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Décision

GE.2020.0024

CDAP - GE.2020.0024 - 2020-05-11 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire d'Orbe et environ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi

11 mai 2020Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2020

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représentée

par A.________, à Rances,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire d'Orbe et

environ, à Orbe,

2.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire, à Lausanne,

3.

Etablissement primaire

Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains

Objet

Affaires scolaires

et universitaires

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 janvier 2020 (refus

d'une demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 17 février 2020 par A.________ contre la

décision rendue le 27 janvier 2020 par la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture, Mme Cesla Amarelle;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 20 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 avril 2020 impartissant

aux recourants, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie

de COVID-19, un ultime délai au 4 mai 2020 pour effecteur l'avance de frais,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix2le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 mai 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.