GE.2020.0024
CDAP - GE.2020.0024 - 2020-05-11 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire d'Orbe et environ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi
11 mai 2020Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Rances,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire d'Orbe et
environ, à Orbe,
2.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire, à Lausanne,
3.
Etablissement primaire
Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 janvier 2020 (refus
d'une demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 17 février 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 27 janvier 2020 par la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Mme Cesla Amarelle;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 20 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 avril 2020 impartissant
aux recourants, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie
de COVID-19, un ultime délai au 4 mai 2020 pour effecteur l'avance de frais,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.