette base si le recourant présente un risque de mise en danger
de la vie ou des biens d'autrui dans le cadre de son activité de chasseur.
Dans la mesure où l'autorité intimée
dispose d'un important pouvoir d'appréciation et est mieux à même de compléter
l'instruction, cela justifie l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à l'autorité intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD). Cela ne préjuge
toutefois en rien de la possibilité pour l'autorité de prendre à titre
provisoire des mesures à l'encontre du recourant jusqu'à ce qu'une nouvelle
décision sur le fond puisse être rendue, si elle estime que l'intérêt public le
justifie.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, que la décision du Chef de la Section chasse, pêche et
surveillance de la DGE-BIODIV du 28 janvier 2020 doit être
annulée et que la cause doit lui être renvoyée pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Vu l’issue du litige, il n’est pas
perçu de frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD),
et qui sera compte tenu des circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef de la Section chasse, pêche et
surveillance de la Division biodiversité et paysage de la Direction générale de
l’environnement du 28 janvier 2020 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Direction générale de
l’environnement, Division biodiversité et paysage, pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de
l'environnement, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.